RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 67 / 2021 Président : Philippe Guélat Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRÊT DU 1 er DÉCEMBRE 2022 en la cause civile liée entre A.________ SA,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ SA (ci-après : l’appelante), sise à U., est une société active dans la fabrication ainsi que la vente de boîtes de montre (extrait du registre du commerce). B. SA (ci-après : l’intimée), sise à V.________, est une entreprise dont le but est notamment la construction de routes, de génie civil, de bâtiments et autres construction en tous genres, l’exploitation d’une entreprise de maçonnerie, de terrassements, de béton armé et de travaux publics (extrait du registre du commerce).
2 B.La République et Canton du Jura (ci-après : RCJU), par l’Office de l’environnement (ci-après : ENV), a délégué à quatre bureaux d’ingénieurs la réalisation des travaux de réaménagement du lit de C.________ (rivière), à savoir à : D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA et G.________ SA. L’intimée a dans le cadre de ces travaux conclu un contrat d’entreprise avec l’ENV, représenté par la direction des travaux, soit le bureau d’ingénieurs D.________ SA, portant notamment sur des travaux de fouilles et terrassements. H., paysagiste-pépiniériste a quant à lui conclu un contrat d’entreprise avec l’ENV et la direction locale des travaux, soit F. (bureau d'ingénieurs) SA, portant sur les aménagements végétaux (ensemencements, plantations, ouvrages de génie biologique) (consid. K du jugement attaqué et contrats au dossier produits par l’ENV). En date du 5 décembre 2011, à l’occasion de travaux de réaménagement de C.(rivière), qui ont eu lieu dans le secteur « I. » à W., l’entreprise de H. (paysagiste-pépiniériste), a endommagé un câble électrique propriété de J.________ SA en implantant dans le sol une sardine (art. 1 du mémoire d’appel, non contesté). Il en est résulté une interruption du courant, d’une durée de 35 minutes et, de ce fait, une interruption de la production de l’appelante (art. 2 du mémoire de demande non contesté sur ces points). Cette dernière évalue son dommage à CHF 63'004.-. C.Afin d’identifier le ou les responsables de cette interruption, l’appelante a introduit, le 19 juillet 2013, une requête de preuve à futur portant sur l’établissement d’une expertise tendant à définir les responsabilités à l’origine du dommage causé en date du 5 décembre 2011 (dossier CIV 1374/2013 édité). La juge civile a donné suite à cette requête et a mandaté K., ingénieur en électricité HES, en qualité d’expert. Dans son rapport du 31 octobre 2014 (dossier CIV précité p. 185ss), l’expert indique notamment que les travaux réalisés par l’intimée consistaient en la déconstruction du lit de la rivière, puis son élargissement (p. 193). Selon l’expert, sur la base des procès-verbaux de chantier, les travaux réalisés par l’intimée sont décomposés en trois phases (p. 196s). Lors de la première phase, l’intimée a déplacé deux conduites électriques de 16 KV (Est et Ouest du PR 7.5), en collaboration avec J. SA, pour permettre l’élargissement de la rivière. Selon l’intimée, les conduites ont été déplacées et enrobées dans du gravier selon les instructions de J.________ SA, qui ne voulait pas qu’elles soient enrobées dans du béton. A l’occasion de la deuxième phase, soit lors du pré-terrassement, l’intimée a soulevé et endommagé la conduite 16KV Est du PR 7.5 en démontant des longrines en bois de l’ancien lit de C.(rivière). Dite conduite a été réparée en collaboration avec J. SA. L’intimée a annoncé le cas à son assurance, qui a pris en charge les dégâts et les prétentions financières pour pertes économiques des entreprises concernées, dont l’appelante.
3 La troisième phase consiste en du terrassement définitif. Lors de cette phase, l’intimée a repéré et marqué au spray la conduite dans le terrain. L’entreprise de H.________ (paysagiste-pépinériste) est, pour sa part, intervenue une fois les travaux de terrassement principaux terminés, sur la base de la mise en forme du nouveau lit de la rivière. Les travaux consistaient principalement en la pose de « sac » en géotextile biodégradable (p. 194). C’est en procédant à la pose de la natte dans le terrain, avec des agrafes d’environ 40 cm, que l’entreprise de H.________ (paysagiste-pépiniériste) a endommagé la conduite (p. 197). Le procès-verbal de chantier du 9 décembre 2011 (recte 20 décembre), précise par ailleurs que la conduite de 16 KV a été endommagée sur l’épissure du câble faite par J.________ SA, lors du déplacement des conduites au cours de la première phase. Selon l’expert, la conduite se trouvait, avant travaux, à environ 20 cm en-dessous du lit de la rivière et environ 80 cm en-dessous du terrain naturel (p. 196). Après travaux, respectivement après avoir été déplacée par l’intimée, sur instruction de J.________ SA, la conduite endommagée se trouvait et se trouve toujours entre 20 et 40 cm en- dessous du terrain (p. 198s). L’expert retient que cette profondeur ne respecte pas l’art. 68 al. 2 de l’ordonnance sur les lignes électriques (OLEI), selon lequel la profondeur d’enfouissement des lignes en câble doit être au minimum de 0.8m pour les câbles à haute tension. Dans cette situation, l’art. 68 al. 3 OLEI impose que des mesures de protection soient prises, telles que par exemple des plaques de protection métalliques, lesquelles faisaient défaut. L’expert retient encore que la conduite aurait pu être marquée de manière plus durable que par une indication au spray et que la profondeur de la conduite aurait dû être indiquée. D.Le 24 février 2017 (dossier CIV 935/2017 p.2ss), l’appelante a actionné l’intimée en paiement, devant la juge civile, en concluant à sa condamnation à lui verser la somme de CHF 63'004.- avec intérêt à 5 % dès le 5 décembre 2015, à lui payer les frais et dépens de première et deuxième instances de la procédure de preuve à futur par CHF 13'839.60, ainsi qu’à lui payer les frais et dépens de la procédure de conciliation et de ladite action. Il reproche à l’intimée d’être responsable, voire coresponsable de son dommage, par le fait de ne pas avoir respecté les normes légales en matière d’enfouissement d’une conduite électrique de courant fort-haute tension. L’intimée a conclu au rejet de la demande, dans son mémoire de réponse du 6 juin 2017. Elle soutient pour l’essentiel qu’elle n’est pas responsable du dommage, dans la mesure où elle n’était qu’un auxiliaire dans l’exécution et n’a fait que se conformer aux instructions de J.________ SA. E.Après instruction du dossier, la juge civile a, par décision du 8 juillet 2021, rejeté la demande de l’appelante, mis les frais à sa charge et l’a condamnée à verser à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 39'165.85.
