Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2022 70
Entscheidungsdatum
23.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 70 / 2022 ES 71 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier DECISION DU 23 SEPTEMBRE 2022 dans le cadre de la procédure d’appel interjeté par A.________LLC,

  • représentée par Me Philippe Jacquemoud, avocat à Genève, appelante, et B.________,
  • représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat à Lausanne, intimé 1, C.________ Sàrl,
  • représentée par Me Patricia BOILLAT, avocate à Delémont, intimée 2, D.________ SA, intimée 3, relative à la décision du 12 juillet 2022 de la juge civile du Tribunal de première instance (mesures provisionnelles).

Vu l’ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par la juge civile à la suite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 29 juin 2021 par A.LLC (ci- après : l’appelante), par laquelle elle a fait interdiction à B. (ci-après : l’intimé 1), à C.________ Sàrl (ci-après : l’intimée 2) et à tous les organes de C.________ Sàrl de faire usage du nom de domaine E..com de quelque façon que ce soit et d’accéder aux adresses e-mails qui s’y rapportent, a ordonné à D. SA (ci-après : l’intimée 3) et à tous les organes de cette dernière de bloquer aux intimées 2 et 3 l’accès au compte d’utilisateur F.________ permettant de gérer le nom de domaine E.________.com et de bloquer tout éventuel transfert du nom de domaine vers un autre registraire, a ordonné à

2 l’intimée 3 et à tous les organes de cette dernière de transmettre immédiatement à l’appelante un identifiant et un mot de passe permettant de se connecter sur le compte d’utilisateur F.________ donnant accès au nom de domaine E..com afin que l’appelante puisse gérer librement ce dernier, a dit que faute d’exécution des mesures superprovisionnelles et provisionnelles prononcées dès l’entrée en force de la décision, l’intimée 3 sera condamnée, sur requête de l’appelante, à une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution, a dit que les mesures superprovisionnelles sont immédiatement exécutoires et resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une demande soit introduite par l’appelante et qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue et a rendu les parties intimées expressément attentives au fait que si elle ne se conforment pas aux interdictions qui précèdent, elles s'exposent à être condamnées à une amende, en application de l'article 292 CP qui stipule que sera puni d'une amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire ; Vu la décision du 12 juillet 2022, par laquelle la juge civile a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2021 de l’appelante et, partant, a révoqué les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 juillet 2021 dès l’entrée en force de ladite décision, a mis les frais judicaires par CHF 1'000.- à la charge de l’appelante et a condamné celle-ci à payer à chacun des intimés 1 et 2 une indemnité de dépens fixée à CHF 9'000 - (débours et TVA compris) ; Vu que, dans ses motifs essentiels, la juge civile a rappelé les conclusions retenues par les parties, les courriers et pièces produites et a notamment considéré que l’appelante a rendu vraisemblable dans un premier temps qu'elle était l’objet d’une atteinte, un litige opposant l’appelante et l’intimé 1 qui se faisaient concurrence et avaient cessé leur collaboration ; toutefois, depuis le dépôt de la requête en juin 2021, la raison sociale de l’appelante s’est modifiée, n’ayant plus la raison sociale « E. LLC », mais « A.LLC », selon courrier du 18 novembre 2021 de l’appelante ; les conclusions de cette dernière, au stade des mesures provisionnelles, tendent à se voir rétablir le droit d’usage du nom de domaine « E..com », ainsi que les adresses e-mail en relation à ce nom de domaine « ...@E..com » ; l’appelante dispose cependant d’un nouveau nom de domaine, soit : « I..com » ; ainsi, l’atteinte qu’elle subissait a cessé ; dans son courrier du 18 novembre 2021 informant de son changement de raison sociale, elle n’allègue pas en quoi elle a et continue de subir une atteinte ou risquerait d’être l’objet d’une nouvelle atteinte ; elle a uniquement persisté dans ses conclusions ; partant, elle n’apparait plus être l’objet d’une atteinte, ni ne rend vraisemblable avoir subi un préjudice ; elle a un nouveau nom de domaine ; en conséquence, elle ne risque plus d’être atteinte à nouveau, si bien que la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée et qu’en application de l’art. 268 CPC, il convient de révoquer les mesures superprovisionnelles ordonnées en date du 2 juillet 2021 vu la modification des circonstances précitées ; s’agissant de l’intimée 3, elle a expliqué avoir reçu une ordonnance du 17 septembre 2021 du Tribunal de Mulhouse en date du 22 septembre 2021, ordonnance transmise par l’intimé 1 ; ladite ordonnance demandait à ce que ce dernier puisse accéder au domaine E.________.com, si bien que l’intimée 3 a constaté que ladite ordonnance était en contradiction avec celle ordonnant les mesures superprovisionnelles ; elle a entrepris de contacter le Tribunal de première instance jurassien sans succès ; elle a écrit le 4 octobre 2021 pour savoir quelle était la situation ; l’intimée 3 a en conséquence, procédé à

