RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 160 / 2022 AJ 161 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Le samedi 4 septembre 2021 vers 21h30, A.________ (ci-après : le recourant), alors qu’il se trouvait à l’affût sur un mirador pour chasser le sanglier, a abattu un cheval. Par ordonnance pénale du 14 janvier 2022, il a été déclaré coupable d’infraction à la loi sur la chasse pour avoir omis d’identifier avec précision l’animal visé et ainsi assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété et a été condamné à une amende de CHF 500.-, plus CHF 211.- de frais (dossier intimé, PJ 1 à 5).
2 B.Sur la base de ce jugement entré en force, l’Office de l’environnement (ci-après : l’intimé) a prononcé une interdiction de chasser sur le territoire jurassien à l’encontre du recourant pour une durée de trois ans, à savoir du 1er juin 2022 au 31 mai 2025 et retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition dans une décision du 3 mai 2022 qui a été confirmée sur opposition le 11 juillet 2022. C.Par mémoire du 12 septembre 2022, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de céans, concluant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2022, sous suite des frais et dépens. En résumé, il conteste avoir agi intentionnellement. Il était sûr d’avoir identifié « son » sanglier, précisant que sa lampe a une portée de 600 mètres et était complètement chargée. On se trouve en présence d’une erreur et non pas dans le cadre d’un acte délibéré et intentionnel. S’il l’on peut admettre qu’une peine contraventionnelle puisse être infligée, il ne saurait être question d’une interdiction administrative. Il conteste n’avoir pas pris la juste mesure de l’accident, respectivement d’en avoir minimisé la portée. En outre, le Ministère public n’a retenu qu’une amende de CHF 500.- ce qui se situe tout en bas de l’échelle punitive, admettant ainsi implicitement la légèreté de la faute. Parallèlement à son recours, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. D.Dans sa détermination du 10 octobre 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire. Il relève que la condamnation du recourant démontre le caractère intentionnel de l’infraction commise. Il en va de même des déclarations du recourant. Quant à la durée de l’interdiction de chasser, le recourant ayant tiré sciemment sur une cible sans l’avoir identifiée précisément, il a violé des règles élémentaires de sécurité applicables lors de l’engagement d’une arme à feu sur le terrain. E.Prenant spontanément position le 7 novembre 2022, le recourant a relevé, tout en admettant qu’il aurait peut-être dû prendre d’autres précautions, s’être trompé. Il a commis une négligence, mais n’a jamais volontairement et sciemment voulu tuer un poulain. En outre, le fait qu’il faisait nuit a également eu une incidence. Les tirs de nuit sont en principe prohibés précisément en raison de la périculosité spécifique due à l’obscurité. Or, en raison de la pléthore de sangliers, l’intimé a décrété pour l’année 2021 l’autorisation des tirs de nuit. L’intimé a donc clairement et incontestablement créé lui-même, sans intérêt public significatif et à l’encontre de l’avis des chasseurs, une situation dangereuse qu’il s’est dépêché d’abolir aussitôt après la survenance du cas d’espèce. L’interdiction est également disproportionnée. F.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.
3 En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur l’interdiction de chasser prononcée par l’intimé envers le recourant suite à l’abattage d’un poulain alors qu’il était à l’affût pour le sanglier. 3. 3.1A titre préliminaire, il convient de relever que l’ordonnance pénale se fonde sur les art.. 44 al. 1 et 71 let. e de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (loi sur la chasse ; LCh ; RSJU 922.11). Selon ces dispositions, est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs celui qui a contrevenu aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61. L’art. 44 al. 1 LCh stipule qu’avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l’animal visé et s’assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété. Il s’agit en l’occurrence d’une contravention qui faute de disposition légale contraire est punissable si l’auteur agit intentionnellement. (art. 12 et 104 CP). Fondé sur la dénonciation du 22 septembre 2021, elle-même basée sur l’audition du recourant du 9 septembre 2021 et sur la reconstitution (PJ 6 à 7), le Ministère public a déclaré le recourant coupable d’infraction à la loi sur la chasse pour avoir omis d’identifier avec précision l’animal visé et ainsi assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété. 3.2En principe, l'autorité administrative ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1). Cette jurisprudence n’est pas seulement applicable en matière de LCR, mais également aux autres domaines du droit (ATF 129 II 312 consid. 2.4).
