RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 7 / 2024 + AJ 70 / 2024 Présidente : Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière e.o. : Nathalie Prêtre ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2024 en la cause civile liée entre A.A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.A., né le . (ci-après : l’appelant) et B.A., née le . (ci-après : l’intimée), se sont mariés à U1.________ le .________ 1992. Deux enfants, nés les .________ et .________, sont issus de cette union.
2 B.L’intimée a saisi, le 12 octobre 2007, la juge civile d’une demande en divorce (dossier CIV 1715/2007). Les faits suivants ressortent des éléments au dossier. B.1.L’intimée a suivi l’école obligatoire sans apprendre un métier, puis a travaillé dans l’hôtellerie (sommelière) avant de se marier à l’âge de 23 ans. Elle s’est par la suite essentiellement vouée aux soins du ménage et à l’éducation de ses deux fils. Vu le faible niveau de vie de la famille, elle a, sporadiquement, exercé une activité lucrative, d’abord dans la branche horlogère (contrôle de pièces à domicile), puis en se livrant à la poterie ce qui lui permettait de vendre ses créations sur les marchés. Ces activités revêtaient davantage un caractère occupationnel. Quant à l’appelant, il a effectué une formation de boucher et a exercé dans un premier temps ce métier dans un commerce de la région. Au décès de son père, survenu avant le mariage, il a constitué avec son frère, C.A.________, une exploitation agricole en société simple grâce à l’héritage dont ils ont bénéficié. Dans ce cadre, l’appelant exerçait essentiellement une activité de boucherie, en bouchoyant les bêtes du domaine et commercialisant leur viande, mais également en bouchoyant de la viande qu’il se procurait auprès de tiers (cf. consid. 1 a, b et c du jugement attaqué). B.2.Rencontrant des difficultés conjugales, les parties se sont séparées en 2005. Les modalités de leur séparation ont fait l’objet d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de plusieurs procédures judiciaires (dossier édité CIV 475/05). Statuant le 8 novembre 2006 (dossier CIV 475/05 p. 344ss), la juge civile du Tribunal de première instance du Jura a, en particulier, condamné l’appelant à verser en main de son épouse, à compter de la séparation (12 février 2005), une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'200.- pour elle-même et de CHF 750.- pour chacun de ses deux enfants dont la garde a été attribuée à l’intimée. Dans ce cadre, il a été reconnu pour établi que l’appelant réalisait un revenu annuel de l’ordre de CHF 40’150.- provenant de son activité d’agriculteur, auquel pouvait s’ajouter un revenu hypothétique du même ordre provenant de son activité de boucher indépendant. Quant à l’intimée, en incapacité de travail partielle, elle peut réaliser des gains de l’ordre de CHF 400.- par mois en moyenne. Par ailleurs, la séparation de biens a été prononcée. L’appel interjeté par l’appelant contre cette décision a été rejeté par la Cour civile (CC du 1 er février 2007 Ap 8 & 9 / 07, dossier CIV 475/05 p. 421ss), puis le recours dirigé contre celle-ci déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 5A_65/2007 du 26 mars 2007) (cf. eg. consid. B du jugement attaqué). B.3.Après leur séparation, l’appelant a cédé le 1 er mars 2006, contre reprise de dettes en toute propriété et jouissance, sa part idéale de ½ de l’exploitation agricole à son frère et est devenu salarié de celui-ci pour un revenu annuel de l’ordre de CHF 22'000.00. Il s’est en outre mis en concubinage en 2008 avec sa compagne actuelle avec laquelle il a eu deux filles. La compagne de l’appelant réalise des revenus mensuels de l’ordre de CHF 3'100.00 (consid. 1c du jugement attaqué). L’intimée a tenté de reprendre une activité dans l’horlogerie et en tant que concierge, mais n’a pas pu assumer une occupation professionnelle stable et a bénéficié des prestations de l’aide sociale. Elle a en outre déposé une demande de prestations
3 auprès de l’assurance-invalidité qui a abouti à l’octroi d’un ¾ de rente depuis 2015 (consid. 1b du jugement attaqué). C.Dans sa demande de divorce du 12 octobre 2007, l’intimée a conclu au prononcé du divorce, à l’attribution de l’autorité parentale sur ses enfants, à la fixation du droit de visite de l’appelant, à la condamnation de ce dernier à lui payer une contribution d’entretien pour elle et ses enfants, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance (dossier CIV 1715/2007 p. 3). C.1.La procédure de divorce a été suspendue le 20 septembre 2010 en raison de la procédure pénale ouverte contre l’appelant pour, notamment, escroquerie fiscale, cette procédure permettant d’établir la situation patrimoniale et la capacité de gain de l’appelant (dossier CIV 1715/2007 p. 279). Dite procédure a été ouverte sur plainte de l’intimée affirmant que l’appelant occultait sa véritable situation financière en cachant une bonne partie des revenus. En plus de son activité agricole, il achetait, selon l’intimée, de la viande en gros qu’il revendait à des privés sans comptabiliser cette activité. L’autorité fiscale jurassienne s’est jointe à la plainte de l’intimée. Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, les autorités pénales ont en particulier ordonné la réalisation d’expertises. Par jugement du 12 mars 2018, la juge pénale du Tribunal de première instance a condamné l’appelant, pour infractions aux art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 209 de la loi jurassienne d'impôt (LI/JU; RS/JU 641.11), ainsi que pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée contre lui le 23 avril 2008, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-. L’appel interjeté contre ce jugement a été rejeté par la Cour pénale le 10 mai 2019 (CP 19/2018 ; dossier CIV p. 356ss), puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 11 octobre 2019 (TF 6B_955/2019). Les faits suivants ont été retenus par les autorités pénales. L’appelant et son frère, C.A., ont été, jusqu'à la fin de l'année 2003, copropriétaires d'une exploitation agricole dans laquelle ils élevaient, abattaient et vendaient du bétail. C.A. s'occupait plus particulièrement de l'élevage, tandis que l’appelant se consacrait à l'abattage et à la vente d'animaux. L'activité de boucherie s'étendait également à l'abattage d'animaux acquis auprès de tiers et à la vente de cette viande, à l'abattage d'animaux pour des tiers ainsi qu'à la vente de viande achetée auprès de grossistes. Depuis 2004, C.A.________ est le seul propriétaire de l'exploitation, tandis que l’appelant y travaille comme salarié. Ce dernier a néanmoins continué, malgré la réorganisation de 2004, à assurer la gestion administrative de l'exploitation agricole. Les deux prénommés ont, pour les périodes fiscales 2002 et 2003, ainsi que pour les périodes fiscales 2005 et 2007 s'agissant de C.A.________, déclaré aux autorités
4 fiscales des revenus inférieurs à ceux effectivement réalisés dans leur exploitation agricole. Pour ce faire, ils ont remis aux autorités fiscales des comptes annuels faisant état de gains nettement inférieurs à ceux effectivement obtenus (consid. B. de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2019 ; consid. G de la décision attaquée). Les autorités pénales ont également retenu que les agissements de l’appelant avaient été dictés par la crainte de devoir céder tout ou partie de ses biens et revenus à son épouse. Celui-ci était, dans ce dessein, devenu l'employé de son frère après avoir appris que son épouse le trompait. Il avait délibérément refusé de collaborer, en ne produisant pas les documents qui auraient permis de faire la lumière sur les revenus réels de l'exploitation agricole. S'agissant des montants omis par les recourants dans leurs déclarations fiscales, la Cour pénale a repris à son compte les conclusions de l'expertise judiciaire de septembre 2013, jugée probante (cf. consid. 3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2019). C.2.La juge civile a ordonné la reprise de la procédure le 30 octobre 2020 (dossier CIV p. 387), a tenu audience le 4 novembre 2021 (dossier CIV p. 516ss), à l’issue de laquelle un échange d’écritures a été ordonné (dossier CIV p. 542ss, 573ss et 614ss), puis a tenu à nouveau audience les 10 mai 2023 (p. 669ss) et 5 décembre 2023 (p. 711ss). Les dernières conclusions de l’intimée tendent à la condamnation de l’appelant à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'000.- jusqu’au 24 septembre 2017, un montant de CHF 166’250.- à titre de liquidation du régime matrimonial, et une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC de CHF 93'000.-. L’appelant a, pour sa part, conclu au constat que le régime matrimonial a été liquidé au moment de la séparation des biens et au déboutement de l’intimée de toutes autres conclusions (p. 543 et 714). D.Par jugement du 6 décembre 2023, motivé le 18, la juge civile a dissout par le divorce le mariage entre les époux et a condamné l’appelant à verser mensuellement et d’avance à l’intimée à titre de contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC, un montant de CHF 1'200.-, respectivement de CHF 1'800.- dès que E.A.________ n’aura plus son domicile auprès de l’intimée, et ce jusqu’à l’âge à partir duquel l’appelant pourra prétendre obtenir des prestations de l’AVS. Dite contribution se fonde sur un revenu mensuel net de CHF 990.- pour madame (rente AI) et un revenu de CHF 6'500.- pour monsieur (revenu hypothétique), étant précisé que la fortune de celui-ci est indéterminée. La juge civile a également condamné l’appelant à verser à l’intimée la somme de CHF 89'500.- au titre de créance résultant de la liquidation du régime matrimonial des parties et débouté celles-ci de toutes autres conclusions. E.L’appelant a interjeté appel de cette décision le 1 er février 2024. Il conclut à la réformation du jugement de divorce en tant qu’il le condamne à verser une contribution d’entretien à l’intimée et à lui verser la somme de CHF 89'500.- à titre de créance résultant de la liquidation du régime matrimonial, partant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée, au constat que le régime matrimonial a été liquidé, sous suite des frais et dépens de première et deuxième instance. Il conclut subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi
5 de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. F.Dans son mémoire de réponse du 19 juin 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaquée, sous suite des frais et dépens. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. G.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Le jugement entrepris, rendu en application de l’ancien droit de procédure, a été notifié aux parties postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272), le 1 er janvier 2011. Dès lors, conformément à l'article 405 al. 1 CPC, la présente procédure d’appel est, elle, régie par le nouveau droit. La compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2 et 311 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. Le pouvoir de cognition de la Cour est plein et entier, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.L'appel est limité à la question du versement d’une contribution d’entretien post- divorce en faveur de l’appelante, ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial. Il convient, par conséquent, de constater que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés, en particulier en tant qu'il prononce le divorce des parties et déboute l’intimée de sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour contribution extraordinaire au sens de l’art. 165 CC. Au vu de l’objet du litige, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 55 al. 1 CPC) sont applicables (art. 277 al. 1 CPC). 3.L’appelant conteste le résultat de la liquidation du régime matrimonial. 3.1.La juge civile a retenu que l’intimée n’avait ni biens propres, ni acquêts. Quant à l’appelant, il était propriétaire avec son frère d’une société simple dont il s’est dessaisi afin de se soustraire à ses obligations conjugales. Il s’imposait ainsi d’admettre à tout le moins l’existence d’une récompense des acquêts de l’appelant contre ses propres à mesure qu’il a, durant le mariage contracté avec l’intimée jusqu’au prononcé de la séparation de biens, réussi à amortir la dette grevant l’exploitation à hauteur de sa
6 part de ½. Ainsi, de 1992 (conclusion du mariage) jusqu’au 8 novembre 2006 (prononcé de séparation de biens), l’amortissement total opéré par l’appelant et son frère s’est élevé à CHF 358'000.-, dont la moitié représente la part de l’appelant en remboursement de la dette. Comme ce capital a finalement bénéficié au frère de l’appelant dans le cadre de la cession du domaine, il doit être pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial conformément à l’art. 208 al. 1 ch. 2 CC (aliénations de biens d’acquêts faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint). C’est donc un capital de CHF 179'000.- qui doit bonifier le compte des acquêts de l’appelant, dont la moitié doit profiter à l’intimée au titre de bénéfice sur les acquêts de l’appelant. La juge civile a finalement retenu qu’aucun élément ne permettait de retenir que le domaine agricole se serait déprécié, de sorte qu’une moins-value n’entre pas en ligne de compte au sens de l’art. 209 CC, ni une plus-value du reste. 3.2.L’appelant conteste dans son appel le principe même d’une récompense variable. Dans la mesure où l’amortissement du bien a été imposé par les banques, il doit de ce fait être considéré comme une dépense ordinaire nécessaire à la conservation du bien qui devait être supportée par ses acquêts et non ses propres. Le jugement doit ainsi être réformé dans cette mesure. Subsidiairement, l’appelant conteste le montant de l’amortissement retenu par la juge civile et plus singulièrement la période déterminante. Seul l’amortissement effectué jusqu’à la date à laquelle il a demandé la séparation de biens doit être pris en compte (14 juillet 2006) étant encore relevé qu’il a vendu le domaine à son frère le 1 er mars 2006 et que dès cette date l’amortissement ne concernait plus que ce dernier. Sur cette période, l’amortissement ne serait ainsi plus que de CHF 338'000.-. L’appelant fait enfin grief à la juge civile d’avoir calculé le montant de l’amortissement sur la base de son écrit du 18 mars 2008, position qui lui est défavorable, alors que le dossier contient une autre version, de son mandataire de l’époque, faite à l’occasion d’un appel interjeté contre le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon la motivation de cet acte et les chiffres articulés, l’amortissement serait de CHF 280'989.80 à CHF 350'989.80. Cet exemple illustre la difficulté à reconstituer de manière vraisemblable et non arbitraire le montant des amortissements compte tenu de l’écoulement du temps. Or, il n’appartient pas à l’appelant d’en faire les frais, mais à l’intimée d’établir sa prétention, ce qu’elle a échoué à faire. 3.3.L’intimée relève que la contestation de l’appelant au sujet de la présomption d’acquêts est peu claire, mais qu’il n’a jamais été contesté jusqu’ici que les amortissements effectués chaque année l’ont été au moyen des revenus réalisés sur le domaine, respectivement par des acquêts, ce qui donne ainsi lieu à récompense, le domaine agricole étant un propre. Quant au montant, aucun reproche ne peut être fait à la juge civile de s’être fondée sur le dossier de divorce, notamment les déclarations de l’appelant, les expertises ordonnées et les comptes bancaires produits. 3.4.Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse avec
