Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2022 44
Entscheidungsdatum
09.06.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 44 / 2022 AJ 45-46 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Mélanie Farine ARRÊT DU 9 JUIN 2022 en la cause civile liée entre A.________,

  • représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, appelant, et B.________,
  • représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, intimée, relative à la décision du juge civil du 10 mars 2022 (mesures protectrices de l'union conjugale – dies a quo).

Vu la décision de la juge civile du 21 avril 2005 autorisant A.________ (ci-après : l’appelant) et B.________ (ci-après : l’intimée) à vivre séparés pour une durée indéterminée et prenant acte de la convention conclue entre parties, aux termes de laquelle l’appelant s’est notamment engagé à verser à l’intimée à titre de contribution d’entretien, mensuellement et d’avance, un montant de CHF 1’700.-, contribution réduite à CHF 1'000.-, par décision du 15 juillet 2011, conformément à la convention passée entre parties devant la juge civile (dossier TPI, CIV 1878/2004 et 1129/2011) ; Vu qu’à la suite de la requête de l’appelant du 13 décembre 2021, dite contribution d’entretien a été supprimée par décision du juge civil du 10 mars 2022, la situation financière de l’appelant ne lui permettant plus de verser à l’intimée une contribution à son entretien ; des motifs, il ressort que la décision attaquée fixe le dies a quo de la suppression de la contribution d’entretien à l’entrée en force de la décision, raison pour laquelle aucune date n’est précisée ; au vu des circonstances et de la nature de la procédure, un effet rétroactif au jour du dépôt de

2 la requête, n’est pas opportun ; il serait inéquitable d’exiger de l’intimée qu’elle rembourse les contributions d’entretien touchées entre le dépôt de la requête et l’entrée en force du jugement, attendu que sa situation financière est également difficile et que ces montants auront dans l’intervalle été consommés par son minimum vital ; de plus, la question n’a pas d’incidence directe pour l’appelant, puisque c’est la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après : la Caisse de compensation) qui assume entièrement et de facto ladite contribution d’entretien ; Vu l’appel interjeté le 29 avril 2022, par lequel l’appelant conclut à ce que la suppression de son obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de l’intimée prenne effet au 14 décembre 2021, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite, dont il requiert l’octroi pour la procédure d’appel ; se référant au courrier du 6 septembre 2021 de la Caisse de compensation l’invitant, par sa curatrice, à intervenir immédiatement auprès du Tribunal afin de faire supprimer la contribution d’entretien en cause, compte tenu de son droit aux prestations complémentaires, il relève que sa situation financière s’est péjorée de manière sensible et durable, dès lors que ses revenus déterminants ne couvrent plus ses dépenses reconnues ; la décision attaquée ne mentionne cependant pas la date à partir de laquelle la suppression de dite contribution prend effet ; les motifs de cette dernière mentionnent que le dies a quo a été fixé à l’entrée en force de la décision, attendu que cette question n’aurait pas d’incidence directe pour lui, puisque c’est la Caisse de compensation qui assume entièrement et de facto dite contribution d’entretien ; cela n’est toutefois pas le cas ; depuis décembre 2021, la Caisse de compensation n’a plus versé le montant de CHF 1'000.- à l’appelant aux motifs qu’il ne lui appartenait pas de payer une contribution d’entretien ; cela justifie que la suppression prononcée prenne effet au 14 décembre 2021 ; une décision définitive sur appel ne sera pas rendue avant plusieurs mois, or, durant cette période il ne percevra plus les montants lui permettant de payer cette contribution d’entretien ; la situation de l’intimée ne sera pas affectée par cette situation, dans la mesure où elle pourrait elle-même toucher les prestations complémentaires, étant rentière AI, ce qu’elle semble toutefois ne pas avoir fait ; compte tenu des prestations qui lui sont versées, soit CHF 3’461.50 au total, il n’est même pas en mesure de couvrir sa prise en charge par la fondation C., à U. ; Vu la réponse de l’intimée du 11 mai 2022 concluant au rejet de l’appel, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont elle requiert également l’octroi pour la procédure d’appel ; elle relève que, contrairement aux allégués de l’appelant, il ressort de la décision de la Caisse de compensation du 19 avril 2022 que la nouvelle décision de PC en faveur de l’appelant a pris effet dès le 1 er mars 2022 et se fonde précisément sur la modification de la décision attaquée du 10 mars 2022, si bien qu’il est abusif de supposer que l’appelant ne percevrait plus les montants lui revenant ; la situation financière de l’intimée a en revanche été affectée par la décision attaquée ; contrairement également aux supputations de l’appelant, elle a présenté une demande de prestations complémentaires, qui lui ont d’ailleurs déjà été accordées, par décision du 11 avril 2022, lui allouant une prestation complémentaire mensuelle de CHF 467 .-, si bien que sa situation est encore plus précaire qu’auparavant ; une décision avec effet rétroactif tel que requis par l’appelant ne lui permettrait pas de récupérer quoi que ce soit auprès d’elle, vivant largement en dessous du minimum vital et ne disposant d’aucune fortune ; elle se réfère pour le surplus à la motivation du jugement attaqué ;

