RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 61 / 2022 + eff. susp. 62 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022 en la cause civile liée entre A., appelant, et B.,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : l’appelant), né le ..., et B.________ (ci-après : l’intimée), née le ..., se sont mariés le ... à U.. C., né le ..., D., né le ..., et E., née le ... sont issus de leur union (dossier CIV 1602/2021). L’appelant est actionnaire à 100% de plusieurs sociétés, à savoir F.________ SA, G.________ SA et H.________ SA. Il détient en outre 70% du capital-actions de la société I.________ SA.
2 Il est administrateur de toutes ces sociétés. G.________ SA est elle-même détentrice des 100 actions des sociétés J.________ SA et K.________ SA. L’appelant est l'administrateur unique de ces deux sociétés. Enfin, il détient 40 % des actions de la société L.________ SA, sans toutefois en être administrateur (consid. A.2 du jugement attaqué, non contesté en appel). Rencontrant des difficultés conjugales, l’intimée a saisi, le 18 mars 2021, la juge civile d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par jugement du 22 avril 2021 (dossier CIV 477/2021), la juge civile a, notamment, autorisé les parties à vivre séparées à partir du 18 décembre 2020, attribué à l’intimée la garde provisoire sur les enfants et homologué la convention passée le 20 avril 2021. Ladite convention fixe à CHF 3'400.- la contribution d’entretien due pour C., à CHF 2'790.- celle due pour D. et à CHF 2'627.- celle due pour E.. Ces sommes correspondent à leur entretien convenable. Les coûts directs des enfants ont par ailleurs été fixés à CHF 1'170.- pour C., CHF 810.- pour D.________ et CHF 638.- pour E.. L’appelant s’est finalement engagé à payer une contribution d’entretien à l’intimée de CHF 4'383.-. Les contributions d’entretien précitées se fondent sur un revenu mensuel net de CHF 22'453.- s’agissant de l’appelant et sur un revenu nul pour l’intimée. Suite au dépôt d’une plainte pénale par l’intimée, notamment pour violences conjugales, l’appelant a été arrêté et mis en détention le 19 décembre 2020. Il a été libéré le 16 juillet 2021 (cf. consid. B.2 du jugement attaqué, non contesté en appel). B.Le 30 septembre 2021, l’intimée a introduit une procédure en divorce, ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (dossier CIV 1602). L’intimée a en particulier requis, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelant de disposer des actions, des actifs et des comptes bancaires de ses sociétés. A titre de mesures provisionnelles, l’intimée a également requis la production, par l’appelant, de la comptabilité, avec le détail des écritures, des sociétés suivantes : F. SA, G.________ SA, I.________ SA et H.________ SA. B.1.Par décision du 8 octobre 2021 (dossier CIV1602/2021), le juge civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute d’urgence à statuer, et imparti un délai à l’appelant pour se prononcer sur les requêtes de mesures provisionnelles. B.2.Dans sa réponse du 26 novembre 2021 (dossier CIV), l’appelant a déposé les bilans et comptes de résultats de 2017 à 2020 de ses sociétés et conclu au rejet des autres conclusions de l’intimée. Il a en outre pris des conclusions reconventionnelles provisionnelles tendant notamment à la réduction des contributions d’entretien dues à ses enfants à hauteur de CHF 1'823.60, ainsi qu’à la suppression de la contribution d’entretien due à l’intimée.
3 L’appelant a modifié ses conclusions le 3 mai 2022 (dossier CIV), puis le 9 mai 2022 (dossier CIV), en réduisant à CHF 916.60, respectivement à CHF 485.20, le montant des contributions d’entretien dues à ses enfants (ch. 6bis). B.3.Les parties ont été entendues à l’audience de conciliation et débats du 6 décembre 2021. A l’issue de ladite audience, elles ont été invitées à déposer leur plaidoirie écrite. L’intimée a en substance confirmé ses précédentes conclusions, notamment celles tendant à la production de la comptabilité des sociétés détenues en tout ou en partie par l’appelant (cf. dossier CIV). L’appelant a également confirmé ses conclusions le 31 janvier 2022 (dossier CIV) tendant en particulier à la réduction des contributions d’entretien versées à ses enfants, ainsi qu’à la suppression de celle due à l’intimée. B.4.L’appelant a encore déposé, le 16 mai 2022, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (dossier CIV), tendant à l’établissement d’un inventaire des vins de la cave de la maison sis chemin M.________ à U.________ et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de déplacer, aliéner, grever ou disposer des bouteilles de vin en question. Le juge civil a admis cette requête à titre superprovisionnel par décision du 18 mai 2022 (dossier CIV). L’appelant a finalement requis, le 19 mai 2022 (dossier CIV), à titre superprovisionnel et provisionnel, un établissement de l’inventaire du mobilier se trouvant dans la maison sise chemin M.________ à U.________ et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de déplacer, d’aliéner, de grever ou de disposer du mobilier y relatif. Le juge civil a partiellement fait droit à cette requête par décision prise à titre superprovisionnel le 23 mai 2022 (dossier CIV) en faisant interdiction à l’intimée d’aliéner, de grever ou de disposer du mobilier. En revanche, il a renoncé à faire interdiction à l’intimée de déplacer le mobilier, compte tenu de son prochain déménagement, et a rejeté la conclusion relative à l’établissement d’un inventaire. L’inventaire des bouteilles de vin a été réalisé le 3 juin 2022 (dossier CIV). B.5.Statuant sur les mesures provisionnelles requises, le juge civil a, par décision du 27 juin 2022 : Ad requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2021 de l’intimée -interdit à l’appelant d’aliéner, de grever, de disposer de toute autre manière, sans l’accord de l’intimée ou du juge, les actions qu’il possède des sociétés F.________ SA, G.________ SA, I.________ SA et H.________ SA, jusqu’à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial ou accord entre les parties ;
