RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 74 / 2025 (eff. susp) Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte DÉCISION DU 14 OCTOBRE 2025 en la cause civile liée entre A.A.________,
Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 15 juillet 2024 par A.A.________ (ci-après : la requérante ou la mère) devant le juge civil contre B.A.________ (ci-après : l’intimé ou le père) au vu des difficultés rencontrées suite à leur séparation intervenue courant 2023 (dossier CIV 1253 / 2024) ; Vu la procédure pénale ouverte le 21 juin 2024 contre la requérante et contre l’intimé pour violences conjugales, respectivement injures, voies de fait, menaces, etc. infractions prétendument commises par chacune des parties au préjudice de l’autre (dossier MP 2631/2024) ; Vu l’audience du 9 décembre 2024 aux termes de laquelle la garde sur les enfants C., née le . 2015, D.________ né le .________ 2019, et E., né le . 2021 a été attribuée provisoirement à la mère et le droit de visite du père laissé à la libre appréciation des parties, respectivement fixé selon usage en cas de difficultés ;
2 Vu la plainte pénale déposée le 20 février 2025 par la mère, au nom de son fils, E., contre le père pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (dossier MP 1402/2025) ; Vu la décision du juge civil du 25 février 2025 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension du droit de visite du père sur ses enfants, C., D.________ et E.________ jusqu’à nouvel ordre au vu du signalement du Ministère public ; Vu l’audience du 28 avril 2025 qui s’est tenue devant le juge civil et les déterminations écrites des parties des 12 mai 2025 et 28 mai 2025 ; Vu la décision du juge civil du 2 juillet 2025 (motivée le 18 août 2025) aux termes de laquelle il a, notamment, à titre provisionnel : autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 28 février 2023, attribué la garde sur les enfants à la mère ; institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des trois enfants ; dit que le futur curateur aura pour mission d’organiser les relations personnelles entre le père et ses enfants et de surveiller le droit de visite du père en vue de l’évolution de ce dernier ; dit que le droit de visite du père est réinstauré et sera exercé, dans un premier temps, au Point Rencontre de Delémont, et sera placé sous la surveillance du curateur ; dit que l’entretien mensuel convenable des enfants, allocations familiales, rentes AI et LPP déduites, est de CHF 458.35 pour C.________ et de CHF 98.35 chacun pour D.________ et E.________ ; dit que le père versera en mains de la mère, mensuellement et d’avance, dès le 1 er juillet 2025, CHF 458.35 pour C.________ et de CHF 98.35 chacun pour D.________ et E.________ (sans prise en compte des revenus hypothétiques), dès le 1 er janvier 2026, CHF 600.- en faveur de C.________ et de CHF 200.- chacun en faveur de D.________ et E.________ ; dit que les contributions fixées ci-dessus se fondent sur un revenu hypothétique mensuel de CHF 2'000.- à 50 % pour la requérante et de CHF 3'201.50, dont CHF 2'000.- de revenu hypothétique à 50 %, pour l’intimé ; Vu l’ordonnance du 2 juillet 2025 par laquelle le juge civil a ordonné l’élaboration d’un rapport d’enquête sociale et chargé le SSR de sa réalisation ; au vu du refus du SSR de mettre en œuvre dite enquête compte tenu de la procédure pénale en cours et d’un exercice limité du droit de visite au Point Rencontre, le juge civil en a informé les parties par courrier du 28 juillet 2025 en leur précisant que la future curatrice désignée pourra être sollicitée afin de rendre un rapport sur la situation de manière plus régulière ; Vu la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du 3 septembre 2025 nommant F.________ en qualité de curatrice (au sens de l’art. 308 al. 2 CC) des enfants C., D. et E.________ ; Vu l’appel interjeté le 17 septembre 2025 par l’intimé contre cette décision en tant qu’elle porte sur les contributions d’entretien mis à sa charge ; Vu l’appel formé le 17 septembre 2025 par la mère contre cette décision en tant qu’elle porte sur l’institution d’une curatelle éducative et la réinstauration du droit de visite du père sur ses enfants ; la mère a en outre requis la restitution de l’effet suspensif à son appel ; elle soutient pour l’essentiel que la réinstauration d’un droit de visite de l’intimé risque de causer un
3 préjudice irréparable à ses enfants et renvoie aux motifs de la décision du 25 février 2025 pour le surplus ; rien ne justifie par ailleurs le prononcé d’une mesure provisoire à mesure que l’administration de la preuve est close, que l’audience des débats a eu lieu et que les parties ont plaidé de sorte qu’une décision devra intervenir sur le fond ; Vu l’ordonnance de la présidente de la Cour civile du 19 septembre 2025 suspendant le caractère exécutoire de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur le droit de visite du père jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête de restitution de l’effet suspensif à l’appel formé par la mère ; Vu la réponse du 1 er octobre 2025 de l’intimé à la requête de restitution de l’effet suspensif de la mère ; il conclut à son rejet à mesure que la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux enfants ; Vu le dossier de la procédure de première instance (CIV 1253/2024) produit par le juge civil ; Vu l’édition du dossier de la procédure pénale ouverte contre l’intimé pour, notamment, actes d’ordre sexuel avec un enfant (dossier MP 1402/2025 joint à MP 2631/2024 et MP 4585/2025) ; Attendu que la présidente de la Cour civile est compétente pour statuer seule sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 5 al. 3 let. d par renvoi de l'al. 5 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu que l'appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les mesures protectrices de l'union conjugale, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 CPC) ; en l'espèce, vu notamment la contestation, en appel, de l’exercice des relations personnelles, le litige n'a pas de valeur appréciable en argent, la voie de l'appel est donc ouverte ; Attendu que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC) telles que celles objets de la présente procédure ; à teneur de l'article 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable ; Attendu que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès ; le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent ; saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 aCPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation
4 permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4) ; selon la jurisprudence, lorsque les mesures provisionnelles litigieuses concernent le sort des enfants, la décision qui les ordonne peut entraîner un tel préjudice à la partie recourante, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 1.2) ; Attendu que, selon la jurisprudence, en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant ; par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence ; la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.2) ; les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1) ; Attendu que, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC) ; si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1) ; Attendu qu’entrent en considération comme comportements mettant en danger le bien de l’enfant la négligence et les mauvais traitements physiques et psychiques de l’enfant, en particulier les abus sexuels ; en cas de soupçon fondé ou d’un cas avéré d’abus sexuel, le droit de visite doit être exclu par principe, sauf si le droit de visite accompagné suffit pour sauvegarder le bien de l’enfant (Michelle COTTIER, in Commentaire romand CC I, N 8 ad art. 274 CC) ; les soupçons d’abus sexuels posent avec une acuité particulière la question de la nécessité d’indices concrets de mise en danger de l’enfant, l’autorité devant déterminer si les craintes sont fondées aux fins de décider d’une suspension ou de visites surveillées, le cas échéant en milieu protégé, selon une approche focalisée sur les circonstances du cas particulier (Audrey LEUBA / Philippe MEIER / Marie-Laure PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 1789, p. 666) ; l’on ne peut exclure dans ce contexte que le parent gardien soit amené, consciemment ou inconsciemment, à formuler de tels soupçons par vengeance, dans le but de nuire à l’autre parent ou de perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec
5 l’enfant ; néanmoins, une suspension de l’exercice du droit ou l’organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé seront parfois incontournables aussi longtemps que les faits n’auront pu être éclaircis, afin de ne pas exposer l’enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement ou à l’influence du parent poursuivi (Philippe MEIER / Martin STETTLER, Droit de la filiation, 2019, n° 1007) ; Attendu, en l’espèce, que dans le cadre d’une séparation conflictuelle, la mère a, au nom de son fils cadet, âgé d’un peu plus de trois ans au moment des faits, déposé plainte pénale contre le père pour des actes d’ordre sexuel commis à son préjudice ; la suspension du droit de visite du père sur ses trois enfants a ensuite été ordonnée à titre superprovisionnel le 25 février 2025 ; dans ses motifs, le juge civil a justifié cette mesure afin d’éviter que les enfants ne subissent des actes qui leur seraient préjudiciables, dans l’attente de l’avancement de l’instruction pénale et des prises de position des parties ; après audition et prises de position des parties, le juge civil a considéré que l’intérêt des enfants recommandait la remise sur pied d’un droit de visite avec leur père et que son exercice, au Point Rencontre, sous la surveillance de tiers, permettait de leur garantir une protection suffisante mais également de renouer le contact avec ce dernier ; Attendu que l’intimé n’a ainsi plus vu ses enfants depuis huit mois et que la poursuite de la suspension de son droit de visite durant la procédure d’appel est manifestement de nature à lui porter un préjudice ; quant à l’intérêt de E., respectivement des trois enfants, la rupture de tout lien avec leur père, avec qui ils entretenaient des relations régulières avant la séparation des parties, est également de nature à leur porter préjudice, le passage du temps étant susceptible d’augmenter le risque d’une « alinéation » croissante avec le parent séparé et d’avoir des conséquences irrémédiables pour les relations entre les enfants et leur père (cf. Philippe MEIER, L’enfant en droit suisse : quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, in FamPra.ch 2/2012 p. 255ss, p. 291) ; il convient évidemment de tenir compte des soupçon d’abus sexuels qui pèsent sur le père et la reprise de relations personnelles, sans autre mesure, pourrait être de nature à perturber le développement de E. ; l’organisation de visites surveillées sous la surveillance du curateur, dans un cadre sécurisé avec ses frère et sœur, permet toutefois de protéger l’enfant d’une éventuelle mise en danger ; Attendu que, dans ces circonstances, il convient de rejeter la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée ; Attendu qu’il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure (art. 104 al. 3 CPC);
6 PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE 1. rejette la requête d’effet suspensif ; 2. joint au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ; 3. ordonne la notification de la présente décision aux parties, au juge civil et à F., curatrice, SSR de V1.. Porrentruy, le 14 octobre 2025 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).