3 un blocage administratif de la gestion du domaine « E..com » à partir du 29 septembre 2021 ; à réception de la réponse de la juge de céans en date du 28 octobre 2021, elle a procédé au déblocage administratif de la gestion du domaine précité, tout en précisant que seule la gestion du domaine a été impactée et non pas son fonctionnement ni le fonctionnement des adresses e-mail liées à ce dernier ; que dans ses échanges avec l’intimé 1, elle a bien précisé qu’elle attendait des clarifications avant d'agir ; on comprend bien que l’intimée 3, devant la contradiction de deux ordonnances reçues de deux instances judiciaires différentes de deux pays différents, a sauvegardé au maximum les intérêts de toutes les parties en cause en bloquant uniquement la gestion du domaine dans l’attente d’une réponse de la juge de céans quant au maintien des mesures superprovisionnelles ; on peut comprendre, notamment au vu de la durée de la procédure et du nombre important de prolongations accordées, que l’intimée 3 ne savait pas comment se comporter face aux ordonnances contradictoires qui lui ont été adressées ; de plus, il apparaît que l’appelante n’a subi aucun préjudice dû à ce blocage administratif ; elle a pu continuer ses affaires, son site étant resté accessible, et continuer à échanger des e-mails ; l’intimé 1 n’a pu en aucune manière accéder ou gérer le domaine « E..com » et les adresses e-mails liées ; en conséquence, il convient de renoncer à prononcer une amende à l’encontre de l’intimée 3 ; Vu le mémoire d’appel, avec demande d’effet suspensif, du 25 juillet 2022 déposé par l’appelante, concluant à ce que l’appel soit déclaré recevable, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 rendue par la juge civile ; cela fait et statuant à nouveau sur mesures provisionnelles, faire interdiction, sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP, aux intimés 1 et 2 et à tous les organes de l’intimée 2 de faire usage du nom de domaine E..com de quelque façon que ce soit et d’accéder aux adresses e-mails qui s’y rapportent, ordonner, sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP, à l’intimée 3 et à tous ses organes de bloquer aux intimés 1 et 2 l’accès au compte d’utilisateur F. permettant de gérer le nom de domaine E..com et de bloquer tout éventuel transfert du nom de domaine vers un autre registraire, ordonner, sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP, à l’intimée 3 et à tous ses organes de transmettre immédiatement à l’appelante un identifiant et un mot de passe permettant de se connecter sur le compte d’utilisateur F. donnant accès au nom de domaine E.________.com afin que l’appelante puisse gérer librement ce dernier, dire que faute d’exécution des mesures provisionnelles prononcées ci-dessus dès l’entrée en force de la décision, l’intimée 3 sera condamnée, sur requête de l’appelante, à une amende d’ordre de CHF 1'000.- au plus pour chaque jour d’inexécution, dire que les mesures provisionnelles prononcées sont immédiatement exécutoires et resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une demande soit introduite par l’appelante et qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue, fixer à l’appelante un délai de 30 jours pour introduire une demande au fond à compter de la notification de la décision à intervenir sur la présente requête de mesures provisionnelles, en tout état, condamner les intimés 1 à 3 en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d’appel et débouter toute autre partie de toute autre conclusion ; Vu l’ordonnance du 27 juillet 2022 du président de la Cour de céans par laquelle il est dit, à titre superprovisionnel, que le caractère exécutoire de la décision précitée du 12 juillet 2022 est suspendu jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif de l’appelante et que les

