Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2022 20
Entscheidungsdatum
22.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 20 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022 en la cause civile liée entre A., -représentée par Me Séverin Tissot-Daguette, avocat à Delémont, demanderesse, et B. SA, -représentée par Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats à Yverdon-les-Bains, défenderesse, Action en paiement portant sur des prestations d’indemnités journalières.


CONSIDÉRANT En fait : A.Née le ... 1959, A.________ (ci-après : la demanderesse) a travaillé à partir du 1 er

janvier 1996 auprès de l’entreprise C.________ SA à U.________ à un taux de 70% en qualité d’employée de commerce. Du 9 au 31 mars 2020, la demanderesse s’est retrouvée en incapacité de travail en raison d’une atteinte psychiatrique, soit une phobie de contamination par la COVID-19 et un épisode dépressif. Par la suite, elle a bénéficié de RHT jusqu’au 8 mai 2020, dans le cadre de la COVID-19. Depuis le 11 mai 2020, elle a à nouveau été en incapacité de travail jusqu’au 28 février 2021, date pour laquelle elle a été licenciée. Durant son incapacité de travail, la demanderesse a perçu des indemnités journalières de B.________ SA (ci-après : la défenderesse), l’assurance perte de gain de son employeur.

2 B.Par courrier du 7 décembre 2020, la défenderesse a informé la demanderesse que les indemnités journalières seront versées jusqu’au 28 février 2021, au vu de l’avis de son médecin-conseil parvenant à la conclusion que la demanderesse dispose d’une entière capacité de travail, dès le 1 er mars 2021. Aucun élément médical ne justifie la poursuite de l’incapacité de travail au-delà de cette date (PJ 6 et 7 demanderesse). C.Dans le cadre de l’instruction du dossier, les éléments médicaux suivants ont été recueillis. C.1Dans son rapport médical du 19 juillet 2020 (PJ 4 demanderesse), le Dr D., spécialiste en médecine générale, pose les diagnostics de trouble anxieux décompensé, avec panique et comportement obsessionnel compulsif et troubles de l’adaptation. Il décrit la demanderesse comme une patiente très anxieuse, avec des troubles de l’adaptation, qui était considérée comme « personne à risque COVID-19 » et qui a vu son père décéder de ce virus. Le trouble anxieux s’est décompensé, avec panique et comportement obsessionnel compulsif. Déjà avant la crise COVID, des tensions importantes étaient présentes au poste de travail, avec angoisses et même pleurs, désespoir et insomnies. Par période, il y a un comportement boulimique. Différentes symptomatologies de somatisation sont présentes, avec dyspepsie, colopathie fonctionnelle, dyspnée, douleurs thoraciques et fatigue chronique. La situation semblait se calmer un peu avec l’entrée en confinement COVID, mais, par la suite, il y a eu l’essai du télétravail qui a renforcé la crainte d’infection par les contacts néanmoins indispensables, entraînant la nécessité d’attester une incapacité de travail. C.2Dans son rapport médical du 5 novembre 2020 (PJ 5 demanderesse), adressé à la défenderesse, le Dr E., psychiatre et psychothérapeute FMH, pose le diagnostic de phobie spécifique (phobie de contamination par la COVID-19 ; F40.2) et épisode dépressif moyen (F32.1). Il décrit la demanderesse comme une patiente aux antécédents de troubles anxieux dépressifs, qui était considérée comme « personne à risque COVID-19 » et qui a vu son père décéder de ce virus. Les troubles se sont installés progressivement depuis l’apparition de la pandémie, avant de décompenser sous forme de crises de panique, de conduites obsessionnelles et d’évitement ayant conduit à un isolement social préoccupant, si bien qu’elle ne voit plus ses enfants et ses petits-enfants. Cette situation a engendré des tensions au travail qui n’ont pas été apaisées par les essais de télétravail. La peur d’être contaminée par les contacts réduits, mais indispensables, était incompatible avec la poursuite de l’activité professionnelle. L’évolution à ce jour est peu favorable et, avec la recrudescence de la pandémie, les symptômes anxieux se sont aggravés. Dans l’état de santé psychique actuel, aucune activité n’est exigible tant que celle-ci oblige la demanderesse à quitter son domicile et à avoir des contacts avec autrui. Les mesures de distanciation et de protection ne suffisent pas à réduire les symptômes anxieux. Hormis une activité en télétravail à domicile, sans contact avec autrui, il n’est actuellement pas possible d’envisager une reprise de travail. La thérapie de ces

