RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 17 / 2023 Président : Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier DÉCISION DU 24 JUILLET 2023 en la cause civile liée entre A., recourante, et B.,
Vu la procédure introduite le 7 février 2022 par la recourante contre l’intimé, tendant à la suppression ou à la coupe de certains arbres situés trop prêts de sa parcelle ou trop grands, ainsi qu’à l’enlèvement de bûchers accolés au mur de son garage ; Vu la décision du juge civil du 15 mars 2023, aux termes de laquelle il dit que la procédure est devenue sans objet et la raye du rôle, met les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, à la charge de la recourante et dit qu’elle doit payer à l’intimé une indemnité de dépens de CHF 4'187.25 ; le juge civil retient en substance que la cause est devenue sans objet en cours de procédure, dès lors que l’intimé a supprimé, au plus tôt le 18 février 2022, la végétation à la limite de la parcelle de la recourante, les deux arbustes et les deux bûchers ; le juge civil a ensuite réglé le sort des frais et dépens selon les règles de l’équité, retenant, dans son appréciation, que, nonobstant la perte d’intérêt à agir, la recourante a maintenu sa demande et persisté dans sa démarche procédurière, alors que l’intimé a souhaité mettre un terme au litige au plus vite ; le juge civil a également considéré que, sur la base d’un examen sommaire et dans l’éventualité où l’objet du litige était toujours présent et dans un état identique à celui au moment de la
2 litispendance, la demande de la recourante aurait été rejetée ; pour parvenir à cette conclusion, il a apprécié les divers éléments au dossier et en particulier les photos produites par la recourante, celles produites par l’intimé ainsi que le témoignage du paysagiste de l’intimé ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 20 mars 2023 ; la recourante explique en substance avoir fait appel au Tribunal de première instance pour se faire entendre, après avoir demandé en vain durant plusieurs années à l’intimé de tailler sa haie ; elle revient ensuite sur les faits retenus par le juge civil, en y opposant sa version pour conclure que les mensonges qui ont prévalu pendant toutes ces années serviront peut-être à l’intimé, mais que ces manipulations ne profitent ni à la recourante, ni au tribunal ; Vu le mémoire de réponse de l’intimé du 15 mai 2023, aux termes duquel il conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite des frais et dépens ; il soutient que la recourante n’a pas d’intérêt à recourir, l’objet du litige ayant disparu en cours de procédure, et que son recours est insuffisamment motivé ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour liquider comme juge unique les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ / RSJU 181.1) ; Attendu que la radiation du rôle d'une procédure devenue sans objet pour d'autres raisons, au sens de l'art. 242 CPC, est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC ; cette décision finale peut être attaquée par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse est atteinte, sinon par celle du recours, en vertu de l'art. 319 let. a CPC (ATF 148 III 186 consid. 6.3 à 6.5) ; dans une cause de nature pécuniaire, la valeur litigieuse décisive pour déterminer la voie de droit n’est pas celle de la prétention contestée en appel – in casu, la prétention dont il est contesté qu’elle soit devenue sans objet -, mais celle de l’ensemble du litige, au « dernier état des conclusions » (art. 308 al. 2 CPC), c’est-à-dire au moment précédant immédiatement le prononcé de la décision attaquée (ATF 148 III 186 consid. 6.6 ; Note F. BASTONS BULLETIN, in CPC Online, 2022-N6 du 8 avril 2022) ; un litige portant sur la suppression et/ou l'élagage d'arbres dans le cadre d'un rapport de voisinage est de nature pécuniaire ; la valeur litigieuse équivaut à l'augmentation de valeur que l'abattage et/ou l'élagage procurerait au fonds de la partie demanderesse ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur qu'il entraînerait pour le fonds de la partie défenderesse ; elle ne correspond pas au coût de l'arrachage et de l'écimage de la plantation en cause (TF 5A_653/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1.1.1.1) ; Attendu, en l’espèce, que les motifs du recours sont peu clairs ; à supposer que la recourante entende contester la décision de radiation du rôle, il est difficile d’évaluer la valeur litigieuse du litige dès lors que, nonobstant la suppression des plantations et des bûchers litigieux, la recourante a maintenu, lors de l’audience du 30 août 2022, les conclusions de sa demande tendant à leur enlèvement/coupe (cf. dossier CIV p. 53) ; dans ces circonstances, la valeur litigieuse semble nulle, de sorte que seul la voie du recours est ouverte ; il en va de même, à
