RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 40 / 2025 et eff. susp. 42 / 2025 Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2025 en la cause civile liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par décision du 22 mai 2025, le juge civil a prononcé, suite à la requête postée le 24 mars (datée du 18) 2025 déposée par B.________ Sàrl (ci-après : l’intimée), la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________, pour la somme de CHF 400.- et mis les frais judiciaires fixés à CHF 150.-, par moitié (soit CHF 75.-) à la charge de chacune des parties. Le juge civil a en particulier retenu que les parties étaient liées par un contrat de bail et que la convention de sortie qu’elles ont signée le 15 novembre 2024 valait reconnaissance de dette pour la somme de CHF 400.-.
2 B.Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 3 juin 2025 en concluant, à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif au recours (1), à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée (2) et à ce que la requête de mainlevée provisoire du 18 mars 2025 soit déclarée irrecevable (3), à titre subsidiaire, au rejet de la requête (4), le tout sous suite des frais et dépens (5). Le recourant conteste l’existence d’une reconnaissance de dette pour la somme de CHF 400.-, au motif que l’intimée n’est que la représentante de la société propriétaire de l’immeuble et que la convention de sortie ne lie que les locataires (le recourant et son épouse) et la propriétaire. L’intimée a en outre notifié deux poursuites, l’une à son épouse et l’autre au recourant, mais a introduit une seule requête de mainlevée en retenant une seule conclusion. Or, la consorité passive est exclue en mainlevée, de sorte que la requête de mainlevée aurait dû être déclarée irrecevable. Enfin, le recourant fait grief au juge civil d’avoir divisé les causes entre le recourant et son épouse. C.Dans son mémoire de réponse du 25 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif au recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle allègue pour l’essentiel que des travaux ont dû être réalisés à la suite du départ du recourant et de son épouse et qu’ils ont été commandés sur la base de la convention de sortie signée par ces derniers. La gérance a agi pour la réparation de ces défauts, pour le compte des locataires, et non pas du propriétaire. Le montant de CHF 400.- prévu dans la convention n’était qu’une estimation et s’est révélé inférieur aux coûts de réparation effectifs. La différence devra être couverte par l’intimée. D.Le recourant a confirmé ses conclusions et motifs dans sa détermination du 10 juillet 2025. Il répète que l’intimée a tout au plus agi en tant que représentante, qu’aucune relation contractuelle ne le lie directement à cette dernière et qu’il ne lui a jamais rien demandé d’entreprendre. E.L’intimée a pris position le 15 juillet 2025 en confirmant les conclusions de son courrier du 25 juin 2025. Elle relève qu’elle est clairement mentionnée en tant que représentante du bailleur dans le contrat de bail signé par le recourant. Elle est également mentionnée en tant que gérance dans la convention de sortie. L’intimée relève finalement que « sachant que les travaux n’ont pas été exécutés dans les délais par les locataires, la gérance a alors agi pour ces derniers, afin de rendre au bailleur, l’appartement conforme aux exigences de remise de l’objet ». F.Le recourant s’est encore déterminé le 25 juillet 2025 en répétant que l’intimée ne pouvait agir en son nom propre dans la présente procédure et qu’il ne lui a jamais demandé d’agir pour son propre compte. Par pli du 14 août 2025, le recourant a produit la note d’honoraires de son mandataire. En droit :
3 1. 1.1.La compétence de la Cour civile pour connaître du présent litige découle de l’art. 4 al. 1 LiCPC (RSJU 271.1), dans la mesure où celle-ci est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance. 1.2.Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (RS 272), le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel. S’agissant d’une procédure de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte. La procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). 1.3.Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne qui dispose manifestement d’un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC). 2. 2.1.Dans le cadre d’un recours, le pouvoir d’examen de la Cour civile est limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours a un plein pouvoir d’examen en droit, mais un pouvoir limité à l’arbitraire en fait, n’examinant en tous les cas que les griefs formulés et motivés par le recourant (TF 5A_873/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2). 2.2.La maxime des débats s’applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario CPC). En outre, la maxime de disposition s’applique. 