4 La juge civile a en substance retenu que l’intimée n’était qu’une simple exécutante des travaux, sans pouvoir décisionnel. En revanche, J.________ SA, en tant que propriétaire et exploitante du réseau électrique, avait un pouvoir décisionnel important et, partant, une obligation de surveillance quant aux travaux à réaliser en lien avec le réseau électrique et apparaît ainsi comme un maître d’ouvrage aux côtés de la RCJU. Or, J.________ SA était au courant de la problématique de l’enfouissement insuffisant des conduites, problèmes déjà connus avant les travaux, et a renoncé à prendre des mesures, en particulier l’enrobage des conduites avec du béton, tel que cela lui a été suggéré par l’intimée. J.________ SA s’est contentée de décider d’enrober la conduite en question avec de la groise. L’intimée, qui a rendu J.________ SA attentive à cette problématique, a satisfait à ses devoirs et obligations. Il ne lui appartenait en revanche pas de décider à quelle profondeur les conduites devaient être enfouies et/ou si elles devaient être enrobées dans du gravier ou du béton. Aucune faute ne peut ainsi lui être imputée. Quant au marquage de la conduite, le tracé au spray était suffisant, étant précisé qu’il n'est mentionné nulle part une obligation d’indiquer la profondeur de pose d’une conduite. Aucune faute ne peut dès lors également être imputée à l’intimée sous cet angle. F.L’appelante a interjeté appel contre cette décision le 13 septembre 2021, en concluant à son annulation, à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de CHF 63'004.- avec intérêts à 5 % dès le 5 décembre 2015, les frais et dépens de 1 ère
et 2 ème instances de la procédure de preuve à futur par CHF 13'839.60, les frais et dépens de la procédure de conciliation par CHF 1'865.10, sous suite des frais et dépens de 1 ère et 2 ème instances. L’appelante conclut encore, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juge civile pour nouvelle instruction et décision, à la condamnation de l’intimée aux frais et dépens de la procédure de conciliation, sous suite des frais et dépens de 1 ère et 2 ème instance. Elle soutient pour l’essentiel que l’intimée a commis un acte illicite dans la mesure où elle n’a pas respecté, lors de l’exécution des travaux, la profondeur d’enfouissement des conduites, stipulée à l’art. 68 OLEI, et n’a pas pris le soin d’indiquer le tracé des conduites de manière durable et, surtout, n’a pas indiqué la profondeur de pose de la conduite, en violation des normes générales de sécurité prescrites par la norme SIA 118. Le non-respect de ces prescriptions constitue un acte illicite, respectivement une violation de l’art. 239 CP, qui vise notamment l’intérêt des abonnés à être approvisionnés en électricité. Le non-respect de ces normes est imputable à l’intimée et ce, indépendamment de la responsabilité d’autres intervenants sur le chantier, en particulier de J.________ SA ou de l’entreprise E.________ (bureau d'ingénieurs) SA. A supposer que l’intimée ait agi sur ordre de J.________ SA, ce qui n’est pas établi, cela ne suffirait pas à lever l’illicéité de son acte, respectivement à rompre le lien de causalité entre son comportement et le dommage. Pour cela, il eut en effet fallu que l’intimée donne un avis des défauts formels à J.________ SA, conformément à l’art. 369 CO, ce qu’elle n’a pas fait.
