Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2024 16
Entscheidungsdatum
20.06.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 16 et 21 / 2024 + AJ 17 et 23 / 2024 Présidente : Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 20 JUIN 2024 en la cause civile liée entre A.________,

  • représenté par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à Porrentruy, appelant-intimé, et B.________,
  • représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, appelante-intimée, relative à la décision du 30 janvier 2024 du juge civil du Tribunal de première instance - mesures protectrices de l'union conjugale.

CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : l’appelant), né le .________ 1991, et B.________ (ci-après : l’appelante), née le .________ 1985 se sont mariés le .________ 2017 à U.________ ; ils n’ont pas eu d’enfants. Rencontrant des difficultés conjugales, ils se sont séparés le 23 novembre 2022 (ch. 2 de la décision attaquée, non contesté). B. B.1.Le 25 avril 2023, l’appelante a saisi le juge civil d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant au constat que les parties vivent séparées depuis le 23 novembre 2022, à l’attribution du domicile conjugal, au versement, par l’appelant,

2 d’une contribution d’entretien de CHF 3'000.- depuis le 23 novembre 2022 ainsi que d’une provisio ad litem de CHF 4'500.-, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire (dossier CIV p. 1ss). Le 23 janvier 2024, l’appelante a modifié ses conclusions et requis l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant de CHF 7’000.- (dossier CIV p. 141). L’appelant a pour l’essentiel conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 23 novembre 2022 et au débouté de l’appelante de toutes ses conclusions pécuniaires (dossier CIV p. 25ss). B.2.Dans le cadre de la procédure de première instance, le juge civil a notamment ordonné l’édition du dossier AI de l’appelante, ainsi que du dossier de la procédure pénale ayant opposé les parties (dossier CIV p. 12, 41 et 115). B.2.1.Il ressort du dossier pénal édité (dossier MP 6195/2022 ; dossier CIV p. 12), qu’une procédure a été ouverte contre l’appelant, sur dénonciation de l’appelante, pour violences conjugales, en raison des faits survenus le 6 novembre 2022. Par ordonnance du 2 août 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre l’appelant. Pour aboutir à cette décision, le Ministère public a notamment relevé l’absence de moyens de preuve objectifs ; le constat médical du 8 novembre 2022 ne permet en particulier pas de confirmer la version de l’appelante. La Procureure a également considéré que les déclarations de l’appelante manquaient de crédibilité compte tenu notamment « du dévoilement des faits ainsi que la tendance à rajouter des accusations ». Le Ministère public note en particulier que la plaignante a varié dans ses déclarations, mentionnant par exemple pour la première fois devant le Ministère public, après avoir insisté sur le fait que son mari l’avait trompée et abandonnée, qu’elle s’était elle-même tapée le front 3 à 4 fois contre la vitre le soir des faits, par regret d’avoir repris son mari, alors qu’elle n’avait pas fait état d’auto-agression devant la police. B.2.2.Il ressort en substance du dossier AI édité auprès de l’Office AI du canton de X.________ (état au 13.06.2023) que l’appelante, médecin-assistante à l’hôpital du V.________, a présenté, par le biais de son assurance perte de gain, une demande de prestations le 7 septembre 2020 en raison de lombalgies présentes depuis mars 2020 (Dok. 1 p. 5s). Après instruction du cas, l’Office AI a ordonné la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire, laquelle a été mise en œuvre auprès du CEMEDEX. Dans leur rapport du 12 juin 2023 (Dok. 93.1 ; consid. 3.5.1, p. 9, de la décision attaquée), les experts en chirurgie orthopédique et traumatologie, médecine interne générale, pneumologie et psychiatrie, retiennent notamment les diagnostics de lombosciatalgie gauche (M54.47), trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), accentuation de traits de personnalité (Z73.1). Les atteintes physiques engendrent les limitations fonctionnelles suivantes : pas de position debout statique, la position assise et la position en porte à faux doivent être limitées dans le temps, pas de position à genoux, accroupie et d’utilisation d’une échelle et le port de charges est limité entre 5 et 10 kg. Au niveau psychique, l’activité doit être répétitive sans prise de décision immédiate, maîtrisée.

3 Dans l’activité actuelle, la capacité de travail est de 100 % avec baisse de rendement de 50 % en raison de l’état psychique. Dans une activité adaptée (soit pas d’activité en salle d’opération, aux urgences et aux soins intensifs entre autres), la capacité de travail est de 100 %, avec une baisse de rendement de 30 % et ce dès novembre 2022. Un traitement psychiatrique, respectivement d’antidépresseur est exigible, les chances d’amélioration étant très bonnes. Une réévaluation de la diminution de rendement pourrait être alors reconsidérée à six mois. Sur cette base, l’Office AI a invité l’appelante à se soumettre à un traitement antidépresseur en l’informant que, dans le cas contraire, ses prestations pourraient être réduites voire refusées (dossier CIV p. 121), puis, constatant qu’elle n’y avait pas donné suite, lui a notifié un projet de refus de prestations le 23 janvier 2024 (dossier CIV p. 124ss). L’appelante s’y est opposée (cf. PJ 6 appelante). B.3.Le juge civil a tenu audience le 20 juin 2023, à laquelle l’appelante n’a pas assisté en raison de problèmes de santé (p. 53ss et 58ss), ainsi que le 24 janvier 2024 (p. 145ss). Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises et ont produit des pièces justificatives relatives à leur situation patrimoniale, respectivement médicale s’agissant de l’appelante. On peut retenir en résumé que l’appelante, au vu de ses atteintes physiques et psychiques, considère être incapable de travailler et qu’il appartient dès lors à l’appelant de subvenir à son entretien. Quant à l’appelant, il estime qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’appelante. C.Par décision du 30 janvier 2024, le juge civil a condamné l’appelant à verser à l’appelante une provisio ad litem de CHF 7'509.90 (y.c. CHF 625.- de frais judiciaires) et constaté que la requête à fin d’assistance judiciaire était devenue sans objet. S’agissant des mesures protectrices de l’union conjugale, il a autorisé les parties à vivre séparées à compter du 23 novembre 2022 et a condamné l’appelant à verser à l’appelante, les montants suivants à titre de contribution d’entretien : CHF 2'200.- du 1 er au 31 décembre 2022, CHF 2'350.- du 1 er janvier au 31 mars 2023, CHF 1'715.- du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023 et CHF 1'850.- du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2024. Le juge civil a encore constaté que l’appelant a déjà versé à l’appelante la somme de CHF 11'300.- pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mai 2023, dit que le montant de la fortune des parties est nul, que le revenu hypothétique de l’appelante est de CHF 7'358.35 à compter du 1 er août 2024 et que le revenu de l’appelant est de CHF 7'358.35. Il a finalement mis les frais judiciaires fixés à CHF 1'250.-, par moitié à charge de chacune des parties et compensé les dépens entre elles, sous réserve de la provisio ad litem dont bénéficie l’appelante. Le juge civil a considéré que l’expertise mise en œuvre par l’Office AI était probante, qu’une capacité de travail était dès lors exigible de l’appelante, mais qu’un délai d’adaptation de six mois devait lui être accordé pour reprendre une activité professionnelle. Il a également retenu que l’appelante n’avait pas rendu suffisamment vraisemblable une aggravation de son état de santé postérieure à l’expertise. D.Les parties ont toutes deux interjeté appel contre cette décision.

