Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2025 68
Entscheidungsdatum
18.11.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 68 / 2025 Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte DÉCISION DU 18 NOVEMBRE 2025 en la cause civile liée entre A.A.________,

  • agissant par A.B., recourant, et C. SA - C.________, intimée, relative à la décision du juge civil du 8 septembre 2025 - mainlevée provisoire.

CONSIDÉRANT En fait : A.Par requête du 22 mai 2025, C.________ SA (ci-après : l’intimée) a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.A.________ (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites, pour la somme de CHF 1'954.60. La créance en poursuite repose sur un acte de défaut de biens délivré le 13 décembre 2005 (dossier CIV yyy.________ p. 1 s.). Le recourant s’y est opposé par pli du 19 juin 2025 au motif essentiel qu’il n’est pas encore revenu à meilleur fortune.

2 Les parties ont confirmé leur position par courriers des 8 juillet 2025, respectivement 12 août 2025. B.Le 8 septembre 2025, le juge civil du Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites pour la somme de CHF 1'954.60 et a mis les frais judiciaires à la charge du recourant. Il considère que l’acte de défaut de biens vaut titre de mainlevée et que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa libération étant précisé que l’exception de non-retour à meilleur fortune n’entre pas en ligne de compte lorsque la créance a été constatée dans un acte de défaut de biens après saisie.

C.Par acte du 11 septembre 2025 (posté le 12), le recourant a interjeté recours contre cette décision. Agissant avec son épouse, il estime que le recouvrement litigieux est abusif. Il fait part de ses difficultés financières et administratives et en particulier des difficultés à faire reconnaître sa situation et ses droits face à ses divers créanciers. Il ressort en substance du recours qu’il n’est pas revenu à meilleur fortune et espère que le juge en charge de son dossier saura faire preuve de compassion et d’humanité. D.L’intimée a répondu le 23 octobre 2025 en relevant que le recourant ne peut se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune et en se remettant à la décision de la Cour civile. En droit : 1. 1.1.La compétence de la Cour civile pour connaître du présent litige découle de l’art. 4 al. 1 LiCPC (RSJU 271.1), dans la mesure où celle-ci est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance. 1.2.Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (RS 272), le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel. S’agissant d’une procédure de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte. La procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). 1.3.Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne, valablement représentée (art. 68 al.1 CPC), qui dispose manifestement d’un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC).

3 2.Dans le cadre d’un recours, le pouvoir d’examen de la Cour civile est limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours a un plein pouvoir d’examen en droit, mais un pouvoir limité à l’arbitraire en fait, n’examinant en tous les cas que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (TF 5A_873/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2). La maxime des débats s’applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario CPC). En outre, la maxime de disposition s’applique. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables. 3.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 3.1.La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.1). 3.2.Constitue une reconnaissance de dette, au sens de la disposition précitée, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1). L'acte de défaut de biens (définitif) après saisie vaut reconnaissance de dette (art. 149 al. 2 LP) (Stéphane ABBET / Ambre VEUILLET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N° 209 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens après saisie ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit,

4 totalement ou partiellement, au paiement de la créance. Un tel acte n’emporte ni novation de la dette au sens de l’art. 116 CO ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct. Par conséquent, le débiteur peut se prévaloir dans la procédure de mainlevée de tous les moyens de défense tirés du rapport juridique de base. L'acte de défaut de biens seul ne prouve pas l'existence de la créance poursuivie et ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette au sens propre du droit matériel, d'autant plus que le débiteur n'est pas impliqué dans son établissement. Cela ne signifie toutefois pas que l’acte de défaut de biens soit dépourvu de toute force probante. Il atteste que le débiteur, dans une procédure de poursuite antérieure, n’a pas formé d’opposition et que, le cas échéant, l’opposition a été levée par un prononcé de mainlevée ou par un jugement. Par conséquent, l’acte de défaut de biens constitue dans tous les cas un indice de l’existence de la créance déduite en poursuite (ATF 147 III 358 consid. 3.1.2 ; TF 5D_65/2021 du 25 mars 2022). 3.3.Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2). II peut notamment faire valoir la prescription de la créance à titre de moyen libératoire ; l'acte de défaut de biens après saisie se prescrit, en principe, par 20 ans à compter de sa délivrance (art. 149a al. 1 LP). L’opposition pour non-retour à meilleure fortune n’entre pas en ligne de compte lorsque la créance a été constatée dans un acte de défaut de biens après saisie, à moins que la saisie n’ait eu pour objet une créance elle-même constatée par un acte de défaut de bien après faillite (art. 265). En revanche, le débiteur pourra opposer l’exception de non-retour à meilleure fortune au créancier dont la poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie délivré antérieurement à une faillite subséquente dans laquelle ce dernier se serait abstenu de produire, ce qui constitue un cas d’application de l’art. 267 (Albert REY-MERMET, in Commentaire romand LP, 2025, N 20 ad art. 149 LP ; Nicolas Jeandin, in Commentaire romand LP, 2025, N 7 ad art. 265a LP). 3.4.En l’espèce, l’acte de défaut de bien après saisie du 13 décembre 2005 de l’Office de poursuites (qui fait lui-même suite à l’acte de défaut de biens du 22 mars 1999) vaut titre de mainlevée provisoire au sens de ce qui précède. Le recourant ne le conteste pas, ni n’a fait valoir d’exceptions ou objections à l’encontre de la créance de base. Le recourant soutient pour l’essentiel ne pas être revenu à meilleure fortune. Toutefois, comme examiné ci-dessus, une telle exception n’est valable qu’après un acte de défaut de biens après faillite, ce qui n’est pas le cas de l’acte de défaut de biens du 13 décembre 2005. Le recourant ne prétend pour le surplus pas que l’acte de défaut de biens délivré le 22 mars 1999 découle d’une faillite.

5 Pour le reste, si l’on peut comprendre l’amertume du recourant et de son épouse compte tenu des efforts consentis pour tenter d’assainir la situation du recourant, ces éléments ne sont toutefois pas recevables dans une procédure de mainlevée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge civil a prononcé la mainlevée de l’opposition. Quant aux frais judiciaires, leur montant se situe dans la fourchette prévue à l’art. 48 OELP, et c’est à bon droit qu’ils ont été mis à charge du recourant qui a causé la procédure de première en instance en formant opposition au commandement de payer. 4.Au vu de ces motifs, le recours doit être rejeté. 5.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. rejette le recours ; partant, 2. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- et prélevés sur l’avance effectuée, à charge du recourant ; 3. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; 4. informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; 5. ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 18 novembre 2025 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte

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7 Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La présidente de la Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 1'954.60.

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