Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2025 6
Entscheidungsdatum
05.03.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 6 / 2025 et AJ 7 / 2025 Présidente: Nathalie Brahier Greffière e.r.: Manon Barré ARRÊT DU 5 MARS 2025 en la cause civile liée entre A., -représenté par Me Nicolas Brügger, avocat à Tavannes, recourant, contre la décision du Conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025, dans la procédure qui l’oppose à B. AG, .________, -représentée par Me Céline Moos, avocate à Berne.


Vu la demande introduite par A.________ (ci-après : le recourant) le 13 septembre 2024 auprès du Conseil de prud’hommes à l’encontre d’B.________ AG (ci-après : l’employeur), tendant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer un montant total de CHF 19'836.60 à titre de salaires pour les mois d’août à novembre 2023 suite à son licenciement immédiat ([4 X CHF 5'221.65] – CHF 1'050.-), qu’il considère comme injustifié (dossier CPH 87/2024 p. 1ss) ; Vu la réponse de l’employeur du 10 octobre 2024 (dossier CPH p. 11ss), par le biais de laquelle il conclut au rejet de la demande ; en substance, il expose que le recourant, engagé depuis le 1 er février 2023 pour une durée indéterminée, a été licencié avec effet immédiat le 18 août 2023 en raison de tricheries sur le pointage de ses heures de travail effectives ; il a au préalable fait l’objet d’un avertissement le 3 avril 2023, aux motifs notamment qu’il arrivait régulièrement en retard et qu’il trichait sur le pointage de ses heures ; le recourant a reconnu ses torts et admis avoir quelques lacunes au niveau du règlement interne selon les notes d’entretien du 3 avril 2023 qu’il a paraphées le jour-même (PJ 4 employeur) ; en date des 16,

2 17 et 18 août 2023 ont néanmoins été constatés de nouveaux manquements sur le pointage de ses heures (PJ 6 employeur) ; il a alors été licencié avec effet immédiat le 18 août 2023, après un entretien oral au cours duquel les motifs de son licenciement lui ont été exposés (PJ 7 et 8 employeur) ; Vu l’ordonnance du président du Conseil de prud’hommes du 18 octobre 2024 citant les parties à comparaître à son audience du 16 décembre 2024 (dossier CPH p. 17) ; Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 2 décembre 2024, tendant à la désignation d’un avocat d’office en la personne de Me Nicolas Brügger à partir du 29 octobre 2024 ; concernant les chances de succès, le recourant renvoie au mémoire de demande et précise, sans autre motivation, que sa position dans la procédure en droit du travail ne saurait être considérée a priori comme vouée à l’échec (dossier CPH p. 43ss, 46) ; Vu la détermination de l’employeur du 9 décembre 2024 par laquelle il conclut au rejet de la requête à fin d’assistance judiciaire au motif essentiel qu’elle est dénuée de chances de succès (dossier CPH p. 59ss) ; Vu le courrier du mandataire du recourant du 11 décembre 2024, par le biais duquel il modifie ses conclusions et conclut ainsi à la condamnation de l’employeur au versement d’un montant brut de CHF 7'411.35, sous déduction des charges légales et conventionnelles, plus intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2023, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé, ainsi qu’au versement d’un montant net de CHF 15'664.95 plus intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2023, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, sous suite de frais et dépens (dossier CPH p. 64s) ; Vu l’audience du 16 décembre 2024 et en particulier l’audition des trois témoins, employés auprès d’B.________ AG, qui ont tous trois déclaré que le recourant a été licencié en raison de tricherie sur le timbrage, constaté à plusieurs reprises, et qu’il était strictement interdit de noter les heures pour un autre collaborateur (dossier CPH p. 71, 73 et 75) ; Vu la décision rendue le 14 janvier 2025 par le Conseil de prud’hommes (PJ 1 du recourant), par laquelle il rejette la requête à fin d’assistance judiciaire ainsi que la demande du recourant ; il retient en substance que le recourant, en dépit d’un avertissement donné le 3 avril 2023, a, à nouveau, manipulé à réitérées reprises le système de timbrage, ces faits étant établis par l’avertissement écrit paraphé par le recourant et les auditions de témoins ; s’agissant du refus d’assistance judiciaire, le Conseil de prud’hommes motive en substance sa décision par le fait que le risque d’échec du procès était, au moment du dépôt de la requête, plus important que les perspectives de le gagner, que la demande sommairement motivée et confuse ne faisait pas le poids face au mémoire de réponse de l’employeur ; dans sa requête d’assistance judiciaire, le mandataire du demandeur s’est borné à renvoyer à la demande, sans rien ajouter alors que la réponse et les pièces produites par l’employeur appelaient des explications et une réflexion sur la procédure, et qu’il aurait dû, déjà dans sa requête d’assistance judiciaire, remettre en cause la position de l’employeur ; il a ainsi considéré que la requête était dénuée de chances de succès ;

