Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2024 8
Entscheidungsdatum
22.08.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 8 / 2024 Président : Daniel Logos Juges: Nathalie Brahier et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 22 AOÛT 2024 en la cause civile liée entre A.A.________,

  • représenté par Me Loris Magistrini, avocat à La Chaux-de-Fonds, appelant, et 1.B.B.-A.________,
  • représentée par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy, 2.C.________,
  • représentée par Me Henri-Joseph Theubet, avocat à Porrentruy, 3.D.D.-A.________,
  • représentée par Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel, intimées, relative à la décision de la juge civile du 4 décembre 2023 – partage successoral.

2 CONSIDÉRANT En fait : A.E.A.________ (ci-après : le de cujus), décédé le .________ 2019, domicilié à U., laisse comme héritiers ses enfants, A.A., B.B.-A.________ et C., ainsi que son épouse, D.D.-A. (PJ 2 demandeur). Aucun contrat de mariage n’a été conclu avec son épouse et aucune disposition pour cause de mort n’a été laissée par le de cujus (PJ 2 demandeur). Né le .________ 1943 en Y., de nationalité y., le de cujus a vécu dans son pays natal avant de s’installer en Suisse avec son épouse le .________ 1968. Durant son mariage, ses ressources étaient mises en commun avec celles de son épouse ; celles-ci provenaient de leur activité lucrative respective, respectivement des prestations AI dont a bénéficié son épouse suite à un accident. S’ajoutent à cela les revenus et fortune de son épouse en Y.________ (rente de l’Etat y.________ et immeuble sis à V., ainsi que les loyers y afférant déposés sur un compte bancaire en Y.) et la fortune du couple en Suisse, composée d’un usufruit sur un immeuble à U.________ transmis en nue-propriété aux trois enfants à parts égales, ainsi que d’économies déposées sur des comptes bancaires dans plusieurs établissements (I., J., K.) et conservées en partie dans un coffre-fort dissimulé au domicile conjugal (jugement de première instance, p. 12). Les enfants du de cujus ont profité de certains avantages financiers du vivant de ce dernier. Après le décès du de cujus, Me L., notaire à W., a établi un projet d’inventaire successoral daté du 2 avril 2020 (PJ 3 demandeur), à la demande du fils du de cujus (PJ 2 défenderesse n° 3), en vue du partage de la succession. Cet acte a été jugé incomplet par ce dernier puisqu’il ne ferait pas état de plusieurs libéralités entre vifs dont auraient bénéficié ses sœurs (pour le détail : cf. consid. 4.2 infra) ; quant à ces dernières, elles ont accepté le projet d’inventaire dressé par le notaire. Le fils du de cujus revendique également une indemnité équitable pour l’investissement en temps et en argent qu’a été le sien envers ses parents lorsqu’il vivait avec eux. Enfin, il fait valoir que sa mère a bénéficié de certains avantages fournis par le de cujus qui a investi de l’argent dans son immeuble sis en Y. et acquis par héritage durant leur mariage. B.Le 21 juin 2021, A.A.________ a introduit une action en partage successoral à l’encontre d’B.B.-A., de C. et d’D.D.-A.________ concluant à la détermination de la valeur de la succession de feu E.A., après l’addition des libéralités soumises à rapport et des montants à restituer, à la fixation des parts héréditaires de chacune des parties, soit 1/2 pour D.D.-A., 1/6 pour B.B.- A., 1/6 pour C. et 1/6 pour lui-même, à la condamnation d’B.B.-

3 A.________ à restituer à la succession les montants indûment soustraits des divers comptes bancaires et postaux, soit la somme de CHF 16'092.30, à la condamnation d’B.B.-A.________ et de C., solidairement, à restituer à la succession les montants indûment prélevés dans le coffre-fort, soit la somme de CHF 32’720.-, à ce qu’il soit ordonné à B.B.-A. et à C.________ de rapporter à la succession – en nature ou en moins prenant – les avancements d’hoirie dont elles ont bénéficié du vivant du de cujus, soit pour B.B.-A., pour l’achat de meubles suite au mariage, pour l’achat d’un appartement et pour l’achat d’un véhicule, et, concernant C., pour les frais de son mariage ainsi que pour le soutien financier relatif à son commerce, ou à défaut, à la réduction des libéralités entre vifs de façon à reconstituer sa réserve, le montant à réduire et l’éventuel paiement en sa faveur étant à préciser une fois les preuves utiles administrées, à la condamnation d’B.B.- A., de C. et d’D.D.-A.________ au versement d’une indemnité d’un montant minimum de CHF 240'000.- en sa faveur au sens de l’art. 334 CC, ainsi qu’à ce que le partage de la succession soit ordonné sur cette base, le tout sous suite des frais et dépens. C.Par jugement du 4 décembre 2023, la juge civile a ordonné le partage de la succession de feu E.A., dit que la masse successorale se compose des postes mentionnés dans le projet d’inventaire successoral élaboré le 2 avril 2020 par Me L., notaire à W., dit que la part héréditaire du demandeur A.A., de même que celle de la défenderesse n° 1, B.B., née A., et celle de la défenderesse n° 2, C., née A., est de 1/6 de la succession, alors que celle de la défenderesse n° 3, D.________ A., née D., est de ½ de la succession, dit que la réserve de chacun des quatre héritiers porte sur ¼ de son droit de succession pour la défenderesse n° 3 et de 1/8 pour le demandeur A.A., de même que pour la défenderesse n° 1, B.B., née A., et que pour la défenderesse n° 2, C., née A., chargé Me L., notaire à W., de fixer la valeur de chacune des parts successorales des héritiers au jour du partage, et de réaliser les opérations du partage après avoir procédé à la clôture des comptes bancaires, au paiement des dettes, impôts et autre frais, y compris les impôts qui résulteront d’un rappel d’impôt découlant de la présente affaire et qui sera complémentaire à celui décidé le 10 août 2021 par le Service des contributions compétent, débouté les parties de toute autre conclusion, mis les frais judiciaires, qui s’élèvent au total à CHF 12'500.-, à raison de ¾ à la charge du demandeur d’une part et de ¼ à la charge des défenderesses n° 1 et 2, B.B., née A., et C., née A., solidairement entre elles, et condamné le demandeur à verser une contribution aux dépens des défenderesses n° 1 et 2 fixée à CHF 16'500.- et une contribution aux dépens de la défenderesse n° 3 fixée à CHF 18'750.-, les dépens des parties étant pour le surplus compensés entre elles. Cette décision a été motivée par écrit le 20 décembre 2023. D.Le 1 er février 2024, A.A. (ci-après : l’appelant) a déposé un appel contre le jugement de première instance, dans l’affaire l’opposant à B.B.-A.________ (ci-

4 après : l’intimée n° 1 ou les intimées), à C.________ (ci-après : l’intimée n° 2 ou les intimées) et à D.D.-A.________ (ci-après : l’intimée n° 3 ou les intimées), concluant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 de la juge civile, étant précisé que le dispositif n’est pas contesté s’agissant des quotes-parts héréditaires et réservataires (p. 37), à l’établissement de la valeur de la succession de feu E.A., après l’addition des libéralités soumises à rapport et des montants à restituer, à la condamnation d’B.B. et de C., solidairement, à restituer à la succession les montants indûment prélevés dans le coffre-fort, soit CHF 24'000.-, à ce qu’il soit ordonné à B.B. et à C.________ de rapporter à la succession – en nature ou en moins prenant – les avancements d’hoirie dont elles ont bénéficié du vivant du de cujus, soit CHF 125'000.- pour B.B., pour l’achat de meubles suite au mariage, pour l’achat d’un appartement et pour l’achat d’un véhicule, et, concernant C., CHF 120'000.- pour les frais de son mariage ainsi que pour le soutien financier relatif à son commerce, ou à défaut, à la réduction des libéralités entre vifs de façon à reconstituer sa réserve, le montant à réduire et l’éventuel paiement en sa faveur étant chiffré à CHF 5'698.30, à la condamnation d’B.B.-A., de C. et d’D.D.-A.________ au versement d’une indemnité d’un montant minimum de CHF 240'000.- en sa faveur au sens de l’art. 334 CC, ainsi qu’à ce que le partage de la succession soit ordonné sur cette base, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens. E.Les intimées ont conclu au rejet de l’appel, sous suite des frais et dépens, par mémoire de réponse du 18 mars 2024 et par courrier du 2 avril 2024. F.Par ordonnance du 18 avril 2024, le président de la Cour de céans a ordonné l’édition du dossier pénal CP 2/2022. G.Les parties n’ont pas formulé d’autres observations dans le délai imparti à cet effet. H.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. 1.2Le pouvoir de cognition de la Cour est plein et entier, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

