Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2023 67
Entscheidungsdatum
24.01.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 67 / 2023 + AJ 69 / 2023 Présidente e.r. : Nathalie Brahier Greffière: Julie Frésard ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 en la cause civile liée entre A., (...), U.,

  • représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant, contre la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 23 novembre 2023 (refus de l’assistance judiciaire), dans la procédure en divorce qui l’oppose à B., (...), V.,
  • représentée par Me Patricia Boillat, avocate à Delémont.

Vu la procédure de divorce sur requête unilatérale introduite le 21 juillet 2023 par A.________ (ci-après : le recourant) contre B.________ (ci-après : l’épouse) (dossier CIV 1455/2023) ; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite, déposée simultanément par le recourant dans le cadre de cette procédure ; Vu l’audience du 23 novembre 2023 à l’issue de laquelle le juge civil a rejeté la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par le recourant au motif essentiel que la condition d’indigence n’est pas donnée ; dite décision a été notifiée le 5 décembre 2023 au recourant ; Vu le recours interjeté le 15 décembre 2023 contre la décision du 23 novembre 2023 précitée par lequel le recourant conclut à son annulation, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pleine et entière dans le cadre de la procédure de divorce l’opposant à son épouse, à la désignation de Me Eusebio en qualité de mandataire d’office, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’il sollicite également pour la présente procédure de recours ; Vu le courrier de l’épouse du 29 décembre 2023 aux termes duquel elle s’en rapporte à justice ;

2 Vu la note d’honoraires du mandataire du recourant transmise le 15 janvier 2024 à la présidente de la Cour de céans ; Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC) ; Attendu que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 5 let. b LiCPC en vigueur depuis le 1 er janvier 2024) ; au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et il convient d’entrer en matière ; Attendu, conformément à l’art. 320 CPC, que la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; il en résulte que l’autorité de recours doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance ; les nouvelles pièces justificatives produites par le recourant, jointes à son recours (PJ 4 à 8), sont en conséquence irrecevables dans la présente procédure de recours ; Attendu, en application de l’art. 117 CPC, qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chances de succès (let. b) ; cette disposition concrétise, en droit de procédure civile, le principe général consacré à l’art. 29 al. 3 Cst. féd. ; Attendu qu'est seule litigieuse en l'espèce l'indigence du recourant ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références) ; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d'une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d'autre part, ses charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2) ; Attendu que le juge doit statuer sur les preuves sans excès de formalisme ; au besoin, il renseignera le requérant inexpérimenté sur les indications dont il a besoin, étant précisé qu’il incombe toutefois au requérant d’exposer clairement et complètement l’état de ses ressources et de ses biens, dans la mesure du possible, preuves à l’appui ; l’assistance judiciaire doit toutefois être refusée à celui qui omet ou néglige de prêter le concours que l’on peut exiger de lui pour l’établissement des faits pertinents pour la décision à prendre ; en d’autres termes, il appartient au requérant de prouver son indigence (Circulaire N°14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, p. 9 s., ch.°57) ; ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les