5 De plus, dans la mesure où le maître d’ouvrage était la RCJU, les instructions de J.________ SA n’étaient pas contraignantes pour l’intimée, qui ne lui était pas subordonnée. L’intimée n’était pas qu’une simple exécutante. Elle ne pouvait en tous les cas se libérer en suivant les ordres de J.________ SA, sans au moins en référer au maître d’ouvrage ou à sa représentante, D.________ (bureau d'ingénieurs) SA, voire E.________ (bureau d'ingénieurs) SA. La question des responsabilités de tiers, notamment de J.________ SA, devra être réglée dans le cadre de recours internes, après que l’appelante ait été entièrement indemnisée de son préjudice. G.Dans son mémoire de réponse du 2 décembre 2021, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens. Elle soutient pour l’essentiel n’avoir commis aucune faute, dès lors qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnel et qu’elle a rendu tous les autres intervenants sur le chantier attentifs aux exigences de l’art. 68 OLEI. J.________ SA a toutefois imposé ses décisions. Elle a de surcroît pris soin d’indiquer le tracé des conduites sur le terrain au spray et ce marquage était encore visible au moment des faits. L’intimée ne se trouvait pas dans une position de garant, puisqu’elle a suivi les instructions de J.________ SA, de sorte qu’aucun acte illicite ne peut lui être reproché. A cela s’ajoute le fait que l’appelante demande la réparation d’un dommage de nature purement économique, sans avoir établi que celui-ci résulte de la violation d’une norme destinée à protéger son patrimoine. L’art. 68 OLEI n’a pas cette vocation et l’art. 239 CP n’est pas applicable à l’intimée, qui n’est pas l’auteure de l’atteinte. Pour le surplus, le dommage allégué n’est pas prouvé, l’appelante n’ayant pas démontré une perte effective d’exploitation. Finalement, un éventuel lien de causalité entre le dommage et le comportement de l’intimée est interrompu, en raison de la faute grave commise par J.________ SA qui a, en toute conscience, refusé la réalisation d’une protection mécanique suffisante sous la forme d’un enrobage en béton. Le lien est également rompu en raison du comportement de H.________ (paysagiste-pépiniériste), qui a enfoncé des agrafes sans précaution alors que la problématique des conduites était connue, du comportement de F.________ (bureau d'ingénieurs) SA, qui aurait dû informer H.________ (paysagiste-pépiniériste) de cette problématique, du comportement de D.________ (bureau d'ingénieurs) SA, qui aurait dû informer les intervenants du chantier de manière plus explicite, ainsi que du comportement du bureau E.________ SA, à qui a été confiée la responsabilité de la gestion des déplacements et des adaptations des conduites existantes. H.L’appelante s’est déterminée le 11 février 2022 et a confirmé les faits, moyens, allégués et conclusions de son mémoire d’appel. Elle rappelle que ce n’est qu’au stade des recours internes qu’il s’agira de tenir compte de la faute de tiers et en particulier de J.________ SA. De plus, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, postérieurement à l’incident du 5 décembre 2011, nul ne savait à quelle profondeur se trouvait la conduite à l’endroit où l’accident s’est déroulé.
6 Pour connaître ladite profondeur, il a fallu recourir à une expertise réalisée à la demande de l’assurance RC de H.________ (paysagiste-pépiniériste). En tout état de cause, il incombait à l’intimée de rendre attentif le maître d’ouvrage de cette problématique, ce qu’elle n’a pas fait. I.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.L’appel a été introduit dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité compétente pour en connaître (art. 311 CPC et 4 LiCPC). Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 3.Conformément à l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Ainsi, pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, en l’absence de disposition spéciale contraire, et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées. Elle n’empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves ni ne dicte comment le juge peut forger sa conviction. Elle ne s’oppose pas non plus à une preuve par indices. (ATF 127 III 519 consid. 2a et réf. cit.). En principe, il convient de rapporter la preuve stricte – ou preuve certaine – des faits allégués ; le juge doit être convaincu de leur réalité. Une certitude absolue n’est certes pas requise, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (TF 4A_405/2018 du 14 octobre 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Le point de savoir si le degré requis – dont le juge a une juste conception – est atteint dans un cas concret relève de l’appréciation des preuves (TF 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 3.1.3 et réf. cit.). 4.L’appelante a ouvert une action délictuelle contre l’intimée, basée sur l'art. 41 al. 1 CO, par laquelle elle veut obtenir de celui-ci la réparation d'un dommage purement économique. Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. 5.En premier lieu, cette responsabilité aquilienne présuppose l'existence d'un acte illicite.
7 5.1.Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et réf. cit.), on distingue l'illicéité de résultat (Erfolgsunrecht), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement (Verhaltensunrecht). Lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme de comportement (Schutznorm) qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 141 III 527 consid. 3.2 ; 133 III 323 consid. 5.1 ; 132 III 122 consid. 4.1 ; TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1, 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3). De telles normes peuvent résulter de l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal ; peu importe qu'elles soient écrites on non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; 116 Ia 169 consid. 2c et réf. cit. ; TF 4A_285/2017 précité consid. 6.1). Une illicéité civile fondée sur une norme de droit pénal présuppose la réalisation de l’ensemble des éléments constitutifs de cette infraction pénale, y compris l’élément subjectif de l’intention. Par conséquent, un acte de blanchiment commis par négligence, non sanctionné par le droit pénal, ne saurait constituer un acte illicite sur le plan civil et ne donne donc pas lieu à réparation (ATF 133 III 323). En principe, seul un comportement actif peut constituer un acte illicite. Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors que l'auteur ait eu, au moment déterminant, une obligation juridique d'agir. L’auteur doit ainsi être dans une position de garant (Franz WERRO, La responsabilité civile, 2017, n° 347s, p. 109 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/aa in initio ; TF 4A_285/2017 précité consid. 6.1). 5.2.En l’espèce, la juge civile a considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée à l’intimée, dès lors qu’elle n’avait aucun pouvoir décisionnel. Compte tenu de cette conclusion, la juge civile a laissé ouvertes les autres conditions de la responsabilité. Elle n’a dès lors pas tranché la question de savoir si l’intimée a violé une norme protégeant les intérêts économiques de l’appelante. 5.3.L’appelante se prévaut d’une violation de l’art. 68 OLEI, de la norme SIA 205 et de la norme SIA 118. Elle ne prétend toutefois pas, à juste titre, que l’OLEI, qui a pour but d’éviter les dangers provoqués par les lignes électriques (art. 1), aurait également pour finalité de protéger ses intérêts particuliers, notamment économiques. Quant aux normes SIA, l’appelante ne précise pas en quoi elles protégeraient ses intérêts pécuniaires propres. Il s’agit toutefois avant tout également de normes techniques qui visent à protéger la sécurité des personnes.
