RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 119 / 120 / 2023 Président a.h. : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2024 en la cause liée entre A.A., (...), U.,
CONSIDÉRANT En fait : A.Les époux A.A.________ et A.B.________ vivent séparés de fait depuis le 1 er
novembre 2009. Cette séparation avait officiellement été annoncée à la commune de U., mais aucune convention n'avait été conclue sur la question d'une contribution d'entretien en faveur de A.B. et de leur fille A.C.________, née le – 1997, ainsi que sur celle de la garde de cette dernière. Dans les faits, les époux
2 ont toujours fait "caisse commune", vu que A.B.________ n'a jamais eu de revenu et le droit de garde relatif à A.C., officiellement domiciliée auprès de sa mère, a été exercé de manière alternée par moitié entre les parents. Depuis septembre 2017, A.C. étudie à l’Université de V., où elle séjourne la plupart de son temps pour sa formation. Durant les week-ends où elle rentre et durant une partie de ses vacances, elle vit alternativement, de manière égale, chez sa mère et chez son père (dossier intimé onglet n°1 p. 208 et onglet n°2 p. 221 - décision attaquée consid. 12.1 - ; ci-après les chiffres cités sans autre indication renvoient au dossier produit par le Service des contributions ; PJ 1 et 2 produites par le Service des contributions le 4 juillet 2024). Malgré le dépôt, pour l’année fiscale 2009, d’une déclaration d’impôts commune, les époux A. ont été taxés séparément par le Service des contributions (ci- après : l’intimé) pour dite année fiscale et ont continué à l’être depuis (onglet n°2 p. 275 : décision de la Cour de céans du 1 er juillet 2013 relative à la taxation 2009). Pour l’année fiscale 2009, le barème applicable aux personnes séparées qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants ainsi que les déductions relatives à l’enfant à charge ont été attribuées à A.A.________ (ci-après : le recourant ; onglet n°2 p. 276 et 280). B.Le 12 octobre 2023, saisie sur recours contre la décision sur réclamation de l’intimé du 5 novembre 2021 relative à l’année fiscale 2017 (onglet n°3 p. 287 ss), la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après : la CCR) a confirmé ladite décision en ce qui concerne l’IFD ; s’agissant de l’impôt d’Etat, elle a confirmé ladite décision en tant qu’elle concerne le barème applicable ainsi que les déductions des codes 525, 610, 620, 630 et 870 et modifié celle-ci en retenant, sous code 640, la déduction pour personne nécessiteuse de CHF 2'200.- et en fixant en conséquence le revenu imposable à CHF 95'800.-. Les frais de procédure, par CHF 600.-, ont été mis à la charge du recourant et aucun dépens n’a été alloué (onglet n°2 p. 209 ss). En substance, la CCR considère qu’à défaut, pour le recourant, d’avoir établi qu’il assume de manière prépondérante l’entretien de sa fille et qu’il se soit effectivement acquitté des primes d’assurance-maladie de celle-ci, c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’attribuer au recourant, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, le barème parental, la déduction pour enfant majeure en formation (CHF 6'500.- pour l’IFD et 5'300.- pour l’impôt d’Etat, code 620) et la déduction des primes d’assurance- maladie de A.C.________ (CHF 700.- en plus pour l’IFD et 2'550.- en plus pour l’impôt d’Etat, sous code 525). S’agissant de l’impôt d’Etat, le recourant a droit à la déduction, sous code 640, pour personne nécessiteuse, qui s’élève à CHF 2'200.-, dès lors qu’il a assumé une part de l’entretien de A.C.________ à hauteur de CHF 2'303.85. Toutefois, dans la mesure où il ne bénéficie ni de la déduction pour enfant (art. 34 al. 1 let. d LI) ni du tarif prévu à l’art. 35 al. 1 LI, il n’a droit ni à la déduction pour instruction hors domicile (art. 34 al. 1 let. e LI – code 630) ni à la déduction de l’art. 34 al. 1 let. h LI (CHF 2'500.- - code 610) ni à la déduction de l’art. 47 let. b LI (impôt sur la fortune : CHF 26'500.- - code 870).