4 -pris acte de la production par l’appelant des comptabilités pour les années 2017 à 2020 des sociétés F.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, K.________ SA, J.________ SA et I.________ SA, et des relevés des comptes de la Banque N.________ - xxx.________ et yyy.________ du 1 er janvier 2021 au 19 novembre 2021 ; -ordonné à l’appelant de produire dans un délai de 15 jours dès l’entrée en force de la présente décision : le détail des écritures (comptes de pertes et profits) des comptabilités des sociétés F.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, K.________ SA, J.________ SA et I.________ SA, ainsi que les pièces comptables (bilans et comptes de détail) desdites sociétés pour l’année 2021 ; -rejeté pour le surplus la requête de mesures provisionnelles du 30 septembre 2021 ; Ad requête de mesures provisionnelles reconventionnelles du 26 novembre 2021 de l’appelant -déclaré irrecevable la conclusion n° 9 de la requête reconventionnelle du 26 novembre 2021 (restitution du véhicule ...) ; -a fixé les contributions d’entretien que l’appelant versera pour ses enfants, mensuellement et d’avance entre les mains de la mère à compter du 26 novembre 2021 aux montants suivants : C.________ : CHF 2’462.65 ; D.________ : CHF 2'086.65 et E.________ : CHF 1’863.65, étant précisé que les allocations familiales ne sont pas comprises dans ces montants et sont acquises en sus à l'attributaire de la garde ; -dit que l’entretien mensuel convenable des enfants, allocations familiales déduites, est le suivant : C.________ : CHF 1’809.70 ; D.________ : CHF 1’433.70 et E.________ : CHF 1'210.70 ; -fixé la contribution d’entretien que l’appelant versera pour l’intimée, mensuellement et d’avance, à CHF 3'038.95 à compter du 26 novembre 2021 ; -dit que les contributions fixées ci-dessus se fondent sur les revenus mensuels nets, part au 13 ème compris et fortune imposable suivants : revenus Mme : CHF 3'015.10, revenus M. : CHF 17'918.20, fortune imposable du couple (2019) : CHF 432'676.- ; -rejeté pour le surplus, la requête de mesures provisionnelles du 26 novembre 2021 ; Ad requête de mesures provisionnelles du 16 mai 2022 de l’appelant -pris acte de l'inventaire du 8 juin 2022 de M. O.________ ; partant dit que la requête de mesures provisionnelles du 16 mai 2022 est devenue sans objet ; Ad requête de mesures provisionnelles du 19 mai 2022 de l’appelant -rejeté la requête de mesures provisionnelles du 19 mai 2022, partant a débouté l’appelant de toutes conclusions ; -joint les frais et dépens des procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au fond. C.L’appelant a interjeté appel de cette dernière décision le 8 juillet 2022 en retenant les conclusions suivantes :
5 2. Accorder l’effet suspensif à la décision du 27 juin 2022 3. Renoncer à la production du détail des écritures des comptabilités de F.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, K.________ SA, J.________ AG et I.________ SA pour les années 2017 à 2021 ; 4. Fixer les contributions d’entretien dues aux enfants dès le 1 er octobre 2021 à CHF 3'316.60 et dès le 1 er mai 2022 à CHF 485.20 à répartir entre les trois enfants ; 5. Supprimer la contribution d’entretien due à l’intimée dès le 1 er octobre 2021 ; 6. Interdire à l’intimée de déplacer, aliéner, grever ou disposer des bouteilles de vin se trouvant dans la cave de la maison sise à chemin M.________ à U.________ ; 7. Interdire à l’intimée d’aliéner, de grever ou de disposer du mobilier se trouvant dans la maison sise chemin M.________ à U.________ ou à son nouveau domicile à V.________ si elle en a déjà déplacé ; 8. Avec suite de frais et dépens. D.L’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, ainsi que de l’appel dans sa réponse du 2 août 2022, sous suite des frais et dépens. E.L’appelant a spontanément pris position le 18 août 2022 et a confirmé ses conclusions. F.La prise de position du 5 septembre 2022 de l’intimée, parvenue à la Cour le 6 septembre 2022, alors que l’affaire était déjà en délibérations, ne saurait être prise en considération (cf. ordonnance du 22 août 2022). En droit : 1.La compétence de la Cour civile découle des art. 4 al. 1 LiCPC et 308 al. 1 let. b et al. CPC. Pour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 et 314 CPC), l'appel est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière. 2.La procédure sommaire (art. 252ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 276 al. 1 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 3.Son litigieux au stade de l’appel, la production de pièces comptables, les mesures d’interdiction, qui n’ont pas été confirmées à titre provisionnel, ainsi que le montant des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’intimée, 4.Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).