3 Attendu que la compétence de la Cour civile découle des art. 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC ; pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 311 et 314 CPC), l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière, étant précisé que les nouvelles pièces des parties déposées en appel sont recevables s’agissant de vrais novas ; Attendu, au cas présent, que l’appel est limité à la seule question du dies a quo relatif à la suppression de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée ; le juge civil a fixé le dies a quo dès le moment de l’entrée en force de sa décision - soit dès mars 2022 en l’absence d’un appel - alors que l’appelant estime qu’il doit être fixée au 14 décembre 2021 ; Attendu que la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé ; en matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge ; lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure ; selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée ; cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2) ; Attendu qu’un jugement entre en force lorsqu’il ne peut pas ou plus faire l’objet d’un appel (CR CPC-BOHNET art. 59 N 105 ss) ; lorsqu’un appel a été interjeté, s’il est rejeté, la décision attaquée étant entièrement confirmée, le prononcé de la Cour civile se substitue alors à celui du premier juge, entre alors en force et vaut titre exécutoire PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 318 N 3 s.) ; Attendu, en l’espèce, que dans les dépenses reconnues de l’appelant par la Caisse de compensation, figurait le montant que ce dernier versait à titre de contribution d’entretien à l’intimée ; par courrier du 6 septembre 2021, constatant que la situation financière de l’appelant s’était péjorée de manière sensible et durable, la Caisse a invité ce dernier à requérir une modification de la convention qu’il avait conclue avec l’intimée, ceci dans un délai de 3 mois, après lequel, elle pourra diminuer ou supprimer le montant pris en compte à ce titre ; par une décision séparée rendue le même jour, le montant versé à l’appelant au titre des prestations complémentaires a été fixée à CHF 2'037.-, dès le 1 er août 2021 (dossier TPI CIV 139/2022) ; Attendu que par décision du 19 avril 2022, rendue à la suite de la modification du jugement du 7 (recte : 10) mars 2022, la Caisse de compensation a fixé le montant versé à l’appelant au titre des prestations complémentaires à CHF 1'037.- , dès le 1 er mars 2022 ; dans sa motivation, la Caisse précise qu’à sa connaissance, la modification du jugement est entrée en force à la date du jugement ; la pension alimentaire n’est dès lors plus due dès le mois de

