RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 106 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRET DU 31 OCTOBRE 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 28 juin 2022 – institution d’une curatelle de représentation.
CONSIDÉRANT En fait : A.Par ordonnance du 21 décembre 2021, l’APEA a ouvert une procédure de mesure de protection en faveur de A.________ (ci-après : le recourant), né en 1950, suite au signalement du 18 décembre 2021 de la Dre B., médecin traitant du recourant, relatif à la situation personnelle, médicale et sociale de ce dernier, en vue de l’institution d’une curatelle, voire d’un placement à des fins d’assistance (p. 3 et 8 du dossier de l’APEA ; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent au dossier paginé produit par l’APEA). Il ressort en particulier dudit signalement que le recourant est un homme solitaire, qui souffre d’insuffisance cardiaque, d’incontinence, d’une immobilité causée par l’arthrose et d’insuffisance veineuse avec des ulcères chroniques aux jambes. Lors d’une visite médicale, la Dre B. a senti une odeur d’urine dans la chambre dans laquelle vit et dort le recourant, celui-ci faisant ses besoins dans un seau que sa sœur, elle-même âgée de 74 ans, vient vider.
2 Cette médecin soupçonne un trouble de la personnalité chez le recourant et lui dénie toute capacité de discernement. Enfin, elle déplore les conditions de vie du recourant, dont la maison est délabrée et insalubre (manque d’entretien, toit en mauvais état, humidité, désordre, problème de chauffage), l’intéressé refusant d’habiter ailleurs, pour des questions financières ; elle souligne à cet égard les conditions de travail des infirmiers des soins à domicile qui doivent prodiguer les soins au recourant parfois par des températures avoisinant les 4°C. B.Sur le plan financier, il est fait état, depuis 1995, de nombreuses poursuites introduites contre le recourant, la dernière datant du 9 janvier 2019, pour un montant total de CHF 177'188.70 le 22 décembre 2021, toutes les poursuites ayant toutefois été éteintes ou les dettes payées à l’office ; aucun acte de défaut de biens n’a ainsi été délivré (p. 13ss). C.Dans son rapport d’évaluation sociale du 17 mars 2022 (p. 23ss), C., assistance sociale à l’APEA, estime qu’il existe un besoin de protection du recourant dans les domaines de la gestion financière et administrative, du logement et de la santé. Il est en particulier fait mention, dans ledit rapport, de la vétusté du logement du recourant, dont la toiture est envahie par de la moisissure, et de la chambre, chauffée par un radiateur électrique, vu l’absence de système de chauffage dans la maison, qui est encombrée et présente une forte odeur d’urine. Les conditions de vie du recourant sont telles que les soins à domicile refusent d’intervenir à son domicile, leur travail étant effectué dans l’appartement voisin, appartenant à la sœur du recourant. D’une part, le recourant n’entreprend pas de travaux de rénovation, malgré la dangerosité de la situation liée au toit en particulier, et, d’autre part, il n’entend pas vivre ailleurs afin de ne pas devoir être redevable. Sur le plan social, le recourant peut compter (uniquement) sur sa sœur, qui s’occupe de son ménage et de sa lessive et chez laquelle il se restaure quotidiennement. S’agissant de sa santé, le recourant est suivi par le Dr D. pour ses problèmes cardiaques. L’infirmier des soins à domicile, dont le recourant bénéficie trois fois par semaine pour les soins de ses plaies et sa toilette, a notamment mis en évidence la réticence du recourant à se soumettre à quelque traitement médical que ce soit et son manque d’hygiène, accru par son obésité, respectivement sa mobilité réduite, entrainant des mycoses et des plaies, dont une plaie d’ulcère à la jambe gauche qui s’est chronicisée. En bref, l’infirmier souligne la négligence du recourant en lien avec sa santé et certains traits autistiques visibles. Sur le plan financier, le recourant perçoit une rente AVS et des fermages ; il s’occupe personnellement de ses paiements. Dans ces circonstances, l’assistante sociale relève notamment une insécurité certaine au niveau du logement, vu l’état de danger et d’hygiène des lieux, et des négligences de prise en soin, alors que le recourant souffre de multiples pathologies. Elle conclut que, pour améliorer la situation du recourant et pallier les mises en danger en présence, les démarches à entreprendre sont multiples et nécessitent la représentation d’un tiers ; concernant l’aspect médical, une collaboration étroite est requise avec le réseau de soin pour poser les conditions nécessaires aux traitements des problématiques, ce en
