Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_002
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_002, CC 2025 58
Entscheidungsdatum
02.10.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 58 / 2025 Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte DÉCISION DU 2 OCTOBRE 2025 en la cause civile liée entre A.________ SA, ., recourante, et B. intimé, relative à la décision du juge civil du 4 août 2025 – mainlevée provisoire.


CONSIDÉRANT En fait : A.Par requête du 19 mai 2025, A.________ SA (ci-après : la recourante) a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition faite par B.________ (ci-après : l’intimé) au commandement de payer dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites, pour la somme de CHF 946.80 avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2023, plus CHF 73.80, avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2023 et CHF 74.00 de frais de poursuite. B.Le 4 août 2025, la juge civile du Tribunal de première instance a rejeté la requête de mainlevée provisoire, retenant que les créances ne reposent sur aucun document valant titre de mainlevée ; ni les factures, ni les bulletins de commande, produits ne comportent la signature de l’intimé par laquelle celui-ci reconnaîtrait devoir les

2 sommes qui lui sont réclamées. Les bulletins de commande ne comportent en particulier aucune indication du prix total ou à l’unité des marchandises prétendument commandées.

C.Par acte du 5 août 2025 (posté le 7), la recourante a formé recours contre cette décision. Elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire au motif que la signature de l’intimé figure bien sur le bulletin de livraison et qu’il est établi, par la mention inscrite sur le commandement de payer par l’intimé, que la marchandise a été réceptionnée. D.L’intimé n’a pas fourni sa réponse dans le délai imparti. En droit : 1. 1.1.La compétence de la Cour civile pour connaître du présent litige découle de l’art. 4 al. 1 LiCPC (RSJU 271.1), dans la mesure où celle-ci est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance. 1.2.Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (RS 272), le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel. S’agissant d’une procédure de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte. La procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC). La présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 5 al. 5 let. b LiCPC). 1.3.Interjeté dans les forme et délai légaux par une personne qui dispose manifestement d’un intérêt digne de protection, le présent recours est recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC). 2.Dans le cadre d’un recours, le pouvoir d’examen de la Cour civile est limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours a un plein pouvoir d’examen en droit, mais un pouvoir limité à l’arbitraire en fait, n’examinant en tous les cas que les griefs formulés et motivés par la recourante (TF 5A_873/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2). La maxime des débats s’applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario CPC). En outre, la maxime de disposition s’applique. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours étant identiques à celles déposées en première instance, elles sont recevables.

3 3.Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 3.1.La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.1). 3.2.Constitue une reconnaissance de dette, au sens de la disposition précitée, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1) ; elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_534/2023 précité consid. 5.2.2). Cela signifie que le document signé ou l'acte authentique doit clairement et directement faire référence ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer. Plus précisément s'il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (TF 5A_420/2020 du 27 août 2020 consid. 4.2). Un document signé ou un acte authentique qui ne précise pas la somme reconnue vaut ainsi reconnaissance de dette lorsqu'il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication. Il doit en outre exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant réclamé doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces. Lorsque le titre résulte de la lecture rapprochée de plusieurs pièces, le poursuivant est tenu de fournir des allégations plus détaillées afin que le juge comprenne comment celles-ci s'articulent (Stéphane ABBET / Ambre VEUILLET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N° 27 et 27a ad art. 82 LP). En particulier, une facture non contestée ne vaut pas titre de mainlevée ; il en va différemment si elle est signée sans réserve ni condition par l'acheteur. Un bulletin de livraison signé par l'acquéreur ou son représentant ne vaut en principe reconnaissance de dette que s'il mentionne non seulement la marchandise livrée