4 mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du 2 juillet 2021 de la juge civile perdurent jusqu’à droit connu sur ladite requête d’effet suspensif ; Vu les motifs exposés par l’appelante dans son mémoire d’appel ; Vu les mémoires de réponse des intimés 1 et 2 des 22, respectivement 29 août 2022, concluant, principalement, à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement, au débouté des conclusions de l’appelante, sous suite des frais et dépens ; l’intimée 3 a renoncé à prendre position ; Vu que les courriers de l’appelante et de l’intimée 2 des 14, respectivement 15 septembre 2022 ont été déposés tardivement, postérieurement au délai communiqué par l’ordonnance du 30 août 2022, notifiée aux parties précitées le 31 août 2022, aux termes de laquelle l’affaire sera mise en délibérations à partir du 13 septembre 2022 et leurs éventuelles observations doivent, sous peine d’irrecevabilité, parvenir à la Cour de céans avant l’échéance de ce délai ; dits courriers doivent en conséquence être écartés du dossier ; Attendu que la Cour civile est compétente pour statuer sur appel ou sur recours contre les décisions de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu que l’appel a été déposé dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC), étant précisé que la question de la valeur litigieuse, à propos de laquelle l’appelante se limite à affirmer, sans autre motivation, qu’elle excède CHF 10'000.-, peut en l’espèce être laissée ouverte, les exigences relatives à la forme et au contenu du mémoire étant les mêmes en appel et en recours (cf. art. 311 et 321 CPC ; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2 ; CR CPC-JEANDIN, art. 321 N 2 ss ; PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 321 N7) ; Attendu qu’à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être déposé par écrit et être motivé ; il résulte de la jurisprudence relative à cette disposition que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3) ; même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance ; l'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; ; l’appelant ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge ou en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière ; dites exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015

5 précité consid. 3.2.1 et réf. ; TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et réf. ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et réf.) ; ni la maxime inquisitoire ni le devoir d'interpellation du juge n'interdisent de refuser d'entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et réf ; 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2 et réf ; TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.1) ; Attendu que la motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d’office ; dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction de formalisme excessif ; en effet, il est communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement ; si elle fait défaut, la juridiction d’appel ou de recours n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et réf.) ; Attendu que le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ou d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification ; l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi ; il en va de même de l’art. 56 CPC qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 et les références citées) ; Attendu que l’appelante se prévaut d’une constatation inexacte des faits par la juge civile aux motifs que cette dernière s’est bornée pour l’essentiel à résumer les différentes écritures des parties et leurs conclusions, sans toutefois indiquer les faits allégués tenus pour établis ; Attendu que, sous couvert de son droit à obtenir une décision motivée, l’appelante se limite essentiellement dans son mémoire de recours à un long rappel des faits déjà exposés en première instance (cf. pages 8 à 22, ch. VI.1 à 96), avant de relever que c’est bien l'appelante elle-même qui a décidé de rendre le site internet www.E.________.com inaccessible, ce qui dénote « d’un usage passif du nom de domaine et d’un intérêt marqué à y conserver la mainmise afin de continuer à décider la suite à donner à son site internet ainsi qu’à empêcher [l’intimé 1] de l’utiliser à des fins concurrentielles »; de la sorte, la décision attaquée, en plus de constater les faits de façon inexacte, consacre une violation du droit, en niant que l’appelante disposait d’un intérêt digne de protection à obtenir les mesures provisionnelles ; Attendu que la jurisprudence déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 139 IV 179

6 consid. 2.2) ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 5A_932/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et réf, not. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.2 ; 125 III 440 consid. 2a) ; Attendu, au cas présent, au vu de la conclusion à laquelle elle a abouti, à savoir que l’appelante n’apparait plus être l’objet d’une atteinte du fait qu’elle dispose d’un nouveau nom de domaine et ne risque partant plus d’être atteinte à nouveau, il ne saurait être reproché à la juge civile une constatation inexacte des faits ; un rappel de l’intégralité des faits allégués par l’appelante, à l’instar des faits rappelés dans le mémoire d’appel, était inutile au vu de la conclusion à laquelle a abouti la juge civile ; l’appelante a au demeurant parfaitement compris le raisonnement de la juge civile au vu des motifs exposés dans son mémoire d’appel, si bien que les exigences découlant de l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision sont respectées en l’espèce, étant rappelé que savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée (TF 4A_365/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.1) ; Attendu que, dans les procès soumis à la maxime des débats, les parties supportent le fardeau de l'allégation subjectif des faits pertinents, le juge n'ayant qu'un devoir d'interpellation limité selon l'art. 56 CPC ; cette maxime délimite les rôles respectifs, d'une part, des parties et, d'autre part, du juge ; il incombe donc aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès ; le juge peut ainsi se baser, pour statuer, sur tous les faits allégués par les parties, sans égard à la personne de l'alléguant (demandeur ou défendeur); autrement dit, il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte ; la partie qui supporte le fardeau de la preuve selon, en principe, la règle générale de l'art. 8 CC, supporte, sauf exceptions, également le fardeau de l'allégation objectif (deuxième principe) ; si un fait pertinent n'a pas été allégué par elle ou par sa partie adverse, il ne fait pas partie du cadre du procès et le juge ne peut pas en tenir compte, ni ordonner l'administration de moyens de preuve pour l'établir ; la partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait ; cette partie a donc toujours intérêt à alléguer elle-même tous les faits justifiant sa prétention, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à les établir (TF 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.1. s. et réf) ; Attendu, par ailleurs, qu’aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b) ; ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) ; s'agissant des vrais nova, soit les faits et moyens de preuve postérieurs à la fin des débats principaux de première instance (cf. art. 229 CPC), ils sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte ; quant aux pseudo nova, soit les faits