7 laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins- value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3). Conformément à l’art. 209 al. 2 CC, les dettes hypothécaires sont rattachées à la masse à laquelle appartient l’immeuble qu’elles contribuent à financer et qui, en général, est aussi celui qui est grevé du droit de gage immobilier. Lorsque le service de la dette (paiement des intérêts hypothécaires et/ou des amortissements) est assuré non par la masse à laquelle la dette est rattachée, mais par l’autre masse, cette dernière bénéficie en principe d’une récompense correspondante. Il faut toutefois distinguer selon que les paiements ont contribué à amortir la dette elle- même, seulement à couvrir les intérêts ou les deux. Si seuls les amortissements ont été réglés au moyen de la masse qui n’est pas grevée de la dette, il y a lieu de considérer que cette masse a fait une contribution à l’acquisition, à la modification ou à la conservation de l’immeuble au sens de l’art. 209 al. 3 CC et que la récompense qui résulte de ces paiements est variable. Lorsque seuls les intérêts hypothécaires ont été réglés par la masse qui n’est pas grevée de la dette, il faut distinguer selon que l’immeuble est un bien propre ou un acquêt. Si l’immeuble est un bien propre, le paiement des intérêts par les acquêts ne fait en principe pas naître de récompense en leur faveur (Paul Henri STEINAUER / Christiana FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand CC I, 2023, N 28ss ad art. 209 CC). 3.4.1.En l’espèce, il n’est pas contesté que le domaine agricole est un propre et que la dette hypothécaire y relative grevait les biens propres de l’appelant. De même, il n’est pas contesté que cette dette a été amortie durant le mariage conformément aux obligations imposées par les banques. Il ressort pour le surplus du jugement attaqué, non contesté sur ce point, que l’appelant et son frère, nonobstant leur endettement considérable, ont pu amortir ensemble la dette considérable qu’ils avaient contractée grâce à leur labeur et leur esprit d’entreprise (consid. 1 d du jugement attaqué). L’appelant reprend à son compte cette motivation, soulevant qu’il a dû travailler dur afin de remplir les exigences imposées par les banques (p. 5 du mémoire d’appel). Autrement dit, l’amortissement effectué par le fruit du travail de l’appelant, l’a été par ses acquêts. Dans cette mesure, c’est à juste titre que la juge civile a retenu que l’amortissement du prêt effectué durant le mariage par les acquêts de l’appelant entraîne une récompense variable des acquêts envers les biens propres. La Cour civile peine ici à suivre le raisonnement de l’appelant qui retient que « ce sont donc bien les acquêts qui devaient supporter cette charge et non les propres de l’appelant » et que le jugement doit donc être réformé sur ce point, aucune créance ne résultant de la liquidation du régime matrimonial. Comme vu ci-dessus, dans la mesure où il admet que ce sont ses acquêts qui devaient, respectivement ont, supporté cette charge, le raisonnement de la juge civile doit être confirmé.
8 Son grief, pour autant qu’il en soit véritablement un, doit ainsi être rejeté. 3.4.2.S’agissant ensuite du montant de l’amortissement, la juge civile s’est effectivement référée à la prise de position écrite de l’appelant du 18 mars 2008 lors de laquelle il s’est exprimé sur l’évolution de l’amortissement de l’exploitation agricole. L’amortissement imposé par la banque D.________ était ainsi de CHF 20'000.- annuellement de 1992 à 1995. En 1996, de nouvelles conditions ont été convenues avec la Banque cantonale de U2.________ qui avait repris l’hypothèque et accordé un crédit d’exploitation, de sorte que l’amortissement annuel est passé à CHF 24'000.-. En 2002, l’amortissement a pu considérablement être réduit en raison de la vente d’un appartement de la ferme familiale à la sœur de l’appelant. Suite à cette vente, de nouvelles conditions avaient été fixées dès 2003, en ce sens que les crédits (dettes hypothécaires et crédits d’exploitation) avaient alors été scindés en deux, générant une obligation d’amortir ascendant dès cette date CHF 30'000.- par an (consid. 1 d du jugement attaqué reprenant le courrier de l’appelant du 18 mars 2008 sous p. 73 du dossier CIV 1715/2007). La juge civile a retenu que ces faits étaient confirmés par les pièces remises par l’appelant au Tribunal (cf. Annexes 1 à 3) et des renseignements bancaires obtenus dans le cadre de l’instruction pénale (en particulier p. 116ss et 217ss du vol. 8 du dossier TPI 17/207). 3.4.3.Dans la mesure où la juge civile s’est fondée sur les déclarations mêmes de l’appelant faites dans le cadre de la procédure en divorce, il est pour le moins surprenant de lui reprocher de les avoir tenues pour établies, respectivement de ne pas les avoir confrontées avec des éléments ressortant d’une autre procédure. Il n’apparaît d’une part pas que l’intimée ait contesté ces faits, de sorte qu’ils n’avaient pas à être prouvés (cf. art. 150 al. 1 CPC ; la même disposition prévalant selon la procédure jurassienne, art. 213 CpcJU) et il serait, d’autre part, en tout état de cause douteux que l’appelant se prévale d’une violation du droit à la preuve qui devrait profiter en réalité à l’intimée. Quoi qu’il en soit, la Cour constate que les faits dont se prévaut l’appelant, qui ressortent du mémoire d’appel (de son mandataire de l’époque) dirigé contre le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 novembre 2006 (dossier CIV 475/05 p. 388s), vont dans le même sens que ceux rapportés par l’appelant dans son courrier du 18 mars 2008. Il en ressort ainsi également que la dette a été amortie à raison de CHF 20'000.