RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 15 /2025 eff. susp. 16 / 2025 Présidente : Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière e.r.: Océane Migliore ARRÊT DU 24 MARS 2025 en la cause civile liée entre A., (...), U1.,
CONSIDÉRANT En fait : A.A., née le xxx. 1985 (ci-après : l’appelante ou la mère) et B.A., né le xxx. 1994 (ci-après : l’intimé ou le père) sont les parents non mariés de B.B.________ (ci-après : B.B.________ ou l’enfant), née le xxx.________ 2020. Ils exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fille (dossier CIV 66/2025, p. 40). B.L’appelante a saisi, le 15 janvier 2025, le juge civil d’une requête tendant en substance à l’attribution exclusive de la garde sur sa fille et à la fixation d’une contribution
2 d’entretien en sa faveur. Elle conclut en outre, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de B.B.________ et à l’attribution de sa garde (dossier CIV 66/2025, p. 1ss). En substance, l’appelante indique que les parties vivent encore sous le même toit et ce jusqu’à fin février 2025 au plus tard, étant précisé qu’elle a trouvé un nouvel emploi à un taux de 80 % à U3.________ dès le 1 er mars 2025. Elle prétend que c’est elle qui s’occupe principalement de leur fille, assumant tous ses soins, qui vont du bain au lever pendant les nuits lorsque l’enfant pleure ou est malade. B.B.________ a l’habitude que ce soit sa mère qui est présente pour elle. Quant à l’intimé, elle ne remet pas en cause l’amour qu’il porte à sa fille, mais doute qu’il soit à même d’identifier ses besoins. Travaillant à 100 % à U4.________ et à la recherche d’un nouvel emploi dans le canton de V1.________ ou à V2., son activité professionnelle ne lui permet par ailleurs pas de prendre en charge quotidiennement l’enfant de manière adéquate. C.Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Il a informé les parties qu’une décision sur les mesures provisionnelles sera rendue au plus tard le 20 février 2025 après réception de la réponse de l’intimé et a cité les parties à une audience le 11 avril 2025 pour débats, éventuellement plaidoiries et jugement s’agissant des mesures provisionnelles et débats, éventuellement décision pour la procédure au fond (dossier CIV 66/2025, p. 15ss). D.Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge civil a renoncé à l’audition de l’enfant (dossier CIV 66/2025, p. 22-23). E.Dans son mémoire de réponse du 3 février 2025, l’intimé a conclu, à titre provisionnel, à faire interdiction à la mère de déplacer le domicile, respectivement le lieu de résidence de l’enfant. À titre principal, il conclut au rejet des mesures provisionnelles et de la demande en paiement d’une contribution d’entretien et en fixation du statut de l’enfant. À titre reconventionnel, il conclut à l’attribution de la garde de B.B., à la fixation d’une contribution d’entretien due par la mère et à la fixation du droit de visite de cette dernière. Il conclut le tout sous suite de frais judiciaires et dépens (dossier CIV 66/2025, p. 26ss). En substance, l’intimé relève que ses compétences parentales sont reconnues et saluées par son entourage. A son avis, le déménagement de l’enfant à plus de 150 kilomètres du milieu dans lequel elle vit actuellement lui serait préjudiciable. L’entourage familial, y compris la grand-mère maternelle de l’enfant, sont domiciliés dans le canton du V3.. Quant à la prise en charge de sa fille, il peut s’organiser pour ce faire et peut compter, si besoin, sur sa famille. F.L’appelante s’est spontanément déterminée le 4 février 2025. Elle précise que ses recherches d’emploi dans la région V3. sont restées vaines, raison pour laquelle elle a accepté un travail dans le canton de V4.________ qui représente pour
3 elle une vraie opportunité de reprendre sa vie professionnelle en main (dossier CIV 66/2025, p. 45s). G.Par décision « provisionnelle intermédiaire » du 5 février 2025, le juge civil a attribué la garde de l’enfant au père chez qui elle demeure domiciliée, a dit que les allocations familiales étaient acquises au détenteur de la garde, que la décision n’avait pas d’effet suspensif et enfin que le droit de visite de la mère s’exercera un week-end sur deux, soit du vendredi 17h00 au dimanche 19h00, la première fois les 8-9 mars 2025 et la moitié des vacances (dossier CIV 66/2025, p. 49ss). Le juge civil a considéré, sur la base du dossier, que les parties vivaient une relation très conflictuelle et que la communication était très mauvaise entre elles. Il a aussi retenu que rien au dossier ne permettait de conclure que les parents ne disposaient pas des capacités éducatives nécessaires à la prise en charge de