RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 68 / 2021 + AJ 69 / 2021 Présidente e.r. : Nathalie Brahier Juges: Philippe Guélat et Pascal Chappuis Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller ARRET DU 12 OCTOBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 28 octobre 2020 par B.________ devant la juge civile (dossier de première instance CIV 1861 / 2020 [ci-après : CIV]) ; Vu la réponse de A.________ (ci-après : la recourante) du 23 décembre 2020 et la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite déposée le même jour dans le cadre de la procédure précitée (CIV) ;
2 Vu la décision de la juge civile du 23 août 2021, motivée le 30 août 2021, rejetant la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante, autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 1 er octobre 2020, constatant que le partage du mobilier est déjà intervenu entre les parties et déboutant la recourante de toutes conclusions supplémentaires (en particulier celle relative au versement d’une contribution d’entretien) (CIV) ; la juge civile retient en substance, s’agissant de l’assistance judiciaire gratuite, que les parties sont toutes deux propriétaires de biens à l’étranger et disposent ainsi d’une fortune immobilière totalement disponible ; il n’a pas été possible, malgré la tenue de deux audiences, de se forger une opinion exacte sur l’avoir des parties a U.________ (pays), mais on doit considérer que cet avoir est conséquent ; dans ces conditions, la partie qui n’a pas demandé à percevoir une provisio ad litem et qui n’a pas exposé de manière claire la valeur de ses biens/droits immobiliers à l’étranger ne peut être considérée comme « indigente » ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 10 septembre 2021, aux termes duquel la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle rejette sa requête d’assistance judiciaire, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que Me Rebetez lui soit désigné en qualité de mandataire d’office, à la taxation de ses honoraires, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, au débouté de l’intimé de toutes autres conclusions contraires, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; à l’appui de ses conclusions, elle allègue, en substance, que la juge civile a retenu à tort et en contradiction flagrante avec les éléments du dossier que les parties étaient propriétaires de biens immobiliers a U.________ (pays) ; Vu la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par acte séparé du même jour ; Vu la prise de position du 16 septembre 2021 de l’époux de la recourante, aux termes de laquelle il s’en remet à dire de justice quant au recours et à la requête d’assistance judiciaire ; Attendu que le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC) ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 LiCPC) ; au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable ; Attendu que, conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte ; la notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2) ; l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et réf.) ; tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se
3 trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3) ; il faut démontrer clairement et en détail, dans le recours, en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) ; Attendu qu'en application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; cette disposition concrétise, en droit de procédure civile, le principe général consacré à l'art. 29 al. 3 Cst. ; Attendu qu’en l’espèce est litigieuse la condition de l’indigence et de la subsidiarité de l’assistance judiciaire ; Attendu qu’une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; pour se prononcer sur l’indigence, le juge prend en considération la situation économique du requérant en principe au moment du dépôt de la requête ; pour déterminer l’indigence du requérant, l’autorité tient compte des engagements financiers de celui-ci, d’une part, de ses ressources et de sa fortune (mobilière et immobilière), d’autre part (ch. 10 et 11 de la Circulaire du Tribunal cantonal n° 14 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ; ci-après : la circulaire) ; Attendu que, selon la circulaire précitée, on renoncera à exiger du requérant qu’il entame sa fortune mobilière notamment lorsqu’il ne s’agit que d’économies de peu d’importance (ch. 40 let. a) ; lorsque le requérant ne réalise pas de revenu ou ne réalise qu’un revenu peu important et est contraint d’entamer sa fortune pour subvenir à son entretien (ch. 40 let. b) ; lorsque le requérant exerce une activité lucrative, on considérera qu’une somme de CHF 10'000.