6 4.1.Le droit aux renseignements et aux pièces n'est pas limité aux biens dont le conjoint est propriétaire, mais doit s'étendre à toutes les valeurs patrimoniales dont celui-ci dispose en fait, mais pas nécessairement en droit, c'est-à-dire à celles dont il est l'ayant droit économique (ATF 142 III 116 consid. 3.1.3). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité. L'étendue de ce droit comprend tous les renseignements utiles et les pièces demandées nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3 et les références). L'étendue du droit aux renseignements s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (cf. ATF 118 II 27 précité ; 5A_918/2014 précité ibid.). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (TF 5A_918/2014 précité ibid. et les références). Le devoir de fidélité et de loyauté impose à l’époux qui aura reçu des informations, de préserver la confidentialité de celles-ci. Le juge peut ainsi tenir compte, dans le cadre de la pesée des intérêts précitée, de l’intérêt justifié de l’époux requis à la confidentialité des renseignements fournis en prenant les mesures adéquates, par exemple, en acceptant des indications anonymisées (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, 2017, n° 265 p. 220 et n. 278 p. 229s) ou en limitant l’accès des pièces justificatives au mandataire de la partie requise (TF 5A_544/2016 du 27 janvier 2017). Le refus de donner les renseignements n’entraîne pas un renversement du fardeau de la preuve, mais le juge peut en tenir compte dans le cadre de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). Le juge peut ainsi retenir les allégations de la partie adverse (Muriel BARRELET, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 42 ad art. 170 CC ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2). 4.2.En l’espèce, le juge civil a constaté que l’appelant avait produit les bilans pour les années 2017 à 2020 de F.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, K.________ SA, J.________ SA, I.________ SA. Dans ses motifs, le juge civil a toutefois considéré que la production des comptes de pertes et profits était également nécessaire, ainsi que les pièces comptables (bilans et comptes de détails) de ces sociétés pour l’année 2021. Le juge civil a encore précisé que la production d’autres documents comptables ne se justifiait pas, ceux ordonnés suffisant à renseigner l’intimée. Plus loin, le juge civil relève qu’il convient d’ordonner la production des comptes de détails des années 2017 à 2020 des sociétés précitées, ainsi que la comptabilité desdites sociétés pour l’année 2021. Finalement, le dispositif du jugement attaqué ordonne à l’appelant de produire le détail des écritures (comptes de pertes et profits) des comptabilités des sociétés précitées (non précisé, mais sous-entendu pour les années 2017 à 2020), ainsi que
7 les pièces comptables (bilans et comptes de détail) desdites sociétés pour l’année 2021. 4.2.1.L’appelant reconnaît un droit à l’information de l’intimée et affirme dans ce sens avoir produit les bilans et les comptes de résultat de chacune de ses sociétés. Il ne comprend dès lors pas pour quelles raisons le juge civil ne fait état du dépôt que de bilans. Il confirme s’être engagé à déposer les bilans et comptes de résultat pour l’année 2021, ce qu’il fera lorsque les comptabilités seront finalisées. Le droit à l’information de l’intimée a ainsi été satisfait par la production des bilans et des comptes de résultats. Il s’oppose en revanche à la production des grands livres de ses sociétés, par crainte que l’intimée ne transmette des informations confidentielles à son père pour lui nuire. Le dispositif du jugement attaqué n’est pas clair sur cette question et l’appelant souhaite qu’il soit précisé dans ce sens. 4.2.2.L’intimée relève qu’il appartiendra à l’autorité d’exécution et non à l’autorité d’appel d’apprécier si la décision a été correctement exécutée ou non, respectivement s’il a effectivement produit ou non le détail des écritures (comptes de pertes et profits). S’agissant de son refus de produire le « détail des écritures » et de la « disproportionnalité » de la mesure, l’intimée relève que l’appelant ne fait que rependre la motivation présentée devant le premier jour et ne satisfait ainsi pas à son devoir de motivation. En tous les cas, ses allégations selon lesquelles le père de l’intimée aurait contacté ses clients, agents et employés dans le but de lui nuire sont infondées, erronées et vivement contestées. L’intimée n’a jamais cherché et n’a aucun intérêt à lui nuire, au contraire. La production des pièces comptables requises est nécessaire et permettra d’éclaircir la situation financière de l’appelant, respectivement les liens avec ses sociétés. La seule production des bilans et des comptes de pertes et profits ne saurait suffire pour déterminer si ses sociétés supportent d’éventuelles charges de l’appelant. 