3 troubles nécessite généralement un temps pouvant être plus long que la durée de la pandémie elle-même. C.3Dans son appréciation du 4 décembre 2020 (PJ 18 défenderesse), le Dr F., spécialiste FMH en médecine interne générale, médecin-conseil de la défenderesse, considère qu’avec la fin des rapports de travail au 28 février 2021, suite à son licenciement, la demanderesse est apte, au niveau théorique, à travailler dans une activité en télétravail à domicile, sans contact avec autrui, à savoir auprès d’un autre employeur, respectivement par l’intermédiaire du chômage et/ou alors en retraite anticipée, et ce à partir du 1 er mars 2021. C.4Dans son rapport médical du 6 mai 2021 (PJ 9 demanderesse), le Dr E. indique, en substance, que d’un point de vue psychiatrique, les troubles présentés par la demanderesse sont incompatibles avec une quelconque activité exigeant un contact avec autrui. Le handicap n’est pas lié à une incapacité d’exercer son métier en lui-même, mais à une incapacité à surmonter les exigences de contact minimal exigible par un travail, ne serait-ce que l’échange de dossiers, par exemple. La seule activité exigible actuellement serait du télétravail, sans aucun contact ni humain ni avec des objets venant de l’extérieur, sauf à s’assurer de leur décontamination. L’évolution de l’état de santé de la demanderesse est peu favorable. Elle poursuit des stratégies d’évitement maximal, ce qui lui permet de gérer ses angoisses et de continuer à vivre une vie d’une qualité altérée. Même les séances thérapeutiques sont sources d’angoisse de contamination, ce qui réduit considérablement l’accès à des soins adaptés. C.5Dans son rapport médical du 4 juin 2021 (PJ 10 demanderesse), le Dr F.________ indique, en substance, ne disposer d’aucun élément pour modifier son point de vue. En conclusion, il retient que la demanderesse est médicalement inapte à reprendre son activité professionnelle habituelle au 1 er mars 2021, mais reste médicalement apte à reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé au 1 er mars 2021. D.Par courrier du 18 mai 2021 (PJ 8 demanderesse), la demanderesse a contesté la fin des prestations d’assurance et requis la défenderesse de reprendre leur versement. À l’appui de son courrier, la demanderesse a produit le rapport médical du 6 mai 2021 du Dr E.________ (PJ 9 demanderesse). E.Par courrier du 15 juin 2021 (PJ 10 demanderesse), la défenderesse a pris position, maintenant pour l’essentiel sa position du 7 décembre 2020. Elle estime que la demanderesse peut trouver un emploi dans le cadre du chômage. À l’appui de sa prise de position, elle a produit un rapport médical du 4 juin 2021 de son médecin- conseil (PJ 10 demanderesse). Se référant à ses conditions générales, elle précise également que si la demanderesse ne se soumet pas aux traitements médicaux auxquels l'on peut raisonnablement exiger qu’elle se prête et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de travail, elle perd son droit aux prestations.

4 F.Il s’ensuivit un échange de correspondances les 12 août, 1 er septembre, 4 et 7 octobre 2021 (PJ 11, 12, 13 et 14 demanderesse), chacune des parties maintenant pour l’essentiel sa position. G. G.1Par mémoire de demande du 4 mars 2022, la demanderesse a introduit devant la Cour de céans, une action en paiement portant sur des prestations d’indemnités journalières contre la défenderesse. La demanderesse conclut à la condamnation de la défenderesse à payer la somme de CHF 58'874.80, avec intérêt à 5% dès le 1 er

mars 2021, ou tout autre montant à dire de justice, sous suite des frais et dépens. G.2Précisant avoir déjà bénéficié de prestations d’assurance pour une durée de 301 jours, jusqu’au 28 février 2021, la demanderesse prétend au versement intégral du solde des prestations d’assurance, sous déduction du délai d’attente de 7 jours. Elle réclame le versement de 412 indemnités journalières à CHF 142.90, le montant de l’indemnité journalière correspondant à une incapacité de travail totale. G.3La demanderesse fait valoir qu’un changement d’activité n’est pas exigible. Se fondant sur le rapport médical du Dr E.________ du 6 mai 2021, elle considère en substance ne pouvoir exercer qu’une activité en télétravail à domicile, sans aucun contact avec autrui, ni même avec des échanges de matériel ou de documents. Elle indique avoir passé les deux dernières années cloîtrées chez elle et que la recherche d’un emploi s’avère impossible dans ces circonstances. Elle n’est pas en mesure de se rendre à un entretien d’embauche, indépendamment de la question de l’inscription au chômage requise par la défenderesse. Si d’après une approche purement médico- théorique, une activité adaptée serait exigible de sa part, les circonstances concrètes rendent la reprise d’une quelconque activité lucrative totalement irréaliste et illusoire, compte tenu de son état de santé, de son âge, de l’état du marché du travail et du fait qu’elle travaille dans la même entreprise depuis 1996. Il convient ainsi de procéder à une analyse concrète de la situation. Il incombe à la défenderesse qui n’entend pas indemniser la totalité du dommage subi, de démontrer que les mesures tendant à diminuer le dommage n’ont pas été prises, alors qu’elles pouvaient raisonnablement être exigée de sa part. G.4Subsidiairement, la demanderesse fait valoir qu’un délai de deux mois et demi pour changer d’activité est insuffisant, et que, si le caractère exigible de la reprise d’activité était admis, un délai de cinq mois, voire un délai supérieur, devrait lui être accordé. H. H.1Par mémoire de réponse du 20 avril 2022, la défenderesse a conclu, à titre préliminaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée à titre de preuve à futur. Principalement, elle conclut au rejet de la demande du 4 mars 2022 dans toutes ses conclusions, dans la mesure où celle-ci est recevable.