l’enfant. S’agissant des activités professionnelles, le juge civil a retenu que les deux parents, qui travaillent à des taux élevés, soit à 80% pour la mère et à 100% pour le père, disposaient d’une disponibilité quasiment identique pour la prise en charge personnelle de l’enfant. En outre, compte tenu du contrat de travail produit, le juge civil a considéré que le nouvel emploi de l’appelante s’exercera vraisemblablement de manière irrégulière, lequel se heurte au besoin de stabilité de l’enfant relevé par les éducatrices de la crèche. Ainsi, en lien avec ce besoin de stabilité, le juge civil a considéré que l’intérêt prépondérant de l’enfant se trouve dans le maintien de son cadre de vie actuel, auprès de sa famille élargie et de ses camarades de crèche. H.L’appelante a interjeté appel, subsidiairement recours, de cette décision le 19 février 2025. Elle conclut principalement à la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée, à l’annulation de cette dernière et à sa modification, avec ou sans renvoi, en ce sens que la garde de l’enfant lui soit attribuée. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle fixe le droit de visite du vendredi 17h00 au dimanche 19h00, la première fois les 8-9 mars 2025 et la moitié des vacances, et à la modification, avec ou sans renvoi, en ce sens que le droit de visite soit fixé tous les mercredis de 11h50 à 18h00, puis un week-end sur deux, soit du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, la première fois le week-end des 8-9 mars 2025 et la moitié des vacances et qu’un entretien téléphonique entre elle et sa fille soit fixé chaque mardi et jeudi à 18h30, et le dimanche à 18h30 lors des week- ends où l’enfant n’est pas avec elle, au moyen du téléphone de l’intimé. Elle conclut le tout sous suite de frais et dépens. L’appelante a produit un bordereau de vingt nouvelles pièces (PJ 1 à 20 appelante). L’appelante soutient tout d’abord que l’exécution de la décision litigieuse doit être suspendue et que la situation qui prévalait avant la décision attaquée soit maintenue, afin que l’enfant demeure d’auprès d’elle, attendu qu’elle s’en occupe principalement. En outre, l’appelante reproche au juge civil d’avoir constaté les faits de manière inexacte, en ce sens qu’elle dispose d’une prise en charge quasiment identique à celle du père. L’appelante allègue que contrairement à ce qu’a retenu le juge civil, son emploi s’exerce de manière régulière, selon des horaires fixes de bureau. Ainsi, de l’avis de
4 l’appelante, elle dispose d’une disponibilité prépondérante à la prise en charge de l’enfant. Elle reproche également au juge civil d’avoir considéré que l’enfant était prise en charge par ses grands-parents paternels et maternels. Enfin, et sur la base de la constatation inexacte des faits, l’appelante reproche au juge civil d’avoir violé le droit en attribuant la garde au père. Elle rappelle que son emploi du temps lui permet de garantir une prise en charge personnelle de l’enfant et qu’elle est le parent de référence depuis sa naissance. I.L’intimé a déposé une prise de position en date du 7 mars 2025, accompagné d’un bordereau de pièces justificatives (PJ 1 à 7 intimé). Pour l’essentiel, l’intimé conclut au rejet de l’appel dans son ensemble. S’agissant de l’effet suspensif, l’intimé réfute que la décision litigieuse puisse causer un préjudice difficilement réparable. En tout état de cause, il argue qu’une audience est fixée à brève échéance, soit le 11 avril 2025. En outre, s’agissant de sa disponibilité à s’occuper de B.B.________, il allègue que, suite au départ de l’appelante, il a réorganisé son emploi du temps, notamment en ayant recours davantage au travail à domicile, afin de tenir compte des besoins de son enfant. J.L’appelante s’est spontanément déterminée le 20 mars 2025 et a produit sept nouvelles pièces justificatives. K.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1.La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 LICPC). 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire, applicable notamment aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.3.En l'espèce, la décision du 5 février 2025 a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 10 février 2025 (dossier CIV 66/2025, p. 54). Posté le 19 février, l’appel a été interjeté en temps utile. Le litige portant sur la garde de l’enfant n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 2.La procédure introduite le 15 janvier 2025 est une procédure indépendante en entretien d’enfants de parents non mariés (art. 279 CC et 304 al. 2 CPC) soumise, s’agissant du fond, à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).