3 C.Le 15 novembre 2023, A.A.________ a déposé un recours contre ladite décision, concluant, à titre principal, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, il a conclu, en ce qui concerne l’IFD, à l’annulation de ladite décision, à l’attribution du barème parental (déduction de l’art. 36 al. 2bis LIFD), de la déduction personnelle relative à l’entretien de l’enfant de CHF 6'500.- selon l’art. 35 al. 1 let. a LIFD (code 620), de la déduction personnelle relative à l’entretien de l’enfant de CHF 700.- supplémentaires, selon l’art. 33 al. 1 bis LIFD (code 525) et à la fixation du revenu imposable à CHF 90'039.-, sous suite des frais et dépens. S’agissant de l’impôt d’Etat, ses conclusions subsidiaires consistent en l’annulation de ladite décision, à l’attribution du barème / tarif « marié » avec application du taux unitaire de l’art. 35 al. 1 LI, à l’attribution des déductions personnelles relatives à l’enfant (notamment CHF 2'500.- : art. 34 al. 1 let. h LI – code 610 ; CHF 5'300.- : art. 34 al. 1 let. d LI – code 620 ; CHF 9'800.- : art. 34 al. 1 let. e LI – code 630 : CHF 2'550.- en plus : art. 31 al. 1 let. d LI – code 525 ; CHF 26'500.- en plus : art. 47 let. b LI – code 830), à la fixation du revenu imposable à CHF 77'859.- et à la fixation de la fortune imposable à CHF 0.-, sous suite des frais et dépens. A titre encore plus subsidiaire, le recourant retient, s’agissant de l’IFD, les mêmes conclusions que celles subsidiaires, mis à part la déduction selon l’art. 33 al. 1 bis LIFD (CHF 700.-, code 525), qu’il requiert par moitié et, par conséquent, la fixation du revenu imposable à CHF 90'389.-. Quant à l’impôt d’Etat, il conclut à l’annulation de ladite décision, à l’attribution du barème / tarif « marié », avec application du taux unitaire de l’art. 35 al. 1 LI, à l’attribution des déductions personnelles relatives à l’enfant (notamment déduction de CHF 2'500.- selon l’art. 34 al. 1 let. h LI – code 610 ; CHF 2'550.- en plus selon l’art. 31 al. 1 let. d LI – code 525), à l’attribution, par moitié, des déductions personnelles relatives à l’enfant (CHF 9'800.- selon l’art. 34 al. 1 let. e LI – code 630 ; CHF 5'300.- selon l’art. 34 al. 1 let. d LI – code 620 ; CHF 26'500.- selon l’art. 47 let. b LI – code 830), à la fixation du revenu imposable à CHF 85'409.- et de la fortune imposable à CHF 0.-. Au préalable, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la CCR a rejeté son recours, par substitution de motifs, sans lui donner la possibilité de s’exprimer. En effet, l’intimé considérait que les déductions litigieuses devaient être attribuées à A.B.________ puisque A.C.________ était domiciliée chez elle alors que la CCR considère, quant à elle, qu’elles devaient lui être attribuées pour une autre raison, à savoir puisque c’était elle qui assumait l’entretien prépondérant de leur fille. D’après le recourant, les éléments au dossier ne permettaient pas à la CCR de statuer sur la question de la prépondérance de l’entretien sans ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. D’ailleurs, la CCR n’explique pas pourquoi elle n’a pas donné suite aux réquisitions de preuve (audition de A.C.________, de sa mère et de son père).
4 Le recourant soulève ensuite une constatation inexacte et incomplète des faits, dans la mesure où la CCR a retenu à tort que A.B.________ assumait de manière prépondérante l’entretien de leur fille. En effet, elle a considéré que le recourant versait une contribution d’entretien à son épouse de CHF 48'000.- dont la moitié couvrait l’entretien effectif de A.C.________ (montant hypothétique de CHF 2'000.- par mois). Or, il a toujours été retenu et admis par les autorités fiscales, jusqu’à la décision de taxation 2017, que le recourant assume seul l’intégralité de l’entretien de sa fille et de son épouse. Dans ce cadre, il requiert, à titre de moyen de preuve, son audition ainsi que celle de son épouse et de sa fille. Dans cette mesure, il a droit au barème parental et aux déductions litigieuses. Vu l’interprétation erronée par l’intimé de la situation réelle qu’il a vécue et compte tenu de la complexité de l’état de fait, le recourant requiert des dépens tant pour la présente procédure de recours que pour celle devant la CCR. D.Dans sa prise de position du 22 décembre 2023, la CCR confirme sa décision, précisant qu’elle a été prise en l’état du dossier au moment où elle a statué et soulignant que le fardeau de la preuve de l’entretien prépondérant de A.C.________ par le recourant incombait à celui-ci. S’agissant de la procédure de recours auprès de la Cour de céans, elle conclut au rejet du grief portant sur la violation du droit d’être entendu et laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit sur les autres griefs en regard des pièces complémentaires produites par le recourant, sous suite des frais. Dans ce cadre, elle relève, entre autres, le fait que la question de la reformatio in pejus se pose dans la mesure où, selon le schéma récapitulatif de l’entretien de la famille, produit par le recourant, seuls CHF 600.- par mois, au lieu des CHF 4'000.- par mois, sont déductibles fiscalement à titre de contribution alimentaire en faveur de l’épouse, dès lors que les autres montants sont versés sur des comptes communs. E.Dans sa réponse du 31 janvier 2024, l’intimé conclut, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il considère que, conformément à la Circulaire n°30 de l’Administration fédérale des contributions du 21 décembre 2010 sur l’imposition des époux et de la famille selon la loi sur l’impôt fédéral direct (ci-après : Circulaire n°30), en présence d’un enfant majeur, sans contribution d’entretien, l’élément déterminant pour l’attribution de la déduction pour enfant, de celle pour les primes d’assurances et les intérêts de capitaux d’épargne pour l’enfant ainsi que pour le barème parental, est le domicile de l’enfant, étant précisé que ladite circulaire ne prévoit pas de modification de l’attribution des déductions précitées en cas de « séjour en alternance » de l’enfant majeur chez chacun de ses parents. Au demeurant, compte tenu de l’ATF 141 II 338, postérieur à l’arrêt du Tribunal cantonal invoqué par le recourant, la situation serait pareille, même si l’on appliquait au cas d’espèce, les règles applicables aux parents concubins. Enfin, d’après les extraits de comptes bancaires produits par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours, il apparaît que les frais relatifs à A.C.________ ont principalement été acquittés au moyen du compte commun CH aaa.________, lequel a été alimenté par le recourant à hauteur de CHF 5'250.- par
