RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 96 / 2022 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Pascal Chappuis Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 13 MARS 2023 en la cause civile liée entre Me A.________, recourant, contre la décision de taxation du 31 octobre 2022 de la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme.
Vu la procédure de conciliation en matière de bail, introduite par requête du 22 mars 2021 de B.________ (ci-après : le demandeur), agissant par Me A.________ (ci-après : le recourant), contre C.________ (ci-après : la défenderesse ; cf. PJ 6 du recourant produite en 1 ère instance [les PJ citées ci-après sans autre indication sont celles produites par le recourant en 1 ère
instance, au nom du demandeur]) ; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire déposée dans ce cadre et la décision de la présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme (TBLF ; ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) du 20 mai 2021, mettant le demandeur au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de conciliation introduite devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de U.________ et désignant le recourant en qualité de mandataire d’office du demandeur (dossier TBL 16/2021 p. 1 ss et 17 ss ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient à ce dossier) ; Vu l’autorisation de procéder délivrée le 4 octobre 2022 au demandeur par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de U.________ (p. 22) ;
2 Vu le courrier du recourant du 12 octobre 2022 (p. 19 ss), aux termes duquel il requiert la taxation de ses honoraires, compte tenu de l’échec de la procédure de conciliation ; ce dernier a produit, à l’appui de sa requête, une note d’honoraires portant sur un montant total de CHF 4'014.-, correspondant à un peu moins de 20 heures d’activités ; Vu l’ordonnance du 31 octobre 2022 de la présidente (p. 30 s.), aux termes de laquelle elle a taxé les honoraires du recourant à CHF 2'728.90 TTC (y compris débours par CHF 244.85) ; elle a notamment indemnisé les activités effectuées par une avocate stagiaire au tarif horaire de CHF 66.67 au lieu des CHF 180.- indiqués ; elle a en outre déduit 6 heures et 15 minutes de la note produite, « par estimation au vu du travail nécessaire dans le cadre d’une procédure de conciliation », en précisant que le détail des postes à réduire se trouve sur la note versée au dossier et qui est jointe en annexe (p. 23 ss) ; pour le surplus, la note a été taxée telle que présentée ; Vu le recours du 14 novembre 2022 interjeté contre cette ordonnance par le recourant, qui conclut, sous suite des frais et dépens, principalement, à son annulation et à la taxation de sa note d’honoraires et débours du 12 octobre 2022 à un montant de CHF 3'887.85 (honoraires : CHF 3'382.55 ; frais et débours : CHF 227.30 ; TVA 7.7% : CHF 278.-) ; subsidiairement, il conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants ; le recourant relève l’absence d’explication concrète et justifiée quant à la réduction du temps consacré, tant s’agissant de son principe que de son étendue ; il fait en particulier grief à l’autorité précédente d’avoir taxé « par estimation », sans tenir compte des circonstances concrètes de son mandat ; il reconnaît en revanche l’existence d’une erreur sur sa note quant au tarif de l’avocate stagiaire et produit une note d’honoraires corrigée dans ce sens ; Vu la prise de position du 22 novembre 2022 de la présidente, aux termes de laquelle elle déclare n’avoir pas d’observations à formuler et renvoie pour le surplus aux motifs de l’ordonnance attaquée ; Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de l'autorité compétente (art. 110, 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC ; 4 al. 1 LiCPC et art. 16 al. 1 de l’ordonnance jurassienne du 19 avril 2005 fixant le tarif des honoraires d’avocat [RS JU 188.61] ; arrêt du 10 décembre 2020 de la Cour civile de ce siège dans la cause CC 89 / 2020) ; Attendu que, dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TAPPY Commentaire romand CPC, n. 22 ad art. 122 CPC) ; Attendu que le recours, écrit et motivé, a été formé par une personne disposant manifestement d’un intérêt digne de protection, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 59 et 321 CPC) ; Attendu que, conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte ; la notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se
3 recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2) ; l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; 140 III 264 consid. 2.3 et réf. ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.3) ; tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3) ; il faut démontrer clairement et en détail, dans le recours, en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) ; Attendu, plus spécifiquement en matière d’assistance judiciaire, qu’il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.2) ; Attendu qu'en procédure de recours au sens strict, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; en effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180 ; 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470) ; Attendu que le recourant fait grief à l’autorité précédente d’avoir réduit le temps consacré à son activité de mandataire d’office de 6 heures et 15 minutes « sans motivation », sans se plaindre toutefois formellement d’une violation de son droit d’être entendu ; Attendu que l'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 53 CPC ; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1 et réf. cit.) ; Attendu que, selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, qu’il doit, s'il entend s'en écarter, indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_646/2022 précité) ;
4 Attendu, en l’espèce, que le recourant a produit une note d’honoraires détaillée (p. 23 ss) ; la présidente a réduit le temps d’activité indiqué dans ladite note de 6 heures et 15 minutes « par estimation au vu du travail nécessaire dans le cadre d’une procédure de conciliation », en précisant que le détail des postes à réduire se trouvait sur la note versée en annexe à la décision (cf. p. 23 ss) ; bien que la décision attaquée ne mentionne certes pas expressément les réductions à opérer, il n’en demeure pas moins que la note de frais y annexée mentionne chacun des postes à retrancher ainsi que la durée à réduire pour chaque opération jugée excessive ou superflue ; compte tenu de ce qui précède, en se référant à la note d’honoraires mentionnant les heures retranchées ainsi qu’à la motivation de la décision entreprise, on comprend aisément que la nature de la procédure justifiait une réduction de l’activité déployée par le mandataire d’office ; la présidente n’a donc pas procédé à une réduction « globale » du temps consacré à l’affaire sans que l’on puisse distinguer quelle opération a fait l’objet d’une réduction et pour quel motif ; dans ces circonstances, le recourant était en mesure de contester les réductions opérées sur la durée d’activité qu’il avait indiquée ; c’est d’ailleurs ce qu’il a fait en déposant son recours devant la Cour de céans, en justifiant la nécessité d’entreprendre chacune des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, conformément à sa note d’honoraires du 12 octobre 2022 ; compte tenu de ce qui précède, aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être retenue, la motivation de l’autorité précédente en lien avec l’activité déployée par le conseil d’office étant suffisante au sens de la jurisprudence précitée ; Attendu qu’il s’agit ensuite d’examiner si l’autorité précédente a fait preuve d’arbitraire dans son appréciation du temps que le recourant devait nécessairement consacrer à l’exécution de son mandat ; Attendu qu’aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton ; la notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références) ; Attendu que pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée ; en matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir, dans le cadre du procès, des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction ; de telles opérations doivent également être prises en compte ; cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction ; ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
5 superflues ; l'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; cf. également art. 8 et 9 de l’ordonnance du 19 avril 2005 fixant le tarif des honoraires d’avocat [RS JU 188.61 ; ci- après : l’ordonnance]) ; Attendu, en d’autres termes, que le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables ; dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation ; l'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération « équitable » du défenseur d'office (TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 4.2) ; l’avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1) ; Attendu, finalement, que le tarif horaire du mandataire d’office est de CHF 180.- de l’heure, respectivement de CHF 66.67 pour un avocat stagiaire (art. 7 et 9 de l’ordonnance) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant a été désigné mandataire d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière de bail portant sur l’annulation de la résiliation d’un contrat de bail, subsidiairement sa prolongation ; la valeur litigieuse s’élève à environ CHF 40'000.-, au vu du montant du loyer (loyer mensuel de CHF 950.-, plus CHF 150.- d’acompte de charges [PJ 2] ; cf. ATF 137 III 389 consid. 1.1) ; l’affaire ne présente aucune complexité en fait ou en droit, les motifs invoqués de résiliation, bien que multiples, étant relativement habituels (paiement tardif du loyer, dégâts, intention de vendre le logement et relations personnelles conflictuelles ; cf. PJ 5) ; force est dès lors d’admettre, à l’instar de l’autorité précédente, qu’une indemnité de CHF 4'014.-, correspondant à environ 20 heures d’activité, apparaît, de manière globale, excessive pour une telle procédure de conciliation ; Attendu que le recourant conteste, dans le détail, les diverses réductions opérées par l’autorité précédente ; il ne prétend toutefois pas que l’indemnité globale allouée serait arbitraire ; tel n’est manifestement pas le cas au vu de ce qui précède ; il est rappelé que le recourant est intervenu en procédure de conciliation en matière de bail, procédure dans le cadre de laquelle l’autorité de conciliation a pour tâche essentielle de tenter la conciliation, éventuellement de soumettre une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. b CPC) ; une indemnité globale de CHF 2'728.90, correspondant à près de 14 heures d’activité au tarif horaire de CHF 180.-, telle qu’allouée par la décision attaquée, n’apparaît dès lors nullement arbitraire, et ce, en tenant compte des difficultés relationnelles entre le demandeur et la défenderesse ou encore des problèmes de langue ; la situation personnelle du demandeur, qui ne parle pas le français, ainsi que les diverses suspensions de la procédure de conciliation en vue d’un accord extra- judiciaire, ne constituent en effet pas des circonstances particulières qui rendraient insoutenable l’octroi d’une indemnité totale de CHF 2'728.90 pour la procédure de conciliation en cause ; le recours doit être rejeté pour ce motif déjà, le recourant n’ayant pas démontré que le montant global serait arbitraire ;