5 H.2S’agissant de l’incapacité de travail de la demanderesse, la défenderesse se réfère aux rapports des Drs D.________ du 19 juillet 2020, E.________ du 5 novembre 2020 et F.________ des 4 décembre 2020 et 4 juin 2021. Elle considère, en substance, que la demanderesse disposait d’une pleine capacité de travail dès le 1 er

mars 2021, qu’elle ne doit pas changer de métier et que le poste d’employée de commerce demeure parfaitement adapté. Comme seuls des contacts avec des tiers provoquent des troubles à la demanderesse, cette dernière doit changer d’employeur afin de pouvoir retrouver une activité compatible avec le télétravail. Il ne s’agit pas d’une problématique relevant de l’assurance perte de gain maladie, mais bel et bien de l’assurance-chômage. Aucun délai d’adaptation ne doit être octroyé, compte tenu du fait que la demanderesse dispose déjà des connaissances et des capacités lui permettant de travailler en qualité d’employée de commerce. Elle ajoute que, le 15 octobre 2020, la demanderesse a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité aux motifs qu’elle présentait « une phobie du COVID-19 » et que l’assurance-invalidité a refusé tout droit aux prestations, concluant qu’elle présentait une pleine capacité de travailler dans une activité en télétravail. Dans ces circonstances, c’est à juste titre qu’elle a refusé le versement des prestations au-delà du 28 février 2021. H.3Par ailleurs, la défenderesse se réfère aux règles de prohibition de surindemnisation, plus particulièrement aux prestations versées, ou qui auraient pu l’être, par l’assurance-chômage depuis le 1 er mars 2021, prestations qu’il convient de déduire des éventuelles indemnités journalières dues par elle. Enfin, il convient de tenir compte des prestations versées, ou qui auraient pu l’être, par G.________ SA ainsi que par H.________ SA, dès lors que la demanderesse bénéficie d’une couverture d’assurance contre la perte de gain auprès de ces deux assureurs. Les éventuelles prestations versées à la demanderesse par les deux assureurs précités devant être imputées sur les indemnités journalières versées par la défenderesse. H.4A titre de moyen de preuve, la défenderesse requiert encore l’édition des dossiers de la demanderesse auprès de l’assurance-invalidité, de la caisse de chômage, de G.________ SA et de H.________ SA. I.Par ordonnance du 27 avril 2022, le président de la Cour de céans a ordonné l’édition du dossier de la demanderesse auprès de l’assurance-invalidité. J.Par courrier du 20 mai 2022, la demanderesse conclut au rejet de la requête de preuve à futur aux motifs essentiels que l’objet du litige ne porte pas sur les conclusions médicales, qui ne sont nullement contradictoires, mais principalement sur l’exigibilité d’un changement d’activité et, subsidiairement, sur le délai imposé à la demanderesse pour reprendre une activité lucrative adaptée. K.Par ordonnance du 7 juin 2020, le président de la Cour de céans a rejeté la requête tendant à la réalisation d’une expertise médicale au titre de preuve à futur et joint au fond les frais et dépens de la procédure.