5 mois. Une large part de ce montant est couverte par la déduction de la pension alimentaire, vu que seuls CHF 600.- par mois ont été versés par le recourant sur un compte individuel. Dès lors, le recourant ne peut revendiquer ces versements à titre de participation à l’entretien de sa fille alors qu’il les revendique également à titre de contribution d’entretien envers son épouse. F.Dans sa prise de position du 7 mars 2024, le recourant confirme l’intégralité des allégués et conclusions de son recours (y compris ses déterminations du 6 mars 2024 – PJ recourant du 7 mars 2024) et conteste fermement le contenu des prises de position déposées par la CCR et par l’intimé. Le 20 mars 2024, la mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires pour taxation. Le 21 mars 2024, la CCR a contesté l’argumentation du recourant formulée dans ses déterminations finales et maintient en tous points sa réponse du 22 décembre 2023. G.Le 28 mai [recte : 28 mars] 2024, le président a.h. de la Cour de céans a informé le recourant de l’éventualité d’un renvoi de la cause à l’intimé pour taxation commune, à défaut, a priori, de séparation de fait sur le plan fiscal. La faculté de retirer son recours lui a été donnée, dans la mesure où il n’est pas exclu qu’un tel renvoi puisse constituer une reformatio in pejus. Le 19 juin 2024, le recourant a informé du maintien de son recours, laissant le soin à la Cour de céans de statuer sur un éventuel renvoi de la cause à l’intimé pour taxation commune et, par conséquent, sur l’existence ou non d’une séparation de fait sur le plan fiscal. Le 4 juillet 2024, à la demande du président a.h. de la Cour de céans, l’intimé a produit la déclaration d’impôts ainsi que la décision de taxation de A.B., relatives à l’année fiscale 2017. H.Le 9 juillet 2024, le président a.h. de la Cour de céans a appelé en cause A.B., laquelle s’est déterminée le 15 août 2024 sur les actes de procédure qui lui ont été notifiés. I.Le 2 septembre 2024, la mandataire du recourant a transmis sa note d’honoraires actualisée. J.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD (art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU 648.11).
6 Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par le recourant, lequel dispose manifestement de la qualité pour recourir, le présent recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI). 2.Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005 consid. 1.2). 3.Est litigieuse en l'espèce la non attribution, au recourant, du barème parental ainsi que certaines déductions en rapport avec l’entretien de sa fille majeure. 4.Sur le plan formel, le recourant soulève la violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la CCR a rejeté son recours, par substitution de motifs, sans lui donner la possibilité de s’exprimer. En effet, l’intimé considérait que les déductions litigieuses devaient être attribuées à A.B.________ puisque A.C.________ était domiciliée chez elle alors que la CCR considère, quant à elle, qu’elles devaient lui être attribuées pour une autre raison, à savoir puisque c’était elle qui assumait l’entretien prépondérant de leur fille. D’après le recourant, les éléments au dossier ne permettaient pas à la CCR de statuer sur la question de la prépondérance de l’entretien sans ordonner des mesures d’instruction supplémentaires. D’ailleurs, la CCR n’explique pas pourquoi elle n’a pas donné suite aux réquisitions de preuve (audition de A.C.________, de sa mère et de son père). 4.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu de l'article 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références).
7 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Le droit d'être entendu ne comprenant pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, l'autorité de jugement peut donc renoncer à faire citer des témoins si, dans le cadre d'une appréciation anticipée non arbitraire des preuves, elle peut dénier à ces témoignages une valeur probante décisive pour le jugement (TF 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement pendant la procédure (TF 9C_581/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3 et la référence citée : ATF 134 I 140 consid. 5.3). La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V132 consid. 2b et les références). L’autorité de recours n’étant pas liée par l’argumentation des parties et pouvant apprécier librement la portée juridique des faits, il s’ensuit qu’elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c’est-à-dire en adoptant une motivation autre que celle de l’autorité inférieure, par exemple fondée sur d’autres dispositions légales. Dans cette hypothèse, pour respecter le droit d’être entendu des parties, l’instance de recours devra parfois attirer l’attention des parties sur la possible application de normes qui n’avaient jamais été mentionnées jusque-là (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne -, 2 ème éd., 2021, n°525). 4.2En l’occurrence, à l’instar de ce qu’elle retient dans sa prise de position du 22 décembre 2023, la CCR n’a appliqué dans la décision attaquée aucune disposition qui n’aurait pas été mentionnée jusque-là. Par ailleurs, le recourant a lui-même demandé, dans le cadre de son recours auprès de la CCR, que dite autorité applique le critère de l’entretien prépondérant (onglet 2 p. 254 ss), sur lequel s’est ensuite notamment fondée la CCR. Dans ce cadre, il est d’ailleurs constaté que le recourant était déjà assisté par un avocat lors de ladite procédure. Dans cette mesure, aucune violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait donc être retenue.