6 Attendu qu’il apparaît, quoi qu’il en soit, que chacune des réductions opérées ne peut également pas être considérée comme étant arbitraire ; Attendu que le recourant fait notamment valoir qu’une durée de 30 minutes n’était pas suffisante pour un premier entretien client en vue du dépôt d’une requête en conciliation et qu’une heure d’activité, telle que facturée, était nécessaire ; cela étant, au vu du dossier, du reste très peu volumineux, l’objet du litige est très facilement déterminable à la lecture de la lettre de résiliation (cf. PJ 4 et 5) ; on peine en outre à suivre le recourant, lorsqu’il motive la durée de cet entretien par la nécessité de traduire des pièces ; en effet, on ne voit pas quelle pièce aurait spécifiquement dû être traduite à l’attention du mandant, hormis la lettre de résiliation, qui contenait déjà une traduction en annexe (cf. verso PJ 5) ; à cet égard, il est relevé que l’examen des pièces produites par le mandant fait déjà l’objet d’un poste supplémentaire sur ladite note et que celui-ci a été pleinement rétribué ; il est d’ailleurs attendu d’un mandataire qui accepte un mandat pour un client germanophone que cela ne lui occasionne pas de difficultés particulières de traduction ; le temps retenu pour ce poste dans la décision attaquée n’apparaît dès lors pas arbitraire ; Attendu que l’indemnisation de 2 heures d’activité consacrées à la rédaction d’une requête en conciliation, au lieu des 4 heures indiquées, n’apparaît pas non plus excessivement faible, étant précisé que la forme exigée d’une requête de conciliation est simple, le requérant pouvant se contenter d’indiquer ce qu’il veut (ses conclusions) et de décrire l’objet du litige (François BOHNET, Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, n° 4 ad art. 202 CPC) ; contrairement à ce que soutient le recourant, point n’était nécessaire de répondre, à ce stade, dans le détail, aux arguments de la bailleresse ; Attendu que le recourant se prévaut encore de diverses démarches transactionnelles qui étaient selon lui nécessaires et justifiaient notamment deux entretiens avec les parties, d’une durée d’une heure et demie chacun (postes n° 23 et 29), la rédaction d’une convention et des recherches juridiques (postes n° 24, 26 et 35) ; la présidente n’a toutefois supprimé aucune de ces prestations, à l’exception de l’envoi d’un courriel à la partie adverse, mais en a réduit la durée ; il n’est pas contesté que le recourant a effectivement effectué ces prestations selon le temps indiqué ; seule est litigieuse la question de savoir si ces démarches étaient nécessaires pour l’exécution d’un mandat d’office dans le cadre d’une procédure de conciliation en matière de bail ; or, force est d’admettre que l’appréciation de la présidente, selon laquelle un entretien avec les parties d’une durée de 45 minutes, au lieu de 1h30 (poste 23), après une audience de conciliation qui a déjà duré 1h30 (poste 21), était suffisant, n’est pas arbitraire ; il en va de même des 45 minutes d’entretien avec les parties (au lieu de 1h30) à nouveau consacré à une tentative d’arrangement quelques mois plus tard (poste 29), ce d’autant plus qu’à ces démarches, s’ajoutent divers entretiens, notamment téléphoniques, avec le client ou la partie adverse, lesquels ont été intégralement indemnisés (postes n°11, 20, 25, 30, 38, 42, 45, 51, 52) ; de même, il n’est pas arbitraire de considérer qu’1h30 de temps consacré à la rédaction d’un projet de convention (poste 24) et 30 minutes de réflexions juridiques (poste 35) étaient suffisants, compte tenu, une fois encore, de la complexité de l’affaire, du genre de procédure et de la valeur litigieuse ;
7 Attendu qu’il suit de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’arbitraire, que ce soit dans ses motifs ou dans son résultat ; Attendu que le recours doit, partant, être rejeté ; les frais de la présente procédure de recours, par CHF 200.- doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; en effet, la règle selon laquelle il n’est, en principe, pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC) ne s’applique pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2) ; il n’y a, pour le surplus, pas lieu d’allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours ; met les frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt au recourant, ainsi qu’à la présidente du TBLF. Porrentruy, le 13 mars 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier
8 Communication concernant les moyens de recours : Valeur litigieuse : la Cour civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.-.