Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2024 50
Entscheidungsdatum
09.10.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 50 / 2024 + AJ 51 / 2024 Présidente : Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2024 dans le cadre de la procédure introduite par A.________,

  • représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, recourant, contre la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 5 août 2024 lui refusant l’assistance judiciaire dans la procédure en modification du jugement de divorce qui l’oppose à B.________,
  • représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont.

CONSIDÉRANT En fait : A.C., D. et E.________ sont nés de l’union de A.________ (ci- après : le recourant) et de B.________ (ci-après : la mère ou l’ex-épouse). Les parties ont divorcé le 26 avril 2016. L’autorité parentale conjointe sur les trois enfants a été accordée aux parents, avec une garde confiée à la mère et un droit de visite usuel prévu en faveur du père. Celui-ci doit verser une contribution d’entretien de CHF 725.- par enfant (plus allocations), avec un revenu net de CHF 6'000.- par mois, celui de la mère étant fixé à CHF 5'430.-. Au vu de la séparation qui s’est faite dans un contexte très conflictuel, la juge civile a en outre préconisé que les parents entreprennent une médiation (p. 2 de la décision de la juge civile du 5 août 2024 et dossier CIV 413/2024).

2 B.Le recourant s’est mis en ménage avec F.________ avec laquelle il a eu un fils, né le .________ 2017 (p. 2 de la décision attaquée). C. C.1.Au vu des difficultés rencontrées par le recourant et son ex-épouse dans l’exécution du jugement de divorce, cette dernière a sollicité l’intervention de l’APEA qui a institué le 29 mai 2017 une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants (p. 2 de la décision attaquée ; dossier APEA p. 42ss.). C.2.Différentes aides et suivis ont par la suite été mis en place en faveur des parties et leurs enfants, les relations du père avec ceux-ci s’étant avérées toujours plus difficiles. Une expertise a en particulier été ordonnée et confiée au Dr G.________ pédopsychiatre. Ce dernier a fait le constat, dans son rapport de septembre 2020, d’une grande détresse familiale et d’une aliénation parentale réactive des trois enfants à l’égard du père. Elle trouve sa source dans la mésentente importante des parents, mais résulte surtout de l’attitude adoptée par le père qui projette la responsabilité de cette situation sur les autres, refuse de se remettre en question, fait preuve de peu d’empathie, adoptant une attitude bagarreuse et bourrue qui fait que les enfants se sont progressivement éloignés de lui. Pour remédier à cette situation, l’expert suggère de tenter des visites médiatisées et individualisées de chaque enfant avec le père, tout en relevant que le résultat de la démarche n’est pas garanti et que son pronostic est réservé (p. 2 décision attaquée ; dossier APEA p. 508ss). Statuant sur recours contre la décision de l‘APEA du 6 avril 2021 rendue à la suite de l’expertise précitée du Dr G., la Cour administrative a, par arrêt du 13 mai 2022, décidé que le droit aux relations personnelles du recourant sur ses enfants s’exercera de manière médiatisée et individualisée conformément aux conclusions de l’expertise. Elle a pour le surplus confirmé la décision de l’APEA en tant qu’elle attribuait l’autorité parentale sur les trois enfants exclusivement à la mère (p. 2s. décision attaquée ; dossier APEA p. 1103ss). D. D.1.Le recourant a déposé le 18 janvier 2024 une demande en modification du jugement de divorce dont les conclusions tendent à ce qu’il soit rappelé à la mère son obligation de l’informer des événements particuliers survenus dans la vie de leurs enfants et à le consulter avant la prise de décisions importantes pour leur développement conformément à l’art. 275a CC (ch. 1), à ce que son droit de visite s’exerce sous la forme de visites médiatisées d’un enfant seul avec lui, conformément aux conclusions du rapport d’expertise du Dr G. (ch. 2), à la fixation de l’entretien convenable des enfants (ch. 3), à sa condamnation à verser à la défenderesse une contribution d’entretien de CHF 600.- pour chacun de ses enfants (ch. 4), les allocations familiales et complémentaires étant acquises en sus à la mère (ch. 5), à l’indexation des contributions d’entretien (ch. 6), à la confirmation du jugement de divorce du 26 avril 2016 pour le surplus (ch. 7), au déboutement de la défenderesse de toute autre ou contraire conclusions (ch. 8), sous suite des frais et dépens, sous réserve, cas échéant, des dispositions en matière d’assistance judiciaire (ch. 9).