8 S’agissant en revanche des moyens de preuve requis par le recourant dans le cadre de la procédure de recours devant la CCR (audition du recourant, de son épouse et de sa fille - onglet n°2 p. 256), il apparaît effectivement, que dite autorité ne s’est pas prononcée clairement sur ceux-ci. Dans cette mesure, à défaut d’appréciation anticipée des preuves, le droit d’être entendu du recourant paraît avoir été violé. La question peut toutefois rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où, même s’il avait été violé, il convient d’admettre qu’une telle violation, qui n’est pas d’une gravité particulière, a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen et auprès de laquelle le recourant a requis les mêmes compléments de preuve. Ad IFD 5. 5.1L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (art. 25 LIFD). L'art. 33 LIFD contient une liste de déductions générales que le contribuable peut soustraire de son revenu. A teneur de l'art. 33 al. 1bis let. b LIFD (teneur en juin 2017), les déductions prévues à l'art. 33 al. 1 let. g LIFD (versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui n’entrent pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un certain montant) sont augmentées de CHF 700.- pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35 al. 1 let. a ou b LIFD (TF 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.1 à 4.2.1). En plus des diverses déductions générales de l'art. 33 LIFD présentées ci-dessus, des déductions sociales, qui sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (cf. art. 35 al. 2 LIFD, teneur en juin 2017), sont également déduites du revenu. Le contribuable peut ainsi déduire CHF 6'500.-. pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l'entretien ; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s'ils exercent l'autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d'une contribution d'entretien pour l'enfant selon l'art. 33 al. 1 let. c LIFD (TF 2C_380/2020 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2). S’agissant de la déduction pour enfant (art. 35 al. 1 let. a LIFD), l’exigence que les parents détiennent conjointement l’« autorité parentale » (notion qui relève du droit civil [art. 296 ss CC] auquel le droit fiscal est lié sur ce point : cf. TF 2A.37/2006 du 1 er
septembre 2006 consid. 3.2 = RDAF 2007 II 134) exclut a contrario tout partage de la déduction entre des parents imposés séparément subvenant ensemble aux besoins de leur enfant majeur en formation (CR LIFD, 2 ème éd., 2017, JAQUES, ad art. 35 n°11). Une telle solution ne peut reposer sur une simple pratique [ATF 133 II 305, consid. 8.6 in fine] (CR LIFD, 2 ème éd., 2017, JAQUES, ad art. 35 n°32).
9 Finalement, l'art. 36 LIFD traite des barèmes d'imposition. Le barème ordinaire d'imposition est fixé à l'art. 36 al. 1 LIFD (teneur en juin 2017). L'art. 36 al. 2 LIFD (teneur en juin 2017) prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux vivant en ménage commun. L'art. 36 al. 2bis LIFD (teneur en juin 2017) dispose que le barème réduit de l'art. 36 al. 2 LIFD s'applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien (TF 2C_380/2020 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3). 5.2L'Administration fédérale des contributions a émis à l'attention des administrations cantonales de l'impôt fédéral direct la Circulaire n° 7 du 20 janvier 2000 relative à l'imposition de la famille selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et à l'attribution de l'autorité parentale conjointement à des parents non mariés et au maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale par des père et mère séparés ou divorcés (ci-après: la Circulaire n° 7). Les principes figurant dans cette circulaire ont été développés et figurent dans l'actuelle Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (TF 2C_534/2014 du 7 août 2015 consid. 4.4). 5.3Les déductions sociales et les barèmes ont pour but d'adapter - de manière schématique - la charge d'impôt à la situation personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst. Ce sont autant d'ajustements légaux de la charge fiscale qui montrent que le législateur fédéral a distingué les catégories de contribuables en fonction de leur capacité économique de façon à établir entre elles et, sous cet angle restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 consid. 4.5 p. 344 et les références). La réglementation légale en matière de déductions comprend nécessairement un certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à considérer, ce qui est toutefois, de manière générale, compatible avec les principes ancrés à l'art. 127 Cst. Le Tribunal fédéral a retenu à plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des solutions schématiques. S'il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables. A cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et qu'en cherchant à résoudre une inégalité, il existe un risque d'en créer de nouvelles (ATF 141 II 338 consid. 4.5 p. 344 s. et les références) (TF 2C_380/2020 précité consid. 4.3). 5.4La situation du cas d’espèce (l’imposition d’un contribuable séparé dont l’enfant majeur en formation habite alternativement chez ses deux parents sans contribution d’entretien) ne paraît avoir été réglée précisément ni par la jurisprudence du Tribunal fédéral ni par la circulaire n° 30. Dite circulaire détermine, entre autres, quel parent a