3 supposer que la recourante entende contester uniquement le sort des frais, cette décision ne pouvant être attaquée séparément que par la voie du recours (art. 110 CPC) ; Attendu, en tous les cas, que le recours - comme l'appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) - s'introduit par un acte « écrit et motivé » (art. 321 al. 1 CPC) et que les exigences de motivation relatives à l’appel sont applicables au recours (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1) ; Attendu que le recours doit être motivé et contenir des conclusions (art. 321 al. 1 CPC) ; la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel ; il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque ; il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) ; ainsi, un acte ne contenant pas une motivation qui permette de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s’apparente dès lors à une simple protestation n’est pas recevable (F. CHAIX, Introduction au recours de la procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 264). Attendu, selon la jurisprudence relative à l'appel, applicable au recours, que l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée ; ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision ; selon la jurisprudence relative à l'appel, l'irrecevabilité de conclusions d'appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) ; à titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes, s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l'appelant demande ; les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs ; cela s'applique également aux conclusions du recours (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1) ; Attendu que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation ; comme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété selon les règles de la bonne foi (TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4) ; Attendu, en l’espèce, que la lecture du mémoire de recours ne permet pas de comprendre ce que demande la recourante ; cette dernière reprend les faits de manière chronologique, afin d’expliquer les raisons qui l’ont amenée à saisir le juge civil, puis insiste sur le fait que ce n’est qu’après le versement de l’avance de frais, qu’elle a effectué le 17 février 2022, que l’intimé a fait enlever les arbres litigieux ; elle critique ensuite les faits retenus par le juge civil, arguant
4 ainsi, par exemple, que les arbres de l’intimé étaient hauts d’environ 3 mètres, que les photos produites par l’intimé, sur lesquelles s’est fondé le juge, prises en hiver, ne tiennent pas compte de la pousse des branches à la bonne saison, conteste avoir donné son accord à la construction d’un bûcher, critique le témoignage du paysagiste de l’intimé, etc. ; la recourante, relevant être âgée de 75 ans et sourde, considère finalement avoir été insuffisamment entendue et défendue par les trois avocats qui l’ont auparavant représentée ; Attendu, en définitive, que la recourante s’en prend uniquement aux faits retenus par le juge civil, dans une critique purement appellatoire, sans pour autant dire en quoi la version des faits qu’elle y oppose devrait conduire à une solution différente de celle retenue par le juge civil ; elle ne semble pas contester la suppression des arbres, arbustes et bûcher litigieux et, ainsi, s’en prendre à la décision de radiation du rôle ; elle ne semble également pas s’en prendre concrètement au sort des frais et dépens ; elle n’allègue en tous les cas à aucun moment, de manière claire et compréhensible, que ceux-ci auraient été mis à tort, en tout ou partie, à sa charge, ni ne conteste leur montant ; Attendu qu’il s’ensuit que le recours ne satisfait à l’évidence pas aux exigences de motivation prérappelées, qu’il ne comporte par ailleurs aucune conclusion conforme aux exigences prérappelées et est, partant, manifestement irrecevable ; Attendu que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC) ; il lui appartient également de supporter les dépens de l’intimé, à taxer conformément aux critères de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat, au vu du dossier (RSJU 188.61), étant rappelé que la note d’honoraire postée le 30 mai 2023 est parvenue à la Cour le lendemain, soit alors que l’affaire était déjà en délibérations, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération (TF 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.4) ; PAR CES MOTIFS Le Président de la Cour civile déclare irrecevable le recours précité du 20 mars 2023 ; met les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge de la recourante, le solde de son avance, par CHF 600.-, lui étant restitué ;
5 condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens fixée à CHF 900.- (y.c. débours et TVA) ; ordonne la notification de la présente décision aux parties, ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 24 juillet 2023 Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours :