RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 55 / 2025 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Carine Guenat et Nathalie Brahier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 30 OCTOBRE 2025 dans la procédure consécutive au recours de A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par décision du 3 décembre 2015, l’APEA du ... a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de C., né le . 2014, et a réglementé de manière provisoire les relations personnelles entre l’enfant et son père, B.________ (ci-après : l’intimé) jusqu’à ce que la curatrice puisse mettre en place le Point Echange à U1.________ (le samedi de 13h15 à 13h30 pour le début du droit de visite, le dimanche de 18h à 18h15 pour le retour chez le parent gardien) un week-end sur deux (dossier APEA p. 55 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA). B.Par décision du 28 mars 2019 confirmée par la Cour ... du canton de ... et par le Tribunal fédéral, l’APEA du ... a rejeté la requête de l’intimé relative à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, liquidant et rayant du rôle la requête du père relative à
2 l’attribution de la garde partagée et a modifié les relations personnelles entre C.________ et son père : par l’intermédiaire du Point Echange, un week-end sur deux du samedi au dimanche (la mère amènera l’enfant le samedi à 13h00 et le père ira le chercher le samedi à 13h15 ; le dimanche le père ramènera l’enfant à 18h et la mère ira le chercher à 18h15) et du mercredi soir, à 18h au jeudi matin 8h (le père ira chercher l’enfant le mercredi soir à 18h à son domicile, mais restera dehors, devant le domicile de l’enfant, et ne s’adressera pas à A., la mère de C. (ci-après : la recourante) ; le jeudi matin, il amènera son fils à 8h à la crèche, respectivement à l’école (p. 9 ss ; 24 ss ; 41 ss). Il ressort notamment de ladite décision d’une part que, le 25 octobre 2017, l’intimé a été reconnu coupable de menaces, injures, lésions corporelles simples et escroquerie au préjudice de proches ou de familiers, commises à l’encontre de la recourante (p. 15) et, d’autre part, qu’une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre par l’APEA, en particulier compte tenu du conflit parental pouvant potentiellement porter préjudice au développement de l’enfant (p. 13-14). Il ressort en substance du rapport d’expertise du Dr D.________ du 19 octobre 2017 que C.________ n’a pas de problèmes de développement. Il est vif est dégourdi mais une fragilisation dans le futur ne peut pas être exclue au vu de la présence du conflit conjugal ainsi que de son intensité. La relation entre C.________ et sa mère est bonne, cette dernière sait se remettre en question, montre une grande capacité pour collaborer avec les professionnels de l’éducation, de la santé et du social et elle a globalement les capacités pour répondre de manière adéquate aux besoins de son fils. S’agissant du père de C., le conflit avec son ex-compagne prend le dessus. Il ne se remet quasiment pas en question, il n’a pas de réflexions sur la manière de faire au mieux pour le bien de l’enfant, il ne voit pas le sens de collaborer avec les professionnels telles que la curatrice mandatée pour assister les parents de C. ou la crèche. La relation entre C.________ et son père est également bonne mais avec la restriction que le père n’arrive pas, dans les situations de conflits conjugaux, à mettre au premier plan la relation avec son fils, qu’en dehors du conflit conjugal, le père a techniquement les capacités, dans un contexte de droit de visite, pour s’occuper de son fils, que toutefois dans le contexte du conflit conjugal son attitude reflète une capacité réduite à répondre de manière adéquate, qu’il fonctionne alors dans une logique de conflit et n’arrive que très partiellement à protéger son fils. D’après l’expert, le milieu maternel paraît plus adéquat pour le bon développement de l’enfant. L’intensité et la fréquence des conflits conjugaux doivent être réduites de façon considérable. Si des conflits devaient survenir devant l’enfant sur une durée et une fréquence prolongée, un placement en institution devrait alors être discuté. Dès lors, la garde de C.________ ne devrait pas être modifiée. Les conflits entre les parents sont très intenses, ceux-ci étant dans l’incapacité à avoir une discussion ou un échange adéquat pour le bien de l’enfant. Selon l’expert, il faut supposer « qu’une empreinte psychique du père sur la mère existe et que par cela un véritable dialogue nécessaire pour l’exercice d’une autorité parentale conjointe est impossible » (p. 14- 15).
3 Dans son rapport complémentaire reçu par l’APEA le 22 janvier 2017 [recte : 2018], l’expert précise en substance que l’enfant a le droit de maintenir une relation avec son père et a besoin d’une relation appropriée avec ce dernier tant que celle-ci ne devient pas nuisible. Il espère que les deux parents arrivent à cloisonner leur conflit de leurs rôles parentaux. Au vu de la situation, l’expert recommande qu’il y ait le moins possible de rencontres entre les deux parents. Il serait également souhaitable que le père puisse être accompagné par une aide éducative par exemple, sachant qu’il a de la peine à accepter une partie des intervenants. Une restriction ne changerait que peu le problème car tout comportement inapproprié aura un impact similaire, que le droit de visite soit réduit ou non. En principe, si on devait avoir la preuve que le père fait des reproches incessants à l’égard de la mère lors de l’existence du droit de visite, la question de la poursuite d’un droit de visite en dehors d’un lieu protégé comme par exemple un point-rencontre devra être discutée. Il n’exclut pas d’office une médiation mais pense que d’autres mesures intervenant sur les deux parents devraient précéder une telle médiation. Ces mesures pourraient consister en une réflexion voire un travail de chaque parent sur ses propres émotions. Ceci concerne l’émotivité de la recourante et ses réactions vives face au père, ainsi que les probables fortes pulsions agressives du père. Ensuite, chaque parent devrait dans la mesure du possible réfléchir à une prise en charge par des intervenants spécialisés autour de la violence conjugale. Une fois la situation stabilisée, une médiation pourrait être discutée et sa pertinence évaluée (p. 18). C.Par décision du 22 avril 2021, l’APEA du ... a levé avec effet immédiat la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC et fixé les relations personnelles entre C.________ et l’intimé de la manière suivante : d’entente entre les parents de C.________ (a) ; à défaut d’entente : du mercredi 18h00 au jeudi 08h00, un week-end sur deux, du samedi 11h30 au dimanche 17h30, trois semaines de vacances par année, étant précisé que les semaines ne peuvent être prises à la suite et que les contacts téléphoniques directs entre C.________ et la recourante sont garantis durant les semaines de vacances (b). Dite décision a été prise, dans la mesure où aucun élément au dossier ne justifiait de maintenir la curatelle éducative instituée au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant, la tâche de la curatrice se concentrant sur les relations personnelles entre C.________ et ses parents, les capacités éducatives des parents n’étant pas remises en question (p. 64 ss). D.Par décision du 18 août 2021, suite au déménagement de la recourante avec son fils à U2., dans le canton du Jura le 16 août 2020, la compétence à raison du lieu concernant la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C. a été transférée à l’APEA du canton du Jura avec effet au 1 er septembre 2021, E., assistante sociale au Service social régional du district de ..., ayant été nommée en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet au 1 er septembre 2021 (p. 70 ss). Le 12 janvier 2023, celle-ci a été remplacée par F., avec effet au 1 er
décembre 2022 (p. 110 ss). E.Le 20 juin 2023, l’intimé a requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe et la modification des relations personnelles (p. 120 ss). Le 28 juillet 2023, la curatrice s’est
4 positionnée favorablement, proposant d’élargir le droit de visite entre père et fils à un droit de visite usuel, avec l’espoir que cela permette de clore les revendications de chacun des parents. Dans ce cadre, elle a précisé que la recourante ne s’opposait pas à une augmentation des relations personnelles entre son fils et l’intimé, si C.________ se sentait bien chez son père. En accompagnement de l’augmentation du droit de visite, elle a préconisé le suivi d’une thérapie père-fils dans le but que l’intimé apprenne à mieux connaître son enfant et à mieux respecter ses limites et sa sensibilité. La curatrice recommandait également l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux deux parents. En effet, bien que le conflit entre les parents fût présent et que la recourante vivait mal les négociations avec l’intimé, elle constatait que les parents étaient capables de prendre des décisions ensemble sans l’aide de la curatrice et il lui semblait que la demande de l’intimé se rapportait à son souhait d’être plus actif dans la vie de son enfant et qu’il ne cherchait pas à nuire à la recourante (p. 193 ss). F.Par décision du 7 décembre 2023, après avoir notamment procédé à l’audition de l’enfant et des parties, l’APEA a rejeté la requête de l’intimé, tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 298d al. 1 CC) ainsi qu’à l’élargissement des relations personnelles. L’APEA estimait en substance qu’une autorité parentale conjointe n’était pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant au vu du conflit persistant entre ses parents et que la règlementation actuelle des relations personnelles entre père et fils devait être conservée en l’absence de faits nouveaux, étant précisé que c’était également le souhait de l’enfant et qu’un travail autour de la relation père-fils, par le biais d’une thérapie, s’avérait indispensable notamment pour permettre au père de mieux respecter les limites et la sensibilité de son fils et dans la mesure où l’enfant démontrait toujours une certaine appréhension vis-à-vis de son père. Les parents ont été encouragés, en sus, à entreprendre une thérapie parentale auprès d’un professionnel de leur choix dans le but d’effectuer un travail ciblé sur le conflit parental (p. 236 ss). G.Au vu du signalement de la curatrice du 13 décembre 2024 (p. 272 ss), l’APEA a décidé de procéder à l’audition de l’enfant et des parties (p. 276). G.1Lors de son audition du 8 janvier 2025 par l’APEA, C.________ a, en substance, déclaré que sa maman est très gentille avec lui, elle l’aide beaucoup pour faire les devoirs et elle fait des activités avec lui quand elle va bien ; elle a assez de maladies (fibromyalgies et autres). Il se fait du souci pour elle parce qu’il l’aime. Il a assez peur de son père et le trouve totalement méchant. Il ne se sent pas du tout à l’aise lorsqu’il est avec lui. Il le menace de lui mettre une gifle et que du sang allait dégouliner de son corps, de lui couper les cheveux alors qu’il ne voulait pas. Il a peur de lui car il le menace et le brusque. Ils font un peu les mêmes activités avec les deux parents. La relation entre sa mère et son père se passe moyennement bien p. 278 ss). G.2Lors de son audition du 10 janvier 2025 par l’APEA, la recourante a, en substance, déclaré que le CMPEA suit C.________ depuis le début de cette année. Le jour précédent, il a eu sa première séance chez une pédopsychologue. Durant 6 mois,
5 elle a dû forcer C.________ à aller voir son père par peur des conséquences s’il n’y allait pas. Elle avait peur que cela se retourne contre C.________ s’il ne se rendait plus chez son papa. Après, le droit de visite a été suspendu et il a été décidé de mettre en place une thérapie père-fils. Elle ne s’entend pas avec l’intimé et elle n’a pas envie de parler de lui ; elle n’est pas opposée à entreprendre une thérapie parentale dans l’intérêt de C.________ mais ne croit pas que cela soit possible car le papa n’y mettra pas du sien. Elle pense qu’il ne se remettra jamais en question. Mme G.________ (psychologue auprès de H.) est vraiment incroyable ; elle a compris la façon de fonctionner de C. rapidement, elle l’aide, elle-même, beaucoup et lui donne des conseils et des outils pour aider C.. Elle lui a permis de se mettre en retrait de cette situation. Elle lui a expliqué qu’elle n’était pas forcée à obliger C. à monter dans sa voiture pour le conduire chez son papa, car cela finirait par impacter leur relation entre C.________ et elle. Elle a réalisé que c’était maintenant à C.________ de se défendre tout seul vis-à-vis de son papa. De ce fait, elle s’est donc mise totalement en retrait dans la relation entre C.________ et son père. Mme G.________ lui a expliqué ne pas avoir dit à la curatrice que C.________ semblait très éloigné de son ressenti comme l’écrit la curatrice. L’APEA peut prendre directement contact avec Mme G.________ ; elle ne veut pas trianguler ni parler à la place de celle-ci. D’après elle, cette phrase concernant Mme G.________ peut être interprétée de différentes façons mais elle ne veut pas dire qu’elle influence le discours de son enfant. S’agissant des dires de Mme G., rapportés par la curatrice, elle explique avoir confronté Mme G. à ce qui a été écrit par la curatrice et Mme G.________ lui a confirmé que ce n’était pas du tout ce qu’elle voulait dire. Elle ne parle jamais mal du papa en présence de son fils ; elle fait même tout pour que cela n’arrive pas. Elle a produit un courrier de la curatrice du 3 décembre 2024 (p. 290 s.), lequel prouve, selon elle, l’absence totale de neutralité de la curatrice, dans la mesure où il ne contient que la version des faits du papa sans avoir demandé à elle et à C.________ si ce qui s’était passé était vrai. Dans ce courrier, la curatrice se permet même de faire une menace de placement de C.. De plus, l’intimé a utilisé ce courrier en menaçant C. de ce qu’il pourrait arriver s’il ne lui rend plus visite. La suspension du droit de visite a apaisé C., qui ne fait plus de crises depuis (p. 283 ss). G.3Lors de l’audition du 15 janvier 2025 par l’APEA, l’intimé a, en substance, déclaré que les relations personnelles avec C. se sont bien passées jusqu’au mois de ... 2024. Il a refusé de venir chez lui du jour au lendemain à partir du mois de ... 2024 suite à l’anniversaire de sa demi-sœur I., âgée de 4 ans. Il a cherché en vain un pédopsychiatre pour effectuer la thérapie père-fils ; tous étaient complets. La curatrice lui a proposé de prendre contact avec Mme G. et il a donc commencé le suivi auprès de celle-ci ; actuellement le suivi est en suspens ; il aurait dû concerner non seulement lui mais aussi la maman ; il n’a pu parler ni avec C.________ ni avec la maman en présence de Mme G., raison pour laquelle il a estimé que le suivi n’a servi à rien et y a mis un terme. Il conteste les dires de Mme G. rapportés par la curatrice dans son courrier du 13 décembre 2024. Il n’est pas opposé à entreprendre une thérapie parentale si l’APEA le décide ; à son avis, il serait temps. Il l’estime nécessaire, C.________ n’étant âgé que de 10
6 ans. La relation avec la recourante est au plus mal ; tout s’est dégradé totalement suite à sa requête, tendant à l’octroi de l’autorité parentale conjointe et à l’élargissement du droit de visite. Il est favorable à l’instauration d’une mesure au sens de l’art. 308 al. 1 CC moyennant un changement de curatrice (p. 292 ss). H.Par décision du 13 mars 2025, l’APEA a prononcé la limitation des relations personnelles entre l’intimé et son fils, avec effet immédiat ; partant, elles s’exerceront sous forme de visites accompagnées et/ou surveillées au Point Rencontre, en collaboration avec les parents et les professionnels concernés, au minimum à quinzaine ; en outre, l’APEA a fait injonction aux parents d’entreprendre une thérapie parentale dans les meilleurs délais, étant précisé que le professionnel concerné pourra le cas échéant inclure l’enfant dans ladite thérapie. De plus, avec effet immédiat, elle a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C., en sus de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, libéré F. de toute fonction et privé celle-ci de tout pouvoir concernant la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant et nommé J., assistance sociale, en qualité de curatrice de l’enfant. L’APEA considère en substance qu’il est établi que C. est en souffrance depuis de nombreuses années et qu’il est pris dans un important conflit de loyauté. Comme le relève G., C. ne peut exprimer librement son vécu. Son discours paraît construit et C.________ dit craindre son père. Cette situation de souffrance dure depuis de nombreuses années. Les deux parents sont par ailleurs inquiets pour le développement de leur enfant, toutefois en attribuant la faute à l’autre parent, sans chercher de solution négociée et sans rechercher véritablement de l’aide, étant chacun convaincu que le mal-être de l’enfant vient de l’autre parent. C.________ court un danger pour son développement, pour son éducation, sa santé, sa scolarité et son bien-être. Il apparaît au demeurant dans les faits que la curatrice de l’enfant intervient d’ores et déjà afin de soutenir la famille au niveau éducatif et que son travail ne s’est pas limité aux relations personnelles. La curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC parait ainsi être la seule à même de régler, respectivement prévenir, cette situation conflictuelle permanente entre les parents qui porte atteinte au développement de C.. I.Le 11 avril 2025, la recourante a interjeté recours contre la décision du 13 mars 2025 concluant à son annulation dans la mesure où celle-ci institue une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C. et attribue à J.________ des fonctions découlant d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, sous suite de frais et dépens. Après avoir invoqué la violation des art. 440 al. 1 et 2 CC, 11 et 12 al. 1 LOPEA et 85 Cpa ainsi que la violation de son droit d’être entendue, la recourante invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, une violation de la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 et 2 CC) ainsi que la violation de l’art. 308 al. 1 CC et de l’interdiction de l’arbitraire. A titre de moyens de preuve, elle requiert la prise de renseignements auprès de divers professionnels entourant C.________.