7 et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 4A_303/2018 précité consid. 3.2 ; 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1) ; le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 4A_303/2018 précité consid. 3.2) ; le CPC part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance ; à ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants ; la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; TF 4A_303/2018 précité consid. 3.2 ; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1) ; le juge d’appel peut considérer que le fait allégué en appel est nouveau et que la condition de l'art. 317 al. 1 let. b CPC n'est pas remplie, faute pour l’appelant d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas fait preuve de la diligence requise (TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 8.4) Attendu, au cas présent, que l’appelante s’est limitée, d’une part, à constater que la décision attaquée reconnaît qu’elle est la seule entité légitimée à faire usage du nom de domaine www.E.________.com et, d’autre part, à alléguer que le simple fait qu’elle a par la suite modifié sa raison sociale en A.________LLC ne signifie pas qu’elle perdrait tout intérêt à utiliser ce nom de domaine ; elle a un intérêt à ne pas permettre à des tiers qu’ils utilisent son ancienne raison sociale comme nom de domaine et usurpent cette ancienne raison sociale afin d’attirer vers eux d’anciens clients et contacts ; les intimés 1 et 2 n’ont d’ailleurs pas hésité, à deux reprises, à prendre le contrôle de son site internet afin de lui nuire ; la même appréciation s’impose s’agissant de l’utilisation du nom de domaine E.________group.com à des fins de messagerie, adresse utilisée pendant une longue période par les employés de l’appelante ; il est plus que probable que ces adresses de messagerie ont été enregistrées et continuent à être utilisées par des personnes avec lesquelles les employés de l’appelante ont été en contact ; afin d’éviter que des e-mails ne se perdent, il importe que les anciennes adresses e- mail puissent être redirigées vers le nouveau nom de domaine, démarche qui impose qu’elle puisse continuer à accéder au serveur DNS ; à défaut, les e-mails qui pourraient être adressés en utilisant les anciennes adresses risquent d’être détournés vers d’autres serveurs et lus par des tiers ; « Au vu du comportement adopté jusqu’ici par l’Intimé 1 et l’Intimée 2, le risque serait extrêmement grand que ceux-ci s’adonnent à nouveau à des opérations consistant soit à bloquer de façon intempestive, soit à prendre connaissance de façon indue des emails adressés aux employés de l’Appelante. La Décision Attaquée est donc erronée en ce qu’elle retient à tort que les mesures provisionnelles requises n’auraient plus d’intérêt. [...] L’Appelante a déjà subi une usurpation de la part de l’Intimé 1 et de l’Intimée 2 l’ayant empêché d’avoir accès à son site internet ainsi qu’à sa messagerie, l’Intimé 1 et de l’Intimée 2 n’ayant d’ailleurs pas hésité à prendre connaissance des emails reçus par les employés de l’Appelante. Un tel risque est difficilement réparable par une action judiciaire au fond, le préjudice découlant de la violation de secret d’affaire, d’actes de concurrence déloyale ou de violation des dispositions sur la protection des données étant particulièrement difficile à chiffrer. [...] Finalement, il existe une urgence certaine à obtenir l’octroi des mesures sollicitée (sic). La première juge l’a