- par année de 1989 à 1995, puis entre CHF 20'000.- et CHF 30'000.- jusqu’en 2003 (ce qui correspond aux CHF 24'000.- allégués dans la présente procédure). Pour la période postérieure, l’appelant indique dans le mémoire d’appel du 8 novembre 2006 que la dette globale (prêt hypothécaire, prêt sur nantissement et compte courant) est passée en 2002 à CHF 750'000.- après la vente de l’appartement à sa sœur. Dans le courrier du 18 mars 2008 l’appelant s’est limité à dire, pour cette période, que le produit de la vente de l’appartement à sa sœur avait été imputé à
9 raison de CHF 100'000.- sur la dette hypothécaire et à raison de CHF 100'000.- sur le compte courant. L’appelant précise en outre dans son courrier du 18 mars 2008, ce qu’il n’a pas fait dans le mémoire de 2006, qu’à la suite de la vente de l’appartement, de nouvelles conditions contractuelles ont été convenues en 2003, que le prêt hypothécaire a été scindé en deux et a débouché sur un prêt hypothécaire ferme de CHF 644'000.- (amortissement de CHF 10'000.- / an) et un prêt sur nantissement machines de CHF 100'000.- (amortissement de CHF 20'000.- / an), ainsi qu’un compte-courant de CHF 50'000.-. Excepté le compte-courant, on retrouve les CHF 750'000.00 précités. Ces informations ne sont dès lors pas contradictoires, celles de 2008 étant plus détaillées sur le montant des amortissements convenus. D’autres éléments permettent en outre de confirmer les montants retenus en 2008. En effet, comme vu ci-dessus, l’appelant a précisé dans le mémoire d’appel de 2006 que la dette hypothécaire globale est passée à CHF 750'000.- (644'000 + 100'000) en 2002 à la suite de la vente de l’appartement. Dans le même acte, l’appelant, se référant à des extraits bancaires datés de septembre 2006, précise que le montant du prêt hypothécaire s’élevait à CHF 604'000.- (ce qui correspond à l’amortissement de CHF 10'000.- par an précité par rapport au montant de CHF 644'000.- de 2003) et le prêt sur nantissement à CHF 30'000.- (ce qui correspond à un peu moins de CHF 20'000.- par an par rapport au montant de CHF 100'000.- de 2003). Quant au compte-courant, il était de CHF 50'010.20. Les chiffres allégués sont ainsi similaires. Le mandataire de l’époque a certes conclu qu’entre 2002 et 2006 l’appelant et son frère n’avaient amorti leurs dettes qu’à raison de CHF 65'989.80 seulement. Or, comme vu ci-dessus, au regard des nouvelles conditions contractuelles modifiées en 2003, c’est en réalité un montant de CHF 110'000.- qui a été amorti entre janvier 2003 et septembre 2006, conformément aux engagements contractuels. La différence provient du fait que le mandataire de l’époque s’est basé sur le montant de CHF 750'000.- en 2003 (qui ne tient pas compte du compte-courant) pour le comparer à la somme de CHF 684'010.20 en 2006 qui intègre, cette fois-ci, le montant du compte-courant. Le mandataire de l’époque n’avait ainsi vraisemblablement pas pris en compte les modifications de 2003, qui ressortent du reste de l’annexe 3 produite par l’appelant à l’appui de son courrier du 18 mars 2008. Ainsi, ce mémoire d’appel, qui, on le rappelle, a été déposé dans une autre procédure, ne permettait nullement à la juge civile de douter de la véracité des faits allégués par l’appelant lui-même dans la procédure en divorce, au contraire. Finalement, contrairement à ce que prétend l’appelant, la juge civile n’a pas effectué un calcul « grossier » et « approximatif » sur la seule base des déclarations de l’appelant, mais elle a pris soin d’indiquer les pièces au dossier qui étayaient pleinement ces chiffres, en particulier les annexes produites par l’appelant lui-même, soit notamment des relevés bancaires mentionnant les amortissements effectués,
10 mais également les pièces de la procédure pénale qui mettent en lumière les virements effectués depuis le compte épargne de l’appelant et son frère en faveur du compte hypothécaire. Or, l’appelant ne souffle mot de ces pièces bancaires. Dans ces circonstances le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.4.4.L’appelant critique encore la période retenue par la juge civile pour calculer le montant dessaisi. La juge civile a admis que l’appelant et son frère avaient amorti leurs dettes à hauteur de CHF 358'000.- de 1992 (conclusion du mariage) jusqu’au 8 novembre 2006 (prononcé de la séparation de biens) dont la moitié représentait la part de l’appelant. Ce montant de CHF 358'000.- ressort de la version des faits établie au consid 1.d du jugement (CHF 20'000.- annuel d’avril 1992 à fin 1995, CHF 24'000.- annuel de janvier 1996 à fin 2002, puis CHF 30'000.- annuel de janvier 2003 à octobre 2006). L’appelant soutient que dans la mesure où il a vendu sa part à son frère le 1 er mars 2006, l’amortissement opéré après cette date ne saurait dès lors lui être imputé. De plus, dans la mesure où la dissolution rétroagit au jour de la demande, c’est tout au plus la date du 14 juillet 2006 qui devait être retenue. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), en revanche leur estimation se fait au jour de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Pour les biens aliénés avant la dissolution du régime et dont la valeur est sujette à réunion selon l'article 208 CC, l'article 214 al. 2 CC prévoit que le moment déterminant pour l'estimation est le jour de l'aliénation. En l’espèce, l’appelant ayant vendu sa part à son frère le 1 er mars 2006, l’amortissement opéré par la suite n’a effectivement pas à être pris en compte. C’est ainsi un montant de CHF 338'000.- qui doit être retenu (CHF 75'000.- d’avril 1992 à dec. 1995, CHF 168'000.- de janv. 1996 à déc. 02, puis CHF 95'000.- de janv. 03 à fév. 06), respectivement CHF 169’000.- concernant l’appelant. L’appel est ainsi admis dans cette mesure. La créance résultant de liquidation du régime matrimonial à laquelle peut prétendre l’intimée est de CHF 84’500.-. 4.L’appelant conteste également le droit de l’intimée à une contribution d’entretien. 4.1.La juge civile a retenu que l’intimée n’avait pas été en mesure de reprendre une activité lucrative après la séparation et de subvenir à ses besoins du fait qu’elle n’a pas appris de métier, qu’elle s’est mariée très jeune, que la séparation du couple s’est opérée dans des conditions difficiles et, enfin, de sa mauvaise santé, étant relevé qu’un degré d’invalidité de 65.5 % lui a été reconnu par l’assurance-invalidité. On ne peut plus actuellement raisonnablement lui imputer un revenu hypothétique compte tenu de son âge (55 ans), du fait qu’elle s’est durablement distancée du marché de
11 l’emploi et de ses troubles incapacitants. A l’inverse, un revenu hypothétique doit être imputé à l’appelant qui a organisé son impécuniosité et qui est toujours actif dans l’exploitation agricole qu’il a soi-disant « cédée » à son frère. Se fondant sur l’expertise comptable réalisée dans le cadre de la procédure pénale, sur le fait qu’il continue d’exercer une activité de boucherie et sur le salaire versé à l’ouvrier agricole qui exécute le travail que faisait feu C.A.________, la juge civile a fixé à CHF 6’500.- le revenu hypothétique de l’appelant. Additionné à celui réalisé par son épouse, l’appelant est en mesure de couvrir le déficit de l’intimée fixé à CHF 1'200.- par mois, respectivement à CHF 1'800.- par mois lorsque son fils n’aura plus son domicile chez elle. La contribution que devra verser l’appelant sera due jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge auquel il pourra prétendre percevoir des prestations de l’AVS. L’intimée arrivera tout juste à boucler son budget et pourra conserver le capital qu’elle retirera de la liquidation du régime matrimonial pour compléter ses rentes (AI et AVS) lorsqu’elle ne touchera plus la contribution d’entretien. L’appelant conteste le principe même du versement d’une contribution d’entretien. Les époux se sont séparés en 2005, il y a plus de 18 ans, la vie commune a duré seulement 12 ans, l’intimée était âgée de 36 ans au moment de la séparation et aurait pu, vu l’âge des enfants à cette période, travailler au minimum à 50 %. Quant à ses problèmes de santé, ils ne sont pas ici relevants au vu de la durée écoulée depuis la séparation et l’octroi d’une rente AI. Quant à l’appelant, il doit près de CHF 500'000.- d’arriérés de contributions d’entretien au vu de la position rigide de la juge en charge du dossier qui lui a toujours imputé un revenu hypothétique. L’arbitraire et parti pris du Tribunal apparaît dans le fait qu’aucun budget n’a été établi pour l’appelant malgré les pièces déposées. L’intimée se réfère pour sa part au jugement de la juge civile qui a expliqué en détail en quoi et comment on pouvait admettre le principe du versement d’une pension alimentaire après divorce, respectivement à hauteur de quel montant et pour quelle durée. L’intimée a dû avoir recours à l’aide sociale durant de nombreuses années et la rente AI qu’elle a perçue a servi au remboursement de l’aide qui lui a été accordée. Elle ne parvient pas à boucler son budget et bénéfice des prestations complémentaires. Quant à l’appelant, il a tout fait pour que l’intimée ne puisse toucher le moindre centime et le revenu hypothétique que lui a imputé la juge civile est même en deçà de la réalité 4.2.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). Selon l’art. 125 al. 2 CC, pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch.
12 3) ; l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ; l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) ; les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). 4.3.Pour déterminer l’entretien dû au sens de l’art. 125 al. 1 CC, la jurisprudence prend comme point de départ le fait de savoir si un mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Il s’agit ainsi de déterminer si un intérêt positif (en cas de mariage ayant eu un impact décisif) ou un intérêt négatif (dans le cas contraire) doit être indemnisé (ATF 148 III 161 consid. 4.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, consid. 5.6). La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1 ; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3).