7 J.Dans sa prise de position du 26 mai 2025, l’APEA conclut au rejet du recours, sous suite des frais. Elle a transmis, en sus, la copie des pièces postérieures à sa prise de position du 23 avril 2025, relative à l’effet suspensif (rapport d’activité de la curatrice du 30 avril 2025, décision de la présidente de l’APEA du 20 mai 2025 approuvant celui-ci et courrier de la curatrice du 12 mai 2025). K.Le 3 juillet 2025, le président a.h. de la Cour de céans a restitué à titre provisionnel l’effet suspensif au recours, considérant que, sur la base d’un examen prima facie du dossier, les faits paraissaient, a priori, ne pas avoir été suffisamment établis, de sorte que l’instruction doive possiblement encore être complétée pour pouvoir se prononcer sur la question litigieuse, ce d’autant plus au vu du grief de la recourante relatif à la violation de son droit d’être entendue. L.Le 7 août 2025, le président a.h. de la Cour de céans a invité les parents de C.________ à délier G., psychologue auprès de H., du secret médical envers la Cour de céans, ce qu’a fait la recourante le 18 août 2025. En revanche, l’intimé ne s’est pas déterminé. M.Le 1 er octobre 2025, l’APEA a transmis à la Cour de céans une copie du courrier du CMPEA du 26 septembre 2025, du courriel du 1 er octobre 2025 de la curatrice et du courrier de l’APEA adressé le même jour au CMPEA. N.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions de l’APEA (art. 21 al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]). Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 314 al. 1 et 450 al. 3 CC), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
8 Le recours de l'article 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble du dossier ; elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°5.74 et 5.77). Il faut toutefois relever que l’effet dévolutif ne porte que sur les éléments figurant dans la décision litigieuse. Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée ; l'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n°534 ss ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). Le renvoi s'impose notamment lorsque le recourant n'a pas pu exercer ses droits de procédure ou lorsque l'état de fait n'a pas été établi à suffisance. Il en va de même lorsque l’autorité inférieure dispose d’un large pouvoir d’appréciation ou lorsque la décision a été prise par un organe communal et que la décision contestée entre dans la sphère d’autonomie garantie par la loi. Il y a également lieu à renvoi lorsque l’autorité inférieure doit mettre en œuvre une expertise (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n°537). Dans ces cas, il est généralement préférable de renvoyer la cause à l'autorité de première instance en lui donnant des instructions sur la manière de remédier aux lacunes constatées ; cette façon de pratiquer a l'avantage de ne pas faire perdre une instance aux parties et de faire prendre la décision par l'autorité légalement compétente à cet effet (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 144 n°1). Lorsque l'état de fait n'a pas été suffisamment élucidé et que l'autorité inférieure n'a pas procédé à l'administration d'une preuve essentielle, telle que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ou l'audition personnelle de la personne concernée, l'autorité de recours ne saurait y remédier elle-même, sous peine notamment de faire perdre une instance au recourant. Le renvoi à l'APEA pour la mise en œuvre de tels moyens de preuve s'impose par ailleurs dans la mesure où le regard critique des spécialistes qui composent cette autorité interdisciplinaire sur les résultats de l'administration de telles preuves est essentiel. La teneur de l'article 21a al. 2 LOPEA ne permet pas, dans de telles hypothèses, de s'écarter des règles précitées, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière. 3.La présente procédure porte sur l’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et sur l’attribution, à J.________, des fonctions découlant de ladite curatelle.
9 4.La recourante soulève, en premier lieu, une violation des art. 440 al. 1 et 2 CC, 11 et 12 al. 1 LOPEA et 85 Cpa, estimant que la décision doit être annulée, d’une part parce qu’elle n’est pas signée par tous les membres de l’APEA, qui est une autorité collégiale et, d’autre part, parce qu’elle est tellement calquée sur l’appréciation et les conclusions de la curatrice, qu’elle revient à lui à accorder un pouvoir décisionnel. 4.1L’art. 440 CC stipule que l’autorité de protection de l’adulte est une autorité interdisciplinaire, laquelle est désignée par les cantons (al. 1). Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées (al. 2). Elle fait également office d’autorité de protection de l’enfant (al. 3). D’après l’art. 11 LOPEA, l’autorité de protection prend ses décisions de manière collégiale, dans une composition de trois membres comprenant son président ou un vice-président (al. 1). L’art. 12 LOPEA règle les cas dans lesquels le président est compétent pour statuer seul. L’art. 20a al. 5 LOPEA renvoie au Code de procédure administrative. L’art. 85 Cpa let. h prévoit que la décision comporte la signature. 4.2Dans la mesure où la législation cantonale en matière de protection de l’enfant et de l’adulte n’exige pas que tous les membres de l’APEA ayant rendu la décision doivent apposer leur signature sur la décision, il sied d’admettre que la décision attaquée, dont les membres qui composent l’autorité collégiale sont indiqués dans la première page de la décision, et qui est signée par la présidente, avec mention « au nom de l’APEA », respecte les exigences en matière de signature (voir RJJ 2012 p. 70). 4.3S’agissant de l’argumentation de la recourante relative à l’importance donnée à l’appréciation de la curatrice, il est expressément renvoyé aux considérants 6.2 ss ci- dessous, étant d’ailleurs relevé que l’important conflit parental ne ressort pas uniquement des rapports de la curatrice (consid. B, F, G, H, I ci-dessus). 5.La recourante soulève, ensuite une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où la décision attaquée ne prend pas en compte sa prise de position du 21 février 2025. 5.1Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 13 décembre 2013 consid. 3.1.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_336/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.2.1). Une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une
10 autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (TF 5A_540/2013 précité consid. 3.1.1). 5.2En l’occurrence, la décision attaquée n’a effectivement pas pris en compte la prise de position de la recourante du 21 février 2025 (p. 313 ss), dont l’APEA a pourtant pris acte le jour-même (p. 317). Dans la décision attaquée, l’APEA ne s’est pas prononcée sur les compléments de preuve requis par la recourante, tendant à la prise de renseignements auprès de divers professionnels, dont G.________ (p. 315), alors que les dires de cette thérapeute, tels que rapportés par la curatrice, ont été déterminants pour prendre la décision attaquée (p. 326 : décision attaquée p. 9 : « comme le relève G., C. ne peut exprimer librement son vécu. Son discours paraît construit et C.________ dit craindre son père. »). La décision attaquée n’explique d’ailleurs pas non plus les raisons pour lesquelles aucun renseignement n’a été pris auprès de K., la maîtresse de C., de la médiatrice scolaire, de Mme L., psychologue et de la Dre M. tels que requis par la recourante, alors qu’elle retient que C.________ court un danger pour son développement, pour son éducation, sa santé, sa scolarité et son bien-être. Dès lors, il convient d’admettre que le droit d’être entendu de la recourante a effectivement été violé. 6.Reste à déterminer si la violation du droit d’être entendu peut être réparée par la Cour de céans. A cette fin, il sied d’examiner si, en l’état du dossier, il est possible, pour la Cour de céans, de statuer sur la question litigieuse (institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC) sans la production d’un rapport d’G., psychologue auprès de H., et d’éventuels autres professionnels, tels que requis par la recourante ou si lesdits moyens de preuve s’avèrent indispensables pour trancher le litige, étant précisé d’une part que l’intimé ne s’est pas déterminé sur la levée du secret médical d’G.________ en faveur de la Cour de céans et, d’autre part, que, contrairement à l’APEA, la Cour de céans n’est pas autorisée à demander à l’autorité supérieure ou à l’autorité de surveillance (médecin cantonal – CUENAT, Le secret médical dans le canton du Jura – portée, procédure et questions pratiques RJJ 2017 p. 5 ss, p. 33 et 34) de délier dite thérapeute du secret médical (art. 448 al. 2 CC ; RJJ 2017 p. 44). 6.1Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2). Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, N 1703, p. 1110). L'application des mesures de protection est également régie par le principe de la proportionnalité - pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant - qui se traduit dans la loi par une gradation de
11 l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. Celle-ci doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin ; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Un certain nombre de sous-principes mettent en lumière ses diverses facettes. Conformément au principe de subsidiarité, ce danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (TF 5A_791/2022 précité consid. 7.2). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'art. 308 CC ; encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4). La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (TF 5A_7/2016 précité consid. 3.3.2 et la référence citée : ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur (TF 5A_415/2020 précité consid. 6.3). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3). 6.2Il est vrai que, pour instituer une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, l’APEA paraît se fonder en grande partie sur les dires de la psychologue G., rapportés par la curatrice. Il apparaît toutefois que ceux-ci ne font qu’appuyer une réalité qui existe depuis plus de dix ans à ce jour, à savoir un important conflit parental, lequel ressort très clairement du dossier et dont l’intensité et la durée menacent désormais le développement de C., comme le redoutait déjà le Dr D.________ dans son rapport d’expertise du 19 octobre 2017 (une fragilisation de C.________ dans le futur ne peut pas être exclue au vu de la présence du conflit
12 conjugal ainsi que de son intensité – p. 14), considérant même qu’un placement en institution devrait être discuté si des conflits devaient survenir devant l’enfant sur une durée et une fréquence prolongée (p. 15). Bien que la relation entre les parents se soit apaisée en 2021-2022, ce qui a justifié la levée de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, l’amélioration de la situation n’a pas duré. En effet, fin décembre 2022, la curatrice relevait que les parents avaient besoin d’aide pour élaborer le planning et restaient en conflit sur le droit de visite du père et l’autorité parentale conjointe (p. 103 ss). Dans son rapport du 31 janvier 2024, relatif à la période allant du 24 décembre 2022 au 31 janvier 2024, la curatrice expliquait, entre autres, que la recourante était très à l’écoute de son enfant et portait une grande attention à son ressenti. Elle appliquait les principes de l’éducation positive. L’intimé était plus strict et ne respectait pas toujours les demandes ou souhaits de son fils. Bien que les parents arrivaient à échanger sur certains aspects de la vie de leur enfant à certains moments, ils ne s’entendaient pas bien. C.________ expliquait apprécier le temps passé chez son père, également car il y voyait N., le fils de la compagne de son père, et sa demi-sœur, I.. Toutefois, il avait régulièrement des reproches à l’encontre de son père. Il transmettait à sa mère ses colères et ses peurs face à son père et la recourante pouvait alors tenter de défendre l’intimé ou d’expliquer les comportements de ce dernier, ce qui aggravait les ressentiments de C.________ à l’encontre de son père, car il ne se sentait pas compris. Un travail autour de la relation père-fils lui semblait indispensable. Bien que la recourante cherchait à protéger son enfant du conflit parental et évitait du mieux qu’elle pouvait d’informer C.________ des disputes, ce dernier comprenait sa souffrance, car elle pleurait et démontrait de l’anxiété de façon très importante à certains moments. Le récit de C.________ à l’égard de son père n’était pas aussi alarmant et il était assez facile de discerner les critiques de C.________ envers son père qui venaient de lui et celles qu’il émettait pour être loyal à sa mère et ses inquiétudes. Au niveau du droit de visite, les parents avaient désormais trouvé un terrain d’entente. L’organisation des vacances était en revanche plus complexe et les parents n'arrivaient pas à s’arranger entre eux (p. 253 ss). La curatrice s’était positionnée favorablement quant à la requête de l’intimé, tendant à l’élargissement de son droit de visite et à l’attribution de l’autorité parentale conjointe (en préconisant, en sus, le suivi d’une thérapie père-fils dans le but que l’intimé apprenne à mieux connaître son enfant et à mieux respecter ses limites et sa sensibilité - p. 193 ss). Par la suite, la curatrice a précisé qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC lui semblait néanmoins encore nécessaire, dans la mesure où la communication et la relation entre les parents restaient souvent conflictuelles (planning de l’année ; attentes et valeurs distinctes envers leur enfant au niveau éducatif ; manière différente d’être en lien avec C.) et où la relation entre C. et son père avait besoin d’être encouragée par une autre personne que la mère (p. 219 et 253 ss). Néanmoins, le 7 décembre 2023, ladite requête a été rejetée par l’APEA, au vu du conflit persistant entre les parents, de l’absence de faits
13 nouveaux et du souhait de l’enfant, les parents ayant été encouragés, en sus, à entreprendre une thérapie parentale auprès d’un professionnel de leur choix dans le but d’effectuer un travail ciblé sur le conflit parental (p. 236 ss). Suite à cette décision, la situation s’est péjorée. Bien que l’intimé ait informé la curatrice de son souhait d’entamer une thérapie père-fils, dans le but d’améliorer sa relation avec C.________ et, par la suite, de refaire les mêmes demandes auprès de l’APEA, la curatrice constatait que le temps que l’enfant passait avec chacun de ses parents restait un enjeu pour ces derniers et qu’actuellement il était impossible pour C.________ d’entretenir des liens sereins avec ses deux parents (p. 258). Depuis cette décision, C.________ expliquait d’autant plus ardemment de ne plus vouloir se rendre chez son père, raison pour laquelle, durant les vacances d’été 2024, le droit de visite entre C.________ et son père a été suspendu, d’un commun accord avec les parents et l’enfant, en raison de la poursuite des difficultés relationnelles entre les parents (p. 265, 272), le but étant d’entreprendre une thérapie père-fils afin de rétablir un lien de confiance avant de reprendre les visites. L’intimé n’ayant pas trouvé de thérapeute, le droit de visite a, à sa demande, néanmoins repris en novembre 2024. En parallèle, un accompagnement des parents par Mme G.________ de H.________ a été mis en place avec comme objectif « redonner à C.________ une forme d’autonomie de penser » (p. 272 ss). Malgré ces démarches, C.________ a refusé de se rendre en week-end chez son père (p. 273). Dans son rapport du 13 décembre 2024, la curatrice a rapporté, en grande partie, les dires d’G.________ (p. 272 ss), contestés par les parents (p. 287 ss ; 294 ss). En sus, elle a, en substance, expliqué que C.