RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 63 / 2022 AJ 65 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 3 OCTOBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A., -représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourante, contre la décision du juge civil du 15 juin 2022 lui refusant l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure l’opposant à : B., -représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont.
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 26 avril 2022, A.________ (ci-après : la recourante), agissant par son mandataire, a déposé une requête de conciliation devant le juge civil du Tribunal de première instance (dossier CIV/675/2022 et CIV/677/2022), à l’encontre de B.________ (ci- après : la défenderesse), dont les conclusions tendent à prononcer la nullité, respectivement annuler, le pacte successoral passé entre la recourante et feu C.________ le ... 2019 ; condamner la défenderesse à procéder avec la recourante au partage de la succession de feu C.________, décédé le ... 2021 ; déterminer les forces de la succession et fixer les parts et reprises des parties ; sous suite des frais et dépens.
2 La recourante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un avocat d’office, sous suite des frais et dépens. La recourante, qui est de nationalité ... expose en substance avoir épousé C.________ le ... 2019 et avoir consenti à la conclusion d’un contrat de mariage en adoptant le régime de la séparation de biens (PJ 5 recourante en procédure de conciliation). C.________ est décédé le ... 2021. En date du 16 août 2021, Me D., notaire à Delémont, a remis à la défenderesse et à la recourante un procès-verbal d’ouverture de pacte successoral ainsi qu’une copie du pacte successoral, signé le ... 2019 lors du mariage (cf. requête de conciliation du 26 avril 2022 et PJ 6 recourante en procédure de conciliation), aux termes duquel la recourante déclare renoncer à ses droits successoraux au décès de son époux. Elle explique avoir alors pris connaissance de ce document à ce moment-là seulement, n’en ayant jamais reçu de copie précédemment. Elle fait valoir qu’à aucun moment, elle n’a accepté une telle renonciation, qu’elle parle et comprend difficilement le français et ce de manière encore plus significative en 2019. Elle se souvient avoir signé des documents chez le notaire concernant l’accord sur la séparation de biens. La recourante indique avoir formé opposition au pacte successoral par courrier recommandé du 8 septembre 2021 (PJ 3 recourante en procédure de conciliation) et s’être départie du pacte successoral par courrier recommandé adressé à la défenderesse le 1 er février 2022, invoquant une erreur essentielle au moment de sa conclusion, respectivement un dol (PJ 7 recourante en procédure de conciliation). S’agissant de sa requête d’assistance judiciaire, la recourante estime que son action est fondée et qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires et suffisantes pour faire valoir ses droits. Elle vit chez sa fille depuis le décès de son mari et n’a pour tout revenu que sa rente de veuve de CHF 1'652.-, ce qui ne lui permet même pas de prendre un logement indépendant. Elle ne peut pas bénéficier de prestations complémentaires, doit s’acquitter d’une prime de caisse maladie mensuelle de CHF 322.55, d’une prime LCA de CHF 25.60 et d’une cotisation AVS mensuelle de CHF 72.45, et n’est donc pas à même de supporter les frais et dépens d’une procédure. La recourante a déposé un bordereau de 6 pièces justificatives (PJ 1 à 6 recourante relatives à la procédure d’assistance judiciaire en conciliation). B.Lors de l’audience de conciliation du 15 juin 2022, la recourante a précisé également toucher une rente d’environ CHF 250.- par mois à U. (pays de l'UE) et y être propriétaire d’un immeuble acheté en l’an 2000, qui devrait valoir CHF 20'000.- aujourd’hui, qu’elle ne loue pas et qu’elle utilise pendant les vacances. Sur question du mandataire de la défenderesse, elle répond ensuite ignorer la valeur actuelle de cet immeuble. Elle a déclaré son appartement après avoir rempli sa déclaration d’impôt 2021. Elle ne travaille pas et ne verse pas de loyer à sa fille ; elle partage avec celle-ci les dépenses pour la nourriture. Les frais d’eau et d’électricité sont assumés par sa fille. Des pièces justificatives complémentaires ont été produites par la recourante lors de l’audience de conciliation, soit sa déclaration d’impôt 2021 et des annexes y relatives (PJ recourante produite lors de l’audience de conciliation du 15 juin 2022).