6 Il retient en substance qu’on peut fortement douter que l’administration de la preuve requise risque d’être compromise en raison de l’écoulement du temps au point que cela justifie une administration avant les premières plaidoiries. Il dénie pour le surplus le caractère approprié de la preuve requise, aux motifs que les conclusions du médecin-conseil et du psychiatre ne sont nullement contradictoires s’agissant des diagnostics retenus et des limitations fonctionnelles. L.Les éléments suivants ressortent également du dossier : L.1En date du 22 octobre 2020, la demanderesse a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Dans son avis médical du 5 mars 2021, le Dr I., médecin SMR, estime que la capacité de travail médico-théorique de la demanderesse dans une activité adaptée – soit une activité permettant l’éviction des contacts physiques avec autrui –, telle qu’une activité en télétravail, est de 100%, depuis toujours (dossier AI, p. 231). L.2La demanderesse a également pris contact avec l’Office régional de placement concernant son aptitude au placement. Dans son courrier du 31 mars 2022 (PJ demanderesse produite le 20.05.2022), ce dernier estime que, d’après les éléments rapportés, la demanderesse est inapte au placement. Le fait de ne pas pouvoir se présenter à un entretien d’embauche semble rendre un placement sur le marché du travail impossible ou du moins extrêmement difficile. Par ailleurs, même si un employé effectue du télétravail, il doit généralement aussi pouvoir se rendre sur place, en entreprise. M.Une audience des débats a été tenue le 5 septembre 2022 devant la Cour de céans. M.1La demanderesse, par son mandataire, a confirmé les conclusions de son mémoire de demande du 4 mars 2022 et sa prise de position du 20 mai 2022. Lors de son interpellation, la demanderesse a confirmé le mémoire de demande de son mandataire. Elle indique en substance que sa situation n’a pratiquement pas évolué. Il y a toutefois une amélioration, car elle a contracté la COVID, le 16 août 2022, de sorte qu’elle a pu se rendre à l’audience. Par rapport à la COVID, elle a été considérée comme une personne à risque. Se faire vacciner l’a un peu rassurée, sans toutefois lui donner l’assurance qu’elle n’allait pas mourir. Elle a consulté le Dr D. à une reprise suite à un « bras COVID ». Le médecin l’a reçue tôt le matin afin qu’elle soit la première patiente. Récemment, elle s’est rendue une fois à l’hôpital pour faire une mammographie et pense avoir contracté la COVID à cette occasion. Elle ne touche toujours pas les commissions qu’elle laisse dans le hall d’entrée, puis dans un réfrigérateur séparé. Ses relations avec sa famille sont difficiles. Personne n’est venu chez elle en 2021, même pas son fils. Elle n’a plus vu sa fille depuis plus d’une année et demi. Elle fait toujours chambre séparée avec son conjoint, de peur d’être contaminée. Elle n’arrive pas à sortir de son immeuble, à part pour sortir les déchets. En une année, elle a commandé pour CHF 2'000.- de désinfectant et de spray à la pharmacie.

7 Elle se lavait tellement les mains qu’elle avait des plaies qu’elle bandait la nuit. Elle a été licenciée car son employeur ne pouvait pas mettre en place le télétravail. Il lui était impossible de toucher des documents. Cela était insupportable. Elle ne pouvait pas accepter qu’on lui installe un ordinateur et qu’on lui amène des dossiers. Elle ne sait pas comment désinfecter du papier et aurait dû attendre une semaine sans toucher les dossiers, ce qui ne lui aurait pas permis de les traiter rapidement. Elle ne pense pas que son patron aurait accepté qu’elle attende une semaine sans toucher les dossiers. Chaque dossier était traité en principe rapidement et elle traitait les factures immédiatement. Le poste qu’elle exerçait n’était pas adapté à son trouble. Elle avait des contacts trop rapprochés avec sa collègue, qui était vis-à-vis de son bureau, avec son patron, avec les carreleurs qui allaient sur les chantiers et avec les clients. Elle ne pense pas que son travail pouvait se faire à domicile, car un support papier était toujours nécessaire. Comme elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas aller à la caisse de chômage, c’était impossible. S’il n’y avait pas eu le virus, elle se serait inscrite au chômage. Elle sait que ses peurs sont irraisonnées. Elle a eu un accident en 2004 qui a certainement aussi un lien avec sa phobie. Elle a été suivie par la psychologue J., à raison de deux fois par semaine en visioconférence, car le Dr E. ne pouvait pas la suivre assez souvent. Depuis début août 2022, elle est suivie à raison de deux fois par mois et a même dû appeler sa psychologue, lors de crises, le soir. La période des beaux jours, durant laquelle il y a moins de cas COVID, la rassure. Elle n’a pas d’autres assurances perte de gain. Des pièces justificatives complémentaires ont été déposées par la demanderesse (PJ 19, 20, 21 et 22 demanderesse). La demanderesse a également produit des polices d’assurance-vie de G.________ SA et de K.________ SA ainsi qu’un courrier et un certificat de prévoyance LPP de H.________ SA. M.2Au nom de la partie défenderesse, représentée par L., Me Filip Banic a également confirmé son mémoire de réponse du 20 avril 2022. Lors de son interpellation, L. a confirmé les faits et moyens du mémoire de réponse. Elle ne conteste pas que la demanderesse était bien assurée auprès de la défenderesse par l’intermédiaire de son employeur. M.3La défenderesse a réitéré sa demande de complément de preuve tendant en particulier à la mise sur pied d’une expertise judiciaire ; elle a en revanche renoncé à ce que des renseignements soient pris auprès des autres assurances de la demanderesse au vu des polices d’assurances produites par cette dernière en cours d’audience. M.4Après délibération, la Cour de céans a rejeté la demande de complément de preuve de la défenderesse. N.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