________ était un enfant de 10 ans, sensible, à haut potentiel intellectuel, qui ne rencontrait pas de difficultés particulières dans le milieu scolaire à sa connaissance, mais qui souffrait d’énurésie. La recourante avait peur de l’intimé et s’inquiétait fortement de ce qu’il pouvait faire à son enfant, étant précisé qu’il avait été condamné pour des actes de violences conjugales à son encontre. L’intimé reprochait, quant à lui, à la recourante de ne pas soutenir sa relation avec son fils et de l’empêcher d’entretenir des liens avec celui-ci. La situation avait peu évolué depuis l’instauration du mandat, les parents se renvoyant la responsabilité des difficultés relationnelles entre C.________ et son père. D’après la curatrice, bien qu’à d’autres moments, la recourante était en capacité de protéger son enfant de son discours inquiétant et dévalorisant envers l’intimé, elle pouvait exprimer très fortement ses inquiétudes par rapport à l’intimé, en se mettant à pleurer et à crier et C., s’il assistait à cela, cherchait à la consoler. D’après la curatrice, C. avait peur de son père et ne souhaitait plus de contact avec lui. Il indiquait que son père était méchant avec lui, avec N., avec O. et avec sa mère. Il ne se sentait pas accepté et pas compris par son père, qui ne lui demandait jamais son avis. Il était très remonté contre lui et craignait ses réactions. L’intimé avait des difficultés à remettre en question ses pratiques éducatives. Les deux parents expliquaient que leur fils faisait des crises et qu’il était parfois difficile à gérer. La curatrice proposait ainsi : de limiter les relations personnelles entre C.________ et son père, d’ordonner des visites accompagnées au Point Rencontre,
14 d’ordonner la mise en place d’un suivi éducatif chez les deux parents lorsque les visites accompagnées prendraient fin dans le but d’accompagner la reprise du droit de visite indiquée dans la décision du 22 avril 2021 et d’instaurer un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 CC (p. 272 ss). Le 29 janvier 2025, la curatrice a indiqué que cela faisait 10 ans que C.________ ne pouvait plus entretenir des liens avec ses deux parents librement. L’équilibre de chaque famille dépendait de comment C.________ allait se positionner. Il entendait les reproches incessants de ses parents et les accusations de maltraitance psychologique et physique mutuelles depuis de nombreuses années. Il assistait également à la détresse de ses parents d’avoir à communiquer entre eux et à être en lien depuis 10 ans. En ce sens, les deux parents étaient dans l’incapacité de permettre à leur enfant d’investir librement la relation à l’autre, ce qui était un manquement grave à leurs obligations parentales. Chaque parent était dans l’incapacité de se remettre en question et était certain qu’il agissait au mieux pour son enfant et que l’autre parent était responsable de la mauvaise entente et des problèmes de C.. Le discours sans nuance de C. (il aime sa mère et déteste son père) la confortait dans l’hypothèse d’un abus de loyauté de l’enfant depuis 10 ans, lié aux comportements entre eux et à son égard (p. 307 s.). Dans son rapport du 30 avril 2025, relatif à la période allant du 2 février 2024 au 28 février 2025, la curatrice a, entre autres, précisé que la relation entre les parents restait hautement conflictuelle et qu’ils étaient dans l’incapacité de se mettre d’accord. Tout était prétexte à disputes : l’organisation des vacances, l’organisation des trajets, les rendez-vous médicaux de C., sa scolarité, son énurésie, la relation entre l’enfant et ses deux parents, le foot que pratiquait C., ses problèmes de pieds, etc. Depuis de longues années, les parents alternaient entre des phases où leur conflit était intense et des phases où il était possible d’échanger et de se rencontrer. Sur des sujets comme les vacances, le droit de visite, l’autorité parentale, l’éducation donnée à C., etc., les parents s’affrontaient de façon importante. Il devenait alors impossible pour eux d’échanger leurs points de vue et de prendre en compte l’avis de l’autre. D’après la curatrice, depuis bientôt 10 ans, C. était exposé au conflit de haute intensité entre ses parents, sans que ces derniers ne fussent en capacité de prendre suffisamment de recul pour apaiser la situation. Il était évident que le climat familial hautement conflictuel, les tensions et l’état émotionnel instable des parents affectaient grandement l’enfant. Pour se protéger, elle faisait l’hypothèse qu’il était devenu impossible pour lui d’entretenir des relations avec ses deux parents dans ce contexte, d’autant plus que l’intimé ne se montrait pas suffisamment attentif à son avis et à son ressentis et la recourante l’empêchait de construire une relation avec son père. C.________ ne se rendait plus chez son père et n’avait pas de contact avec lui depuis novembre 2024. A ce jour, bien que les visites au Point Rencontre aient été mises en œuvre suite à la décision attaquée (courrier de la curatrice du 12 mai 2025), la situation ne paraît pas s’être améliorée. La curatrice a, en effet, décidé de mettre le Point Rencontre en « stand by », constatant que C.________ n’arrive pas à entrer en relation duale avec
15 son père et reste en retrait également avec les autres membres de la famille paternelle. Par ailleurs, les séances conjointes de thérapie coparentale n’ont pas encore pu commencer et ne se sont déroulées que de manière séparée (documents transmis par l’APEA à la Cour de céans le 1er octobre 2025). 6.3Au vu de ces considérations, il n’apparaît pas indispensable de compléter l’instruction, par la prise de renseignements auprès des divers professionnels entourant C.________ et en particulier par la production d’un rapport d’G., pour se prononcer sur la question de la nécessité d’instituer une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. La violation du droit d’être entendu de la recourante a donc été réparée par la Cour de céans, dans la présente procédure de recours. En effet, il ressort du dossier que l’important conflit entre les parents de C. perdure depuis plus de 10 ans, malgré la séparation de ceux-ci ainsi que l’attribution de la garde de l’enfant et de l’autorité parentale exclusivement à la mère, ce que ne contestent pas les parents (p. 285 ss ; 293 ss) et qui se ressent également des déclarations de l’enfant (not. p. 280 ss). Vu l’histoire familiale, le père rencontre des difficultés à entrer en relation avec son fils et la mère rencontre des difficultés à préparer, rassurer et légitimer C.