3 Vu le recours interjeté par le recourant en date du 27 janvier 2025, par le biais duquel il conteste la décision du Conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 ; il conclut, à titre préjudiciel, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la présente procédure de recours ; principalement, il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure par-devant le Tribunal de première instance et à la désignation d’un avocat d’office en la personne de son mandataire, Me Nicolas Brügger ; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’instance précédente, en tout état de cause sous suite des frais et dépens, en tenant compte des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; en substance, le recourant invoque que la décision du Conseil de prud’hommes est contraire aux principes régissant l’octroi de l’assistance judiciaire, notamment s’agissant du fait qu’il aurait dû remettre en cause la position de l’employeur dans sa requête d’assistance judiciaire déjà, alors que la procédure simplifiée permet aux parties de se déterminer oralement ; cette décision impose selon lui un formalisme excessif et va à l’encontre des principes de la procédure simplifiée prévus par le code de procédure civile, dans la mesure où cela reviendrait à exiger du requérant qu’il démontre avant même d’avoir eu l’occasion de prendre position sur la réponse en quoi les arguments de l’employeur seraient infondés ; le mandataire du recourant précise que ce n’est que six jours avant l’audience qu’il a pu consulter l’intégralité du dossier et constater les besoins de compléter et de modifier la demande ;

Attendu que les décisions refusant l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC [RS 272]) ; dans les causes déférées en seconde instance à la Cour civile, c’est la présidente de la Cour civile qui est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à l’art. 319 CPC (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC [RSJU 271.1]) ; interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, le présent recours est donc recevable ; il convient ainsi d’entrer en matière ; Attendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC) ; Attendu que conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve des dispositions spéciales de la loi ; il en résulte que la Cour civile doit examiner l’affaire uniquement sur la base des faits allégués et des pièces produites en première instance ; Attendu que le recours porte sur le refus d’octroyer au recourant l’assistance judiciaire pour la procédure qu’il a introduite le 13 septembre 2023 devant le Conseil de prud’hommes ; Attendu qu’aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire à la double condition qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) ; Attendu qu’est uniquement litigieuse la question des chances de succès, le Conseil de prud’hommes n’ayant pas examiné les autres conditions de l’assistance judiciaire ; Attendu qu’une cause est tenue pour dépourvue de toute chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC lorsque les perspectives de gagner le procès sont notablement plus faibles