10 droit aux déductions générales et sociales en rapport avec les enfants ainsi qu’au barème parental, en fonction des différents cas de figures pouvant se présenter. Elle prévoit en particulier qu’en cas d’imposition des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec enfant majeur commun suivant une formation vivant chez l’un des deux parents, sans contribution d’entretien (ch. 14.11), c’est le parent vivant avec l’enfant qui peut demander la déduction pour enfants et la déduction pour les primes d’assurance et les intérêts des capitaux d’épargne pour l’enfant. Par ailleurs, dans un tel cas de figure, c’est le parent qui vit avec l’enfant et qui pourvoit à l’essentiel de son entretien qui est imposé selon le barème parental, l’autre parent étant imposé selon le barème de base. 6. 6.1En l’espèce, les époux A.________ vivent séparés de fait depuis le 1 er novembre 2009. Aucune convention n'avait été conclue sur la question d'une contribution d'entretien en faveur de A.B.________ et de leur fille A.C., ainsi que sur celle de la garde de cette dernière. Dans les faits, les époux ont toujours fait "caisse commune", vu que A.B. n'a jamais eu de revenu et le droit de garde relatif à A.C., officiellement domiciliée auprès de sa mère, a été exercé de manière alternée par moitié entre les parents. A.C., qui est majeure depuis le – 2015, étudie depuis septembre 2017 à l’Université de V., où elle séjourne la plupart de son temps pour sa formation. Durant les week-ends où elle rentre et durant une partie de ses vacances, elle vit alternativement, de manière égale, chez sa mère et chez son père. Malgré le dépôt, pour l’année fiscale 2009, d’une déclaration d’impôts commune, les époux A. ont été taxés séparément par le Service des contributions (ci- après : l’intimé) pour dite année fiscale et ont continué à l’être depuis. Pour l’année fiscale 2009, à défaut de convention signée, les époux A.________ avaient estimé l’entretien effectif à approximativement CHF 2'000.- par mois (CHF 24'000.- par année) pour A.B.________ et CHF 2'000.- pour A.C.________ (CHF 24'000.- par année) (onglet 2 p. 279 : arrêt de la Cour de céans du 1 er juillet 2013 – ADM 26/27/2013 consid. 4.3 ; onglet 2 p. 222 : décision attaquée consid. 12.2.2). Dans cette mesure, A.A.________ a pu déduire CHF 48'000.- à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse. Le barème applicable aux personnes séparées qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants ainsi que les déductions relatives à l’enfant à charge avaient été attribuées à A.A.. Dans son recours, le recourant explique que, pour l’année fiscale 2009, l’entretien effectif de CHF 2'000.- pour A.C. et de CHF 2'000.- pour son épouse reposait sur un projet de convention, qui n’a jamais été finalisé, les époux ayant finalement convenu qu’en lieu et place d’un versement régulier, le recourant paierait toutes les factures relatives à leur fille et à son épouse. Pour les années qui ont suivi, il a donc continué à déduire CHF 48'000.- à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse, estimant que ce montant était proche de la réalité, les dépenses annuelles de cette dernière atteignant environ CHF 50'000.- (recours p. 10-11). Pour l’année 2017, il ressort des décisions de taxations fiscales respectives des époux
11 A.________ que CHF 48'000.- ont effectivement été déduits, auprès du recourant, à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse (onglet 3 p. 287 et onglet 5 p. 309) et que ce même montant a été pris en compte dans les revenus de A.B., à titre de pension alimentaire versée en sa faveur (PJ 1 et 2 produites par l’intimé le 4 juillet 2024). Toutefois, conformément aux explications du recourant, il ne ressort pas des pièces produites par ce dernier dans le cadre de ladite procédure de recours qu’un tel montant ait été versé annuellement sur un compte individuel de A.B.. Au contraire, mis à part un versement mensuel de CHF 600.- en faveur d’un compte individuel de son épouse, les époux ont continué à faire « caisse commune » et le recourant à subvenir financièrement à tous les besoins de « la famille » (PJ 6 à PJ 13 recourant). L’appelée en cause a confirmé que tous les faits allégués par son époux étaient parfaitement conformes à la réalité (prise de position de l’appelée en cause du 15 août 2024). 6.2Si la situation des époux A.