8 En droit : 1. 1.1.Le litige porte sur une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, de sorte que la Cour civile est compétente à raison de la matière (art. 7 CPC et 4 al. 2 LiCPC). 1.2.La demanderesse est couverte par un contrat d’assurance collective d’indemnités journalières perte de gain en cas de maladie conclu entre la défenderesse et C.________ SA. D’après les conditions générales « assurance maladie collective perte de salaire » de la défenderesse, dans leur état au 1 er juin 2015 (ci-après : CGA), la défenderesse reconnaît notamment la compétence des tribunaux du domicile de la personne assurée (CGA, B7). La demanderesse étant domiciliée dans le canton du Jura, la Cour civile est compétente à raison du lieu. 1.3.La procédure de conciliation n'a pas lieu dans les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique, selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558, consid. 4). 1.4.Les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) étant remplies, il convient d’entrer en matière sur la demande. 2. 2.1.Dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 2 let. f CPC), sans égard à la valeur litigieuse. La Cour établit d'office les faits (art. 247 al. 2 let. a CPC). Le litige est donc soumis à la maxime inquisitoire sociale (TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 2.1). 2.2.La portée de la maxime inquisitoire sociale s'apprécie aussi en considération du principe de disposition ancré à l'art. 58 al. 1 CPC, véritable prolongement procédural de l'autonomie privée gouvernant le droit civil. Ce dernier précepte implique en particulier que le juge intervient à la seule initiative des parties, auxquelles il échoit de définir le cadre du procès et de déterminer dans quelle mesure elles veulent faire valoir les moyens et prétentions qui leur appartiennent (TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.2). 3.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde

9 sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Si la jurisprudence a établi des directives sur l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux, elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante ; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2 et les références citées.) 4. 4.1.Le contrat d’assurance collective d’indemnité journalière est notamment fondée sur les CGA ainsi que sur la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (RS 221.229.1 ; ci- après LCA) (CGA, B8). 4.2.La LCA a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 (RO 2020 4969 ; RO 2021 357 ; FF 2017 4767). Il découle de la disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 que seules les prescriptions en matière de forme (let. a) et le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b (let. b) s’appliquent aux contrats qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020. S’agissant des autres dispositions de la LCA, elles s’appliquent uniquement aux nouveaux contrats (FF 2017 4767, p. 4812). Dès lors que le contrat entre la défenderesse et C.________ SA a été conclu avant le 1 er janvier 2022 et que l’objet du litige ne porte ni sur des prescriptions en matière de forme, ni sur le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b LCA, les dispositions de la LCA antérieures à la modification du 19 juin 2020 sont applicables.

10 Dans le cadre de la présente procédure, les dispositions de la LCA citées se réfèrent donc à celles en vigueur avant le 1 er janvier 2022. 5.A titre liminaire, il y a lieu de déterminer l’objet du litige. 5.1.Il n’est pas contesté que la demanderesse était bien assurée auprès de la défenderesse par l’intermédiaire de son employeur et qu’elle était en incapacité de travail totale du 9 au 31 mars 2020 et du 11 mai 2020 au 28 février 2021. 5.2.Au vu du contenu matériel des rapports médicaux produits, il n’y a pas lieu de douter de leur valeur probante. Par ailleurs, s’agissant des diagnostics retenus et des limitations fonctionnelles, les rapports médicaux du psychiatre traitant et du médecin- conseil de la défenderesse ne sont nullement contradictoires. En effet, le psychiatre traitant de la demanderesse, le Dr E., a retenu les diagnostics de phobie de contamination par la COVID-19 (F40.2) et épisode dépressif moyen (F32.1). Compte tenu de ces troubles, il ressort des rapports du psychiatre qu’hormis une activité en télétravail à domicile, sans contact avec autrui, il n’est pas possible d’envisager une reprise de travail (rapport du 5 novembre 2020). La seule activité exigible serait du télétravail sans aucun contact, ni humain ni avec des objets venant de l’extérieur, sauf à s’assurer de leur décontamination (rapport du 6 mai 2021). Des rapports médicaux du Dr F., médecin-conseil de la défenderesse, il ressort que la demanderesse est apte, au niveau théorique, à travailler dans une activité en télétravail à domicile, sans contact avec autrui, à savoir auprès d’un autre employeur, respectivement par l’intermédiaire du chômage et/ou alors en retraite anticipée (rapport du 4 décembre 2020). La demanderesse est médicalement inapte à reprendre son activité professionnelle habituelle au 1 er mars 2021, mais reste médicalement apte à reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé (rapport du 4 juin 2021). 5.3.Il n’est du reste pas non plus contesté qu’à partir du 1 er mars 2021, la demanderesse est inapte au travail dans son activité habituelle auprès de son ancien employeur C.________ SA. 5.4.Le litige porte ainsi uniquement sur la question de savoir si un changement d’activité ou de profession visant à diminuer le dommage était exigible de la demanderesse. Dans l’affirmative, il convient de déterminer si ce changement était exigible à compter du 1 er mars 2021 ou si un délai plus long devait lui être accordé. 6.La défenderesse requiert la mise sur pied d’une expertise judiciaire à titre de complément de preuve.