4.2.3.Il ressort des pièces au dossier que l’appelant a effectivement produit non seulement les bilans de ses sociétés pour la période 2017 à 2020, mais également les comptes de résultat. La décision attaquée a ainsi constaté par erreur que l’appelant avait produit uniquement les bilans. Pour le reste, si les termes « détail des écritures » ou « comptes de détail » utilisés par le juge civil peuvent certes, pris isolément, prêter à confusion, il ressort toutefois de façon claire des motifs de la décision et du dispositif que le juge civil a uniquement ordonné la production des comptes de pertes et profits et non du grand livre. S’agissant des comptes 2017 à 2020, le juge civil a, dans son dispositif, ordonné la production du « détail des écritures », en précisant ensuite entre parenthèse qu’il s’agit des comptes de pertes et profits, comptes qui ont, comme on l’a vu ci-dessus, déjà été produits avec les bilans. Cette précision apportée entre parenthèse lève ainsi toute ambiguïté. De plus, le juge civil indique dans ses motifs « qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’autres documents comptables », dès lors que la production des pièces
8 ordonnées dans la présente procédure apparaît suffisante. Une telle remarque démontre clairement que le juge civil n’a pas donné suite à l’intégralité des conclusions de l’intimée et qu’il les a limitées à la production de certaines pièces comptables uniquement, en l’occurrence les bilans et comptes de résultat. Cette réserve n’aurait en effet aucun sens si le juge civil avait ordonné la production du grand livre. On comprend également des motifs de la décision attaquée, et cela découle d’une certaine logique, que le juge civil a voulu ordonner la production des mêmes documents pour l’année 2021. Ainsi, lorsque le juge civil a ordonné dans son dispositif la production des pièces comptables (bilans et comptes de détail), il s’agit sans équivoque des bilans et des comptes de pertes et profits. Il suit de ce qui précède que la conclusion de l’appel tendant à ce qu’il soit renoncé à lui ordonner la production du détail des écritures des comptabilités de F.________ SA, H.________ SA, G.________ SA, K.________ SA, J.________ SA et I.________ SA pour les années 2017 à 2021, est sans objet. Au vu de cette conclusion, point n’est nécessaire d’examiner si les intérêts de l’appelant seraient, ou non, mis en péril par la production d’informations comptables plus détaillées. 5.L’appelant conteste également la décision attaquée en tant qu’elle a rejeté ses requêtes des 16 et 19 mai 2022, respectivement qu’elle ne fait pas interdiction à l’intimée de déplacer, d'aliéner, de grever ou de disposer des bouteilles de vin, respectivement d'aliéner, de grever ou de disposer du mobilier sis chemin M.________ à U.________. 5.1.L'art. 178 CC, ici applicable sur renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint (TF 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées). La restriction pourra porter sur l’ensemble des biens, mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, appartenant à l’époux défendeur, ou aux deux époux. L’interdiction de disposer ou les mesures de sûreté peuvent également frapper des biens appartenant au conjoint et affectés à son entreprise ou l’entreprise elle-même
9 (Nicolas PELLATON, in Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n° 16 et 17 ad art. 178 CC). 5.2.Les mesures de sûretés ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (TF 5A_25/2022 du 15 juin 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 5.3.Pour rappel, la requête de l’appelant du 16 mai 2022 tendant à la réalisation d’un inventaire des bouteilles de vin et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’en disposer a été intégralement admise à titre superprovisionnel par ordonnance du 18 mai 2022 (dossier CIV). Quant à la requête du 19 mai 2022, tendant à la réalisation d’un inventaire du mobilier du ménage et à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée d’en disposer, elle a été partiellement admise par ordonnance superprovisionnelle du 23 mai 2022. Le juge civil a en effet rejeté la requête d’établissement d’un inventaire, mais a fait interdiction à l’intimée d’aliéner, de grever ou de disposer du mobilier du ménage (dossier CIV). Statuant à titre provisionnel sur ces questions, le juge civil a, s’agissant du vin, constaté que la requête du 16 mai 2022 était devenue sans objet, dès lors qu’un inventaire a été réalisé. Concernant le mobilier du ménage, le juge civil a rejeté la requête de l’appelant. Dans ses motifs, il indique que dite requête a été rejetée à titre superprovisionnel le 23 mai 2022 et que les motifs de cette décision peuvent être repris ici. Dans son appel, l’appelant fait valoir en substance que le juge civil ne se prononce pas sur le rejet des mesures de restriction du pouvoir de disposer, tant s’agissant du vin que du mobilier. Ces mesures doivent être, selon l’appelant, confirmées à titre provisionnel puisqu’il existe un risque que d’autres bouteilles de vin disparaissent. S’agissant des meubles, l’appelant soutient pour l’essentiel qu’ils appartiennent à ses sociétés. L’intimée soutient que, dans la mesure où les bouteilles de vin de grande valeur ont déjà disparu, une mesure d’interdiction ne se justifie plus. L’inventaire réalisé est du reste suffisant pour garantir les expectatives des parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Concernant le mobilier du ménage, dans la mesure où l’appelant considère qu’il appartient à ses sociétés, sa légitimation active fait défaut.