3 personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; en revanche, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies ; le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2) ; Attendu que le juge civil a refusé de prendre en compte les frais de déplacements invoqués par le recourant au motif qu’il habite et travaille à U.________ et que, en tous les cas, tout au plus un montant de CHF 26.25 pourrait être admis au vu de la distance entre son lieu de travail et son domicile ; en procédure de recours, le recourant soutient qu’en sus de son mandat d’enseignant, il assume la charge de la direction de l’école primaire et qu’il lui arrive, dans ce cadre, régulièrement de devoir se rendre à des séances à W.________ ou à X.________ ; à cela s’ajoute le fait que les bâtiments scolaires sont répartis sur trois sites, que son véhicule lui est nécessaire pour prendre part aux nombreuses activités scolaires et extrascolaires, ainsi que pour prendre en charge ses enfants les mercredis après-midi et un week-end sur deux ; Attendu que seuls les frais indispensables à l’exercice d’une profession, dont les frais de déplacement, peuvent être pris en considération dans le minimum vital (ch. 30 de la Circulaire N° 14 précitée et réf. cit.) ; ne sont dès lors pas pris en compte les frais nécessaires à l’exercice du droit de visite ou à des fins de loisirs (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2) ; Attendu qu’en l’espèce le recourant, dans sa requête d’assistance judiciaire du 21 juillet 2023, s’est prévalu d’un montant global de CHF 545.05 à titre de frais de déplacements, montant comprenant la taxe automobile, les frais d’assurance, de déplacement et de leasing ; il a justifié les frais d’assurance, la taxe automobile et les frais de leasing par pièces, mais n’a pas motivé, ni justifié, le caractère indispensable d’un véhicule pour l’exercice de sa profession ; entendu à l’audience du 23 novembre 2023, le recourant a déclaré qu’il habitait et enseignait à U.________, ajoutant qu’il se rendait à pieds à son travail la majorité du temps ; Attendu que sur la base des allégués et pièces produites en première instance, étant rappelé que les pièces produites en procédure de recours sont irrecevables, on ne saurait faire grief au juge civil d’avoir retenu que l’usage d’une voiture n’était pas nécessaire à des fins professionnelles ; il appartenait au recourant, assisté d’un mandataire, de motiver et justifier ces frais ; il est ici précisé que le formulaire de demande d’assistance judiciaire indique expressément sous « frais des déplacements en voiture vers lieu de travail » qu’il convient de motiver l’utilisation d’une voiture pour les déplacements vers le lieu de travail ; Attendu que le juge civil a refusé de prendre en compte le montant de CHF 300.- allégué par le recourant à titre de frais d’exercice du droit de visite, au motif que ce poste ne fait pas partie du minimum vital LP, mais du minimum du droit de la famille, ce que conteste le recourant ; Attendu que la solution retenue par le juge civil doit toutefois être confirmée ; si ces dépenses sont en principe admises dans le minimum élargi du droit de la famille, il ne s’impose pas de les prendre en considération dans le calcul du minimum vital (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 4.2.1 ; TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.4) ;

4 Attendu que le juge civil a également retranché du budget du recourant le montant de CHF 292.30 à titre d’assurance 3 ème pilier, aux motifs que l’amortissement d’une dette hypothécaire n’est en principe pas prise en compte, que ce montant est peu clair et qu’il n’est pas établi que cette police serve d’amortissement indirect pour l’immeuble familial ; Attendu que, selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital ; le même principe vaut pour l'amortissement indirect par le paiement de primes d'assurance-vie (ch. 25 de la Circulaire N° 14 précitée et les réf. citées ; cf. eg. TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1, 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4) ; selon certains auteurs, il convient toutefois de faire une exception à ce principe s'il est prouvé que la banque prêteuse refuse de donner son accord à la suspension temporaire des paiements d'amortissement pour la durée du procès et que le requérant risque une réalisation de gage immobilier à perte s'il ne poursuit pas l'amortissement du prêt hypothécaire dans la mesure actuelle ou éventuellement réduite (Alfred BÜHLER, in ZPO-Berner Kommentar, n° 199a ad art. 117 CPC) ; Attendu que le recourant soutient, d’une part, qu’il s’est engagé dans le cadre du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2022 à s’acquitter des primes d’assurance 3 ème pilier en son nom propre, de sorte que la somme de CHF 292.30 doit être considérée comme une contribution d’entretien et, d’autre part, que l’amortissement est obligatoire tel que cela ressort de la PJ 7 produite en première instance dans le cadre de la procédure de divorce ; Attendu que ces faits, qui ressortent certes en partie des pièces justificatives produites en première instance, sont toutefois expressément allégués pour la première fois en procédure de recours ; en tous les cas, contrairement à ce qu’invoque le recourant, le fait que chaque partie s’engage à continuer de s’acquitter des primes d’assurance 3A en son nom propre, qui sont données en nantissement sur la maison familiale (PJ 2 produite en première instance), ne permet pas de retenir pour autant que celles dues par le recourant constituent partie de la contribution d’entretien due à son épouse, dès lors que ces versements serviront, in fine, à la constitution du patrimoine du recourant ; s’agissant de la police contractée par le recourant et des primes dues, il est vrai que le montant des primes dues et effectivement payé est peu clair ; le recourant, pour justifier le montant invoqué, renvoie en effet à la pièce 11 qu’il a produite en première instance ; cette pièce porte sur le montant « en suspens » de CHF 292.30 dans le cadre de la police n° xxx.________ pour la période de facturation du 11 août 2023 au 10 août 2024 ; le recourant se prévaut en outre du courrier du 24 juillet 2023 émanant de C.________ SA pour établir que le paiement de ses primes est obligatoire (PJ 7 produite en première instance) ; dit courrier, qui indique effectivement qu’une résiliation anticipée n’est possible qu’à certaines conditions, porte toutefois sur la valeur de rachat de la police n°yyy.________, soit un autre numéro de police, et ne précise pas le montant des primes dues ; bien que le juge civil ait mis en évidence ces incohérences, le recourant ne souffle mot des raisons pour lesquelles deux numéros de police différents ressortent de ces pièces, ni n’explique à quoi correspond contrairement le montant de CHF 292.30 ; le grief du recourant doit dès lors être rejeté, indépendamment de la question de savoir si les primes d’assurance 3A peuvent être prises en compte dans son minimum vital ;

