Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2022 101
Entscheidungsdatum
16.12.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 101 / 2022 - AJ 103 / 2022 ES 102 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 16 DECEMBRE 2022 en la cause civile liée entre A.________,

  • représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, appelante, et B.________,
  • représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, intimé, relative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 26 octobre 2021 - MPUC.

CONSIDÉRANT En fait : A. A.1. A.________ (ci-après : l’appelante) et B.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le ... 2020. Un enfant est issu de cette union, C.________, né le ... 2021 (dossier CIV 1111/2022, p. 4 ; ci-après, sauf indication contraire, les pages et PJ citées renvoient à ce dossier). A.2. Rencontrant des difficultés conjugales, l’intimé a saisi la juge civile d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles, le 12 juillet 2022 ; il a également requis à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

2 L’intimé relève que les parties vivent séparées depuis le ... 2022, lui-même ne parvenant plus à accepter de vivre avec sa belle-mère au domicile conjugal. En outre, dernièrement, son épouse a déposé plainte pénale à son encontre pour menaces, sans toutefois qu’aucune mesure de substitution n’ait été ordonnée. S’agissant en particulier de la question de ses relations personnelles avec C., il relève que l’appelante s’est opposée à la mise en œuvre d’une convention permettant notamment de régler cette question. N’ayant plus eu de contact avec C. depuis mi-juin 2022, il a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que son droit de visite soit fixé par la juge civile. L’intimé ajoute que s’il est exact qu’il a été condamné par la justice, il est sorti de prison en 2016 et n’a plus commis d’infraction depuis lors. Il n'a en particulier jamais menacé son fils et dispose du temps nécessaire pour le prendre en charge, dans la mesure où il exerce une activité lucrative à temps partiel (p. 3 ss). L’appelante a également déposé, le 12 juillet 2022, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’assistance judiciaire, concluant notamment à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé en faveur de l’intimé ainsi qu’à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.. Elle relève en particulier que l’intimé n’a plus vu ce dernier depuis le 14 mai 2022, date de leur séparation ; en outre, les 20 juin et 28 juin 2022, elle a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour menaces de mort et vol de valeurs patrimoniales ; elle craint pour son intégrité (p. 17 ss). A.3. Par ordonnance du 14 juillet 2022, rendue à titre superprovisionnel, la juge civile a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du ... 2022, attribué le domicile conjugal à l’appelante et dit que le droit de visite de l’intimé sur son fils, C., s’exercera dans un premier temps, à quinzaine, de manière médiatisée et dans les meilleurs délais, selon le règlement et les disponibilités du Point Rencontre de la Fondation D., à U.. Dans ses motifs, la juge mentionne notamment que, selon les informations obtenues auprès du Ministère public, une instruction a été ouverte pour violences conjugales, le 5 juillet 2022, à la suite d’une communication de la police cantonale (p. 22 ss). A.4. Dans sa prise de position du 19 septembre 2022, l’intimé relève qu’à la suite de la décision du 14 juillet 2022, l’appelante ne s’est pas présentée, à deux reprises, au Point Rencontre, si bien que son droit de visite n’a pu avoir lieu que le 7 septembre 2022, de 18h à 19h. Durant l’été, l’appelante étant partie en vacances avec C.________, sans donner aucune nouvelle, il a été privé de tout contact avec ce dernier pendant deux mois. Il s’oppose au maintien d’un droit de visite au Point rencontre ; en raison de l’attitude de l’appelante, l’institution d’une curatelle est en revanche indispensable (p. 38). A.5. En vue des débats, la juge civile a requis des renseignements auprès du Point Rencontre (p. 46).

