Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2021 76
Entscheidungsdatum
15.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 76 / 2021 et AJ 83 et 92 / 2021 Présidente e.r. : Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller ARRET DU 15 MARS 2022 en la cause civile liée entre A.A.________,

  • représentée par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, appelante, et B.A.________,
  • représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, intimé, relative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 30 juin 2021 - divorce.

CONSIDÉRANT En fait : A. A.1. Les époux A.A.- B.A. se sont mariés à C.________ (pays en Asie du Sud) le ... 2004. B.A.________ (ci-après : l’intimé) vit depuis 1996 en Suisse. A.A.________ (ci-après : l’appelante) l’y a rejoint en 2006. De cette union, sont nées deux enfants : D., née le ... 2011, et E., née le ... 2013 (dossier CIV 1554/2019).

2 A.2. Les autorités sont intervenues à plusieurs reprises pour cette famille. Ainsi, par décision du 9 novembre 2012, l’autorité tutélaire de U.________ a confirmé le placement de D.________ avec retrait du droit de garde, institué une curatelle en faveur de l’enfant et nommé F.________ en tant que curateur (dossier édité de l’APEA). Il ressort du dossier que ce placement a été ordonné en raison d’une suspicion d’anorexie du nourrisson mal prise en charge par les parents, ainsi que de possibles violences conjugales commises par l’intimé au préjudice de l’appelante. Cette dernière, ainsi que sa fille, ont dès lors été prises en charge par le foyer G.________ à V.. C’est dans ce cadre qu’est née E.. Les différents intervenants ayant constaté une amélioration de la situation, le retrait du droit de garde a été levé par décision du 12 juillet 2013 de l’APEA, mais la mesure de curatelle a été maintenue. Le 1 er septembre 2014, H., curatrice, a repris le mandat précédemment assumé par F.. Rencontrant à nouveau des difficultés conjugales, l’appelante a saisi la juge civile d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en décembre 2015. Cette dernière s’est notamment plainte de violences conjugales, alors que l’intimé imputait leurs difficultés à des problèmes financiers (cf. dossier APEA, rapport de la curatrice du 4 mars 2016). La juge civile a, par décision du 11 mars 2016, autorisé les parties à vivre séparées à compter du 11 décembre 2015, attribué la garde provisoire sur les enfants à l’appelante et maintenu la mesure de curatelle au sens des art. 308 al. 1 et al. 2 CC. La juge civile a également homologué la convention passée entre les parties selon laquelle le droit de visite du père s’exerce au Point Rencontre et qu’il pourra être étendu si les visites se déroulent correctement et que le père dispose d’un logement adapté. Il ressort du rapport de la curatrice du 24 juillet 2018 que la situation a évolué positivement depuis la période très compliquée de la séparation du couple en décembre 2015 (cf. dossier APEA). L’intimé a exercé son droit de visite durant plus d’une année au Point Rencontre, puis un droit standard a pu être appliqué de manière évolutive. Au vu des horaires de l’appelante à I.________ (employeur), le droit de visite a même été élargi à trois week-ends sur quatre, ainsi que quelques fois supplémentaires durant la semaine. D., du fait de sa grande prématurité à sa naissance, bénéficie de plusieurs aides (SEI, logo, psychomotricité, neuropédiatre et pédiatre). E. n’a pas les mêmes problèmes que sa sœur, mais en raison du manque de stimulation lié à l’histoire de ses parents et du « barrage de la langue », rencontre des difficultés à pouvoir vivre une scolarité harmonieuse. B. Le 14 août 2019, l’appelante a introduit une requête unilatérale en divorce en concluant, notamment, à l’attribution de la garde sur ses enfants et à ce qu’’il soit statué ce que de droit tant sur la question de l’autorité parentale que sur le droit de visite de l’intimé. B.1. Dans un courrier du 17 septembre 2019, après avoir rappelé l’évolution favorable des relations entre les parties et leurs enfants, la curatrice indique que la situation s’est à nouveau péjorée après que l’appelante se soit plainte des frais liés à la garde de ses filles, étant précisé que l’intimé ne verse pas de contribution d’entretien. Les parties ont convenu, afin de réduire les frais de garde, que l’intimé accueille davantage ses filles, soit trois week-ends sur quatre, ainsi que deux soirs par semaine. Cet arrangement a toutefois généré des insatisfactions,

3 l’appelante souhaitant que l’intimé prenne davantage ses filles. La situation s’est encore dégradée au printemps 2019, après que l’intimé se soit absenté durant un mois pour se rendre à C.(pays en Asie du Sud), l’appelante lui faisant grief d’avoir dû se réorganiser au pied levé. De plus, l’intimé dit avoir visité son père malade, alors que l’appelante est persuadée qu’il s’est remarié. Depuis lors, l’appelante revient systématiquement avec des accusations concernant le père sur une mauvaise prise en charge des filles et soutient que ces dernières ne voudraient plus voir leur père. Ce dernier n’a plus pu exercer son droit de visite. De l’avis de la curatrice, les filles sont dans un conflit de loyauté envers leur mère, à laquelle elles sont très attachées, et n’oseront pas soutenir le fait qu’elles veulent voir leur père. B.2. Par ordonnance du 28 octobre 2019, la juge civile a, sur requête de l’intimé, fixé à titre superprovisionnel le droit de visite du père sur ses enfants à raison notamment d’un week- end sur deux. L’appelante a toutefois persisté à ne pas vouloir respecter le droit de visite du père et la curatrice a fait part de son inquiétude pour le développement des filles dans son courrier du 11 novembre 2019. La curatrice a réitéré son inquiétude le 6 décembre 2019. B.3. L’appelante a maintenu ses conclusions lors de l’audience du 4 février 2020. L’intimé a de son côté conclu à l’attribution de la garde sur ses enfants. L’appelante a déclaré ne pas vouloir se conformer au droit de visite, dès lors que l’intimé tape ses filles. Les filles lui ont en outre rapporté qu’il sortait la nuit et les laissait seules lorsqu’elles étaient chez lui. Selon la curatrice, aucun des parents n’est en capacité actuellement de s’occuper des enfants ; la mère peine à se distancer de ses problèmes conjugaux et le père en raison du problème de la langue et de prise en charge. Elle propose dès lors le placement des filles. L’intimé ne s’y est pas opposé. A l’issue de l’audience, la juge civile a ordonné la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique. B.4. Par décision du 10 février 2020, la juge civile a retiré à titre provisoire aux parties le droit de désigner la résidence habituelle de leurs enfants et ordonné le placement provisoire de D. et de E.________ au centre J.________ à W.________ à compter du 1 er mars au plus tôt. D.________ et E.________ ont débuté leur placement au centre J.________ le lundi 16 mars 2020. Les parties ont pu exercer un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, celui de l’intimé étant toutefois, à tout le moins dans un premier temps, prévu de manière limité afin de retravailler sur le lien papa/enfant. B.5. Dans son courrier du 15 septembre 2020, la curatrice relève que, tout d’abord sur la réserve et en opposition du placement, l’appelante est entrée progressivement dans une collaboration avec le centre J.. Quant à l’intimé, il a d’abord exercé son droit de visite au centre J., puis a pu accueillir ses filles une nuit et par la suite un week-end complet. La relation se construit bien et les professionnels du centre J.________ n’ont décelé aucune inquiétude. D.________ rapporte parfois que son père la tape, mais l’hypothèse la plus vraisemblable est de constater qu’elle est toujours en grande loyauté envers sa maman et se sent coupable d’investir à nouveau ce papa. Les professionnels du centre J.________ ont en tous les cas constater que les filles sont toujours contentes de partir en week-end chez leur père. Les filles tirent un énorme bénéfice du leur placement, elles s’ouvrent et