- au maximum constitue un capital comme «intangible»; le montant intangible est déterminé en fonction de la situation personnelle, familiale et économique du requérant (ch. 40 let. d) ; s’agissant de la fortune immobilière, on peut exiger du propriétaire d’un bien-fonds qu’il obtienne un crédit garanti par l’immeuble, pour autant que celui-ci puisse encore être grevé ; il faut toutefois que le requérant puisse disposer des éléments de fortune (ch. 41) ; Attendu que l'assistance judiciaire est subsidiaire à l'obligation d'entretien du conjoint (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1) ; aussi longtemps qu’il y a une incertitude quant au droit du requérant d'exiger une provisio ad litem de la part de son conjoint, le requérant n’est pas considéré comme indigent (TF 5A_174/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.2) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer ; applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties ; ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité ; il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles ; lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière
4 actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2) ; Attendu que la juge civile a considéré comme établi les faits suivants : les parties ont passé, en août 2020, un contrat devant notaire aux termes duquel elles déclarent n’avoir pas de biens communs à U.________ (pays) et que le requérant a aidé financièrement la recourante pour construire une maison à U.________ (pays) ; ce dernier renonce, toujours selon le contrat précité, à réclamer la restitution de ce qu’il lui a donné et lui verse 30'000 euros contre l’engagement pris par la recourante de ne pas lui réclamer une part sur l’héritage de ce dernier s’il devait décéder avant elle ; cette somme a été versée et il subsistait la somme de 14'808.90 euros le 26 janvier 2021 (consid. 1 et 3 du jugement attaqué) ; la juge civile retient encore que les parties sont propriétaires de biens à U.________ (pays), mais que l’administration de la preuve n’avait pu déterminer leur ampleur ; vu l’accord passé chez le notaire, la juge civile en déduit que cet avoir est conséquent, ce qui est corroboré par le fait qu’il n’a pas été déclaré en Suisse et qu’il figure au nom d’un tiers s’agissant de la recourante et que cette dernière a renoncé à en parler lors de la première procédure de séparation ; Attendu que la recourante soutient qu’elle n’a aucun bien personnel ; l’acte notarié indique que l’aide octroyée par son époux l’a été en sa faveur et celle de sa famille ; elle-même n’est propriétaire d’aucun bien, raison pour laquelle les documents fiscaux n’en font pas état ; les extraits du registre de propriété de U.________ (pays) ont confirmé que ce sont deux autres membres de sa famille qui sont propriétaires ; il en va de même s’agissant de l’intimé ; Attendu que la juge civile ne conteste pas que la recourante ne soit pas inscrite comme propriétaire des biens, mais considère, en substance, que tant la valeur de ces biens que les droits qu’elle aurait sur ceux-ci ne sont pas clairs et que la recourante a manqué de sincérité à cet égard ; la recourante se limite à soutenir qu’elle n’est pas propriétaire de ces biens, mais ne se prononce nullement sur le manque de clarté de ses droits éventuels sur ces immeubles ; or, force est d’admettre que la situation est peu claire ou qu’à tout le moins, au vu des éléments au dossier, la conclusion de la juge civile n’est pas arbitraire ; Attendu que, lors de l’audience du 20 janvier 2021 (CIV), l’époux de la recourante a admis que son frère était inscrit en tant que propriétaire de deux maisons, mais qu’il a lui-même payé la seconde ; il considère cette propriété comme une propriété commune ; il s’y rend parfois en vacances et personne n’y habite le reste du temps ; il a pu verser la somme de 30'000 euros à son épouse notamment en empruntant une partie de cette somme à ses enfants ; son épouse voulait se construire une maison avec cette somme ; il a fait le versement en août 2020 ; son épouse a déjà une maison qui a été construire pour elle en 2019 ; cette maison n’est inscrite au nom de personne, « elle est là illégalement » ; son épouse a participé à la construction de cette maison ; le 28 mai 2021, le recourant a précisé que son épouse avait déjà acheté un terrain en 2018 sur lequel elle a construit une maison ; avec la somme de 30'000 euros, elle a acheté 4 ares de terrain pour 40'000 euros et s’est arrangée pour mettre ces immeubles au nom de son frère, respectivement de son neveu ; lors de l’audience du 20 janvier 2021 (CIV), la recourante a déclaré s’être réfugiée dans la maison de son frère au moment de la séparation et y avoir entreposé ses meubles ; elle a donné de l’argent à sa