10 5.4.Il est précisé en préambule que la décision attaquée n’est pas contestée dans la mesure où la requête d’établissement d’un inventaire des biens mobiliers de la maison familiale est rejetée. S’agissant des mesures de restriction du pouvoir de disposer, tant du vin, que du mobilier, la décision attaquée est muette sur les motifs qui ont conduit le juge civil à les rejeter, alors que ce dernier les avait admises à titre superprovisionnel, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs. Cette violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée en appel, dans la mesure où la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 310 CPC ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). La Cour constate en effet que si l’appelant craint que l’intimée ne dilapide à son insu certains biens, il ne prétend pas et, par voie de conséquence, ne rend pas vraisemblable, ni dans ses requêtes superprovisionnelles, respectivement provisionnelles, ni dans son appel, l’existence, actuelle ou future, de créances découlant de l’entretien de la famille et de la liquidation du régime matrimonial. Il est rappelé que, selon les mesures provisionnelles ordonnées, il est en l’état seul débiteur de contributions d’entretien. La mesure requise ne saurait ainsi, à tout le moins selon les éléments de la procédure à ce stade, garantir l’exécution de créances découlant de l’entretien de la famille. L’appelant n’a pour le reste ni allégué, ni établi, lesquels de ces droits dans la liquidation du régime matrimonial seraient mis en péril, de même qu’il n’a ni allégué, ni établi, que du fait du comportement de l’intimée, il rencontrera des difficultés dans le recouvrement de ses créances. Cette mise en danger paraît d’autant plus douteuse que, selon l’appelant, tant le vin que le mobilier appartiendraient à ses sociétés. Ainsi, par le biais de la mesure requise, l’appelant tend en réalité à protéger les intérêts de ses sociétés et non l’exécution de créances actuelles ou futures découlant du mariage. Les griefs de l’appelant doivent ainsi être rejetés au vu de ce qui précède. 6.L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien dues à ses enfants et à l’intimée. 6.1.Lorsqu’une action en divorce est pendante, les mesures protectrices de l’union conjugale préexistantes sont maintenues, sous réserve d’une modification par le juge du divorce (art. 276 al. 2 CPC), aux conditions de l'art. 179 CC. En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions d’une modification des contributions d’entretien fixées en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sont données. De même, ne sont pas contestés la méthode de calcul, les coûts directs des enfants ou encore les charges de l’intimée. Il n’y a pas lieu d’y revenir. Sont uniquement litigieux le revenu hypothétique imputé à l’appelant, le montant de ses charges, ainsi que le revenu de l’intimée.
11 Il est en préambule rappelé que, s’agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (art. 285 al. 1 CC), les exigences à l'égard des père et mère relatives à leur capacité contributive sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 ; TF 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). L’obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible, à moins que - s'agissant, comme ici, d'une procédure visant à la modification des contributions d'entretien - le conjoint agisse de manière malveillante (ATF 143 III 233 consid. 3.4 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). 6.2. 6.2.1.En l’espèce, il ressort du dossier et des faits non contestés du jugement attaqué, qu’au moment de l’homologation de la convention d’entretien en avril 2021, l’appelant percevait un salaire mensuel net de CHF 22'453.-. Ce revenu était composé d’un salaire de l’ordre CHF 15'000.- versé par sa société F.________ SA, d’un salaire de CHF 5'000.- de J.________ SA, ainsi que de rendements immobiliers (cf. consid. 7.8 du jugement attaqué ; dossier MPUC CIV 477/2021, art. 6 du mémoire de réponse du 14 avril 2021). Il est rappelé que l’appelant est actionnaire à 100 % et administrateur de la société F.________ SA qu’il a acquise en 2001. Cette société, précédemment active dans le domaine du décolletage, a changé de but social en 2019 pour s’orienter notamment dans le domaine de la restauration (cf. dossier CIV et extrait du registre du commerce). F.________ SA gérait notamment le restaurant « P.________ » à U.________. Le départ du cuisinier de cet établissement, à fin septembre 2021, et la reprise de cet établissement en raison individuelle en octobre 2021 a modifié les sources de revenu de cette société, qui ne gère désormais plus l’exploitation du restaurant.
12 F.________ SA serait désormais menacée d’un risque important de surendettement et n’est plus en mesure de verser un quelconque salaire à l’appelant (consid. 4.7.1 et 7.8 du jugement attaqué). Les machines que possédait F.________ SA ont été vendues à J.________ SA, active dans le décolletage, dont l’appelant est membre du conseil d’administration depuis 2017 et dont G.________ SA est actionnaire à 100 % (consid. 4.7.3 du jugement attaqué ; extrait du registre du commerce). La direction de J.________ SA a été modifiée en novembre 2021 (extrait du registre du commerce). G.________ SA est également actionnaire de la totalité des actions de K.________ SA. Le but de K.________ SA est la participation à des entreprises actives dans le domaine des pièces de précision et du décolletage (consid. 4.7.3 du jugement attaqué ; extrait du registre du commerce). L’appelant est actionnaire à 100 % et administrateur de G.________ SA, active dans le domaine de l’horlogerie, selon le but social inscrit au registre du commerce, mais également dans l’immobilier selon l’appelant (consid. 