8 L’appelante soutient toutefois que ces dispositions doivent être mises en parallèle avec l’art. 239 CP et que cette norme sert aussi à protéger l’intérêt privé des abonnés à être approvisionnés en électricité. 5.4.En ce qui concerne l’entrave aux services d’intérêt général, réprimé par l'art. 239 CP, la jurisprudence a confirmé que cette disposition tend également à protéger les intérêts des abonnés contre les atteintes que leur portent les actes tombant sous le coup de cette disposition. Celui qui empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur commet ainsi un acte illicite à l'égard des abonnés qui sont privés de leur approvisionnement à la suite de cet acte et subissent par là un dommage (ATF 102 II 85). Il convient dès lors d’examiner si les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction sont réalisés. 5.4.1.Se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général, au sens de l’art. 239 ch. 1 et 2 CP, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, ou celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur 5.4.2.Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont un service d’intérêt général et une entrave à l’exploitation (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, pp. 167 ss). L’installation qui sert à distribuer l’électricité est un service d’intérêt général (CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 239 CP, p. 169 ; ATF 102 II 85 consid. 4b). Quant au comportement typique, il consiste à paralyser momentanément le service, entraver sa marche normale ou créer une situation faisant redouter une paralysie ou une entrave (CORBOZ, op. cit., p. 169). Il présuppose en outre, pour éviter les cas bagatelles, qui ne devraient pas être réprimés par cette disposition, que la perturbation s’étende sur une certaine durée, touche plus d’un usager et produise des effets sensibles (ATF 116 IV 44 = JT 1991 IV 137 ; Virginie RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, n° 18 ad art. 239 CP). En pratique il sera régulièrement question d’actes consistant à endommager des installations (bâtiments, câbles, tuyaux, etc.). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (TF 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 10.3.1), respectivement que les négligences reprochées à l’auteur soient la cause exclusive ou directe de l’entrave (ATF 90 IV 246 consid. 2 = JT 1965 IV 79). Des défauts d’entretien ou des malfaçons dans la construction, débouchant ultérieurement sur une défaillance, sont dès lors également susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 239 CP (Virginie RODIGARI, op. cit, n° 17 ad art. 239 CP).
9 5.4.3.D’un point de vue subjectif, l’infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). 5.4.4.Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.1 ; TF 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.3).
10 La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 ; TF 6B_1341/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 ; TF 6B_1341/2018 précité consid. 3.2 et réf. cit.). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (TF 6B_1341/2018 précité consid. 3.2 et réf. cit.). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (TF 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2). 5.4.5.Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et réf. cit.). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et réf. cit. ; TF 6B_1295/2021 précité consid. 2.1.3). 5.4.6.Selon l’art. 53 CO, le juge civil n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.
11 Le Tribunal fédéral a récemment tranché la question de savoir si cette disposition ne posait le principe de l’indépendance du juge civil que pour les questions qu’il traite (la faute, la capacité de discernement et la fixation du dommage) ou si ce principe valait également pour la constatation des faits. Le Tribunal fédéral a souligné que le CPC ne prévoit aucune règle s’agissant de la constatation des faits, de sorte que le principe de l’indépendance du juge civil s’impose aussi. Ainsi, le juge civil, même lorsqu’un procès pénal a déjà été mené, lorsqu’il examine la responsabilité de l’employeur, peut établir librement les faits et statuer librement sur l’illicéité. Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité et n'applique pas une règle de droit fédéral (TF 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2). 6. 6.1.En l’espèce, il ressort du mémoire d’appel (art. 16) qu’une ordonnance de classement a été rendue dans la procédure MP 2444/2012 ouverte contre inconnu. Dite ordonnance n’est toutefois visiblement pas au dossier de la cause, le dossier édité de la procédure MP précitée s’arrêtant à la communication aux parties selon l’art. 318 CPP du 22 février 2017. Dans la mesure où le juge civil n’est pas lié par les constatations du juge pénal, l’absence de cette pièce au dossier n’est toutefois pas déterminante. 6.2.Il est admis que l’entreprise de H.________ (paysagiste-pépiniériste), respectivement l’un de ses employés, en agrafant un « sac » en géotextile, a endommagé une conduite et entravé l’approvisionnement en électricité des abonnés du réseau et en particulier de l’appelante. Le premier élément constitutif de l’art. 239 CP est réalisé. 6.3.L’intimée soutient toutefois que dans la mesure où elle n’est pas elle-même l’auteure de l’atteinte, cette infraction ne lui est pas imputable. Comme vu ci-dessus, il n’est toutefois pas nécessaire que les négligences reprochées à l’intimée soient la cause exclusive ou directe de l’entrave et il suffit que son comportement ait contribué à causer le dommage et l’entrave qui en est résulté. En l’espèce, l’appelante reproche à l’intimée d’avoir, en tant qu’entrepreneur, manqué à ses devoirs en ne respectant pas les prescriptions de sécurité en vigueur et en particulier l’art. 68 OLEI. Il est établi et non contesté que, dans le cadre des travaux de réaménagement de C.(rivière), l’intimée a déplacé la conduite qui a par la suite été endommagée par l’entreprise de H. (paysagiste-pépiniériste). Il est également admis que cette conduite était insuffisamment enfouie après les travaux de terrassement, respectivement d’élargissement du lit de la rivière, sans que des mesures de protection suffisantes ne soient prises au sens de l’art. 68 OLEI.
