Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2021 31
Entscheidungsdatum
22.08.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 31 / 2021 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 18 AOUT 2022 en la cause civile liée entre A.A.________ et B.A.________,

  • représentés par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, appelants, et C.C.________ et D.C.________,
  • représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, intimés, relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 21 janvier 2021 – action en dommages-intérêts.

CONSIDÉRANT En fait : A.C.C.________ et D.C.________ (ci-après : les intimés) sont copropriétaires du feuillet n° ... du ban U.. Leur parcelle surplombe les feuillets n° ... et n° ... dont sont copropriétaires A.A. et B.A.________ (ci-après : les appelants). Les appelants ont entrepris des travaux réalisés en partie sur le fond de leurs voisins, travaux consistant en la suppression d’un mur et d’une barrière, ainsi qu’en

2 l’édification d’un mur de soutènement (consid. 4.1.1 du jugement attaqué non contesté en appel). B.Le 29 août 2016, les intimés ont déposé un mémoire de demande devant la juge civile tendant à la condamnation des appelants à leur payer la somme de CHF 25'062.40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 août 2016 à titre de dommages et intérêts, sous suite des frais et dépens. Ils soutiennent pour l’essentiel que les travaux entrepris illicitement sur leur fond leur a causé un dommage consistant en la nécessité de construire un mur de soutènement supplémentaire et une barrière de protection, en la diminution de la valeur de leur terrain suite à l’empiètement et en frais d’expertises qu’ils ont sollicitées. Par mémoire de réponse du 16 décembre 2016, les appelants ont conclu au rejet des conclusions des demandeurs (intimés), sous suite des frais et dépens. Ils allèguent que les intimés ont installé en 2005 ou 2006 des dizaines de m 3 de terre à l’arrière de leur maison, ce qui a provoqué des éboulements sur une partie du toit de leur maison, ainsi qu’un déversement progressif de terre et remblais qui est à l’origine de dégradations de la façade de leur bâtiment. S’ils admettent que le mur qu’ils ont érigé empiète en partie sur le fond de leur voisin, les appelants prétendent que ce mur n’a pas causé de dommage, mais a, au contraire, amélioré la stabilité du talus des intimés et qu’ils ont en fait réalisé des travaux qui auraient pu être exigés des intimés pour éviter que leur parcelle reçoive des éboulis provenant de leur talus. Dans le cadre de l’instruction de la procédure, la juge civile a notamment ordonné la réalisation d’une expertise. Dans son rapport du 14 mars 2019 (dossier CIV pp. 225ss), E.________, ingénieur HES dipl. en génie civil, géotechnicien, aboutit notamment aux conclusions que : -les travaux réalisés par les appelants ont modifié la géométrie du terrain existant avec la création d’un talus raide (pente > 40°) sur une hauteur d’environ 1 mètre (p.7) ; -du point de vue stabilité, la bonne pratique veut qu’un talus en déblai constitué dans un terrain normal soit considéré comme stable avec une pente de 33° ; cependant le talus actuel est stable de sorte que le besoin de stabiliser le terrain à long terme est moyennement élevé (p. 8) ; -cette pente de 40° sur une hauteur d’environ 1 mètre représente un risque de chute potentiel, de sorte que le besoin de modifier le talus pour assurer la sécurité des personnes est avérée (p. 8) ; -la proposition de construction d’un mur de soutènement supplémentaire est réalisable ; toutefois, dans la pratique, pour ce genre de terrain, une autre solution serait de régler la pente des talus définitifs à environ 33° (p. 7 et 14) ; -les données avant travaux ne sont pas assez fournies dans le dossier de la procédure pour se faire une bonne vision de l’état avant travaux (p. 12), ainsi que pour pouvoir juger de la stabilité du terrain dans la situation antérieure (p. 14) ;

3 Dans son complément d’expertise du 16 décembre 2019 (dossier CIV pp. 299ss), l’expert a en substance confirmé ses premières conclusions. C.Par jugement du 21 janvier 2021, la juge civile e.r. a condamné les appelants, solidairement entre eux, à verser aux intimés la somme de CHF 22'982.20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 août 2016. Elle a pour l’essentiel considéré que les appelants, en construisant un mur de soutènement sur le fond de leur voisin, ont porté atteinte au droit de propriété des intimés de manière illicite. Elle a dans ce cadre retenu que les appelants ont échoué à apporter la preuve d’une situation antérieure illicite provoquée par les intimés en amenant de la terre sur leur terrain. La juge civile e.r. a également considéré que les intimés n’avaient pas consenti aux travaux réalisés. S’agissant du dommage, elle a admis que la réalisation d’un mur de soutènement supplémentaire était nécessaire pour diminuer le degré de la pente du talus des intimés et a reconnu le coût des expertises. Elle a en revanche nié le coût de construction d’une barrière, dès lors que celle préexistante a été remplacée par les appelants, et a diminué le montant réclamé relatif à la perte de valeur du terrain. La juge civile a enfin mis l’intégralité des frais à la charge des appelants qui ont été condamnés à payer une indemnité de dépens aux intimés. D.Les appelants ont interjeté appel contre cette décision par mémoire du 22 avril 2021, posté le même jour, en concluant à l’annulation de la décision attaquée, au rejet des conclusions des intimés, à ce que les frais judiciaires de première et deuxième instance soient mis à la charge des intimés, ainsi qu’à leur condamnation à leur verser une indemnité de dépens pour les deux instances. Ils concluent encore à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la juge civile pour nouvelle décision. Ils soutiennent en substance que, dans les années 2005 ou 2006, les intimés ont déposé, ou fait déposer, de la terre végétale ou des remblais terreux sur leur parcelle. Suite à ces travaux, c’est le déplacement de terrain intervenu au fil des années qui a modifié le talus des intimés, lequel est venu s’appuyer contre la façade de leur bâtiment et l’a dégradée. Lorsqu’ils ont entrepris des travaux en 2011 pour dégager leur façade, ils ont constaté qu’autant de nouvelle terre et de remblai descendaient depuis la parcelle des intimés et que la façade de leur maison faisait dès lors office de mur de soutènement. Ils ont dès lors entrepris la construction d’un mur de soutènement qui a été achevé en 2014. Dans le cadre de ces travaux, une cavité dans le talus des intimés a été constatée et a dû être rebouchée. Les appelants avaient requis le témoignage de F.________ qui a été rejeté. Ce dernier les avait aidés à l’époque à dégager leur toit et aurait pu témoigner de l’état antérieur ; ils renouvèlent dès lors leur demande d’audition de ce témoin. Les appelants soutiennent ainsi que les travaux qu’ils ont entrepris sont en réalité des travaux qui auraient pu être exigés des intimés eux-mêmes sur la base de l’art. 679 CC, sous réserve du fait que, selon l’expert, un remodelage du talus aurait été suffisant. Un remodelage de talus représente un coût de CHF 6'000.- à dire d’experts. Avec le mur de soutènement actuel, un modelage résiduel est nécessaire, toujours à dire d’experts, devisé à CHF 2'000.-. Un remodelage du talus aurait toutefois eu une emprise supérieure sur leur parcelle, de sorte qu’ils ne subissent finalement aucun