4.7.1 ; dossier CIV ; extrait du registre du commerce). L’appelant est également actionnaire à 100 % et administrateur de la société H.________ SA, active dans l’immobilier, laquelle est notamment propriétaire de l’immeuble dans lequel se situe P.________ (restaurant) (consid. 4.7.5 et 7.8 du jugement attaqué ; extrait du registre du commerce). L’appelant est finalement actionnaire à 70 % et administrateur de la société I.________ SA, active dans l’horlogerie (dossier CIV ; extrait du registre du commerce). 6.2.2.Le juge civil a considéré, sans que cela ne soit contesté, que G.________ SA, I.________ SA, H.________ SA et F.________ SA sont menacées d’un risque important de surendettement et qu’aucun revenu ne peut être espéré de ces sociétés (consid. 7.8 du jugement attaqué). Il a toutefois retenu que l’appelant avait volontairement fait baisser son salaire en réaction à la demande en divorce déposée en septembre 2021. Dans les motifs de son raisonnement, le juge civil a notamment considéré que l’appelant avait renoncé à obtenir un revenu de F.________ SA en acceptant de remettre « P.________ (restaurant) » en raison individuelle et que les circonstances de la suppression de son salaire étaient peu claires. Le juge civil fait également grief à l’appelant de ne pas avoir saisi l’opportunité du départ du directeur de J.________ SA pour reprendre ce poste et que les explications fournies sur cette question étaient fluctuantes, ce d’autant plus que cette société lui a versé un salaire à sa sortie de détention de façon à suppléer celui versé précédemment par F.________ SA. Ce salaire correspond en outre au train de vie que mène l’appelant depuis l’introduction de la demande en
13 divorce, puisqu’il a concédé, voir envisagé, des dépenses importantes malgré la baisse de ses revenus. 6.2.3.Dans son appel, l’appelant conteste avoir délibérément baissé ses revenus. Le changement de structure de « P.________ (restaurant) » est à imputer à l’intimée dont le comportement a motivé le départ du cuisinier. Le retrait de sa patente et le fait qu’elle a emporté tout le mobilier avec elle ont contraint l’appelant à chercher un autre tenancier et à accepter ses conditions ; le nouveau cuisinier voulait reprendre l’établissement de manière indépendante, en raison individuelle. L’appelant fait grief au juge civil de ne pas avoir tenu compte de ces arguments et renvoie au contenu de ses actes déposés en première instance. Il s’agit toutefois uniquement d’allégués et l’appelant n’apporte aucun élément objectif à l’appui de ses dires. Pour le reste, un renvoi aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier ni ne suffit à satisfaire au devoir de motivation, ni ne constitue un allégué suffisant (art. 311 CPC ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2). Or, le juge civil ne peut qu’être suivi. Il est en effet des plus surprenant de constater que F.________ SA, qui avait pour seule activité ou activité essentielle, selon l’appelant, la gestion d’un établissement tel que « P.________ », soit un restaurant et une épicerie fine, puisse procurer, outre les salaires de ses employés (cuisinier, sommelier, etc.), à l’appelant un salaire mensuel de l’ordre de CHF 15'000.- et que cette même société ne soit plus en mesure de verser aucun revenu une fois cet établissement géré en raison individuelle par son cuisinier. Si la gestion de cet établissement était effectivement en soi susceptible de procurer CHF 15'000.- à l’appelant et qu’aucun revenu ne peut plus être désormais espéré de F.________ SA, on ne peut que s’étonner du choix de l’appelant et du fait qu’il n’ait pas pris davantage le temps de retrouver du personnel qualifié pour reprendre l’activité de cet établissement. En effet, dans la mesure où F.________ ne réalise plus aucun revenu, on peine à voir l’urgence à trouver un nouveau tenancier. 6.2.4.L’appelant conteste également le fait qu’il aurait pu reprendre le poste de directeur de J.________ SA. Il allègue que, lorsqu’il était en détention, le précédent directeur de J.________ SA, Q., est tombé en arrêt maladie et n’a jamais pu reprendre le travail. R. l’a remplacé immédiatement, même si son statut n’a été confirmé que le 1 er octobre 2021. Il ne pouvait reprendre lui-même ce poste, attendu que l’intimée et son père ont terni sa réputation et qu’il était nécessaire de rétablir la confiance. Compte tenu du jugement pénal attendu, dont le prononcé était annoncé pour mars 2022, et d’une potentielle révocation de sursis, l’appelant ne pouvait prendre le risque de prendre le poste de directeur. La directrice actuelle effectue parfaitement son travail, de sorte qu’il serait désastreux pour la société de s’en séparer et dite société n’a pas les capacités d’assurer deux salaires de direction. Une fois encore, l’appelant présente sa propre version des faits, sans éléments concrets à l’appui de ses dires, en renvoyant aux explications fournies en première instance à ce propos. Aucun élément au dossier ne permet ainsi d’établir le besoin de remplacer Q.________ au pied levé alors que l’appelant était en détention. De