5 1.3Les faits doivent être considérés à l’aune de l’ancien droit des successions (cf. art. 15 Titre final CC). 2. 2.1L'appelant soulève plusieurs griefs relatifs au devoir de collaborer des intimées n° 1 et n° 2, ainsi qu’au rejet de ses réquisitions de preuve par la première juge. D’ordre formel, ces griefs doivent être examinés au préalable. 2.2 2.2.1L’appelant fait valoir de nombreuses violations de l’art. 164 CPC par la première juge. 2.2.2 2.2.2.1 Selon l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. 2.2.2.2 C’est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d’une partie, cette prise en compte intervenant « lors de l’appréciation des preuves ». On peut en effet raisonnablement admettre que la partie qui refuse indûment de produire une pièce, de répondre à une question ou de rendre possible telle ou telle mesure probatoire a des raisons peu avouables d’agir de la sorte : sa finalité consiste à faire obstacle à la manifestation de la vérité, ce qui justifie une sanction procédurale. Toutefois, l’art. 164 CPC trouve application indépendamment du motif (injustifié) poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu’il ne soit nécessaire d’établir sa mauvaise foi (p. ex. la partie se tait dans l’unique but d’éviter de s’exposer à une sanction pénale). Le refus de collaborer d’une partie peut se rapporter à chacune des hypothèses visées à l’art. 160 al. 1 CPC (déposition [let. a], production de titres [let. b], tolérance d’un examen de sa personne ou de l’inspection d’un bien [let. c]), peu importe. La mise en œuvre de l’art. 164 CPC dépend de l’incidence concrète déployée par le refus de collaborer sur l’administration des preuves. Si ce refus « sans motif valable » aboutit à rendre impossible l’apport d’une preuve, d’une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie récalcitrante détient une pièce déterminante, la détruit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles. L’art. 164 CPC ne fournit pas d’autre précision sur la manière dont le juge doit opérer, ce qui revient à lui laisser un large pouvoir d’appréciation. Cette démarche du juge pourra l’amener à tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse. Ce principe – qui ressort clairement de l’art. 162 CPC a contrario – était connu de certains codes cantonaux de procédure civile en vigueur avant le 1 er janvier 2011, à l’instar de l’art. 186 al. 2 LPC-GE in fine à teneur duquel, en cas de refus injustifié de produire une pièce, « le fait allégué par la partie adverse peut être tenu pour avéré ».

6 Cette dissociation entre le fardeau de la preuve objectif de l’art. 8 CC (lequel désigne la partie qui succombe en cas de non-apport de la preuve) et le fardeau de la preuve subjectif (qui désigne la partie en charge d’apporter la preuve) demeure l’exception, ce qui mène à la considération que l’art. 164 CPC doit être appliqué avec une certaine retenue par le juge. Les critères développés en la matière par la doctrine genevoise en regard de la production de pièces gardent leur pertinence et devraient trouver application mutatis mutandis. On exigera ainsi cumulativement : A. que la partie requise soit en mesure de collaborer (p. ex. elle détient ou peut se procurer la pièce dont la production est sollicitée ; elle peut renseigner sur certains faits), mais s’y refuse sans motif valable ; B. que la mesure probatoire à laquelle la partie est appelée à collaborer soit nécessaire ou à tout le moins utile (la nuance trouvera son écho dans l’acuité avec laquelle le juge appliquera l’art. 164 CPC) ; C. que la partie (adverse) ayant le fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne puisse elle- même collaborer en vue d’en assurer l’apport (p. ex. se procurer auprès d’un tiers une copie de la pièce que la partie récalcitrante détient en original ; NICOLAS JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 4ss ad art. 164 CPC et les références citées). L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1). 2.2.3 2.2.3.1 Premièrement, l’appelant prétend que l’intimée n° 1 aurait violé son obligation de collaborer en lien avec ses réquisitions de preuve relatives aux véhicules en possession de cette dernière. Or tel n’est manifestement pas le cas au vu de ce qui suit (cf. consid. 4.4.1 infra). Il sera en effet établi que l’intimée n° 1 n’a pas acquis de véhicule aux alentours du 15 avril 2010 (date de deux retraits de CHF 20'000.- des comptes bancaires du de cujus), de sorte que les allégations de l’appelant selon lesquelles sa sœur aurait bénéficié d’une certaine somme d’argent à cette fin tombent à faux. Plus précisément, il appert que les pièces produites par l’intimée n° 1 en lien avec l’acquisition en leasing d’un véhicule Hyundai en 2011, son précédent véhicule ayant été acquis en 2006 (PJ 31ss défenderesses n° 1 et n° 2), sont amplement suffisantes pour établir les faits pertinents, quand bien même ceux-ci diffèrent de ce qu’imaginait l’appelant. Il s’agit de ne pas perdre de vue que c’est dans le but d’établir les faits en lien avec les allégations de l’appelant concernant un prétendu second versement de CHF 20'000.- à sa sœur par ses parents en avril 2010 que certaines réquisitions de preuve ont été ordonnées ; la preuve du contraire a été apportée par l’intimée n° 1.

7 Précisons encore que les autres véhicules de l’intimée n° 1 ont été acquis à une période encore plus ultérieure, tout complément de preuve y relatif étant ainsi totalement irrelevant. Par ailleurs, l’intimée n° 1 ayant possédé des véhicules par le biais de leasings successifs, aucun apport financier conséquent ne parait susceptible d’entrer en ligne de compte à l’époque déterminante, de sorte que l’appelant ne saurait lui reprocher de ne pas avoir amené la preuve d’un élément inexistant (« Chez nous on fonctionne comme cela. On redonne l’ancienne voiture en fonds propres et on repasse un leasing pour une nouvelle voiture. Avant ce véhicule j’avais une Hyundai. J’ai gardé cette voiture 7-8 ans de sorte que j’ai bien pu l’acquérir le 20 décembre 2012. Avant, j’avais une autre voiture, une Lancia Musa acquise en 2006, je crois. Pour acquérir la Hyundai, j’ai redonné la Lancia Musa et j’ai pu prendre en leasing la Hyundai. [...] J’ai toujours acquis avec mon mari les véhicules de la même façon. Je n’ai jamais demandé l’aide de mon père pour fournir les fonds propres. Je répète qu’on pouvait donner la valeur résiduelle du véhicule qu’on avait précédemment pour en acheter un neuf ; audience du 28 novembre 2023, p. 430). En d’autres termes, l’intimée n° 1 a démontré, pièces à l’appui, d’une part qu’elle n’avait pas recouru à l’aide financière de ses parents pour acquérir des véhicules puisqu’elle concluait un contrat de leasing à cet effet et, d’autre part, qu’aucun de ses véhicules n’a été acquis au moment du retrait de CHF 20'000.- considéré comme suspect par l’appelant. En bref, s’il pourra être établi que les allégations de l’appelant à ce sujet sont infondées, c’est grâce aux pièces produites par l’intimée n° 1. C’est ainsi à bon droit que la juge de première instance a considéré que si l’appelant ne s’en est pas satisfait, il n’empêche que l’intimée n° 1 a produit moult documents quant aux allégations de l’appelant en lien avec des retraits d’argent pouvant être jugés suspects sur les comptes de ses parents aux dates déterminantes, de sorte que l’on doit admettre que l’intimée n° 1 a collaboré d’une manière suffisante (p. 16). L’appelant reconnait du reste qu’il n’a ni établi, ni rendu vraisemblable que des retraits d’argent importants soient intervenus des comptes du de cujus et de l’intimée n° 3 à une période contemporaine aux dates lors desquelles les leasings ont été conclus (p. 25 ; « même s’il n’a pas été possible, concernant les véhicules acquis par la défenderesse n° 1 et sa famille, d’établir des liens directs avec les retraits bancaires du de cujus qui ont été retrouvés, cela ne veut pas assurément pas dire qu’une aide n’a pas été apportée à celle-ci d’une autre manière au vu de la présence manifeste d’argent non déclaré chez le de cujus et son épouse » (soulignage ajouté), p. 27 du mémoire d’appel). 2.2.3.2 Deuxièmement, l’appelant fait valoir le même grief s’agissant de la société F.________ Sàrl de l’intimée n° 2. Outre le fait que cette dernière a produit des pièces bancaires lorsque cela lui a été ordonné, il s’agit de remarquer que l’on s’est quelque peu éloigné du sujet initial, l’appelant faisant feu de tout bois : il reproche à sa sœur d’avoir bénéficié de l’aide de ses parents en faveur de sa société, sous prétexte que deux montants de respectivement CHF 25'000.- et CHF 40'000.- ont été retirés des comptes du de cujus en février 2015 et qu’il ressort de l’analyse de sa comptabilité que plus de CHF 100'000.- ont été investis dans son commerce entre 2013 et 2014, « sans qu’aucune explication claire et qu’aucune pièce ne soit fournie » (cf. aussi consid. 4.4.2 infra).