4 dommage en lien avec la construction du mur de soutènement. S’agissant de la construction d’un mur supplémentaire, dans la mesure où il est destiné à créer une partie plate supplémentaire, il n’a pas pour but de rétablir un état antérieur, étant admis que le talus des intimés présentait, avant les travaux, une déclivité prononcée qui rendait cette portion de parcelle inutilisable. S’agissant finalement des coûts d’expertises, dans la mesure où elles n’ont pas servi à l’admission des conclusions des intimés, ils doivent être laissés à leur charge. À titre subsidiaire, pour le cas où une responsabilité des intimés sur la base de l’art. 679 CC ne serait pas retenue, les appelants répètent que la construction d’un mur de soutènement supplémentaire ne constitue pas un dommage, dès lors qu’il n’a pas pour but de rétablir l’état antérieur. Cette construction a au contraire pour effet d’améliorer leur situation. Finalement, dans la mesure où l’intégralité des conclusions des intimés n’a pas été admise, seul les ¾ des frais judiciaires pouvaient être mis à la charge des appelants. E.Les intimés, par mémoire de réponse du 7 juin 2021, ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel, ainsi que, à titre principal, à son rejet, sous suite des frais et dépens. Les intimés prétendent en préambule que l’appel a été déposé tardivement, le délai d’appel arrivant à échéance le 21 avril 2021, compte tenu des féries judiciaires. Sur le fond, ils contestent avoir déposé ou déplacé des dizaines de m3 de terre à l’Est de leur parcelle. Ils ont effectué des travaux en 2005 – 2006 et en 2018, mais dans d’autres secteurs que celui qui est litigieux. Leur talus était stable et n’est nullement à l’origine de la dégradation de la façade des appelants, dont le bâtiment a été apposé contre leur talus. Les appelants ont échoué à apporter la preuve du contraire. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la construction d’un mur de soutènement supplémentaire constitue la solution qui permet, à dire d’experts, de se rapprocher le plus de l’état antérieur aux travaux litigieux. Un tel mur est en outre justifié par un besoin de sécurité. Un réaménagement du talus, tel que préconisé par les appelants, reviendrait à augmenter davantage la pente par rapport au dénivelé antérieur. F.Les appelants se sont encore spontanément déterminés le 22 juin 2021 et les intimés le 7 juillet 2021. Dans leur détermination du 7 juillet 2021, les intimés ont notamment retiré leur conclusion relative à la recevabilité de l’appel. En droit : 1.L’appel a été introduit dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité compétente pour en connaître (art. 311 CPC et 4 LiCPC). Le jugement attaqué ayant été notifié aux appelants le 8 mars 2021, le délai pour interjeter appel arrivait en effet à échéance le 22 avril 2021, compte tenu des féries judiciaires, qui ont suspendu le délai du dimanche 28 mars 2021 au dimanche 11 avril 2021 (art. 145 al. 1 let. a CPC). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

5 2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 247 al. 2 a contrario et 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3.Est litigieuse en l’espèce la question d’un dommage causé par la construction d’un mur de soutènement par les appelants sur le fond des intimés et, subsidiairement, son montant. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 641 al. 2 CC, le propriétaire d'une chose peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. Cette disposition protège la propriété en instituant deux actions : l’action en revendication, qui permet au propriétaire d’obtenir la restitution du bien sur lequel porte son droit et l’action négatoire, qui tend à la cessation de l’atteinte illicite dont sa maîtrise fait l’objet et, le cas échéant, le rétablissement de l’état antérieur (Bénédict FOËX, in Commentaire romand, CC II, 2016, n°27 et 50 ad art. 641 CC). Si l’atteinte au droit de propriété a son origine dans l’exercice de la propriété immobilière d’un voisin, l’action n’est possible que dans les conditions des art. 679 et 684 ss CC (TF 5A_732/2008 du 14 juillet 2009 consid. 3.3). En revanche, lorsque l'atteinte au droit de propriété provient du fait que le voisin agit directement sur le fonds du demandeur, c'est l'art. 641 al. 2 CC qui s'applique. Le fait de pénétrer ou de stationner sur le fonds d'autrui constitue une atteinte directe au droit de propriété (ATF 111 II 24 ; TF 5C.137/2004 du 17 mars 2005 consid. 2.2). 4.2.Les art. 679 et 684 ss CC posent en effet des limites à l'exercice de la propriété foncière, au profit des voisins. L'art. 684 al. 1 CC institue une règle générale selon laquelle le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Diverses situations particulières sont ensuite réglées aux art. 685 ss CC. Il est notamment précisé que le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent (art. 685 al. 1 CC). L'art. 679 al. 1 CC énonce la sanction générale des règles sur les rapports de voisinage. Selon cette disposition, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Les art. 679 et 684 ss CO instituent une responsabilité objective qui n'est donc pas subordonnée à l'existence d'une faute et suppose la réalisation de trois conditions : un excès du propriétaire dans l'utilisation de son fonds; une atteinte (actuelle ou menaçante) aux droits du voisin ; enfin, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte (ATF 143 III 242 consid. 3.1 ; 119 Ib 334 consid. 3c ; 109 II 304 consid. 2).