3 C.Par décision du 15 juin 2022, le juge civil du Tribunal de première instance a rejeté la requête à fin d’assistance judiciaire de la recourante, aux motifs qu’elle n’est pas indigente et que les chances de succès de l’action en nullité, respectivement en annulation du pacte successoral du ... 2019 ne sont pas réalisées. Le premier juge a également constaté l’échec de la conciliation et délivré à la recourante l’autorisation de procéder. D.Par mémoire du 11 juillet 2022, la recourante a formé recours contre la décision susmentionnée du 15 juin 2022, concluant à son annulation, respectivement à sa réformation, sous suite des frais et dépens. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et produit un bordereau de 8 pièces justificatives (PJ 1 à 8 recourante relatives à la procédure de recours). La recourante considère en substance que son indigence est établie et que l’action introduite présente suffisamment de chances de succès pour que l’assistance judiciaire lui soit accordée. E.Dans sa prise de position du 20 juillet 2022, la défenderesse informe s’en remettre à dire de justice s’agissant du recours déposé par la recourante. F.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1.La Cour civile est compétente pour connaître du recours (art. 4 al. 1 LiCPC). 1.2.Le recours est notamment recevable contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 et 319 let. b ch. 1 CPC). 1.3.D’après l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). La procédure étant soumise à la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.3.1.Les exigences de motivation et de formulation des griefs relatives au recours sont les mêmes qu’en appel (PC CPC-BASTONS BULLETI, art. 321 N 7). Selon la jurisprudence, la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
4 1.3.2.D’après l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. 1.3.3.Dans son mémoire de recours, la recourante critique le jugement de première instance tant sur la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC ; art. 2 du mémoire de recours) que sur la condition des chances de succès (art. 117 let. b CPC ; art. 3 du mémoire de recours). S’agissant de la condition des chances de succès (art. 3 du mémoire de recours), la recourante se limite toutefois pour l’essentiel à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, sans motiver en quoi la décision du juge civil serait contraire au droit. En particulier, sa motivation ne désigne pas de façon précise, les passages de la décision de première instance qu’elle attaque. Il est douteux qu’à cet égard, sa motivation soit conforme aux exigences de motivation et de formulation des griefs relatives au recours. 1.3.4.On relèvera encore que le mémoire de recours doit également contenir des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points le recourant demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent être formulées de telle manière qu’en cas d’admission du recours, l’autorité de recours puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4A_273/2019 du 17 avril 2020 consid. 2). Quand bien même le recours extraordinaire de l’art. 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (CR CPC– JEANDIN, art. 321 N 5 et réf. citées). 1.3.5.En application du principe de l’interdiction du formalisme excessif et compte tenu de l’objet de la décision de première instance, il convient toutefois d’interpréter les conclusions et la motivation de la recourante comme une critique contre l’intégralité des passages de ladite décision relatifs à l’examen des chances de succès ; on saisit par ailleurs d’emblée qu’elle requiert à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure au fond devant le juge civil. 1.4.Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. 2.1.Conformément à l'art. 320 CPC, la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit ; en revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
5 2.2.Cette disposition, qui prohibe notamment la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux, doit être rapprochée de l'article 99 LTF, d'une teneur comparable et qui interdit aux parties de faire valoir des faits qu'elles ont négligé d'alléguer ou de prouver en temps utile, respectivement de présenter des pièces qu'elles ont négligé de produire devant l'autorité précédente (cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 ème
éd. 2014, N 14 et 17 ad art. 99 LTF). L'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-novas et cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Ziviprozessordnung, 2013, N 4 ad art. 326 CPC ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. cit.). Le tribunal de deuxième instance statue ainsi sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance, car il a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET [édit.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 48). 2.3.Il suit de ce qui précède que les pièces justificatives relatives aux cours de français suivis par la recourante (PJ 6 à 8 recourante relatives à la procédure de recours), produites pour la première fois devant la Cour de céans sont irrecevables et doivent être écartées du dossier. Elles sont toutefois recevables dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire, également requise devant la Cour de céans. 