3 A.6. Les parties ont comparu en audience le 26 octobre 2022 (p. 48ss). À l’issue de cette dernière, seule la question de l’exercice par l’intimé d’un droit de visite en dehors du Point Rencontre était litigieuse entre parties, l’autorité parentale conjointe et l’attribution de la garde de l’enfant C.________ à sa mère n’étant plus contestées. A.7. Par décision du 26 octobre 2022, la juge civile a en particulier rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelante, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du ... 2022, attribué à l’appelante la garde provisoire sur C., auprès de laquelle ce dernier aura son domicile civil, institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C. et chargé l'APEA de son exécution, le curateur ayant pour tâche de servir d'intermédiaire et de négociateur entre les parents pour permettre d'apaiser les tensions relatives à l'exercice du droit de visite de l’intimé sur son fils C.________, fixé comme il suit :

  • jusqu'au 31 mars 2023 : • tous les mercredis de 12h à 19h ; • tous les samedis de 9h à 19h ;
  • dès le 31 mars 2023 selon les usages du tribunal, soit • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 19h ; • deux semaines pendant les vacances scolaires d'été ; • une semaine pendant les vacances scolaires d'automne ; • trois jours consécutivement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, alternativement, la première fois à Noël 2023 et Pentecôte 2024. La juge civile a encore placé le droit de visite sous la surveillance du curateur, à nommer, et rapporté la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2022 concernant l'exercice du droit de visite médiatisé du père, ceci dès la désignation du curateur à nommer et a invité le Point Rencontre à élargir, jusqu’à la désignation du curateur, selon ses disponibilités et son Règlement, dans les meilleurs délais, le droit de visite de l’intimé, aussi en favorisant l'exercice du droit de visite en dehors des locaux du Point Rencontre. Dans ses motifs, la juge civile relève n’avoir constaté aucun élément qui permettrait de conclure que le développement de C.________ est compromis par l'exercice non médiatisé du droit de visite ou que l’intimé ne se serait pas soucié sérieusement de l'enfant, ce d'autant que ce dernier a montré de la joie lorsqu'il a revu son père, après près de 4 mois de séparation. A cet égard, sont déterminantes les observations des professionnelles du Point Rencontre relevant la bonne qualité de la relation entre le père et le fils et l'adéquation du père en lien avec les besoins de l'enfant. L'attestation LAVI du 24 octobre 2022 a manifestement été établie pour les besoins de la cause et elle ne fournit aucun élément concernant la relation du père avec son fils. A.8. Par courrier du 3 novembre 2022, la juge civile a invité l’APEA à mettre en œuvre rapidement la curatelle ordonnée (p. 62).

4 B. B.1Par mémoire d’appel du 18 novembre 2022, l’appelante a conclu, en modification de la décision du 26 octobre 2022, à titre réformatoire, à l’annulation de cette dernière, partant, à ce qu’il soit dit que le droit de visite de l’intimé, sur son fils C.________ s'exercera par le biais du Point-rencontre de manière médiatisée, à titre cassatoire, à l’annulation de ladite décision en ce qu'elle concerne le droit aux relations personnelles de l'intimé sur C.________ et au renvoi de la cause à la juge civile pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire requise pour la présente procédure ; l’appelante a par ailleurs également requis la suspension avec effet immédiat de l'exécution de la décision en cause jusqu'à droit connu dans la présente procédure. L’appelante réitère avoir déposé deux plaintes pénales à l'encontre de l'intimé les 20 et 28 juin 2022, que ce dernier se trouve dans une situation professionnelle et financière précaire, qu’il a passé plusieurs années en prison, que son permis de séjour (permis B) est échu, que depuis la séparation, il ne s'est acquitté d'aucune contribution d'entretien et que, le 17 novembre 2022, lors de sa visite au Point Rencontre, il n’a pas donné à manger à C., ni répondu à ses SMS, la communication entre parents étant inexistante. Elle ajoute que lors de son audition par la procureure, le 8 novembre 2022, cette dernière n’avait pas l’ensemble des moyens de preuve déposés auprès de la police, ce qu’elle a communiqué à la procureure, le 14 novembre 2022. Elle conteste être réticente à permettre à l’intimé d’exercer son droit de visite, mais, en raison des menaces proférées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de C. par le biais de messages vocaux, elle s’oppose à ce que le droit de visite de l’intimé puisse être exercé en dehors du Point Rencontre, étant relevé que le courriel du 25 octobre 2022 de cette institution, sur lequel repose la motivation de la décision attaquée, est pour le moins sommaire, si bien que l’on ne saurait déduire de ce bref courriel que le bien de l’enfant n’est pas mis en péril en cas d’élargissement du droit de visite en dehors du Point Rencontre. Elle ajoute être suivie médicalement pour les violences conjugales dont elle a été victime. Enfin, la situation personnelle de l’intimé est catastrophique, celui-ci ne disposant pas d’un appartement pour accueillir l’enfant, ni d’une chambre adéquate où il peut dormir. A l’appui de son appel et de sa requête d’assistance judiciaire, l’appelante a produit 12 pièces justificatives. B.2Par ordonnance du 22 novembre 2022, le président de la Cour de céans a décidé, à titre superprovisionnel que le caractère exécutoire de la décision attaquée du 26 octobre 2022 est suspendu jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif de l’appelante, de sorte que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 14 juillet 2022 prescrivant que le droit de visite de l’intimé sur son fils C.________ s’exercera au Point Rencontre de la Fondation D., à U., perdurent jusqu’à droit connu sur ladite requête d’effet suspensif.