8 L’intéressée, afin de contester ces allégations, a établi que sa société avait été constituée en 2013, preuve à l’appui, admettant dans la foulée avoir bénéficié dans ce contexte d’un montant de CHF 20'000.- de la part de leurs parents. Autrement dit, l’appelant s’égare entièrement lorsqu’il entend décortiquer les comptes de la société de sa sœur lors de sa formation en 2013 puisque la prétention qu’il réclame en justice se rapporte à l’année 2015 (CHF 25'000.- + CHF 40'000.-). Il est dès lors évident que l’origine des fonds investis dans la société F.________ Sàrl en 2013 ne saurait se trouver dans des retraits effectués par ses parents en 2015. En reprochant une violation de l’art. 164 CPC à la première juge, respectivement une violation de l’obligation de collaborer à l’intimée n° 2, afin de connaitre l’origine des fonds investis dans sa société, il appert que la requête de l’appelant ne s’apparente qu'à un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (fishing expedition), prohibée de manière générale en droit suisse (TF 4A_599/2019 du 1 er mars 2021 consid. 6.2 et les références citées). En bref, l’appelant, indépendamment du bien- ou mal-fondé de ses soupçons, ne pouvait pas exiger de la juge civile qu’elle entreprenne une vaine fishing expedition dans l'espoir de découvrir des preuves qu’il n’avait jusqu'ici jamais débusquées. Il tente vainement de faire valoir de prétendues violations de son droit d'être entendu pour masquer les failles entachant ses allégations (TF 4A_323/2021 du 5 juillet 2023 consid. 5.4.4). 2.2.3.3 Troisièmement, l’appelant invoque le même grief s’agissant du mobilier de l’intimée n° 1 et du mariage de l’intimée n° 2. On ne saurait ici constater une quelconque violation de l’obligation de collaborer des intimées n° 1 et n° 2 s’agissant de faits qui se sont produits il y a plus de dix ans. Le fait qu’elles ne soient plus en mesure de produire les pièces relatives à cette période, respectivement qu’elles ne soient qu’en mesure de faire appel à leurs souvenirs, ne saurait leur être reproché dans ces circonstances, ce que l’appelant lui-même semble d’ailleurs reconnaitre dans une certaine mesure. Par ailleurs, l’appelant ne conteste pas en soi que ses parents aient fait preuve de largesses envers leurs enfants lors d’événements marquants de leur vie, ce dont il aurait également profité lorsqu’il s’est marié (cf. audience du 10 mars 2022, p. 124 : « Mes parents ont participé aux frais de mon mariage [...] Ma sœur et A.A.________ ont eu la même chose »). Là encore, l’appelant ne saurait reprocher une violation de l’obligation de collaborer à l’intimée n° 2, respectivement une violation de l’art. 164 CPC à la première juge, ce d’autant moins pour les motifs qui suivent (cf. consid. 4.8). 2.2.4Le droit à la preuve, qui est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) et se déduit également de l'art. 152 CPC (TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2), implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; 140 I 99 consid. 3.4). L'art. 29 al. 2 Cst. ne concerne cependant pas l'appréciation des preuves et ne dit pas quelles mesures doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge civil comment forger sa conviction (TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2, non publié in ATF 144 III 136, et les références citées).

9 Le droit à la preuve n'interdit donc pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence citée ; TF 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 5.1). Cela étant, les considérations qui précèdent s’agissant de prétendues violations de l’art. 164 CPC (cf. en particulier : consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.2) valent également pour le grief tiré de la violation du droit à la preuve selon l’art. 152 CPC ; l’appelant se plaint d’avoir vu ses réquisitions de preuves rejetées le 28 novembre 2023 par la première juge concernant la production d’extraits de comptes des époux C.________ pour 2013 et 2014 par les banques concernées et celle des contrats de leasing par les instituts de leasing concernés pour les voitures achetées par les époux B.B.- A.. Celles-ci n’avaient d’autre but que d’éclaircir l’origine des montants dont la société de l’intimée n° 2 a bénéficié, respectivement de déterminer les fonds propres investis dans les véhicules achetés par l’intimée n° 1, alors qu’il a été démontré que de telles réquisitions de preuve sont dépourvues de toute pertinence au cas d’espèce. 2.2.5L’appelant semble admettre que le bien immobilier sis à V., en Y., appartient à sa mère, qui en a hérité de ses parents, mais revendique qu’il a été acquis par les revenus du couple, à hauteur de CHF 35'000.- à 50'000.- (bien que lors de l’audience du 10 mars 2022 il ait déclaré ne pas savoir comment sa mère a trouvé la somme pour payer les parts de ses frère et sœurs ; p. 120) ; en d’autres termes, il considère qu’à tout le moins une récompense aux acquêts au sens de l’art. 209 CC doit être prise en compte. Dans ce contexte, il reproche à la juge civile de lui avoir fait supporter l'échec de la preuve considérant qu’elle aurait dû au contraire compléter l'instruction en mettant en œuvre l’expertise requise. Selon les informations recueillies et données par le mandataire de l’intimée n° 3, c’est cette dernière qui est propriétaire de l’immeuble en Y.. La valeur fiscale capitalisée est de € 79'534.24. La valeur de rendement globale est de € 685.64 multipliée par un facteur de 116. Il a été ardu d’obtenir un état des comptes malgré des procurations et des courriers en y.. En désespoir de cause, Me Montini s’est déplacé sur place. Le banquier lui a alors expliqué qu’il refusait de répondre à ses questions au vu de l’institution d’une curatelle en Suisse. Il fallait aussi une procuration de l’intimée n° 3 et de ses curatrices faite devant notaire avec les curatrices avec un apostille. Me Montini a fait le nécessaire mais demeure dans l’attente de l’extrait des comptes. S’agissant de la valeur vénale, elle n’a pas pu être articulée ; selon les géomètres, elle dépend du marché immobilier (audience du 20 décembre 2022, p. 319s.). Dans son mémoire de réponse du 18 mars 2024, l’intimée n° 3 considère que le bien immobilier sis à V. provient effectivement de ses parents, qu’il lui appartient et qu’elle s’en est occupée seule, sans que son mari ne l’ait aidée (p. 3 mémoire de réponse).

10 Il sied de remarquer que l’appelant a requis une expertise (« Expertise 1 ») à l’appui de son mémoire de demande, sous l’allégué n° 17, sans autre précision. Par réquisition du 9 mars 2022, il a demandé la mise en place d’une expertise « permettant de déterminer la valeur vénale au moment du partage du bien immobilier sis à V., en Y., ainsi que la part revenant à la succession de feu E.A.________ » (p. 155). Il a réitéré cette requête lors de l’audience du 20 décembre 2022 (« Me Magistrini, au nom de son client, requiert ainsi les compléments de preuve suivants : [...] – Une expertise pour connaître la valeur vénale de l’immeuble en Y.________ » ; p. 321) . Dans les circonstances du cas d’espèce, l'argument de l’appelant, qui reproche à la juge civile d’avoir écarté sa prétention en lien avec le bien immobilier concerné après avoir rejeté la réquisition de preuve y relative, n'est pas déterminant. En effet, indépendamment de cet argument, il demeure que l’expertise requise par l’appelant devait porter sur l'évaluation de la maison, et non sur la question de savoir si et comment le de cujus avait affecté personnellement des ressources acquises durant le mariage. Or, si la première juge a fait supporter l'échec du fardeau de la preuve de cet allégué, c'est précisément parce qu’il n’est pas documenté par une preuve permettant de chiffrer l’ampleur de la contribution des biens du de cujus au profit de la fortune immobilière de l’intimée n° 3, étant au demeurant précisé qu’il n’est pas contesté que l’immeuble appartient à cette dernière. Autrement dit, la première juge a retenu que les parties n’ont à aucun moment produit des preuves ou formulé des réquisitions de preuves permettant d’établir que la succession du de cujus comprendrait des revendications contre les propres de l’intimée n° 3, de sorte que l’appelant n’était pas en mesure d’élever des prétentions à ce sujet, relevant encore qu’en tout état de cause, il n’est pas possible de suppléer à cet état des choses en ordonnant une expertise de l’immeuble pour en déterminer la valeur vénale puisque le sort de ce bien n’est finalement pas déterminant pour le présent procès (p. 23 et 24). Cette constatation suffit à sceller le sort du litige (cf. également TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.3). Dans ces conditions, la question de savoir si la conclusion de l’appelant relative à l’immeuble sis en Y.________ est suffisamment chiffrée peut demeurer ouverte. 2.2.6Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation du droit à la preuve est mal fondé. 3. 3.1La présente procédure d’appel porte sur le partage de la succession du de cujus. 3.2L’action en partage a pour but de faire prononcer par l’autorité judiciaire le partage lui-même, lorsque les cohéritiers ne s’entendent pas sur les modalités de celui-ci (STÉPHANE SPAHR, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, N 20 ad art. 604 CC). Dans le cadre d’une action en partage, l’autorité judiciaire doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part successorale de l’héritier demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs ; elle doit arrêter les modalités du partage ; le jugement prononcé remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC).