4 commencent à progresser dans leur développement, que ce soit sur le plan relationnel, social et scolaire. Elles bénéficient en particulier d’une scolarisation adaptée à leurs besoins, de psychomotricité et d’orthophonie. B.6. La réalisation de l’expertise a finalement été confiée à K., psychologue FSP. L’experte a transmis son rapport d’expertise le 9 décembre 2020. Dans le cadre de cette expertise, l’appelante, l’intimé et leurs deux filles ont été entendus à plusieurs reprises, tout comme divers spécialistes intervenants auprès de la famille. L’experte conclut en substance à la poursuite du placement des filles en raison essentiellement du conflit entre les parties et de la crainte que cela aboutisse à une rupture encore plus définitive des liens père-filles, ce qui n’est pas souhaitable et serait délétère pour le développement psychique des fillettes. Il sera revenu ci-après, plus en détail, sur les conclusions de l’experte. B.7. Par courriel du 15 janvier 2021, la curatrice fait état d’un événement qui se serait passé, selon D., lors du droit de visite du père. Ce dernier, à la question de sa fille de savoir pourquoi il buvait, l’aurait menacée avec un couteau d’en parler. La curatrice s’interroge sur la véracité de ces déclarations, mais constate que l’inquiétude des filles depuis lors est réelle et a dès lors réinstauré un droit de visite limité au centre J.. Le but est de garder un contact entre le père et ses filles, tout en protégeant les enfants en entendant leurs peurs. Dans son courrier du 12 mars 2021, la curatrice relève que le père exerce son droit de visite à la bibliothèque de l’institution, porte ouverte, avec des allers/retours fréquents des éducateurs. Le cadre est ainsi sécurisant, mais pas surveillé. Les filles sont toujours opposées à l’idée de se retrouver seules avec leur père. Les éducateurs observent toujours une réelle peur des filles à l’égard du papa et constatent des comportements très méfiants. Les échanges verbaux ne peuvent toutefois pas être décodés en raison de la langue. La situation est complexe : l’intimé nie les faits qui lui sont reprochés, mais peine à entendre les craintes, réelles, de ses filles et l’appelante ne contribue pas à une amélioration de la situation car elle est disqualifiante à l’égard du père. Il est dès lors important, selon la curatrice, de laisser du temps aux filles pour qu’elles arrivent à se sentir mieux dans la situation et pour autant que l’intimé fasse aussi des efforts pour ne pas transmettre des émotions négatives à ses filles. B.8. Le 31 mai 2021, la curatrice a transmis un rapport du thérapeute de famille du centre J. de W., où les enfants sont placées. Selon ce document, le directeur et le psychologue du centre ont en particulier constaté un changement dans le comportement des filles en novembre 2020. Le droit de visite s’exerce depuis janvier 2021 dans l’enceinte du centre. Les filles ont toutefois continué de se plaindre de l’attitude du père. Un important travail a été effectué par l’équipe éducative afin de « nourrir » la relation père-filles et de préparer ces rencontres à l’avance, en organisant des activités que les filles pourront partager avec leur père. Les plaintes des filles demeurent, mais sont un peu moins fréquentes depuis lors. De l’avis du centre J., la famille est piégée dans un cercle vicieux : la mère est très inquiète pour ses filles, ce qui peut créer des débordements émotionnels. Le père fait porter la responsabilité de la situation à la mère, sans porter un regard critique sur sa propre responsabilité. Le fait que les filles ont tenu le même discours envers différents professionnels et dans différents espaces et le fait que D.________ porte à présent un regard critique et

5 nuancé sur les faits qu’elle relate plaident en faveur de la crédibilité du discours des filles. En résumé, l’attitude du père « désécurise » les filles, le discours des filles « désécurise » la mère qui est déjà en insécurité par rapport aux liens que ses filles entretiennent avec le père, les filles s’inquiètent pour leur mère, la mère attaque le père, le père rigidifie son comportement et une boucle relationnelle sans fin est installée dans laquelle chaque membre de la famille se sent en insécurité. Le centre J.________ recommande dès lors notamment l’introduction de visites surveillées. B.9. L’appelante a en substance conclu à l’attribution de l’autorité parentale, à la levée du placement et à ce que la garde lui soit attribuée lors de l’audience du 8 juin 2021. L’intimé a conclu pour sa part à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, ainsi qu’au maintien du placement. Entendue à l’audience, la curatrice a précisé que les filles ont un besoin important d’une prise en charge de la part de spécialistes. Au foyer, elles se développent bien, elles sont dans un bon environnement pour leur développement. Dans leur famille, elles n’étaient pas stimulées notamment par la langue. Le problème vient des parents. Les dernières visites du père se sont bien déroulées, il y a une évolution positive, mais il y a encore du travail et il faut avancer au rythme des enfants. Il faudrait pour l’instant continuer ce droit de visite à W.________ ou alors le fixer au Point Rencontre. Chaque parent a des difficultés et doit travailler là-dessus. B.10.L’appelante a produit un rapport du Dr L., pédiatre, du 22 juin 2021 qui fait état, s’agissant de D., d’alopécies sévères, provenant d’une forme de stress, dont l’origine est difficile à interpréter. C. Par jugement du 30 juin 2021, motivé le 23 août 2021, la juge civile a prononcé par le divorce la dissolution du mariage conclu le ... 2004 à X.________ (C.(pays en Asie du Sud)) entre les parties. Elle a notamment attribué conjointement aux deux parents l’autorité parentale sur les enfants D., née le ... 2011, et E., née le ... 2013. Le droit de déterminer le lieu de vie, respectivement la garde sur les deux enfants a été retiré aux parents. Le maintien du placement des deux enfants auprès du centre J. pour une durée indéterminée a été ordonné. La juge a relevé que le droit de visite des deux parents serait réglé par la curatrice. Le maintien de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée par l’APEA a été prononcé. L’entretien convenable des enfants a été fixé et la contribution des parents aux frais de placement a été déterminée. Il a été procédé au partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives, tout comme des avoirs de prévoyance professionnelle. La convention partielle de divorce des parties a été homologuée et il a été constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé.

6 D. D.1. Par appel du 27 septembre 2021, l’appelante a conclu en substance, en modification du jugement de première instance, à l’attribution de l’autorité parentale, à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, partant à la levée du placement, à la fixation du droit de visite surveillé du père, à la fixation de l’entretien convenable des filles, à la condamnation de l’intimé à lui verser, en faveur de ses filles, un contribution d’entretien à tel montant à dire de justice, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Elle a encore conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre liminaire, l’appelante souligne, en substance, que le jugement de divorce n’était pas contesté en tant qu’il règle le principe du divorce et les effets patrimoniaux de celui-ci. Pour le surplus, elle argue à l’appui de ses conclusions que son droit d’être entendue a été violé en première instance, dès lors que le complément d’expertise qu’elle avait requis, suite aux nouveaux faits de violence de l’intimé, qui ont conduit à la suppression de son droit de visite à domicile, n’a pas été mis en œuvre. Son droit est par ailleurs également violé par le fait que ses filles n’ont pas été entendues personnellement par la juge civile. Ainsi, la décision prise l’a été sur une base chancelante, à savoir un dossier dont l’instruction a été arrêtée trop tôt. Elle n’a pas été prise au sérieux quant aux faits de violence relatés par ses filles et de l’état de terreur perceptible chez elles avant et après les visites de l’intimé. Ses craintes étaient fondées et c’est ainsi à tort qu’il a été considéré qu’elle tentait de nuire à l’intimé. Partant, au vu de la violence avérée de l’intimé, de l’incapacité totale à coopérer des parties quant à leurs enfants et de l’impact du problème sur les enfants, l’autorité parentale doit lui être accordée intégralement, dès lors que cela permettra d’apaiser la situation et l’état moral de ses filles. L’appelante souligne par ailleurs qu’il est surprenant que la juge de première instance n’ait pas tenu compte des violences du père sur ce point de sa décision. Cette omission représente une nouvelle violation du droit d’être entendu, attendu que cela représente un défaut de motivation. S’agissant, ensuite, du droit de garde, elle invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle accepte que l’intimé exerce son droit de visite pour autant qu’il le soit dans un cadre strict et surveillé. Elle l’a respecté par le passé. Le placement n’est dès lors pas nécessaire pour maintenir les contacts père-filles. Concernant ensuite l’apport d’un encadrement pluridisciplinaire, ce dernier pourrait être apporté hors placement, ce qui n’est par ailleurs pas motivé. S’agissant finalement de l’apport d’un cadre de vie hors conflit parental, elle rappelle qu’elle ne s’oppose pas à un suivi AEMO, ni au maintien de la curatelle prononcée au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Des mesures moins incisives auraient alors été suffisantes, ce qui est au surplus confirmé par la position du Dr L.________, pédiatre des filles, qui considère que l’état de santé des filles s’est nettement amélioré lors de l’été passé aux côtés de leur mère. Le stress qu’elles ressentent ne leur est dès lors pas transmis par leur mère. Partant, le placement doit ainsi être levé et le droit de déterminer le lieu de résidence ainsi que la garde de ses filles lui être attribués. Elle critique ensuite le pouvoir laissé par la juge civile à la curatrice, celle-ci étant compétente pour fixer le droit de visite. Ce point du jugement n’est pas conforme au