3.Est en premier lieu litigieuse la recevabilité de la requête de mainlevée, au regard des conclusions formulées. 3.1.Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal ne statue que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité ; celles-ci doivent être examinées d’office (art. 60 CPC). En procédure sommaire, la requête doit comprendre la désignation des parties, les conclusions et l’objet du litige (art. 252 CPC ; François BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 7 ad art. 252 CPC). Les conclusions doivent être suffisamment claires et précises pour qu’un dispositif, qui par hypothèse en reprendrait la formulation, soit susceptible d’une exécution forcée (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2 ; Denis TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, N 12 ad art. 221 CPC). Cette exigence de précision découle notamment du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) : les conclusions déterminent en effet ce que le tribunal pourra accorder et
4 l’étendue de la chose jugée que pourra revêtir la décision finale (TF 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.1 ; TAPPY, op.cit., N 12 ad art. 221 CPC). En procédure de mainlevée, les conclusions portent sur l’octroi de la mainlevée définitive ou provisoire de l’opposition. La conclusion tendant simplement au prononcé de la mainlevée est suffisante. En cas d’imprécision ou d’erreur (par exemple sur le numéro de la poursuite, le montant de la créance ou le point de départ des intérêts), le juge peut déterminer le véritable sens des conclusions selon le principe de la confiance (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N 64 ad art. 84 LP et réf. cit.). 3.2.Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n’alloue par strictement les conclusions du demandeur, s’il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l’objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1). Le principe de disposition n’interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé exact (TF 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1 ; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (ATF 137 II 313 consid. 1.3, 123 IV 125 consid. 1 ; TF 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.2 et réf.cit.). 3.3.La solidarité existe entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). A défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO). 3.3.1.Selon l’art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (al. 1). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu’à l’extinction totale de la dette (al. 2). L’art. 143 CO consacre la solidarité passive, qui est une modalité d’une obligation qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l’un quelconque d’entre eux à payer la totalité de la dette avec effet libératoire à l’égard des autres. Chaque débiteur répond à l’égard du créancier de toute la dette, lequel peut exiger la prestation intégrale de chacun d’eux. La structure de la solidarité passive se caractérise par le fait qu’il existe autant d’obligations que de débiteurs, mais toutes ont le même titre, la même cause et le même objet, chacune étant en principe indépendante de l’autre. Le créancier dispose de plusieurs créances autonomes, chacune à l’égard de chaque débiteur pris isolément, créances qui peuvent avoir un sort juridique propre. La validité de chacune doit être examinée séparément (Isabelle ROMY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, N 1 et 3 ad art. 143 CO).
5 3.3.2.Les débiteurs solidaires forment une consorité passive au sens de l’art. 71 CPC, le créancier ayant la faculté de les rechercher séparément ou ensemble à raison d’une partie ou du tout. Dès lors qu’il s’agit d’un choix, le non usage de la figure procédurale de la consorité simple ne déploie pas d’incidence sur la situation de droit matériel. Le tribunal conserve la possibilité d’ordonner une jonction de causes, pour autant que les conditions en soient réunies (art. 125 let. c), respectivement d’ordonner la division des causes (art. 125 let. b) (Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, N 5 ad art. 70 CPC et N 5 s. et 9 ad art. 71 CPC). Aux termes de l’art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux. Cela n'exclut toutefois pas qu'une seule requête de mainlevée soit dirigée contre les codébiteurs, pour autant que des conclusions distinctes soient prises contre chacun d'eux et pour chacune des poursuites (ABBET, op.cit., N 34 ad art. 84 LP et la réf. citée ; TF 5A_945/2021 et 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1). Dans cet arrêt, cité par le recourant, le Tribunal fédéral a en particulier relevé, contre l’avis de la doctrine majoritaire, qu’il n’existait pas de motif d’exclure la consorité passive dans le cadre d’une procédure de mainlevée dirigée contre des débiteurs solidaires, même lorsqu’ils sont poursuivis séparément (TF 5A_946/2021 du 27 avril 2022 consid. 