11 Si le partage successoral est en jeu, le juge devra toujours déterminer, à titre préalable, quelle est la masse à partager (non encore distribuée) et quelles sont les parts successorales des parties à la procédure (du moins celle du ou des demandeurs). Il se peut qu’il soit saisi, dans le cadre d’un cumul de demandes notamment, de diverses questions litigieuses qui doivent être réglées avant le partage proprement dit. Celles-ci peuvent porter sur un problème de rapport (art. 626ss CC), sur une question de Lidlohn (art. 334s. CC) ou sur la mise en œuvre d’une procédure d’estimation officielle de la valeur d’un immeuble (art. 618 CC) notamment (Commentaire romand, op. cit., N 21 ad art. 604 CC). 3.3Étant donné que l’action est soumise à la maxime des débats selon l’art. 55 CPC, celui qui allègue les faits porte le fardeau de la preuve (art. 8 CC ; EIGENMANN/LANDERT, Actions successorales, Bâle 2019, N 40 ad art. 604 CC). 3.4 3.4.1En vertu de l’art. 626 al. 2 CC, les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie. Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants. 3.4.2Les rapports sont une étape préliminaire à la détermination de la masse successorale. Cette masse est composée des biens extants (art. 537 al. 1 CC) et des libéralités entre vifs dans la mesure où elles sont sujettes à rapport (art. 626 CC), sous déduction des dettes (art. 474 CC). La ratio legis des rapports est de rétablir l’égalité entre les héritiers du de cujus en leur imposant de rapporter, dans la masse à partager, certaines des libéralités que le de cujus leur avait octroyées de son vivant. Autrement dit, l’institution du rapport a d’abord pour but de permettre au de cujus de faire des libéralités entre vifs à ses futurs héritiers, sans pour autant modifier les parts successorales que ceux-ci recevront. Il ne s’agit pas de donner à l’attributaire plus que sa part légale, mais de lui donner tout ou partie de celle-ci avant l’ouverture de la succession. Contrairement aux réductions qui ont pour but de reconstituer les réserves, les règles sur le rapport visent d’une part à satisfaire les besoins financiers de certains successeurs pendant la vie du de cujus, et d’autre part à rééquilibrer les parts de chacun à son décès. L’établissement de l’égalité entre les héritiers au moment du partage dépend de la volonté de de cujus. D’une part, il peut avantager certains héritiers en les dispensant du rapport. Ceux-ci bénéficient alors de la libéralité, en sus de leur part successorale, si celle-ci est comprise dans les limites de la quotité disponible. D’autre part, il peut choisir d’en désavantager d’autres, en considérant la libéralité comme une simple avance sur leur part d’héritage qui devra être rapportée (ANTOINE EIGENMANN, in Commentaire du droit des successions, Berne 2023, N 1s. ad art. 626 CC ; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2015, p. 118, N 157).

12 La notion de rapport désigne par son objet l’obligation d’un héritier de remettre dans la masse des biens extants de la succession des éléments patrimoniaux, en nature ou en contre-valeur, qui lui ont été attribués par le de cujus par un acte entre vifs avant l’ouverture de la succession. Qu’il s’agisse de l’avancement d’hoirie dans le rapport volontaire (art. 626 al. 1 CC), ou des libéralités spécialement visées dans le cadre du rapport légal (art. 626 al. 1 et 631 al. 1 CC), l’objet du rapport est toujours une attribution entre vifs à caractère, au moins partiellement, gratuit. La libéralité sujette à rapport doit emporter attribution au bénéficiaire d’un avantage patrimonial. L’art. 626 al. 2 CC impose un rapport légal que le de cujus peut écarter par une dispense « expresse », parce qu’il suppose que ce rapport est ordinairement voulu pour certaines libéralités entre vifs faites à des descendants, lorsque le de cujus laisse la loi régler le sort de sa succession. Ainsi, par définition, la libéralité rapportable a un objet plus étroit à l’al. 2 qu’à l’al. 1. Ce champ d’application plus restreint résulte clairement de la définition de la qualité de débiteur, limitée aux descendants du de cujus. Pour qu’il y ait dotation (art. 626 al. 2 CC), il faut et il suffit que l’attribution à titre gratuit, totalement ou partiellement, permette ou améliore l’établissement du descendant dans la vie sociale ou économique, même si l’opération poursuit également d’autres buts, par exemple un but fiscal. La dotation doit apparaître, au moins partiellement, propre à favoriser l’établissement, ce qui s’apprécie objectivement, même si l’acte d’attribution est motivé subjectivement en fonction d’une cause distincte. Les libéralités ayant un caractère de dotation sont présumées être soumises au rapport légal. Peu importe la manière dont le bénéficiaire utilise les biens attribués, seule est prise en compte la volonté du de cujus de donner un caractère de dotation à la libéralité. L’art. 626 al. 2 CC cite parmi les attributions entre vifs consistant en une libéralité qui revêtent un caractère de dotation « les constitutions de dot, les frais d’établissement, l’abandon de biens, les remises de dettes et les autres avantages semblables » sans pour autant qu’il s’agisse d’une énumération exhaustive. Cette formule a été interprétée par la jurisprudence et la doctrine dominante comme recouvrant les libéralités qui sont destinées à créer, assurer ou améliorer l’établissement du bénéficiaire dans l’existence. Les frais d’établissement sont destinés à assurer l’indépendance économique, professionnelle ou familiale d’un descendant en lui attribuant p. ex. un fonds de commerce, une bibliothèque juridique, un cabinet avec la clientèle, une maison, etc. La constitution de dot n’a quant à elle de nos jours plus qu’une portée très relative. Elle comprend notamment les contributions aux frais de ménage en vue du mariage ou après celui- ci. Il peut s’agir de mobilier, d’un trousseau, d’argent liquide, d’une maison, etc. Ces libéralités doivent cependant être plus élevées qu’un cadeau usuel de mariage (cf. à ce sujet : consid. 3.4.3 infra). La dernière condition du rapport légal de l’art. 626 al. 2 CC est négative : le de cujus ne doit pas avoir disposé « expressément » du contraire (DENIS PIOTET, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, N 1ss ad art. 626 CC ; Commentaire du droit des successions, op. cit., N 28ss ad art. 626 CC ; STEINAUER, op. cit., p. 129, N 184). Si le de cujus ne souhaite pas que l’attribution soit rapportée, il peut manifester cette volonté par une dispense de rapport. Cette dernière est une disposition pour cause de mort dont la validité ne dépend pas d’une forme particulière.

13 Il peut s’agir d’une disposition unilatérale ou bilatérale. Il faut que la dispense soit expresse. La manifestation de volonté du de cujus doit être faite sous forme d’une déclaration de volonté, par écrit ou par oral, ou éventuellement avec des signes. Une déclaration par actes concluants est pour sa part exclue. Elle n’a en revanche pas besoin d’être explicite. La déclaration de dispense peut également être contenue dans un document séparé, et être déterminée par interprétation dans la mesure où elle n’est pas explicite ; l’utilisation d’éléments extrinsèques reste néanmoins controversée en doctrine (Commentaire du droit des successions, op. cit., N 43 ad art. 626 CC). 3.4.3Une condition négative de l’obligation de rapporter résulte de l’art. 632 CC, dispensant du rapport les présents d’usage. Le caractère impératif de cette disposition, et son extension à des actes d’accroissements patrimoniaux qualifiés d’usuels, sont traités à l’art. 632 CC ; l’art. 632 CC ne concerne au demeurant que le rapport volontaire (Commentaire romand, op. cit., N 28 ad art. 626 CC). Par présents d’usage, il faut entendre les cadeaux faits dans une mesure usuelle à une occasion particulière (anniversaire, mariage, fin d’études, nomination, Noël, etc.). Il doit être usuel de faire un cadeau de cette importance. Pour en juger, on tiendra compte de la situation sociale du de cujus, de son patrimoine et des us et coutumes dans la région (STEINAUER, op. cit., p. 128, N 181). 3.4.4Somme toute, en matière de rapports, la volonté du de cujus joue un rôle déterminant. C’est en principe à lui de décider s’il veut utiliser l’instrument que le législateur a mis à sa disposition, et comment. Dès lors, la réglementation légale a un caractère dispositif. Lorsqu’il remet un bien entre vifs à un futur héritier, le de cujus est libre de le faire à titre d’avancement d’hoirie (c’est-à-dire sans modifier les parts successorales, car le bien sera réintégré à la succession par le rapport) ou à titre de (véritable) libéralité (non rapportable) que l’héritier pourra, si elle se tient dans les limites de la quotité disponible (art. 682 al. 2 CC), conserver en plus de sa part successorale. Il peut exprimer sa volonté soit en ordonnant le rapport du bien donné, soit au contraire, en dispensant le futur héritier du rapport. Pour le cas où le de cujus n’a pas exprimé sa volonté, le législateur a notamment posé la présomption selon laquelle la loi part d’abord de l’idée que le de cujus qui fait certaines libéralités pour aider l’un de ses descendants à s’établir dans l’existence ne veut pas rompre l’échelle des valeurs de la succession légale et, en particulier, l’égalité prévue par la loi entre les enfants (cf. art. 626 al. 2 et 631 al. 1 CC). Si le de cujus veut que de telles libéralités ne soient pas rapportées, il doit le préciser par une dispense de rapport (STEINAUER, op. cit., p. 118, N 158ss). 3.5Selon l’art. 334 CC, les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable (al. 1). En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité (al. 2).