3.Le litige porte sur le rejet, par le juge civil, lors de l’audience de conciliation du 15 juin 2022, de la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la recourante le 26 avril 2022 dans le cadre de la procédure successorale introduite par cette dernière. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas les moyens de se payer un logement et que la solution d’habiter provisoirement chez sa fille lui permet d’éviter de requérir l’aide sociale, de sorte que la condition de l’indigence est réalisée. Elle estime par ailleurs que son action successorale présente suffisamment de chances de succès, la notaire ne s’étant pas assurée que la recourante avait suffisamment de connaissances du français avant de signer le pacte successoral du ... 2019. La question de ses droits en cas de décès de son conjoint n’a été abordée à aucun moment et il n’a jamais été question d’une renonciation à tous ses droits successoraux en cas de décès de ce dernier. 4.D’après l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite. 4.1.Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est toutefois limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies
6 pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle, qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). 4.2.Celui qui est représenté par un avocat n'est pas inexpérimenté et le juge peut s'abstenir de l'interpeller pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit ainsi son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Ces principes sont également applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 ; 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2 ; Arrêt du Tribunal cantonal jurassien CC 34/2022 du 30 mai 2022 consid. 4.3). 5. 5.1.Une personne est indigente (art. 117 let. a CPC) lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour évaluer l'indigence, au regard de l'art. 117 let. a CPC, est une question qui relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et réf.). La fortune immobilière entre également en ligne de compte pour déterminer l’indigence du requérant. On peut ainsi exiger du propriétaire d’un bien- fonds qu’il obtienne un crédit garanti par l’immeuble, pour autant que celui-ci puisse encore être grevé (Circulaire du Tribunal cantonal N° 14 du 30 septembre 2015
7 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, ci-après : Circulaire N° 14, ch. 41). 5.2.D’après la circulaire N° 14 (ch. 23 ss), les charges entrant en considération sont notamment les suivantes : le montant mensuel de base selon les Directives pour la détermination du minimum d’existence en matière de poursuite pour dettes majoré de 25% ; les frais relatifs au loyer, y compris les charges courantes ; les cotisations sociales, dans la mesure où elles n’ont pas déjà été déduites du salaire ; les cotisations d’assurance-maladie, étant précisé que seule la part des primes correspondant à l’assurance obligatoire selon la LAMal constitue une charge essentielle, à l’exclusion de la part correspondant à l’assurance selon la LCA ; s’agissant des assurances privées, les primes des assurances RC, ménage et bâtiments ; certains frais médicaux ; les impôts effectivement payés. La circulaire précise que pour l’ensemble des déductions précitées, seules sont à prendre en considération les dépenses effectives (Circulaire N° 14, ch. 36). S’agissant plus spécifiquement du montant mensuel de base, il comprend les dépenses pour la nourriture, les vêtements, l’aménagement de l’appartement, l’éclairage, l’électricité pour la cuisine, le gaz, le nettoyage des vêtements et de l’appartement, les soins corporels et hygiéniques, la formation et les loisirs, les dépenses culturelles et autres frais divers, ainsi que les taxes de concession et de raccordement de radio, de télévision et de téléphone (Circulaire N° 14, ch. 24). 5.3.L’indigence du requérant cohabitant avec une personne adulte envers lequel il n’a pas d’obligation d’entretien (p.ex. location ou sous-location d’une pièce à un tiers) sera examinée sur la base d’un calcul individuel. On retiendra le montant mensuel de base applicable à une personne seule. On réduira toutefois de manière équitable certains suppléments au minimum d’existence, tel que le poste du loyer, les charges, etc. (Circulaire N° 14, ch. 15). Pour un requérant vivant en concubinage, on retiendra le montant de base correspondant à la moitié de celui prévu pour un couple marié. Il est ainsi tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation, etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié (Circulaire N° 14, ch. 14). Lorsque le partenaire d'un débiteur, qui vit sans enfant en colocation/communauté de vie, réduisant ainsi les coûts, dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (Circulaire du Tribunal cantonal N° 23 du 19 août 2009, Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’article 93 LP, p. 1 ; ATF 130 III 765 consid 2). 5.4.L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (PC CPC-COLOMBINI, art. 117 N 47).