7 droit. Il incombait à l’autorité d’en fixer à minima le cadre. Elle remarque sur ce point qu’à chaque fois que l’intimé a bénéficié d’un droit de visite élargi, soit à son domicile, les filles se sont plaintes de faits de violence, sans que le lien entre les plaintes et les modalités de l’exercice du droit de visite ne soit soulevé par la curatrice. Bien qu’elle ne conteste pas le maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, elle conclut toutefois à ce que le mandat soit confié à une autre personne, cela notamment au vu du parti pris de la curatrice actuelle envers l’intimé, mais également de son lien conjugal avec le directeur du centre J.. En conséquence, l’entretien convenable de ses filles doit être modifié et une contribution d’entretien doit lui être octroyée, attendu que la garde doit lui être attribuée. A l’appui de son appel, l’appelante a transmis 6 pièces justificatives ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire en date du 30 septembre 2021. D.2. Par courrier du 5 novembre 2021, l’appelante a informé la Cour de céans que sa fille D. avait été victime d’un accident, au sein du foyer et qu’il ne semblait pas que cela soit la première à être victime d’un accident de ce genre au sein de cette institution. Elle s’interroge alors sur la raison du choix de cet établissement par la curatrice ; il existe un foyer à U., commune de domicile des deux parents. Elle estime que seul le lien marital unissant la curatrice et le directeur du centre J. peut expliquer ce choix. D.3. Par réponse du 8 novembre 2021, l’intimé a, en substance, conclu à la confirmation du jugement de première instance sur les points contestés en appel, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’elle requiert pour la procédure d’appel. L’intimé soutient, pour l’essentiel, que l’experte mandatée par la juge civile a rendu un rapport parfaitement motivé et confirmé par le dernier rapport du psychologue du centre J.________. Il rappelle que les deux intervenants ont des avis identiques quant à l’avenir des enfants et qu’ainsi une audition de l’experte n’était pas nécessaire, ce que l’appelante a par ailleurs admis en ne sollicitant aucun complément de preuves supplémentaire lors de l’audience des débats du 8 juin 2021. Il estime que celle-ci est ainsi forclose et ne saurait invoquer une quelconque violation de son droit d’être entendue. S’agissant de l’autorité parentale, l’intimé relève que c’est par pure chicane que l’adverse partie réclame désormais l’autorité parentale exclusive, alors qu’elle ne l’a pas requise avant le 8 juin 2021, soit lors de l’audience des débats. Il est un bon père, l’experte lui a reconnu les compétences requises et cette dernière a souligné qu’il était primordial de valoriser et accorder une place plus importante du père dans la vie de ses filles. Ainsi l’autorité parentale doit demeurer conjointe. S’agissant du droit de garde, l’intimé rappelle que, de l’avis des professionnels entourant les deux enfants, il est dans leur intérêt que le placement soit maintenu. Cela afin de favoriser les contacts père-enfants, afin de soutenir les parents et dans le but de leur offrir l’apprentissage nécessaire, compte tenu de leur grand retard par

8 rapport aux enfants de leur âge. Il conteste en tout état de cause les capacités éducatives de l’appelante qui requiert la garde exclusive de ses filles. Concernant le droit de visite, la solution arrêtée par la juge civile est parfaitement appropriée et ne viole aucunement le droit fédéral. Les tâches de la curatrice sont connues et bien définies. S’agissant plus précisément du changement de curatrice requis par l’appelante, l’intimé souligne que la Cour civile n’a pas la compétence de révoquer son mandat. En conclusion, l’appelante doit être déboutée sur ce point également. Finalement, dans la mesure où le placement des enfants doit être confirmé, il n’y pas lieu de recalculer le coût direct de ceux-ci. A l’appui de ses conclusions, l’intimé a déposé quatre pièces justificatives et une requête d’assistance judiciaire. E. Par courrier du 18 novembre 2021, l’appelante a transmis une copie d’un courriel qui a été adressé par M.________ à l’APEA. L’appelante souligne que, de mémoire, M.________ est employée dans le cadre de l’accompagnement familial à U.________ et qu’elle est ainsi professionnelle dans le domaine de l’enfance. Il ressort du courriel transmis que M.________ a vu les enfants des parties avec leur père au magasin « N.________ » à U.________ et que D.________ pleurait et semblait en détresse. Au moment de la sortie des enfants du magasin, la fille de M.________ a constaté que l’intimé avait tiré D.________ par le bras avec force, ce qu’elle n’a pas vu elle-même. Sa fille a alors envoyé un message vocal à D.________ pour savoir qui était le monsieur qui l’accompagnait et elle a appris par la suite qu’il s’agissait de l’intimé. Connaissant les filles des parties, ainsi que l’appelante, M.________ a souhaité informer l’APEA de ces faits. F. Par courrier du 22 novembre 2021, l’intimé a informé la Cour qu’il serait également favorable à ce que ses enfants soient placées à U.________ plutôt qu’à W.. G. Dans son pli du 22 novembre 2021, l’appelante s’est opposé à l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimé, les conditions des chances de succès et de l’indigence n’étant pas données. H. La présidente e.r. de la Cour de céans a requis des renseignements complémentaires le 20 décembre 2021 auprès de la curatrice et du centre J.. Elle a également, sur requête de l’appelante du 24 décembre 2021, ordonné l’édition du dossier de l’APEA portant sur la demande de révocation de la curatrice. H.1. Dans son courrier du 7 janvier 2022, la curatrice confirme que le placement au centre J.________ répond parfaitement aux besoins des deux filles. Le droit de visite de l’intimé avec ses filles se passe bien et connaît une évolution positive, bien que l’appelante cherche par tous les moyens à le réduire. La curatrice a également produit copie de son rapport détaillé du 10 novembre 2021 adressé à l’APEA. Il en ressort notamment que, depuis le dernier entretien du 30 octobre 2021 au J.________, qui s’avère positif dans l’évolution de la relation père/enfants, l’intimé peut désormais exercer son droit de visite à l’extérieur du centre.

9 H.2. Le directeur du centre J.________ relève dans son courrier du 21 décembre 2021 que les filles continuent de vivre une évolution positive au centre J., tant au niveau du groupe éducatif que sur le plan de la scolarité. Le dispositif d’accompagnement, tant au niveau éducatif que scolaire, répond aux besoins de D. et de E.. Même si les enfants ont fait des progrès, une scolarisation en classe ordinaire n’est pas envisageable en l’état ; toutes deux ont besoin d’un accompagnement adulte accru. S’agissant du droit de visite du père, il se déroule sans surveillance depuis plusieurs semaines et aucun élément porté à la connaissance du centre J. ne permet de dire que son exercice devrait à nouveau être restreint. H.3. L’intimé a pris acte de ces rapports le 25 janvier 2022 et maintenu ses conclusions tendant au rejet de l’appel. H.4. L’appelante a requis une prolongation de délai pour se déterminer le 25 janvier 2022 et a déposé le témoignage écrit de O.. Cette dernière, ancienne collègue de l’appelante et amie de cette dernière, lui exprime son soutien et atteste qu’elle est une excellente mère, aimante, équilibrée et raisonnable. Dans son pli du 17 février 2022, l’appelante rappelle que le directeur du centre J. est le mari de la curatrice et qu’il manque de ce fait d’indépendance. Elle répète pour le surplus que les faits de violence qu’elle dénonce sont avérés et sont ignorés à tort par la curatrice. Il est pour le surplus faux de prétendre que les filles se développent bien en foyer, alors que D.________ est en troisième Harmos et n’a toujours pas progressé. H.5. Il ressort du dossier édité auprès de l’APEA que l’appelante, ne se sentant pas écoutée, ni crue par la curatrice, a demandé son déport par courrier du 1 er octobre 2021. D.________ et E.________ ont été entendues dans ce cadre par l’APEA le 1 er février 2022. D.________ a déclaré ne pas se sentir bien au foyer, ne pas être « confortable » ; elle pense qu’elle serait mieux chez sa maman. Elle a passé la nuit chez son père le week-end dernier pour la première fois. Elle ne se sent pas en sécurité chez lui car il l’a tapée et la menacée avec un couteau par le passé. Il n’y a que des choses négatives chez son père. Elle aimerait ne plus avoir à y retourner. Elle aimerait également changer de curatrice car elle ne réalise pas ses vœux. E.________ a pour sa part déclaré qu’au foyer « ‘c’est un peu bien ». Sa maman lui manque et elle aime jouer avec elle. S’agissant du dernier week-end passé chez son père, c’était la première fois qu’elle dormait chez lui et elle en était « un peu contente ». Si elle avait une baguette magique, elle aimerait rester chez sa mère et ignore si elle aimerait aller chez son papa. Concernant la curatrice, si elle a quelque chose sur le cœur, elle peut lui en parler. Elle peut également parler aux éducatrices, en particulier à sa référente. Elle sait que sa mère aimerait changer de curatrice. I. Il sera revenu, ci-après en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.