4 D.1.Dans son mémoire d’appel du 11 mars 2024, l’appelante a conclu, en réformation de la décision attaquée, à l’octroi, sous réserve des montants versés par CHF 11'300.-, de la somme de CHF 2'900.- par mois du 23 novembre au 31 décembre 2023, puis de CHF 3'000.- par mois dès le 1 er janvier 2024. Elle conclut encore, pour la procédure d’appel, à l’octroi d’une provisio ad litem de CHF 4'000.-, subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle fait pour l’essentiel grief au juge civil de s’être fondé sur l’expertise diligentée dans le cadre de la procédure AI pour retenir qu’elle dispose d’une pleine capacité de travail et d’avoir écarté les rapports médicaux qu’elle a produits qui, non seulement, contredisent ladite expertise, mais attestent en outre d’une aggravation de son état de santé depuis lors. Elle est du reste encore en incapacité totale de travail actuellement. Dans ces circonstances, un revenu hypothétique ne peut lui être imputé. L’appelante conteste également le budget tel qu’établi par le juge civil et en particulier le montant du revenu de l’appelant de décembre 2022, les frais de repas et les frais de déplacements, au-delà d’un forfait de CHF 400.-. S’agissant de ses propres charges, l’appelante admet s’être réfugiée temporairement chez son père en Y."pays limitrophe" en 2023, mais conteste y avoir établi domicile. Son loyer, ainsi que le montant de base doivent être pris en compte intégralement. Il en va de même de ses frais de véhicule, ces charges étant dues indépendamment de l’usage de sa voiture, laquelle est nécessaire pour que son père puisse la véhiculer à ses rendez-vous médicaux. D.2.Le 14 mars 2024, l’appelant a, pour sa part, conclu au déboutement de l’appelante de sa conclusion en versement d’une contribution d’entretien durant la séparation ainsi que de sa conclusion en versement d’une provisio ad litem, sous suite des frais et dépens. Il soutient qu’un revenu hypothétique peut être imputé à son épouse depuis la séparation, dès lors que, selon les experts, sa capacité de travail était pleine et entière à compter du 23 novembre 2022 déjà. En refusant de reprendre son activité de médecin assistante, l’appelante n’a pas fait preuve de bonne volonté et fourni les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Elle a en outre refusé tout traitement susceptible d’améliorer son état de santé dès le 23 novembre 2022, alors qu’une prise en charge était préconisée. En retardant ainsi intentionnellement le moment de sa guérison, son comportement est contraire à la bonne foi. Sa volonté de lui nuire ressort également du fait qu’elle ne s’est pas annoncée à l’assurance- chômage, ni à l’assurance-invalidité, et de ses déclarations faites durant la procédure pénale, en particulier le fait qu’elle a faussement accusé l’appelant de violences. A titre subsidiaire, l’appelant conteste certaines charges de l’appelante, en particulier le montant du minimum de base et les frais de transport alors qu’elle se trouvait déjà en Y."pays limitrophe" chez son père en décembre 2022. Quant à la provisio ad litem, elle ne saurait être accordée dans son principe eu égard au comportement abusif de l’appelante. En tous les cas, l’appelant ne dispose pas des revenus suffisants dans la mesure où il devrait s’acquitter d’un important arriéré de contributions d’entretien.

5 D.3.Dans leur mémoire de réponse des 25 mars 2024 et 19 avril 2024, les parties ont toutes deux conclu au rejet de l’appel de la partie adverse reprenant pour l’essentiel les arguments qu’elles ont développés dans le cadre de leur propre mémoire d’appel. L’appelante a en outre conclu à l’octroi d’une provisio ad litem de CHF 2'800.- pour la procédure d’appel introduite par l’appelant. Dans son mémoire de réponse du 25 mars 2024, ainsi que dans son courrier du 7 mai 2024, l’appelant a conclu au déboutement de l’appelante de sa conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem pour les deux procédures d’appels. D.4.Les procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 24 avril 2024 et les parties ont été informées par ordonnance du 22 mai 2024, que l’affaire sera mise en délibérations à partir du 6 juin 2024. L’appelante a produit un bordereau de pièces justificatives complémentaires le 21 mai 2024, ainsi que sa note de frais en lien avec les requêtes de provisio ad litem qu’elle a formulées. Le 10 juin 2024, l’appelante a fait parvenir tardivement à la Cour de céans un courrier daté du 7 janvier 2024 (recte juin), accompagné de deux pièces justificatives, lesquels n’ont pas été pris en compte. D.5.Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjetés dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 CPC), les appels sont recevables et il convient d’entrer en matière. Il est relevé que la compétence des autorités suisses et l’application du droit suisse sont données et ne sont pas contestées (art. 46 et 49 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). 2.En l'espèce, les appels sont limités à la question de la contribution d’entretien due par l’appelant, respectivement au budget des parties et à la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’appelante, ainsi qu’à l’octroi d’une provisio ad litem. Il convient dès lors de constater que le jugement de première instance est entré en force dans toutes les parties qui ne sont pas attaquées, en particulier en tant que le juge civil (art. 315 al. 1 CPC) :  autorise que les parties vivent séparées à compter du 23 novembre 2022 ;  constate que l’appelant a d’ores et déjà versé à l’appelante, à titre de contributions d’entretien en faveur de celle-ci pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mai 2023, un montant de CHF 11'300.- ;

6  dit que les frais judiciaires sont partagés et les dépens compensés. 3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 4. 4.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). 4.2.La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Pour imputer un revenu hypothétique, deux conditions cumulatives doivent être successivement examinées. Il faut d’abord déterminer s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il

7 s'agit d'une question de droit (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6 ; Laurent RIEBEN, in Commentaire romand CC I, n° 8a ad art. 176 CC). Pour imputer un revenu hypothétique, il faut ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; RIEBEN, op. cit., n° 8a ad art. 176 CC). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2), à moins que le conjoint agisse de manière malveillante (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Ainsi, dans cette hypothèse, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire au crédirentier, une réduction de la contribution d’entretien est désormais exclue, et ce même si le débirentier ne peut plus remédier à la diminution de son revenu (ATF 143 III 233 résumé et traduit par Simone SCHÜRCH, La modification de la contribution d’entretien en cas de diminution malveillante du revenu, in www.lawinside.ch/453). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). 4.3.Par ailleurs, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). 4.4.En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a en particulier admis qu’il n’était pas choquant d'admettre que les chances de réinsertion professionnelle d’une épouse, âgée de 59 ans et qui n'a plus travaillé depuis 1979, apparaissent ainsi très faibles, quand bien même elle ne remplirait pas les conditions pour obtenir une rente d'invalidité (TF 5P.423/2005 du 27 février 2006 consid. 2). Le dépôt de n'importe quel certificat

8 médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée.

9 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; arrêt de la Cour civile du 17 août 2023 CC 29 / 2023). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Lorsque le certificat est établi par le médecin traitant, le juge doit effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport dudit médecin au regard des autres pièces médicales, compte tenu du fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (Laurent RIEBEN, op. cit., n° 8a ad art. 176 CC). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). 5.En l’espèce, est essentiellement litigieuse la question de savoir s’il peut être exigé de l’appelante qu’elle reprenne une activité lucrative eu égard à sa santé et, dans l’affirmative, à partir de quand. 5.1.En préambule, il est précisé qu’il n’est pas contesté, compte tenu de la répartition des rôles décidée et pratiquée durant la vie commune, que l’appelante reprenne, dans l’absolu, une activité économique, étant admis qu’elle a subvenu aux frais du ménage jusqu’à ce qu’elle tombe en incapacité de travail en février 2020. Elle a ensuite bénéficié d’indemnités journalières jusqu’en février 2022, date à partir de laquelle l’appelant s’est acquitté des charges de l’appelante. Il n’est également pas contesté qu’il était dans le projet initial du couple que chacune des parties pourvoie seule à son entretien en exerçant en tant que « médecin assistant » (consid. 3.4 et 3.5 de la décision attaquée). Seule est litigieuse la question de savoir si l’état de santé permet à l’appelante de reprendre une activité. 5.1.1.Pour apprécier cette question, le juge civil a considéré que l’expertise ordonnée par l’Office AI revêtait une valeur probante accrue par rapport aux autres certificats médicaux pris en compte jusqu’à son élaboration. Nonobstant les conclusions de ladite expertise, considérant que la prise d’un traitement antidépresseur sera susceptible d’améliorer sa capacité de gain, l’appelante n’a rien entrepris, ni effectué des démarches administratives en vue d’améliorer sa situation financière. Elle ne s’est pas inscrite auprès de l’assurance-chômage, c’est son assureur perte de gain qui l’a annoncée à l’assurance-invalidité et elle a mis un terme à son suivi psychologique par manque d’argent, considérant que c’était à l’appelant de prendre le relais financièrement.