3 garantissant un logement adéquat ; la défense des intérêts financiers, notamment les achats de traitements adéquats ainsi qu’une éventuelle demande de prestations complémentaires, est à surveiller. D.Le recourant a été entendu par l’APEA ; lors de son audition du 4 mai 2022 à son domicile, il a notamment déclaré vivre chez sa sœur et retourner chez lui pour dormir ; il ne considère pas que sa chambre est insalubre. Il dit gérer ses affaires administratives et financières ; il n’entend pas demander de prestations complémentaires. Il mange quatre fois par semaine chez sa sœur. Pour le reste, il s’agit globalement de confirmations de certaines constatations de l’assistante sociale. Il n’estime pas avoir besoin d’un curateur pour le moment ; il sait se débrouiller seul, est habitué à vivre avec peu et ne pense pas être en danger, considérant que sa santé s’améliore. C’est pourquoi il s’oppose à une mesure de protection (p. 28ss). E.Par décision du 28 juin 2022, l’APEA a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 394 CC, en faveur du recourant, avec effet immédiat, la mesure de protection s’étendant aux cercles de tâches suivants : assurer en tout temps au recourant une situation de logement ou de placement appropriée et veiller à son état de santé, en le représentant pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. Le recourant conserve le plein exercice de ses droits civils. E.________ est nommée en qualité de curatrice du recourant, avec effet immédiat. F.Le recourant a formé recours contre cette décision en date du 12 juillet 2022, concluant implicitement à son annulation, dès lors qu’il conteste les conclusions de la Dre B.________ relatives à des troubles psychiatriques, affirmant qu’il est en mesure de s’assumer et qu’il collabore avec les soins à domicile pour le reste. G.Dans sa prise de position du 22 août 2022, l’APEA n’a pas formulé d’observations particulières et « s’en remet à dire de justice quant au sort de la cause ». H.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). 1.2Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss Cpa ; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC ; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
4 Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289). Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s. ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). 2.Le litige porte sur l’institution d’une curatelle de représentation en faveur du recourant. 3. 3.1L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). 3.2 3.2.1Pour pouvoir instituer une curatelle, il faut que la personne concernée soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit réalisé. La personne concernée doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêchée d'agir elle- même, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles elle n'a pas désigné de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC ; TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2 et les références). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
5 3.2.2Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'"état de faiblesse personnelle", celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles psychiques" ou d'"un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle. L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant, pour l'institution d'une curatelle, la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection. Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.3La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2 et les références ; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références). Une mesure devra également être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne concernée puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge. La mesure devra au contraire être renforcée si le besoin de protection s'accroît (MEIER, op. cit., N 680 et 685, p. 347ss et les références). Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, p. 508s, N 1137s et 1140s). L'application du principe de subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, par ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 = JdT 2014 II 331 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1).
6 4. 4.1Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). 4.2On distingue traditionnellement (art. 391 al. 2 CC) les tâches relevant de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et de la représentation juridique ; il est important de rappeler que ces trois « faisceaux » de tâches sont étroitement liés entre eux. L'art. 391 al. 2 CC n'a pas pour but ni pour effet de limiter l'élasticité de la mesure de curatelle. Il ne fait qu'énumérer, à des fins didactiques, les grands cercles d'activités dans lesquels les tâches confiées au curateur en vertu de l'art. 391 al. 1 CC prennent place. L'importance relative de ces cercles de tâches varie selon le type de curatelle. La curatelle d'accompagnement (art. 393 CC) sera en général plus axée sur l'assistance personnelle que sur la gestion du patrimoine ; elle ne comprend pas de représentation légale. La curatelle de représentation peut porter sur tout ou partie des cercles de tâches énumérés (art. 394 CC) ; la gestion du patrimoine requiert cependant l'institution d'un sous-type particulier, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 395 CC ; MEIER, CommFam, N 19ss ad art. 391 CC et réf. cit.). Par assistance personnelle, on entend les tâches de soutien et de collaboration du curateur pour les actes de la vie de la personne concernée qui ne relèvent pas de la gestion du patrimoine : lieu de vie, encadrement médical et de soins en général, choix éducatifs et professionnels, contacts sociaux, démarches auprès de services administratifs ou privés. La distinction avec les tâches de représentation légale est souvent difficile à faire, notamment lorsque le curateur doit déposer une demande pour le compte de la personne concernée auprès d'une assurance sociale ou conclure un contrat (p.ex. contrat de bail ou de travail) en son nom, ou la représenter dans une procédure judiciaire. Outre l'accès au logement et l'ouverture de la correspondance, qui nécessitent toujours une décision spécifique si la personne concernée ne peut ou ne veut pas consentir (art. 391 al. 3 CC, infra N 32), on peut penser en matière d'assistance personnelle aux tâches concrètes suivantes (avec ou sans représentation légale ; MEIER, CommFam, N 22ss ad art. 391 CC et réf. cit.) :