6.1.2.3). 3.4.En l’espèce, l’intimée a déposé une seule requête de mainlevée de l’opposition, en demandant la « levée de l’opposition aux poursuites No yyy.________ et No xxx.________ ». La requête identifie ensuite clairement la créancière « B.________ Sàrl » et les débiteurs « D.________ et A.________ ». Elle précise également que la créance porte sur des frais de remise en état de l’appartement dont étaient locataires les époux A.D.________ (par CHF 819.-), des frais administratifs de gérance (par CHF 50.-) et des frais de poursuite (par CHF 54.-). A la lecture de la requête, il est manifeste que l’intimée entendait obtenir la mainlevée de l’opposition formée par le recourant à la poursuite No xxx.________ d’une part, et la mainlevée de l’opposition formée par son épouse à la poursuite No yyy.________ d’autre part. La requête et les commandements de payer joints permettaient en outre de distinguer les montants pour lesquels chaque débiteur était poursuivi personnellement ou solidairement. Chaque débiteur pouvait ainsi déterminer pour quel montant il était poursuivi et faire valoir ses moyens de défense. En prononçant la mainlevée provisoire faite à l’opposition à la poursuite No xxx.________, le tribunal de première instance n’a ni excédé les conclusions de l’intimée, ni alloué autre chose que ce qui était demandé. Dès lors, le grief du recourant, selon lequel la requête aurait dû être déclarée irrecevable faute de conclusions séparées, doit être rejeté. 4.Le recourant fait également grief au juge civil d’avoir violé l’art. 125 let. b CPC en divisant la cause entre la recourant et son épouse.
6 4.1.En vertu de l’art. 125 let. b CPC, le juge peut, notamment, pour simplifier le procès, ordonner la divisions des causes. En ce qui concerne la division ou la jonction de causes, elle est destinée à simplifier le procès lorsqu’il paraît opportun au juge d’ordonner une telle mesure, qui n’est pas conditionnée à des critères précis. Le seul critère légal est celui de la simplification du procès selon l’appréciation du tribunal (Jacques HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, N 6 ad art. 125 CPC). Même lorsque les conditions de la consorité simple sont réalisées, le tribunal conserve toujours la possibilité d’ordonner la division des causes lorsque le cumul de causes rendrait la procédure excessivement complexe (JEANDIN, op.cit., N 9 ad art. 71 CPC). Pour des raisons d’opportunité, le tribunal peut ordonner la division au sens de l’art. 125 let. b CPC, dans un cas de consorité simple, si le traitement commun des causes ne s’avère plus approprié à un stade ultérieur de la procédure (ATF 142 III 581 consid. 2.1 ; ATF 145 III 460 consid. 4.1). Il en résulte que, même en cas de consorité simple, le juge de première instance dispose d’une faculté, et non de l’obligation, d’ordonner la division des causes. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’arrêt TF 5A_946/2021 n’impose pas une solution unique, mais reconnaît expressément que le traitement séparé peut se justifier selon les circonstances. D’ailleurs, la doctrine spécialisée confirme que, sur la base de cet arrêt, le juge a la faculté, mais non l’obligation, d’ordonner la division des causes (ABBET, op. cit., N 34 ad art. 84 LP). 4.2.En l’espèce, l’intimée a introduit une seule requête de mainlevée de l’opposition contre des codébiteurs poursuivis séparément. Le juge civil a limité cette procédure à la poursuite No xxx.________, à savoir celle dirigée contre le recourant, ce qui revient à une division de cause. Cette mesure ressort également du courrier envoyé le 25 mars 2025 et adressé au recourant uniquement, dans lequel seule la poursuite le concernant est mentionnée. Le juge de première instance a ainsi statué uniquement sur la mainlevée de l’opposition formée par le recourant, pour un montant déterminé. Dans ce cadre, il disposait de la faculté, mais non de l’obligation, d’ordonner la division des causes. Dès lors, la jurisprudence invoquée par le recourant ne lui est d’aucun secours, la division ne violant pas l’art. 125 let. b CPC. Il convient d’ajouter que, au vu de la requête de mainlevée de l’intimée, la solution procédurale adoptée par le premier juge peut se justifier par un souci de clarté vis-à- vis des différentes parties. Le recourant n’ayant par ailleurs pas pris position à la suite de l’ordonnance du 10 avril 2025, sa contestation ultérieure sur le principe de la disjonction apparaît surprenante. Enfin, il ne démontre nullement en quoi la division des causes aurait entravé la défense de ses intérêts. Il s’ensuit que le juge de première instance n’a pas violé l’art. 125 let. b CPC en procédant à la division des causes. Ce grief doit également être rejeté.