10 S’agissant d’une éventuelle aggravation de l’état de santé de la recourante, le juge civil a, après avoir résumé les différentes pièces médicales produites par l’appelante, considéré que les atteintes invoquées étaient de deux ordres : psychologique et d’origine pelvienne. S’agissant du volet psychologique, l’état de la recourante trouverait sa source, selon les rapports qu’elle a produits, dans les violences qu’elle aurait subies, les médecins retenant un état de stress post-traumatique suite à l’agression de novembre 2022. Or, la procédure pénale s’est soldée par un classement et l’appelante a admis s’être auto-agressée de sorte que la gravité de son état psychologique doit être relativisée. Concernant les douleurs pelviennes, elles sont établies, sans qu’on puisse pour autant retenir qu’elles engendrent une incapacité de travail à moyen terme. Dans ces circonstances, l’évolution de l’état de santé de l’appelante après l’expertise pluridisciplinaire de l’AI ne permet pas d’invalider les conclusions des experts sur sa capacité de travail. Afin de permettre à l’appelante de soigner ses douleurs pelviennes, de suivre le traitement antidépresseur préconisé et de sortir de son état de déconditionnement, un délai d’adaptation de six mois doit lui être accordé. 5.1.2.L’appelante fait grief au juge civil d’avoir accordé une valeur probante accrue à l’expertise, sans examiner la valeur des certificats médicaux produits dans la procédure AI lesquels contredisent l’appréciation des experts. Reprenant ensuite plusieurs rapports médicaux qu’elle a produits, elle considère qu’ils sont suffisamment clairs et circonstanciés et qu’ils contredisent les conclusions de l’expertise du 12 juin 2023. Ces rapports, pour la plupart postérieurs à l’expertise, contredisent non seulement les conclusions de l’expertise, mais démontrent en outre une aggravation de son état de santé. Elle se trouve du reste toujours en incapacité de travail, tel que cela est attesté par les pièces qu’elle produit en procédure d’appel. Contrairement à ce qu’a retenu le juge civil, l’aggravation attestée n’est pas seulement d’ordre psychologique ou pelvien, mais également lombaire. De plus, dans la mesure où le juge civil n’est pas médecin, il ne pouvait relativiser lui-même son état psychologique. 5.1.3.L’appelant fait pour sa part grief au juge civil d’avoir accordé un délai d’adaptation à l’appelante considérant qu’elle agit de manière malveillante et qu’une pleine capacité de travail peut lui être imputée à compter du 23 novembre 2022 déjà selon l’expertise. 5.2.En l’espèce, dans la mesure où il est établi, sans que cela ne soit contesté, que l’appelante a cessé en 2020 son activité en raison de problèmes de santé récurrents et que les parties se sont séparées en novembre 2022, c’est à juste titre que le juge civil a retenu qu’’il ne pouvait être admis qu’elle avait diminué son revenu dans l’intention de nuire à son époux. Il ne peut, pour les mêmes motifs, être retenu qu’elle n’a pas repris une activité lucrative dans l’intention de nuire à l’appelant. En tous les cas, cet élément n’est pas ici déterminant dans la mesure où il n’est pas contesté que, pour autant que son état de santé le lui permette, la reprise d’une activité professionnelle par l’appelante auprès de son ancien employeur notamment était possible. Seule est litigieuse la première question à laquelle doit répondre le juge en matière d’imputation d’un revenu hypothétique, à savoir si l’appelante pourrait gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l’effort que l’on peut

11 raisonnablement exiger d’elle. Cette question sera toutefois reprise ci-après sous l’angle du délai d’adaptation (consid. 5.4 ci-après). 5.3.Pour apprécier cette première condition, il est rappelé que le juge civil s’est fondé sur l’expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure AI, à laquelle il a accordé une valeur probante accrue par rapport aux autres certificats médicaux pris en compte jusqu’à son élaboration. 5.3.1.Dans leur rapport d’expertise du 12 juin 2023 (dossier AI édité. Dok. 93.1 ; cf. consid. B.2.2 ci-dessus), il est rappelé que les experts en orthopédie et traumatologie, en médecine interne générale, en pneumologie et en psychiatrie ont retenu au terme de leurs examens que la capacité de travail de l’appelante était complète d’un point de vue orthopédique, de médecine interne générale et pneumologique, moyennant respect des limitations fonctionnelles retenues. En revanche, l’état psychique de l’appelante impose une baisse de rendement de 50 % depuis novembre 2022 dans l’activité habituelle, respectivement 30 % dans une activité adaptée (activité répétitive, sans prise de décision immédiate, maîtrisée, soit pas d’activité en salle d’opération, aux urgences et aux soins intensifs entre autres). Au niveau psychiatrique, un traitement antidépresseur est exigible et les chances d’amélioration sont bonnes, de sorte qu’une réévaluation devra être faite à six mois après le début du traitement. Pour parvenir à ces conclusions, les experts ont pris en compte l’ensemble du dossier médical de l’appelante (Dok 93.5), ont procédé à des examens complémentaires, dont une radiographie de la colonne lombaire (Dok. 93.6) et tenu compte de l’anamnèse de l’appelante. Chaque expert a en outre pris en compte ses plaintes, retranscrit les résultats de son examen clinique, avant de procéder à l’appréciation médico-assurantielle. Les experts ont ensuite apprécié de manière consensuelle la situation de l’appelante. Dite expertise respecte ainsi manifestement, à tout le moins en la forme, les réquisits jurisprudentiels en la matière. L’appelante critique la valeur probante matérielle de ladite expertise en contradiction, selon elle, avec les conclusions de ses médecins traitants qu’elle énumère à l’art. 7 de son mémoire d’appel. Elle ne motive toutefois pas en quoi ces avis, divergents, permettraient de faire douter de la valeur probante de l’expertise. La Cour observe pour le reste que les rapports cités par l’appelante font état pour la plupart d’incapacité de travail motivée uniquement par les douleurs de l’appelante ou attestent, sans motivation, d’une prise en charge ou d’examens à réaliser. Ils sont en outre pour la plupart postérieurs à l’expertise, ce que reconnaît expressément l’appelante. Seuls deux rapports se prononcent sur l’état de l’appelante avant l’expertise. S’agissant en particulier des lombalgies, le Dr C.________ fait état, dans son rapport du 12 septembre 2023 (PJ 46 appelante produite en Ière instance), d’une importante aggravation de la hernie discale L5/S1 mise en évidence à l’IRM réalisée en février 2022. Or, les experts ont indiqué que l’IRM réalisée en décembre 2022 permettait de constater une amélioration de la situation (Dok. 93.1 p. 18) et que l’atteinte orthopédique, ne permet pas, d’un point de vue clinique et radiologique, d’expliquer