8 5.5.Le premier juge a dénié la condition de l’indigence de la recourante, au motif que son budget présente un solde mensuel positif de CHF 307.-, qui lui permet d’assumer les frais d’avocat et les frais judiciaires en conciliation. S’agissant des revenus mensuels de la recourante, le juge civil a retenu un revenu total de CHF 1'902.-, soit une rente de veuve de CHF 1'652.- et une rente à U.(pays de l'UE) d’environ CHF 250.-. S’agissant des charges de la recourante, dès lors que la recourante vit chez sa fille, sans lui verser de loyer, le juge civil a réduit le montant de base de 25%, soit de CHF 300.-, afin de tenir compte du fait que plusieurs postes du montant de base sont pris en charge par la fille de la recourante. Le juge civil a ainsi tenu compte du fait que la fille prend en charge l’entretien du logement, la moitié des frais de nourriture et l’intégralité des frais d’électricité et d’eau. Il s’agit d’un revenu supplémentaire de la recourante à déduire du montant de base. Le juge civil a, en conséquence, établi les charges de la recourante de la manière suivante : Montant de baseCHF1'200.00 A déduire : participation aux charges par la filleCHF-300.00 Supplément de 25% du montant de baseCHF300.00 LAMalCHF322.55 Cotisations AVSCHF72.45 TotalCHF1'595.00 5.6.Dans son mémoire de recours, la recourante expose en substance avoir dû quitter précipitamment le logement qu’elle occupait avec feu son mari C. et avoir sollicité sa fille pour la recueillir de manière provisoire, afin d’éviter d’être à la rue ou de se retrouver à l’aide sociale. Elle réunit toutes les conditions en vue de l’obtention de l’aide sociale. Si elle l’avait requise et si l’aide sociale lui avait été accordée, l’assistance judiciaire lui aurait été accordée simultanément et automatiquement. Il sied de tenir compte de la nécessité qu’a la recourante de pouvoir trouver un logement indépendant et l’assumer, ce qui n’a pas été le cas jusqu’ici. Elle reproche en substance au premier juge de s’être montré trop schématique dans le calcul du minimum vital, de ne pas avoir tenu compte de toutes les circonstances et de ne pas avoir apprécié sa situation économique dans son ensemble. 5.7.En l’espèce, dès lors que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital, le juge civil n’avait pas, comme semble le lui reprocher la recourante, à tenir compte d’un loyer fictif qu’elle devrait verser si elle occupait un logement indépendant. Par ailleurs, étant donné que le montant mensuel de base comprend notamment les dépenses pour la nourriture, l’aménagement de l’appartement, l’éclairage, l’électricité pour la cuisine, le gaz, le nettoyage des vêtements et de l’appartement, les soins corporels et hygiéniques, d’autres frais divers, ainsi que les taxes de concession et de raccordement de radio, de télévision et de téléphone, la réduction du montant mensuel de base de CHF 300.- opérée par le juge civil tient équitablement compte du fait que la recourante vit gratuitement chez
9 sa fille, qui prend en charge en particulier l’entretien du logement ainsi que les frais d’eau et d’électricité. Par analogie avec la situation de partenaires qui vivent sans enfant en collocation/communauté de vie, et pour lesquels on applique le montant de base défini pour les conjoints (soit CHF 1'700.-) que l’on réduit au maximum à la moitié (soit un montant de base de CHF 850.-), la réduction du montant mensuel de base de la recourante à CHF 900.-, après réduction de CHF 300.-, est également conforme aux critères précités. En retenant un revenu total de CHF 1’902.- et des charges de CHF 1'595.-, soit un solde mensuel positif de CHF 307.-, c’est donc à bon droit que le juge civil a dénié à la recourante la condition d’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, ce montant lui permettant d’amortir les frais judiciaires et d’avocat relatifs, à tout le moins, à la procédure de conciliation, ainsi que l’a retenu le premier juge. 5.8.Il sied encore de souligner que, dans sa requête d’assistance judiciaire du 26 avril 2022, la recourante, contrairement à son obligation de collaborer, n’a mentionné ni la rente mensuelle d’environ CHF 250.- qu’elle perçoit à U.(pays de l'UE), ni son appartement à U.