7 5.Le recourant soutient ensuite qu’il n’y a pas d’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’intimée étant uniquement intervenue en tant que représentante du bailleur. Il n’apparait pas, à la lecture du jugement attaqué, que le juge civil ait spécifiquement traité cette question, relevant uniquement que les prétentions de la partie requérante (l’intimée) étaient fondées sur la relation de bail entre les parties, admettant ainsi, implicitement, que l’intimée était partie à ladite relation de bail. Quant à l’intimée, elle reconnaît expressément avoir agi dans cette relation en tant que gérante d’immeuble, respectivement représentante du bailleur, tout en ajoutant avoir agi, pour les prétentions ici litigieuses, pour le compte des locataires, dans la mesure où ils n’ont pas exécuté les travaux qui leur incombaient à la suite de la remise de l’appartement dans le délai imparti. 5.1.En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 5.2.La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 147 III 176 ; 142 III 720 consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). En cas de vices manifestes le recours dirigé contre le prononcé de la mainlevée doit être admis, même si l'objection en cause n'a pas été soulevée devant le premier juge. En effet, l'examen de l'existence d'un titre de mainlevée ne concerne pas le constat des faits, mais relève de l'application du droit (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 s.). Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré que, sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours - à l'instar de l'autorité d'appel - doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 5.3.En ce qui concerne en particulier l’identité entre le créancier poursuivant et le créancier désigné dans le titre, seul le créancier destinataire de la reconnaissance de dette est légitimé à requérir la mainlevée. S'il y a doute quant au fait que le créancier
8 désigné dans le titre a conclu l'acte en son nom ou au nom d'un tiers, la mainlevée doit être refusée (Ambre VEUILLET / Stéphane ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2022, n° 74 ad art. 82 LP). La mainlevée peut également être accordée à celui qui prend la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, notamment par l'effet d'une cession, d'une subrogation, ou d'un héritage, pour autant que le transfert soit établi par pièces. Tout en relevant qu'un mandat d'encaissement n'entraîne pas de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet aussi que le représentant qui est au bénéfice d'une reconnaissance de dette libellée à son nom a qualité pour recouvrer en son propre nom, mais pour le compte du représenté, la créance que celui-ci l'a chargé d'encaisser. Car en signant la reconnaissance de dette en faveur du représentant, le débiteur a, ce faisant, reconnu à celui-ci le pouvoir en particulier d'obtenir la mainlevée provisoire en son propre nom (TF 5A_894/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.1 ; VEUILLET / ABBET, op. cit., n° 79 ad art. 82 LP). 5.4.La procédure de mainlevée est introduite par une requête (art. 84 al. 1 LP et art. 252 al. 1 CPC). Les parties et leurs représentants doivent y être désignés de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute sur leur identité (cf. art. 219 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. a CPC). Une rectification de la désignation des parties est admissible si tout risque de confusion peut être exclu. À cet égard, il est notamment possible de se référer aux indications figurant dans le commandement de payer (art. 67, al. 1, ch. 1 et 2, LP et art. 69, al. 2, ch. 1, LP) (TF 5D_85/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 ; ABBET, op. cit., n° 55 ad art. 84 LP). 5.5.En l’espèce, bien que soulevé au stade du recours seulement, le grief tiré de l’absence d’identité entre le créancier poursuivant et le créancier désigné dans le titre est recevable conformément à ce qui précède. Il est établi que le contrat de bail à loyer a été conclu entre « C.________ SA, .________ », en tant que bailleresse, représentée par l’intimée, et A.________ et D., en tant que locataires. Quant à la convention de sortie, considérée comme titre de mainlevée provisoire par le juge civil, le recourant et son épouse sont mentionnés en tant que locataires sortants, alors que « C. SA » est indiquée en tant que propriétaire. En dessous de cette dernière, il est précisé : « Gérance : B.