11 6.1.Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Aux termes de l’art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties. L’expertise permet au tribunal d’obtenir de la part d’un expert, tiers à la procédure, un avis spécial sur une question de fait (PC CPC-VOUILLOZ, N 2 ad art. 183). 6.2.Au vu des motifs susmentionnés, la requête de complément de preuve tendant à la mise sur pied d’une expertise judiciaire doit être rejetée. Dès lors que les différents rapports médicaux produits concordent tant sur les diagnostics retenus que sur les limitations fonctionnelles de la demanderesse (cf. consid. 5 ci-dessus), la question à résoudre – soit celle de savoir si un changement d’activité ou de profession visant à diminuer le dommage était exigible de la demanderesse – est ainsi purement juridique, de sorte que le caractère approprié de la preuve requise fait défaut. 7.La défenderesse fait valoir l’obligation de la demanderesse de réduire le dommage, précisant que la demanderesse ne doit pas changer de métier, mais seulement d’employeur, afin de pouvoir retrouver une activité compatible avec le télétravail. 7.1.D’après les CGA, la défenderesse couvre, aux conditions du contrat, la perte de salaire résultant d’une incapacité de travail due à une maladie et attestée par un médecin (CGA, A1). Est incapable de travailler la personne qui, en raison d'une maladie, ne peut exercer son activité professionnelle habituelle, ou, si l'incapacité dure un certain temps, reste dans l'impossibilité d'exercer toute autre activité raisonnablement exigible eu égard à son état de santé et à ses aptitudes (CGA, D1). Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident ou à une maladie professionnelle et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (CGA, D2). La notion d’incapacité de travail définie par les CGA (D1) peut être rapprochée de l’art. 61 LCA. 7.2.D’après l’art. 61 LCA, lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur sur les mesures à prendre et s’y conformer (al. 1). Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie (al. 2). Dans des arrêts qui concernaient comme ici une assurance collective d’indemnités journalières, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 61 LCA était l'expression du même principe général dont le Tribunal fédéral des assurances déduisait, en matière d'assurance d'indemnités journalières soumise au droit des assurances sociales, l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par un changement de profession

12 lorsqu'un tel changement peut raisonnablement être exigé de lui, pour autant que l'assureur l'ait averti à ce propos et lui ait donné un délai adéquat. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque l'assuré doit envisager un changement de profession en regard de l'obligation de diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un délai adéquat – pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à présent est due – pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un emploi ; dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti dès l'avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré comme adéquat (ATF 133 II 527, consid. 3.2.1 et les références citées). La loi ne permet pas à l'assureur de réduire ses prestations dans la perspective d'un changement d'activité purement théorique, qui n'est pratiquement pas réalisable. Au contraire, le juge doit procéder à une analyse concrète de la situation. Partant, il doit se demander, en fonction de l'âge de l'assuré et de l'état du marché du travail, quelles sont ses chances réelles de trouver un emploi, tenant compte de ses limitations fonctionnelles. Il doit également examiner, au regard de la formation, de l'expérience et de l'âge de l'assuré, si un tel changement d'activité peut réellement être exigé de lui. Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à l'assureur qui n'entend pas indemniser la totalité du dommage subi par l'assuré de prouver que celui-ci a violé son devoir de réduire le dommage. A cet égard, il lui appartient de démontrer que les mesures tendant à diminuer le dommage qui n'ont pas été prises par l'assuré pouvaient raisonnablement être exigées de celui-ci (TF 4A_574/2014 du 15 janvier 2015, consid. 4.1). 7.3.Dans un commentaire de jurisprudence relatif aux assureurs privés offrant des indemnités journalières en cas de maladie, la doctrine relève en substance que si l’évaluation médico-théorique peut suffire pour évaluer la capacité de gain, il n’en va pas de même pour l’évaluation de la capacité de travail, qui nécessite une instruction complémentaire portant sur toutes les circonstances concrètes permettant de juger de la possibilité et de l’exigibilité d’un changement de profession. Dans ce contexte, il n’y a pas de transposition possible en droit privé de l’exigibilité telle qu’elle est définie dans le cadre étroit de l’assurance-invalidité (DUPONT, Incapacité de travail et incapacité de gain : la fin du mélange des genres ? Commentaire des arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 14 novembre 2012 (4A_304/2012) et 31 janvier 2013 (4A_529/2012), in : REAS 2013, pp. 124-129, p. 129). 7.4.En l’espèce, la demanderesse (née le ... 1959) était âgée de 62 ans en mars 2021. Elle était âgée de 37 ans lorsqu’elle a commencé de travailler pour son ancien employeur, le 1 er janvier 1996. En 2021, le marché du travail était encore fortement impacté par la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, compte tenu de l’âge de la demanderesse, de son expérience professionnelle de plus de 25 ans dans la même entreprise, de ses limitations fonctionnelles et en particulier de sa phobie de contamination par la COVID-19, la reprise d’une activité professionnelle n’était pratiquement pas réalisable. L’approche du médecin-conseil, qui considère la demanderesse médicalement apte à reprendre une activité professionnelle adaptée à son état de santé est ainsi purement théorique. Il paraît déjà inconcevable que la demanderesse puisse recommencer une nouvelle activité professionnelle, sans