(pays de l'UE). Aucune pièce justificative relative à cette rente et à l’appartement à U.(pays de l'UE) n’a été produite. Par ailleurs, ni cette rente, ni l’appartement à U.(pays de l'UE) ne ressortent de la déclaration d’impôt 2021 produite par la recourante, qui allègue uniquement avoir déclaré l’immeuble ultérieurement. Lors de l’audience de conciliation, la recourante déclare que cet appartement devrait valoir CHF 20'000.- avant de répondre qu’elle ne connaît pas la valeur de l’immeuble aujourd’hui. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude les revenus et la fortune de la requérante, ni de savoir si on peut exiger d’elle qu’elle obtienne un crédit garanti par l’immeuble. Faute d’avoir fourni toutes les pièces utiles permettant d’établir sa situation financière actuelle, il y a également lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire pour ce motif. 6. 6.1.De jurisprudence constante, un procès est dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC) lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475 consid. 2.2 ; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et réf.). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même
10 partielle des conclusions (TF 5A_ 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 5.1 ; 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.2). S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf.). Ce n’est que lorsque le recourant n’expose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chances de succès (TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.2). Il y a lieu d’examiner si un plaideur raisonnable se serait décidé à utiliser la voie de droit. La décision attaquée constitue le point de départ pour en juger. Il y a lieu de prendre en considération les points contestés et les arguments avec lesquels le requérant veut attaquer la décision ainsi que les griefs ou preuves nouvelles qui sont admissibles (PC CPC–COLOMBINI, art. 117 N 67 et la réf. citée). L’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaires ne doit pas se substituer au juge du fond, mais seulement examiner s’il lui apparaît qu’il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (PC CPC- COLOMBINI, N 58 ad art. 117 et les réf.). Les chances de succès pour la procédure de conciliation doivent s’examiner au regard du fond du litige et non par rapport à celles d’une perspective de conciliation (PC CPC-COLOMBINI, N 61 ad art. 117). La détermination des chances de succès implique la nécessité d’apprécier prima facie les preuves et de trancher les questions juridiques litigieuses de manière anticipée, selon l’état du dossier et les preuves disponibles. L’autorité doit se borner à une appréciation sommaire pour déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure (Circulaire N 14, ch. 48). 6.2.On peut déduire de l’argumentation de la recourante qu’elle reproche au juge civil de ne pas avoir tenu compte, dans son examen des chances de succès, « que ses connaissances de français étaient totalement insuffisantes pour signer valablement un acte du genre de celui qui fait l’objet de la présenter procédure », soit le pacte successoral du ... 2019. La recourante se prévaut d’une erreur essentielle et, dans la mesure où son mari ne lui avait jamais parlé d’une renonciation à ses droits successoraux, elle estime avoir été trompé et se prévaut également de dol. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les moyens de preuve relatifs aux connaissances de langue de la recourante (PJ 6 à 8 recourante relatives à la procédure de recours) n’ont pas été produits devant le juge civil et qu’ils sont irrecevables devant la Cour de céans, si bien qu’il il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte pour statuer sur les chances de succès. 6.3.La recourante ne conteste pas s’être rendue devant la notaire, le ... 2019, pour signer un contrat de mariage prévoyant la séparation de biens. Elle indique avoir largement