5 La procédure sommaire (art. 252ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC) s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (art. 317 al. 1 bis CPC). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 3.Est litigieuse en appel l’attribution de la garde exclusive de l’enfant B.B.________, incluant la modification du lieu de résidence de l’enfant, subsidiairement l’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelante sur sa fille dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles. 4.Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit, sa violation ou l’imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant. En outre, le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (François BOHNET, in Commentaire romand CPC, 2019, N° 5 et 12 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Cela vaut également en matière de garde ou d’autorisation de déménager selon l’art. 301a al. 2 CC (TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.3, 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1) 5. 5.1.L’article 301a CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (al. 1). Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (al. 2 let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent ou pour les relations personnelles (al. 2 let. b).
6 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7). Enfin, quant au déménagement lui- même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_917/2023 précité consid. 4.1.1). 5.2.S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7) ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7 et les références ; TF 5A_917/2023 du 20 novembre 2024). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de
7 l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (TF 5A_23/2023 précité consid. 3.1.2). 5.3.Lorsqu'il statue sur l'attribution de la garde, le juge compétent doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, il doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper et à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur l'importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3s ; 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2 ; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.2). 6.Dans le cas d’espèce, le juge civil a retenu que les parties entretenaient une relation très conflictuelle et que la communication était très mauvaise entre elles. Il a considéré, sur la base du dossier, que les deux parents disposaient des capacités éducatives nécessaires à la prise en charge de l’enfant. En outre et compte tenu des emplois respectifs des parties, le juge civil a considéré que la disponibilité des parents pour la prise en charge de leur enfant était quasiment identique. Enfin, il a jugé que la stabilité de B.B.________ préconisait un statu quo de la situation, en particulier au regard de l’exercice irrégulier du nouvel emploi de l’appelante et du déracinement de l’enfant de son cadre actuel composé notamment de sa famille élargie et de ses camarades. 6.1.Dans son appel, l’appelante fait valoir pour l’essentiel qu’elle s’est toujours principalement occupée de sa fille, qu’elle est la personne de référence de l’enfant,
8 de sorte que la garde principale de l’enfant doit lui être attribuée. Elle travaille à temps partiel et a aménagé son activité professionnelle afin de s’occuper de sa fille ; c’est sa priorité. Avec son futur emploi, elle est en mesure de garantir une prise en charge personnelle de B.B., au même titre qu’actuellement. Elle pourra l’amener à l’C. vers 7h45 et la récupérer vers 17h00 et sera en mesure de passer la journée du mercredi avec elle en raison de son jour de congé. Contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, ses horaires sont réguliers. Dans sa réponse du 7 mars 2025, l’intimé relève qu’il s’est toujours occupé de sa fille et a veillé à ses besoins. S’agissant de la prise en charge actuelle de l’enfant, il relève qu’il a adapté son organisation pour tenir compte des besoins de l’enfant. Ainsi, avec l’accord de son employeur, il travaille à domicile les mardi et jeudi toute la journée ainsi que les lundi, mercredi et vendredi matin de 6 heures à 8 heures, afin d’être présent pour B.B.________ avant le départ pour l’école. Il invoque également que son entourage, en particulier ses parents, sont disposés à s’occuper de B.B.________ de temps en temps. 6.2.Conformément à la jurisprudence précitée, la situation prévalant avant la séparation doit être le point de départ de l’examen. Or, celle-ci ne ressort pas clairement des motifs de la décision attaquée. Le juge de première instance ayant examiné les critères pertinents pour l'attribution de la garde, on comprend toutefois qu’il a considéré que la situation de départ était neutre, ce que conteste l’appelante. 