5.1En l’espèce, en raison de son état de santé – physique et psychique –, le recourant, qui souffre d’insuffisance cardiaque, d’incontinence, d’une immobilité causée par l’arthrose et d’insuffisance veineuse avec des ulcères chroniques aux jambes, ainsi
7 que d’un éventuel trouble de la personnalité au vu des constatations de son médecin traitant et de l’infirmier des soins à domicile, se met perpétuellement en danger et met ainsi en péril ses propres intérêts. Son logement ne lui permet plus de l’accueillir dans des conditions de vie décentes et sécurisées ; l’insalubrité de son lieu de vie se constate en particulier par les odeurs d’urine qui y règnent, par l’état désastreux de la toiture, par l’absence de système général de chauffage et par son hygiène corporelle qui interpelle (« Il coupait ses ongles avec un couteau ce qui lui procurait des plaies. Il refuse plus d’une toilette/semaine ce qui explique la présence importante de mycoses sous les bras (obésité et manque d’hygiène) et refuse de payer un produit anti mycose » ; p. 24). Confronté à ces conditions, le recourant reste inactif alors que, d’une part, son toit rempli de moisissure menace manifestement de s’effondrer, et que, d’autre part, son manque d’hygiène a des répercussions inévitables sur sa santé (plaies, ulcères, mycoses). De surcroît, son inactivité est non seulement causée par le fait qu’il semble démuni face à cette situation mais également par le déni dans lequel il vit ; il ne considère pas qu’une chambre qui sent l’urine est insalubre, il trouve même cela normal au vu de son incontinence ; il n’est pas conscient de l’état de dangerosité de son logement et il considère que sa santé s’améliore malgré les constatations alarmantes du réseau médical qui l’entoure. Il s’agit de manquements graves du recourant dans la gestion de ses affaires, susceptibles d’avoir de graves conséquences, en particulier sur son intégrité physique. Dans ce contexte, s’il a partiellement reconnu son état de faiblesse, ce qui lui a certes permis de bénéficier des prestations des soins à domicile, il n’en demeure pas moins que leur intervention est entravée par son propre comportement, dès lors qu’il refuse de modifier son lieu de vie et qu’il s’oppose à la plupart des traitements et soins pourtant rendus nécessaires par son état de santé, ne prenant d’ailleurs pas en considération les recommandations médicales qu’il reçoit afin qu’il prenne soin de lui entre les passages des soins à domicile. Autrement dit, l’assistance de cette institution de soins se révèle, à elle seule, insuffisante sur le plan médical. Précisons, à ce stade, que la configuration familiale du recourant ne permet pas d’envisager une aide de ses proches concernant les domaines dans lesquels un besoin de protection existe, à savoir son logement et sa santé. Dans ces circonstances, force est de constater qu’une mesure de protection doit être instituée en faveur du recourant. Il a en effet besoin d’être soutenu afin d’entreprendre des démarches en vue d’une remise en état de son toit, de l’installation d’un système de chauffage moins archaïque et d’une adaptation de son logement au niveau des sanitaires, ainsi que pour coordonner les soins et les traitements requis par son état de santé, seule la mise en place de l’ensemble de ces mesures d’hygiène lui permettant d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. 5.2S’agissant du choix de la mesure de curatelle, la décision de l’APEA ne prête pas le flanc à la critique ; d’une part, le recourant s’oppose à une mesure de protection en sa faveur, si bien qu’une curatelle d’accompagnement n’entre pas en considération, et, d’autre part, il apparait que ses besoins se situent davantage au niveau de l’adaptation de son lieu de vie et de son encadrement en matière de santé et de soins
8 en général, étant constaté que sa situation financière n’amène pas de remarque particulière à ce stade, de sorte qu’une curatelle de représentation (art. 394 CC) apparait effectivement comme étant la mesure de protection la plus adaptée à ses besoins. 6.Le recourant conteste également la mise à sa charge des frais de la procédure de l’APEA. Ce point de la décision du 28 juin 2022 ne prête pas non plus le flanc à la critique, dès lors que l’émolument de CHF 150.- est perçu par l’APEA sur la base de l’art. 10 al. 1 ch. 6 du décret concernant les émoluments de l’autorité de protection de l’enfant de l’adulte, respectivement correspond à la fourchette prévue par cette disposition relative en particulier à l’institution d’une curatelle, et que les débours, par CHF 20.-, sont facturés en sus (art. 10 al. 3 dudit décret). 7.Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 219 Cpa), et il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 1 et al. 2ter Cpa), le recourant n’en réclamant au demeurant pas. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; partant, met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance de frais ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
9 ordonne la notification du présent arrêt : à A., à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à la curatrice, E., Service social régional de U.________. Porrentruy, le 31 octobre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).