5 B.3Par décision du 21 novembre 2022, versée au dossier, l’APEA a désigné E., assistante sociale auprès du Service social régional du district de U., en qualité de curatrice de C., chargée de servir d’intermédiaire et de négociatrice entre les parents pour permettre d’apaiser les tensions relatives à l’exercice du droit de visite, de s’assurer du bon déroulement de l’exercice du droit de visite entre C. et son père, et de proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. B.4A la suite des informations communiquées par la curatrice de C., le président de la Cour de céans a modifié d’office, le 29 novembre 2022, l’ordonnance du 22 novembre 2022, en ce sens que le caractère exécutoire de la décision attaquée du 26 octobre 2022 est suspendu jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif de l’appelante, l’exercice du droit de visite du père de C., B., s’exerçant dès lors, avec effet immédiat, le mercredi, à quinzaine, comme il suit : B. vient chercher son fils au Point Rencontre de la Fondation D., à U., à 15h30 et il le ramène à 19h45, ceci jusqu’à droit connu sur ladite requête d’effet suspensif ; la curatrice a par ailleurs été invitée à communiquer toute circonstance justifiant une modification de cette décision, dans l’intérêt du bien de l’enfant. B.5Par mémoire de réponse du 5 décembre 2022, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et des requêtes en restitution de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire déposées par l’appelante, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire, dont il a également requis le bénéfice dans la présente procédure d’appel. L’intimé précise que, contrairement aux allégués de l’appelante, son autorisation de séjour, produite au dossier, n’est pas échue, étant valable jusqu’au 7 octobre 2023, et qu’à l’occasion de l’exercice de son droit de visite du 16 novembre 2022, C.________ a mangé tant à ses quatre heures qu’au souper. Par ailleurs, l’appelante ne lui a jamais transmis ses coordonnées bancaires pour qu’il puisse s’acquitter de sa contribution d’entretien, conformément à la décision de la juge civile. S’agissant du problème de communication entre époux, il résulte du fait que l’appelante refuse de lui reconnaître son rôle de père et qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour retarder l’exercice de son droit de visite, alors que tous les intervenants constatent que sa relation avec C.________ est harmonieuse. Les compléments de preuves requis en appel, auxquels l’appelante avait renoncé dans la procédure de première instance, constituent une mesure dilatoire, si bien qu’il y a lieu de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif afin que son droit de visite puisse s’exercer immédiatement, conformément aux modalités prévues par la décision attaquée. C.L’édition du dossier pénal (MP 3418/2022), a été ordonnée, le 22 novembre 2022. D.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

6 En droit : 1.La compétence de la Cour civile découle des art. 308 ss CPC et 4 al. 1 LiCPC. Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 239 al. 2, 311 et 314 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière. 2.Est litigieuse la réglementation du droit aux relations personnelles de l’intimé sur l’enfant C.________, l’appelante s’opposant à ce que ce dernier exerce son droit de visite en dehors du Point Rencontre. 2.1Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire, illimitée s’agissant des questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 272 et 296 al. 1CPC) ; il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Le juge se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction plus étendues. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3 et réf.). 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_874/2021 du ... 2022 consid. 4.1.1 et réf. citées).

