Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2021 96
Entscheidungsdatum
22.02.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 96 / 2021 Présidente e.r. : Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller ARRET DU 22 FEVRIER 2022 en la cause civile liée entre A.________,

  • représentée par Me Vincent Solari, avocat à Genève, recourante, contre la décision rendue le 12 novembre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance, dans la procédure de récusation initiée à l’encontre de la juge civile B., dans le cadre de la procédure de divorce (CIV 78/2020) opposant la recourante à : C.,
  • représenté par Me Charles Poupon, avocat à Delémont,

Vu la procédure en divorce, actuellement pendante devant la juge civile, liée entre C.________ (ci-après : le demandeur au divorce) et A.________ (ci-après : la recourante) dont la juge civile B.________ (ci-après : la juge civile) a la charge ; Vu les conclusions retenues dans ce cadre par le demandeur au divorce le 24 juillet 2020 (dossier CIV 78/2020), ainsi que celles retenues par la recourante le 5 octobre 2020 ; cette dernière conclut notamment à l’attribution de la propriété exclusive de l’immeuble familial, sous réserve du résultat de l’expertise qu’elle requiert et, subsidiairement, à la vente aux enchères de l’immeuble précité ; si le demandeur au divorce ne s’oppose pas à la reprise, par la recourante, de sa part de propriété sur les immeubles feuillets nos xxx1.________ et xxx2.________ du ban de U.________, est en revanche litigieuse la question de savoir si cette

2 dernière a la faculté de reprendre seule le crédit hypothécaire, ainsi que de rembourser au demandeur au divorce l’avoir prévoyance professionnel qu’il a investi dans l’immeuble ; dans ce sens, le demandeur au divorce relève dans son courrier du 2 juillet 2021, que la recourante n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’elle est en mesure de reprendre seule le crédit hypothécaire et obtenir un financement permettant, à tout le moins, de rembourser la moitié de l’avoir prévoyance professionnel qu’il a investi dans cet l’immeuble ; dans ces circonstances, la mise en vente de l’immeuble doit intervenir sans délai ; Vu le courrier de la juge civile du 16 juillet 2021 impartissant un délai à la recourante jusqu’au 3 septembre 2021 pour fournir les garanties nécessaires pour la reprise des immeubles familiaux et l’informant, qu’à défaut, elle mandatera un notaire en vue d’organiser la vente forcée desdits immeubles ; Vu le courrier de la recourante du 12 août 2021 et ses déterminations complémentaires du 3 septembre 2021 ; Vu l’audience du 24 septembre 2021, lors de laquelle le demandeur au divorce a déposé ses conclusions reformulées tendant notamment à la mise en vente aux enchères publiques des immeubles feuillets n° xxx1.________ et xxx2.________ du ban de U.________ ; Vu la mention protocolée sur la dernière page du procès-verbal de ladite audience selon laquelle « la Juge tente une nouvelle fois de concilier les parties. Me Solari n’entre pas en matière et se fâche. Il n’est pas possible de poursuivre l’audience dans ces circonstances. Il indique à la Juge qu’il va demander sa récusation. La Juge informe qu’elle a décidé de rendre l’ordonnance de partage de la copropriété par la vente aux enchères et elle lève l’audience à 9h30. L’affaire est renvoyée sine die » ; Vu la mention au dossier de la juge civile du 24 septembre 2021, faisant suite à l’audience précitée ; la juge civile indique notamment qu’elle a proposé aux parties de tenter de trouver une solution transactionnelle, mais qu’après environ 5 minutes d’invectives à haute voix et de menaces de plainte pénale à son encontre, elle a décidé de ne pas répondre et d’informer qu’elle va devoir ordonner la vente aux enchères ; Vu la demande de récusation du 24 septembre 2021, reçue le 27, de la recourante tendant à la récusation de la juge civile ; dite requête a été transmise à la vice-présidente du Tribunal de première instance le 27 septembre 2021 ; Vu le courrier du 27 septembre 2021 de la recourante par lequel elle conclut à l’irrecevabilité des conclusions déposées par le demandeur au divorce lors de l’audience du 24 septembre 2021 et requiert une copie du procès-verbal de ladite audience ; Vu la détermination du 8 octobre 2021 de la juge civile par laquelle elle conclut au rejet de la requête de récusation, sous suite de frais et dépens ; Vu la prise de position complémentaire de la recourante du 22 octobre 2021 par laquelle elle confirme sa demande de récusation et sollicite, en plus, l’annulation de tous les actes de