4 que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures ; le droit à l’assistance judiciaire suppose ainsi que les chances de succès et les risques d’échec se tiennent à peu près en balance, voire que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci (n°47 de la circulaire n°14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ; ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références) ; afin de procéder à cette estimation, il faut donc se mettre à la place d’une partie ayant des moyens financiers suffisants et déterminer si celle- ci se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable (ATF 142 III 138 consid. 5.1) ; il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1.1 et les références) ; l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond, elle doit seulement examiner s’il lui apparaît qu’il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1) ; lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties ; de manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes ; lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès ; il faut alors laisser le juge du fond en décider (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4) ; Attendu que l’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit ; l’assistance judiciaire sera refusée s’il apparaît d’emblée, au vu des affirmations et allégations, que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés ; cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du demandeur ne tient pas debout ; il en ira de même si en droit sa démarche paraît d’emblée irrecevable ou juridiquement infondée (TF 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2) ; Attendu que les chances de succès d’un procès se déterminent prima facie, à savoir sur la base d’un examen préliminaire, provisoire et sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références), d’après les circonstances prévalant au moment où la requête d’assistance judiciaire est déposée (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 5A_272/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.1), notamment sur la base des pièces versées jusqu’alors au dossier et sur la base des éléments dont la partie requérante avait connaissance (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 4D_62/2015 du 9 mars 2016 consid. 4.3) ; toutefois, les éléments qui n’apparaissent qu’après le dépôt de la requête, mais qui indiquent que la requête était à l’époque fondée (ou infondée), doivent être pris en considération au moment de statuer (ch. 49 de la Circulaire n°14 précitée et la réf. citée) ; Attendu que s’agissant en particulier de l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance, il y a lieu d’examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit ; en

5 procédure de recours, l’examen des chances de succès d’un recours se fait ainsi avant tout sur la base de la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés (ch. 51 de la Circulaire n° 14 précitée ; TF 5A_881/2023 précité consid. 7.1.2) ; il y a donc lieu de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision ou les griefs (TF 4A_193/2012 du 20 août 2012 consid. 2.2) ; l’instance de recours peut ainsi plus facilement procéder à un examen sommaire des chances de succès ; ce n’est toutefois que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès (TF 5A_881/2023 précité consid. 7.1.2 et les références) ; Attendu que, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties ; ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2) ; le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies ne vaut que pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; en effet, le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci ; le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit ainsi son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies ; le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise ; lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin ; ces principes sont également applicables lorsque l’assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant fait grief au Conseil de prud’hommes d’avoir rendu une décision qui n’est pas conforme aux principes régissant l’octroi de l’assistance judiciaire ; selon lui, le Conseil de prud’hommes ne pouvait fonder sa décision sur le fait qu’il aurait dû, dans sa requête d’assistance judiciaire déjà, remettre en cause la position de l’employeur ; cette affirmation serait contraire aux principes régissant l’assistance judiciaire et aux maximes régissant la procédure simplifiée en matière de droit du travail ; la décision du Conseil de prud’hommes impose à son sens un formalisme excessif qui irait à l’encontre des principes de procédure simplifiée prévus par le CPC et reviendrait à exiger que le requérant démontre de manière détaillée dans sa requête d’assistance judiciaire, et avant même d’avoir eu l’occasion de prendre position sur la réponse, en quoi les arguments de la partie défenderesse seraient infondés ; Attendu que, conformément à l’art. 119 al. 2 CPC, il appartenait au recourant de démontrer que les conditions de l’art. 117 CPC étaient réalisées, en exposant l’affaire et les moyens de preuve qu’il entendait invoquer ; il avait ainsi le devoir de collaborer et, partant, de démontrer