2.2.2L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Il en va de même en cas de retrait du droit aux vacances.

7 Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF précité 5A_874/2021 et réf. citées) 2.2.3La fixation des relations personnelles relève de la compétence du juge matrimonial ou de l'autorité de protection compétente sur le fond, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant être confiée à un curateur (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021, 5A_454/2019 du 16 avril 2021 consid. 4.2.2, 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1287, p. 844). 2.3 2.3.1En l’espèce, l’appelante motive son opposition à un droit de visite sur l’enfant C.________ en dehors du Point Rencontre en raison des menaces proférées par l’intimé, de son impulsivité, ainsi que de ses antécédents judiciaires et, finalement, du fait qu’il ne dispose pas d’un appartement pour accueillir l’enfant, ni d’une chambre adéquate où il peut dormir. Par ailleurs, aucun curateur n’a encore été nommé et les renseignements fournis par le courriel du 25 octobre 2022 du Point Rencontre sont trop sommaires pour en déduire que le bien de l’enfant n’est pas mis en péril en cas d’élargissement du droit de visite en dehors du Point Rencontre. Enfin, la juge civile s’est fondée sur un dossier pénal incomplet au moment où elle a statué. 2.3.2La séparation des époux est intervenue le ... 2022. C’est l’intimé qui a décidé de quitter le domicile conjugal (p-v MP du 08.11.2022, p. 4). 2.3.3S’agissant des menaces dont se prévaut l’appelante, il convient de les replacer dans le contexte dans lequel elles sont survenues. L’appelante a déposé plainte pénale pour menaces à l’encontre de l’intimé le 21 juin 2022, étant précisé que la menace suivante : « j’suis chaud bouillant, si je vais dans cette maison, je les tue tous », prétendument envoyée à la sœur de l’appelante, n’est pas, en l’état du dossier pénal, établie. Toujours est-il que ce message, en ces termes ou en d’autres, a été envoyé le matin du 21 juin 2022 par l’intimé à la sœur de l’appelante. Cela fait suite au fait que la veille, l’appelante aurait découvert que l’intimé était « en contact avec des filles », ce qu’elle a rapporté le soir même à la mère de l’intimé, à qui elle a déclaré que c’était « à cause d’elle que [son] couple était foutu ».

8 C’est dans ces circonstances que, le matin du 21 juin 2022, l’intimé a envoyé les messages vocaux litigieux à la sœur de l’appelante, messages que celle-ci a ensuite retransmis à l’appelante (p-v police du 21.06.2022, p. 4). Dits messages apparaissent ainsi être survenus dans un contexte particulier, soit à l’apogée de la crise conjugale entre les époux. Depuis lors, il n’a plus été fait état de messages semblables. 2.3.4Il est certes établi qu’antérieurement, l’intimé apparaît effectivement avoir déjà proféré des menaces verbales (not., les fichiers audio intitulés AUDIO-2022-10-03-16-25-43 et AUDIO-2022-10-03-16-27-59, figurant sur le DVD dans le dossier pénal édité). Au vu de la teneur des propos de l’intimé, ces menaces paraissent toutefois avoir été proférées antérieurement à celles alléguées par l’appelante, soit durant la période de leur séparation, alors que l’intimé travaillait encore dans le G.________ (société) géré par l’appelante, dont il a été licencié pour le 31 mai 2022 (p-v police du 21.06.2022, p. 3). La même conclusion s’impose s’agissant de dommages causés à des cadres posés sur un meuble du salon du domicile conjugal, cadres que l’intimé a admis avoir brisés, alors que l’appelante était partie seule avec C.________ à V.________ (p-v MP du 08.11.2022, p. 3 intimé). 2.3.5Les menaces proférées par l’intimé et les dommages causés décrits ci-dessus sont certes intolérables, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils sont survenus, mais ils ne justifient en tout état de cause pas de restreindre durablement l’exercice du droit de visite de l’intimé, une fois que la situation apparaît s’être apaisée. On ajoutera que les faits objets de la plainte pénale pour vol déposée le 28 juin 2022 par l’appelante, dont celle-ci se prévaut également, ne sont pas pertinents pour trancher la question de savoir si le bien de l’enfant nécessite un cadre médiatisé lors de l’exercice du droit de visite de l’intimé. 2.3.6Il importe par ailleurs de relever que, lors de son audition par la police, le 21 juin 2022 (p. 3), l’appelante, contrairement à ses déclarations suivantes faites au Ministère public (dossier MP 3418/2022, p-v du 08.11.2022, p. 4), a déclaré qu’elle n’avait jamais subi de violences quelles qu’elles soient de la part de l’intimé, qu’il n’avait jamais été violent ni avec elle ni avec C., bien que depuis décembre 2021, leur couple se « prenait la tête ». Tant devant la juge civile (p. 529) que le Ministère public (dossier MP 3418/2022, p-v du 08.11.2022, p. 3), l’appelante a réitéré que l’intimé n’avait jamais tapé son fils. 2.3.7En dépit des craintes qu’elle exprime aujourd’hui tant pour elle-même que pour C., il est pour le moins insolite que, le 22 juin 2022, l’appelante avait repris contact avec la police en déclarant qu’elle désirait retirer sa plainte (dossier MP 3418/2022, p. 2). 2.3.8On ajoutera encore que, pour apprécier le bien de l’enfant, il ne saurait être donné une importance particulière au rapport LAVI du 24 octobre 2022 déposé par l’appelante (PJ 21) ou encore à celui du 7 novembre 2022 de la psychologue, adressé