6 L'excès du droit de propriété ne peut résider que dans un comportement humain qui doit être lié à l'exercice de la maîtrise effective sur le fonds, c'est-à-dire à l'exploitation ou toute autre utilisation du fonds. Le comportement excessif n’a pas besoin d’être actif, une omission pouvant suffire. Dès lors, si un propriétaire tolère sur son fonds un état de fait susceptible de causer des immissions excessives sans prendre les mesures adéquates qui s’imposent dans une telle situation, il pourra en être tenu pour responsable en vertu de l’art. 679 CC (Grégory BOVEY, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 9 ad art. 679 CC ; ATF 73 II 151 consid. 1). Les immissions qui sont dues exclusivement à un phénomène naturel n'entrent pas dans la notion d'excès du droit de propriété. Des questions de causalité adéquate peuvent se poser lorsque l'atteinte causée au voisin résulte de la conjugaison d'un comportement humain et d'un phénomène naturel (ATF 143 III 242 consid. 3.1, 3.2 et les réf. citées). Pour délimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont inadmissibles, c'est-à-dire excessives, l'intensité de l'atteinte est déterminante. Cette intensité doit être appréciée selon des critères objectifs. Statuant selon les règles du droit et de l'équité, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence, en se référant à la sensibilité d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la même situation (BOVEY, op. cit., n° 17 ad art. 679 CC ; TF 5C.117/2005 du 16 août 2005 consid. 2.1). 4.3.Outre les actions destinées à défendre son droit, le propriétaire dispose de moyens lui permettant d’obtenir la réparation du préjudice qu’aurait causé l’atteinte à ce droit (voir les art. 41 ss et 62 ss CO ainsi que l’art. 679 al. 1 CC in fine) (Paul-Henri STEINHAUER, Les droits réels, vol. I, 2019, n° 1399, let. J p. 402 et n° 22 p. 57). Les prétentions en dommages-intérêts sont soumises à la prescription relative d’une année, respectivement de trois ans (cf. modification du 15 juin 2018 entrée en vigueur le 1 er janvier 2020), et à la prescription absolue de dix ans (art. 60 CO). La responsabilité instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). Il incombe à la partie demanderesse de prouver les faits permettant de constater que chacune des quatre conditions est réalisée (art. 8 CC). Comme les quatre conditions sont cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres. 4.3.1.La propriété est un droit absolu dont la lésion est illicite (ATF 112 II 118 consid. 5e). Un trouble de la propriété intervient lorsque le propriétaire, sans être totalement dépossédé, est restreint dans son pouvoir juridique ou dans son pouvoir de fait sur l’objet (STEINHAUER, op. cit., n. 1424, p. 408). L’empiétement d’une construction sur le fonds d’autrui constitue par exemple une mise à contribution illicite dudit fonds (TF 5C.51/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2).

7 Puisqu’il constitue une atteinte à un droit absolu, le trouble est en principe illicite ; l’illicéité peut toutefois être levée si l’auteur du trouble établit un motif justificatif fondé sur la loi, tel qu’un droit de passage directement établi par le droit cantonal, ou fondé sur le consentement du lésé, consentement qui consiste généralement en un acte juridique conférant à l’auteur du trouble un droit réel limité, par exemple une servitude de passage (FOËX, op. cit., n° 46 ad art. 641 CC, STEINHAUER, op. cit., n. 1427ss, p. 409 ; ATF 95 II 397 consid. 2a et les références citées ; TF 5A_639/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1, 5C.137/2004 du 17 mars 2005 c. 2.3 et les références citées). L’art. 701 CC prévoit que si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger actuel qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir (al. 1) ; le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable (al. 2). Selon cette disposition, une atteinte à la propriété d’autrui n’est autorisé qu’en cas de nécessité. L’atteinte doit être imminente, ce qui exclut une autre manière d’éviter l’atteinte que par l’atteinte à la propriété immobilière (Denis PIOTET, in Commentaire romand, CC II, 2016, n° 4 ad art. 701 CC). 4.3.2.Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités). On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel. Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose. Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine. Le dommage comprend alors les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact. Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant (cf. art. 42 CO), de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable. La valeur résiduelle d'un objet totalement détruit représente en principe un avantage financier à imputer. L'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l'auteur du dommage (TF 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2 et les réf. citées). 4.3.3.Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, en l’absence de disposition spéciale contraire, et détermine, sur cette base, laquelle

8 des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées. Elle n’empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves ni ne dicte comment le juge peut forger sa conviction. Elle ne s’oppose pas non plus à une preuve par indices. (ATF 127 III 519 consid. 2a et réf. cit.). En principe, il convient de rapporter la preuve stricte – ou preuve certaine – des faits allégués ; le juge doit être convaincu de leur réalité. Une certitude absolue n’est certes pas requise, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (TF 4A_405/2018 du 14 octobre 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Le point de savoir si le degré requis – dont le juge a une juste conception – est atteint dans un cas concret relève de l’appréciation des preuves (TF 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Il arrive que le degré de certitude requis soit réduit à la vraisemblance prépondérante en présence d'états de nécessité probatoires, dans lesquels la preuve stricte est objectivement impossible à apporter, de par la nature même du fait à établir, ou ne peut raisonnablement pas être exigée (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; 133 III 81 consid. 4.2.2). De simples difficultés de preuves dans un cas concret sont insuffisantes (ATF 141 III 569 consid. 2.2.1), il n'y a pas d'état de nécessité lorsqu'en soi, un fait est sans autre accessible à la preuve stricte, mais ne l'est pas dans le cas particulier parce que les moyens de preuve font défaut (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; TF 4A_329/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.3.1). 5.En l’espèce, la juge civile a constaté que les appelants ont causé une atteinte au droit de propriété des intimés en érigeant le mur de soutènement litigieux et que cette atteinte était illicite dès lors que les intimés n’y avaient pas consenti (consid. 4.1.3 du jugement attaqué) et que les appelants ne pouvaient se prévaloir d’une situation antérieure illicite provoquée par les intimés (consid. 4.1.2 du jugement attaqué). Les appelants ne contestent pas le caractère illicite de l’atteinte. À défaut d’atteinte imminente au sens de l’art. 701 CC précitée, l’éventuelle atteinte préexistante commise par les intimés ne saurait en effet lever l’illicéité de celle commise par les appelants. Ils contestent en revanche l’existence d’un dommage et se prévalent de l’atteinte préexistante causée par les intimés sous cet angle. 5.1.Au vu de ce qui précède, il appartient dès lors aux appelants d’établir (cf. art. 8 CC) que les intimés ont excédé leur droit de propriété au sens de l’art. 679 CC et que c’est cet excès qui a provoqué une instabilité de leur terrain, respectivement des éboulements contre leur façade et l’ont ainsi dégradée. Les appelants n’allèguent en revanche pas que le terrain des intimés, respectivement leur talus, présentait une certaine instabilité indépendamment de leurs actes et qu’ils étaient tenus de prendre des mesures en vertu d’une règle de droit non écrite (responsabilité par omission ; cf.