5 famille durant le mariage, soit environ CHF 5'000.00 en tout, et il est possible que cet argent ait servi à la construction d’une maison; le 28 mai 2021, elle a indiqué que son mari avait fait pression sur elle pour qu’elle mette à son nom des immeubles appartenant à sa famille à U.________ (pays), ce qu’elle a refusé ; Attendu que les déclarations des parties sont contradictoires, l’époux de la recourante affirmant que cette dernière détient des biens immobiliers à U.________ (pays), ce qu’elle conteste ; la recourante a toutefois admis avoir envoyé de l’argent à sa famille, même si cela reste dans des proportions modestes selon elle, et que cet argent a peut-être servi à construire une maison ; la recourante a en outre signé un contrat devant notaire le 3 août 2020, à V., aux termes duquel l’époux de la recourante déclare avoir matériellement aidé la recourante et sa famille à construire une maison à W., et, de cette aide, il ne réclame à l’avenir aucune compensation en nature ou en espèces (let. b du contrat précité ; CIV) ; au vu de ses déclarations et de l’acte notarié, la situation de la recourante est effectivement ambiguë ; la pression qu’elle prétend avoir subi au moment de la signature de ce contrat n’est pour le surplus pas établie ; à cela s’ajoute le fait qu’il paraît surprenant qu’elle ait déménagé son mobilier dans une maison sur laquelle elle ne détiendrait aucun droit ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la conclusion de la juge civile selon laquelle il n’est pas possible de se forger une opinion exacte sur la valeur des biens/droits immobiliers de la recourante à l’étranger n’est pas arbitraire ; s’agissant de la situation de l’époux de la recourante, ce dernier a admis être « propriétaire » avec son frère d’une maison à U.________ (pays), dont les coûts de construction s’élèvent à environ 100'000 euros (CIV) ; on ignore toutefois la valeur réelle de cette maison et la mesure dans laquelle elle pourrait être hypothéquée ; une provisio ad litem n’est ainsi pas d’emblée exclue ; finalement, la recourante a perçu la somme de 30'000 euros avant l’introduction de la présente procédure, dont le solde s’élevait à 14'808.90 euros le 26 janvier 2021 ; cette somme était amplement suffisante pour s’acquitter des frais de la procédure (CHF 1'000.00 ; dossier CIV) et de son mandataire (CHF 5'945.60 ; dossier CIV) ; on ignore à quoi a servi la moitié de cette somme, étant précisé que, selon le calcul opéré par la juge civile, les revenus de la recourante couvrent ses charges (dossier CIV) ; ce calcul est uniquement contesté en tant que la juge civile n’a pas tenu compte de frais médicaux non couverts par CHF 304.00 ; une fois encore, sur cette question, la motivation de la juge civile, en tant qu’elle retient que le traitement lourd subi par la recourante, qui a été hospitalisée en 2020 au sein de l’unité psychiatrique de X.________ (cf. dossier CIV 575/2020), devrait être considéré comme exceptionnel et ne plus se reproduire, n’apparaît pas arbitraire et ce, même si la recourante continue d’être suivie (CIV) ; l’ajout de cette charge au budget de la recourante aboutirait quoi qu’il en soit à un déficit de CHF 188.00, supportable en plus des frais de justice précités ; Attendu, au vu de ce qui précède, que la décision de la juge civile est dénuée d’arbitraire ; il ne saurait, pour le surplus, pas être reproché à la juge civile d’avoir tardé à statuer sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante, dès lors que l’instruction menée préalablement était nécessaire, aux fins notamment d’établir sa situation financière, respectivement de déterminer si la condition de son indigence était ou non réalisée ;
6 Attendu que le recours doit dès lors être rejeté ; il en va de même de la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.1s.) ; Attendu que la procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et qu’il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ni à son époux, qui n’est pas formellement partie à la présente procédure (ATF 139 III 334 consid. 4.2 ; TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.4) et qui a renoncé à se déterminer ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête d'assistance judiciaire de la recourante du 10 septembre 2021 déposée dans le cadre de la procédure de recours ; dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais judiciaires de l’instance de recours par CHF 300.- à la charge de la recourante ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
7 ordonne la notification du présent arrêt à la recourante et à la juge civile, avec copie pour information à B.________, par son mandataire. Porrentruy, le 12 octobre 2021 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierNathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).