12 Dans la mesure où il est en définitive reproché à l’intimée de ne pas avoir respecté des normes de sécurité dans le cadre des travaux qu’elle a réalisés, c’est bien un comportement actif qui lui est reproché et son comportement a débouché sur l’agrafage de la conduite. L’intimée soutient toutefois qu’il ne lui appartenait pas de décider des mesures à prendre, seule J.________ SA jouissant d’un pouvoir décisionnel sur cette question. Il reste dès lors à examiner si l’intimée a agi par négligence, respectivement si elle a, fautivement, violé les règles de prudence qui lui incombaient. 6.4.La juge civile a suivi l’intimée sur cette question et retenu que cette dernière s’était libérée de sa responsabilité en avertissant J.________ SA de la problématique de la profondeur de la conduite et en suivant les instructions données par celle-ci. 7.Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, de manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 364 al. 1 CO). Le maître de l'ouvrage ne peut pas invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (art. 369 CO). 7.1.L'application de cette règle est subordonnée à trois conditions cumulatives. Premièrement, il faut que le défaut soit le fait du maître de l'ouvrage, notamment en raison des instructions données par celui-ci, des modes et moyens d'exécution ou encore du choix de la technique proposée. Deuxièmement, il faut que l'entrepreneur ait donné un avis formel au maître de l'ouvrage pour le rendre attentif aux risques qui peuvent découler de ses instructions et au fait qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître de l'ouvrage maintient. Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l'ouvrage; s'il en constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré (TF 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.2). 7.2.La deuxième condition requise par l'art. 369 CO - soit le devoir pour l'entrepreneur de donner un avis formel au maître de l'ouvrage - découle de la conception légale selon laquelle l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un maître inexpérimenté. C'est pourquoi il lui incombe de vérifier les apports et instructions du maître de l'ouvrage et de le rendre formellement attentif aux risques qui peuvent en découler. S'il omet cet avis, il endosse une pleine responsabilité. Une réserve s'impose toutefois quand le maître de l'ouvrage est lui-même plus compétent que l'entrepreneur ou qu'il recourt aux services de spécialistes, tels que des architectes, ingénieurs ou géomètres.
13 Dans ce cas, l'entrepreneur doit être dispensé de vérifier le bien-fondé de l'instruction ; il est donc libéré de l'obligation de garantie même s'il n'a pas donné l'avis formel (TF 4A_37/2019 précité consid. 3.4.2). Toutefois, les qualifications du côté du maître de l'ouvrage se rapportent toujours à l'ordre donné. Des connaissances générales ne suffisent pas. Il faut que le maître de l'ouvrage, ou son conseiller, dispose de connaissances spéciales qui permettent d'apprécier les ordres et d'en déceler les insuffisances. Dès lors, un entrepreneur qui a omis l'avis formel ne peut pas se prévaloir des ordres d'un architecte chargé de la direction des travaux, dans la mesure où il en va de son savoir-faire particulier d'artisan qui ne peut pas être attendu d'un architecte (TF 4A_37/2019 précité consid. 3.4.2). 7.3.En tous les cas, l'entrepreneur reste toujours tenu par les règles de la bonne foi de signaler au maître de l'ouvrage les risques qu'il constate même sans vérification. De plus, l'omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui suppose que l'entrepreneur n'ait pas su ni dû savoir que les instructions du maître de l'ouvrage étaient inconsidérées. Lorsque l'entrepreneur s'aperçoit des risques que peut entraîner l'application des ordres erronés qu'il reçoit, il lui incombe d'y rendre le maître de l'ouvrage attentif et une omission ne serait dès lors pas excusable. À défaut d'avis, la responsabilité de l'entrepreneur est pleinement engagée. Malgré les qualifications du maître de l'ouvrage, l'entrepreneur doit s'en tenir au principe qui découle de son obligation générale de diligence (TF 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.2). 7.4.Le destinataire de l’avis peut d’abord être le maître personnellement, même s’il est représenté par un architecte et même si la SIA-118 a été intégrée au contrat. L’avis peut ensuite être notifié au représentant du maître au sens des art. 32 ss CO, par exemple l’architecte qui dirige les travaux ou l’un de ses employés autorisés à recevoir de telles communications. L’art. 35 al. 2 SIA-118 le prévoit expressément, en affirmant que la direction des travaux communique à l’entrepreneur le nom des personnes habilitées à recevoir les communications et déclarations de l’entrepreneur, en particulier les avis. En revanche, le destinataire de l’avis ne peut pas être un auxiliaire du maître (p.ex. un employé de maison) ou de son représentant, dont on ne peut pas attendre qu’il saisisse la portée de la communication et qu’il la relaie plus loin. Si l’entrepreneur s’adresse au représentant et que celui-ci ne prête pas suffisamment attention à l’avis, l’entrepreneur n’est en principe pas obligé d’aviser directement le maître. Toutefois, en vertu de son devoir de diligence, le constructeur doit exceptionnellement contacter le maître si l’avis porte sur des erreurs commises par le représentant et que celui-ci les rejette (Blaise CARRON, Les devoirs d’avis de l’entrepreneur, de l’architecte et de l’ingénieur / I. - II., in Zufferey Jean-Baptiste (éd.), Journées suisses du droit de la construction 2019, Fribourg 2019, p. 114). Le représentant peut aussi faire connaître sa qualité au tiers contractant de manière implicite (supra n. 141).