9 consid. 4.2 ci-dessus et ATF 92 II 230). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner cette deuxième hypothèse. Ainsi, plus concrètement, il appartient aux appelants d’établir que les intimés ont amenés de la terre sur leur parcelle en 2005 – 2006, que cet amas de terre a modifié la stabilité de leur terrain ou qu’il est la cause d’éboulements sur celui des appelants, ainsi que de la dégradation de la façade de leur bâtiment. 5.2.Comme examiné ci-dessus, la juge civile a apprécié ces faits au regard de l’illicéité de l’atteinte (consid. 4.1.2). Elle a notamment retenu que les photos produites ne permettaient pas de démontrer un changement topographique et que, en tout état de cause, il n’est pas établi qu’un éventuel changement topographique aurait entraîné une instabilité au-dessus de la façade ouest des parties défenderesses. L’éboulement de 2008 n’a pas concerné la façade ouest de la maison des appelants et le second éboulement concerne le mur de soutènement au nord de la parcelle des appelants et les intimés ont remédié aux dégâts en procédant à des travaux en 2011. Un éventuel problème de stabilité ne ressort ni de l’expertise judiciaire, ni de l’audition des témoins ou des intimés, ni encore de l’expertise privée. La présence de terre sur le toit des appelants ne permet également pas de retenir qu’elle résulterait d’une instabilité du talus. 5.3.Les appelants considèrent que les intimés ont eux-mêmes commis une atteinte à leur droit, en amenant ou déplaçant de la terre sur leur terrain, ce qui a eu pour effet de modifier la topographie de la partie de leur parcelle sise derrière le bâtiment et de la terre ainsi que des remblais sont venus progressivement contre la façade de leur bâtiment avec pour effet de la dégrader. Ils estiment que ces faits sont établis sur la base des photographies produites, de certains constats de l’expert, sur la base des déclarations des intimés qui ont varié, ainsi que sur la base du simple bon sens. Le témoignage qu’ils avaient requis en première instance, soit celui de F.________ et qui a été refusé par la juge civile, aurait du reste permis de l’établir. Cette situation, dont les intimés sont responsables, nécessitait un assainissement. 5.4.Les intimés contestent avoir commis une atteinte préexistante, respectivement avoir déplacé de la terre et modifier la topographie de leur terrain. Ils contestent avoir déposé ou déplacé des dizaines de m3 de terre à l’Est de leur parcelle. Ils ont effectué des travaux en 2005 – 2006 et en 2018, mais dans d’autres secteurs que celui litigieux. Leur talus était stable est n’est nullement à l’origine de la dégradation de la façade des appelants, dont le bâtiment a été apposé contre le talus propriété des intimés. Les appelants ont échoué à apporter la preuve du contraire. 5.5.Dans la mesure où une expertise judiciaire a été ordonnée et qu’elle porte notamment sur la question de l’état antérieur aux travaux réalisés par les appelants, il convient en premier lieu de s’y référer, aucun motif ne justifiant de s’en écarter (ATF 122 V 157). Sur cette question, l’expert judiciaire énonce clairement que, sur la base du dossier, il est difficile de se faire une bonne vision de l’état avant travaux (des appelants), respectivement de se faire une idée précise de l’influence des apports de terres qui se seraient déposés contre la façade du bâtiment des appelants. Les orthophotos ne permettent notamment pas de connaître la modification de la

10 géométrie du talus. Partant de la version des appelants, selon lesquels de la terre aurait été répandue pour aménager un plat sur le terrain en amont du bâtiment, il est probable, selon l’expert, qu’un certain mouvement de terre se soit produit jusqu’à consolidation du remblai ; il ne s’agit pas d’un glissement de terrain, mais d’une mise en place des matériaux pour trouver un état d’équilibre en phase de consolidation (expertise p. 12, p. 236 du dossier civil). Les sondages réalisés ont révélé une épaisseur de terre jusqu’à 50 cm dans le profil 1 et 100 cm dans le profil 2 : il s’agit certainement des matériaux d’apport déposés en remblai. Dans l’hypothèse que la pente du talus (actuel) était prolongée jusqu’à la façade du bâtiment, la hauteur de ce remblai antérieur aux travaux attendrait environ 1.20 mètres (expertise p. 13, p. 237). Contrairement à ce que soutiennent les appelants, on ne peut déduire des conclusions de l’expert précité que, selon ce dernier, au vu de la couche de terre mesurée, elle ne s’explique uniquement qu’en raison d’un apport de terre par les intimés. L’expert se prononce sous ce point sur la base de la version des appelants. On comprend ainsi aisément que, selon l’expert, au regard de cette version, l’épaisseur de terre mesurée par sondage peut s’expliquer en raison d’un apport de terre antérieur. Il s’agit ainsi clairement d’une hypothèse. Il précise du reste au début de son expertise, s’agissant des remblais, qu’ils proviennent probablement des travaux liés à l’ouvrage de soutènement entrepris contre la façade du bâtiment n° 22 ou des apports antérieurs de matériaux pour l’aménagement des alentours. Cette couche de terre peut ainsi également provenir des travaux réalisés par les appelants eux-mêmes. L’expert rappelle en outre, dans son complément d’expertise, qu’il est difficile de définir précisément l’état antérieur : les sondages ont révélé la présence d’une grande épaisseur de limon argileux avec de la matière organique, mais les couches d’anciens sols ne sont pas distinctes (complément d’expertise p. 6, p. 305). L’une des versions n’apparaît ainsi pas plus probable que l’autre et, même à supposer que de la terre ait été amenée sur le talus litigieux, l’expert est incapable d’en définir l’ampleur, à défaut de couches distinctes. Aucune conclusion ne peut ainsi être tirée de l’expertise judiciaire s’agissant de l’état antérieur. L’expert privé mandaté par les intimés ne s’est pas positionné sur l’état antérieur avant travaux, souhaitant appréhender le dossier avec une approche conciliatoire (PJ 19 intimés p. 1). Il a toutefois précisé qu’on pouvait clairement affirmer que le terrain naturel a été remanié dans la partie aval, au pied du talus (PJ 19 intimés, p. 8), dans le cadre des travaux de terrassement réalisés par les appelants (PJ 19 p. 3). L’expert privé confirme ainsi que le talus a été modifié par les appelants lors de leurs travaux et qu’il est, de ce fait, difficile, voire impossible, de déterminer l’état du talus avant travaux. 5.6.Les appelants se prévalent encore des déclarations des intimés pour défendre leur thèse. Les intimés ont admis avoir procédé à des travaux sur leur terrain, mais dans d’autres secteurs que celui litigieux. G.________, paysagiste, a ainsi effectué des