4 mais également son prix ou renvoie à un accord sur le prix signé par le poursuivi (Stéphane ABBET / Ambre VEUILLET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N° 154 et 154s ad art. 82 LP). 3.3.Le tribunal examine d'office non seulement les conditions de recevabilité de la requête de mainlevée (art. 60 CPC) mais également la question de savoir si le document présenté peut servir de titre à la mainlevée ; cette question relève en effet de l'application du droit (art. 57 CPC). Cela comprend ainsi notamment l’existence et la validité du titre, en particulier l'absence de nullité manifeste de celui-ci ou les pouvoirs de représentation du signataire du titre. Il en va de même de l’examen des trois identités entre le poursuivant et le créancier désigné, entre le poursuivi et le débiteur désigné ainsi qu'entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l’opposition, 2022, N° 105 ad art. 84 LP). L'existence d'un titre exécutoire doit être prouvée tant dans la mainlevée définitive que provisoire. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte. La procédure n'a un caractère sommaire qu'en ce qui concerne les moyens libératoires du débiteur dans la mainlevée provisoire, moyens que le débiteur doit seulement rendre vraisemblables, en principe par titre (ATF 144 III 552 consid. 4.1.4 ; ABBET, op. cit., N° 104 ad art. 84 LP). 3.4.En l’espèce, la créance de CHF 946.80 de la recourante est fondée, selon le titre mentionné dans le commandement de payer, sur la facture n° yyy.________ « après déduction des encaissements et des retours ». L’intimé a formé opposition totale à ce commandement en précisant avoir retourné 40 cartons de jus de fruits mi-juin 2024 sans avoir reçu de décompte pour cette facture. En sus du commandement de payer précité, la recourante a produit devant la juge civile, à l’appui de sa requête de mainlevée, la facture n° yyy.________ précitée. Cette dernière, datée du 9 novembre 2022, porte sur plusieurs cartons de jus de fruits, avec indication du prix unitaire pour chaque sorte de jus, pour la somme totale de CHF 2'282.55. La recourante a encore produit un document intitulé « solde initial débiteur n° yyy.________ », aussi daté du 9 novembre 2022, qui fait état d’un montant total de CHF 946.80 après déduction de deux acomptes partiels de CHF 131.70 et de CHF 1’164.80 (hors TVA). Ce dernier « acompte partiel » correspond, selon le courrier que la recourante a adressé à l’intimé, le 21 avril 2025, aux 40 cartons que ce dernier lui a retournés (dossier CIV 10810/2025 p. 3). Figure encore au dossier de première instance le bulletin de commande de ces marchandises. Aucun de ces documents n’est signé. La recourante a, toutefois, également produit copie du « bulletin de livraison N° yyy.________ », aussi daté du 9 novembre 2022, qui liste la marchandise livrée, son prix unitaire, et le prix total de CHF 2'865.85. Ce bulletin est signé. La présidente de la Cour civile observe toutefois que les prix unitaires indiqués dans ce document sont supérieurs à ceux figurant dans la facture, sans que la recourante n’apporte d’explications à ce propos. Or, il est rappelé que le montant réclamé en poursuite

5 repose sur la facture. Le rapprochement des pièces produites ne permet dès lors pas d’établir clairement le montant en poursuite. Quant à la signature apposée sur ce bulletin de livraison, elle y figure sans aucune autre indication et aucun élément ne permet de retenir qui en est l’auteur. La recourante affirme certes qu’elle émane du débiteur, l’intimé, sans que ce dernier ne le conteste. Il apparaît toutefois de manière manifeste que dite signature ne correspond pas à celle de l’intimé apposée sur le commandement de payer contre lequel il a formé opposition. Il est encore relevé que la signature apposée sur le commandement de payer permet d’en identifier son auteur à mesure qu’on distingue certaines lettres du nom de l’intimé, alors que tel n’est pas le cas de celle figurant sur le bulletin de livraison, aucune lettre n’étant identifiable et aucun élément caractéristique ne permettant de reconnaître la personne qui s’est obligée par cette signature. Il s’ensuit que, bien que la recourante ait produit plusieurs pièces dont un document signé, ils ne permettent pas de retenir que l’intimé s’est reconnu, par sa signature, être le débiteur d’une somme d’argent suffisamment déterminée ou déterminable. Le grief de la recourante, en lien avec sa prétention de CHF 946.80, doit ainsi être rejeté. 3.5.Quant à la créance CHF 73.80, la recourante n’a produit aucun document signé qui permettrait de retenir que l’intimé a manifesté sa volonté de lui payer cette somme. Ni la facture n° zzz.________, ni le bulletin de commande y relatif, ne comportent de signature. 4.Au vu de ces motifs, le recours doit être rejeté. 5.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’est pas intervenu dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. rejette le recours ; partant 2. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- et prélevés sur l’avance effectuée, à charge de la recourante ; 3. dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;

6 4. informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; 5. ordonne la notification de la présente décision aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 2 octobre 2025 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La présidente de la Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 1'020.60.

Zitate

Gesetze

23

CPC

et

  • art. 42 et

LiCPC

  • art. 4 LiCPC
  • art. 5 LiCPC

LP

  • art. 79 LP
  • art. 82 LP
  • art. 83 LP
  • art. 84 LP

LTF

Gerichtsentscheide

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