12 les plaintes importantes de l’appelante (Dok 93.1 p. 19). Dans cette mesure, fondée sur des éléments plus récents, l’appréciation des experts n’apparait en rien contradictoire avec celle du Dr C.. D’un point de vue psychique, l’appelante se prévaut du rapport du Dr D. du 29 juin 2023 (PJ 64 appelante produite en Ière instance). Ce dernier indique avoir repris le suivi de l’appelante fin 2022 et retient le diagnostic d’un état anxieux et dépressif majeur dans le contexte d’une relation de couple difficile qui s’est progressivement péjorée. La situation aurait dégénéré après une agression physique de la part son mari et l‘appelante aurait présenté durant cette période des symptômes du registre post-traumatiques. Cette détresse psychologique s’est ajoutée à un état de santé physique fragile. Le Dr D.________ estime ainsi que sa patiente se trouve en incapacité totale de travail. Ici aussi la Cour de céans ne voit aucune contradiction entre l’appréciation du psychiatre traitant et les experts qui ont également retenu que l’événement de 2022 avait aggravé la symptomatologie de l’appelante, qu’un état de stress post-traumatique ne pouvait toutefois (plus) être retenu, l’appelante semblant surtout être affectée par l’idée de perdre son mari et la difficulté à accepter la séparation. Ils retiennent ainsi, à l’instar du Dr D., un trouble anxieux et dépressif mixte (Dok 93.1 p. 6 et 8). Leurs conclusions divergent finalement uniquement sur l’impact de ces troubles sur la capacité de travail de l’appelante, sans que l’avis du psychiatre traitant ne permette sur cette question de retenir que l’appréciation des experts serait erronée. Il s’ensuit que les documents médicaux cités par l’appelante ne permettent pas de douter des conclusions posées par les experts en juin 2023. Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief au juge civil d’avoir retenu, au stade de la vraisemblance, que les conclusions de l’expertise étaient probantes, qu’une capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle (ou 70 % dans une activité adaptée) pouvait lui être imputée dès novembre 2022, respectivement qu’on pouvait espérer une amélioration de la situation six mois après la prise d’un traitement antidépresseur. Il est encore précisé que si, comme le relève justement l’appelant, en droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance- invalidité, des circonstances particulières sont toutefois nécessaires pour s’écarter des conclusions d’une expertise administrative indépendante relative à la capacité de travail, lesquelles font ici défaut. 5.3.2.Reconnaissant que la plupart des rapports invoqués sont postérieurs à l’expertise, l’appelante soutient qu’ils permettent à tout le moins d’établir une aggravation de son état de santé. Elle reprend ainsi à l’art. 8 de son mémoire, la même liste citée à l’art. 7, excepté les rapports des Dr C. et D.________ précités. Si ces documents permettent certes d’établir que l’appelante a consulté à plusieurs reprises, voire a été hospitalisée, aucun n’est suffisamment circonstancié pour retenir, même au stade de la vraisemblance, une aggravation de son état de santé postérieure à l’expertise propre à entraîner une incapacité durable de travail. A l’instar du juge civil, la Cour de céans observe qu’une partie de ces documents se rapporte à l’endométriose, respectivement l’adénomyose dont souffre l’appelante (PJ 30, 32, 34, 35, 37 et 39 appelante produites en Ière instance), maladie déjà prise

13 en compte par les experts (cf. Dok. 93.2 p. 9). Si les douleurs induites par cette maladie ne doivent certes pas être sous-estimées, l’appelante n’amène aucun élément permettant de retenir que cette maladie entraîne désormais des douleurs incapacitantes sur le moyen ou long terme, respectivement qu’une éventuelle aggravation ne serait pas traitable. Contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun des documents produits n’est suffisamment circonstancié sur cette question. Tout au plus peut-on retenir à ce stade que du repos a été prescrit à l’appelante en raison de douleurs pelvienne en juillet 2023 (PJ 30 précitée), qu’une prise en charge pour avis urologique a été demandée par son médecin traitant en juin 2023 (PJ 32 précitée), qu’elle a consulté les urgences en août 2023 et que les examens réalisés ont mis en évidence un nodule de 12 mm pouvant être un nodule d’endométriose (PJ 34 précitée), que lors de son hospitalisation en juillet 2023 pour une suspicion de pyélonéphrite gauche, l’absence d’anomalie pelvienne a été constatée (PJ 35 précitée), qu’elle a consulté les urgences en juin 2023 (PJ 37), que selon l’échographie pelvienne du 4 août 2023, l’aspect échographique de l’endomètre est normal, de même que les deux ovaires mais que différents signes sont évocateurs d’adénomyose diffuse (PJ 38 précitée) et que les douleurs pelviennes de l’appelante peuvent être expliquées par une adénomyose diffuse selon rapport du 9 août 2023, à confirmer toutefois par un spécialiste (PJ 39 précitée). Ces éléments démontrent tout au plus que l’appelante a rencontré des douleurs importantes durant l’été 2023 en raison de sa maladie, mais pas encore que cette atteinte est incapacitante. Comme l’a justement relevé le juge civil, l’appelante a, implicitement admis que tel n’était pas le cas lors de son audition du 24 janvier 2024 en déclarant que ce sont, selon elle, ses problèmes lombaires et son état psychique qui l’empêchent de travailler (dossier CIV p. 149) et en ne faisant à aucun moment mention de ses douleurs pelviennes. Elle a au contraire admis que l’été 2023 était une période compliquée en raison d’un « tourbillon de maladies et de complications » (dossier CIV p. 150), confirmant ainsi que les difficultés qu’elle a rencontrées durant l’été 2023 étaient temporaires. S’agissant des autres documents invoqués par l’appelante, il en ressort qu’elle a été hospitalisée le 24 juillet 2023 (PJ 28 appelante produite en Ière instance), sans que la cause ne soit indiquée. Il ressort toutefois de la PJ 35 relevée par le juge civil (consid. 3.5.3), que le motif d’hospitalisation était une suspicion de pyélonéphrite gauche et que l’appelante a pu rentrer à son domicile le 28 juillet 2023 moyennant la prise d’antalgique. Cet élément n’apparait dès lors pas relevant. Le rapport du 20 août 2023 (PJ 40 appelante produite en Ière instance) indique que du repos est nécessaire durant deux semaines en raison de l’état de santé de l’appelante. A défaut d’autres motifs, ce rapport n’est également pas relevant. Finalement, le certificat du 19 octobre 2023 (PJ 53 appelante produite en Ière instance) est un bon pour la location d’un fauteuil roulant jusqu’au 24 décembre 2023 pour « raisons médicales ». Ici aussi, à défaut d’explication, ce document n'a pas de véritable portée dans cette procédure. Les deux derniers documents cités par l’appelante (PJ 63 et 65 appelante produites en Ière instance) sont en lien avec la problématique lombaire de l’appelante. Le certificat de l’E.________ du 22 janvier 2024 (PJ 63 précitée) relève que l’appelante est actuellement sous traitement d’un dérivé de morphine en raison de douleurs