11 travaux de réaménagement. Puis, suite à un éboulement en 2010 dans un autre secteur et une plainte des intimés, l’entreprise H.________ SA est intervenue pour solutionner ce problème (p. 72). Il est vrai que l’intimé a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si de la terre avait été déplacée par le paysagiste G.________ d’un endroit à l’autre à l’époque des travaux entrepris, que c’était probable que tel fut le cas pour stabiliser le terrain et qu’un jardinier connaît son travail (p. 124). On ne peut toutefois déduire de ces déclarations que l’intimé admet avoir déplacé, respectivement fait déplacer, de la terre. Dans la mesure où il n’a pas lui-même procédé aux travaux, il reconnaît qu’il ne peut exclure que tel fut le cas, toutefois pas dans des proportions telles que décrites par les appelants et sans que cela n’ait engendré des éboulements. Bien que l’audition de G.________ a été requise (p. 72), ce dernier n’a toutefois pas été entendu, sans que son audition ne soit renouvelée (p. 334). On ne peut en définitive retenir si ce dernier a déplacé de la terre et, dans l’affirmative, quelle quantité et où. I., anciennement directeur de l’entreprise H., a confirmé avoir réalisé des travaux en 2010 – 2012 et être intervenu en raison d’un talus qui glissait au nord de la maison des intimés. À cette occasion, ils ont examiné l’ensemble de la parcelle, laquelle était stable et ne présentait pas de danger. S’agissant du talus litigieux, il a le souvenir que le terrain arrivait au niveau des chéneaux et que, pour ce faire, il pense que le terrain a un peu glissé contre la maison des intimés ; il ne voit en effet pas comment on pourrait aller remblayer à l’endroit où le terrain touche le mur et il a bien fallu construire le mur, de sorte que le terrain ne pouvait le toucher ainsi (p. 130). J., conducteur de ces travaux à l’époque, a en substance confirmé les déclarations de son ancien employeur. Il a toutefois précisé avoir effectué des travaux et des profils du terrain uniquement au nord de la parcelle ; il n’a pas fait d’observation sur l’ensemble du terrain. Il n’avait toutefois pas d’indicateur qui indiquait que la maison des intimés n’était pas stable (p. 131). Le fait que le terrain des intimés présentait une certaine instabilité au nord de leur parcelle permet certes de supposer qu’il en allait peut-être de même au sud, étant rappelé que, selon le conducteur des travaux de l’entreprise H., ils n’ont pas réalisé de mesure sur cette partie-là du terrain des intimés. D’un autre côté, ils n’avaient aucun indicateur ou élément qui les a incités à prendre de telles mesures, de sorte qu’on ne peut, ici encore, tirer aucun argument de l’instabilité du terrain des intimés au nord de leur parcelle. 5.7.Les appelants se prévalent encore des photos produites, respectivement d’une comparaison entre une photo prise il y a trente ans (PJ 5 appelants, photographie du haut) et des photos récentes (PJ 13 et 14 appelants). Le petit muret bien visible sur la première photo n’émerge plus que de quelques centimètres sur les autres, démontrant ainsi, selon les appelants, qu’il a été recouvert par de la terre. Sur la photo prétendument prise il y a environ trente ans, un petit muret en pierre est effectivement bien visible (PJ 5, photo du haut). On ne saurait toutefois dire qu’il n’émerge qu’à quelques centimètres sur celles datées de 2014 (PJ 13 et 14). Comme

12 relevé par la juge civile, l’angle de prise de vue est différent, la première photographie étant prise depuis le sud-est à un angle de vue légèrement supérieure au muret et à une certaine distance. Le petit muret est certes bien visible, mais cela résulte notamment du fait qu’il était certainement mieux entretenu à l’époque et que le blanc des pierres ressort nettement du vert de l’herbe, contrairement au muret gris, ressortant des autres photos prises depuis le sud, selon un angle rapproché, quasiment latéral. Sur la photo prise par l’expert, qui illustre la première page de son expertise, le muret en pierre est du reste également bien visible et se distingue nettement du talus (dossier CIV p. 225). Il est dès lors difficile de tirer des conclusions de la comparaison de ces photos. On ne peut en tous les cas en déduire une modification importante du talus, contrairement à ce que soutiennent les appelants. De plus, les photos de 2014 illustrent un état postérieur aux travaux réalisés par les appelants. À supposer qu’une modification du talus soit visible, elle pourrait également être en tout ou partie imputable aux travaux réalisés par les appelants. 5.8.Les appelants se prévalent finalement du « simple bon sens ». Il est évident, selon eux, que le talus des intimés n’a pas pu préexister à leur maison, laquelle n’aurait dans ces conditions pas pu être construire. La façade de leur maison était dès lors libre de toute terre ou de tout remblais, ne serait-ce que pour être construite. Tel que le relève les appelants, il est effectivement logique qu’au moment de sa construction, leur maison ne touchait pas le talus. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu’elle n’a pas été construite dans une pente déjà existante et que les mesures nécessaires n’ont pas été prises pour poser les fondations de leur maison et ériger le mur ouest. Le simple bon sens et la configuration du terrain laissent au contraire clairement penser qu’il était prévu que la façade ouest de la maison face office de mur de soutènement par la suite. Il en va ainsi notamment du fait que cette façade de la maison est dans la prolongation tant d’un mur de soutènement au nord qu’au sud de la parcelle. On imagine ainsi difficilement qu’après la construction de la maison, le talus des intimés ne touche pas la façade de la maison des appelants, alors que ce talus touche le mur de soutènement au nord et au sud de la parcelle. La hauteur du mur de soutènement et le talus des intimés au sud de la maison arrivent du reste à peine sous la hauteur du toit de la maison qu’ils jouxtent (cf. PJ 22 et 23 appelants). La photo prise il y a 25 ans illustre du reste également le fait que la façade de la maison prolonge le mur de soutènement sud (PJ 5 appelant). Compte tenu de la configuration du terrain, la seule possibilité d’isoler la façade du talus des intimés était de construire un mur de soutènement afin de la protéger, ce qui n’a pas été fait à l’époque de la construction. Les appelants admettent du reste qu’ils ont découvert au moment de leurs travaux uniquement que le mur de soutènement s’arrêtait à l’angle de la façade sud de leur maison et que la façade de leur maison n’était pas isolée (PJ 10 appelants ; dossier de construction 042-2014). 5.9.Les appelants se prévalent finalement du témoignage de F.________, qu’ils ont requis en première instance, lequel est venu les aider à dégager leur toit de la terre qui venait d’être déposée par les intimés. Ce témoignage pourrait certes confirmer que de la terre est venue se déposer sur leur toit. Cela ne permettrait toutefois pas