________ se rapproche ainsi de celle décrite par la circulaire n°30 au ch. 14.11, elle diffère néanmoins de celle-ci dans la mesure où A.C., bien que domiciliée officiellement auprès de sa mère, vit effectivement chez ses deux parents de manière équivalente lorsqu’elle ne séjourne pas à V.. Ainsi, pour régler le cas d’espèce, la CCR a, en premier lieu, constaté que, dans un cas semblable (époux séparés avec enfant majeur en formation, avec domicile officiel chez la mère mais vivant en alternance chez ses deux parents de manière égale, sans contribution d’entretien), la Cour de droit public du canton de Neuchâtel avait appliqué, en 2014, les règles de la circulaire n°30 relatives à la situation des parents non mariés – donc taxés séparément – ayant un enfant majeur qui vit dans le ménage commun sans versement de contribution d’entretien (ch.14.14) : le parent qui verse les prestations financières les plus élevées (en général celui qui a le revenu le plus élevé) peut demander la déduction pour enfant (en formation) et celle pour les primes d’assurance-maladie. Bien que la circulaire ne le mentionne pas, il faut encore ajouter que l’autre parent a droit dans ce cas à la déduction pour personne nécessiteuse, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. S’agissant du barème, le parent qui verse les prestations financières les plus élevées (en général celui qui a le revenu le plus élevé) est imposé selon le barème parental. L’autre parent l’est selon le barème de base (Arrêt de la Cour de droit public du Canton de Neuchâtel du 19 août 2014 - RJN 2014 p. 421 ss, consid. 3.c). La CCR s’est ensuite basée sur l’ATF 141 II 338 du 7 août 2015 (concernant des parents divorcés d’un enfant mineur, avec autorité parentale conjointe, garde alternée équivalente et sans contribution d'entretien), postérieur à l’arrêt neuchâtelois susmentionné. Il ressort de cette jurisprudence que le barème réduit (seul en cause) doit être attribué au parent qui a le revenu le plus faible, celui-ci supportant proportionnellement la charge la plus importante (lorsque les deux parents contribuaient à l’entretien de l’enfant à part égale en versant chacun le même montant). La solution prévue par l’AFC consistant à accorder ce barème au parent
12 qui a le revenu le plus élevé viole ainsi, dans une telle constellation, le principe de la capacité économique verticale. Considérant que cette jurisprudence avait été confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral TF 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 et que, d’après la doctrine, elle était applicable par analogie aux parents concubins d’un enfant majeur en formation, sans versement de contribution d’entretien, la CCR a estimé qu’il se justifiait d’appliquer cette réglementation également au cas présent, vu l’assimilation, par l’arrêt neuchâtelois précité, d’un cas semblable à celle des concubins avec un enfant majeur vivant dans le ménage commun sans versement de contribution d’entretien. 6.3Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il apparaît toutefois que le cas présent diffère sur un point essentiel de la situation prévalant dans l’arrêt neuchâtelois susmentionné : bien que séparés depuis de nombreuses années, les époux A.________ font toujours « caisse commune », la mère n’ayant aucun revenu (PJ 6 à 13 recourant ; PJ 1 et 2 produites par l’intimé le 4 juillet 2024) et le père subvenant financièrement à tous les besoins de « la famille » (PJ 6 à PJ 13 recourant ; prise de position de l’appelée en cause du 15 août 2024). Aussi, dans un tel cas de figure, il paraît difficilement concevable d’admettre, en application de l’ATF 141 II 338, que la mère « assure l’entretien » de A.C.________ (art. 35 al. 1 let. a LIFD) ou en « assume pour l’essentiel l’entretien » (36 al. 2 LIFD) et, par conséquent, de considérer que les déductions et barème litigieux doivent lui être attribués. Aussi, au vu de ces circonstances particulières, il se justifie, avant tout, de déterminer si les époux A.________ sont réellement séparés de fait au sens de la LIFD. En effet, si tel n’était pas le cas, les déductions et le barème litigieux bénéficieraient aux deux époux conjointement, de sorte que les questions litigieuses pourraient rester ouvertes. 7. 7.1 D'après l'art. 9 al. 1 LIFD, les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial applicable. A contrario, en cas de divorce ou de séparation durable de fait ou de droit durant la période fiscale, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale. Selon la jurisprudence, pour que l'on admette la séparation de fait, il ne doit plus y avoir de ménage commun et les moyens financiers ne doivent plus être gérés en commun. Ces conditions sont cumulatives. Une séparation au sens de l'art. 9 al. 1 LIFD suppose ainsi que les époux aient renoncé à la vie commune. Partant, aussi longtemps que chaque époux a un domicile propre tout en maintenant la communauté conjugale, il n'y a pas de vie séparée. Il est dès lors nécessaire, pour que les conditions d'une taxation séparée soient réalisées, que les époux entendent réduire à néant la communauté conjugale, plus précisément qu'ils renoncent à vivre en ménage commun, en particulier pour l'un des motifs indiqués aux art. 137, 175 et 176 CC (RS 210), et qu'ils vivent séparés de manière durable. Par ailleurs, l'imposition séparée suppose l'absence de mise en commun des moyens d'existence des époux s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage; autrement dit, l'assistance d'un époux par l'autre ne se fait plus que sous la forme de