14 Il arrive qu’un enfant majeur ou un petit-enfant majeur fasse ménage commun respectivement avec ses parents ou ses grands-parents, et leur consacre ses revenus ou travaille dans leur entreprise. S’il n’a reçu aucune rémunération ou une rémunération insuffisante, il peut se produire que, lors de la cessation du ménage commun, de l’aliénation de l’entreprise ou du décès des parents ou des grands- parents, d’autres personnes tirent avantage de ces prestations, étant donné, dans le dernier cas de figure, que les autres héritiers profitent du maintien ou de l’accroissement de la fortune du de cujus. Les autres enfants, qui ont pris leur indépendance, ont pu gagner leur vie et se constituer une épargne. La loi veut donc rétablir une certaine égalité entre les enfants qui ont fait des sacrifices pour leur famille, et ceux qui se sont constitué une vie professionnelle indépendante. Pour corriger cette situation, l’art. 334 CC prescrit qu’une indemnité équitable doit être versée au descendant qui a consenti des sacrifices en faveur de la famille. On parle de Lidlohn. Il s’agit d’une sorte de salaire équitable différé. En cas de décès du parent bénéficiaire, l’indemnité fait partie des dettes du défunt (art. 603 al. 2 CC). Le descendant majeur doit avoir consacré son travail et/ou ses revenus à ses parents ou grands-parents. Les prestations peuvent revêtir des formes très différentes : collaboration au sein de l’entreprise familiale, par exemple dans une exploitation agricole, dans une entreprise artisanale ou dans un commerce, travail à l’extérieur du giron familial avec remise du salaire perçu, soins en faveur de parents âgés ou malades, notamment. Pour être prise en compte, l’aide apportée doit être plus importante que les avantages dont l’enfant ou le petit-enfant a bénéficié en vivant en ménage commun avec ses parents ou grands- parents. Une aide occasionnelle ou une contribution financière à des parents ou grands-parents dans le besoin ne suffisent pas pour donner droit à une indemnité équitable au sens de l’art. 334 al. 1 CC. L’enfant ou le petit-enfant a droit à une indemnité équitable, dont le montant est fixé en tenant compte de toutes les circonstances. La valeur du travail accompli et/ou des revenus versés constitue le principal critère à prendre en considération avec celle des prestations dont le descendant, voire les membres de sa famille, a bénéficié en vivant en ménage commun avec ses parents ou ses grands-parents. Généralement, l’indemnité correspond à la différence entre la valeur de l’aide apportée par l’ayant droit et celle de l’entretien dont il a bénéficié. La perte des intérêts entre le moment où l’aide est fournie et celui du paiement de l’indemnité est aussi prise en considération. D’autres facteurs, plus subjectifs, entrent en ligne de compte : la situation financière des intéressés, l’importance des indemnités perçues par d’autres enfants de la famille, l’avantage que représente pour l’ayant droit la reprise éventuelle de l’entreprise familiale, le niveau des salaires dans la région, les conditions de travail et de production, l’assiduité de l’ayant droit, l’intensité et la qualité de son engagement, sa formation, son état civil, l’aide apportée par son conjoint et par ses enfants, son degré de responsabilité au sein de l’entreprise familiale, en particulier. En cas de décès du débiteur, l’indemnité est comprise dans les dettes du défunt uniquement si elle « n’excède pas les possibilités de la succession », c’est-à- dire l’actif net successoral (art. 603 al. 2 CC). Lorsqu’il y a litige entre les parties, le juge applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), pour fixer notamment le montant dû.

15 Il prendra en compte les critères objectifs et subjectifs susmentionnés (STÉPHANE SPAHR, in Commentaire romand, Code civil I, 2023, N 1ss ad art. 334 CC ; NICOLAS ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, Berne 2023, N 45 ad art. 603 CC ). 4. 4.1Au cas particulier, il convient d’abord de constater que l’appelant ne conteste pas le jugement de première instance dans la mesure où il retient que les quatre parties à procédure revêtent la qualité d’héritiers légaux et réservataires du de cujus, soit son épouse et ses enfants, et fixe la part héréditaire de l’appelant et des intimées n° 1 et 2 à 1/6 de la succession, celle de l’intimée n° 3 étant fixée à 1/2 de la succession, respectivement la réserve de chacun des héritiers à 1/8 de leur droit de succession pour l’appelant et les intimées n° 1 et 2, ainsi qu’à 1/4 pour l’intimée n° 3. 4.2S’agissant de ses prétentions, l’appelant fait valoir que ses sœurs auraient bénéficié d’avancements d’hoirie, à savoir environ CHF 45'000.-, CHF 70'000.- et CHF 20'000.- destinés respectivement à l’achat de meubles suite au mariage, d’un appartement et d’un véhicule Hyundai concernant l’intimée n° 1, et environ CHF 20'000.-, ainsi que CHF 100'000.-, destinés au mariage et au commerce « F.________ Sàrl » de l’intimée n° 2, ce que nient en grande partie les intéressées. Il les soupçonne ainsi d’avoir retiré plusieurs montants sur le compte du de cujus, grâce à une procuration, soit CHF 40'000.- au total (CHF 20'000.- + CHF 20'000.-) le 15 avril 2010 (PJ 9 et 10 demandeur), de même que CHF 65'000.- au total (CHF 25'000.- + CHF 40'000.-) les 24 et 25 février 2015, sur les comptes bancaires détenus par le de cujus auprès des banques K.________ et I.________ (cf. extrait du compte xxx.________ du 1 er décembre 2022 ; PJ 12 et 13 demandeur). Par ailleurs, l’appelant fait état d’un coffre-fort détenu par ses parents au domicile conjugal, dans lequel ses sœurs « se sont servies » ; elles se sont, à tout le moins, partagé la somme de CHF 24'000.- selon leurs propres déclarations. Il en va de même s’agissant de l’intimée n° 3 qui se serait saisie de la somme de € 8'000.-, ce qu’elle lui aurait « expressément indiqué » « en date du 3 janvier 2019 ». Aussi, l’appelant considère que l’immeuble sis en Y.________ à V.________ et propriété de sa mère a été acquis au moyen des revenus du couple parental ; autrement dit, il s’agirait d’un acquêt malgré le fait qu’il provienne d’un héritage. Enfin, il estime avoir contribué à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs entre 2004 et 2006, auxquels s’ajoutent CHF 6'000.- en 2018 et 2019, s’agissant de la rénovation de la maison familiale au sein de laquelle il a vécu plusieurs années auprès de ses parents, participant aux frais de ménage de 1989 à 2003 et en 2018 et 2019. 4.3Il sied au préalable de relever que la juge civile a, à juste titre, relativisé le caractère probant des déclarations de l’intimée n° 3, celle-ci étant âgée, fragilisée dans sa santé, confuse et plongée dans un conflit de loyauté envers ses trois enfants dont elle dépend (en particulier de l’appelant, qui s’occupe d’elle afin de lui éviter de rejoindre le home), alors qu’ils sont en désaccord entre eux, ce qui est susceptible de l’amener à varier dans ses propos.