8 d’ailleurs bien reconnu en octroyant les mesures à titre superprovisionnel et en renonçant à révoquer lesdites mesures pendant une année. On ne saurait en effet tolérer que l’Appelante attende le sort d’un jugement sur le fond pour faire interdiction à l’Intimé 1 à l’Intimée 2 d’utiliser son nom de domaine. Au vu de ce qui précède, les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles sont réunies » (cf. ég. mémoire d’appel, p. 18, ch. 64 à 66) ; Attendu que ces motifs exposés en appel n’ont pas été développés devant la juge civile, si bien qu’il y a lieu de constater que l’appelante a manqué à son devoir d’allégation en première instance ; la motivation exposée en appel comporte des allégués de faits nouveaux qu’il appartenait à l’appelante d’exposer à la juge civile à la suite de sa communication du changement de sa raison sociale (cf. dossier CIV 1102/2021, p. 158) et, partant, de nom de domaine ; il incombait en particulier à l’appelante de justifier auprès de la juge civile qu’en dépit de ce changement de raison sociale, dans laquelle ne figurait plus le nom de E., les faits pertinents réalisaient toujours les conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles ; Attendu qu’en tout état de cause, la motivation exposée en appel ne suffit pas pour faire admettre que la conclusion à laquelle a abouti la juge civile serait constitutive d’une violation du droit, plus particulièrement des dispositions régissant les mesures provisionnelles ; à la seule lecture des motifs susmentionnés de l’appelante, l’atteinte dont elle se prévaut encore ne saurait justifier le maintien des mesures provisionnelles requises ; l’appelante se limite en effet à exposer des généralités, sans documenter les atteintes dont elle se prévaut ; depuis à tout le moins la réception du courrier du 2 novembre 2021 de l’intimée 3, informant avoir procédé au déblocage de la gestion administrative du nom de domaine E.[. ]com (dossier CIV 1102/2021, p. 155), l’appelante a à nouveau eu la maîtrise effective totale du nom de domaine en question et des adresses de courriels qui y sont rattachées, si bien qu’il pouvait raisonnablement être retenu que, selon le cours ordinaire des choses, l’appelante a disposé de tout le temps nécessaire pour informer ses clients du changement de son nom de domaine et de raison sociale, rediriger les anciennes adresses e-mail vers son nouveau nom de domaine, voire sauvegarder les courriels adressés à l’ancienne adresse mail de l’entreprise et des employés, étant constaté que le nombre d’adresses mail de ces derniers n’est pas important (15 ; cf. dossier CIV 1102/2021, PJ 18 appelante et mémoire d’appel, p. 11 ch. 24) ; Attendu que l’appelante qui prétend encore actuellement craindre un risque d’atteinte important a ainsi disposé de tout le temps nécessaire pour prendre les mesures utiles lui permettant d’éviter les risques dont elle se prévaut dans son mémoire d’appel ; il ne serait guère compréhensible que dans une situation telle que décrite par l’appelante, celle-ci soit demeurée inactive ; elle admet d’ailleurs dans son mémoire d’appel avoir déjà désactivé de manière volontaire le site internet « www.E.________.com », ne voulant plus que son ancienne raison sociale apparaisse comme adresse d’un site internet (mémoire, p. 4) ; la motivation retenue en appel ne permet en conséquence en tout état de cause pas de retenir, à l’instar de la conclusion à laquelle a abouti la juge civile, la persistance d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte à l’encontre de l’appelante, si bien que celle-ci n’a de la sorte pas démontré la persistance d’un intérêt actuel et effectif, soit d’un intérêt digne de protection (CR CPC- BOHNET, art. 59 N 89a), au prononcé des mesures requises ;

9 Attendu, pour le surplus, qu’il sied de constater que la motivation de l’appelante rappelée ci- dessus ne fait nullement état de l’intimée 3, à l’encontre de laquelle elle retient pourtant toujours des conclusions identiques en appel ; dans son mémoire (p. 5 i.f.), elle se limite en effet à relever qu’elle renonce à former recours à l’encontre du rejet de sa requête en exécution du 8 octobre 2021 (dossier CIV 1102/2021, p. 137 ss) ; Attendu que l’appelante se prévaut également du risque d’atteinte au préjudice du nom de domaine E.________group.com ; il s’agit-là également d’un allégué nouveau, irrecevable et étranger aux conclusions retenues par l’appelante en première instance ; Attendu, enfin, que l’appelante n’a par ailleurs pas contesté le sort des frais et dépens tel que décidé par la juge civile au vu de la conclusion à laquelle elle a abouti, l’appelante s’étant limitée à relever que : « En l’espèce, statuant en appel sur une décision rendue en procédure sommaire, la Cour sera en mesure de statuer à nouveau et ainsi de se déterminer sur les frais de première instance également » ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que l’appel du 25 juillet 2022 est dès lors irrecevable ; qu’il aurait en tout état de cause dû être rejeté ; partant, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif - au demeurant dont la nécessité n’a également pas été dûment motivée (mémoire, p. 7 s, ch. V) - est devenue sans objet ; Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; cette dernière doit par ailleurs être condamnée à payer les dépens des intimés 1 et 2, dépens qu’il convient de taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; not art. 5 al. 1 2 ème phr.), au vu du dossier ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel du 25 juillet 2022 déposé par l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité ; partant, constate que la requête d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet ; met les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 750.-, à la charge de l’appelante et les prélève sur son avance ;

10 condamne l’appelante à payer à chacun des intimés 1 et 2 une indemnité de dépens de CHF 3'000.- (y compris débours par et TVA) ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision aux parties et à la juge civile. Porrentruy, le 23 septembre 2022. AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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