4 mars 2022 ; du décompte établi par la Caisse de compensation pour la période dès le 1 er mars 2022, il ressort clairement que le montant de CHF 1'037.- (au lieu de CHF 2'037.-) est versé à l’appelant dès cette date, un solde de CHF 6'148.- en faveur de ce dernier lui étant également versé, solde correspondant notamment aux montants mensuels de prestations complémentaires de CHF 2'037.- pour les mois de janvier et février, un montant identique de CHF 2'037.- lui ayant déjà été versé pour les mois de novembre et décembre 2021 ; Attendu, dès lors, que s’il est vrai que dès la fin de l’année 2021, la Caisse de compensation avait effectivement suspendu le versement des prestations complémentaires, comme relevé par la curatrice de l’appelant dans son courriel du 26 avril 2022, il ressort toutefois de la décision du 19 avril 2022 que ce dernier a encore bénéficié durant les mois de janvier et février d’une prestation complémentaire mensuelle de CHF 2'037.- calculée sur la base du montant mensuel de CHF 1'000.- dû au titre de sa contribution à l’entretien de l’intimée ; Attendu qu’il ressort par ailleurs du courriel précité de la curatrice de l’appelant du 26 avril 2022 que celle-ci a versé pour la dernière fois la contribution d’entretien de CHF 1'000.- en faveur de l’intimée, le 28 janvier 2022 ; dès février 2022, la situation de l’appelant étant devenue très précaire sans versements des prestations complémentaires, il lui aurait été impossible de continuer à verser ladite contribution d’entretien ; Attendu qu’il doit en conséquence être retenu de ces motifs, qu’au regard de la situation économique de chacune des parties, dont l’indigence est reconnue, l’intimée bénéficiant également de prestations complémentaires de CHF 467.- dès le 1 er mars 2022, à la suite de la suppression de la contribution d’entretien en sa faveur décidée par le jugement attaqué (cf. décision du 11 avril 2022 de la Caisse de compensation), le dies a quo doit être fixé au mois de mars 2022 ; jusqu’alors l’appelant a en effet bénéficié pour les mois de janvier et février 2022 de prestations complémentaires calculées en fonction de son obligation de verser une contribution d’entretien de CHF 1'000.- en faveur de l’intimée ; une solution contraire consistant à fixer le dies a quo, tel que requis par l’appelant, apparaîtrait en effet inéquitable au regard de la situation respective des parties ; le mois de mars 2022 correspond au demeurant à l’époque à laquelle est apparu le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée, à savoir le terme fixé par la Caisse de compensation jusqu’auquel les prestations complémentaires de l’appelant ont été calculées en prenant en compte le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée ; Attendu que, la contribution d’entretien en cause étant payable mensuellement et d’avance, elle était déjà exigible lors du prononcé de la décision attaquée ; il convient dès lors de modifier cette dernière en ce sens que la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée prend effet, non pas dès mars 2022, mais dès fin février 2022, étant rappelé que le minimum vital du débiteur de la contribution d’entretien, à savoir de l’appelant, doit être préservé (ATF 133 III 57 consid. 3), si bien le dies a quo ne saurait être reporté à la date de l’entrée en force du présent arrêt sur appel ; Attendu, vu la nature de la présente affaire, que les frais judiciaires sont partagés par moitié et les dépens compensés (art. 107 al. 1 let c CPC) ;

5 Attendu que tant l’appelant que l’intimée ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure ; Attendu qu’aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire (cf. ég. Circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office) ; Attendu que l'indigence des parties a été constatée en première instance et les prestations complémentaires dont ont bénéficié les parties postérieurement à la décision attaquée n'a pas changé leur situation économique respective sur ce point ; Attendu, s'agissant des chances de succès de l'appel, qu’il faut admettre que les griefs de l'appelante n'étaient pas d'entrée de cause inconsistants et l’assistance d’un avocat apparaît par ailleurs justifiée, au vu de la situation des parties ; Attendu qu’il se justifie dès lors de mettre les deux parties au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance ; Attendu que les honoraires des mandataires d’office sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61, art. 5 ss) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE met l’appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel ; désigne Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’appelant ; met l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel ; désigne Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’intimée ; Pour le surplus, en modification partielle de la décision du juge civil du 10 mars 2022,

6 fixe au 28 février 2022, le dies a quo dès lequel la suppression de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée prend effet ; partage par moitié entre les parties les frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 770.-, soit CHF 385.- chacune, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont elles bénéficient ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; taxe

  • à CHF 820.65 (y compris débours par CHF 42.- et TVA par CHF 58.65) les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l’État, en sa qualité de mandataire d'office de l'appelant ;
  • à CHF 820.- (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra réclamer à l’État, en sa qualité de mandataire d'office de l’intimée ; rappelle aux parties qu’elles sont tenues de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire (art. 123 CPC) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties, à la curatrice de l’appelant, Mme D., ainsi qu’au juge civil, M. E.. Porrentruy, le 9 juin 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière e.r. : Daniel LogosMélanie Farine

7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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