________ Sàrl ». Ce document est signé par le « locataire sortant » et le « bailleur », respectivement sa représentante. Il apparaît ainsi sans ambiguïté que l’intimée a agi, dans le cadre de cette relation fondée sur le droit du bail, en tant que gérante d’immeubles, respectivement représentante du propriétaire de l’appartement. Ce n’est toutefois pas en cette qualité qu’elle a introduit une poursuite à l’encontre du recourant, puis une requête de mainlevée d’opposition, mais en son nom propre. Elle est en effet clairement désignée en tant que créancière sur le commandement de payer du 24 février 2025 ainsi que sur la requête de mainlevée du 18 mars 2025. Elle
9 a du reste précisé en procédure de recours, dans son mémoire de réponse du 25 juin 2025, puis dans sa détermination du 15 juillet 2025, que, à mesure que les locataires n’ont pas effectués les travaux requis, elle les a ordonnés, « pour le compte des locataires », et non de la propriétaire, afin de rendre à cette dernière l’appartement conforme aux exigences de remise de l’objet. Dans ces conditions, une éventuelle rectification de la désignation des parties n’entre pas en ligne de compte. 5.6.Reste dès lors à examiner si, sur la base de la convention de sortie précitée, le recourant s’est engagé à payer la somme de CHF 400.- à l’intimée personnellement, ce que semble soutenir cette dernière. Rien de tel ne ressort toutefois de ce document. En effet, sur celui-ci, le recourant, en tant que locataire, reconnaît être responsable des remises en état suivantes : du nettoyage à finaliser, par CHF 300.- (1), et du remplacement du cache électrique par CHF 100.- (3). Le montant total estimatif des remises en état est ainsi fixé à CHF 400.-. Il est ensuite précisé que le locataire s’engage à l’égard du propriétaire à s’acquitter comme suit des obligations découlant de ce qui précède : « il fait exécuter, à ses frais, dans les règles de l’art, les travaux correspondant au(x) chiffre(s) 1 et 3 d’ici au 19 novembre 2024, dernier délai, à défaut de quoi le bailleur commandera librement les travaux et les lui facturera, le paiement devant alors intervenir dans les 30 jours dès la date d’envoi du décompte ». Il ne fait dès lors aucun doute que le recourant, en tant que locataire, s’est engagé à procéder aux travaux de remise en état, respectivement à s’acquitter des frais y relatifs en cas d’inexécution, envers le propriétaire en sa qualité de bailleur. Aucun élément ne permet d’inférer de ce document qu’il se serait engagé envers l’intimée elle-même. Il s’ensuit que le grief du recourant est fondé, l’identité entre la créancière poursuivante et celle indiquée dans le titre de mainlevée n’étant pas donnée. 5.7.Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la requête de mainlevée provisoire de l’opposition du 24 mars 2025 rejetée. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 6.Au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais dans les deux instances sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours, étant précisé qu’il n’est pas intervenu en première instance. Il convient de taxer les dépens du recourant conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC) et au vu de la note d’honoraires produite par le recourant, non contestée par l’intimée. PAR CES MOTIFS
10 La présidente de la Cour civile admet le recours, partant ; annule la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 22 mai 2025, partant ; rejette la requête du 24 (datée du 18) mars 2025 à fin de mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________ ; constate que la requête d'effet suspensif est devenue sans objet ; met à la charge de l’intimée, les frais de première et deuxième instances, fixés respectivement à CHF 150.- et CHF 225.- ; dit que les frais judiciaires de première instance sont prélevés sur l’avance effectuée par l’intimée; que l’avance de frais de CHF 225.- effectuée pour la procédure de deuxième instance est restituée au recourant ; condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'263.45 (y compris débours et TVA) pour la procédure de recours ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.
11 Porrentruy, le 3 septembre 2025 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte Communication concernant les moyens de recours :