13 pouvoir ne serait-ce que se rendre à un entretien d’embauche. Par ailleurs, dès lors qu’une telle activité professionnelle devrait s’exercer en télétravail à domicile, sans contact humain avec autrui ni avec des objets venant de l’extérieur, il n’est pas non plus concevable, dans ce contexte, que la demanderesse puisse réaliser les tâches usuelles d’une employée de commerce, telles que réceptionner, trier, distribuer et répondre au courrier, archiver des documents, recevoir des clients, encadrer les apprentis, etc. Pour que l’exercice d’une telle activité soit possible en télétravail, il est parfois nécessaire de se rendre sur place, ne serait-ce que pour y échanger des dossiers, ce dont la demanderesse n’est pas capable d’après son psychiatre traitant, pas plus qu’elle ne peut surmonter les exigences de contact minimal qu’impose tout travail. Par ailleurs, compte tenu de sa crainte d’infection, il parait encore moins concevable que la demanderesse puisse trouver un employeur qui accepte de lui faire livrer et réceptionner les dossiers à domicile, tout en lui laissant le temps de s’assurer de leur décontamination, ces exigences étant totalement incompatibles avec la réactivité généralement attendue par les employeurs qui engagent des employés de commerce. Finalement, compte tenu de son âge, de son état de santé, dont l’évolution est jugée peu favorable, du fait que les troubles dont elle souffre nécessitent généralement une thérapie plus longue que la durée de la pandémie elle- même, il semble pratiquement impossible que la demanderesse guérisse de ses troubles et parvienne à retrouver un emploi avant d’atteindre l’âge de la retraite. L’audition de la demanderesse par la Cour de céans, le 5 septembre 2022, a conforté cette conclusion. 7.5.Ainsi, suite à une analyse concrète de la situation, compte tenu des limitations fonctionnelles de la demanderesse, de sa formation, de son expérience, de son âge et de l’état du marché du travail, il y a lieu de considérer que les chances réelles de cette dernière de trouver un emploi en mars 2021 était inexistantes, de sorte qu’un changement d’activité, respectivement l’exercice de son activité précédente auprès d’un autre employeur, en télétravail, sans contact ni humain, ni avec des objets, ne pouvait pas réellement être exigée de la demanderesse à compter du 1 er mars 2021. 7.6.Par ailleurs, quand bien même un délai plus long que celui fixé au 28 février 2021 (courrier de la défenderesse du 7 décembre 2020) aurait été octroyé à la demanderesse pour s’adapter aux nouvelles conditions, celle-ci n’aurait pratiquement pas pu augmenter ses chances réelles de trouver un emploi. À moins de 2 ans de l’âge légal de la retraite, avec de telles limitations fonctionnelles et compte tenu en particulier du fait que, même en mai 2021, son psychiatre traitant considérait l’évolution de son état de santé peu favorable (rapport du Dr E.________ du 6 mai 2021), l’octroi d’un délai plus long n’aurait pas permis d’augmenter les chances réelles de la demanderesse de trouver un emploi. 7.7.Dans ces circonstances, l’existence d’une incapacité de travail totale au sens des CGA (D1) doit être admise pour la période litigieuse, à partir du 1 er mars 2021.

14 8.Selon les CGA de la défenderesse, l’allocation journalière assurée est versée pendant une période maximale de 730 jours en cas de maladie. Le délai d’attente convenu est imputé sur la durée maximale des prestations (CGA, C5, ch. 1). Il ressort du décompte de prestations du 26 janvier 2021 (PJ 15 demanderesse) qu’après déduction d’un délai d’attente de 7 jours, la défenderesse a versé 7 indemnités journalières du 16 mars 2020 au 22 mars 2020 ainsi que 266 indemnités journalières du 11 mai 2020 au 31 janvier 2021. La défenderesse a également versé 28 indemnités journalières pour la période du 1 er au 28 février 2021 (mémoire de demande, p. 6). Au total, la demanderesse a bénéficié d’indemnités journalières pour une durée de 301 jours. L’incapacité de travail subie par la demanderesse justifie dès lors encore le paiement d’un solde, tel que requis par cette dernière dans ses conclusions, de 412 indemnités journalières complètes dès le 1 er mars 2021, représentant un montant total de CHF 58'874.80, compte tenu du montant de CHF 142.90 pour une indemnité journalière, qui n’est pas contesté par la défenderesse. 9.La demanderesse conclut au versement d’intérêts moratoires au taux de 5%, dès le 1 er mars 2021. 9.1.Les CGA ne contiennent aucune disposition relative à l’échéance des prestations et à l’intérêt dû. 9.2.Selon l’art. 100 al. 1 LCA, le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi. 9.3.Le créancier a droit à un intérêt de 5% l’an lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent (art. 104 al. 1 CO). Pour qu’il y ait demeure, il faut notamment que l’obligation soit exigible et que le créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 CO). S’agissant de l’exigibilité de la prétention, l’art. 41 al. 1 LCA contient une règle spéciale, à teneur de laquelle la créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’entreprise d’assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bienfondé de la prétention. L'intérêt moratoire de 5% l'an est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation, ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020, consid. 4.1). La jurisprudence admet, par analogie avec l'art. 108 ch. 1 CO, que lorsque l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, une interpellation n'est pas nécessaire. L'exigibilité et la demeure sont alors immédiatement réalisées (TF 4A_58/2019 du 13 janvier 2020, consid. 4.1 et les références citées).