14 Il en va ainsi lorsque le tiers peut l’inférer des circonstances (CO 32 II). En cas de litige qui surviendrait entre les parties postérieurement, il appartient au juge d’examiner, à l’aune du principe de la confiance, ce que le tiers devait déduire des circonstances (Annick FOURNIER, L'imputation de la connaissance, Étude de droit privé suisse, Genève - Zurich - Bâle 2021, p. 96).
8.La juge civile a retenu que J.________ SA est intervenue dans ces travaux en qualité de propriétaire et d’exploitante du réseau électrique. Elle avait toutefois un pouvoir décisionnel important du fait qu’elle co-finançait les travaux, a élaboré les plans, effectué les démarches nécessaires auprès de l’ESTI et répondait auprès de cette dernière du respect des normes en la matière, a participé aux séances de chantier et pris des décisions dans ce cadre. Elle est ainsi en définitive apparu comme un maître d’ouvrage aux côtés de la RCJU (consid. 3.4.1 du jugement attaqué). La juge civile a également retenu que J.________ SA avait connaissance de la problématique de la profondeur des conduites avant l’événement du 5 décembre 2011. Elle a toutefois décidé dès le départ d’enrober la conduite en question de groise et a refusé d’enrober les conduites de béton. Aucune faute ne peut dès lors être imputée à l’intimée, qui a suivi les instructions de J.________ SA et l’a informée de la problématique. 8.1.L’appelante, à l’art. 13 de son mémoire d’appel, soutient que l’intimée n’était pas tenue de respecter les injonctions de J.________ SA à qui elle n’était pas contractuellement subordonnée, à tout le moins pas sans en référer à son maître d’ouvrage ou à D.________ (bureau d'ingénieurs) SA. Elle ne critique toutefois pas le raisonnement motivé de la juge civile, selon lequel J.________ SA a acquis, de façon tacite, le rôle de maître d’ouvrage, ou plutôt de représentant de la direction des travaux, s’agissant des travaux relatifs aux conduites. Le fait que l’intimée ne lui était pas contractuellement subordonnée, selon le contrat d’entreprise produit au dossier, n’empêche pas de retenir que J.________ SA a acquis, après la conclusion du contrat, le rôle de maître d’ouvrage de fait, respectivement de représentant de la direction des travaux ou que, à tout le moins, l’intimée était fondée à croire que tel fut le cas. Même s’il paraît évident que les déclarations des différents intervenants dans ce chantier doivent être appréciées avec retenue, dès lors que leur responsabilité pouvait être engagée, il apparaît de manière assez claire que J.________ SA avait un certain pouvoir décisionnel s’agissant du déplacement des conduites. Il peut être renvoyé au jugement motivé de la juge civile sur cette question (consid. 3.4.1 et 3.4.3). Il est ajouté que L., employé auprès de l’ENV et qui représentait la RCJU, respectivement le maître d’ouvrage, a admis que l’intimée devait exécuter les travaux de terrassement en accord avec ce qui était décidé par D. (bureau d'ingénieurs) SA et J.________ SA (cf. audition du 18 novembre 2014, dossier pénal édité). M., chef de chantier au sein de J. SA, a également admis qu’il avait pour fonction de superviser les travaux de terrassements et de déplacements des conduites électriques (dossier CIV p. 181). N., de D. (bureau d'ingénieurs) SA a déclaré que la réalisation des travaux s’est faite sous la surveillance de E.________ (bureau d'ingénieurs) SA et de J.________ SA (cf. audition du 5 décembre 2014, dossier pénal édité).
15 Il paraît ainsi indéniable que J.________ SA avait un rôle important dans ce chantier. Il est également établi que tous les acteurs, y compris le maître d’ouvrage et la direction locale, ont accepté, de fait, que J.________ SA décide souverainement des mesures à prendre s’agissant du réseau électrique. Ainsi, avant les travaux, il ressort du premier procès-verbal de chantier du 3 mai 2011 (cf. dossier produit par O.________ (société d'assurances)), que J.________ SA remet un plan d’exécution des nouvelles batteries et annonce, sans discussion à ce sujet, que « la batterie de 50 KV sera enrobée de béton, quant aux autres tubes, ils seront enrobés de groise ». Le procès-verbal de chantier du 9 mars 2012 en est également l’illustration (cf. dossier O.________ (société d'assurances)). Nonobstant l’événement du 5 décembre 2011 et les problèmes de responsabilité qui en ont découlé, la direction locale des travaux (D.________ (bureau d'ingénieurs) SA) a proposé lors de la séance du 9 mars 2012 différentes mesures notamment l’abaissement de la conduite 16 KV (PR 7.5, HM 275) sur toute la largeur de C.(rivière). Le procès-verbal indique toutefois ensuite que, « après discussion, ... (M. (chef de chantier) de J.________ SA) décide de ne pas abaisser la conduite, mais de reconstituer l’enrobage en béton ». Il en va de même s’agissant d’une autre conduite où la DLT préconise l’abaissement de la conduite, avis suivi par M.________ (chef de chantier de J.SA) qui « décide » d’abaisser la conduite et fixe la profondeur minimale. Il suit de ce qui précède que tant le maître d’ouvrage, représenté par l’ENV, que la direction locale des travaux, présents à cette séance, ont délégué tout pouvoir décisionnel à J.__ SA s’agissant de l’enfouissement ou des mesures de protection nécessaires concernant les conduites. Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en tant qu’il retient que J.________ SA décidait (souverainement) des mesures à prendre et que, bien que l’intimée ne lui fut pas contractuellement subordonnée, aucune faute ne peut lui être reprochée d’avoir suivi les instructions de J.________ SA. 8.2.L’appelante conteste subsidiairement que l’intimée se soit valablement libérée en donnant un avis des défauts formels. Comme examiné ci-dessus, quelles que soient les qualifications du maître d’ouvrage, il incombait à l’intimée, qui avait conscience des risques que pouvait entraîner l'application des ordres erronés qu'il avait reçus, de rendre le maître de l'ouvrage attentif (cf. consid. 7.3 ci-dessus). La juge civile a retenu sur cette question que l’intimée avait avisé J.________ SA de la problématique d’enfouissement des conduites. Elle se réfère à cet égard aux déclarations des employés de l’intimée, de celles d’un représentant de E.________ (bureau d'ingénieurs) SA, ainsi que d’un représentant de D.________ (bureau d'ingénieurs) SA (consid. 3.4.2). L’appelante allègue qu’avant le 5 décembre 2011, on ignorait à quelle profondeur se trouvait ladite conduite, ce qui a pu être déterminée uniquement à l’aide de l’expertise de P.________ (bureau d'architectes) SA. De plus, les procès-verbaux de chantier ne font nullement mention d’instructions données par J.________ SA, selon lesquelles l’on pouvait renoncer aux exigences de l’art. 68 OLEI.