14 plus, si l’on peut suivre en partie l’appelant sur sa situation difficile liée notamment à l’incertitude du résultat de la procédure pénale, aucun élément ne permet de retenir que le poste de directeur ne pouvait être assumé en intérimaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, étant par ailleurs constaté que ladite nouvelle « directrice » est inscrite au registre du commerce en tant que « membre de la direction » avec signature collective à deux. S’agissant du besoin de rétablir la confiance des « gros clients » de la société, dans la mesure où l’appelant en est resté membre du conseil d’administration avec signature individuelle, employé et actionnaire, via G.________ SA, la Cour de céans peine à comprendre en quoi la nomination d’une directrice, vraisemblablement déjà employée de la société, était de nature à apaiser davantage les craintes de ces clients. La Cour de céans s’étonne encore qu’en avril 2021 l’appelant s’engage à verser des contributions d’entretien basées sur un revenu de CHF 22'453.-, dont environ CHF 15'000.- provenait de F.________ SA, alors que cette société n’a plus versé de salaire à l’appelant à compter du mois de mai 2021 et que l’appelant avait annoncé qu’elle n’aurait plus les liquidités nécessaires, en raison de la COVID-19, pour lui verser un salaire au-delà juin 2021 (cf. dossier MPUC CIV 477/2021, art. 6 du mémoire de réponse du 14 avril 2021). L’appelant a toutefois continué d’assumer les contributions dues via des montants mensuels d’environ CHF 17'000.- qui lui ont été versés par J.________ SA à compter du mois de mai 2021, avec l’indication « Salaerzahlung ». Ici aussi la Cour s’étonne que ces « salaires » versés de mai à septembre, sans autre intervention de l’appelant dans la procédure, l’inquiètent sur sa capacité financière à assumer les contributions d’entretien et l’amènent à saisir la juge civile le 30 septembre 2021 seulement. On rappellera que l’intimée a introduit la procédure de divorce à la même date. La Cour civile s’étonne finalement que la société H.________ SA rembourse à l’appelant la somme de CHF 64'684.35 le 8 octobre 2021, somme qu’il reversera à J.________ SA avec l’indication « Rückzahlung ». Les « salaires » versés par J.________ SA de mai à septembre 2021, sont ainsi devenus des prêts le 8 octobre 2021. Cette chronologie des faits ne peut que corroborer le raisonnement du juge civil selon lequel l’appelant a délibérément renoncé à un salaire. Ce dernier savait, en avril 2021, qu’il pouvait se donner les moyens de réaliser un salaire de l’ordre de CHF 15'000.- à CHF 17'000.-, que ce soit via sa société F.________ SA ou via J.________ SA. Cette dernière a du reste pris le relais lorsque F.________ SA n’en avait visiblement plus les moyens, ce que savait l’appelant en avril 2021. L’appelant a toutefois décidé d’y mettre un terme et de renoncer au salaire qu’il pouvait réaliser. Au vu des faits au dossier et retenus par le juge civil, ses motifs doivent être confirmées et force est de constater que l’appelant n’a amené aucun élément permettant de corroborer sa propre version des faits. Finalement, si l’appelant précise n’avoir jamais assumé le poste de directeur de J.________ SA, il ne conteste pas en avoir les compétences, ni ne conteste le revenu que cette fonction serait susceptible de lui procurer.
15 Ses griefs doivent ainsi être rejetés. 6.2.5.L’appelant conteste encore mener grand train de vie. Dans la mesure où le juge civil a tenu compte de cet argument à titre supplétif, il est sans incidence sur l’issue de l’appel. Ses critiques apparaissent, en tous les cas, infondées. En effet, le juge civil s’est référé à la PJ 39 de l’appelant, soit l’extrait de son compte bancaire, ainsi qu’au courrier du 22 mars 2022 de la requérante et de l’annexe numérotée 7 pour admettre que l’appelant avait concédé, voir envisagé, des dépenses importantes malgré la baisse de ses revenus. Dite PJ 39 fait notamment état de versements de CHF 20'000.- le 10 août 2021, ainsi que de CHF 10'000.- le 5 octobre 2021 à Me S.. L’appelant indique qu’il s’agit de frais indispensables à sa défense. S’il est vrai qu’on ne peut lui reprocher de mandater un avocat pour sa défense, on s’étonnera quand même de la capacité de l’appelant à assumer les frais d’un mandataire privé à raison de CHF 30'000.- sur une période de trois mois en invoquant parallèlement une situation financière catastrophique. S’agissant du courrier du 22 mars 2022 et de son annexe, l’intimée y précise que, selon un message qu’elle a reçu de l’appelant, ce dernier entend mandater Me S. pour défendre un jeune, respectivement assumer les coûts de cette défense, alors qu’il prétend ne plus avoir les moyens de verser les contributions d’entretien fixées. L’appelant soutient qu’il était uniquement question de mettre en relation Me S.________ avec « T.________ », lequel a du reste choisi un autre avocat qui plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le message reproduit en PJ 7, envoyé le 4 mars 2022 selon l’intimée, est toutefois des plus clair « je vais prendre S.________ pour défendre T.________ Tu fais ce que tu veux entre toi et moi, c’est de bonne guerre, mais si tu touches à T.________ et réclame les justificatifs liés à sa défense, ce sera la guerre. Prends soin de toi ». Peu importe que cette personne ait au final mandaté un autre avocat, il n’en reste pas moins que l’appelant envisageait d’assumer les honoraires de Me S.________ pour une personne qu’il a rencontrée en détention. Une fois encore, cela corrobore le fait que l’appelant est en mesure de trouver des fonds pour les causes qu’il estime justifiées. 6.2.6.Il suit de ce qui précède que le revenu hypothétique fixé par le juge civil doit être confirmé. 6.3.L’appelant conteste également le revenu de l’intimée et en particulier le fait que le juge civil n’a pas tenu compte d’un revenu immobilier d’au moins CHF 1'840.60. Le juge civil a admis que l’intimée percevait un revenu locatif d’un montant de CHF 2'300.- de son immeuble sis rue de ... à U.________ (consid. 7.10 du jugement attaqué). Il a toutefois relevé que la situation de cet immeuble n’était pas définitive, que l’intimée devra verser des intérêts relatifs au crédit de construction, mais que l’échéance n’est pas connue, qu’une cession de loyer est au dossier, mais qu’elle n’est pas valide en l’état, qu’on ignore combien d’appartements cet immeuble contient et quelles sont les perspectives attendues en terme de loyers. Finalement, le juge civil retient que le montant de CHF 2'300.- ne peut être considéré comme un revenu