________ à la rencontre avec son père (voir ATF 140 III 241 consid. 4.2). Les désaccords entre les parents ne se limitent pas à l’exercice du droit de visite mais s’étendent notamment aux questions éducatives (qui diffèrent considérablement entre les deux parents) et à la santé des enfants. Dès lors, il convient d’admettre, à l’instar de l’APEA, qu’une intervention supplémentaire et d’un niveau supérieur, par le biais d’un curateur assumant un rôle actif dans la guidance parentale, est nécessaire, au vu de l’importance et de la constance du conflit parental auquel est exposé C.________ de manière récurrente, menaçant ainsi son développement, les parents n’étant manifestement pas en mesure de remédier eux- mêmes à la situation et ayant besoin d’être orientés et soutenus par les conseils de professionnels (voir dans ce sens : TF 5A_791/2022 précité consid. 7.3). Dite mesure respecte ainsi le principe de subsidiarité, étant d’ailleurs relevé que la situation ne paraît pas s’être améliorée, alors que les parents avaient déjà été encouragés par l’APEA, en décembre 2023, à entreprendre une thérapie parentale auprès d’un professionnel de leur choix dans le but d’effectuer un travail ciblé sur le conflit parental (p. 236 ss) et qu’ils ont été enjoints, en mars de cette année, d’entreprendre une telle thérapie dans les meilleurs délais (décision attaquée ch. 2).L’institution, par l’APEA, d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, n’apparait donc pas critiquable. 6.4Toutefois, les divergences d’opinion concernant la santé de C.________ (problèmes concernant les pieds, énurésie, hygiène - p. 283 s. ; 298, 304) et sa scolarité relèvent de l’autorité parentale, laquelle est attribuée exclusivement à la mère, et il n’apparaît pas, au vu du dossier, que celle-ci néglige ces questions (p. 283 s. ; 315). En effet, C.________ semble être entouré par plusieurs professionnels, dont notamment la Dre M., pédiatre, qui le suit pour l’énurésie, ... (orthopédie), qui le suit pour les problèmes relatifs au pied et Mme L., psychologue. La recourante et son fils ont, semble-t-il, également été soutenus par l’AEMO de U4.________ et consulté, en sus, une kiné, P.________. Enfin, mis à part les remarques de l’intimé,
16 il ne ressort pas du dossier que C.________ rencontre des problèmes d’hygiène et la recourante a d’ailleurs invité l’APEA à prendre contact, pour s’en assurer, avec la maitresse de son fils ainsi que la médiatrice scolaire (p. 315). Bien qu’elle indique dans son rapport du 29 janvier 2025, que la prise en charge de C., son éducation, sa scolarité, sa santé, son bien-être, sont, depuis de nombreuses années, au cœur du mandat qu’elle exerce (p. 308), il n’apparaît pas que la curatrice ait véritablement des inquiétudes importantes quant à la prise en charge, par la recourante, des questions relatives à la santé ou la scolarité de C.. Dès lors, l’APEA ne saurait être entièrement suivie lorsqu’elle affirme que C.________ court un danger également pour sa santé et sa scolarité. Conformément au principe de proportionnalité, il se justifie ainsi de cibler la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en la limitant spécifiquement aux questions ayant trait à l’éducation de C.________ (COPMA, op. cit., ch. 2.3.2 n° 2.48 à 2.52 ; ch. 2.3.5 n°2.80 ss ̧ ch. 4.1.2 n°4.5). Dans ce cadre, l’intimé est rendu attentif au fait que les questions relatives à la santé et à la scolarité de C.________ relèvent de l’autorité parentale, laquelle appartient, ce jour, exclusivement à la recourante et que les pouvoirs désormais conférés à la curatrice conformément à l’art. 308 al. 1 CC ne concernent que les questions ayant trait à l’éducation. Dans cette mesure, la requête de la recourante, tendant à la prise de renseignements auprès des divers professionnels entourant l’enfant doit être rejetée. Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs à la violation de la maxime inquisitoire ainsi que de l’interdiction de l’arbitraire, peuvent également être rejetés (voir également consid. 2 ci-dessus). 7.Par conséquent, le recours doit être partiellement admis et le chiffre 7 lettres a et b de la décision attaquée modifié, dans la mesure où les pouvoirs de la curatrice sont limités aux questions ayant trait à l’éducation de l’enfant (art. 314 al. 3 CC). 8.Vu le sort du recours, la moitié des frais judiciaires est mise à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa). Au vu de la violation du droit d’être entendue de la recourante, il se justifie de lui allouer une indemnité partielle de dépens (art. 227 al. 2ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet partiellement le recours ; partant, modifie les lettres a et b du chiffre 7 de la décision de l’APEA du 13 mars 2025, en les libellant comme suit :
17 « a. veiller au bon développement de l’enfant et prendre tous les renseignements utiles le concernant auprès des professionnels qui l’entourent ; » « b. assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation à apporter à l’enfant ; » rejette le recours pour le surplus ; met les frais de la procédure, fixés à CHF 500.-, par moitié, soit CHF 250.-, à la charge de la recourante et les prélève sur son avance, le solde, par CHF 250.-, lui étant restitué ; laisse le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat ; alloue une indemnité de dépens à la recourante fixée à CHF 1'075.60 (honoraires, débours et TVA compris) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Louis Steullet, avocat à Delémont ; à l’intimé, B.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à J., curatrice de C., Service social régional du district de .... Porrentruy, le 30 octobre 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg
18 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).