16 Le dialogue avec cette dernière s’est révélé compliqué durant ses auditions lors des audiences de première instance, sa curatrice ne parvenant pas à répondre davantage à certaines questions en raison de difficultés insurmontables de communication, ce qui constituerait d’ailleurs un motif de levée de curatelle, sans que celle-ci ne soit motivée par une amélioration de son état de santé, au contraire (cf. not. dossier APEA édité en première instance). 4.4 4.4.1Au sujet des sommes d’argent dont aurait bénéficié l’intimée n° 1, la première juge a retenu que pour financer, en avril 2010 (PJ 22 défenderesses n° 1 et 2), l’achat d’un appartement sis à W., le de cujus a cédé à sa fille le montant de CHF 20'000.-. Si elle exclut qu’elle ait bénéficié d’un montant supérieur, en particulier CHF 70'000.- tel qu’allégué par l’appelant, c’est notamment parce que les fonds propres – CHF 106'000.- au minimum (20 % de CHF 530'000.- ; PJ 22 défenderesses n° 1 et 2) – ayant permis d’acquérir ledit appartement comprennent vraisemblablement une somme destinée à couvrir les frais de notaire (~CHF 12'000.-) et sont composés d’un montant de CHF 58'000.- (prélèvement sur le 2 e pilier de l’époux de l’intéressée ; PJ 4 défenderesses n° 1 et 2), de CHF 40'000.- (avancement d’hoirie du conjoint de l’intimée n° 1 ; PJ 24 défenderesses n° 1 et 2) et de CHF 20'000.- (somme reçue le 15 avril 2010 par l’intimée n° 1 de la part de ses parents en vue d’acquérir le bien immobilier, ce qu’elle admet ; cf. p. 14-15, ba) et audience du 10 mars 2022, p. 124), la banque ayant octroyé un prêt hypothécaire de CHF 447'000.-, avec amortissement indirect annuel minimal de CHF 4'500.- (PJ n° 23 défenderesses n° 1 et 2). Dans ces circonstances, on doit admettre avec la première juge qu’un financement du bien immobilier concerné par les parents A. dans une plus ample mesure n’est pas établie par l’appelant. Le retrait d’un second montant de CHF 20'000.- le 15 avril 2010 demeure certes inexpliqué mais ne saurait, dans le doute, être imputé à un avancement d’hoirie en faveur de l’intimée n° 1 uniquement sous prétexte qu’elle a bénéficié d’une certaine somme à cette période. Partant, l’appelant n’établit pas que l’intimée 1 aurait bénéficié du second retrait de CHF 20'000.-, et encore moins que le montant total qui lui aurait été accordé par ses parents s’élèverait à CHF 70'000.-, ce qu’il a du reste reconnu en cours d’instruction (« Il est vrai que je ne peux pas prouver qu’B.B.-A.________ a reçu, en avril 2010, plus de CHF 20'000.- » ; audience du 20 décembre 2022, p. 309). Enfin, les explications de l’intimée n° 1 sont crédibles : elle a fourni la seule pièce bancaire en sa possession s’agissant de l’avancement d’hoirie de son mari (PJ 24 défenderesses n° 1 et 2) du fait qu’il s’agit d’argent non déclaré. Ces déclarations doivent être prises au sérieux ne serait-ce que parce qu’en admettant avoir reçu CHF 20'000.- dans ce contexte, l’intimée n° 1 dessert sa cause, ce qui renforce la crédibilité de ses propos. On relèvera en outre que les motifs exposés par l’appelant à l’appui de ses conclusions ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion. On ne saurait en effet reprocher à une partie certaines imprécisions dans ses diverses déclarations, dès lors que celles-ci sont intervenues plusieurs années après les faits en cause. Elles s’expliquent d’ailleurs, pour certaines d’entre elles, par la provenance de l’argent dont il est question (non déclaré).

17 Du reste, il sied de confirmer le constat de la première juge selon lequel l’appelant n’est pas parvenu à établir que l’intimée n° 1 aurait bénéficié de largesses de ses parents lui permettant d’acquérir du mobilier d’intérieur et des véhicules automobiles ; les allégués de l’appelant, qui se contente de « juger suspect » certains retraits sur les comptes bancaires de ses parents, ne sont en effet étayés par aucune pièce, étant précisé que l’intimée n° 1 n’a pas failli à son devoir de collaborer, fournissant, malgré l’écoulement du temps, des pièces à l’appui de ses propos selon lesquels lesdits achats de véhicules ont fait l’objet de contrats de leasing (cf. p.15-16, bb). Ces contrats de leasing ont d’ailleurs été conclus en décembre 2011 (PJ 20 et 33 et 34 défenderesses n° 1 et 2), respectivement en décembre 2012 (PJ 5 et 21 et 32 défenderesses n° 1 et 2), de sorte que l’intimée n° 1 a même apporté la preuve que les soupçons de l’appelant sont entièrement infondés dès lors que l’acquisition de ses véhicules, en particulier le véhicule Hyundai dont fait mention l’appelant, n’a pas eu lieu en avril 2010, soit au moment des retraits sur les comptes bancaires du de cujus, jugés suspects par l’appelant. Par ailleurs, l’appelant se méprend lorsqu’il prétend que l’intimée n° 1 a sans autre reconnu avoir bénéficié de l’aide de ses parents s’agissant de l’achat de mobilier ; dans son courrier du 22 juin 2020 (PJ 5 demandeur citée par l’appelant en p. 12 de son mémoire d’appel), elle constate que « les trois enfants (mise en gras ajoutée) ont toujours bénéficié des largesses de leurs parents » ; on doit en déduire que si elle admet avoir été aidée pour se meubler, ses frère et sœur l’ont également été, de sorte qu’elle conteste tout rapport dans la succession. Quoiqu’il en soit, l’appelant ne parvient pas à établir que sa sœur aurait été avantagée par rapport à lui concernant l’ameublement de leur foyer respectif. 4.4.2Les considérations qui précèdent peuvent être reprises s’agissant des avancements d’hoiries dont aurait bénéficié l’intimée n° 2, qui reconnait uniquement que ses parents lui ont versé la somme de CHF 20'000.- afin de lui permettre de se mettre à son compte en créant sa société « F.________ Sàrl » (audience du 10 mars 2022, p. 128). La première juge a constaté que les déclarations de l’intéressée, qui la désavantagent sur le plan successoral, étaient étayées par plusieurs pièces, soit des extraits du Registre du commerce et de compte bancaire. En revanche, il n’est pas établi que l’intimée n° 2 aurait bénéficié d’autres montants, tel que le prétend l’appelant ; en effet, ce dernier se borne à alléguer que sa sœur aurait reçu CHF 100'000.- de la part de leurs parents afin de les injecter dans son commerce, sans l’établir par pièces, ni même le rendre vraisemblable. Il tente vainement de déduire une corrélation entre la somme totale de CHF 65'000.- – et non pas CHF 100'000.- – retirée des comptes de ses parents en février 2015 et les difficultés financières qu’aurait prétendument traversées la société de l’intimée n° 2 à la même période pour finalement aboutir à la conclusion que l’intimée n° 2 aurait perçu à tout le moins la somme de CHF 40'000.-. Il sied de constater de prime à bord qu’aucun des montants articulés par l’appelant ne concordent entre eux : on sait que la somme de CHF 65'000.- a été retirée des comptes du de cujus mais l’appelant prétend que CHF 100'000.- ont été remis à sa sœur (qu’en est-il de la différence non négligeable de CHF 35'000.- ?) pour finalement faire valoir qu’elle a à tout le moins perçu CHF 40'000.- (qu’est-il advenu des CHF 25'000.- restants ?).

18 Ces incohérences dans les revendications de l’appelant démontrent qu’il n’est tout bonnement pas en mesure d’établir les faits qu’il allègue, qui d’ailleurs sont contredits par l’intimée n° 2 de façon crédible (cf. audience du 20 décembre 2022, p. 312 : « 2015 c’était l’époque de l’amnistie fiscale. Mes parents ont eu peur qu’il y ait la levée du secret bancaire. Sur conseil de A.A., mon papa a retiré CHF 40'000 pour les mettre dans un coffre à la maison »). Aussi, l’appelant se borne à faire valoir que les déclarations de l’intimée n° 2 ne sont pas crédibles dès lors qu’elle a répété avoir reçu CHF 20'000.- de la part de ses parents lorsqu’elle s’est mise à son compte en 2013, alors que le compte de consignation de sa société a été alimenté le 22 mai 2013 et qu’elle a reçu ledit montant de CHF 20'000.- le 18 avril 2014. La Cour peine à saisir le raisonnement de l’appelant puisque l’intimée n° 2 n’a jamais prétendu que le montant de CHF 20'000.- correspondait à proprement parler à l’apport dans sa société. Il apparait, à la lecture des pièces au dossier, que le 22 mai 2013, le couple C., grâce à son compte épargne, a versé la somme de CHF 20'000.- en faveur de la société F.________ Sàrl « en formation », en vue de la « création du compte de consignation » (PJ 45 et 46) ; le 16 décembre 2013, un autre montant de près de CHF 20'000.- (CHF 19'600.-), provenant d’un compte de l’époux de l’intimée n° 2, a été versé en faveur de ladite société, à titre de garantie de loyer (PJ 47) ; enfin, entre le 17 et le 18 mars 2014, un montant de CHF 20'000.-, respectivement CHF 19'900.-, destiné à F.________ Sàrl a transité depuis le compte de l’intimée n° 1 et ceux de l’intimée n° 2 (PJ 48). Autrement dit, l’intimée n° 2 a très bien pu être en mesure de constituer sa société grâce à un apport personnel de CHF 20'000.-, tout en nécessitant des liquidités supplémentaires dans les mois qui ont suivi, pour le démarrage effectif et le fonctionnement de sa société, ce qui coïncide pleinement avec ses déclarations et celles de sa sœur (« Je crois que ma sœur a reçu les CHF 20'000.- lors de l’ouverture de son magasin à X.________ » ; audience du 10 mars 2022, p. 124 ; « J’ai dit que j’ai reçu de l’argent en 2013 la dernière fois. Je pensais que 2013 était la bonne date car elle correspondait à la constitution de la Sàrl. Concrètement, j’ai ouvert ma boutique en mars 2014 » ; audience du 20 décembre 2022, p. 318). On peut en effet imaginer qu’un certain temps s’est écoulé entre la constitution de la société et l’ouverture de la boutique qui a eu lieu ultérieurement (« J’ai juste demandé une petite aide à mon papa. C’était CHF 20'000.- mais la création de la Sàrl a coûté beaucoup plus. J’ai dû monter un financement et cela a pris du temps » ; audience du 20 décembre 2022, p. 316). En tout état de cause, l’appelant n’est pas en mesure de démontrer que le montant de CHF 20'000.- versé en faveur de F.________ Sàrl le 22 mai 2013 trouve son origine ailleurs que dans les économies du couple C.________. Précisons encore à ce stade, bien que cela ne soit pas contesté, qu’il a été retenu en première instance que l’intimée n° 1 a bénéficié d’un second montant de CHF 20'000.- le 18 mars 2014, soit lorsque sa sœur s’est mise à son compte (cf. p. 23, cb) ; audience du 20 décembre 2022, p. 313) ; ceci a son importance puisque cette transaction permet d’expliquer pourquoi l’intimée n° 2 a reçu le montant de CHF 20'000.- de la part de sa sœur et non directement de ses parents.