3 A l’appui de ses conclusions, il se prévaut en substance du fait que l’arrêt de la Cour administrative n’a pas été exécuté par l’APEA et qu’il n’a pas revu ses enfants depuis plusieurs années. La naissance de son quatrième enfant en 2017, H.________, constitue en outre une modification fondamentale dans sa situation financière justifiant un nouveau calcul des contributions d’entretien dues. Compte tenu de son budget actuel, le montant de la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de ses trois premiers enfants ne saurait excéder le montant de CHF 600.- chacun. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure en modification du jugement de divorce qu’il a introduite. D.2.Dans le cadre de cette procédure, la juge civile a ordonné un échange d’écriture, en demandant à la défenderesse d’établir sa situation financière (dossier CIV 413/2024 p. 21), entendu les enfants (p. 52ss), ordonné l’édition du dossier de l’APEA (p. 56), demandé un rapport à la curatrice (p. 57) et tenu audience le 11 juillet 2024 (de conciliation ; p. 71ss). E.A l’issue de l’audience du 11 juillet 2024, la juge civile a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 25 janvier 2024, a constaté l’échec d’une conciliation et dit qu’un échange de motivation interviendra après le versement par le recourant d’une avance de frais circonstanciée (p. 79). Dans les motifs de sa décision, datés du 5 août et notifiés le 13 août 2024 au recourant, la juge civile a retenu que si la condition d’indigence était réalisée, tel n’était pas le cas de celle des chances de succès. Elle a en particulier relevé que la conclusion n° 1 ne tendait qu’à un rappel inutile de la loi, que la conclusion n° 2 semblait irrecevable, la Cour administrative ayant déjà réformé le jugement de divorce sur ce point, et que la conclusion n° 3 était dénuée de chances de succès à défaut de fait nouveau imprévu au moment du jugement de divorce, important et durable qui justifierait une modification du jugement sur ce point. La naissance du 4 ème enfant est relativement ancienne et la situation financière du recourant s’est un peu améliorée dès lors qu’il réalise un salaire supérieur en travaillant à 80 %. Reconnaissant pouvoir payer une contribution d’entretien de CHF 600.- par enfant, il pourrait aisément s’acquitter de la contribution due selon le jugement de divorce en travaillant à 100 %. La défenderesse assume seule la prise en charge de ses enfants, le recourant n’exerçant pas son droit de visite, et le coût d’entretien des enfants dépasse le montant fixé dans le jugement de divorce qui ne prévoyait par ailleurs pas de paliers. Dans ces conditions, une modification des contributions d’entretien n’a pas lieu d’être. F.Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 23 août 2024 en concluant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à la désignation d’un avocat en la personne de son mandataire, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire qu’il requiert pour la procédure de recours. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’instance précédente. Il fait en substance grief à la juge civile d’avoir instruit la cause avant de statuer sur sa requête et de s’être fondée sur les preuves administrées pour apprécier, six mois

4 après le dépôt de sa requête, les chances de succès de son action. Or, au moment du dépôt de sa requête, les chances de succès étaient manifestement données. Sur le fond, la juge civile ne pouvait retenir qu’un revenu hypothétique lui serait imputé dans la mesure où il travaillait déjà à 80 % au moment du prononcé du divorce. Cette question est, quoi qu’il en soit, complexe comme celle du sort des enfants et méritent des éclaircissements. G.La défenderesse a renoncé à se déterminer dans la présente procédure de recours. H.Le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires le 23 septembre 2024. I.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC). Au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; il en résulte que la Cour civile doit examiner l'affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites régulièrement en première instance. 3.Le recours est dirigé contre le refus de la juge civile d’accorder l’assistance judiciaire au recourant dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce qu’il a introduite. 3.1.En application de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.2.1). L'assistance judiciaire comprend l'exonération de l'avance des frais judiciaires et de la fourniture de sûretés en garantie des dépens de la partie adverse (art. 118 al. 1 let. a CPC), l'exonération des frais judiciaires eux-mêmes (art. 118 al. 1 let. b CPC),

5 ainsi que la désignation d'un défenseur d'office aux frais de l'État (art. 118 al. 1 let. c CPC). 3.2.Est litigieuse en l’espèce la condition des chances de succès, l’indigence du recourant étant admise par la juge civile. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l’assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (cf. notamment ATF 138 III 217). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond. Tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1.2). Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties. De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser le juge du fond en décider (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2). 3.3.Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 138 III 217 consid. 2.2.4), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (TF 5A_405/2023 précité consid. 3.1.2). Cet examen doit se faire sur la base des pièces du dossier, mais également des éléments dont la partie requérante avait connaissance (TF 4D_62/2015 du 9 mars 2016 consid. 4.3). Toutefois, les éléments qui n'apparaissent qu'après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l'époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer sur la requête (Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, ch. 49 ; ATF 140 V 521).