6 que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès ; la demande en paiement qu’il a introduite contre son employeur et la requête d’assistance judiciaire sont deux requêtes distinctes ; ainsi, l’art. 244 al. 2 CPC qui dispose qu’une demande peut être déposée sans motivation dans le cadre de la procédure simplifiée, ne s’applique pas à la requête d’assistance judiciaire ; en conséquence, même si le recourant pouvait certes introduire une demande simplifiée sans la motiver, sa demande l’assistance judiciaire devait remplir les exigences de l’art. 119 al. 2 CPC (cf. dans ce sens TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.3) ; le recourant devait en conséquence exposer dans sa requête les motifs pour lesquels il estimait pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, se déterminer quant aux conditions de l'art. 117 CPC et apporter en particulier tous les éléments démontrant que sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès ; or, le recourant, assisté d’un mandataire, s’est limité à renvoyer à sa demande, déposé sans mandataire, qui contient, de l’aveu même du mandataire des lacunes et imprécisions (art. 4 du mémoire de recours) ; il n’a exposé, respectivement apporté, aucun élément supplémentaire susceptible de démontrer que sa cause n’était pas dépourvue de chances de succès, alors qu’il avait déjà connaissance du mémoire de réponse de l’employeur qui mettait à mal sa position ; le recourant admet que la détermination de la partie adverse soulevait des questions importantes, mais indique qu’il entendait contester certains éléments lors des débats (art. 3 du mémoire de recours), ce qui n’est toutefois pas suffisant au regard de l’art. 119 CPC ; Attendu que le recourant argue qu’il n’a eu accès au dossier que le 10 décembre 2024 seulement ; la Cour constate que la réponse de l’employeur a été notifiée au recourant par ordonnance du 18 octobre 2024 (dossier CPH p. 17s) et que le mandataire du recourant, mandaté le 29 octobre 2024, n’a pas sollicité de délai pour compléter la requête d’assistance judiciaire qu’il a déposée le 2 décembre 2024 ; Attendu que c’est ainsi à juste titre que l’instance précédente a estimé que le recourant aurait dû remettre en cause la réponse de l’employeur dans sa requête d’assistance judiciaire, motiver en quoi elle était contestée et désigner les moyens de preuve susceptibles d’appuyer sa cause ; Attendu que le recourant soutient que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes a considéré que son action était dépourvue de chances de succès ; Attendu qu’en l’espèce, au moment où le recourant a déposé sa requête d’assistance judiciaire, ses chances de succès au fond étaient très faibles, au vu de sa demande, des pièces versées au dossier, des éléments dont il avait connaissance et du mémoire de réponse de l’employeur ; sa démarche paraissait en effet d’emblée juridiquement infondée en droit, les faits allégués ne correspondant pas aux conditions de l’art. 337c CO ; premièrement, dans sa demande du 16 septembre 2024, le recourant a conclu au paiement de son salaire du mois d’août 2023 (sous déduction d’un montant de CHF 1'050.- qu’il avait déjà perçu pour les heures effectuées en août jusqu’au jour du licenciement immédiat) ainsi qu’au versement de ses salaires pour les mois de septembre à novembre 2023 ; or, conformément à l’art. 337c al. 1 CO, le recourant pouvait tout au plus faire valoir ses salaires des mois d’août et septembre 2023, dans la mesure où il était dans sa première année de service et que le délai de congé était donc d’un mois ; deuxièmement, le recourant n’a allégué dans sa demande aucun fait