19 En effet, il n’est pas inenvisageable que ces derniers aient chargé leur fille de verser à sa sœur un montant identique à celui qu’elle recevait, ce d’autant plus qu’il n’était apparemment pas inhabituel de remettre ce genre de somme en mains propres au sein de la famille, étant donné que le de cujus n’avait pas déclaré l’ensemble de sa fortune, ce qui pouvait s’avérer plus compliqué s’agissant de l’intimée n° 3, qui habitait à X.________ (cf. not. audience du 20 décembre 2022, p. 312s. ; « Si j’ai dû opérer moi-même le versement des CHF 20'000.- à C.________ le 18 mars 2014, c’est parce qu’il fallait faire un virement et que mon père a eu recours à moi parce que j’étais sur place. C’était plus facile pour l’aider » ; audience du 28 novembre 2023, p. 431). Quoiqu’il en soit, cette question n’est pas litigieuse mais permet d’expliquer pourquoi le montant de CHF 20'000.- reçu par l’intimée n° 2 a transité par le compte de sa sœur. On répète également que le retrait d’un second retrait de CHF 20'000.- le 15 avril 2010 demeure certes inexpliqué mais ne saurait non plus, dans le doute, être imputé à un avancement d’hoirie en faveur de l’intimée n° 2 uniquement sous prétexte que sa sœur a bénéficié d’un montant identique à cette période, ce d’autant moins que cette période (2010) ne correspond aucunement à l’établissement dans la vie professionnelle de l’intimée n° 2 (2013-2014). Enfin, s’il s’était agi de rétablir une sorte d’égalité de traitement entre les trois enfants, l’appelant aurait également perçu sa part (cf. p. 22-23, cb)). On s’étonne par ailleurs du fait que l’appelant n’a pas produit ses propres extraits bancaires afin de démontrer qu’il n’a pas reçu le même traitement que ses sœurs. 4.4.3Par surabondance, notons que l’appelant reconnait lui-même qu’il n’a pas été en mesure de chiffrer les montants prétendument reçus par ses sœurs de la part de leurs parents (p. 3, ch. 3 et 5 du mémoire d’appel). Il se contente de constater que les intimées « se sont refusées à fournir les moyens de preuve demandés » et que leurs explications « n’ont pas été convaincantes ». 4.5Concernant le coffre-fort, les intimées n° 2 et 3 admettent avoir chacune reçu, aux alentours de décembre 2018, la somme de CHF 12'000.- après que le de cujus a constaté qu’il ne restait plus que CHF 24'000.- à l’intérieur de cet espace pourtant censé être sécurisé (cf. p. 16-18, bc) et p. 22, ca) ; audience du 10 mars 2022, p. 124 et 128). L’appelant conteste que cet argent ait été donné à ses sœurs par le de cujus ; par conséquent, il réclame la restitution de la somme de CHF 24'000.- à la succession (mémoire d’appel, p. 12 in fine et p. 13). S’agissant d’abord de la somme totale prétendument contenue dans le coffre-fort, il sied de relever ce qui suit. Les déclarations de G.________, neveu du de cujus, selon qui ce dernier lui aurait confié que de l’argent avait été volé par son fils dans le coffre- fort qui contenait CHF 90'000.-, sont à prendre en considération avec précaution pour deux raisons à tout le moins ; premièrement, il rapporte les dires du de cujus qui n’est plus présent pour les confirmer (« Moi je n’ai pas vu mon cousin voler, c’est ce que mon oncle m’a dit » ; PJ 12 défenderesses n° 1 et n° 2 p. 21), ce d’autant plus que le discours que ce dernier aurait tenu ne relève que de déductions (« il m’a dit c’est

20 seulement lui qui pouvait prendre l’argent, mais il l’a pas vu faire. C’est une déduction » ; PJ 12 défenderesses n° 1 et n° 2 p. 22). Secondement, le témoin semble avoir un parti pris ; en effet, il avoue ne pas être en bons termes avec l’appelant (audience du 10 mars 2022, p. 135s. ; PJ 12 défenderesses n° 1 et n° 2 p. 23). On doit donc rejoindre l’appelant lorsqu’il fait valoir que les déclarations du témoin G., ainsi que celles des intimées n° 1 et n° 2, qui se fondent uniquement sur les propos qu’aurait tenus le de cujus, ne suffisent pas à établir d’une part qu’un montant de CHF 90'000.- aurait reposé dans le coffre-fort et, d’autre part, que l’appelant se serait approprié la différence entre ce montant et celui reçu par les intimées n° 1 et n° 2. Toutefois, l’appelant admet lui-même que cette contestation est dénuée de toute pertinence, respectivement ne déduit aucune conclusion de la critique qu’il émet contre le jugement de première instance, dès lors que la juge civile a retenu que cette somme (CHF 66'000.-) était définitivement perdue pour la succession (mémoire d’appel, p. 14). Bien que dans le cadre de la présente procédure, on ne saurait retenir qu’il est établi que le coffre-fort contenait au moins une somme de CHF 90'000, respectivement que s’il n’en contenait plus que CHF 24'000.- au décès du de cujus c’est parce que l’appelant s’est approprié la différence juste avant le décès de son père (cf. p. 17, bc)), il n’en demeure pas moins qu’il est à noter que les déclarations de l’appelant à ce sujet sont empreintes de mauvaise foi. En effet, l’appelant a prétendu ne pas connaitre l’existence du coffre-fort de ses parents, ni ce qu’il contenait au décès de son père, alors qu’il est en mesure d’expliquer que c’est un collaborateur de sa société qui l’a installé avec son père aux alentours de 2017/2018 (audience du 10 mars 2022, p. 119, 120), admettant finalement que son père lui a « bien dit qu’il y avait un coffre » (audience du 20 décembre 2022, p. 310). L’intimée n° 1, quant à elle, se rappelle que son père voulait partager les CHF 90'000.- (entre ses enfants) pour liquider le coffre et son contenu ; il ne voulait pas avoir ce coffre en location (après son déménagement) ; le coffre était encastré (dans sa maison) à U. ; son père lui a dit qu’il voulait donner CHF 30'000.- à chacun ; ils (le de cujus et les intimées n° 1 et n° 2) ont remarqué qu’il n’y avait plus CHF 90'000.- dans ce coffre ; son père a alors partagé ce qui restait ; il suspectait l’appelant d’avoir pris l’argent sans son accord ; elles (les intimées n° 1 et n° 2) n’avaient pas de directives particulières pour utiliser ces CHF 12'000.- ; c’était un cadeau, même s’il n’atteignait pas la somme imaginée au départ (audience du 20 décembre 2022, p. 313s.). Sa sœur « interprète cette donation comme une sorte de compensation parce que [s]on frère s’était servi du solde qui restait au moment où ce coffre a été vidé » (audience du 10 mars 2022, p. 128). Au vu de ces éléments, il convient d’admettre qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’établir la volonté du de cujus au sujet de la répartition de la somme de CHF 24'000.- entre ses filles, qui parle en faveur d’une dispense de rapport.