9 au mandataire de l’appelante (PJ 5, appelante), dans la mesure où ces pièces ne font que rapporter les propos de cette dernière. 2.3.9Quant au fait que l’intimé serait sous traitement de Temesta, il n’est pas rendu vraisemblable que cette circonstance serait de nature à mettre en danger le bien de l’enfant. Il résulte au contraire d’une vidéo figurant au dossier que l’intimé arrive à gérer sa situation, même dans le cas où il ne détient plus suffisamment de médicament (voir le fichier VIDEO-2022-10-03-16-51-01 figurant sur le DVD dans le dossier pénal édité). 2.3.10 Au vu de ces motifs, le fait que la juge civile se serait fondée sur un dossier pénal incomplet au moment où elle a statué n’est pas pertinent pour l’issue de la cause. Il résulte en effet de ces motifs, d’une part, que les craintes exprimées par l’appelante apparaissent excessives au regard des faits recueillis et, d’autre part, que la situation entre les parties paraît aujourd’hui plus apaisée. Surtout, il importe de constater, au vu des observations faites par le Point Rencontre (p. 46 et 74) et de celles de la curatrice, exposées dans son courriel du 29 novembre 2022, que le droit de visite de l’intimé sur son fils C.________ se déroule de manière harmonieuse. Dans ces conditions, à l’instar de la décision adoptée par la juge civile, il convient de confirmer les modalités relatives à l’exercice du droit de visite de l’intimé sur son fils C.________, telle que prévues par la décision attaquée, à savoir :

  • jusqu'au 31 mars 2023 : • tous les mercredis de 12h à 19h, et • tous les samedis de 9h à 19h ;
  • dès le 1 er avril 2023, sous réserve de la réalisation de la condition mentionnée ci- dessous, selon les usages du tribunal, soit : • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 19h ; • deux semaines pendant les vacances scolaires d'été ; • une semaine pendant les vacances scolaires d'automne ; • trois jours consécutivement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, alternativement, la première fois à Noël 2023 et Pentecôte 2024. Il est rappelé que ledit droit de visite sera exercé sous la surveillance de la curatrice désignée, dont la tâche consiste également à servir d'intermédiaire et de négociateur entre les parents pour permettre d'apaiser les tensions relatives à l'exercice du droit de visite. Enfin, il est posé comme condition à l’exercice du droit de visite conforme aux usages du tribunal, dès le 1 er avril 2023, que l’intimé dispose dès lors, selon les constatations de la curatrice de C.________, d’un appartement adapté à l’accueil de ce dernier, faute de quoi la règlementation applicable jusqu’au 31 mars 2023 se poursuivra jusqu’à ce que l’intimé dispose d’un tel lieu.