7 pertinent qui aurait pu mener à la conclusion que son licenciement immédiat ne reposait pas sur de justes motifs ; au contraire, il y a lui-même allégué être arrivé 15 minutes en retard au travail le jour de son licenciement, avoir contacté un collègue pour l’informer de son retard, qui a noté, à sa place, sa présence manuellement sur le programme de timbrage, inscription que le recourant a ensuite modifiée à 11h40, afin d’indiquer l’heure exacte de son arrivée ; il a en outre allégué que c’était prévu ainsi selon l’organisation interne ; or, l’employeur a quant à lui indiqué dans son mémoire de réponse, dont le recourant avait connaissance au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, que les heures d’arrivée et de départ devaient être inscrites en fonction de l’heure effective, qu’en date du 3 avril 2023 le recourant avait été convoqué à un entretien lors duquel il lui avait été reproché d’arriver régulièrement en retard au travail et de tricher sur les pointages de ses heures, que lors de cet entretien il avait reconnu ses torts et notamment signé les notes d’entretien dans lesquelles il était indiqué ce qu’on lui reprochait, que lesdites notes constituaient un avertissement écrit, que de nouveaux manquements sur le pointage de ses heures avaient néanmoins été constatés par deux employés en date des 16, 17 et 18 août 2023 et que c’est pour cette raison qu’il avait été licencié avec effet immédiat ; dans ces conditions, le recourant ne pouvait se borner à renvoyer de manière globale à sa demande afin de démontrer que sa cause n’était pas dénuée de chances de succès ; dès lors qu’il demandait à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il devait en effet se conformer aux exigences de l’art. 119 al. 2 CPC ; il aurait ainsi dû, comme l’a à juste titre explicité le Conseil de prud’hommes, motiver, à tout le moins sommairement, les éléments qu’il contestait dans la réponse de l’employeur afin de rendre vraisemblable le caractère injustifié de son licenciement immédiat et, partant, ses perspectives de gagner le procès ; puisqu’il ne l’a pas fait, les chances que le juge adopte la position qu’il soutenait étaient moindres ; Attendu qu’en outre, en examinant sommairement les éléments figurant au dossier au moment de statuer sur la requête, les chances du recourant de gagner le procès restaient notablement plus faibles que celles de le perdre ; le fait que son mandataire ait dans l’intervalle modifié les conclusions de sa demande, de manière à les rendre conformes à l’art. 337c CO, et que de nouveaux éléments aient également été invoqués lors de l’audience du 16 décembre 2024, n’étaient pas propres à rendre sa requête d’assistance judiciaire fondée ; en effet, les nouveaux éléments allégués par le recourant pouvaient aisément être qualifiés d’invraisemblables, tandis que les circonstances invoquées par l’employeur et le contenu des échanges ayant eu lieu lors des entretiens des 3 avril et 18 août 2023 ne laissaient pas de place au doute, notamment s’agissant des manquements reprochés au recourant ; les principaux arguments du recourant consistent en effet d’une part à affirmer que le document du 3 avril 2023 produit par la partie adverse, qu’il a paraphé, est un faux et que les trois employés entendus en audience mentent lorsqu’ils affirment qu’il est interdit de timbrer à la place d’un collègue ; indépendamment de tout élément permettant de démontrer ou penser que les trois témoins auraient menti en faveur de leur employeur, la version soutenue par le recourant est dépourvu de toute logique et bon sens ; on ne voit en effet pas l’utilité d’agir de cette manière ; le fait qu’il indique n’avoir jamais triché pour le pointage de ses heures est en outre contredit par les notes d’entretien du 3 avril 2023, dans lesquelles il a reconnu ses torts ; il les a en effet paraphées sans émettre aucune réserve ; c’est pour la première fois lors de l’audience du 16 décembre 2024 qu’il les a contestées et indiqué qu’il s’agirait d’un faux ; il admet avoir paraphé ce document, mais son employeur aurait modifié le contenu de l’encadré

8 où il lui est reproché de tricher sur ses timbrages ; selon lui, le document original qu’il a signé contenait uniquement un avertissement lié à ses retards (dossier CPH p. 77) ; il n’apporte toutefois à nouveau aucun élément à l’appui de sa thèse ; Attendu qu’il appert ainsi que les perspectives du recourant de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre, tant sur la base des éléments existants au moment du dépôt de la requête, que sur la base de ceux existants au moment où il a été statué sur celle-ci ; les faits apportés lors de l’audience ressortaient du reste déjà des pièces produites par la partie adverse (PJ 4, 6 et 7 employeur) et le recourant en avait connaissance ; pour cette raison, il paraît évident que dans une telle situation, une partie qui aurait eu des moyens financiers suffisants aurait renoncé à s’engager dans une telle procédure en raison des frais qu’elle se serait exposée à devoir supporter ; Attendu pour le surplus que la seule question qui se posait au cas particulier était celle de savoir si le licenciement avec effet immédiat était justifié ou injustifié et qu’il s’agit d’une question peu complexe, qui ne nécessitait que peu d’éclaircissements dans le cas d’espèce ; Attendu que c’est ainsi à juste titre que le Conseil de prud’hommes a considéré que la demande du recourant était dénuée de toute chance de succès et qu’il a, partant, rejeté sa requête d’assistance judiciaire ; il s’ensuit que le recours doit être rejeté ; Attendu que la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours doit également être rejetée ; son recours, fondé pour l’essentiel sur le fait que l’autorité inférieure a fait preuve de formalisme excessif en exigeant de lui de motiver sa requête d’assistance judiciaire, était manifestement dénué de toute chance de succès au vu des éléments exposés ci-dessus ; quant à la condition de l’indigence, elle n’est aucunement établie ; le recourant a en effet certes allégué des revenus et des charges dans sa requête du 27 janvier 2025, mais il s’est limité à indiquer que sa situation financière avait été exposée dans sa requête d’assistance judiciaire du 2 décembre 2024 et n’a produit aucun document propre à établir sa situation financière actuelle ; la seule pièce qu’il a produite dans la présente procédure est la décision du Conseil de prud’hommes du 14 janvier 2025 (PJ 1 du recourant) ; il n’a donc absolument pas justifié de sa situation de fortune et de ses revenus, et n’a, par conséquent, pas satisfait au devoir de collaboration qui lui incombait en vertu de l’art. 119 al. 2 CPC ; cette disposition lui imposait en effet de motiver sa requête et d’apporter tous les moyens de preuve nécessaires et utiles à cette fin ; le fait qu’il ait allégué avoir exposé sa situation financière dans sa requête d’assistance judiciaire du 2 décembre 2024, et qu’il ait donc implicitement renvoyé à ladite requête, est en effet insuffisant, dans la mesure où il s’agit en l’espèce d’une nouvelle procédure (art. 119 al. 5 CPC) ; le Tribunal fédéral est clair à ce propos (notamment TF 5A_945/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.2, 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ; il n’appartient en effet pas à la présidente de céans de fouiller le dossier de l’instance inférieure afin de vérifier la véracité de ses allégations (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.4) ; il convient ainsi de retenir que le recourant, assisté d’un mandataire, en se limitant à renvoyer de manière globale à sa requête d’assistance judiciaire de première instance, sans désigner de manière précise les pièces du dossier susceptibles de confirmer ce qu’il alléguait ni détailler leur contenu, n’a pas respecté le devoir de collaboration