13 d’établir pour autant qu’elle résulterait d’un excès commis par les intimés dans l’exercice de leur droit de propriété (cf. consid. 4.2 et 5.1 ci-dessus), respectivement de travaux qu’ils auraient effectués ou fait effectuer en 2005-2006. Ce témoignage ne permettrait ainsi pas pour autant d’établir que les appelants auraient été fondés à intenter une action sur la base de l’art. 679 CC. On peut du reste s’étonner ici que les appelants ne soient pas intervenus auprès des intimés après avoir constaté que de la terre se soit déversée sur leur toit, alors qu’ils n’ont pas hésité à le faire lorsque le talus des intimés s’est affaissé au nord de leur parcelle. 5.10.En tout état de cause, même à supposer que suite à un comportement des intimés, de la terre du talus des intimés se soit déversée contre la façade des appelants, cela ne suffirait pas encore à admettre que les appelants pourraient se prévaloir de l’art. 679 CC. En effet, comme examiné ci-dessus, pour déterminer si des immissions sont admissibles ou non, il convient de prendre en compte l’intensité de l’atteinte, selon des critères objectifs, et de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. consid. 4.2). En l’occurrence, la maison des appelants a été construite à proximité immédiate de la limite de la parcelle, sans respecter la distance minimale de trois mètres (cf. expertise p. 10, dossier CIV p. 234), le chéneau du toit étant sur la parcelle des intimés (PJ 16 intimés ; cf. ég. PJ 3 appelants). Elle a été construite dans un terrain en pente et, comme retenu ci-dessus, il est probable, ou à tout moins pas exclu, que la façade ouest de la maison ait été prévue comme mur de soutènement (cf. consid. 5.8 ci-dessus). Dans ces conditions, le fait que de la terre se soit déversée contre la façade de la maison des appelants, voire, à une occasion sur le toit, ne saurait sans autre justifier que des mesures soient prises par les intimés. Il est ici rappelé que les appelants ont entrepris les travaux litigieux après avoir constaté que la façade de leur maison subissait des dégradations, dès lors que de la terre et de l’eau s’écoulaient le long de leur façade (cf. PJ 10 intimés). Cette situation n’est toutefois pas forcément imputable aux intimés, mais est vraisemblablement liée à la construction de la maison, respectivement à l’absence de construction d’un mur de soutènement ou d’une isolation suffisante de la façade. Le fait que de la terre se soit déversée contre la façade, voire sur le toit, ne signifie dès lors pas pour autant que cette situation ait entraîné un dommage, respectivement ait aggravé la situation initiale et que cette situation justifiât que des mesures soient prises. 5.11.Finalement, il est précisé que les difficultés liées à l’établissement de la situation antérieure ne sauraient justifier un allégement du fardeau de la preuve (cf. consid. 4.3 ci-dessus), dès lors que ces difficultés résultent uniquement du comportement des appelants, qui ont entrepris des travaux illicitement, lesquels ne permettent plus d’établir la situation qui prévalait avant travaux. 5.12.Au vu de ce qui précède, les appelants échouent à apporter la preuve qu’ils auraient pu exiger des intimés qu’ils prennent des mesures sur la base de l’art 679 CC, et que, ce de fait, ceux-ci n’ont subi aucun dommage par la construction du mur de soutènement litigieux.

14 6.Les appelants critiquent, à titre subsidiaire, le calcul du dommage. Le talus présentait déjà, selon eux, avant travaux, une forte déclivité, de sorte que la construction d’un mur de soutènement supplémentaire, qui créerait une partie plate, ne se rapprocherait pas de l’état antérieur. Cela aurait au contraire pour effet d’améliorer la situation des intimés. 6.1.La juge civile s’est fondée sur l’expertise pour retenir que la pente actuelle du talus, de 40° sur une hauteur d’environ un mètre, nécessitait que des mesures soient prises, dès lors qu’une pente d’environ 33° est admise en pratique. La solution préconisée par l’expert, consistant à remodeler le talus, n’est pas suffisante selon la juge civile, dès lors qu’elle ne permet pas de se rapprocher de l’état du talus antérieur aux travaux, selon l’expert. Les appelants se fondent également sur l’expertise pour soutenir qu’un talus avec une pente supérieure à 15 % existait déjà avant les travaux et que cette portion de terrain ne présentait, malgré l’incertitude de la pente, pas de grand intérêt avant les travaux, compte tenu de la déclivité suffisamment prononcée de la pente. La construction d’un mur de soutènement supplémentaire, qui créerait une partie plate, améliorerait ainsi la situation des intimés. Seul un remodelage du terrain, estimé à CHF 2'000.-, pourrait ainsi être mis à leur charge. 6.2.Compte tenu des travaux réalisés par les appelants, il n’est pas contesté que des mesures doivent être prises dans un but de sécurité. Le talus actuel présente une pente supérieure à 40° sur une hauteur d’environ 1 mètre. Même si le terrain actuel ne présente pas de signe d’instabilité, un terrain normal est considéré comme stable avec une pente de 33°, de sorte que le besoin de stabiliser le talus à long terme est moyennement élevé. Une pente de 40° présente en outre un risque de chute (expertise p. 7 et 8, dossier CIV p. 231 ; complément p. 9, dossier CIV p. 308). Pour réduire le degré de la pente, deux solutions sont, selon les éléments au dossier, envisageables. La première, préconisée par l’expert privé, consiste à ériger un mur de soutènement supplémentaire, dont le coût estimé à CHF 14'720.- a été validé par l’expert judiciaire (expertise p. 10, dossier CIV p. 234). L’expert judiciaire considère toutefois qu’un remodelage du talus, de manière à réduire la pente à environ 33°, serait suffisant et évalue le coût de ces travaux à CHF 2'000.- (expertise p. 7 et 11, dossier CIV p.231 et 235). Invité à se déterminer sur ces deux variantes, l’expert a précisé, dans son complément, que, par rapport à la situation actuelle, un mur de soutènement supplémentaire augmenterait la surface du terrain des intimés de 5,5 mètres carrés (complément p. 4, dossier CIV p. 303). Par rapport à l’état avant travaux, il est fort probable que le talus présentait une pente supérieure à 15° (complément p. 6, dossier CIV p. 305). Dans ses remarques finales, l’expert note toutefois que l’aménagement d‘un mur en blocs permettrait de récupérer la surface utile potentiellement perdue par