10 2.3.11 Au vu des motifs qui précèdent et conformément à la jurisprudence prérappelée (consid. 2.1), les compléments de preuves requis par l’appelante (enquête sociale, enquête pédopsychiatrique et médiation) sont rejetés. 2.3.12 Les conclusions de l’appelante doivent en conséquence être rejetées ; la requête d’effet suspensif déposée par cette dernière devient dès lors sans objet. 2.3.13 Eu égard à la nature du litige, qui ressortit au droit de la famille, il se justifie de partager les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser leurs dépens entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire. 3.Les parties ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. 3.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst (ATF 142 III 131 consid. 4.1 et réf.). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et réf.). Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit ainsi indiquer d'une manière complète et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la

11 vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique

12 Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2). Celui qui est représenté par un avocat n'est pas inexpérimenté et le juge peut s'abstenir de l'interpeller pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit ainsi son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Ces principes sont également applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et réf ; 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2 ; cf. également Circulaire du Tribunal cantonal jurassien n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office, n° 53ss et réf.). 3.2Concernant la situation économique de l’appelante, celle-ci a précisé en première instance que sa société F.________ Sàrl se trouve dans une bonne situation ; elle emploie quatre personnes, son salaire net en qualité de gérante étant, sans les allocations familiales, de CHF 4'650.- (p. 51 s.). En appel, elle allègue que la déclaration fiscale 2021 produite devant la juge civile comportait une erreur ; son revenu mensuel net est de CHF 3'547.76, en 2022. Pour l’établir, elle produit un courriel de sa fiduciaire du 14 novembre 2022, aux termes duquel cette dernière lui renvoie sa déclaration fiscale 2021 corrigée et les fiches de salaire de septembre et octobre 2022. Dans ce courriel, la fiduciaire ne fournit aucune explication justifiant la modification intervenue dans la déclaration fiscale 2021 de l’appelante. Selon la version corrigée de cette dernière, le salaire net de l’appelante pour l’année 2021 figure toutefois toujours à concurrence de CHF 59'159.- ; les titres et autres placements de capitaux sont en revanche corrigés à CHF 20'728.- et la fortune imposable à CHF 0, le prêt à F.________ Sàrl de CHF 87'470.00 ne figurant plus dans l’état des titres, mais sous l’état des dettes, étant mentionné que le taux d’intérêts y relatif est de 0.5 %, soit CHF 437.- annuellement. Il résulte de ces motifs que le revenu déterminant à considérer s’élève à CHF 4'929.90, y compris les allocations familiales, respectivement à CHF 4'654.90 sans ces dernières, comme établi par la juge civile et comme l’a également spontanément déclaré l’appelante lors de l’audience du 26 octobre 2022 (p. 51). On ajoutera encore que le salaire net de cette dernière représentait également déjà plus de CHF 59'000.- en 2019, selon la décision de taxation produite (PJ 20 appelante).

13 Quant aux charges de l’appelante, elles sont établies comme il suit, au vu des pièces produites : Minimum vital : CHF 1'350.00 Minimum vital C.________ : CHF 400.- Majoration 25 %: CHF 437.50 Impôts payés: CHF 300.00 (PJ 13 à 15 appelante, appel, p. 11) Appel de fond PPE ... :CHF 400.00 (PJ 16 appelante) Intérêts hypothécaires: CHF 268.35 (PJ 18 appelante) Intérêts prêt F.________ Sàrl: CHF 36.40 (PJ 9 appelante, en appel) Prime LAMal appelante: CHF 424.10 (PJ 5 appelante) Prime LAMal C.: CHF 114.30 (PJ 4 appelante) Total:CHF 3'730.65 Il est relevé qu’il convient de tenir compte des charges en faveur de C., dans la mesure où l’intimé ne paraît pas encore avoir versé de contribution d’entretien, étant rappelé que le moment déterminant pour statuer sur l’indigence est celui du dépôt de la requête. Il n’est en revanche pas tenu compte de l’amortissement du prêt hypothécaire (Circulaire du Tribunal cantonal n° 14 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, N 25 et réf. citée) et des frais de déplacement en voiture (CHF 400.- mensuellement) qui ne sont pas documentés ; il n’est en particulier pas établi que l’appelante nécessite l’usage d’un véhicule pour se rendre de W.________ à U.________. 3.3Il en résulte un disponible mensuel de plus de CHF 900.- permettant à l’appelante de supporter les frais et dépens de la présente procédure d’appel (cf. Circulaire n° 14 précitée, N 17), étant précisé qu’elle n’a pas interjeté recours à l’encontre de la décision de rejet par la juge civile de sa requête d’assistance judiciaire du 12 juillet 2022. 3.4S’agissant de l’intimé, il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance. Sa situation financière n'a pas subi de modifications notables depuis lors, de sorte qu'il convient d'admettre qu'elle ne lui permet pas d'assumer les frais de la procédure d'appel. L'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans une procédure conflictuelle portant sur l'exercice du droit aux relations personnelles des enfants. 4.Les honoraires du mandataire d’office de l’intimé sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61).