16 Il est vrai que, s’agissant du premier incident, le procès-verbal n° 13 du 11 novembre 2011 (cf. dossier O.________ (société d'assurances)) indique uniquement que l’intimée a endommagé la conduite électrique 16 KV qui traverse C.(rivière) au PR 7.5 et que dite conduite est en cours de réparation par J. SA. Il n’est notamment pas précisé que cette conduite était insuffisamment enfouie. Concernant l’événement du 5 décembre 2011, le procès-verbal n° 15 du 9 décembre 2011 mentionne uniquement que l’entreprise de H.________ (paysagiste-pépiniériste) a planté une fiche métallique dans la conduite électrique 16 KV. Une fois encore, il n’est pas précisé que cette conduite était insuffisamment enfouie. Le procès-verbal n° 16 du 20 décembre 2011 précise ensuite uniquement que les travaux d’enrobage des conduites 16 KV situé dans le lit du cours d’eau sont terminés. Finalement, dans le procès-verbal n° 17 du 19 janvier 2012, H.________ (paysagiste-pépiniériste) relève que, d’après lui, la conduite endommagée n’était pas suffisamment enfouie. Un récapitulatif des faits a ensuite été dressé lors de cette séance et il est précisé que J.________ SA, par Q., a donné pour instructions, suite au premier événement, de ne pas bétonner la conduite, mais uniquement de l’enrober avec du gravier. Ainsi, avant le 5 décembre 2011, les procès-verbaux ne sont pas explicites sur la problématique de l’enfouissement de la conduite et les éventuelles informations transmises à J. SA ou données par cette dernière. Le récapitulatif des faits retranscrits dans le procès-verbal du 19 janvier 2012 permet toutefois de retenir que J.________ SA a donné pour instruction de ne pas bétonner la conduite litigieuse qui a été endommagée une première fois. Ce procès-verbal, transmis à J.________ SA, qui a participé à cette séance, n’a, selon les éléments au dossier, pas été contesté. Comme relevé par la juge civile, les employés de l’intimée, de E.________ (bureau d'ingénieurs) SA, ainsi que de D.________ (bureau d'ingénieurs) SA, ont confirmé lors de leur audition que J.________ SA avait donné des instructions à ce propos. L’appelante ne critique nullement l’appréciation qu’a fait la juge civile de ces témoignages, qui confirment qu’une discussion a eu lieu suite au premier incident et que décision a été prise par J.________ SA de ne pas enrober la conduite et de ne pas l’enfouir davantage. Même s’il est vrai que la profondeur exacte de la conduite ne ressort pas des documents au dossier, la Cour de céans ne peut que rejoindre l’appréciation de la juge civile, selon laquelle J.________ SA savait qu’elle ne respectait pas les prescriptions en la matière, que ce soit avant les travaux, en disposant notamment des plans avant et après travaux, mais également après le premier incident commis par l’intimée lors duquel elle est intervenue (cf. consid. 3.4.2 du jugement attaqué). 8.3.Peut encore se poser la question de savoir si, nonobstant l’intervention de J.________ SA, l’intimée ne devait pas formellement référer de cette problématique au maître d’ouvrage ou à la direction locale des travaux. Or, comme vu ci-dessus, une discussion a eu lieu suite au premier incident, discussion dont avait connaissance la direction locale des travaux, soit D.________ (bureau d'ingénieurs) SA.
