RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 54 / 2021 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Océane Probst ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2021 en la cause civile liée entre A.________,
Vu la requête du 9 mars 2021 déposée par A.________ (ci-après : la recourante) tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ (ci-après : l’intimé) au commandement de payer dans la poursuite n° xxx.________ de l’Office des poursuites de U., portant sur un montant de CHF 130'922.30 (dossier TPI CIV/00417/2021) ; les sommes réclamées sont fondées sur un contrat d’arrière-cautionnement daté du 28 mai 2009, lequel prévoit que l’intimé se porte arrière-caution à concurrence d’un montant de CHF 180'000.- envers la recourante, qui est elle-même caution de la société C. SA à concurrence d’un montant de CHF 180'000.- pour un prêt accordé par la Banque cantonale D.________ à la société précitée pour un montant de CHF 150'000.- ;
2 Vu que la faillite de la société C.________ SA a été prononcée le 9 décembre 2013 ; qu’en conséquence, la recourante a été sollicitée en sa qualité de caution solidaire pour le paiement d’un montant de CHF 130'922.30 ; Vu la réponse de l’intimé du 8 juin 2021 dans laquelle ce dernier se prévaut notamment de la prescription à titre de moyen libératoire principal ; il allègue que le contrat d’arrière- cautionnement a été signé le 28 mai 2009 et que les poursuites introduites par la recourante le 12 juin 2020 sont dès lors tardives ; Vu la décision du juge civil du 6 juillet 2021 rejetant la requête de mainlevée provisoire faite au commandement de payer précité ; le juge civil a en substance considéré que la dette principale, soit le contrat de prêt passé entre C.________ SA et D.________ (banque cantonale) le 12 juin 2009, était prescrite au moment de l’introduction de la réquisition de poursuite le 12 juin 2020 ; selon l’art. X dudit contrat, tout crédit consenti en vertu d’une « convention produit » peut être dénoncé au remboursement total ou partiel de part et d’autre moyennant un préavis de 6 mois ; le contrat précité ne prévoit pas de durée minimale ; partant, il peut être dénoncé dès le jour de sa conclusion ; ainsi, le délai de prescription a commencé à courir six mois après la conclusion du contrat, soit dès le 13 décembre 2009 ; en conséquence, la prescription décennale a été atteinte le 14 décembre 2019 ; Vu le recours interjeté le 15 juillet 2021 aux termes duquel la recourante conclut, à titre principal, en modification de la décision précitée, au prononcé de la mainlevée provisoire à hauteur de CHF 130'922.30 selon contrat no yyy.________ ; à titre subsidiaire, à l’annulation et au renvoi de la décision du 6 juillet 2021 « rendue par la Justice de paix du district de Lausanne » (sic) à l’autorité de première instance pour nouvel examen dans le sens des considérants, frais et dépens de première instance mis à la charge de l’intimé ; elle soutient pour l’essentiel que, dans la mesure où elle a désintéressé D.________(banque cantonale) le 4 février 2014, la créance sera prescrite le 5 février 2024 conformément à l’art. 507 al. 5 CO ; Vu la réponse du 23 août 2021 de l’intimé, concluant au rejet du recours, sous suite des frais ; pour l’essentiel, il fait sienne la motivation du juge civil et considère que la disposition précitée n’est d’aucun secours pour la recourante ; pour le surplus, il relève que la conclusion subsidiaire de la recourante doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle fait référence à une décision « rendue par la Justice de paix du district de Lausanne », laquelle est dénuée de lien avec la cause ; Vu la prise de position de la recourante du 6 septembre 2021, se limitant à confirmer les conclusions et motifs de son mémoire de recours ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu qu'aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie de recours est dès lors ouverte ;
3 Attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours est recevable et il sied d'entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, no 173) ; Attendu que les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (TF 5A_325/2020 du 16 juin 2020, consid. 1.2), de sorte qu’il convient de considérer que les conclusions formulées par la recourante sont recevables ; Attendu que, selon l'art. 82 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, le créancier peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition ; la mainlevée sera prononcée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération ; Attendu que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, l’acte authentique ou l’acte sous seing privé signé par le débiteur ou son représentant, d’où il ressort sa volonté de payer au créancier, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, no 3 ad art. 82 et les références citées) ; Attendu que la mainlevée provisoire peut également être accordée au successeur à titre particulier du créancier désigné (cession de créance, transfert de contrat, subrogation), pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ABBET/VEUILLET, op. cit., no 77 ad art. 82 LP et les références citées) ; Attendu que le débiteur poursuivi peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l’engagement (telles la nullité du contrat ou les vices du consentement), à l’extinction de l’obligation (telles le paiement, la compensation, la prescription, le défaut) ou à l’inexigibilité de la prestation ; qu’il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites ; qu’en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, par. 81ss ad art. 82 LP) ; Attendu que lorsqu’une procédure est engagée contre la caution, celle-ci peut rendre vraisemblables ses exceptions tenant à l’existence et au montant de la dette principale à titre de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP ; qu’en effet, la garantie étant l’accessoire de la dette principale, la caution doit être autorisée à faire valoir ses moyens concernant tant sa dette que la dette principale ; que la caution peut notamment se prévaloir des exceptions concernant la validité de la reconnaissance de dette ou la naissance de l’engagement, la portée de l’engagement, ou encore de l’extinction de l’engagement, par exemple par le