10 2. 2.1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 2.2.En l’espèce, l’appel a été déposé dans les forme et délai légaux et est limité au sort des enfants. Il porte, tant sur des aspects patrimoniaux (entretien convenable et contributions d’entretien des enfants) que non pécuniaire (autorité parentale, droit de garde, droit de visite, curatelle éducative), de sorte que l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1). Il convient d’entrer en matière. 2.3.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le jugement de première instance est entré en force sur les points non contestés, en particulier en tant qu'il :  prononce le divorce des parties ;  maintient la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée par l’APEA ;  dit que les allocations familiales sont acquises à la mère ;  partage par moitié entre les parents la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52f bis RAVS ;  dit que les avoirs de prévoyance professionnelle seront partagés par moitié entre les parties et que le transfert sera ordonné dès que la demanderesse aura produit son attestation de prévoyance de P.________ (compagnie d'assurance), étant entendu que la part à partager du défendeur est calculée sur CHF 41'569.30 ;  homologue la convention partielle de divorce passée par les parties le 8 juin 2021 ;  constate que le régime matrimonial des parties est liquidé par les parts et reprises effectuées et la convention du 8 juin 2021 ; 3.S'agissant du sort des enfants mineurs, la cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent ; le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC). 4.L’appelante se prévaut en premier lieu d’une violation de son droit d’être entendue et plus particulièrement d’une violation de l’art. 53 CPC, soit le droit de participer à l’administration des preuves. L’intimé nie l’existence de quelque violation du droit d’être entendu que ce soit. 4.1.Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; TF 4D_6/2020 du 5 février 2020 consid. 5).

11 Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Ce droit peut aussi être déduit de l'article 6 CEDH (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence). En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). 4.2.En premier lieu, l’appelante reproche à l’autorité inférieure, de ne pas avoir donné suite à sa requête de complément d’expertise, suite aux faits de violence ayant entrainé la restriction du droit de visite du recourant, de sorte que le dossier de la cause serait incomplet et ne tiendrait pas compte des violences pourtant avérées de l’intimé sur ses enfants. 4.2.1.A titre liminaire, la Cour de céans souligne que cette requête a été rejetée par la juge civile le 25 mars 2021, aux motifs que le rapport d’expertise était suffisant et qu’il prenait déjà en compte la personnalité et le comportement des parents. L’appelante n’a toutefois pas, selon les éléments au dossier, renouvelé sa requête à l’audience des débats du 8 juin 2021, de sorte que son grief devrait être rejeté pour ce motif déjà (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2 et les réf. citées) et ce quand bien même la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 4.2.2.Cela étant, la Cour relève que le rapport d’expertise, dont le complément a été requis, date du 9 décembre 2020, soit six mois avant le prononcé du jugement, et qu’il tient suffisamment compte de la situation familiale des parties. L’existence de violences, qui justifierait qu’un complément soit ordonné selon l’appelante, n’est pas nouvelle, mais est au contraire récurrente dans l’histoire des parties. L’experte n’a pas ignoré cet élément. Elle a ainsi établi son expertise en tenant compte d’éventuelles violences dans l’établissement de son rapport, sans concrètement se prononcer sur la véracité, ou non, de ces faits. L’experte retient ainsi en particulier que si certaines des scènes rapportées par les filles ne correspondent pas à des souvenirs proprement dits, mais

12 plutôt à une construction mêlant des morceaux de faits et faits relatés, ces récits de scènes de violence sont tous sincèrement vécus comme réels par les filles. L’existence de gestes vécus comme violents et agressifs de l’intimé envers elles ne peut être niée. Ainsi, il sied de constater que si les filles ont démontré un état de frayeur au retour de leur séjour au domicile de leur père en janvier 2021, il ne s’agissait pas là de la première déclaration allant dans ce sens. Partant, et bien que les enfants en cause aient réitéré leurs craintes, il n’en demeure pas moins que la situation n’a pas évolué de manière substantielle. Au vu de la situation familiale, dont les faits de violence mentionnés, l’experte parvient à la conclusion que la levée du retrait du droit de garde en faveur de la mère ou du père n’est pas dans l’intérêt des enfants ; sans la présence d’un tiers fort, il existe un risque que la relation, déjà très tendue entre les parties, conduise à une rupture encore plus définitive des liens père-filles, ce qui serait délétère pour le développement psychique des fillettes. Le suivi psychothérapeutique individuel ainsi que la thérapie familiale doivent être la priorité. S’agissant en particulier des violences rapportées, l’experte a précisé qu’une intervention comme l’AEMO serait utile, afin d’accompagner l’intimé dans ses tâches éducatives en trouvant des stratégies et des outils éducatifs qui « raisonnent » comme moins violents pour D.________ et E.________ et ajuster aux besoins des comportements violents envers les enfants s’ils s’avèrent réels. La Cour considère ainsi également qu’un complément d’expertise n’était pas nécessaire, les faits « nouveaux » rapportés par l’appelante, respectivement ses filles, s’inscrivent dans la même dynamique familiale que celle déjà appréciée par l’experte. 4.2.3.De plus, la juge civile avait en sa possession le rapport de situation du centre J., respectivement de son directeur et psychologue. Ce dernier tient compte des derniers faits de violence rapportés par les filles des parties, y compris ceux ayant mené à la limitation du droit de visite de l’intimé au début de l’année 2021. Bien que le centre J. ait souligné que le discours constant des filles et l’esprit nuancé de D.________ plaident en faveur de la crédibilité de leurs déclarations, il a cependant retenu que la famille se trouvait dans une boucle relationnelle dans laquelle chaque membre de la famille se sentait en insécurité. Il a ainsi recommandé que les relations père-filles soient travaillées par l’introduction de visites surveillées entre le père et les filles, avec pour mission, la surveillance, l’accompagnement et l’évaluation de la capacité de l’intimé à remplir sa fonction parentale, cela notamment dans le but de sécuriser l’ensemble de la famille. Il a également relevé qu’il serait nécessaire de faire intervenir un interprète dans les entretiens de psychothérapie familiale, afin notamment de permettre à l’appelante de travailler une posture émotionnelle contenante avec ses filles. La situation nécessite, aux yeux des intervenants du centre J., une prise en charge pluridisciplinaire qui prenne en compte la situation familiale mais également les difficultés scolaires des filles. Les filles se développent bien au centre J., malgré la complexité de la situation. Si les points de travail mentionnés ne pouvaient pas ou n’étaient pas travaillés, le pronostic d’un bon développement des filles, notamment en cas de retour dans la famille, semblerait très défavorable.

13 La Cour de céans relève que l’experte parvient aux mêmes conclusions que le centre J., soit à la confirmation du placement. Il ne peut certes être ignoré que, si les faits dénoncés ne sont pas nouveaux en soi, le comportement des filles vis-à-vis de leur père a changé depuis le début de l’année. Une fois encore, que les faits dénoncés soient réels ou non, le ressenti des filles doit être pris en compte. Cela a conduit à une nouvelle limitation du droit de visite de l’intimé, non contesté par ce dernier. Ces faits, respectivement le ressenti des filles, ne permettent toutefois pas, comme le prétend l’appelante, d’aboutir à la conclusion que le placement devrait être levé au profit de la mère. Sur cette question, l’expertise, appuyée par les conclusions du centre J., conserve toute sa valeur probante. Le grief de l’appelante, pour autant qu’il soit recevable, devrait dès lors être rejeté. 4.3.L’appelante fait également grief à la juge civile d’avoir refusé d’entendre personnellement les enfants. Dite requête a été rejetée le 26 mai 2021 et n’a également pas été renouvelée par la suite. Ce grief doit en tous les cas également être rejeté pour les motifs qui suivent. 4.3.1.Aux termes de l’art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. 4.3.2.L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que, s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6, 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). 4.3.3.Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret.