15 9.4.En l’espèce, il y a lieu de retenir que les renseignements de nature à permettre à la défenderesse de se convaincre du bienfondé de la prétention lui ont été transmis par courrier du Dr E.________ du 5 novembre 2020. Dès lors que la défenderesse a mis fin aux prestations, à tort, par courrier du 7 décembre 2020, une interpellation n’était pas nécessaire. Pour les indemnités journalières litigieuses, dues dès le 1 er mars 2021, la défenderesse a été en demeure de les verser au fur et à mesure de leur échéance quotidienne. Il convient ainsi de retenir une échéance moyenne comme dies a quo de l’intérêt moratoire. Dès lors que 412 indemnités journalières ont été réclamées, la date du 22 septembre 2021 (206 jours à compter du 28 février 2021) doit être retenue comme échéance moyenne et comme dies a quo de l’intérêt moratoire de 5%. 10.Dans un dernier grief, la défenderesse se prévaut des règles de prohibition de surindemnisation et demande qu’il soit tenu compte d’éventuelles prestations versées ou qui auraient pu l’être par l’assurance-chômage, G.________ SA ainsi que par le H.________ SA. Lors de l’audience du 5 septembre 2022, la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait pas d’autre assurance perte de gain, n’avoir rien touché d’autres assurances et ne pas s’être inscrite à l’assurance-chômage. Elle a également produit des polices d’assurance-vie de G.________ SA et de M.________ ainsi qu’un courrier et un certificat de prévoyance LPP d’H.________ SA. Au vu des polices d’assurances produites par la demanderesse, la défenderesse a renoncé à ce que des renseignements soient pris auprès des autres assurances de la demanderesse. Au vu des pièces produites et des déclarations recueillies, il convient de retenir qu’aucune prestation n’a été versée à la demanderesse par les assurances précitées à titre d’indemnisation de la perte de gain, de sorte qu’il n’y pas lieu de réduire le montant réclamé par la demanderesse à titre de surindemnisation, étant encore rappelé qu’en tout état de cause, l’assurance-chômage est subsidiaire par rapport à une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, y compris une assurance privée, si bien que c’est donc l’assurance-chômage qui diminue ses indemnités de ce que l’assuré reçoit de l’autre assurance (ATF 144 III 136 consid. 4 ; 128 V 176 consid. 5). 11.Vu ce qui précède, l’action introduite par la demanderesse doit être admise pour l’essentiel et la défenderesse condamnée à lui payer le montant de CHF 58'874.80, avec intérêt à 5%, dès le 22 septembre 2021. 12.En application de l’art. 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. 13.La demanderesse, qui obtient gain de cause pour l’essentiel, a droit à des dépens mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC). 13.1.La demanderesse n’ayant pas déposé de note d’honoraires, il convient de statuer au vu du dossier, conformément à l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des

16 honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; ci-après : l’ordonnance). Considérant notamment la valeur litigieuse de l’affaire, le temps nécessaire à la défense des intérêts de la demanderesse, au regard de la difficulté en fait et en droit ainsi que de la responsabilité du mandataire (art. 6 à 8, 11 et 13 al. 1 let. a ordonnance) et de la procédure de preuve à futur, dont les dépens ont été joints à la procédure au fond, l’indemnité à titre de dépens due à la demanderesse par la défenderesse est fixée à CHF 6'500.- (y compris débours et TVA). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE condamne la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de CHF 58'874.80, avec intérêt à 5% dès le 22 septembre 2021 ; constate que la procédure est gratuite ; condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de CHF 6’500.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : -à la demanderesse, par son mandataire ; -à la défenderesse, par son mandataire ; -à la FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne (art. 49 LSA). Porrentruy, le 22 septembre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier

17 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 58'874.80.

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