RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 55 / 2025 Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2025 en la cause civile liée entre A.A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 28 mars 2024, A.A.________ (ci-après : le recourant) a introduit une action en libération de dette à l’encontre de B.A.________ (ci-après : l’intimé), tendant au constat qu’il ne doit pas lui verser la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5 % dès le 6 décembre 2022, somme faisant l’objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 14 mars 2024, dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________ (dossier CIV 515/2024 p. 1 ss ; ci-après : dossier CIV). Il invoque en substance à l’appui de sa demande que l’intimé, son frère, ne lui a jamais remis en mains propres la somme de CHF 30'000.- et qu’il n’est pas l’auteur de la signature manuscrite figurant sur le document du 29 mars 2017 qui a été considéré comme un titre valant reconnaissance de dette par le juge de la mainlevée.
2 B.A réception de cette demande, le juge civil a requis du recourant le versement d’une avance de frais de CHF 3'000.- par ordonnance du 2 avril 2024, à la suite de quoi le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire le 15 avril 2024 (dossier CIV p. 12 ss). Le juge civil a, de fait, suspendu le délai pour effectuer le versement de l’avance et continué d’instruire la cause (dossier CIV p. 23 s.). L’intimé a déposé son mémoire de réponse le 19 août 2024 en concluant au rejet de la demande ; le recourant a répliqué le 14 novembre 2024 et l’intimé a dupliqué le 27 janvier 2025 (dossier CIV p. 34 ss et 55 ss). Le juge civil a tenu audience le 25 avril 2025 lors de laquelle il a procédé à l’audition des parties, de trois témoins et ordonné la réalisation d’une expertise graphologique (dossier CIV p. 96 ss). Par décision du 12 mai 2025, le juge civil a rejeté la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 15 avril 2024 (dossier CIV p. 114 ss). Il a en substance considéré que l’indigence du recourant n’était pas établie, à mesure qu’il disposait d’un disponible mensuel de CHF 1'374.30 qui lui permettait d’assurer les frais de la procédure sur une période de deux ans, sans tenir compte de ses éléments de fortune sur lesquels le recourant n’a pas fait toute la lumière. Au vu de cette décision, le juge civil a ordonné le 27 mai 2025 du recourant le versement de l’avance de frais de CHF 3'000.- dans un délai échéant le 11 juin 2025 (dossier CIV p. 122). Sur demande du recourant, ce délai a été prolongé jusqu’au 2 juillet 2025 avec précision du juge civil que ce délai n’était pas prolongeable (dossier CIV p. 125). Par requête du 2 juillet 2025, le recourant a déposé une nouvelle demande d’assistance judiciaire, sa situation s’étant péjorée depuis la précédente requête (dossier CIV p. 126 ss). C.Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge civil a accordé au recourant une deuxième prolongation de délai échéant le 14 juillet 2025 pour effectuer l’avance de frais de CHF 3'000.-. Il a en substance considéré que la nouvelle requête ne pouvait avoir effet que pour l’avenir. Ainsi, les frais d’avocat et les frais judiciaires pour la procédure antérieure à son dépôt, doivent être supportés par le recourant. Il en est ainsi de l’avance de frais judiciaires (dossier CIV p. 136 ss). D.Le recourant a interjeté recours le 17 juillet 2025 contre cette décision en concluant à l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit pas verser une avance de frais de CHF 3'000.- jusqu’à droit connu sur la requête qu’il a déposée le 2 juillet 2025, sous suite des frais et dépens. E.Dans sa détermination du 11 août 2025, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
3 F.Le recourant a pris position le 15 septembre 2025 et transmis copie de cette dernière à l’intimé. En droit : 1. 1.1.La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à l'art. 319 du Code de procédure civile (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). 1.2.Quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais ne peuvent jamais faire l'objet d'un appel, mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103 et 319 al. 1 let. b ch. 1CPC) sans qu'aucune condition supplémentaire n'ait à être remplie (Denis TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2019, N 3 et 4 ad art. 103 CPC). Pour le surplus, les décisions en matière d'avances de frais judiciaires constituent des ordonnances d'instruction (TAPPY, op. cit., N 11 ad art. 103 CPC). Le recours est ainsi soumis à un délai de 10 jours (art. 103 et art. 321 al. 2 CPC). Lorsque, comme dans le domaine de l'art. 103, le recours contre une décision incidente de procédure est ouvert sans conditions supplémentaires, il doit également être formé dans les délais, faute de quoi le droit de recours est perdu et un recours contre la décision en question n'est plus recevable ultérieurement ou conjointement avec la décision finale. En conséquence, il convient de former recours directement contre la première décision fixant une avance de frais et non pas contre la décision fixant un délai supplémentaire au sens de l'art. 101 al. 3 (Dieter HOFMAN / Andreas BAECKERT, in Basler Kommentar, N 4 ad art. 103 CPC). Un recours contre une prolongation de délai ou la fixation d’un délai supplémentaire selon l’art. 101 al. 3 CPC n’est dès lors ouvert qu’aux conditions restrictives de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TAPPY, op. cit., N 13 ad art. 103 CPC). 1.3.En l'occurrence, dans l’ordonnance attaquée, le juge civil a prolongé pour la deuxième fois, le délai imparti au recourant pour effectuer l’avance de frais de CHF 3'000.-, Dans cette mesure et conformément à ce qui précède, le recours interjeté le 17 juillet 2025 contre l’avance de frais est tardif. Le recourant ne conteste toutefois ni le principe ni le montant de l’avance, mais le fait que le juge civil n’ait pas, d’office, compte tenu de la requête d’assistance judiciaire qu’il a déposée, suspendu le délai le délai qui lui était imparti pour payer l'avance de frais judiciaires, respectivement suspendu la procédure d’avance de frais jusqu’à droit connu sur celle d’assistance judiciaire.