4 3.3Au cas particulier, contrairement à ce que tend à vouloir faire admettre le recours, la décision de l’intimé repose sur les mêmes faits que ceux retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale. Certes, l’ordonnance pénale n’est pas motivée. Elle se fonde toutefois sur le rapport de dénonciation de l’intimé et les déclarations du recourant lors de son audition du 9 septembre 2021. Les faits sont donc identiques. A cet égard, c’est le lieu de relever que le recourant a sciemment tiré sans avoir identifié avec précision l’animal, puisqu’il a répondu par la négative à la question de savoir si lorsqu’il était en poste, juste avant de tirer, il aurait été en mesure de répondre s’il s’agissait d’une laie avec des marcassins, d’un sanglier de 30, 50 ou 120 kilos. Il a donc sciemment contrevenu aux règles de prudence les plus élémentaires. Lors de cette même audition, il a reconnu avoir pris connaissance de l’environnement qui se trouvait devant lui, mais n’avoir pas porté une grande attention à ce qui se trouvait sur l’arrière et les côtés arrières, soit justement l’endroit où il a tiré. Lors de la reconstitution, il a par ailleurs été relevé que le recourant n’avait pas à faire feu dans cette direction, le tir ne disposant d’aucun pare-balle, l’angle de tir aurait dû de facto être identifié comme dangereux et qu’un chemin agricole se trouvait dans la ligne de tir. Au vu de ces quelques éléments, l’ordonnance pénale ne porte pas flanc à la critique, de telle sorte que ce n’est pas par négligence ou par erreur que le recourant a tiré, mais intentionnellement. 4. 4.1A teneur de l’art. 21 al. 1 1 ère phrase LCh, une interdiction de chasser est prononcée à l’encontre de la personne qui a été condamnée pour une infraction intentionnelle ou pour trois infractions par négligence, sur une durée de cinq ans à la législation sur la chasse. L’interdiction de chasser est de un à cinq ans. Elle porte sur des saisons de chasse complètes (art. 21 al. 2 LCh). 4.2En l’espèce, il ressort de la décision litigieuse que la durée de l’interdiction a été fixée en tenant compte de la gravité de la faute et de la pratique de l’intimé. L’appréciation de l’intimé concernant la gravité de la faute doit être confirmée. En effet, il ressort du dossier que le recourant a tiré sans savoir exactement sur quoi il tirait et dans un angle de tir qu’il n’aurait pas dû utiliser comme l’ont établi ses déclarations et la reconstitution. A l’instar de l’appréciation de l’intimé, il aurait pu tirer sur un être humain. En outre, le fait qu’il faisait nuit et que les tirs de nuit avaient été exceptionnellement autorisés ne changent rien à la gravité de la faute. Au contraire, on pouvait attendre du recourant qu’il redouble de prudence dans ces circonstances, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Il ne saurait se dédouaner en reportant sa faute sur des tiers ou sur les circonstances extérieures. Compte tenu des éléments du cas particulier, une interdiction de chasser pendant 3 ans ne paraît pas disproportionnée. En outre, le cas litigieux est sans commune mesure avec le cas cité dans lequel l’intimé a prononcé une interdiction de chasser d’une année à l’encontre d’un chasseur ayant mutilé une laie allaitante afin de dissimuler cet état. Dans le cas du recourant, l’intéressé a tiré alors qu’il n’avait pas identifié avec certitude l’animal visé en usant en outre d’un angle de tir dangereux. En définitive, en n’étant pas à même d’identifier à 100% l’animal sur lequel il tirait, le recourant acceptait que l’animal ne soit pas un sanglier, voire même qu’il ne s’agisse pas d’un animal.
5 Il ne savait d’ailleurs pas ce qu’il avait touché avant d’arriver vers l’animal abattu. Enfin, son comportement postérieur au tir ne permet pas de diminuer sa faute au moment du tir, respectivement est pris en compte dans la durée de l’interdiction prononcée. 4.3Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1En matière de droit public, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal ; indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confère au justiciable une garantie minimale (TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2). En droit cantonal, l'art. 18 al. 4 Cpa stipule que si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition ; la jurisprudence a souligné à ce propos que dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Un procès est dénué de chance de succès, lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (ATF 119 Ia 251 cons. 3b ; 115 Ia 193, cons. 2 ; 114 I 101, cons. 2; 114 III 68, cons. 2 et les arrêts cités). Une partie a en outre droit à l’assistance d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées, not. ATF 121 III 20 consid. 3a ; voir également TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière. S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée.
6 S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration ; pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). 5.2Au cas particulier, il ressort de l’examen de la décision sur opposition que le recourant devait se rendre compte que son recours était dénué de chances de succès, puisqu’il a admis qu’il n’avait pas porté attention à l’environnement derrière lui, justement là où il a tiré et qu’il n’était pas en mesure d’identifier à 100% l’animal sur lequel il a tiré. Il disposait avec l’ordonnance pénale et la décision, puis la décision sur opposition, de toutes les réponses à ses allégations, notamment s’agissant de la négligence et de l’erreur, de telle sorte que les perspectives de remporter son procès en procédure de recours étaient quasi inexistantes. 5.3S’agissant de sa situation financière du recourant, force est d’admettre que les pièces produites ne permettent pas de l’établir. Le recourant allègue ne pas travailler, mais ne produit aucune pièce permettant d’établir sa fortune. Il ressort en particulier du dossier de l’intimé qu’il a hérité et qu’il avait un peu d’argent de côté. Or, on ignore tout de ses éventuels comptes bancaires, respectivement de sa fortune consécutive à son héritage. 5.4Au vu de ce qui précède, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 6.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 224 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; à l’intimé, l’Office de l'environnement, Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne. Porrentruy, le 30 novembre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).