6 3.4.En règle générale, le juge statuera sur une requête d’assistance judiciaire avant que le requérant doive entreprendre d’autres démarches procédurales qui occasionneraient des frais dans une mesure importante, respectivement au plus tard à l’issue de la première audience (Circulaire du Tribunal cantonal précitée, ch. 58). Le requérant ne peut toutefois pas prétendre à l'assistance judiciaire, indépendamment des conditions constitutionnelles d'octroi (art. 29 al. 3 Cst.), du simple fait que le tribunal ne s'est pas conformé aux exigences précitées concernant le moment de la décision (TF 5A_641/2023 du 22 mars 2024 consid. 4.2.2, 5A_789/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.5). 4.La seule question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, à première vue, il existe des faits nouveaux importants et durables qui justifieraient la modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). 4.1Le recourant ne conteste en particulier pas que sa première conclusion ne constitue qu’un rappel inutile de la loi. Concernant le sort des relations personnelles, il a déjà fait l’objet d’une modification par la Cour administrative dans son arrêt du 13 mai 2022 entré en force. Les conclusions retenues par le recourant étant identiques au prononcé de la Cour administrative, elles s’apparentent à une demande d’exécution dudit jugement. Autrement dit, le recourant tente, par le biais d’une action en modification de la contribution d’entretien devant la juge civile, d’obtenir l’exécution du jugement de la Cour administrative que l’APEA refuse, selon le recourant, d’exécuter. Dite conclusion apparaît dès lors effectivement irrecevable, tel que retenu par la juge civile. Le recourant n’oppose en tous les cas aucun grief à cette conclusion dans la présente procédure de recours. En tout état de cause, au moment du dépôt de sa demande, le recourant n’était pas sans ignorer qu’il n’avait plus vu ses enfants depuis plusieurs années et que ceux-ci, désormais âgés de 14 ans et demi, respectivement près de 13 ans pour la cadette, avaient manifesté leur souhait à plusieurs reprises de ne pas voir leur père (cf. ch. 9 du mémoire de demande ; dossier CIV p. 007). Dans ces circonstances, la motivation subsidiaire de la juge civile selon laquelle la conclusion du recourant tendant à l’exécution de son droit aux relations personnelles était dénuée de chances de succès peut ici être confirmée, sur la base des éléments au moment du dépôt de la requête et un examen prima facie de ceux-ci. 4.2Concernant la modification des contributions d’entretien, comme rappelé ci-dessus, elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376

7 consid. 3.3.1 ; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_902/20020 du 25 janvier 2021). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence). Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015). La naissance de nouveaux enfants constitue un fait nouveau qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents (ATF 137 III 604 consid. 4.2). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, il y a lieu de respecter le principe de l’égalité de traitement (ATF 127 III 68 consid. 2c). Ainsi, lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit, il doit être traité financièrement de manière semblable, proportionnellement à ses besoins, aux enfants d’un précédent lit au bénéfice d’une contribution d’entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2). L’allocation de montants différents n’est donc pas exclue, mais elle doit néanmoins avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b). 4.3La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_111/2022 du 10 janvier 2024 consid. 4.2, 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_506/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1).