3 procédure effectués par la magistrate mise en cause depuis le 23 novembre 2021, à l’exception de l’audition de l’expert ; Vu le courrier de la recourante du 26 octobre 2021 ; Vu l’ordonnance de la vice-présidente du Tribunal de Première instance du 3 novembre 2021, par laquelle elle informe les parties qu’une décision ne sera pas rendue avant le 12 novembre 2021 pour permettre à la magistrate mise en cause de se déterminer une seconde fois si elle le souhaite ; Vu la duplique du 8 novembre 2021 de la juge civile par laquelle elle confirme pour l’essentiel son argumentation antérieure et le rejet de la demande de récusation ; Vu l’ordonnance de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 11 novembre 2021, par laquelle elle donne acte à la juge civile du dépôt de sa prise de position du 8 novembre 2021 et la notifie à la recourante ; Vu la décision du 12 novembre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance par laquelle elle rejette la demande de récusation du 24 septembre 2021 déposée par la recourante ; elle retient notamment que la récusation déposée pour le motif que la juge civile aurait préjugé est tardive ; pour le surplus, la procédure ayant été traitée de manière diligente et les parties ayant pu exercer leurs droits de manière identique, la demande de récusation est infondée ; quant aux critiques relatives à l’appréciation des preuves, elles doivent faire l’objet d’un éventuel recours au fond et ne sauraient être invoquées dans le cadre d’une procédure de récusation ; Vu le recours introduit le 25 novembre 2021 par la recourante, par lequel elle conclut à l’annulation de la décision du 12 novembre 2021, à la récusation de la juge civile dans la procédure CIV/0078/2020, au débouté des intimés de toutes autres ou contraires conclusions, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable de procédure lui soit allouée, cette dernière valant participation à ses honoraires d’avocat ; elle reproche en substance à la juge civile d’avoir manifesté en audience du 24 septembre 2021 – avant qu’une décision ne puisse être rendue valablement - son intention de rejeter la conclusion de la recourante, tendant à l’attribution de la villa dont les parties sont copropriétaires (fondés sur l’art. 205 al. 2 CC) et d’avoir fait droit aux (prétendues) conclusions du demandeur au divorce tendant à la vente de ce bien, en préjugeant également sur leur recevabilité ; en agissant ainsi, la juge civile a gravement violé le principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial ; elle a préjugé sur le fond du litige avant que la cause n’ait été ni complétement instruite, ni plaidée ; elle a également préjugé sur la capacité financière de la recourante à pouvoir financer le rachat de la part de copropriété de son conjoint et l’hypothèque existante alors même que l’offre de preuves du demandeur au divorce ne comporte aucun allégué à ce sujet et qu’il n’a en outre pas contesté les allégués de la recourante quant à sa capacité financière ; cela implique que la juge civile a également préjugé sur la question des rentes auxquelles prétend la recourante dans le cadre de son divorce ; outre le fait que toute une série d’actes et de propos ont fondé la prévention de la juge, c’est bien le préjugement du 24 septembre 2021, qui a lui seul suffit pour constituer un motif de récusation ;

4 Vu la réponse du 15 décembre 2021 du demandeur au divorce par laquelle il conclut, sous suite de frais et dépens, au débouté de la recourante dans toutes ses conclusions et partant, au rejet du recours du 25 novembre 2021 ; il soutient en substance qu’en annonçant seulement la manière dont elle entendait mener l’instruction, la juge civile n’a pas préjugé de la cause et ne s’est pas formé d’opinion définitive ; par ailleurs, une appréciation anticipée des preuves est possible de sorte qu’aucun grief ne peut être reproché à la juge civile sur ce point; s’agissant des fautes lourdes propres à justifier la récusation de la juge civile, il rappelle que la recourante, par son mandataire, a indiqué qu’elle allait porter plainte pénale contre la juge en cause et que cette problématique devait être analysée par l’autorité de recours ; il souligne finalement, en cas de décision formelle, qu’il appartiendra à la recourante d’étayer et de démontrer qu’une éventuelle mise aux enchères forcées des immeubles n’est pas possible ; cette problématique devra être examinée dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours ultérieure mais qu’au stade de la récusation, l’argumentation développée par la recourante est irrecevable ; en tout état de cause la juge civile ayant déjà informé les parties des suites envisagées en juillet 2021, à défaut de production d’éléments de preuve relatifs à la capacité financière de la recourante, il convient de retenir que la demande de récusation serait en tous les cas tardive ; Vu la prise de position de la vice-présidente du Tribunal de première instance du 17 décembre 2021, par laquelle elle confirme sa décision du 12 décembre 2021 ; Vu la réponse du 23 décembre 2021 de la juge civile, par laquelle elle conclut à la confirmation de la décision attaquée et renvoie à sa prise de position adressée à la vice-présidente du Tribunal de première instance ; Attendu que la compétence de la Cour civile découle des arts 50 al. 2 CPC, 319ss CPC et 4 al. 1 LiCPC ; pour le surplus, le recours, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 al. 2 CPC), est recevable et il convient d'entrer en matière ; Attendu que, conformément à l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ; Attendu que la recourante se prévaut en préambule d’un grief de nature formelle, soit une violation de son droit d’être entendue dès lors que la détermination complémentaire de la juge civile du 8 novembre 2021 lui a été notifiée concomitamment à la décision entreprise, la privant ainsi de la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse ; il est vrai que la vice-présidente du Tribunal de première instance a transmis à la recourante la prise de position de la juge civile le 11 novembre 2020 et rendu sa décision le 12, ne lui laissant ainsi pas la possibilité d’exercer son droit de réplique spontané (cf. TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1) ; le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi et, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif (TF 5A_904/2018 du 28 janvier 2019 consid. 3.1.2) ; en l’occurrence, la recourante qui se plaint d’avoir été privée de la possibilité de se déterminer, n’allègue pas pour autant les moyens qu’elle aurait pu faire valoir devant l’autorité