14 lombaires, en raison d’une protrusion discale connue (L5/S1), à laquelle s’ajoute une composante psychosomatique évidente. Il est précisé qu’en dépit de ce traitement, l’appelante continue à se plaindre de douleurs intenses. Bien que ce rapport soit postérieur à l’expertise, la brève appréciation qui est faite rejoint en réalité les conclusions des experts selon lesquelles l’intensité des douleurs de l’appelante n’est pas objectivée d’un point de vue physique. Finalement, le certificat du 23 janvier 2024 (PJ 65 précitée) fait état d’une hospitalisation en cours en raison de lombosciatalgies exacerbées et d’une incapacité totale de travail pour motif d’hospitalisation, étant précisé que le mot « maladie » a été biffé. Ici encore, à défaut d’explications quant à l’atteinte et son impact sur la capacité de travail de l’appelante, ce certificat n’est pas probant. Attendu qu’en définitive l’appréciation du juge civil selon laquelle les rapports produits par l’appelante ne permettent pas d’invalider les conclusions de l’expertise du 12 juin 2023 ni de retenir, au stade de la vraisemblance, une aggravation incapacitante de l’état de santé de l’appelante au-delà doit pleinement être confirmée. Finalement, une aggravation postérieure au jugement de première instance ne peut également être retenue sur la base des pièces produites en appel (PJ 4 et 8), ces pièces n’étant pas circonstanciées. Le fait qu’une procédure soit pendante en vue de l’obtention d’une rente pour impotent ne permet pas d’en tirer une quelconque conclusion (PJ 7). 5.4.Se fondant ainsi sur les conclusions de l’expertise, le juge civil a retenu qu’un revenu hypothétique de médecin assistante d’un montant correspondant au revenu actuel de l’appelant, pouvait être imputé à l’appelante. Un délai d’adaptation relativement long de six mois devait lui être accordé afin de lui laisser le temps de soigner ses douleurs pelviennes, de suivre le traitement antidépresseur préconisé et de sortir de son état de déconditionnement (consid. 3.6.3 du jugement attaqué). 5.4.1.Se considérant totalement incapable de travailler, l’appelante n’a pas, de manière subsidiaire, dans son appel critiqué le raisonnement du juge civil sur ce point. L’appelant estime pour sa part qu’un revenu hypothétique doit être imputé à son épouse sans délai d’adaptation, avec, au contraire, effet rétroactif. Il considère que cette dernière s’est comportée de manière contraire à la bonne foi. Se référant à l’expertise du 12 juin 2023, il relève qu’elle disposait d’une capacité de travail depuis novembre 2022 déjà et qu’elle n’a fourni aucun effort pour reprendre une activité professionnelle. De plus, la baisse de rendement de 50 % retenue d’un point de vue psychique doit être relativisée au vu des éléments ressortant de la procédure pénale. Il estime ainsi qu’une pleine capacité de travail doit être imputée à l’appelante depuis novembre 2022 déjà. Ainsi, au moment de la séparation, l’appelante aurait dû faire preuve de bonne volonté et fournir les efforts nécessaires pour reprendre une activité. Elle a délibérément refusé d’améliorer sa situation. Elle n’a par la suite, contrairement aux injonctions de l’assurance-invalidité, pas débuté un traitement antidépresseur et a même, au contraire, arrêté son suivi psychologique au jour de l’audience de

15 première instance. Elle a ainsi intentionnellement retardé le moment de la guérison de ses troubles psychiques. Elle rencontre en outre depuis 2020 des problèmes de dépendance aux dérivés morphiniques. Elle a toutefois refusé toute prise en charge y relative, ce qui a engendré, après un abus de benzodiazépine, des complications de son état de santé en juin 2023. A ces éléments s’ajoute le fait qu’elle a admis lors de l’audience du 24 janvier 2024 qu’il appartenait désormais à l’appelant de prendre le relais financièrement et qu’elle n’a entrepris aucune démarche administrative pour améliorer sa situation financière. Elle a déjà lors manifestement agi dans l’intention de nuire à l’appelant, ce qui est confirmé par la procédure pénale ouverte contre l’appelant. Elle a ainsi refusé de reprendre son activité professionnelle alors qu’elle en était capable, refusé les traitements et la prise en charge qui lui ont été proposés et a retardé le moment du dépôt de sa demande AI, renonçant ainsi à des revenus dans l’optique du versement d’une contribution d’entretien par l’appelant. En réponse à l’appel de son époux, l’appelante conteste avoir agi de manière malveillante ; elle est grandement atteinte dans sa santé et n’est pas en mesure de reprendre une activité, ce qui a été constaté par de nombreux médecins, spécialistes et institutions. Elle renvoie aux pièces qu’elle a produites en première instance (identiques à celles citées dans son appel : PJ 28, 30, 32, 34 ,35, 37, 39, 40 ,46, 53, 63, 64 et 65). Concernant l’absence de traitement antidépresseur, cet argument est soulevé pour la première fois en procédure d’appel par l’appelant. Cet argument étant nouveau, elle produit des pièces nouvelles attestant de la prescription de deux antidépresseurs par le Dr D.________, traitement qu’elle a suivi depuis mai 2023 (PJ 2 du 19 avril 2024), ce qui ressortait déjà de son rapport du 29 juin 2023 (PJ 64 produite en première instance). Elle a, en outre, à nouveau été au bénéfice d’un traitement antidépresseur durant son hospitalisation en janvier 2024 (PJ 3 du 19 avril 2024). Cet argument, selon lequel elle n’a pas suivi de traitement antidépresseur est ainsi erroné. L‘aggravation de son état de santé est en tous les cas principalement due à ses douleurs lombalgiques. Elle a été contrainte de recourir à des dérivés morphiniques en raison de l’aggravation de ses douleurs lombalgiques, lesquels lui ont été prescrits par son médecin. Si elle s’en est elle-même prescrit, c’était dans le but de diminuer les doses, ce qui a été confirmé par son médecin. Aucun élément ne permet de retenir une dépendance. S’agissant des démarches administratives, il était difficile pour elle à cette période de les entamer vu son état de santé. Elle met tout en œuvre pour que sa demande de prestations invalidité aboutisse, étant précisé qu’elle a contesté les conclusions de l’expertise et le préavis de l’office. Elle n’a, en définitive, jamais agi dans le but de nuire à l’appelant. Il en va de de même de la procédure pénale qu’elle a introduite ; elle a réellement souffert de la situation ce qui est attesté par des rapports médicaux. 5.4.2.Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié en fonction des circonstances du cas particulier pour s’adapter à sa nouvelle situation et examiner notamment si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (RIEBEN, op. cit., n° 8b ad art. 176 CC).

16 Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 in fine et les réf. citées). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). 5.4.3.En l’espèce, il est rappelé que les experts ont retenu dans leur rapport du 12 juin 2023 que la capacité de travail de l’appelante était de 100 % jusqu’en novembre 2022, en tenant compte d’incapacités de travail de 100 % certifiées du 14 octobre 2020 au 30 novembre 2021. Dès novembre 2022, sa capacité de travail est de 100 % avec diminution de rendement de 50 % dans son activité habituelle, respectivement de 30 % dans une activité adaptée. Les experts expliquent que les limitations fonctionnelles suivantes s’appliquent à l’appelante : l’activité doit être répétitive, sans prise de décision immédiate, maîtrisée. L’activité habituelle de l’appelante ne respectant pas ces limitations, cela entraîne une baisse de rendement. Dans une activité adaptée, respectant ces limitations, la baisse de rendement serait tout de même de 30 % considérant que l’envahissement du champ de pensée par les problèmes rencontrés avec son ex-mari entraîne des difficultés d’organisation et de planification (Dok. 93.4 p. 10/11). Comme relevé ci-dessus dite expertise est, au stade de la vraisemblance, probante et aucun motif ne justifie de s’en écarter. Il n’appartient en particulier pas ici au juge civil d’apprécier les conclusions de l’expert psychiatre compte tenu des éléments de la procédure pénale. La Cour de céans observe au contraire que l’expert en a dûment tenu compte, relevant qu’on ne peut pas véritablement parler d’état de stress post- traumatique, que l’appelante semble surtout affectée par l’idée de perdre son mari et qu’elle est plus touchée par la séparation que par l’agression elle-même (Dok. 93.4 p. 8/11). L’importance à accorder à l’agression dénoncée sur le plan pénal a ainsi été appréciée de manière convaincante par l’expert. Il est rappelé qu’une pleine capacité de travail a certes été reconnue à l’appelante dès novembre 2022, avec toutefois une diminution de rendement de 50 %, respectivement 30 % dans une activité adaptée, de sorte qu’au final, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait retenir une capacité de travail pleine et entière dès novembre 2022. Au vu du suivi médical dont bénéficie l’appelante depuis 2020 (cf. Dok. 93.5) et de la séparation intervenue en novembre 2022, il ne peut être retenu qu’elle a renoncé à son activité en vue de nuire à l’appelant, ce qu’admet du reste ce dernier s’agissant de cette période. Dans la mesure où, avant l’expertise du 12 juin 2023, aucun médecin ne lui a reconnu une pleine capacité de travail, il ne pouvait être exigé de l’appelante qu’elle reprenne une activité lucrative avant cette date, même si les experts lui reconnaissent rétroactivement une capacité de travail depuis novembre