14 Parmi ceux-ci figure le risque que l'audition mette en danger sa santé physique ou psychique : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure matrimoniale, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à l'égard de ses parents (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2, 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3, 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3 et les références). Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d’une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d’un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2 et les citations; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid 3.2.4, 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2; 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1 et les références citées). Il est en particulier admis que lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers, pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4). 4.3.4.En l’espèce, les enfants, aujourd’hui âgées de 11 et 8 ans, ont été entendues par l’experte à plusieurs reprises, soit le 13 octobre avec leur mère, le 2 novembre 2020 ensemble, le 22 novembre 2020 avec leur père, puis de manière individuelle le 13 novembre 2020. Elles ont pu s’exprimer librement, tant sur leurs relations avec leurs parents, qu’en ce qui concerne le placement (cf. expertise). L’appelante soutient que l’audition de ses enfants leur aurait permis de s’exprimer sur les violences subies, ainsi que de faire part de leur souhait quant à leur lieu de vie. Or, il ressort à l’évidence

15 du rapport d’expertise établi que les enfants ont affirmé à réitéré reprises vouloir vivre avec leur mère. Compte tenu de la présence de ces éléments au dossier, des nombreuses auditions relatives à la situation familiale des parties mais également de l’état de santé émotionnel des enfants, la décision de la juge civile de renoncer à procéder à une nouvelle audition des enfants n’apparait pas critiquable. Il ressort en tous les cas du dossier édité auprès de l’APEA que les enfants ont été entendues dans le cadre de la procédure en révocation de leur curatrice et qu’elles ont pu ainsi, notamment, s’exprimer sur les conditions de leur placement et leurs relations avec leurs parents. Ce grief, pour autant qu’il soit recevable, est ainsi, en tous les cas, devenu sans objet. 4.4.L’appelante allègue finalement que la décision attaquée n’est pas motivée à suffisance quant à l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Elle reproche ainsi à l’autorité précédente de ne pas avoir traité des faits de violence de l’intimé dans sa motivation. Elle considère que ce défaut de motivation constitue une ultime violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’elle ne peut comprendre le raisonnement judiciaire de l’autorité précédente sur ce point. 4.4.1.Sur cette violation alléguée du droit d’être entendu, la Cour souligne que l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée et que, s'agissant du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2 ; 8C_711/2010 du 14 janvier 2011 consid. 3.2.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 9C_439/2016 du 6 janvier 2017 consid. 2 et les références citées). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qu'elle juge pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_8/2021 du 15 avril 2021 consid. 4.2.2). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (TF 9C_461/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1 et les références citées). 4.4.2.En l’espèce, la juge civile a fait siennes les conclusions de l’experte, sans reprendre pour autant dans le détail le contenu de l’intégralité de l’expertise. Comme examiné ci-dessus, l’experte a apprécié les actes de violences dénoncés. La juge civile s’est également référé à l’avis de la curatrice, laquelle a également apprécié ces faits, pour se prononcer sur les compétences parentales des parties (cf. consid. 3.2.1 du jugement attaqué). L’appelante conteste en réalité les conclusions de l’experte et de la curatrice, qui auraient insuffisamment pris en compte ces violences, et sur lesquelles la juge s’est fondée pour établir sa décision. Au vu des griefs soulevés contre l’expertise, il doit être admis que l’appelante a pertinemment saisi la motivation de la décision attaquée.

16 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 5.L’appelante conteste, sur le fond, l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Elle argue que tant la décision querellée que l’expertise partent du postulat que l’appelante cherche à couper le père de ses filles, par seul esprit de vengeance personnelle. La situation a toutefois été mal évaluée, dès lors qu’il est maintenant avéré que l’intimé est violent avec ses enfants. L’appelante n’ayant agi que dans l’intérêt de ses filles, les conditions posées pour l’attribution d’une autorité parentale exclusive sont remplies. En effet, les parties ne communiquent plus du tout, le conflit durable entre elles affecte lourdement les enfants, E.________ en perdant même ses cheveux. Il est évident que la suppression de l’autorité parentale à l’intimé permettrait aux filles de se reconstruire, à l’abri de toute tentative d’intervention de ce père violent et menaçant. L’intimé quant à lui conclut à la confirmation du jugement de première instance sur ce point. 5.1.Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 CC). Depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), l’autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux- ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1). 5.2.En l’espèce, la juge de première instance s’est fondée sur le rapport d’expertise, sur les déclarations de la curatrice ainsi que sur la modification des conclusions de l’appelante lors de l’audience du 8 juin 2021, cette dernière revendiquant, depuis ce moment-là seulement, l’autorité parentale exclusive sur ses filles. L’appelante argue que le constat des faits de violence de l’intimé lui a donné la légitimité de revendiquer l’autorité parentale exclusive et que c’est pour cette raison qu’elle a modifié ses conclusions au moment de l’audience uniquement. Son comportement ne saurait dès lors en aucun cas attester de l’existence d’une tentative d’aliénation parentale. Il s’explique bien plutôt par ses craintes liées au comportement de l’intimé envers leurs filles.

17 Sur ce point, la Cour rappelle que l’appelante n’a pas hésité à s’opposer au droit de visite de l’intimé durant plusieurs mois, allant jusqu’à se faire condamner pénalement pour ce comportement (dossier CC/76/2021). Il est dès lors fort peu crédible qu’elle ait eu besoin d’attendre de se sentir légitimée pour formuler quelque revendication que ce soit. Son comportement s’apparente dès lors effectivement à un fonctionnement proche de l’aliénation parentale mis en évidence par l’experte. Pour le surplus, la Cour renvoie à ce qui précède quant à la valeur probante de ladite expertise. Il est rappelé que les nouveaux faits de violence allégués n’ont rien changé à la situation prise en compte dans le cadre de l’expertise. Partant, il convient de reconnaître que, malgré les violences alléguées, des compétences parentales suffisantes ont été reconnues aux deux parents. Il ressort également des faits de la cause que les parties ont su démontrer ces compétences au travers de leur adhésion aux diverses démarches entreprises, dans le cadre du soutien apporté à leurs filles. Elles ont ainsi, en définitive toujours participé, parfois malgré quelques réticences initiales, au soutien psychologique, logopédique, ergothérapeutique ainsi qu’au placement et au suivi thérapeutique des filles au centre J.. Finalement, questionnée quant à la coopération entre les parties, l’experte retient que la présence d’un tiers fort est indispensable à l’entraide au sens d’une coparentalité des parties. Ainsi, il convient également d’admettre que les parties, pour autant qu’elles soient soutenues par un curateur, sont capables de coopérer, ce qu’elles ont par ailleurs démontré par le passé. Il ressort dès lors de ce qui précède que le maintien d’une autorité parentale conjointe est justifié et doit être confirmé, le grief de violation de l’art. 298 CC devant ainsi être écarté. 6.L’appelante reproche ensuite à l’autorité inférieure de lui avoir retiré à tort le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et d’avoir à mauvais droit maintenu le placement de ces dernières au centre J.. Elle allègue que le dossier sur lequel l’autorité inférieure s’est fondée était incomplet et invoque une violation du principe de proportionnalité. Elle se dit capable de respecter le droit de visite de l’intimé pour autant qu’elle soit prise au sérieux, respectivement que ce droit soit exercé dans un cadre strict et surveillé. Elle l’a du reste démontré par le passé. Le placement n’est dès lors pas nécessaire pour maintenir les contacts entre le père et ses filles. Concernant l’apport d’un encadrement pluridisciplinaire, ce dernier pourrait être apporté hors placement, ce qui n’est par ailleurs pas motivé. S’agissant finalement de l’apport d’un cadre de vie hors conflit parental, elle rappelle qu’elle ne s’oppose pas à un suivi AEMO, ni au maintien de la curatelle prononcée au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. L’intimé admet quant à lui le placement prononcé. 6.1.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans

18 le milieu de ses père et mère (TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.2.2 ; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2). 6.1.1.En l’espèce et à titre liminaire, la Cour rappelle qu’un complément d’expertise quant à d’éventuels nouveaux faits de violence n’est pas justifié (cf. consid. 4.2 ci-dessus). La situation a du reste été actualisée, et tant la curatrice que le centre J.________ ont confirmé que le placement était toujours justifié et adapté. En tous les cas, à supposer que les actes de violence allégués imputés à l’intimé soient avérés, cela ne signifierait pas encore pour autant qu’il devrait être mis un terme au placement. Il est ici rappelé que le placement n’a pas été ordonné pour le motif que ces faits étaient infondés. S’il convient d’admettre que l’experte a retenu que les hypothèses de maltraitances de l’intimé devaient être appréciées avec prudence et que certaines scènes décrites par les fillettes ne peuvent être entendues comme des souvenirs proprement dits mais bien comme une construction mêlant des morceaux de faits et faits relatés, l’experte n’a jamais pour autant retenu que ces faits n’étaient pas concrets et que seule l’appelante était à l’origine de ces propos. L’experte relève en particulier au contraire qu’il serait trop réducteur que de penser que le seul problème est que les filles sont manipulées par leur mère. De plus, nonobstant la véracité ou non de ces faits, l’appelante présente certaines lacunes en peinant par exemple à considérer ses deux filles de manière distincte et individuelle, mais également à se dissocier de ses filles. Ce lien fusionnel, qui lie les enfants à leur mère, débouche sur une coalition relationnelle ; cette alliance et intrication relationnelle engendre une dynamique où tout le négatif est reporté sur le père et empêche les filles de remettre en question la culpabilité unilatérale de l’intimé. Les fillettes sont dépositaires d’une mission qui vise inconsciemment à légitimer leur mère. Elles sont prises dans des mécanismes de clivage. Cette dynamique empêche les fillettes d’avoir accès à un conflit d’ambivalence psychique favorisant l’émergence de leur propre pensée, de leur propre discours et de leur subjectivité. L’appelante peine à différencier ce qui lui appartient et ce qui appartient aux filles ; elles ne sont pas assez différenciées et ne sont pas protégées de la problématique conjugale. Dans ce sens, un accompagnement thérapeutique familial afin d’aider l’appelante à différencier ses représentations de celles de ses filles et l’aider à mettre des filtres sur son discours en présence des enfants est préconisé par l’experte.

19 L’experte relève en outre que, jusqu’au placement, l’histoire familiale oscille entre prises en charge parentale et éducative adaptées et carencées. Le placement a permis de mettre en évidence un retard scolaire important quant aux acquisitions scolaires attendues à leur âge, qui vont au-delà de la barrière de la langue. Les bilans cognitifs réalisés ont montré des décalages significatifs par rapport aux enfants du même groupe d’âge. Elles bénéficient toutefois actuellement d’un cadre de prise en charge positif, de même que leur évolution est positive, ce qui est confirmé par le centre J.. Elles bénéficient en effet d’une scolarisation spécialisée dans le cadre du centre J., ainsi que d’un accompagnement en orthophonie et en psychomotricité, ainsi que psychothérapeutique depuis septembre 2021. Il suit de ce qui précède que l’histoire familial et le conflit entre les parties a profondément marqué le développement des enfants. Ces dernières ont trouvé un certain équilibre au centre J.________ et montré des progrès encourageants. Elles sont entourées et encadrées de professionnels spécialisés. Ainsi, et ce même si l’appelante a également fait des progrès dans ses compétences maternelles, il est nécessaire de continuer à nourrir et surveiller les besoins intellectuels des filles par un réseau de professionnels. Au vu de la complexité des relations entre l’intimé et l’appelante, mais également entre l’intimé et ses filles, ainsi que du changement d’attitude des enfants survenu début 2021, il paraît également primordial de préserver les filles de ces conflits et de leur donner la possibilité de réinvestir progressivement leurs relations avec leur père dans un cadre neutre. Les derniers éléments au dossier démontrent du reste que les filles réinvestissent progressivement leur relation avec leur père, que si elles sont en présence de leur mère en particulier d’un discours très disqualifiant, elles montrent en réalité qu’elles sont contentes de le voir. La curatrice relève également qu’elles adorent porter les robes que leur papa leur a ramenées de C.________ (pays en Asie du Sud) (cf. rapport du 10 novembre 2021). L’audition de E.________ par l’APEA corrobore les constats de la curatrice, lorsqu’elle déclare notamment qu’elle est « un peu » contente de revoir son père. Il apparaît ainsi qu’il est prématuré de mettre un terme au placement ordonné, mesure qui est nécessaire et adéquate. 6.1.2.L’appelante soutient qu’elle est à même d’accueillir ses filles et de leur offrir les soins et les divers soutiens dont elles ont besoin. Elle ne s’opposerait de plus pas à l’exercice du droit de visite de l’intimé, pour autant qu’il soit limité. Elle l’a du reste démontré par le passé.

20 Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’exercice du droit de visite du père sur ses enfants a été entravé durant de long mois et cela malgré une condamnation pénale. Il ressort du courrier du 3 décembre 2019 de la curatrice que : « Madame A.A.________ m’a bien expliqué qu’en aucun cas elle ne donnerait les enfants au père pour le droit de visite. Elle est totalement fermée et ceci malgré l’ordonnance rendue, elle ne veut pas respecter le droit de visite du papa ni laisser les filles avoir un contact avec leur papa. Toutes mes propositions d’aménagement du droit de visite sont restées sans écho auprès de Madame A.A.________ qui refuse catégoriquement que les filles aient un contact avec leur papa ». L’appelante ne saurait alors affirmer que le placement n’est pas nécessaire pour que le droit de visite du père puisse avoir lieu, attendu que ce dernier pouvait se dérouler sans problème par le passé, l’appelante s’étant opposée à toutes les propositions d’aménagement du droit de visite de la curatrice. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les enfants bénéficient aujourd’hui d’un enseignement individualisé qui leur permet d’avancer en respectant leur rythme d’apprentissage ; une scolarisation en classe ordinaire n’est pas envisageable en l’état (cf. courrier de la curatrice du 7 janvier 2022 et du centre J.________ du 21 décembre 2021). Pour le surplus, à supposer qu’une partie de l’encadrement apporté aux enfants puisse l’être à l’extérieur, soit un encadrement scolaire standard, assorti d’un suivi externe en orthophonie, psychomotricité et thérapeutique, l’avantage du placement est qu’il offre ces diverses mesures à l’interne, de manière coordonnée. Finalement, si cet encadrement a certes avant tout pour objectif de permettre le bon développement des enfants, il a également pour but de le faire dans des conditions précises, à savoir à distance du conflit des parties, cela dans le but d’améliorer l’efficacité de mesures entreprises. Une distinction entre les mesures d’encadrement mises en place et le cadre dans lequel ces dernières le sont ne saurait dès lors se justifier. Partant, le grief de violation du principe de proportionnalité ne saurait être retenu, le placement étant toujours nécessaire et adaptée aux besoins des enfants, ainsi que dans leur intérêt. 6.2.L’appelante se prévaut encore du rapport du Dr L.________ du 22 juin 2021 pour justifier la levée du placement. Ce médecin soupçonne fortement que les deux alopécies sévères qu’il a constatées chez E.________ proviennent d’une forme de stress, dont l’origine est difficile à interpréter. Il se questionne sur la survenance de ces alopécies, respectivement si elles étaient déjà présentes avant le placement ou si elles sont dues à un manque d’affection depuis la séparation avec la mère. En tant que pédiatre, il supporte un essai de retour de l’enfant vers la maman afin de combler ce manque d’affection, ceci après la mise en place d’une surveillance importante auprès de la maman. Le Dr L.________, pédiatre traitant de l’enfant et invité à produire un rapport à la demande de l’appelante, ne se détermine toutefois pas sur l’origine de ces pelades. La Cour souligne également que bien qu’il supporte un essai de retour de l’enfant vers sa mère, cela en vue de combler un manque d’affection, il n’en demeure pas moins qu’il insiste sur la nécessité d’une surveillance importante de la mère. Dès lors, il convient de reconnaître que s’il encourage le retour de l’enfant, il formule cette possibilité sous la forme d’un essai. Une telle mesure, à titre d’essai, irait toutefois à l’encontre des besoins de stabilité des enfants, alors qu’il est démontré qu’elles ont évolué favorablement depuis le début du placement.