17 Son représentant, N., a en effet déclaré le 5 décembre 2014 que c’était un choix clairement exprimé par J. SA de ne pas enrober la conduite sur toute la longueur (cf. dossier pénal). R., du bureau E. SA, a déclaré le 26 mars 2015 que la conduite touchée était déjà en place avant les travaux. Il a toutefois été discuté que les berges allaient être rabotées et qu’il faudrait en tenir compte pour l’enfouissement des conduites (cf. dossier pénal). Il a encore précisé, le 11 octobre 2018, que ce sont J.________ SA. qui lui ont dit de laisser la conduite comme cela et de ne pas l’enfouir plus. Cela a été l’objet d’une discussion lors d’une séance de chantier (dossier CIV 185). L’expert a également retenu que selon lui, tous les intervenants sur le chantier connaissaient cette problématique (dossier CIV p. 441). Ainsi, dans la mesure où cette problématique était connue et a été discutée, on peut admettre que l’intimée a respecté les incombances qui étaient les siennes, même si un avis « formel » clairement destiné au maître d’ouvrage ou son représentant n’a pas été donné. De plus, comme vu ci-dessus, tous les intervenants dans ce chantier ont dénié leur responsabilité s’agissant des travaux relatifs aux lignes électriques, estimant que les décisions prises, dont ils avaient du reste connaissance, relevaient de la compétence de J.________ SA. Le premier procès-verbal de chantier confirme que, déjà avant les événements de fin d’année 2011, le maître d’ouvrage et les bureaux d’ingénieurs qui ont participé à cette séance ont reconnu à J.________ SA un plein pouvoir décisionnel. Il s’ensuit qu’à supposer que l’intimée ait donné un avis formel au maître d’ouvrage, ce dernier se serait sans aucun doute référer à la décision de J.________ SA qui assurait la surveillance des travaux de conduites et donnait les directives nécessaires (cf. audition de L.________ (employé auprès de l'ENV) du 18 novembre 2014 p. 3 au dossier pénal édité). Tout lien de causalité entre l’absence d’un avis formel et la paralysie momentanée du service devrait dès lors être nié. 8.4.L’appelante fait également grief à l’intimée d’avoir failli à ses devoirs de diligence en ne marquant pas la conduite de manière durable et en ne référençant pas la profondeur de ladite conduite. Elle se réfère pour cela à l’avis de l’expert et aux normes SIA 205 art. 4.1. La juge civile a retenu, sur cette question, qu’il n’est mentionné nulle part, expressis verbis, une obligation d’indiquer la profondeur de pose, ni qu’une telle obligation incomberait à l’intimée. Ni la norme SIA 2015, à son art. 4.1 (cf annexe 5 du rapport d’expertise PJ 6 appelante), ni la norme SIA 118, à son art. 104 (cf. annexe 4 du rapport d’expertise), ne précisent effectivement que le tracé d’une conduite devrait être marqué de manière durable et que la profondeur devrait être indiquée. La première réglemente la couverture des conduites et la seconde est une norme générale imposant à l’entrepreneur et à la direction des travaux d’assurer dans l’exécution de leurs tâches la sécurité des personnes occupées à la construction.
18 Interpellé sur cette question, l’expert a précisé, le 23 mars 2021, que cette prestation (indication de la profondeur) intervient selon lui au nom de la norme SIA 118, qui prévoit la sécurité des intervenants sur le chantier. On peut, toujours selon l’expert, y renoncer suivant la nature des travaux. Si le tracé a été marqué dans le cas d’espèce, c’est qu’on voulait prévenir d’un danger particulier (dossier CIV p. 444). R., du bureau E. SA, a en effet précisé que cette conduite a été marquée dès lors qu’elle a été touchée et qu’on voulait éviter de l’attraper une seconde fois (audition du 26 mars 2015 dossier pénal). En l’occurrence, le tracé de la conduite a été marqué au spray et était encore visible le jour des travaux, selon l’ajout apporté au procès-verbal de chantier n° 17 du 19 janvier 2012 (cf. dossier O.________ (société d'assurances)). Toujours selon l’expert, même sans faire de sondage, l’ordre de grandeur de la profondeur était connu, compte tenu du premier incident. A son sens, le marquage au spray aurait toutefois dû être complété par l’indication de la profondeur de la conduite (dossier CIV p. 443). La Cour retient ainsi, qu’en l’absence de norme spécifique en matière de marquage, en indiquant à l’aide d’un spray le tracé de la conduite, après qu’un premier incident se soit produit et dont les intervenants avaient connaissance, via les séances de chantier, respectivement les procès-verbaux, l’intimée a pris les mesures de sécurité nécessaires qu’on pouvait attendre d’elle dans le cadre de l’exécution des travaux. Une violation de ses devoirs de prudence ne peut ainsi également pas lui être reprochée sous cet angle. 9.Il suit de ce qui précède qu’une violation des devoirs de prudence fautive ne peut être imputée à l’intimée, que ce soit s’agissant de la profondeur d’enfouissement des conduites, mais également concernant le marquage. Dans cette mesure, on ne peut retenir que l’intimée a agi par négligence et ainsi, commis un acte illicite. 10.En tout état de cause, la Cour de céans ne serait pas en mesure de se prononcer sur le dommage allégué par l’appelante. En effet, comme rappelé ci-dessus, la juge civile ne s’est pas prononcée sur cette question. Dans son appel, l’appelante renvoie sur cette question aux explications de S.________, ainsi qu’aux pièces produites en procédure de première instance (art. 2 du mémoire de demande). Or, un renvoi aux arguments présentés en première instance ou aux pièces du dossier, ni ne suffit à satisfaire au devoir de motivation, ni ne constitue un allégué suffisant (art. 311 CPC ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.1.2), étant rappelé que le montant du dommage est contesté par l’intimée (cf. ad art. 2 et art. 26 du mémoire de réponse). L’appel aurait ainsi dû être rejeté pour ce motif également. 11.Au vu de ce qui précède, le jugement de la juge civile doit être confirmé et l’appel rejeté.
19 12.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes motifs, l'intimée a droit à une indemnité de dépens à verser par l’appelante, indemnité taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61, not. art. 5 al. 1, 13 al. 1 let. c et 13a). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel ; partant, confirme le jugement de première instance du 8 juillet 2021 ; met les frais judiciaires de la procédure d'appel, par CHF 2’800.00, à la charge de l'appelante et les prélève sur l’avance effectuée ; alloue à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 5'000.- (débours et TVA compris), à verser par l'appelante ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties, ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 1 er décembre 2022 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Philippe GuélatNathalie Brahier
20 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse La Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.