13 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les références ; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Par ailleurs, dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (cf. TF 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3). 4.4.En l’espèce, la juge civile a retenu que le niveau de vie de l’intimée s’élevait à CHF 2'182.- (CHF 2'782.- lorsque son fils aura déménagé). Après déduction de la rente AI qu’elle perçoit, son déficit s’élève à CHF 1'192.-, arrondi à CHF 1'200.-, respectivement CHF 1'800.- après le déménagement de son fils. Ces calculs ne sont pas contestés par l’appelant. Est en revanche litigieuse la question de savoir si le déficit de l’intimée doit être comblé par une contribution d’entretien ou si l’intimée doit subvenir elle-même à son entretien. Il ressort des faits établis par la juge civile et non contestés (cf. consid. B supra), que l’intimée exerçait une activité lucrative avant le mariage, activité à laquelle elle a renoncé pour se consacrer à l’éducation et aux soins des enfants. Elle a certes continué d’exercer une activité durant la vie commune, laquelle revêtait plutôt un caractère occupationnel selon l’état de fait retenu par la juge civile. Ces éléments ne sont pas contestés par l’appelant. Si celui-ci relève que l’intimée n’était pas « débordée », il reconnaît que la poterie constituait tout au plus un hobby et ne remet pas en question le partage des tâches convenues durant la vie commune. Ainsi, au moment de la séparation, l’intimée avait, durant plus de dix ans, renoncé à son indépendance économique au profit de sa famille. De son côté, l’appelant a continué d’exercer son activité et s’est investi pleinement dans l’exploitation agricole familiale. Au moment de la séparation, en février 2005, les enfants du couple dont la garde a été attribuée à l’intimée, étaient âgés de 12 et 8 ans. L’intimée a tenté de reprendre
14 une activité à temps partiel sans parvenir à assumer une occupation professionnelle stable notamment en raison de ses problèmes de santé (cf. consid. A supra). L’appelant, au stade de son appel considère qu’au moment de la séparation l’âge des enfants permettait à l’intimée de reprendre une activité et que son incapacité de travail pour raisons médicales n’a pas été établie à suffisance. La Cour observe ici que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale de la juge civile du 8 novembre 2006 retenant qu’un revenu hypothétique de CHF 400.- seulement pouvait être imputée à l’intimée compte tenu de son état de santé n’a pas été contestée sur ce point en appel, l’appelant ayant uniquement contesté sa propre capacité financière (cf. dossier CIV 475/05 p. 390 et 434). Il ne prétend en tous les cas pas avoir émis des réserves à ce propos. Quoi qu’il en soit, que ce soit en raison d’atteintes à la santé (avérées ou non) que l’intimée n’a pas pu reprendre d’activité après la séparation, il n’en reste pas moins qu’elle a, durant plus de dix ans, renoncé à son indépendance économique au profit de sa famille selon un projet de vie commun (ou à tout le moins toléré par l’appelant) et que cette situation a immanquablement affecté ses perspectives économiques. Dans ces circonstances, il est admis que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’intimée. 4.5.Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien (ATF 141 III 465 cons. 3.1, résumé in lawInside.ch/116 ; ATF 134 III 145 cons. 4). Pour déterminer si l’époux qui demande une telle contribution peut y avoir droit, il s’agit de savoir s’il est raisonnablement exigible de sa part qu’il ou elle (re)trouve un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins, en tenant compte des circonstances spécifiques. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1 ; TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.4). 4.6.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d'une part, si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit, d'autre part, établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et
15 continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 précité). Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, il s'agit de celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pût de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres. La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée. En revanche, l'âge au moment du prononcé du jugement peut être pris en compte dans l'examen de la seconde condition pour l'imputation d'un revenu hypothétique (ATF 132 III 598 consid. 9.2; TF 5A_538/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 3.1 in FamPra.ch 2020 p. 1037). 4.7.Si, malgré les exigences précitées, l’un des conjoints ne parvient pas à couvrir son entretien, il faut reconnaître un droit à l’entretien post-divorce en cas de mariage « lebensprägend ». Selon l’art. 125 al. 1er CC, l’entretien doit être « convenable ». Il doit en particulier être limité dans le temps. On ne peut en effet perdre de vue le fait que la répartition des tâches entre les conjoints cesse, dans les faits, au moment de la séparation. Partant, dans la mesure où il n’y a pas d’enfants communs à prendre en charge, l’entretien en argent de l’un des conjoints ne correspond plus à une contre- prestation en nature de l’autre (tenue du ménage). Aussi, on ne saurait retenir qu’il existerait à vie un droit à une situation financière équivalente. Il n’est pas possible de dire de manière générale ce qu’est un entretien « convenable » au sens de la loi. Les critères de l’art. 125 al. 2 CC doivent être pris en compte et soigneusement pondérés dans chaque cas d’espèce (TF 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.4.2 et 5.7 destiné à publication). En particulier, il faut tenir compte d’une éventuelle incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge des enfants, de la durée du mariage, mais aussi de la fortune et d’autres sources financières. En cas de mariage de longue durée, surtout lorsque l’un ou l’autre s’est arrêté de travailler complètement pour se consacrer entièrement aux enfants, la solidarité post- matrimoniale peut conduire à des contributions d’entretien versées sur une plus longue période, potentiellement jusqu’à ce que le débiteur d’entretien atteigne l’âge légal de la retraite (TF 5A_907/2018 précité consid. 3.4.5 ; Michael SAUL, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex-)conjoint e s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, in Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021).