6.3.Elle prétend avoir pris en charge de manière prépondérante l’enfant en raison de son taux réduit et de son lien très fort avec l’enfant (art. 5 du mémoire d’appel). Elle renvoie, sans autre motivation, à une dizaine de pièces littérales produites en appel, à l’appui de ses allégués. Ces témoignages de proches attestent effectivement de ses compétences éducatives et de la qualité de sa prise en charge, mais sont muets sur le taux et genre d’activité qu’elle exerçait avant son déménagement. Selon les faits allégués en appel, non contestés sur les éléments qui suivent, on peut considérer comme établi au stade de la vraisemblance que B.B., désormais tout juste âgée de cinq ans, a grandi avec ses parents à U5. avant d’emménager au U6.________ en juin 2024 (art. 1 et 2 du mémoire d’appel). Elle a commencé l’école au U6.________ en août 2024 et était prise en charge par ses parents et l’C.________ (C.). L’appelante amenait sa fille à l’école, respectivement à l’C., tous les mardis, mercredis et jeudis et passait les mercredis après-midi avec sa fille. Quant à l’intimé, il amenait sa fille à l’école et allait la rechercher à l’C.________ les lundis et vendredis, jours durant lesquels il travaillait à domicile (art. 6 et 7 mémoire d’appel ; cf. eg. PJ 17 requérante). A l’exception des mercredis après-midis, il apparaît que la prise en charge de l’enfant était, dans l’ensemble similaire. Pour le reste, s’il apparaît, selon les pièces produites en appel, que c’est essentiellement l’appelante qui a assuré les suivis nécessaires de l’enfant auprès d’une ostéopathe ou une diététicienne (PJ 13 et 14 appelante), on ne peut retenir pour autant qu’elle assumait, objectivement, de manière générale, une
9 prise en charge prépondérante de l’enfant, à ce stade de la procédure, les autres éléments au dossier étant pour l’essentiel des témoignages de proches empreints d’une certaine subjectivité. Les témoignages écrits produits par l’appelante s’opposent du reste à ceux produits par l’intimé en première instance ; chaque partie est décrite comme attentionnée, dévouée aux soins de son enfant, et davantage à l’écoute de ses véritables besoins que l’autre. Finalement, les pièces produites avec la détermination du 20 mars 2025, attestant de deux séances auprès d’une chiropraticienne en 2021 (PJ 23 appelante) ou de consultations au Centre de puériculture les deux premières années de vie de l’enfant (PJ 24 appelante) par la mère, ne permettent pas d’apprécier la situation récente prévalant avant la séparation. Partant, et en l’absence de parent de référence avant la séparation (selon les éléments au dossier à ce stade de la procédure), il convient d’examiner si le juge a évalué et appliqué correctement les critères relatifs à l’attribution de la garde. 6.4.S’agissant premièrement des capacités éducatives des parties, elles ne sont, au stade de l’appel, pas remises en cause par les parties. En tout état de cause, la Cour de céans ne saurait parvenir à un autre résultat que celui du juge civil compte tenu de l’absence d’éléments objectifs au dossier. 6.5.Concernant de la disponibilité des parties pour la prise en charge de l’enfant, il est établi et non contesté que l’appelante travaille depuis le 1 er mars 2025 à un taux de 80 %, le mercredi étant congé, et l’intimé à un taux de 100 %. L’appelante effectue son travail dans des horaires dits de bureaux conformément à la pièce produite en appel (PJ 1 appelante). Quant à l’intimé, il fait du travail à domicile deux journées entières par semaine et durant 2 heures les matins lors desquels il travaille ensuite à U4.. De plus, il ressort du dossier que l’employeur de l’intimé est disposé à permettre à l’intimé d’arranger son temps de travail en fonction des besoins de sa fille, à tout le moins durant une période d’une année (PJ 2 intimé). En outre, selon les relevés de présence de l’intimé (PJ 4 intimé), celui-ci termine le travail aux alentours de 16 heures. Ainsi, en tenant compte d’un temps de trajet de 45 minutes entre U4. et Le U6., l’intimé arrive vers 17 heures pour récupérer B.B. à l’C.________ puis passer le reste de la journée en sa compagnie. Il en va de même lorsqu’il travaille à domicile (PJ 1 intimé). Dès lors, il convient de constater que l’appelante, travaillant à 80 %, a une disponibilité légèrement supérieure à l’intimé, dès lors qu’elle dispose d’une journée de congé contrairement à l’intimé qui travaille à plein temps. Il convient toutefois de relativiser cette disponibilité et préciser que l’enfant fréquente l’école le mercredi matin (l’horaire de l’école à U7.________ semble identique ; PJ 4 appelante), de sorte qu’elle ne passerait que le mercredi après-midi en compagnie de sa mère, sous réserve des activités de loisirs prévues. L’intimé dispose en outre d’une certaine flexibilité dans l’organisation de son travail, lui permettant de s’adapter aux besoins de sa fille. 6.6.Sous l’angle de la stabilité, il n’est pas contesté, y compris par l’intimé, que l’appelante s’est davantage occupée de leur enfant durant le début de la vie commune du couple,