15 la construction de l’ouvrage de soutènement et de se rapprocher de l’état antérieur aux travaux (complément p. 9, dossier CIV p. 308). Une fois encore, la situation avant travaux n’est pas claire et peut difficilement être établie. Dans cette mesure, il est également difficile de retenir quelle variante correspondrait davantage à l’état antérieur. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il serait choquant de faire supporter le fardeau de la preuve de l’état antérieur aux intimés, alors que cette situation résulte des travaux qu’ils ont entrepris illicitement (cf. art. 42 CO). Quoi qu’il en soit, il est rappelé que les intimés n’ont pas agi par le biais de l’art. 641 ou 679 CC, dès lors qu’ils ont renoncé à la destruction de la construction illicite, et ne peuvent dès lors conclure au rétablissement de l’état antérieur. Contrairement à ce qu’ils soutiennent en appel (art. 11, p. 14) ils n’ont ni demandé la cessation de l’atteinte, ni le rétablissement antérieur dans leur mémoire de demande, mais uniquement la réparation de leur dommage fondé sur l’art. 41 CO, dès lors « qu’il serait disproportionné d’exiger la remise en état » de leur fonds, vu les coûts que cela occasionnerait (art. 15 et 16 du mémoire de demande, dossier CIV p. 8). Il convient ainsi uniquement d’évaluer le montant de leur dommage suite à l’atteinte causée par les appelants. Or, il ressort de l’expertise que, quel que soit le degré de la pente avant travaux, cette portion de terrain présentait une déclivité suffisamment prononcée pour rendre mal aisé le passage et l’entretien de la pelouse. Par conséquent, l’utilisation de cette surface de terrain ne présentait pas grand intérêt (complément p. 8, dossier CIV p. 307). Dans ces circonstances, on peut s’interroger sur la proportionnalité de la mesure requise par les intimés, étant rappelé qu’une intervention sur le talus des intimés se justifie essentiellement à des fins sécuritaires. Le dommage correspond ainsi pour l’essentiel en frais de sécurisation du terrain. Or, la mesure préconisée par l’expert, soit un remodelage du talus, satisfait pleinement à cette fin. Dite mesure empiète peut-être certes davantage sur le terrain actuel des intimés si l’on compare l’illustration 1 à l’illustration 6 (dossier CIV p. 231 et 303), mais cette emprise, respectivement l’atteinte au patrimoine des intimés, doit être relativisée, dès lors qu’il s’agit d’un terrain en pente qui ne présentait pas, avant les travaux, grand intérêt. Dans ces conditions, la Cour de céans considère que le dommage subi par les intimés correspond aux frais de remodelage du talus, devisés à CHF 2'000.- par l’expert (p. 238). L’appel doit dès lors être admis sur cette question. 6.3.L’indemnité pour empiètement, fixée à CHF 1'320.- par la juge civile, n’est pas contestée dans l’argumentation subsidiaire des appelants et doit par conséquent être confirmée. Il en va de même du rapport du géomètre par CHF 1'501.00, nécessaire pour calculer l’empiètement. Les appelants contestent la mise à leur charge des frais d’expertise privée, dès lors que leurs conclusions n’ont pas servi à l’admission des conclusions des intimés. Ils ne motivent toutefois leur grief que dans l’hypothèse où une action fondée sur