4 paiement de la dette ; que le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; Attendu que l’arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables ; qu’il dépend de la validité du cautionnement principal, de sorte qu’il en suppose l’existence ; que le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette pour autant que le poursuivant établisse l’existence et l’exigibilité de la dette principale, et, le cas échéant, la demeure du débiteur principal ; le contrat d’arrière- cautionnement ne vaut donc reconnaissance de dette contre l’arrière-caution que si le poursuivant établit, notamment, l’existence et la validité du contrat de cautionnement (CR CO- MEIER, art. 498 CO N 8) ; Attendu qu’au cas d’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont dûment signé un contrat d’arrière-cautionnement le 28 mai 2009 portant sur un montant de CHF 180'000.- et ayant pour dette principale le contrat de prêt conclu entre C.________ SA et D.(banque cantonale) le 12 juin 2009 ; par ailleurs, en sa qualité de caution solidaire, la requérante a rendu vraisemblable par titre qu’elle s’est acquittée d’un montant de CHF 130'922.30 en faveur de D.(banque cantonale) ; ainsi, le contrat d’arrière-cautionnement vaut titre de mainlevée provisoire ; Attendu que le débiteur principal et la caution solidaire ne sont pas à proprement parler des débiteurs solidaires (art. 143-149 CO), même s’il est vrai que la créancière peut réclamer de chacun l’exécution intégrale de la prestation pour laquelle ils se sont engagés ; l’engagement de la caution solidaire est accessoire et dépend de l’existence de la dette principale (art. 492 al. 2 CO) ; au contraire du débiteur solidaire, la caution solidaire répond de la dette d’autrui, de sorte qu’elle dispose d’un droit de recours intégral contre le débiteur principal (art. 507-508 CO) (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2021, no 3643) ; Attendu que la recourante se méprend en fondant son recours sur l’art. 507 CO ; en effet, le délai de prescription du droit de recours prévu par l’art. 507 al. 5 CO est inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où les art. 507ss CO se rapportent exclusivement au droit de recours de la caution à l’encontre de la débitrice principale, laquelle s’avère être la société C.________ SA au cas d’espèce, de sorte que son grief est mal fondé ; Attendu que selon l’art. 142 CO, le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ; Attendu que l’intimé a soulevé l’exception de prescription à titre de moyen de preuve libératoire principal en première instance déjà, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur ce grief ; Attendu que la caution est libérée lorsque la dette principale est éteinte, pour quelque cause que ce soit ; lorsque la dette principale est prescrite (art. 127 CO), l’obligation ne s’éteint pas, mais elle ne peut plus être déduite en justice (CR CO-MEIER, art. 509 CO N 2 et 4) ; selon l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement ; selon l’art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est
5 devenue exigible (al. 1), si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2) ; selon l’art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur ; par combinaison de l’art. 130 al. 2 CO et de l’art. 318 CO, le délai de prescription décennale (art. 127 CO) commence à courir, dans les cas visés par l’art. 318 CO, le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds (art. 77 CO ; TF 4A_699/2011 du 22 décembre 2011, consid. 3 et 4) ; Attendu que si l’exigibilité n’a lieu non pas à la dénonciation, mais après un certain délai suivant la dénonciation, la prescription ne commence à courir qu’à l’échéance de ce délai ; ainsi, pour le prêt à la consommation, l’art. 318 CO prévoit que l’emprunteur a six semaines pour restituer la chose (somme d’argent) dès la première réclamation du prêteur ; comme le prêteur peut dénoncer le prêt dès la conclusion du contrat, l’exigibilité de la créance en restitution a lieu six semaines après la remise de la chose ; partant, la prescription commence à courir six semaines après la remise de la chose, conformément à la jurisprudence constante rendue par le Tribunal fédéral, jurisprudence confirmée en dépit de la critique d’une partie de la doctrine (TF 4A_699/2011 précité ; CR CO-PICHONNAZ, art. 130 CO N 9) ; Attendu qu’en l’espèce, selon l’art. X du contrat de crédit cadre no zzz.________ du 12 juin 2009 conclu entre C.________ SA et D.________(banque cantonale) , sous réserve de dispositions spécifiques – qui ne concernent pas le cas présent – « tout crédit consenti en vertu d’une Convention Produit peut être dénoncé au remboursement total ou partiel de part et d’autre moyennant un préavis de six mois » ; ledit contrat ne prévoyant pas de durée minimale, il peut être dénoncé dès sa conclusion ; l’exigibilité de la créance ayant lieu six mois après la dénonciation au cas d’espèce, la prescription a commencé à courir le 13 décembre 2009, de sorte que la prescription décennale a été atteinte le 14 décembre 2019 ; Attendu, au vu des pièces produites, que la créance en litige était prescrite, le 24 juin 2020, lorsque la recourante a fait notifier un commandement de payer à l’intimé ; Attendu que le recours doit ainsi être rejeté ; Attendu que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; aucune indemnité de dépens n’est allouée à l’intimé qui n’est pas représenté et qui n’en demande pas ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ;
6 met les frais de la procédure de recours, par CHF 1'500.-, à la charge de la recourante et les prélève sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 24 septembre 2021 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière e.r.: Daniel LogosOcéane Probst p.o. Sylviane Liniger Odiet Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.