5 précédente si son droit d’être entendue avait été respecté ; ce faisant, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation requises et son grief doit être déclaré irrecevable ; Attendu que la recourante se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue sous l’angle du droit à une décision motivée ; ses griefs sont toutefois dirigés tant contre la vice-présidente qui a rendu la décision attaquée que contre la juge récusée de sorte qu’il est difficile d’en extraire ce qui relève de griefs d’ordre purement formel de ceux qui relèvent des motifs justifiant la récusation de la juge civile ; quoi qu'il en soit, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas le juge de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; il peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1), ce que la vice- présidente a correctement fait ; Attendu que les motifs de récusation d'un juge d'une juridiction civile sont énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à f CPC ; Attendu qu’est invoqué l’art. 47 al. 1 let. f CPC selon lequel un magistrat est récusable, s’il existe des circonstances qui pourraient objectivement remettre en doute son objectivité pour traiter d’un litige dont il est saisi ; il s’agit d’une clause générale qui concerne en résumé toutes les circonstances qui pourraient objectivement remettre en doute l’impartialité du magistrat ; Attendu que la récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1) ; le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2, 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2) ; en particulier, le fait d'émettre une opinion sur l'issue de la procédure peut, dans certaines circonstances, susciter des doutes relatifs à l'impartialité des personnes appelées à prendre la décision ; tel est le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2. ; ATF 134 I 238 consid. 2.1) ; il n'est toutefois pas interdit au juge de se forger une opinion provisoire, aussi longtemps qu'il reste libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat en fonction des arguments et des preuves qui seront présentés dans la procédure (parmi d'autres, TF 9C_277/2020 du 10 août 2020 consid. 2.4) ; Attendu que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1) ; en raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de

6 partialité ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références) ; il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1, 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2 ; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1 ; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1) ; Attendu en l’espèce, qu’il est reproché à la juge civile d’avoir manifesté en audience du 24 septembre 2021 – avant qu’une décision ne puisse être rendue valablement - son intention de rejeter la conclusion de la recourante, tendant à l’attribution de la villa dont les parties sont copropriétaires et d’avoir fait droit aux (prétendues) conclusions du demandeur au divorce tendant à la vente de ce bien, bien que ces dernières fussent irrecevables ; il lui est également reproché de ne pas avoir statué sur l’offre de preuve qu’elle a formulée le 3 septembre 2021 ; de plus, l’attribution de ladite maison n’était pas réellement et valablement litigieuse dès lors que les conclusions nouvelles du demandeur au divorce sont irrecevables ; la question de la villa ne peut en outre faire l’objet d’une décision partielle ; ce faisant, la juge civile, en annonçant qu’elle avait décidé d’ordonner la vente aux enchères de la villa, a préjugé sur le fond du litige avant que la cause n’ait été ni complétement instruite, ni plaidée ; la prévention qui lui est reprochée résulte dès lors d’une accumulation d’attitudes ou de propos pouvant donner l’impression de partialité ; Attendu qu’une grande part des griefs formulés se réfère à la procédure de divorce au fond et ne sauraient en l’espèce être analysés dans la présente procédure que sous l’angle d’éventuelles erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat pouvant laisser transparaître l’existence d’un parti pris ; Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’audience, que l’audience du 24 septembre 2021 a dû être interrompue en raison d’une rupture du dialogue entre la recourante, respectivement son mandataire, et la juge civile, le mandataire ayant par ailleurs fait mention de son intention de demander la récusation de la juge civile et exprimé sa volonté de porter plainte à son encontre ; Attendu qu’ainsi la clôture de l’instruction et les plaidoiries n’ont pas eu lieu et qu’aucune décision relative au sort de l’immeuble n’a été rendue ; partant les deux parties ont subi l’interruption d’audience de la même manière, de sorte qu’aucun parti pris ne saurait être vu dans le blocage de la situation ; au vu des circonstances et en particulier de l’annonce de récusation de la juge civile, il ne saurait être reproché à cette dernière d’avoir mis un terme à l’instruction, respectivement de ne pas s’être prononcée sur les compléments de preuve requis, ou encore de ne pas avoir laissé l’occasion aux parties de plaider, ce stade de la procédure n’ayant pas été atteint ; Attendu s’agissant de la dernière offre de preuves de la recourante, que le droit d'être entendu comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