21 Le Dr L.________ n’est par ailleurs pas affirmatif sur le bienfondé de la solution qu’il préconise et reconnaît lui aussi la nécessité d’une surveillance de la mère, ce qui laisse apparaître qu’il n’impute pas tous les problèmes de l’enfant au comportement violent allégué du père, mais bien également à l’attitude de la mère. Finalement, il sied de relever qu’il préconise le retour de l’enfant au domicile de sa mère pour combler une carence affective qui n’a jamais été contestée. Il est évident que les enfants en cause peuvent souffrir d’un manque affectif de leur mère. Toutefois, le développement des enfants dont est objet le placement ne se limite pas à leur seul besoin affectif. Il convient bien plutôt, en effet, de tenir compte, de l’ensemble des besoins des enfants mis en lumière par les spécialistes consultés et ayant une vision globale de la situation familiale. De ce fait, les éléments aux dossiers, à savoir les rapports des spécialistes ayant une vision complète du dossier, ne sauraient être remis en cause et apparaissent suffisants à la Cour pour forger son appréciation de la situation, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le pédiatre traitant. 6.3.L’appelante se prévaut finalement des contraintes liées au lieu du placement et requiert que, si celui-ci devait être confirmé, ses filles soient placées à U.. Il est rappelé que les enfants ont déjà subi un certain nombre de bouleversements, de sorte qu’il ne serait à l’évidence pas dans leur intérêt de devoir à nouveau vivre une rupture avec leurs repères, afin de faciliter les déplacements des parties. Il est souligné que D. a dans un premier temps été séparée de sa mère en raison de sa prématurité, puis de son père en raison du placement de sa mère en foyer, puis de sa mère à nouveau en raison de son accouchement, ensuite de son père en raison des difficultés conjugales du couple et finalement de ses deux parents en raison de son placement. Par ailleurs, E.________ a également vécu ces changements fréquents dès son plus jeune âge. L’histoire familiale des parties a ainsi d’ores et déjà passablement perturbé la stabilité dont avaient besoin les enfants. Une nouvelle modification de leur cadre de vie, alors que celui-ci donne satisfaction quant à leur développement, ne saurait dès lors se justifier, cela d’autant plus qu’il est établi qu’elles bénéficient du soutien requis, qu’elles se développent favorablement et qu’elles parviennent enfin à s’ouvrir un peu et à évoluer favorablement. Au vu de ce qui précède, si tant est qu’un placement à U.________ permette d’apporter un soutien identique aux enfants, ce qui n’est au demeurant pas démontré, l’intérêt des parents à des visites facilitées ne saurait justifier un déracinement supplémentaire des enfants. Le grief de violation du principe de proportionnalité doit dès lors être rejeté et le placement maintenu à W.________. 7.L’appelante conteste ensuite que le droit de visite ait été laissé à libre appréciation de la curatrice sans que des lignes directrices n’aient été posées par l’autorité de première instance. 7.1.Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en

22 premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références). À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et les références). 7.2.Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et les références). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 et les références). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis. Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 et les réf. citées).

23 La fixation des relations personnelles relève de la compétence du juge matrimonial ou de l'autorité de protection compétente sur le fond, seule l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par l'autorité ou le juge compétent pouvant être confiée à un curateur (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021, 5A_454/2019 du 16 avril 2021 consid. 4.2.2, 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1287, p. 844). La fixation d’un droit de visite en milieu protégé avec accompagnement (Point Rencontre) devrait en particulier être laissée à la compétence de l’autorité elle-même, puisqu’il s’agit d’une limitation supplémentaire et non négligeable apportée aux relations personnelles ; à tout le moins, l’autorité devrait-elle expressément déléguer un tel pouvoir au curateur de surveillance, qui ne saurait ordonner de son propre chef un droit de visite accompagné en invoquant le silence de la décision. Le curateur devrait, par contre, pouvoir lever ces modalités, dans le cadre de l’appréciation qui est la sienne, à titre d’essai, avant de proposer formellement à l’autorité de modifier la réglementation du droit de visite (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 1288 p. 844s). 7.3.En l’espèce, le dispositif du jugement précise que : « le droit de visite des deux parents sur les deux enfants sera fixé par la curatrice ». Comme examiné ci-dessus, une délégation de la fixation du droit de visite à la curatrice n’est pas admissible. Il est toutefois précisé au considérant 4.5 du jugement attaqué que : « En l’état actuel, il n’est pas possible de laisser le droit de visite à la libre appréciation des parties. En revanche, il est fixé selon les usages du Tribunal. Toutefois, compte tenu du placement et des obligations professionnelles des parents, il n’est pas possible d’en fixer d’office les modalités pratiques. C’est la raison pour laquelle, ces modalités pratiques des droits de visite des parents (fixation du calendrier, arrangement liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant, modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas, garde-robe à remettre à l’enfant) doivent continuer à être réglementées et coordonnées par la curatrice ». Quant au droit de visite du père, il ne se justifie pas de la fixer au Point Rencontre à U.________ compte tenu de la distance entre cet endroit et le lieu de placement. Il est ainsi géré par la curatrice en collaboration avec les éducateurs du centre J.. Ce faisant, la juge civile a fixé le cadre minimum requis des relations personnelles des parties, respectivement de l’intimé. Elle a implicitement admis que l’exercice du droit de visite de l’intimé s’exerce de manière limitée au centre J., comme cela a été mis en place par la curatrice, et a considéré que la curatrice était habilitée à progressivement lever ces modalités en fonction de l’évolution de la situation. Il ressort des éléments au dossier que la situation a évolué favorablement au point que l’intimé a pu exercer son droit de visite à domicile et qu’elles ont pu y passer la nuit. Si D.________ est négative à l’égard de son père, E.________ a admis qu’elle était « un peu contente ». Ses déclarations illustrent du reste sans ambiguïté l’important conflit de loyauté dans lequel elle se trouve. En utilisant les mots « un

24 peu », E.________ tend à atténuer le plaisir qu’elle a eu à passer une nuit chez son père, consciente qu’elle n’ose pas extérioriser ses sentiments, de nature à décrédibiliser sa mère. Il en va de même lorsqu’elle s’exprime sur le foyer et indique que c’est « un peu » bien. D., plus âgée, est certes plus affirmative et négative dans son discours. Lorsqu’on lui demande toutefois d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne sent pas bien au foyer, on constate qu’elle peine à le motiver en indiquant uniquement qu’elle n’est pas « confortable » et qu’ils ne la surveillent pas bien. Il ressort ainsi en définitive des motifs de la décision attaquée que le droit de visite n’a ainsi pas été laissé à la libre appréciation de la curatrice mais qu’il a été fixé selon les usages du Tribunal et que seules les modalités pratiques ont été laissées à la libre appréciation de la curatrice, ce qui est parfaitement admissible au vu du mandat de curatelle qui lui a été attribué au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Toutefois, au vu du manque de clarté du dispositif sur ce point, ces modalités seront expressément reprises ci-après dans le dispositif du présent jugement, étant précisé qu’une limitation du droit de visite de l’intimé, qui ne la contestait du reste pas, n’est plus justifiée. 8.Finalement, l’appelante conclut à ce que la curatelle instaurée au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit maintenue, mais estime que la curatrice n’est pas objective et considère, sans retenir de conclusion formelle à cet égard, que le mandat devrait être confié à une autre personne. Elle affirme que la curatrice aurait un parti pris en faveur de l’intimé et entretiendrait un lien matrimonial ou de concubinage avec le directeur du centre J.. Elle motive sa position en soulignant qu’il aura fallu près d’une année pour que les violences de l’intimé soient prises au sérieux et ces dernières sont malgré tout minimisées. Elle ajoute que si le lien matrimonial ou de concubinage entre la curatrice et le directeur du centre J.________ était avéré, le maintien de cette curatelle serait d’autant plus problématique. L’intimé soutient que la Cour de céans n’est pas compétente pour révoquer le mandat de la curatrice. 8.1.Au sens de l’art. 315a al.1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises (al. 2). L’autorité de protection est toutefois seule compétente pour la désignation du curateur ou du tuteur (Noémie HELLE, in Commentaire pratique, droit matrimonial, 2016, n° 30 ad art. 315a CC), ainsi que pour le libérer de ses fonctions (art. 423 CC et art. 12 ch. 23 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.1).