16 net et qu’il ne serait pas cohérent de prendre en compte toutes les charges de l’immeuble dans la mesure où seule une partie concerne le local loué. Le juge civil renonce en définitive à tenir compte de ce revenu, ainsi que des charges liées à l’immeuble en relevant toutefois que les questions liées à l’immeuble nécessiteront des éclaircissements pour la fixation des contributions d’entretien après le divorce. Dans son appel, l’appelant argue que le raisonnement du juge civil est illogique et demande à la Cour civile d’examiner cette question, de la motiver et de confirmer que l’appelante gagne au moins CHF 1'840.60 avec ses revenus locatifs en renvoyant à un courrier de sa mandataire du 31 mai 2022. Pour que la Cour de céans examine cette question, il appartient toutefois à l’appelant de motiver pour quels motifs le raisonnement du juge civil est illogique et comment il parvient au montant de CHF 1'840.60. Un renvoi à des pièces déposées en première instance ne satisfait en effet pas aux exigences de motivation applicables en procédure d’appel (cf. art. 311 CPC et consid. 6.2.3 ci-dessus). Son grief doit par conséquent être rejeté faute de motivation suffisante. 6.4.L’appelant critique encore le montant de ses charges. Le juge civil a refusé de prendre en compte, à tort selon lui, la part privée au véhicule. Il a produit, en première instance, les pièces attestant du paiement de la somme de CHF 1'200.- à J.________ SA pour l’utilisation, par l’intimée, d’un véhicule de marque .... Le juge civil a considéré que cette part ne devait pas être considérée comme une charge, mais comme un salaire, si elle était prélevée sur le compte courant de l’appelant auprès de la société J.________ AG. Ainsi, le montant ne peut être admis comme étant une charge, ce d'autant plus que le requis n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'acquittait effectivement de ce montant auprès de cette société. Selon les pièces produites en première instance auxquelles se réfère l’appelant, un montant de CHF 1'200.- est débité du compte « Mitglieder Privatkonto » de l’appelant pour être versé le 4 mai 2022 sur celui de J.________ SA (cf. annexe 3 du 31 mai 2022 mentionnée par l’appelant). L’appelant n’a toutefois produit la preuve que du versement d’un seul montant, ce qui ne suffit pas à admettre que ce versement est régulier. Il est du reste douteux que cette charge incombe à l’avenir à l’appelant dans la mesure où les parties admettent que ce véhicule appartient à J.________ SA et que l’appelant a tenté d’en obtenir la restitution (cf. consid. 2.2. du jugement attaqué). 6.5.L’appelant fait finalement grief au juge civil d’avoir fait abstraction de ses frais médicaux.
17 Le juge civil a retenu qu’au vu des pièces produites, il apparaît que l’appelant a effectivement supporté des frais médicaux depuis le début de l’année en sus de sa prime d’assurance-maladie de base de CHF 494. 95 (annexe 2 du 9 mai 2022). Cela étant, rien au dossier ne permet de déterminer si ces frais correspondent à la franchise et à la quote-part qui n'ont pas encore été épuisées en début d’année ou s’il s’agit de frais qui seront, à l’avenir, toujours supportés par l’appelant (consid. 7.11 p. 28 du jugement attaqué). L’appelant relève qu’il est indéniable qu’il devra supporter ces frais à l’avenir, dès lors que l’obligation de suivre une thérapie lui a été imposée par le juge pénal. On peut en outre voir sur ses relevés bancaires que les sommes sont directement versées à son assurance et non pas à ses médecins, ce qui prouve que ces frais sont à sa charge. L’appelant ne chiffre toutefois pas le montant qui devrait être, selon lui, pris en compte. Il n’explique en particulier pas le coût moyen de la thérapie qu’il doit suivre, ne précise pas si ces coûts sont pris en charge ou non par son assurance, de base ou complémentaire, respectivement s’il doit s’acquitter au préalable du montant de sa franchise. L’absence de ces précisions ne permet pas à la Cour civile d’apprécier la portée des pièces produites. S’il ressort de celles-ci que certains paiements correspondent à des ordres permanents d’un montant de CHF 494.95, ce qui peut correspondre au paiement des primes, et que d’autres sont des versements individuels de montants divers, il n’appartient pas à la Cour civile d’analyser ces pièces et de procéder au calcul de ces frais. Quoi qu’il en soit, comme vu ci-dessus, l’absence d’allégués et de pièces y relatives ne permettent pas de déterminer les coûts prévisibles assumés, respectivement que devra assumer l’appelant. Son grief doit également être rejeté. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans son intégralité. 8.Compte tenu de l'issue de la présente procédure, la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, déposée par l'appelant devient sans objet. 9.Les frais judiciaires de la procédure d’appel, ainsi que les dépens de la mandataire de l’intimée, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 CPC). Dite indemnité de dépens est fixée par appréciation, sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat [RSJU 188.61]).
18 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel ; constate que la requête de l’appelant tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet ; met les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 2'000.-, à la charge de l’appelant et les prélève sur son avance ; alloue à l’intimée une indemnité de dépens fixée à CHF 1’500.- (débours et TVA compris), à verser par l’appelant ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 14 septembre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier
19 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).