5 Attendu que le recourant conteste finalement le montant retenu par le juge civil à titre d’impôts ; le juge civil s’est fondé sur les relevés de compte 2021 et 2022 au dossier (PJ 13 produite en première instance) et a fait une moyenne des paiements effectués depuis 2021 pour aboutir à une charge fiscale mensuelle de CHF 430.20 (CHF 13'336.- / 31 mois) ; selon le recourant, il est arbitraire de prendre une période de 31 mois comme référence et il convient bien plutôt de se baser sur les impôts effectivement payés lors des 12 derniers mois uniquement ; c’est dès lors un montant de CHF 637.25 qui doit être pris en considération (CHF 7'646.95 / 12 mois) ; Attendu que les impôts courants, ainsi que les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, doivent être prises en considération pour l'examen de l'indigence de la personne qui sollicite l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221) ; de manière générale, il n’est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023) ; Attendu qu’en l’espèce il ressort des pièces produites en première instance et invoquées par le recourant (sous PJ 13) que ce dernier ne s’acquitte pas de ses impôts courants, à tout le moins depuis 2022 (cf. relevés de compte 2022 et 2023) et qu’il s’acquitte de manière irrégulière des arriérés, ce qu’il a du reste reconnu lors de l’audience du 23 novembre 2023 ; les versements effectués en mars 2023 et dont il se prévaut à hauteur de CHF 7'646.95, concernent en réalité la période fiscale 2021 ; il a en outre versé CHF 805.50, en mai 2022, à titre d’impôts dus pour la période 2022 ; les autres paiements effectués en 2021 (CHF 4'865.85) concernent les impôts courants dus pour la même période ; ainsi, dans la mesure où le recourant ne s’acquitte pas des impôts courants, que le remboursement de ses arriérés est irrégulier, que les versements les plus importants effectués en 2023 concernent la période fiscale 2021, on ne saurait faire grief au juge civil d’avoir pris en compte le paiement de ces arriérés, en se fondant sur une période de référence de trois ans ; Attendu qu’en définitive tous les griefs du recourant sont rejetés et que le budget tel qu’établi par le juge civil doit dès lors être confirmé ; le recourant ne conteste pour le surplus pas que le disponible qui en résulte, réparti sur 24 mois (CHF 18'894.-), lui permet de financer sa part des coûts de la procédure et les frais de son mandataire, de sorte que ses griefs relatifs à la prise en compte de sa fortune ou à une éventuelle provisio ad litem deviennent sans objet ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu qu’il en va de même de la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours qui était dénuée de chances de succès, le recourant ayant pour l’essentiel fondé son argumentation sur des allégués et pièces nouvelles irrecevables en procédure de recours stricto sensu ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), étant précisé que seule la procédure de requête d'assistance judiciaire gratuite tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470, consid. 6) ;

6 Attendu qu’il n'est pour le surplus pas alloué de dépens au recourant qui succombe, ni à son épouse qui n’en a pas requis et n'a au demeurant pas la qualité de partie dans la procédure en assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2) ; PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE E.R. DE LA COUR CIVILE rejette la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, à charge du recourant ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt au recourant et au juge civil avec copie pour information à l’épouse. Porrentruy, le 24 janvier 2024 La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierJulie Frésard

7 Valeur litigieuse du litige principal : La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).

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