11 discuté de cette question avec son époux, celui-ci lui ayant expliqué qu’il avait perdu beaucoup d’argent lors d’un précédent mariage et qu’il voulait se prémunir de tels inconvénients en cas de séparation ou de divorce. Elle ne conteste pas non plus que la signature apposée sur le pacte successoral est la sienne. Elle indique ne pas avoir reçu de copie du pacte successoral, mais en avoir pris connaissance après le décès de feu C.________. 6.4.La détermination de l’issue vraisemblable de la procédure se fonde en particulier sur les éléments suivants : 6.4.1.Selon l’art. 512 CC, le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public (al. 1). Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’officier public ; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins (al. 2). D’après l’art. 501 CC, aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés (al. 1). Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer (al. 2). Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins (al. 3). 6.4.2.D’après l’art. 469 CC, sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence (al. 1). Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’année après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence (al. 2). En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude (al. 3). 6.4.3.D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. L’art. 9 al. 1 CC déroge à ce principe et prévoit que les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. Cette exception est reprise à l’art. 179 CPC, disposition aux termes de laquelle les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. La force probante accrue n’est donnée qu’en relation avec les faits dont atteste le document, c’est-à-dire ceux que l’officier public a personnellement « ex propriis sensibus » constatés, dont il est en mesure d’attester la véracité et dont il répond de l’exactitude. La question de savoir quels éléments l’officier public doit constater personnellement dépend pour l’essentiel de la loi cantonale (CR CC-MOOSER, art. 9 N 23). En doit cantonal jurassien, la marche à suivre pour dresser les actes notariés est prévue aux art. 36 ss de la Loi sur le notariat (RSJU 189.11). Selon l’art. 37 de la Loi sur le notariat, pour le cas où les personnes qui concourent à la réception de l'acte seraient sourdes, muettes ou sourdes-muettes, ou ne connaîtraient pas la langue dans laquelle l'acte est dressé, il sera prévu une procédure spéciale garantissant que
12 ces personnes ont eu parfaite connaissance de la teneur de l'acte et l'ont positivement approuvée. Sous la note marginale, langue à employer, l’art. 23 al. 2 et 3 du décret concernant l’exécution de la loi sur le notariat (RSJU 189.111) prévoit que si une personne qui doit concourir à la réception de l'acte ne comprend pas la langue dans laquelle il est rédigé, le notaire le lui traduit oralement et y fait mention de cette circonstance (al. 2). A la demande du notaire ou d'une partie, on peut aussi avoir recours aux services d'un interprète, qui attestera qu'il a traduit fidèlement le contenu de l'acte et la déclaration approbative de la partie ; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire, puis signée par l'interprète. La véracité du contenu des déclarations des parties et leur portée juridique ne bénéficie pas de la foi publique. On peut toutefois admettre, en reconnaissant l’existence d’une présomption de fait, fondée sur l’expérience, que leur auteur s’est abstenu de faire à l’officier public des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité (CR CC-MOOSER, N. 25 ad art. 9). 6.5.En l’espèce, le pacte successoral du ... 2019 a été passé devant notaire. Deux témoins attestent que les parties contractantes ont signé le pacte successoral, ont déclaré l’avoir lu en la présence de la notaire et que les cocontractants leur ont paru capable de disposer. Ainsi, les prescriptions de forme relatives au pacte successoral ont été respectées. 6.6.La recourante soutient avoir conclu ledit pacte sous l’empire de l’erreur. 6.6.1.Comme le relève le juge civil, la conclusion d’un tel pacte successoral allait dans le sens voulu par feu C., à savoir séparer ses biens de ceux de la partie recourante. La recourante n’a pas contesté cette volonté du vivant de feu C. ; au contraire, elle accepte les termes du contrat de mariage du ... 2019. Dans la mesure où chaque époux renonce à tous droits successoraux dans la succession de l’autre époux, le pacte successoral du ... 