16 4.8.En l’espèce, l’intimée était certes âgée de 36 ans seulement au moment de la séparation et l’âge des enfants lui permettait de reprendre une activité à taux partiel. Il a toutefois été renoncé à lui imputer un revenu hypothétique supérieur à CHF 400.- dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, jugement qui a été confirmé en procédure d’appel sans contestation sur ce point de la part de l’appelant (cf. consid. B.2 et 4.4 supra). Dans cette mesure, l’intimée pouvait au moment de la séparation de bonne foi considérer qu’elle n’avait pas à reprendre une activité, à tout le moins à un taux supérieur à celui qui lui a été imputé. La reprise d’une activité paraît, en tous les cas, impossible au moment du divorce compte tenu de la rente AI qu’elle perçoit (à un taux de 65.5 % en raison d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et d’un trouble dépressif récurrent) depuis 2015, de son âge (55 ans) et de l’absence de toute activité lucrative depuis de nombreuses années. La Cour de céans partage la conclusion de la juge civile selon laquelle on ne peut raisonnablement plus imputer à l’intimée un revenu hypothétique même si elle n’a pas obtenu une rente entière de l’AI, ce d’autant plus dans la mesure où dite rente, calculée selon la méthode mixte, retient une incapacité totale dans l’activité lucrative de la recourante (cf .dossier CIV 1715/2007 p. 469). 4.9.Pour le surplus, l’appelant relève qu’il a près de CHF 500'000.- d’arriérés de contribution d’entretien, le montant fixé n’ayant jamais pu être modifié vu la position rigide de la juge civile qui lui a toujours imputé un revenu hypothétique. Il considère en outre que le fait de ne pas avoir établi de budget de sa situation, malgré les pièces qu’il a déposées et le fait qu’il ait deux filles mineures à sa charge, dénote un parti pris du Tribunal. Ce faisant, l’appelant n’élève aucune critique suffisamment motivée contre le jugement de première instance et en particulier les motifs qui ont guidé la juge civile à lui imputer un revenu hypothétique (consid. 1.c et 5 p. 24s du jugement attaqué) et pour lesquels elle a renoncé à établir le budget de l’appelant (consid. 5 p. 25 du jugement attaqué). 5.L’appel doit ainsi être rejeté et la décision de la juge civile du 6 décembre 2023 confirmée. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Une dérogation au principe de l'art. 106 CPC, fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC, entre notamment en ligne de compte lorsque différents points litigieux ne peuvent pas être compensés entre eux parce qu'il ne s'agit qu'en partie de prétentions patrimoniales ou que la capacité économique des parties est sensiblement différente (TF 5A_457/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.5). L’art. 107 al. 1 let. f prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si
17 des circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable. 6.2.En l’espèce, l’appelant succombe pour l’essentiel dans ses conclusions dans une procédure en divorce uniquement de nature pécuniaire, de sorte que les frais judiciaires de la procédure d’appel, ainsi que les dépens du mandataire de l’intimée, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 CPC). Dite indemnité de dépens est fixée par appréciation, sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat [RSJU 188.61]). 6.3.Quant aux frais de première instance, l’appelant fait grief à la juge civile de les avoir intégralement mis à sa charge alors que l’intimée n’a pas obtenu gain de cause sur l’entier de ses prétentions. La juge civile, en application du droit cantonal, a justifié la mise à charge de l’appelant de l’intégralité des frais par le fait que celui-ci n’était pas réellement disposé à transiger, son but étant d’obtenir le divorce sans verser de prestations à l’intimée, et qu’il a fait preuve de mauvaise foi en cachant d’une part ses revenus qu’il n’a jamais intégralement déclarés au fisc, mais également en organisant intentionnellement une impécuniosité de façade. Or, si l’appelant relève qu’il n’a pas entièrement succombé, élément pris en compte par la juge civile, il se limite à retenir que les éléments évoqués par le Tribunal de première instance relèvent de l’arbitraire, sans autre motivation. Dans cette mesure, le sort des frais et dépens retenu par la juge civile doit être confirmé. 7.L’intimée a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel. 7.1.Aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chances de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 al. 1 let. c CPC). 7.2.En l’espèce, au vu des pièces produites, l’indigence de l’intimée doit être admise en l’état de la procédure. De plus, au vu de l’issue du recours, il y a lieu d’admettre que la condition des chances de succès est satisfaite. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel est justifiée dès lors que l’intimée ne possède pas de connaissances juridiques ainsi qu’au vu des conséquences, notamment financières, importantes de l’issue du litige sur sa situation et ce, d’autant plus que l’appelant est également représenté par un mandataire professionnel. Il se justifie dès lors de mettre l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel et de lui désigner Me Alain Schweingruber en qualité de mandataire d’office.
18 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel ; désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’intimée ; Pour le surplus, constate que le jugement de première instance est entré en force en tant qu'il :
19 met les frais judiciaires de première instance, fixés au total à CHF 3’200.- à la charge de l’appelant et les prélève sur les avances déjà effectuées, l’appelant étant condamné à rembourser à l’intimée son avance de CHF 1'600.- ; les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 2'100.-, à la charge de l’appelant et les prélève sur son avance ; condamne l’appelant à payer les dépens de l’intimée pour la procédure de première instance, à taxer séparément, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; alloue à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure de seconde instance fixée à CHF 1’502.60 (débours et TVA compris), à verser par l’appelant ; taxe les honoraires du mandataire d'office de l’intimée pour la procédure de seconde instance à CHF 1'016.15 (y compris débours par CHF 40.- et TVA par CHF 76.15), à verser par l'Etat, pour le cas où l’indemnité de dépens due par l’appelant ne pourrait être obtenue de celui-ci (cf. art. 122 al. 2 CPC) ; rappelle à l’intimée qu'elle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire, dès qu'elle est en mesure de le faire et qu’elle a cédé sa créance à l’Etat (art. 123 CPC et 12 LiCPC) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 16 décembre 2024 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente :La greffière e.o. : Nathalie BrahierNathalie Prêtre
20 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.