14 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante dans la présente procédure ; constate que cette partie de la procédure est sans frais ; met l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel ; désigne Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’intimé ; constate que le jugement de première instance est entré en force en tant qu’il :  autorise les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du ... 2022 ;  attribue le domicile conjugal, sis rue ... à W., à l’appelante qui en assumera toutes les charges ;  attribue à la mère la garde provisoire sur C., né le ... 2021 auprès de laquelle l’enfant aura son domicile civil ;  institue une curatelle éducative au sens de l'article 308 al. 2 CC en faveur du mineur et charge l'APEA de son exécution ; en précisant que le/la curateur/trice aura pour tâche de servir d’intermédiaire et de négociateur entre les parents pour permettre d’apaiser les tensions relatives à l’exercice du droit de visite ;  place le droit de visite sous la surveillance du/de la curateur/trice à nommer ;  dit que l’entretien convenable de C.________ est mensuellement de CHF 423.00 jusqu’au 31 décembre 2022 et CHF 584.00 dès le 1 er janvier 2023, allocations familiales déduites ;  dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d'avance, à compter du 1 er

juin 2022, à titre de contribution d'entretien en faveur de C.________ les montants suivants : CHF 500.00 du 1 er juin 2022 au 31 décembre 2022 ; CHF 600.00 dès le 1 er janvier 2023 ;  dit que les allocations familiales ne sont pas comprises dans ces montants et sont acquises en sus à l'attributaire de la garde ;  dit que les contributions fixées ci-dessus se fondent sur les revenus et fortune suivants :

15 MadameMonsieur  Revenus :CHF 4'655.00 (DI)CHF 2'887.00 (2022) ; CHF 3'950.00 (2023)  Fortune:CHF 47'198.00 (DI)CHF 0.00  règle le sort des frais et dépens de première instance ; pour le surplus rejette l’appel; partant, confirme la décision attaquée en tant qu’elle fixe le droit de visite de l’intimé comme suit :

  • jusqu'au 31 mars 2023 : •tous les mercredis de 12h à 19h, et •tous les samedis de 9h à 19h ;
  • dès le 1 er avril 2023, selon les usages du tribunal, soit : • un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 19h ; • deux semaines pendant les vacances scolaires d'été ; • une semaine pendant les vacances scolaires d'automne ; • trois jours consécutivement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, alternativement, la première fois à Noël 2023 et Pentecôte 2024 ; dit que l’exercice du droit de visite par l’intimé, dès le 1 er avril 2023, selon l’usage du tribunal est subordonné à la réalisation de la condition que, selon les constatations de la curatrice de C.________, l’intimé dispose d’un appartement adapté à l’accueil de ce dernier, faute de quoi la règlementation applicable jusqu’au 31 mars 2023 se poursuivra jusqu’à ce que l’intimé dispose d’un tel lieu d’accueil ; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 1'127.90 (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 127.90), soit CHF 563.95 chacune, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire dont bénéficie l’intimé ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; taxe les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'État en sa qualité de mandataire d'office de l’intimé, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 1'200.- (y compris débours et TVA) ;

16 rappelle à l’intimé qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC) ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile, avec une copie, sous forme d’extrait, à l’APEA et à la curatrice, E.________. Porrentruy, le 16 décembre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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