7 influer sur la décision à rendre ; l'art. 29 al. 2 Cst. n'exclut toutefois pas une appréciation anticipée des preuves ; le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis (not., TF 4D_12/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2.2 et réf.); Attendu toutefois qu’en l’espèce, la juge civile n’a pas eu l’occasion de poursuivre l’audience du 24 septembre 2021 ; s’il ressort certes de la mention du 24 septembre 2021 et de la prise de position du 8 octobre 2021 de la juge civile qu’elle n’entendait pas donner suite à la réquisition d’audition de D.________, compagne du demandeur au divorce, elle n’a pas rendu de décision formelle à ce propos, ce rejet n’ayant pas été protocolé au procès-verbal, compte tenu de l’interruption prématurée de l’audience ; une fois encore, dans la mesure où cette absence de décision résulte de l’interruption d’audience, respectivement de la présente procédure de récusation, on ne saurait y voir, comme le prétend la recourante une prévention de la juge civile à son égard ; quant aux motifs qui ont amené la juge civile à refuser cette requête d’audition, il appartiendra à la recourante de les contester une fois une décision rendue, respectivement de les formuler à l'appui d'un éventuel recours sur le fond de l'affaire ; en tous les cas, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une violation grave de ses devoirs de magistrate, en procédant à une appréciation anticipée des preuves ; Attendu s’agissant de la recevabilité des conclusions du demandeur au divorce, que ce grief relève également de la procédure au fond et qu’en tous les cas, la recourante devait, de par la loi, établir sa capacité financière à désintéresser le demandeur au divorce (art. 8 CC et art. 251 CC), à défaut de quoi le sort de l’immeuble serait réglé selon les art. 650 et 651 CC ; il en va de même de la question de savoir si une telle décision peut être prise séparément de la procédure en divorce ou doit faire l’objet d’un jugement unique ; s’il semble certes être admis que cette question est en principe réglée dans le cadre du jugement de divorce (TF 5A_557/2015 du 1 er février 2016 ou BOHNET, Actions civiles, volume I, 2019, n. 73, ch. 13, ad § 15), on ne saurait affirmer que le fait d’annoncer vouloir rendre une décision séparée soit une erreur grossière de procédure ; Attendu qu’ainsi aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive de violations graves des devoirs du magistrat, ne peut être reprochée à la juge civile ; Attendu que, finalement, on ne saurait déduire des déclarations de la juge civile au cours de l’audience du 24 septembre 2021, selon lesquelles elle va rendre une décision relative au partage de la copropriété, qu’elle s’est forgée une opinion définitive sur l’issue de cette procédure ; si ces déclarations démontrent certainement l’opinion provisoire qu’elle s’est forgée à l’issue de cette audience, on ne saurait pour autant affirmer qu’un « changement de cap » semble difficile et qu’elle n’est plus libre, dans son for intérieur, de parvenir à un autre résultat en fonction des arguments, voire des preuves qui seront présentés une fois qu’elle aura repris cette procédure ; Attendu, pour le surplus, que si un motif de récusation devait découler des déclarations de la juge civile selon lesquelles elle entend se prononcer sur la question du partage de l’immeuble, respectivement son éventuelle vente aux enchères à défaut d’accord des parties et de la faculté établie de la recourante de pouvoir désintéresser son conjoint, ce dernier aurait dû être invoqué en juillet, dès lors qu’à l’époque déjà la juge civile avait précisé les suites de la

8 procédure si la recourante ne démontrait pas sa capacité à désintéresser le demandeur au divorce ; la demande en récusation formulée deux mois plus tard aurait partant en tout état de cause dû être considérée comme tardive sur cette base (art. 51 CPC) ; Attendu que compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’éléments objectifs démontrant l’existence d’un motif de récusation à l’encontre de la juge civile, le recours doit être rejeté ; Attendu qu’ainsi les frais de la présente procédure de recours, ainsi que les dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; le demandeur au divorce, représenté par un mandataire, ayant un intérêt à se déterminer et ayant été invité à le faire, a droit à une indemnité de dépens (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 6.2) ; l’indemnité de dépens à payer à ce dernier est fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais par CHF 350.-, à la charge de la recourante, dont CHF 150.- sont prélevés sur son avance ; alloue au demandeur au divorce une indemnité de dépens de CHF 895.- (y compris débours et TVA) à payer par la recourante ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

9 ordonne la notification du présent arrêt aux parties, à la juge civile, ainsi qu’à la vice-présidente du Tribunal de première instance. Porrentruy, le 22 février 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierNathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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