16 l’art. 679 CC aurait été admise (p. 22 et 25 du mémoire) et ne le développe plus dans leur argumentation subsidiaire. Ce grief doit être rejeté faute de motivation. Il aurait dû être rejeté en tous les cas pour les motifs qui suivent. 6.3.1.De manière générale, font également partie du dommage les frais des experts que le lésé a dû engager pour faire constater le dommage, pour autant que ces frais soient en rapport avec l'événement dommageable, nécessaires et mesurés et ne sont pas couvertes par une indemnité de partie prévue par un code de procédure applicable (ATF 126 III 388 consid. 10b, TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 8.2, 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3 et les références). Les frais engagés en vue de faire valoir des prétentions litigieuses ne sont nécessaires et appropriés que dans la mesure où ces prétentions existent, ce qui ne se détermine qu'au moment du procès. C'est pourquoi certains estiment, pour des raisons notables, que les principes généralement reconnus sur la répartition des frais de justice doivent être appliqués au remboursement des frais extra-procéduraux ou pré-procéduraux (cf. TF 4C.11/2003 du 19 mai 2003 consid. 5.2). 6.3.2.En l’espèce, il est rappelé qu’une première audience de conciliation s’est tenue le 2 décembre 2014 à l’issue de laquelle les parties ont convenu que les intimés feraient une proposition quant au réaménagement du talus en amont de l’empiètement, ainsi que, notamment, une proposition d’indemnité équitable pour empiètement (PJ 2 intimés). C’est dans ce cadre que les intimés ont confié un mandat d’expertise à K.________ SA le 8 octobre 2015, tel que cela ressort du but de l’expertise (cf. p. 1 PJ 19 intimés). Dite expertise a ainsi fait suite à l’accord conclu entre les parties et porte sur les deux objets convenus entre les parties. Dans la mesure où les intimés ne possèdent pas les compétences nécessaires pour formuler une proposition de réaménagement de leur talus, il était justifié de recourir aux services d’une société spécialisée. Cette approche conciliatoire n’a toutefois pas abouti et une nouvelle audience de conciliation s’est tenue le 28 avril 2016 (PJ 3 intimés). Sur le fond, les intimés ont obtenu gain de cause sur le principe de leur action. Ils succombent toutefois en partie sur le montant de leur dommage, dès lors que la Cour de céans retient que leur dommage est suffisamment réparé par la mesure préconisée par l’expert judiciaire, soit le remodelage du talus, et a écarté celle préconisée par l’expert privé, soit la construction d’un mur de soutènement supplémentaire. Bien que les conclusions de l’expertise privée n’aient pas été suivies, la Cour de céans considère qu’il se justifie de mettre à la charge des appelants la totalité des frais de celle-ci, dès lors que les intimés n’ont, en réalité, fait que donner suite à la convention du 2 décembre 2014 dans le cadre du litige qui les oppose aux appelants. La solution proposée par l’expert a de plus été qualifiée de réalisable ou envisageable par l’expert judiciaire (dossier CIV p. 231). L’expertise privée était ainsi nécessaire et appropriée. Pour le surplus, dans la mesure où les appelants ne critiquent pas les coûts de l’expertise en soi, il n’y a pas lieu d’examiner si ceux-ci sont proportionnés.

17 7.Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et les appelants sont condamnés à verser aux intimés la somme de CHF 10’712.20 (2'000.- + 1'320.- + 1'501.00 + 5'891.20) à titre de dommage et intérêts. Cette somme porte intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 29 août 2016, étant précisé que ni le principe, ni le dies a quo des intérêts n’ont été contestés en appel. 8.S’agissant des frais judiciaires, ils doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). 8.1.Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1). Dans ce cadre, le juge peut notamment prendre aussi en considération l’importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu’une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui, de surcroît, est expressément prévue par l’art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais par pour le montant réclamé (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 et arrêts cités, résumés in CPC online sous art. 106). Le poids accordé aux conclusions tranchées peut en outre être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué, ou selon le travail occasionné (parmi d’autres : TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). 8.2.En l’espèce, s’agissant des frais et dépens de la procédure de première instance, les intimés ont obtenu gain de cause sur le principe de leur action, mais non sur le montant. Le dommage qu’ils réclamaient était constitué de plusieurs postes, lesquels sont repris ici, étant rappelé que les appelants ont conclu au rejet des conclusions des intimés en première instance. Postes montants requismontants alloués% Mur de soutènement14'270.002'000.0014 Barrière1'750.0000.000 Perte valeur1'650.001'320.0080 Géomètre1'501.201'501.00100 Expertise privée5'891.205'891.20100 Total25'062.4010'712.2042 Les intimés obtiennent ainsi environ 42 % du montant qu’ils ont réclamé. Toutefois, dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause sur le principe de leur action, que les appelants contestaient le principe même d’un dommage et se prévalaient d’une situation illicite dont ils ont échoué à en apporter la preuve, il convient de faire supporter les ¾ des frais judiciaires de première instance aux appelants. Chaque partie est redevable d’une indemnité de dépens à l’autre dans la même proportion,

18 sur la base des notes d’honoraires produites en première instance (CIV p. 337ss), lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Le ¾ de l’indemnité à laquelle peuvent prétendre les intimés est compensé avec le ¼ de celle dont ils sont redevables auprès des appelants. 8.3.Concernant la procédure de seconde instance, l’appel portait à nouveau sur le principe même du dommage et les appelants succombent totalement sur leurs conclusions principales. Ils obtiennent toutefois en partie gain de cause sur le montant du dommage dans le cadre de leur argumentation subsidiaire. Ils admettaient en effet à ce titre les postes du dommage suivants : Postes montants admismontants alloués% Mur de soutènement2’000.002'000.00100 Barrière--- Perte valeur1'320.001'320.00100 Géomètre1'501.001'501.00100 Expertise privée00.005'891.200 Total4'821.0010'712.2045 A l’exception de la question des frais de l’expertise privée, laquelle n’a pas engendré de travail particulier faute de motivation suffisante, les appelants ont ainsi globalement obtenu satisfaction sur leur argumentation subsidiaire. Compte tenu de la subsidiarité de leurs conclusions et du fait que l’essentiel du travail de la Cour de céans a porté sur les conclusions principales des appelants, respectivement sur la question de savoir s’il pouvait être reproché aux intimés d’avoir excédé leur droit de propriété, il convient, à l’instar des frais de première instance, de mettre le ¾ des frais de la procédure d’appel à la charge des appelants. Le sort des dépens suit celui des frais, étant précisé ici aussi que les indemnités auxquelles peuvent prétendre les parties sont compensées entre elles dans la même mesure. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet partiellement l'appel ; partant, en modification du jugement de première instance, condamne

19 les appelants, solidairement entre eux, à verser aux intimés la somme de CHF 10'712.20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 août 2016 ; met les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 18'800.00, par CHF 14'100.00 à la charge des appelants, à prélever sur les avances effectuées par les parties, et par CHF 4’700.00 à la charge des intimés, à prélever sur leurs avances ; les appelants rembourseront CHF 400.- aux intimés ; condamne les appelants à verser aux intimés, après compensation, la somme de CHF 5'939.10, à titre de dépens pour la procédure de première instance (y compris débours et TVA) ; met les frais judiciaires de seconde instance fixés à CHF 2'100.00, par CHF 1'575.00 à la charge des appelants, à prélever sur leur avance, et par CHF 525.00 à la charge des intimés, qui les rembourseront aux appelants ; condamne les appelants à verser aux intimés, après compensation, la somme de CHF 2'409.30, à titre d’indemnité de dépens pour la procédure de seconde instance (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 18 août 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier

20 Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF).
  4. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-.

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