2019 n’est pas unilatéral. Il ressort en effet de l’article 2 du pacte successoral du ... 2019 que feu C.________ a également renoncé à ses droits successoraux au profit des enfants de la recourante. Dès lors, il est peu compréhensible qu’elle conteste une telle volonté en cas de décès de feu C.________, la finalité étant que les biens de chaque époux demeurent séparés. 6.6.2.Par ailleurs, l’article 3 dudit pacte prévoit que les cocontractants ont été dûment informés par la notaire des conséquences successorales et en particulier de leur renonciation à faire valoir leurs droits réservataires dans la succession de leur futur conjoint, cela sans contreprestation. Dès lors que la notaire atteste avoir dûment informé les cocontractants des conséquences successorales du pacte, ce fait attesté bénéficie de la force probante accrue au sens de l’art. 9 CC. 6.6.3.Il sied encore de relever que ni le contrat de mariage, ni le pacte successoral – tous deux conclus devant la notaire en date du ... 2019 – ne mentionnent que la recourante ne comprend pas la langue française ou que les services d’un interprète ont été requis
13 ou proposés. Dans la mesure où il existe une présomption de fait, fondée sur l’expérience, que l’auteur s’est abstenu de faire à l’officier public des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité, on peut sérieusement douter du fait que la recourante se serait abstenue de manifester à la notaire qu’elle ne comprenait pas suffisamment le français pour signer les actes, si ses compétences n’avaient pas été suffisantes pour en comprendre la portée. Il paraît donc vraisemblable que la recourante comprenait suffisamment le français pour s’engager valablement. À supposer qu’en date du ... 2019, la recourante n’avait pas les compétences de français suffisantes pour comprendre la portée des actes qu’elle a signés, on devrait d’ailleurs, à suivre son raisonnement, également se questionner sur la validité du contrat de mariage qu’elle a conclu avec feu C.________ à la même date. Dès lors qu’il ressort à la fois du contrat de mariage et du pacte successoral qu’il sera délivré une expédition dudit acte, à chaque comparant, comme moyen de preuve, il est également peu compréhensible que la recourante n’ait pas contesté plus tôt, ne pas avoir reçu telle expédition. 6.6.4.Il paraît donc d’emblée juridiquement infondé que la recourante ait conclu le pacte successoral sous l’empire de l’erreur. 6.7.La recourante soutient encore avoir conclu ledit pacte sous l’empire du dol, son mari ne lui ayant jamais parlé d’une renonciation à ses droits successoraux. 6.7.1.Dans la mesure où, comme la Cour de céans l’a déjà relevé (cf. supra 6.6.2s.), l’article 3 du pacte successoral – qui bénéficie de la force probante accrue au sens de l’art. 9 CC – prévoit que la notaire a dûment informé les cocontractants des conséquences successorales du pacte, et qu’il paraît vraisemblable que la recourante comprenait suffisamment le français pour saisir la portée des actes qu’elle a signés en date du ... 2019, il paraît inconcevable que la recourante ait conclu le pacte successoral sous l’empire du dol. 6.7.2.Par ailleurs, la recourante n’indique aucune raison qui aurait poussé feu C.________ à cacher ses intentions s’agissant du sort de ses biens en cas de décès, ou à la tromper en la faisant renoncer à ses droits successoraux. Il ressort au contraire du dossier que les deux époux avaient largement discuté d’une séparation de biens. 6.7.3.Il paraît donc également d’emblée juridiquement infondé que la recourante ait conclu le pacte successoral sous l’empire du dol. 6.8.Au vu de ce qui précède, sur la base d’une appréciation prima facie des preuves et des questions juridiques qu’il convient de trancher, il paraît par conséquent d'emblée juridiquement infondé que la recourante puisse se prévaloir de l’erreur ou du dol pour se départir du pacte successoral conclu le ... 2019. Les perspectives de gagner le procès étant notablement plus faibles que les risques de le perdre, la condition des chances de succès relative à l’action en nullité respectivement en annulation dudit pacte successoral n’est donc pas réalisée en l’espèce.