8 Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et réf.). 5. 5.1En l’espèce, la juge civile a en substance retenu que la naissance d’un nouvel enfant constituait en général un fait nouveau important et durable, au sens de l'art. 286 al. 2 CC, susceptible d'entraîner une modification de la contribution d'entretien. Toutefois, en l’espèce, le fait que le recourant ait attendu plusieurs années avant de s’en prévaloir l’interpellait. En tout état de cause, la juge civile a considéré que cet élément ne conduirait vraisemblablement pas à une modification de la contribution d’entretien dès lors que le recourant réalise un salaire légèrement supérieur à celui qui prévalait au moment du divorce, qu’il vit désormais en couple avec la mère de son quatrième enfant, avec laquelle il partage toutes ses charges, et, qu’en cas de jugement à rendre, on pourrait lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un emploi à plein temps. Dans la mesure où le recourant admet pouvoir verser une contribution d’entretien de CHF 600.- à chacun de ses enfants issus du premier lit, il pourrait aisément, en travaillant à temps plein, payer le montant de la contribution d’entretien dont il réclame la modification. De son côté, la mère vit seule et assume seule la prise en charge de ses enfants, étant relevé que le recourant n’exerce pas son droit de visite ce qui aurait été de nature à la décharger financièrement. Quant aux enfants, le coût de leur entretien a augmenté depuis le prononcé du divorce, étant relevé que le jugement ne prévoyait pas de paliers en fonction de l’âge des enfants. Le budget de la mère lui permet tout juste de maintenir l’équilibre financier de la famille qui est fragile. Une modification à la baisse des contributions n’a pas lieu d’être et pourrait au contraire se poser la question d’une augmentation. 5.2Concernant la contribution d’entretien, le recourant se limite pour l’essentiel à retenir que la naissance d’un nouvel enfant constituait un élément important ouvrant la voie à l’action en modification du jugement de divorce et qu’un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé dans la mesure où il travaillait déjà à 80 % au moment du divorce et que cette question, complexe, mériterait une instruction supplémentaire. 5.3La juge civile, si elle a certes émis des doutes quant à la recevabilité de cet élément nouveau, n’en a toutefois pas moins examiné dans quelle mesure il pourrait conduire à une modification de la contribution, étant rappelé que la seule circonstance d’un élément nouveau ne conduit pas automatiquement à une modification du montant fixé par le juge du divorce. Or, le recourant ne critique pas le fait que s’il doit faire face à des charges supplémentaires en raison de la naissance de son quatrième enfant, certaines de ses charges ont également diminué depuis le jugement de divorce dès lors que partie de celles-ci sont partagées avec sa compagne (minimum vital, loyer, etc.), éléments dont il avait indubitablement connaissance au moment du dépôt de sa requête.

9 Il ne prétend pas pour le surplus qu’il doit faire face à des charges supplémentaires depuis le jugement de divorce. Dans cette mesure, la charge de son quatrième enfant paraît, prima facie, compensée avec la baisse d’autres charges. De même, il ne pouvait ignorer que les coûts liés à l’entretien convenable de ses enfants en faveur desquels il verse une contribution, dont il demande la modification, désormais adolescents, ont augmenté depuis le prononcé du divorce en 2016 (qui ne prévoyait pas de paliers) et que, dans la mesure où il n’exerce pas son droit aux relations personnelles, les charges de son ex-épouse, liées à la prise en charge des enfants, ont, de ce fait, augmenté. Ces éléments permettaient ainsi à la juge civile de retenir que les chances de succès de l’action déposée par le recourant étaient plus faibles que celles d’obtenir gain de cause au moment de son dépôt, sans que ne se pose la question d’un revenu hypothétique. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la juge civile doit, en présence d’un fait nouveau, actualiser la situation des parties, il n’y a rien de choquant à ce que la question d’un revenu hypothétique soit examinée, même si l’activité professionnelle du recourant n’a pas changé depuis le divorce, chaque paramètre du calcul de l’entretien devant être actualisé (cf. consid. 4.2 supra ; TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 5). En tout état de cause, il ressort des déclarations mêmes du recourant devant la juge civile que son taux a été réduit suite au COVID et la guerre en Ukraine (dossier CIV 413/2024 p. 73). De plus, bien que la situation professionnelle du recourant ne ressorte pas de façon évidente du dossier de divorce, il apparait tout de même qu’à cette période il cumulait deux emplois (déclarations de l’ex-épouse du 26 avril 2016 ; PJ 2 du recourant du 18 janvier 2024 produite en Ière instance) pour atteindre un 100 % (cf. expertise du Dr G.________ p. 3, PJ 3 du recourant du 18 janvier 2024 produite en Ière instance). Le reproche fait à la juge civile d’avoir retenu qu’il avait diminué son taux de travail depuis le prononcé du divorce apparaît ainsi pour le moins téméraire. La juge civile n’a en outre pas limité l’obtention d’un revenu hypothétique à l’augmentation du taux du recourant dans sa profession actuelle, mais retenu qu’il était en mesure d’exercer une activité lui procurant des revenus propres à entretenir toute sa famille au vu de sa formation (scientifique) et son expérience professionnelle (notamment aussi dans l’enseignement). Le raisonnement de la juge civile, effectué au stade de l’examen des chances de succès de la requête d’assistance judiciaire, peut ici être confirmé sans autre examen plus approfondi de cette question. Finalement, bien que le recourant invoque pouvoir assumer tout au plus une contribution d’entretien de CHF 600.- par enfant, il ressort des pièces qu’il a produites que son minimum vital LP est préservé après prise en compte des contributions d’entretien dues, des charges liées à son quatrième enfant et saisie d’un montant de CHF 850.- (PJ 20 du recourant du 18 janvier 2024 produite en Ière instance). 5.4Il apparait ainsi en définitive que c’est à bon droit que la juge civile a considéré que la demande en modification du jugement de divorce était dépourvue de chances de succès.

10 6.Finalement, il est relevé que la juge civile, qui a nié la condition des chances de succès, n’a pas abordé la question de la nécessité d’un défenseur d’office. Quant au recourant qui conclut à la désignation d’un mandataire et qui devait dès lors se douter que la Cour de céans aurait à traiter de cette question (TF 4D_97/2014 du 16 avril 2015 consid. 5.3), son mémoire de recours est muet sur cette question, de sorte qu’il apparaît insuffisamment motivé. 6.1.Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. La fourniture d’un conseil juridique suppose ainsi la réalisation d’une condition supplémentaire à celles examinées ci- dessus (indigence et chances de succès), soit la nécessité de l’assistance par un professionnel. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1). Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc ; TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1). Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable ; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b ; TF 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 6.1.1). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office n'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce (TF 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1). 6.2.En l’occurrence, la procédure introduite par le recourant porte essentiellement atteinte à ses intérêts pécuniaires, la question des relations personnelles ayant été tranchée par la Cour administrative. La procédure est soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal établit les faits d’office (art. 296 CPC) et, comme le relève justement le recourant, une demande en modification du jugement de divorce peut être, à tout le moins dans un premier temps, introduite sans motivation écrite (art. 284 al. 3 en lien

11 avec les art. 290 et 291 al. 3 CPC). Sur le fond, la cause ne présente aucune complexité ni en fait, ni en droit, dès lors qu’il appartenait au recourant de démontrer que les circonstances financières qui prévalaient au moment du divorce se sont modifiées de façon à entraîner une modification les contributions d’entretien fixées. L’assistance d’un mandataire ne paraît dès lors objectivement pas nécessaire. Subjectivement, le recourant, au vu de sa formation et de son parcours professionnel (cf. dossier CIV p. 73) dispose manifestement des compétences lui permettant de mener seul la procédure qu’il a introduite. Il a en outre acquis une certaine expérience des procédures. Outre la procédure de divorce, il a en effet, seul ou à l’aide d’un mandataire, introduit plusieurs procédures auprès de la Cour administrative (dossier APEA édité p. 62ss, 493ss, 574 et 599, 1103ss, 1127ss, p. 1191s). Pour le reste, il ne prétend pas que l’assistance d’un mandataire serait nécessaire en raison de motifs psychologiques particuliers. La nécessité d’être assisté devrait ainsi en tous les cas être niée. 7.Le recours doit en conséquence être rejeté. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours, le recours étant manifestement dénué de toute chance de succès. L’essentiel du recours porte sur l’ampleur de l’instruction menée par la juge civile avant de rejeter sa requête, éléments qui s’avèrent au final sans pertinence pour apprécier les chances de succès de la demande en tant qu’elle tend à la modification des contributions d’entretien. Quant à la question du revenu hypothétique, les griefs soulevés sont non seulement infondés mais confinent à la mauvaise foi. Finalement, le recours était dénué de toute motivation s’agissant de la nécessité d’être représenté par un mandataire professionnel. 8.La procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires relatifs à ladite procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a toutefois pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire en seconde instance (art. 119 al. 6 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ni à son ex-épouse, partie adverse dans la procédure au fond, qui n’a pas qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire et qui a du reste renoncé à participer à la présente procédure de recours.

12 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant du 23 août 2024 déposée dans le cadre de la procédure de recours ; dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure ; rejette le recours ; met les frais judiciaires de l’instance de recours, par CHF 300.-, à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt au recourant et à la juge civile, avec copie pour information à l’ex-épouse. Porrentruy, le 9 octobre 2024 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte

13 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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