21 En effet, bien qu’il ne soit pas établi que le coffre-fort contenait CHF 90'000.-, respectivement que l’appelant se serait approprié CHF 66'000.-, il n’en demeure pas moins que les déclarations des intimées n° 1 et 2, seules présentes au moment de se faire remettre CHF 12'000.- chacune, sont concordantes, cohérentes et crédibles, ne serait-ce que parce qu’elles ont fait des déclarations à charge en admettant avoir reçu CHF 12'000.- chacune ; il en ressort surtout que le de cujus entendait rétablir un équilibre entre ses enfants en leur remettant cette somme, peu importe ce qu’il est advenu de la prétendue somme totale présente dans le coffre-fort. Autrement dit, il a expressément fait savoir oralement à ses filles qu’il ne souhaitait pas que l’attribution soit rapportée. En cela, le jugement de première instance n’est pas critiquable (p. 31), sous réserve d’une lésion de la réserve héréditaire de l’appelant. Précisons encore ici que s’agissant du montant de € 8'000.- dont la mère de l’appelant (« la défenderesse n° 3 ») se serait servie dans le coffre-fort, l’appelant se contente de l’alléguer, sans preuve à l’appui, et sans rien en déduire en termes de conclusions (p. 4 mémoire d’appel). Il convient ainsi de constater qu’aucune conclusion n’est prise en lien avec cet allégué dont on ne saisit pas la finalité. En tout état de cause, l’appelant n’établit pas que la somme de € 8'000.- aurait été déposée dans le coffre, ni que l’intimée n° 3 s’en serait saisie, étant rappelé qu’à un stade antérieur de la procédure, il reprochait à ses sœurs de s’en être emparée (mémoire de demande, p. 7 et p. 11), ni même que l’intimée n° 3 aurait utilisé cette somme pour elle-même et non pas pour les besoins du couple, le de cujus étant décédé postérieurement à la prétendue date à laquelle elle se serait saisi de cette somme. Ces considérations valent également pour le cas où « la défenderesse n° 3 » (p. 4, allégué 11 du mémoire d’appel) devait constituer une erreur de plume, ce d’autant plus que l’appelant a réduit, en appel, les conclusions prises à l’encontre de ses sœurs à ce sujet, passant d’un montant de CHF 32'720.- en première instance, à un montant de CHF 24'000.-, qui ne tient plus compte de la somme de € 8'000.- (audience du 20 décembre 2022, p. 307). 4.6L’appelant fait encore valoir une violation de l’art. 334 CC au motif qu’il serait resté 11 ans, respectivement 17 ans, de plus que ses sœurs au domicile familial, années durant lesquelles ces dernières auraient été en mesure de se constituer une épargne pendant que lui reversait son salaire à ses parents pour contribuer aux frais du ménage (CHF 1'500.- par mois) et à l’entretien des immeubles en Suisse et en Y.________ (CHF 6'000.-). Il reproche ainsi à la juge civile d’avoir estimé qu’un montant mensuel de CHF 1'500.- n’apparait pas supérieur aux avantages qu’il a pu tirer et que ce montant n’était pas prépondérant par rapport à un salaire de CHF 6'000.-. Il considère que ce montant de CHF 1'500.- ne pouvait être retenu comme montant mensuel fixe, sa contribution réelle étant supérieure. S’agissant de la contribution financière versée en faveur de ses parents lors de leur vie en communauté, la première juge a retenu, sur la base en particulier des déclarations du témoin H.________ et de celles de l’appelant lui-même (sa première version), que ce dernier avait tout au plus remis une partie de son salaire, à savoir CHF 1'500.-, à ses parents, de 1993 à 1998, afin de participer aux frais de la

22 communauté familiale élargie, précisant que l’appelant n’a pas été à même de fournir des justificatifs complets pour établir une durée de vie commune plus longue et une contribution financière plus conséquente (cf. p. 13, a)). L’appelant ne parvient pas à démontrer que la première juge aurait établi les faits de manière erronée s’agissant de l’ampleur de sa contribution, ce d’autant moins qu’elle correspond au montant articulé dans son mémoire de demande du 21 juin 2021 (p. 8). On ne saurait en effet considérer comme inexact le constat selon lequel il est peu crédible que l’appelant ait remis l’entier de son salaire, de l’ordre de CHF 6'000.- (PJ 35 demandeur), à ses parents, dès lors que ceux-ci étaient particulièrement et régulièrement généreux avec leurs enfants, ce que ces derniers admettent, puisqu’ils étaient suffisamment à l’aise financièrement pour se le permettre compte tenu de leurs revenus et fortune. Il s’agit également de ne pas perdre de vue les montants articulés dans la présente procédure, qui s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs. Du reste, l’appelant reconnait lui-même que le montant de CHF 1'500.- représente « une aide moyenne », qu’il a dû « estimer ... afin d’articuler une prétention », (mémoire d’appel, p. 6), et qu’il « est compliqué de fixer le montant précis apporté par [l’appelant] », n’étant qu’en mesure d’affirmer que sa contribution a été « importante » (p. 8, du mémoire d’appel). Il s’agit également pour l’appelant de ne pas renverser les règles du fardeau de la preuve ; en tant qu’il entend invoquer une prétention, contestée par les intimées n° 1 et 2, il lui incombe d’en prouver le fondement et non pas aux intimées de prouver le contraire (art. 8 CC). Il en va de même s’agissant du montant de CHF 6'000.- prétendument injecté dans les immeubles sis en Suisse et en Y.________ que l’appelant se contente d’alléguer, sans aucune preuve, ni même aucun développement à l’appui. La Cour relève, qu’ici aussi, l’appelant n’a pas produit ses extraits bancaires à l’appui de ses dires. Aussi, l’appelant ne cesse de marteler que l’aide qui l’a apportée à ses parents est plus conséquente que celle de ses sœurs, dès lors qu’elles ont quitté le nid familial avant lui. Or, si durant cette période il a certes contribué en partie aux frais du ménage, il n’en demeure pas moins que cette cohabitation lui a indubitablement permis de réaliser certaines économies en contrepartie ; du moins, il n’établit aucunement qu’il aurait été placé dans une situation défavorable par rapport à ses sœurs. Au contraire, le nombre d’années passées aux côtés de ses parents, qui pouvaient se prévaloir d’une bonne situation financière, sans devoir payer de loyer, et de pension, parlent plutôt en faveur d’un bénéfice que d’un sacrifice. Partant, l’aide financière apportée par l’appelant à ses parents n’apparait pas supérieure aux avantages dont il a bénéficié en faisant ménage commun avec eux durant plusieurs années après avoir atteint sa majorité. Concernant en particulier la période de vie commune de l’appelant avec ses parents (p. 6 du mémoire d’appel), cette question peut demeurer ouverte dès lors qu’aucune indemnité équitable au sens de l’art. 334 CC ne doit être reconnue à l’appelant pour les motifs qui précèdent. 4.7Somme toute, il convient de constater, à l’instar de la juge de première instance, que les intimées n° 1 et n° 2 ont reçu respectivement la somme totale de CHF 40'000.- pour l’une, et de CHF 20'000.- pour l’autre, de la part de leurs parents, à titre d’avancements d’hoirie.

23 Étant donné que lesdites sommes ne proviennent pas du patrimoine propre du de cujus mais de la fortune du couple, seule la moitié de celles-ci constituent des libéralités rapportables au sens de l’art. 626 CC, leur objectif étant de permettre aux intimées n° 1 et n° 2 de s’établir dans leur vie familiale respectivement professionnelle. Partant, l’ensemble des griefs de l’appelant relatifs à une constatation inexacte des faits sont mal fondés et doivent par conséquent être rejetés. 4.8Précisons ici que s’agissant des frais de mariage de l’intimée n° 2, l’appelant ne conteste pas la motivation de la juge civile (p. 30), se bornant à faire valoir une violation de l’art. 164 CPC, grief rejeté par la Cour de céans (cf. consid. 2.2.3.3 supra). Partant, on doit admettre, avec la première juge, que les sommes dépensées à cet effet doivent être considérées comme des présents d’usage (art. 632 CC), notamment parce qu’ils ont été offerts aux trois enfants par les parents, qui disposaient de ressources assez confortables, notamment provenant de Y.________, et qui n’étaient pas déclarées en Suisse, ce d’autant plus qu’il est coutumier que les parents offrent à ces occasions un vêtement (robe de la mariée, par ex.) et paient une partie des frais du repas ou du coût de l’hébergement des invitées. 4.9Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance doit être confirmé, étant toutefois précisé, s’agissant de la remise de CHF 24’000.-aux intimées n° 1 et n° 2 (coffre-fort), respectivement CHF 6'000.- à chacune d’elle pour tenir compte du fait que cette somme ne provenait que pour moitié du patrimoine du de cujus, que le projet d’inventaire élaboré par le notaire est susceptible de modification si, après examen, il devait constater une lésion de la réserve héréditaire de l’appelant. 5.Au vu du sort du litige, il convient de mettre les frais de la présente procédure à la charge de l’appelant, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Concernant les dépens, au vu du caractère particulièrement succinct des réponses, il est renoncé à en prononcer.

24 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel, dans la mesure où il est recevable ; partant, met les frais judiciaires de la présente procédure, par CHF 6'250.- (y compris débours), à la charge de l’appelant, et les prélève sur son avance ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 22 août 2024 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosJulie Comte

25 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 X.________ 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la J.________ Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30’000.00.

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