4 1.4.Contrairement à l’ordonnance de suspension, qui peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3 ; Jacques HALDY, in Commentaire romand CPC, 2019, N 9 ad art. 126 CPC). Le recours n’est ouvert selon cette disposition que si la décision sur incident risque de causer un préjudice difficilement réparable. La notion de « préjudice difficilement réparable » est plus large que celle de « préjudice irréparable » consacrée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380). Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (RJJ 2015 p. 131). L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; 137 III 380 consid. 2 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand CPC, 2019, N 22 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1 ; HALDY, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC). Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office. Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable. 1.5.En l'occurrence, le recourant, partant de manière erronée que l’ordonnance attaquée est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, n’a nullement motivé dans le délai de recours en quoi dite ordonnance lui causse un dommage difficilement réparable. La motivation apportée à ce propos dans sa détermination du 15 septembre 2025 est manifestement tardive. En tout état de cause, la présidente de la Cour civile observe que le recourant se limite à soutenir que le versement de l’avance de frais rendrait sans objet sa requête d’assistance judiciaire ou, dans l’hypothèse inverse, que le non versement conduirait à l’irrecevabilité de sa demande initiale du 28 mars 2024 (en libération de dette), ce qui l’exposerait à un préjudice difficilement réparable. Quant à la possibilité de s’acquitter de cette avance, le recourant relève avoir déposé de nombreux recours auprès de différentes autorités judiciaires et que les requêtes à fin d’assistance judiciaire qu’il a déposées ont été rejetées de sorte qu’il doit s’acquitter
5 des frais judiciaires y relatifs ainsi que des honoraires de son mandataire. Il requiert à titre d’exemple l’édition du dossier CC 57/2025 (recte 57/2024) de la Cour civile en précisant qu’au vu du calcul effectué par la Cour dans cette procédure, il lui sera impossible de s’acquitter des honoraires de son mandataire ainsi que de l’avance de frais judiciaires de CHF 3'000.- sans porter atteinte à son minimum vital. Le recourant se prévaut toutefois ici de critiques toutes générales qui ne permettent pas d’établir le montant des charges qu’il invoque, qu’il s’en acquitte réellement, ni qu’il lui est impossible de disposer des liquidités suffisantes pour honorer l’avance de frais requise. L’édition du dossier de la Cour civile précité n’amènerait aucun élément probant sur cette question. Concernant la situation financière du recourant, il est rappelé que, selon la décision du juge civil du 12 mai 2025, il dispose d’un disponible mensuel de CHF 1'374.30. Aucun élément dans le recours ou la nouvelle requête d’assistance judiciaire ne permet de retenir que sa situation se serait subitement péjorée lui rendant ainsi impossible le versement de l’avance de frais requise. La Cour observe au contraire que ce n’est que dans l’ultime délai qui lui a été accordé que le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Cette dernière requête n'est pas explicitement motivée par des éléments nouveaux. Le recourant y allègue au contraire des charges dont la prise en compte a été refusée par le juge civil dans sa décision du 12 mai 2025. Cette nouvelle requête apparaît ainsi de prime abord chicanière (TF 5D_32/2017 du 21 mars 2017 consid. 4.2). 1.6.Dans ces circonstances, le préjudice difficilement réparable n’est aucunement rendu vraisemblable. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.Au vu de ce qui précède, les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il doit par ailleurs être condamné à verser une indemnité de dépens à l’intimé qui obtient gain de cause. Dite indemnité est fixée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat, en particulier à ses art. 5 al. 1, 13 al. 1 let. c et 13a (RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour civile constate que l’intimé a déjà reçu copie de la prise de position du recourant du 15 septembre 2025 ; déclare irrecevable le recours déposé le 17 juillet 2025 par le recourant ;
6 met les frais judiciaires de deuxième instance fixés à CHF 300.- à la charge du recourant et les prélève sur son avance ; condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens fixée à CHF 900.- (y.c. débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 18 septembre 2025 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).