14 7.Les conditions de l’indigence et des chances de succès n’étant pas remplies, c’est donc à juste titre que le juge civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la recourante. Le recours doit en conséquence être rejeté. 8.La recourante requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans. 8.1.Par analogie de motifs à ceux précités, la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée dans le cadre de la procédure de recours doit en tous les cas être rejetée pour les motifs suivants. 8.2.D’une part, pas plus que son indigence n’était établie en première instance, l’indigence de la recourante n’est pas non plus établie en procédure de recours. Les pièces justificatives relatives à l’assistance judiciaire gratuite produites dans le cadre de la présente procédure sont identiques à celles déjà produites en première instance. La recourante ne présentant pas tous les moyens de preuve nécessaires et utiles relatifs à son immeuble à U.(pays de l'UE), il n’est en particulier pas possible de connaître la valeur de marché de cet immeuble, ni de déterminer s’il est exigible qu’elle obtienne un crédit garanti par l’immeuble pour amortir les frais judiciaires et d’avocat relatifs à la procédure. La recourante ne produit pas non plus de moyen de preuve relatif à la rente qu’elle perçoit à U.(pays de l'UE). Par ailleurs, la déclaration d’impôt 2021 produite en date du 15 juin 2022 ne fait état ni de cette rente, ni de l’immeuble à U.________(pays de l'UE). La recourante n’ayant pas pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour établir sa situation économique, il n’y a pas lieu de se satisfaire de la vraisemblance de l’indigence. Par ailleurs, dans la mesure où elle est représentée par un avocat, il n’y a pas lieu de l’interpeller pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire. Il se justifie donc, pour ce motif, de rejeter la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 8.3.D’autre part, s’agissant des chances de succès du recours et dès lors que l’autorité de recours statue sur un état de fait identique à celui examiné par le Tribunal de première instance, son recours était d’emblée voué à l’échec, dans la mesure où son indigence devant le premier juge n’était manifestement pas établie. S’agissant des pièces justificatives produites par la recourante dans la procédure de recours, elles attestent qu’entre le 16 septembre 2019 et le 13 décembre 2021, la recourante a suivi 180 périodes de cours de français auprès de l’école Tremplin, soit les modules 4, 5 et 6 du niveau A2. Si une production antérieure de ces pièces justificatives devant le juge civil aurait pu être prise en compte dans l’examen des chances de succès de la procédure au fond, ces moyens de preuve n’ont en revanche pas d’influence dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire devant l’autorité de recours. L’examen des chances de succès dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire devant l’autorité de recours porte en effet uniquement sur les
15 chances d’admission du recours au vu des griefs soulevés contre la décision de première instance et compte tenu de la cognition de la Cour de céans. Les allégations de faits et les preuves nouvelles étant irrecevables dans la procédure de recours, les pièces justificatives produites n’ont ainsi aucune influence dans l’examen des chances de succès du recours. 9.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC), étant précisé que seule la procédure de requête d’assistance judiciaire gratuite tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l’assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6.5). Il n’est pour le surplus pas alloué de dépens à la recourante qui succombe, ni à la défenderesse, qui n’en a pas requis et n’a au demeurant pas la qualité de partie dans la procédure d’assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette la requête à fin d’assistance judiciaire déposée par la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours ; constate que cette partie de la procédure est gratuite ; pour le surplus ; rejette le recours ; met les frais judiciaires de la procédure de seconde instance par CHF 300.- à la charge de la recourante ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe
16 les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 3 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).