13 subsides d'un montant déterminé (TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 8.1 et réf. cit.). La question de savoir si le mariage doit être considéré comme une unité économique dépend de la manière dont les ressources sont utilisées, telle qu'elle peut être constatée objectivement, les intentions subjectives des époux n'étant pas déterminantes. Si, en cas de domicile fiscal séparé, les époux utilisent leurs moyens en commun, c'est-à-dire si les moyens à la disposition des époux sont versés intégralement ou pour une part importante dans un pot commun qui sert à couvrir les frais communs, il y a unité économique. Il convient de noter que, selon la volonté du législateur, l'imposition commune des époux constitue la règle et l'imposition séparée l'exception. Celui qui se prévaut de l'imposition séparée doit prouver cette situation exceptionnelle (mariage séparé en droit ou en fait). Cela vaut non seulement pour les contribuables, mais aussi pour les autorités fiscales. Si l'autorité fiscale fait valoir le cas exceptionnel de l'imposition séparée alors que le contribuable marié revendique l'addition des facteurs, c'est à elle qu'incombe le fardeau de la preuve, indépendamment du fait que celle-ci ait pour effet d'augmenter ou de diminuer l'impôt (TF 2C_952/2020 consid. 4.5.1 ; voir également CR LIFD, 2 ème éd., 2017, JAQUES, ad art. 9 n°18ss ; Kommentar DBG - Zweifel / Beusch, 4. Auflage, 2022, HUNZIKER / MAYER-KNOBEL, ad Art. 9). 7.2En l’occurrence, il ressort du dossier et particulièrement des pièces produites par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours que, durant toute l’année 2017, le compte individuel du recourant bbb.________ (compte salaire) a régulièrement alimenté plusieurs comptes individuels et communs des époux A.________ (onglet n°1 p. 75 : PJ 6 recourant ; onglet n°1 p. 77 à 98 – PJ 7 recourant ; onglet n°1 p. 100 ss – PJ 8 ; onglet n°1 p. 124 ss – PJ 9) : ordre permanent de CHF 600.- en faveur d’un compte individuel de A.B.________ (CH ddd.________ – onglet n° 1 p. 124 ss) ; ordre permanent de CHF 1'400.- en faveur d’un compte individuel du recourant « versements » (CH eee.________ – onglet n°1 p. 99 ss) ; ordre permanent de CHF 2'015.- en faveur d’un compte commun des deux époux « intérêts et amortissements hypothèque » (onglet 1 p. 75) ; ordre permanent de CHF 2'100.- en faveur d’un autre compte commun des deux époux « versements » (CH ccc.________ – onglet n°1 p. 191) ; ordre permanent de CHF 5'250.- en faveur d’un compte commun des deux époux « versements » (CH aaa.________ – onglet n°1 p. 149 ss). Il ressort également du dossier que, au cours de toute l’année 2017, le loyer de A.B.________ a été payé par le biais du compte commun des deux époux CH aaa.________ (onglet n°1 p. 151, 154, 156, 159, 161, 164, 167, 169, 172, 174, 176, 178 : PJ 10 recourant en relation avec p. 204), lequel était quasiment exclusivement alimenté par un versement mensuel de CHF 5'250.- provenant du compte salaire du
14 recourant (compte individuel du recourant bbb.) (onglet n°1 p. 75 : PJ 6 recourant ; onglet n°1 p. 151, 154, 156, 158, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 175, 178 : PJ 10 recourant ; onglet n°1 p. 77, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 98 : PJ 7 recourant). Dans ce cadre, il est précisé d’une part que les autres sources d’alimentations du compte commun CH aaa. consistaient notamment en des versements ponctuels effectués par le biais d’un autre compte commun des deux époux CH ccc.________ pour des besoins occasionnels (ex. CHF 2'000.- le 16 février 2017 : « cash A.C.________ » p. 154 ; CHF 2'000.- le 7 mars 2017 : « paiements mars 2017 » p. 155 ; CHF 2'300.- le 14 mars 2017 « 4B Fenster » p. 156 ; CHF 1'726.65 le 5 mai 2017 « A.C.________ Sevilla Prolongation » p. 160 ; CHF 1'100.- le 24 mai 2017 A.C.________ + Habits + Ménage + Essence – 6.1-25.5.2017 » p. 161, etc.) et, d’autre part, que le compte commun CH ccc.________ était lui-même régulièrement alimenté de CHF 2'100.-, versés par le compte salaire du recourant (bbb.________ - onglet n°1 p. 75 : PJ 6 ; onglet n°1 p. 77 ; onglet n°1 p. 191 ss). Dans ce cadre, il est d’ailleurs relevé que même les impôts de A.B.________ ont vraisemblablement été payés par le biais du compte commun CH aaa.________ (CHF 482.- le 1 er février, le 3 mars, le 5 avril et le 3 mai, CHF 246.90 le 3 mai, CHF 461.- le 1 er et le 30 juin, le 3 août, le 1 er et le 28 septembre ainsi que le 31 octobre, CHF 460.95 et CHF 220.50 le 1 er décembre 2017 : onglet n°1, p 149 ss, 155, 158, 160, 163, 169, 171, 174, 176, 177 en relation avec p. 204). Le recourant explique encore que pour ses besoins courants, son épouse disposait, non seulement des CHF 600.- versés mensuellement sur son compte individuel CH ddd.________ (financé par lui-même ; onglet n°1 p. 77ss, 124 ss, 205 et 206) mais également de l’argent versé sur son propre compte individuel (du recourant : CH eee.). Ainsi, le compte individuel du recourant CH eee. était en réalité utilisé pour les dépenses alimentaires des deux époux A.________ (p. onglet n°1 p. 75, 99 ss et 207). Dès lors, au vu de ces considérations, on ne saurait considérer qu’en 2017, l'assistance de A.B.________ par le recourant s’est faite seulement sous la forme de subsides d'un montant déterminé. Au contraire, une « mise en commun des moyens d'existence des époux s'agissant notamment des dépenses afférentes à l'appartement et au ménage » ressort manifestement du dossier, durant toute l’année fiscale 2017. 7.3Aussi, faute, pour l’intimé, d’avoir prouvé l’existence d’une séparation au sens de l'art. 9 al. 1 LIFD, l’unité économique doit être admise pour l’année 2017 et les époux A.________ taxés en commun pour ladite année fiscale.