25 La compétence de la Cour de céans n’est dès lors pas donnée pour libérer la curatrice de ses fonctions, étant précisé que l’appelante a du reste introduit une procédure dans ce sens devant l’APEA. Les griefs de l’appelante sont en tous les cas infondés pour les motifs qui suivent. 8.2.L’appelante fait grief à la curatrice d’avoir un parti pris et d’avoir mis près d’une année à prendre les violences alléguées au sérieux. Elle lui reproche également sur ce point de les minimiser. Il ressort cependant du rapport d’expertise qu’un comportement se rapprochant de l’aliénation parentale doit être relevé chez l’appelante et que les violences rapportées semblent plutôt calquées sur le discours de la mère que ressortant d’un réel vécu des enfants. Dès lors, la curatrice ne saurait se voir reprocher un parti pris quant aux faits de violence, dans la mesure où l’experte en cause parvient aux mêmes conclusions. Il est par ailleurs relevé sur ce point que la curatrice n’a jamais clairement pris position sur l’existence des violences rapportées. Elle n’a en effet que relevé que la véracité de telles allégations devait être analysée avec retenue, sans pour autant la nier. De plus, il ne saurait être retenu que les violences rapportées aient été traitées avec légèreté, la curatrice n’ayant en aucun cas tardé à réagir au moment où les enfants ont manifesté un état de panique au printemps 2021 en limitant de facto le droit de visite du père. S’agissant ensuite de l’existence d’un lien entre la curatrice et le directeur du foyer dans lequel les enfants ont été placées, il est rappelé que le placement des enfants au centre J.________ a été décidé par décision de mesures provisionnelles de la juge civile du 10 février 2020. Ainsi, bien que la curatrice ait recommandé le placement des filles au centre J., dès lors que cet établissement était adapté aux besoins des enfants, ce n’est pas elle qui a pris la décision de ce placement, cette compétence ne lui appartenant au demeurant pas. Quant au centre J., l’appelante se limite à soutenir que ses rapports doivent être appréciés avec retenue dès lors que son directeur est lié à la curatrice et que, contrairement à ce qui est soutenu, les filles ne se développent pas bien au foyer, étant relevé que D.________ n’a pas progressé et qu’elle suivait, avant le placement, une scolarité normale. L’appelante perd toutefois de vue que, selon l’experte, tant E.________ que D.________ accusaient, avant leur placement, un retard important quant aux acquisitions scolaires attendues à leur âge, qui vont au-delà de la barrière de la langue. De plus, les bilans cognitifs réalisés à la fois avec D.________ et avec E.________ montrent des décalages significatifs par rapport aux enfants du même groupe d’âge. On ne saurait ainsi soutenir, comme le laisse entendre l’appelante, que le retard scolaire de D.________ serait imputable à son placement. Finalement, étant notoire que les délais d’attente sont importants pour trouver une place dans un tel établissement, on ne saurait considérer que la décision de placement serait guidée par les intérêts pécuniaires de son directeur, respectivement de la curatrice. Au vu de ce qui précède et pour autant qu’elles soient ici recevables, les critiques de l’appelante liées à l’indépendance de la curatrice et du directeur du centre J.________, doivent être rejetées.

26 9.Finalement, les allégués de l’appelante relatifs à l’entretien convenable des enfants et aux contributions d’entretien dues en leur faveur, conditionnés à la levée du placement, sont sans objet au vu de ce qui précède. 10.L’appel doit en conséquence être rejeté pour les motifs qui précèdent et le jugement de la juge civile entièrement confirmé. 11.Eu égard à la nature du litige, qui ressortit au droit de la famille, il se justifie de partager les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser leurs dépens entre elles (art. 107 al. 1 let. c CPC), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont les parties requièrent chacune l’octroi pour la présente procédure d’appel. 12.L'appelante et l'intimé ont tous deux sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel. 12.1.Aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 al. 1 let. c CPC). 12.2.En l’espèce, les parties ont toutes deux bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance. Leur situation financière ne s’est pas améliorée depuis la procédure de première instance, au contraire. L’appelante émarge actuellement à l’aide sociale et le recourant réalise toujours le même salaire, tout en faisant toutefois face à une augmentation de ses charges. Dès lors, leur indigence doit être admise. De plus, on ne saurait prétendre d’emblée que leurs positions respectives étaient dénuées de toute chance de succès et que l’assistance d’un avocat n’était pas objectivement nécessaire dans une cause concernant notamment le placement des enfants, cela d’autant plus compte tenu de leur absence de connaissances juridiques ainsi que des difficultés liées à la barrière de la langue, les parties étant d’origine bengalie et ne parlant le français que de façon limitée ; il se justifie dès lors de mettre l’appelante et l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de seconde instance. Me Cédric Baume et Me Mathias Eusebio sont désignés comme avocats d’office et leurs honoraires sont taxés, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier s’agissant de la période postérieure aux notes d’honoraires produites le 9 décembre 2021 (art. 5 al. 1). Les débours sont indemnisés selon le coût effectif (ch. 3 de la circulaire n° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice) et les frais d’ouverture de dossier dans le cadre d’une procédure d’appel ne sont pas justifiés lorsque le mandataire est déjà intervenu en première instance. Ils constituent du reste des frais généraux déjà compris dans le tarif horaire.

27 Finalement, s’il est admis qu’une note de frais puisse être produite en tout temps, elle doit toutefois l’être au plus tard jusqu’à la clôture des débats, respectivement la phase des délibérations. Le droit d’être entendu de la partie adverse doit en outre ensuite évidemment être respecté. En l’occurrence, les parties ont clairement été informées du fait que l’affaire était en état d’être jugée et que la phase des délibérations débuterait le 7 mars 2022, de sorte que la demande de prolongation de délai de l’appelante, ainsi que la note d’honoraires produite par l’intimé, parvenues à la Cour le 7 mars 2022, sont tardives. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure d’appel ; désigne Me Baume, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’appelante ; met l’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure d’appel ; désigne Me Eusebio en qualité de mandataire d’office de l’intimé ; constate que le jugement de première instance est entrée en force en tant qu’il :  prononce le divorce des parties ;  maintient la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée par l’APEA ;  dit que les allocations familiales sont acquises à la mère ;  partage par moitié entre les parents la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52f bis RAVS ;  dit que les avoirs de prévoyance professionnelle seront partagés par moitié entre les parties et que le transfert sera ordonné dès que la demanderesse aura produit son attestation de prévoyance de P.________(compagnie d'assurance), étant entendu que la part à partager du défendeur est calculée sur CHF 41'569.30 ;  homologue la convention partielle de divorce passée par les parties le 8 juin 2021 ;  constate que le régime matrimonial des parties est liquidé par les parts et reprises effectuées et la convention du 8 juin 2021 ;

28  dit que les frais judiciaires fixés à CHF 17'200.- sont partagés par moitié entre parties, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elles bénéficient ;  compense les dépens des parties entre elles, sous la même réserve ;  réserve les droits de l’État et des mandataires d’office ;  taxe les honoraires du mandataire d’office de l’appelante à CHF 4'281.60 et ceux de l’intimé à CHF 9'713.65 ; rejette l’appel pour le surplus; partant, confirme le jugement de première instance en tant qu'il : -attribue conjointement aux deux parents l’autorité parentale sur les enfants D., née le ... 2011, et E., née le ... 2013 ; -retire aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence habituelle de leurs enfants D., née le ... 2011, et E., née le ... 2013 ; -ordonne le placement des enfants auprès du centre J.________ à W.________ pour une durée indéterminée ; -dit que l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, est de CHF 332.90 s’agissant de D.________ et de CHF 379.85 s’agissant de E.________ ; -dit que les parents continueront à contribuer aux frais de placement au centre J.________ conformément à leurs ressources ; le père prendra en charge les coûts pour E.________ et la mère ceux pour D.________ ; -dit que les allocations familiales sont acquises à la mère ; confirme également la décision attaquée en tant qu’elle fixe le droit de visite des parties, sous réserve de la précision suivante ; dit que le droit de visite des parties est fixé de la manière suivante : -droit de visite de la mère : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires, en fonction des dates de fermeture du centre J.________ et conformément aux modalités pratiques mises en place par la curatrice ; -droit de visite du père : un week-end sur deux, du vendredi soir au samedi soir, ainsi que partie des vacances scolaires, en fonction des dates de fermeture du centre J.________ et conformément aux modalités pratiques mises en place par la curatrice, étant précisé que cette dernière pourra progressivement élargir le droit de visite du père, de manière identique au droit exercé par l’appelante, en fonction de l’évolution de la situation ;

29 partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 1758.20 (émolument : CHF 1’500.- ; débours : CHF 258.20), soit CHF 879.10 chacune, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite dont elles bénéficient ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; taxe les honoraires que Me Cédric Baume pourra réclamer à l'État en sa qualité de mandataire d'office de l’appelante, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 2'401.70 (honoraires : CHF 2'160.- ; débours : CHF 70.- ; TVA : CHF 171.70) ; taxe les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'État en sa qualité de mandataire d'office de l’intimé, pour la procédure de deuxième instance, à CHF 2'401.70 (honoraires : CHF 2'160.- ; débours : CHF 70.- ; TVA : CHF 171.70) ; rappelle aux parties qu’elles sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire (art. 123 CPC) ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile, avec une copie, sous forme d’extrait, à l’APEA, à la curatrice et au centre J.________. Porrentruy, le 15 mars 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierNathalie Stegmüller

30 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 298 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 315a CC
  • art. 423 CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

et

  • art. 42 et

LiCPC

  • art. 4 LiCPC

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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