17 2022 déjà. L’appelante n’avait aucune raison, compte tenu de son suivi médical et des rapports de ses médecins, de considérer qu’elle était apte à travailler. Il est ici précisé que les experts, bien qu’ils mentionnent que l’intensité des plaintes est surévaluée, ne relèvent pas d’incohérence entre les plaintes, l’examen et les diagnostics retenus (Dok. 93.1 p. 18). Le fait que les plaintes de l’appelante n’aient pas pu être objectivées au niveau expertal ne permet pas pour autant de retenir qu’elle se soit cristallisée dans son état dans le seul but de nuire à l’appelant. Il paraît du reste difficilement concevable de considérer qu’elle se serait soumise à autant d’examens médicaux, se serait faite hospitalisée ou aurait abusé de produits dérivés de morphine dans le seul but d’obtenir une pension alimentaire. Encore une fois si une composante psychosomatique ressort des éléments au dossier, aucun rapport médical ne permet d’admettre que l’appelante simulerait ou exagèrerait ses symptômes sans explication autre que celle de nuire à l’appelant. Le fait qu’elle n’ait pas entamé des démarches auprès de l’assurance-invalidité ou de l’assurance- chômage peut sans autre s’expliquer par son état, bien que non objectivé par les experts. S’agissant d’une éventuelle dépendance aux dérivés de morphine, il est renvoyé à l’appréciation pertinente et détaillée du juge civil (consid. 3.7.2), étant précisé qu’à supposer qu’une telle dépendance soit établie, on ne pourrait encore retenir pour autant qu’elle l’entretienne de manière fautive, respectivement dans le but de nuire à l’appelant. 5.4.4.Il s’ensuit que ce n’est qu’à compter de juin 2023, respectivement à réception de l’expertise, qu’on pouvait exiger de l’appelante qu’elle entame les démarches nécessaires en vue d’augmenter sa capacité de gain. On sait toutefois que l’été 2023 a été particulièrement difficile pour l’appelante en raison de ses douleurs pelviennes. Cette atteinte et les douleurs, bien que considérées comme temporaires, empêchaient toutefois manifestement l’appelante d’entreprendre des démarches à cette période. Dans ces circonstances, on ne peut, pour ce motif également, retenir que l’appelante a délibérément renoncé à reprendre une activité lucrative. Ainsi, à défaut de comportement contraire à la bonne foi, c’est à bon droit que le juge civil n’a pas imputé à l’appelante de revenu hypothétique à titre rétroactif et lui a accordé un délai d’adaptation. S’agissant de la durée, bien que relativement longue, elle n’apparait pas critiquable dans la mesure où elle correspond à la durée préconisée par les experts, que l’appelante, sans activité depuis plusieurs années, est déconditionnée, qu’avant la séparation, respectivement depuis février 2022, l’appelant s’est acquitté des charges de l’appelante (cf. consid. 3.4 du jugement de première instance) et que sa situation lui permet de couvrir les frais de deux ménages. Le grief de l’appelant relatif au délai d’adaptation doit dès lors être rejeté. 5.5.Finalement, l’appelante ne conteste pas la possibilité de reprendre une activité auprès de son ancien employeur (cf. art. 19 du mémoire de réponse du 19 avril 2024), ni le montant du revenu hypothétique retenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces questions.

18 6.Les parties critiquent toutes deux de manière subsidiaire certains postes des budgets effectués par le juge civil. 6.1.L’appelante conteste le montant du salaire de l’appelant retenu par le juge civil pour décembre 2022, respectivement le raisonnement effectué pour y parvenir. Le juge civil est parti du revenu réalisé en 2023 auquel il a retranché CHF 300.- à titre d’annuité en moins. Elle considère que dans la mesure où l’appelant n’a jamais allégué gagner moins en 2022 qu’en 2023, le juge civil ne pouvait s’écarter des fiches de salaire produites lesquelles concernent uniquement l’année 2023 sous peine de violer la maxime de disposition. Le juge civil devait dès lors retenir pour 2022 un montant identique à 2023, soit CHF 7'087.85. L’appelant conteste que la maxime de disposition fut violée dans la mesure où il a conclu au débouté de l’appelante de ses conclusions et que sa déclaration d’impôt 2022 produite en première instance fait état d’un salaire inférieur à celui retenu par le juge, salaire qu’il convient dès lors de prendre en compte. Au vu des conclusions retenues par l’appelant en procédure de première instance, la Cour de céans ne voit effectivement aucune violation de la maxime de disposition. Au contraire, comme le relève justement l’appelant, c’est en réalité un montant de CHF 6'442.83 qui doit être pris en compte, montant ressortant de la déclaration d’impôts de l’appelant (PJ 11 appelant Ière instance), mais surtout du certificat de salaire 2022 ou du décompte de salaire de décembre 2022 de l’appelant que l’appelante a elle-même produits en Ière instance (PJ 10 et 11 appelante Ière instance). 6.2.L’appelante conteste la prise en compte de frais de repas (CHF 187.50), alors que la nécessité de tels frais en dehors du domicile n’a pas été établie, ainsi que le montant des frais de déplacement (CHF 731.25 = 60 x 225 x 0.65 : 12) dans le budget de l’appelant. C’est en réalité une indemnité de maximum CHF 420.- qui doit être prise en compte (32 x 18.75 x 0.7), respectivement un forfait de CHF 400.-. L’appelant considère qu’au vu de sa profession et de la distance entre son domicile et son lieu de travail, c’est à juste titre que le juge civil a intégré des frais de repas à son budget. Quant aux frais de déplacements, il convient qu’ils doivent être calculés sur une distance de 34 km et non 60 km, au tarif de 0.70 ct/km, ce qui porte à CHF 446.25 cette charge mensuelle. Au vu de la profession de l’appelant, médecin interne, la prise en compte de frais de repas n’apparaît pas critiquable étant rappelé que de tels frais doivent être établis au stade de la vraisemblance. Dans la mesure où des frais de repas sont admis, il y a lieu de se fonder sur une distance de 32 km, correspondant à un aller-retour (cf. réponse de l’appelant du 30 mai 2023 in dossier CIV p. 29) à la place des 60 km retenus par le juge civil. Quant au tarif, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif de 0.70 ct/km ressortant de la circulaire n° 14 du Tribunal cantonal relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (ch. 30.d) au vu de la distance finalement retenue (cf. arrêt de la Cour civile du 27 janvier 2020 consid. 4.1 CC 16 / 2019). Les frais de déplacements sont ainsi fixés à CHF 420.-.