15 Ad Impôt d’Etat 8.Les considérations relatives à l’IFD s’appliquent mutatis mutandis à l’Impôt Etat, au vu de l’harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 3 al. 3, 1 ère
phrase LHID ; art. 50 al. 1 LI). Ad IFD et ad Impôt d’Etat 9.Par conséquent, vu les conclusions principales du recours (recours p. 2), le recours doit être admis, la décision attaquée annulée tant en ce qui concerne l’IFD que l’Impôt d’Etat, et la cause renvoyée à l’intimé pour taxation commune des époux A.________. Dans cette mesure, la requête du recourant, tendant, à titre de complément de preuve, à son audition ainsi qu’à celles de son épouse et de sa fille, doit être rejetée. 10. 10.1Les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 168 LI, 219 et 223 Cpa) ; une indemnité de dépens, taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite, à payer par l’intimé, doit être allouée au recourant pour la présente procédure (art. 227 al. 1 Cpa). Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance, la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon l'article 8 de l'ordonnance précitée, pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : la nature de la cause ; l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse ; la difficulté en fait et en droit ; la responsabilité que l'avocat a assumée ; le travail de l'avocat ou encore le contenu de la note d'honoraires. Le tarif horaire d'un avocat indépendant est de CHF 270.- (art. 7 de l'ordonnance). L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer. L'activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues. (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent dès lors être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut
16 également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 IA 107 consid. 3b). Il convient d'apprécier sur la base de ces motifs, en particulier de l'ampleur de l'activité des mandataires du recourant, les notes d'honoraires produites faisant état, pour la présente procédure de recours, d'honoraires à raison de CHF 5'694.70, plus débours et TVA, équivalant à une activité de 18 heures, soit CHF 4'732.50 (14.92 heures) pour Me Zumbach et CHF 962.20 (3.08 heures) pour Me Willemin. 10.2S'agissant des activités comptabilisées, il y a lieu de relever ce qui suit : -Les copies ont vraisemblablement été facturées à raison de CHF 0.50 la copie (2023 : 525 copies pour CHF 262.50 ; 2024 : 51 copies pour CHF 25.50 pour Me Zumbach et 37 copies pour 18.50 pour Me Willemin). Or, d’après la circulaire n°12 du Tribunal cantonal du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice, les débours sont fixés conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale et, en particulier les photocopies sont facturées à hauteur de CHF 0.30 jusqu’à 50 photocopies, puis CHF 0.20 au-delà (ch. 3). Dans cette mesure, il sied de prendre en compte, à ce titre, CHF 110.- pour 2023 (= 50 photocopies à CHF 0.30 + 475 photocopies à CHF 0.20), CHF 10.20 pour 2024 pour Me Zumbach (= 51 photocopies à CHF 0.20) et CHF 7.40 pour Me Willemin (= 37 photocopies à CHF 0.20). -Il est comptabilisé 360 minutes au titre de "rédaction d’un projet de recours" le 13 novembre 2023, 240 minutes au titre de « modifications du projet de recours » le 14 novembre 2023 et 60 minutes au titre de « relecture du projet de recours le 15 novembre 2023, soit un total de 660 minutes (11 heures) pour la rédaction d’un recours, ce qui est excessif. La défense des intérêts du recourant, compte tenu de l'objet du recours, ne nécessitait pas d'y consacrer autant de temps. Un total de 7 heures apparaît ainsi suffisant à ce titre et permet de tenir compte tant des recherches juridiques à réaliser, que du temps nécessaire à récolter les pièces justificatives, étant d’ailleurs précisé que le recourant était déjà assisté par sa mandataire dans le cadre déjà de la procédure de recours devant la CCR. Il s'ensuit que les dépens doivent être taxés comme suit : Honoraires Me Zumbach : -2023 : Honoraires : CHF 2'543.40 (9.42h x CHF 270.-), débours : CHF 140.-, TVA (7.7%) : CHF 206.60, soit un total de CHF 2'890.- ; -2024 : Honoraires : CHF 405.- (1.50h x CHF 270.-), débours : CHF 56.20, TVA (8.1%) : CHF 37.35, soit un total de CHF 498.55. Total dépens 2023-2024 : CHF 3'388.55
17 Honoraires Me Willemin : -Honoraires : CHF 831.60 (3.08 x CHF 270.-), débours : 47.40, TVA (8.1%) : CHF 71.20, soit un total de CHF 950.20 10.3Enfin, au vu de la nature de l’affaire, il se justifie d’allouer des dépens au recourant pour la procédure devant la CCR. Vu la difficulté des questions de droit qui se sont posées, en rapport avec les circonstances du cas d’espèce, pour conclure à une unité économique, il sied effectivement d’admettre que le recours à un avocat s’avérait impérativement nécessaire déjà à ce stade-là (art. 164 al. 3 LI et 35 Décret concernant la CCR ; RSJU 641.611). A défaut de note d’honoraires produite relative à ladite procédure, il convient d’octroyer au recourant à ce titre une indemnité globale de CHF 1'507.80.- (débours et TVA compris) (circulaire n°12 précité ch. 4). En effet, 5 heures paraissent suffisantes pour la défense de ses intérêts, notamment pour la rédaction du recours du 6 décembre 2021 (onglet 2 p. 247 ss) et pour la prise de position du 9 mars 2022 (onglet 2 p. 235), étant rappelé que, dans le cadre de la présente procédure de recours, 14 heures, dont 7 heures pour la rédaction du recours, ont été comptabilisées. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et ad Impôt d'Etat admet le recours ; partant, annule la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 12 octobre 2023; dit que les époux A.A.________ et A.B.________ ne sont pas séparés de fait sur le plan fiscal ; renvoie le dossier à l’intimé pour taxation commune des époux A.A.________ et A.B.________ ; laisse
18 les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, ainsi que ceux relatifs à la procédure devant la CCR, à la charge de l’Etat ; ordonne la restitution au recourant de son avance de frais, par CHF 1'000.- ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 3'388.55 (débours et TVA compris) en faveur de Me Zumbach et de CHF 950.20 (débours et TVA compris) en faveur de Me Willemin, pour la procédure de recours, à payer par l’intimé ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'507.80 (débours et TVA compris), pour la procédure de recours devant la CCR, à payer par l’intimé ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par ses mandataires, Me Loretta Zumbach et Me Vincent Willemin, avocats à Moutier et à Delémont ; à l’appelée en cause ; à l’intimé, Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont, à la Commission cantonale des recours, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy ; à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 30 septembre 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Daniel LogosJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours :
19 Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).