10 en raison de la répartition des tâches pour laquelle ils avaient optée (dossier CIV 66/2025, PJ 4 requis ; cf. eg. PJ 24 appelante). Il sied toutefois de souligner, d’une part, que ce critère revêt une importance relative s’agissant d’enfants qui ne sont certes pas encore des adolescents, mais qui ne peuvent plus être qualifiés de nourrissons ni d’enfants en bas âge. D’autre part, on relève qu’il ressort des écrits des parties que l’intimé s’est petit à petit investi dans son rôle de père et qu’il s’en occupe dorénavant davantage (dossier CIV 66/2025, PJ 2 requérante). En outre et tel que cela ressort du bref rapport d’évaluation de l’C.________ (dossier CIV 66/2025, PJ 13 requis), l’enfant a besoin de stabilité et de repères pour qu’elle puisse développer davantage sa confiance en soi. Même s’il est vrai que cela fait finalement peu de temps que l’enfant est domicilié au U6., il est notoire qu’un changement de lieu de vie, en particulier en cours de fin d’année scolaire, est propre à déstabiliser un enfant. Ainsi, étant rappelé que l’on se trouve au stade de mesures provisionnelles, il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant de la sortir de son lieu de vie actuel, dans lequel elle semble avoir pris ses repères et ses marques après 6 mois. On ne saurait finalement négliger le lien de l’enfant avec son entourage familial, à savoir sa grand-mère – qui n’a pas, à ce jour, déménagé - et ses grands-parents paternels, et amical qui vit à proximité. 6.7.En résumé, les deux parents disposent des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de leur enfant. La disponibilité de l’appelante est légèrement supérieure. Néanmoins, le critère de la stabilité commande de ne pas déraciner l’enfant de son lieu de vie, avant un examen plus approfondi du dossier et, éventuellement, d’autres mesures d’instruction. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, compte tenu également du fait que B.B. est d’ores et déjà scolarisé au U6.________ alors que l’appelante a déménagé dans un autre canton en milieu d’année scolaire, c’est à juste titre que le juge civil a considéré que la garde devait être attribuée au père dans l’intérêt compris de l’enfant. 6.8.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté sur ce point et la décision du juge civil confirmée. 6.9.Enfin et dans un souci de complétude, il convient de préciser que la mise en œuvre d’une garde alternée ne se prête pas à la situation des parties, en raison notamment de leur éloignement géographique. Les parties ne la requièrent d’ailleurs pas. 7.Dans un second temps, l’appelante sollicite un élargissement de son droit de visite, fixé de manière usuelle par le juge civil. Elle demande ainsi de pouvoir exercer également un droit de visite sur B.B.________, chaque mercredi, de sa sortie d’école à 11h50 jusqu’à 18h00, et d’avoir des contacts réguliers au moyen de communications par téléphone à des jours précis. L’intimé, qui a conclu au rejet de l’appel, ne s’est pas expressément déterminé sur cette conclusion subsidiaire.
11 Si un élargissement du droit de visite semble effectivement être dans l’intérêt de l’enfant, le dossier est, à ce stade insuffisamment instruit pour examiner cette question. L’appelante ne précise en particulier pas si elle exercerait ce droit au U6.________, évitant ainsi à l’enfant de faire de fastidieux trajets sur une demi- journée et lui permettant de continuer la danse qu’elle pratique en fin de journée, ou si elle entend l’exercer à son domicile. Une audience étant planifiée à très brève échéance (11 avril 2025), l’urgence à instruire cette question et statuer pour la première fois en appel fait défaut. Quant aux contacts téléphoniques, l’appelante ne motive pas l’urgence à réglementer ces relations en procédure d’appel. De tels contacts ne semblent par ailleurs pas conflictuels, l’intimé faisant état de plusieurs « Face Time » avec l’appelante durant la semaine de vacances de février (cf. PJ 3 intimé). 8.L’appel doit en conséquence être rejeté. 9.Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif à l’appel devient sans objet. Dite requête n’aurait en tout état de cause pas permis à l’appelante d’obtenir, par cette voie, l’attribution de la garde exclusive sur sa fille, respectivement l’autorisation de changer son lieu de résidence. 10.Au vu de la nature du litige, il convient de partager les frais judiciaires de la procédure d’appel et de compenser les dépens entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel ; confirme la décision du juge civil du 5 février 2025 ; constate que la requête de restitution d’effet suspensif est devenue sans objet ; partage
12 par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 800.-, soit CHF 400.- chacune ; CHF 400.- sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelante, le solde lui étant restitué ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à l’appelante, par son mandataire, Me Romain Dubois, avocat à Neuchâtel ; à l'intimé, par son mandataire, Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds (avec copie de la détermination et des PJ du 20 mars 2025) ; au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 24 mars 2025 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente :La greffière e.r. : Nathalie BrahierOcéane Migliore Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
13 Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).