19 6.3.Le juge civil a considéré que l’appelante était domiciliée chez son père depuis 2023, de sorte que seule la moitié du montant de base pour concubins devait être prise en compte. Il a en outre réduit de 15 % cette somme, le coût de la vie en Y."pays limitrophe" étant notoirement moins élevé qu’en Suisse. 6.3.1.L’appelant considère que ce minimum vital réduit doit déjà être pris en compte depuis décembre 2022, son épouse ayant admis s’être réfugiée chez son père en décembre 2022 déjà. Quant à l’appelante, elle admet s’être réfugiée temporairement chez son père, mais dit avoir conservé son domicile et son centre de vie à W.. Son père venait au contraire régulièrement lui apporter son soutien à W.. Pour retenir que le lieu de vie de l’appelante était en Y."pays limitrophe", le juge civil s’est fondé sur les données mobiles à l’étranger de cette dernière, ainsi que sur ses déclarations. L’appelante n’apporte aucune critique au raisonnement du juge civil sur la base des pièces qu’elle a produites (PJ 47 à 52 appelante Ière instance) et, dans la mesure où elle a admis que « les données roaming » signifient qu’elle se trouve en Y."pays limitrophe" et qu’elle a déclaré vivre avec son père lors de l’audience du 24 janvier 2024 (dossier CIV p. 148 et 150), le raisonnement du juge civil ne peut qu’être confirmé. Au vu de la demande d’allocation pour impotent qu’elle a déposée, selon laquelle elle a besoin d’aide pour se vêtir, se lever, se doucher, respectivement de la présence de son père jour et nuit, il paraît difficilement concevable qu’elle ait conservé un domicile indépendant à W. (cf. dossier CIV p. 130ss). Le fait qu’elle soit occasionnellement revenue consulter son médecin traitant en Suisse ne permet pas d’infirmer ce constat, étant relevé que plusieurs rapports médicaux produits ont au contraire été établis à U.________ (cf. not. PJ 36, 39 ou 40 appelante Ière instance). Un montant réduit ne peut toutefois être pris en compte depuis décembre 2022 déjà, à défaut d’éléments démontrant qu’elle avait déjà trouvé refuge chez son père à compter de cette période. Il ressort à l’inverse des éléments du dossier pénal que ce n’est qu’à compter de fin décembre 2022 qu’elle est retournée vivre chez son père (cf. courriel du 23 décembre 2022 in dossier MP 6195/2022). Les griefs des parties doivent dès lors être rejetés. Le montant réduit n’étant pour le surplus pas critiqué en soi, il n’y a pas lieu d’y revenir. 6.4.Le juge civil a retranché du budget de l’appelante des frais de véhicule (ass. auto + OV_) retenant qu’elle ne conduit plus depuis janvier 2023 en raison de son état de santé et que le permis de circulation et les plaques lui ont été retirés le 17 mai 2023. L’appelante estime que bien qu’elle présente encore des difficultés à conduire, elle devra encore s’acquitter de ces frais et qu’il est indispensable qu’elle possède un véhicule pour que son père puisse la véhiculer à ses rendez-vous médicaux. Sur la base des pièces que l’appelante a elle-même produites, à savoir la décision de retrait de permis et des plaques (PJ 69 appelante Ière instance), de son lieu de vie en Y.________"pays limitrophe" et de son état de santé, le raisonnement du juge civil est difficilement critiquable. L’appelante n’a du reste produit aucune facture ou

20 attestation de paiement relatifs à l’année 2023, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces frais. 6.5.Au vu de son départ en Y."pays limitrophe", le juge civil a considéré que l’appelante aurait dû résilier le bail de son appartement de W. et que dite résiliation aurait pu être effective au 31 mars 2023. Il n’a dès lors plus tenu compte de la charge du loyer à compter du 1 er avril 2023, ni de la taxe des déchets et de Serafe. 6.5.1.L’appelante soutient que son lieu de domicile était W.________ et qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle résilie son contrat de bail, alors qu’elle ne se rendait qu’occasionnellement chez son père. L’appelant estime pour sa part que le raisonnement du juge civil doit être confirmé. 6.5.2.Les coûts de logement comprennent en principe le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières et les charges accessoires effectivement payés, à conditions qu’ils soient raisonnables eu égard aux prix moyens de la région pour un objet de même taille et adaptés aux moyens financiers de l’intéressé. Le montant pris en considération peut être différent de celui effectivement payé si la solution choisie par l’intéressé est provisoire et que l’on ne peut exiger qu’il la conserve à long terme. Si un loyer disproportionné peut certes être ramené à son niveau normal selon l’usage local, un délai convenable doit être normalement alloué au débirentier pour adapter ses frais de logement. En règle générale, ce délai équivaut à celui de la résiliation (Céline DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 95 et 97 ad art. 176 CC et les références ; Jean-Jacques COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP in RFJ 2012 p. 313 et les réf. citées). 6.5.3.En l’occurrence, l’appelante n’a pas bénéficié d’un tel délai et même si, au vu de son domicile en Y.________"pays limitrophe", une telle charge est discutable, il ne peut, rétroactivement, en être totalement fait abstraction. Si à compter du prononcé du jugement de première instance, soit le 30 janvier 2024, un tel délai pourrait entrer en ligne de compte, il paraît difficilement défendable de retenir d’un côté que l’appelante doit reprendre une activité auprès de son ancien employeur à compter d’août 2024 et de l’autre qu’elle devrait résilier son contrat de bail pour le prochain terme, soit le 30 juin 2024 (PJ 12 appelante Ière instance). Le jugement de première instance doit ainsi être modifié sur ce point ; la charge de logement doit être maintenu dans le budget de l’appelante au-delà du 31 mars 2023. Il en va de même des taxes sur les déchets et sur la radio et la télévision. 6.6.Attendu qu’en définitive, les budgets des parties doivent être modifiés de la manière suivante. 6.6.1.Le budget de l’appelant doit être modifié pour décembre 2022 en ce sens que son revenu doit être adapté (CHF 6'442.83), ainsi que ses frais de déplacement (CHF 420.-). Il en résulte un excédent de CHF 2'138.03. Le budget de l’appelante

21 n’étant pas critiqué, ni modifié pour 2022 (charges de CHF 2'234.-), la contribution d’entretien due pour décembre 2022 s’élève ainsi à CHF 2'138.03. Dans la mesure où les charges sont en principe payables d’avance, que, dans ce sens, la contribution d’entretien est due mensuellement et d’avance, il n’y a par ailleurs pas lieu de condamner l’appelant à verser une contribution d’entretien dès le 23 novembre 2022 déjà. 6.6.2.Pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2023, il convient d’adapter le montant des frais de déplacement de l’appelant (CHF 420.-), portant ainsi ses charges à CHF 4'304.80, l’excédent de l’appelant à CHF 2'783.05, le disponible du couple à CHF 549.05 et le montant de la contribution d’entretien à CHF 2’508.55 (CHF 2'234.-

  • 274.55). 6.6.3.Concernant la période du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023, il convient d’adapter le montant des frais de déplacement de l’appelant (CHF 420.-), portant ainsi ses charges à CHF 4'304.80. Concernant l’appelante, il y a lieu d’ajouter, respectivement réintégrer à ses charges, le montant de son loyer (CHF 1'200.-), ainsi que la taxe déchets (CHF 6.-) et la redevance radio et télévision (CHF 27.90), portant ainsi ses charges à CHF 2'195.15. Les charges du couple s’élèvent ainsi à CHF 6'499.85 et le disponible à CHF 587.90. La contribution d’entretien doit ainsi être fixée à CHF 2'489.10 (CHF 2'195.15 + CHF 293.95). 6.6.4.Les budgets établis par le juge civil doivent finalement être adaptés de la même manière que ce qui précède s’agissant de la période du 1 er janvier 2024 au 31 juillet
  1. Il en résulte un disponible pour le couple de CHF 858.51 (CHF 7'358.36 – CHF 6'499.85) de sorte que la contribution d’entretien doit être fixée à CHF 2'624.40 (CHF 2'195.15 + CHF 429.25). 7.Le juge civil a condamné l’appelant à verser une provisio ad litem de CHF 7'509.90 (CHF 6'884.90 de dépens et CHF 625.- de frais judiciaires). L’appelant a interjeté appel sur cette question estimant que son épouse est responsable de la non- réduction de son dommage et qu’elle a elle-même provoqué son indigence. En tout état de cause, l’appelant allègue de manière subsidiaire qu’au vu de l’important arriéré de contributions d’entretien qu’il a été condamné à payer, son budget ne lui permet pas de verser en sus une provisio ad litem. L’appelante conteste que son comportement puisse être considéré comme abusif. Quant au budget de l’appelant, elle rappelle que le juge civil y a intégré un montant de CHF 500.- au titre de frais d’avocat en précisant que ce poste a été intégré depuis de nombreux mois dans le budget de l’appelant, de sorte que les frais du mandataire de l’appelant sont désormais couverts et que cette somme pourra par la suite servir à couvrir ceux du mandataire de l’appelante. 7.1.Le droit d'un époux à une avance de frais de justice, également appelée provisio ad litem, prend racine dans le devoir d'assistance et d'entretien entre époux (art. 159 al. 3 et art. 163 CC) et découle donc du droit civil matériel (ATF 146 III 203 consid. 6.3 ; 142 III 36 consid. 2.3). Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas

22 lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Un excédent éventuel entre le revenu à disposition et le minimum vital de la personne qui fait la demande doit être mis en relation avec les frais de justice et d’avocat escomptés dans le cas d’espèce; l’excédent mensuel devrait permettre à ladite personne de rembourser les frais de justice dans le délai d’un an si les frais sont peu élevés et pour les autres cas dans le délai de deux ans. En outre, il est décisif de savoir si la partie qui fait la demande est en mesure, avec l’excédent qui lui reste, de régler les frais de justice et d’avocat dans un délai raisonnable (FamPra.ch 4/2008 p. 965ss). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). La provisio ad litem pourra, si besoin est, être versée par acomptes (TF 5P.441/2005 du 2 septembre 2006 consid. 1.2). La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3, 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références). De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, 119 Ia 11 consid. 3a). Les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem lorsque l’époux qui la sollicite occupe la position de défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peut pas disposer librement ; il faut toutefois réserver l’abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d’emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (Pascal PICHONNAZ, in Commentaire romand CC I, 2023, n° 33 ad art. 163 CC). 7.2.En l’espèce, comme examiné ci-dessus, on ne saurait retenir un comportement abusif de la part de l’appelante. Après adaptation du montant des frais de déplacement, l’appelant dispose d’un bénéfice mensuel de CHF 3'053.56, respectivement de CHF 429.15 après déduction de la contribution d’entretien de CHF 2'624.40 due du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2024. Quant à l’appelante, elle dispose d’un bénéfice identique. Ce disponible paraît certes insuffisant pour qu’elle puisse s’acquitter dans un délai raisonnable des frais de son mandataire, ainsi que des frais judiciaires. Il y toutefois également lieu de tenir compte de l’important arriéré de contributions d’entretien qu’elle va percevoir (env. CHF 40'000.- après déduction de la somme de CHF 11'300.- déjà versée) étant précisé que les montants des contributions d’entretien retenus dépassent les charges de l’appelante, de sorte qu’après paiement de ses arriérés de charges, elle disposera d’un bénéfice suffisant pour s’acquitter des frais de procédure, étant précisé que la somme de CHF 11'300.- correspond pour l’essentiel aux paiements du loyer (cf. consid. 4 du jugement attaqué).

23 Il y a lieu dans ces circonstances d’admettre l’appel de l’appelant et de débouter l’appelante de ses conclusions en versement d’une provisio ad litem. Pour les mêmes motifs, sa requête d’assistance judiciaire déposée en première instance doit être rejetée, étant précisé que le juge peut tenir compte de la situation financière de la partie requérante au moment de la décision sur l'assistance judiciaire, respectivement une évolution prévisible de la situation financière de l’intéressé par économie de procédure (ch. 10 de la circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ; ATF 108 V 265 consid. 4, TF C 142/01 du 25 février 2002). Le même raisonnement ne peut toutefois s’appliquer aux provisio ad litem requises pour les procédures d’appel et réponse à l’appel (CHF 4'000.- et CHF 2'800.-, respectivement CHF 5'928.20 selon la note d’honoraires produite, ainsi que CHF 750.- de frais judiciaires), dans la mesure où l’appelante aura épuisé son bénéfice en frais de première instance. Dans la mesure où l’assistance judiciaire est subsidiaire à l’obligation d’assistance de l’appelant et qu’un revenu hypothétique ne peut être retenu dans ce cadre, sauf cas d’abus de droit non établi en l’espèce (ATF 108 Ia 108 consid. 5b, TF 4A _264/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.1), il convient de faire droit aux requêtes de l’appelante formulées pour les procédures d’appel. La situation financière de l’appelant lui permettra en effet de faire face aux frais de l’appelante dans un délai raisonnable, étant précisé que l’appelant sait depuis avril 2023 qu’il est susceptible de devoir s’acquitter d’une contribution d’entretien, que ses budgets calculés depuis décembre 2022 présentent toujours un bénéfice après versement de la contribution d’entretien due, qu’un montant de CHF 500.- pour ses propres frais judiciaires a été intégré dans ses dépenses depuis décembre 2022, de sorte qu’il a déjà pu s’acquitter des frais de son propre mandataire, étant précisé qu’un avocat travaille en principe sur la base de provision (cf. art. 16 du Code suisse de déontologie), et que son bénéfice sera de manière conséquente augmenté à compter d’août 2024. Concernant le montant de la provisio ad litem, dans la mesure où la note d’honoraires du mandataire de l’appelante a été notifiée à l’appelant sans remarque de sa part et qu’il s’agit uniquement d’une avance de frais (cf. consid. 7.1 supra), il n’y a pas lieu de revoir le montant réclamé par l’appelante. 8.Les frais judiciaires doivent être partagés (art. 107 al. 1 let. c CPC) et les dépens compensés, sous réserve de la provisio ad litem octroyée pour les procédures d’appel.

24 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que la décision du juge civil du 30 janvier 2024 est entrée en force en tant qu’elle : -autorise les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 23 novembre 2022 ; -constate que A.________ a d’ores et déjà versé à B., à titre de contributions d’entretien en faveur de celle-ci pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mai 2023, un montant de CHF 11'300.- ; -dit que les frais judiciaires fixés à CHF 1'250.- sont partagés et les dépens compensé ; Pour le surplus, admet partiellement les appels d’A. et B.________ ; partant, en modification du jugement de première instance ; condamne A.________ à verser à B., à titre de contributions d’entretien en faveur de celle-ci, mensuellement et d’avance, les montants suivants : -Du 1 er au 31 décembre 2022 : CHF2'138.03 -Du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023 : CHF 2'508.55 -Du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2023 :CHF 2'489.10 -Du 1 er janvier 2024 au 31 juillet 2024 : CHF2'624.40 dit que les revenus mensuels nets, part au 13 ème salaire compris, et fortune imposable des parties sont actuellement les suivants : MadameMonsieur Revenus (en CHF )00.007'358.35 -hypo dès le 01.08.20247'358.35 Fortune (en CHF ) :00.0000.00 rejette la requête de B. tendant au versement d’une provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, formulées pour la procédure de première instance ;

25 partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 1’125.- , soit CHF 562.50 chacune, à prélever sur l’avance effectuée par l’appelant, l’appelante étant condamnée à lui rembourser sa part, sous réserve de la provisio ad litem dont elle bénéficie pour les procédures d’appel ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; condamne A.________ à verser à B.________ une provisio ad litem de CHF 6'490.70 pour les frais des procédures d’appel (CHF 5'928.20 + CHF 562.50 de frais judiciaires) ; constate que la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par l’appelante le 11 mars 2024 dans le cadre de la procédure d’appel qu’elle a introduite, ainsi que celle formulée le 19 avril 2024 dans le cadre de la procédure d’appel introduite par l’appelant, sont devenues sans objet ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 20 juin 2024 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte

26 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

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