9 accru qui lui incombait et sa situation financière n’a, de ce fait, pas pu être établie de manière claire et complète ; Attendu, pour le surplus, qu’un renvoi à la requête présentée en première instance était d’autant moins justifié que le tribunal de première instance ne s’est pas prononcé sur l’indigence du recourant et que sa situation a évolué depuis lors ; le recourant est en effet sans emploi depuis fin décembre 2024, de sorte ses frais professionnels ne sont plus justifiés ; on ignore par ailleurs s’il perçoit ou peut prétendre au versement de prestations de l’assurance- chômage en sus des indemnités perte de gain pour cause d’accident qu’il dit percevoir en raison d’une incapacité partielle de travail (dont le montant n’est du reste pas établi par pièces, celles produites en première instance attestant d’une incapacité à 100 %) ; quant aux impôts et contributions d’entretien, ces charges ne semblent pas régulièrement payées selon les pièces produites en première instance ; Attendu que, pour le surplus, il est précisé que la présidente de céans n’avait pas le devoir d’interpeller le recourant ni de lui accorder un délai supplémentaire afin qu’il complète sa requête, conformément à la jurisprudence fédérale en la matière, exposée ci-avant ; Attendu que la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant dans le cadre de la procédure de recours doit ainsi être rejetée ; Attendu que la procédure de recours contre une décision refusant l’assistance judiciaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470 consid. 6) et il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires relatifs à ladite procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il n’y a toutefois pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire en seconde instance (art. 119 al. 6 CPC) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ni à son ex-employeur, partie adverse dans la procédure au fond, qui n’a pas qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire et qui a du reste renoncé à participer à la présente procédure de recours ; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant du 27 janvier 2025 déposée dans le cadre de la procédure de recours ; dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour cette partie de la procédure ;

10 rejette le recours du 27 janvier 2025 ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, à charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt au recourant, au Conseil de prud’hommes, avec copie pour information à l’employeur ; Porrentruy, le 5 mars 2025 La présidente :La greffière e.r. : Nathalie BrahierManon Barré Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.-.

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Gesetze

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LiCPC

  • art. . b LiCPC

CPC

  • art. 97 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 244 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

et

  • art. 42 et

LiCPC

  • art. 5 LiCPC

LiCPC

  • art. 4 LiCPC

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

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