RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 77 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière e.r.: Océane Probst ARRET DU 30 AOÛT 2021 en la cause liée entre A.A., B.A., C.A., D.A. et E.A.________, recourants, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l'intimé du 23 mars 2021.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.A., né le ... 1984, et son épouse, B.A., née le ... 1990 (ci- après les recourants), sont ressortissants du Kosovo. Ils ont trois enfants, C.A., D.A. et E.A., nés respectivement en 2012, 2014 et 2017 à U1.. Le recourant est arrivé en Suisse le ... 1995, ayant bénéficié d’une autorisation d’établissement (permis C) par regroupement familial auprès de son père.
2 B.Le 22 mai 2018, le Service de la population (ci-après l’intimé) a rendu une décision de révocation de l’autorisation d’établissement, de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour et de renvoi à l’encontre du couple A.A.________ et B.A.. Ladite décision a été confirmée sur opposition le 7 février 2019, puis par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 octobre 2019 (ADM 26/2019). La Cour administrative a notamment considéré que les conditions de révocation de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr (LEI) étaient réalisées vu la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 36 mois, constitutive d’une peine de longue durée. Elle a en outre retenu que l’art. 8 CEDH ne faisait pas obstacle au renvoi, tout comme la pesée des intérêts et le principe de la proportionnalité. Les recourants n’ont pas recouru contre cet arrêt, de sorte que celui-ci est entré en force. C.Par courrier du 6 décembre 2019, l’intimé a imparti un délai au 20 janvier 2020 aux recourants ainsi qu’à leurs enfants, C.A., D.A.________ et E.A.________ pour quitter la Suisse. D.Le 20 décembre 2019, les recourants ont déposé une demande en reconsidération de la décision du 7 février 2019, accompagnée d’un certificat médical du 3 décembre 2019. A l’appui de leur demande, les recourants ont allégué le fait que l’état de santé du recourant se serait dégradé suite à la décision de renvoi. Ils ont également indiqué que leur fils, E.A., serait suspecté d’un trouble du spectre autistique. E.Par décision du 23 mars 2021, l’intimé a déclaré irrecevable la demande en reconsidération déposée par les recourants en considérant en substance que les certificats médicaux produits à l’appui de leur demande ne contenaient aucun élément nouveau justifiant d’entrer en matière sur celle-ci. F.Le 7 mai 2021, les recourants ont interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision du 23 mars 2021, à la reconsidération de la décision de l’intimé du 22 mai 2018 en restituant à M. A.A. son autorisation d’établissement (permis C) et en renouvelant l’autorisation de séjour de Mme B.A.________, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, les recourants font valoir plusieurs faits nouveaux dont ils n’avaient pas connaissance au moment où la décision de l’intimée du 22 mai 2018 a été rendue. Pour le surplus, ils allèguent que la décision litigieuse se fonde exclusivement sur le passé pénal du recourant. Ils requièrent le respect du principe de proportionnalité et produisent à cet effet un arrêt du 30 avril 2020 de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. G.Dans sa prise de position du 16 juin 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, partant, à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il considère que les motifs allégués par les recourants, en particulier les problèmes de santé invoqués, ne permettent pas de retenir une modification
3 notable des circonstances depuis la première procédure qui a abouti à un arrêt de la Cour administrative le 2 octobre 2019, lequel est entré en force. H.Le 8 juillet 2021, les recourants ont fermement contesté ladite prise de position. En substance, ils considèrent que la décision attaquée est contraire au droit et abusive. Cette dernière ne repose sur aucune base légale. Indépendamment de la décision de renvoi prise concernant le recourant, le renvoi de la recourante ainsi que de leurs enfants est illégal. Pour le surplus, les recourants invitent expressément la Cour de céans à se référer à l’arrêt du 30 avril 2020 susmentionné. I.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1 La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa. 1.2 Au sens de l’art. 83 al. 2 let. b Cpa, les conditions de recevabilité sont notamment la capacité du requérant d’être partie et celle d’ester en procédure. Selon l’art. 10 let. a Cpa, ont qualité de partie les personnes physiques ou morales dont la situation juridique est ou pourrait être atteinte par la décision à prendre. Pour pouvoir être partie en procédure administrative, il ne suffit pas d’appartenir au cercle des personnes à qui la loi reconnaît la qualité de partie. Encore faut-il avoir la capacité d’être partie, c’est-à-dire l’aptitude à être sujet des droits et obligations qui sont l’objet de la procédure (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative – Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, p. 56, no 138). Si la qualité de partie est donnée, de même que la capacité d’être partie, il faut encore, pour pouvoir agir en procédure, avoir la capacité d’ester en justice. Cette capacité est donnée en procédure administrative à toute partie qui, à teneur du droit privé ou du droit public, peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix. Lorsque la partie ne possède pas la capacité d’ester en justice, elle doit alors agir par son représentant légal (art. 15 Cpa) (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 56, no 139). Les art. 13 ss CC précisent, pour les personnes physiques, les conditions posées pour se voir reconnaître l’exercice des droits civils, à savoir la majorité, la capacité de discernement et l’absence d’une curatelle de portée générale (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., p. 56, no 140). Au cas d’espèce, au vu de la page de titre du recours, les recourants s’avèrent être A.A.________ et B.A.________ ainsi que leurs trois enfants, à savoir C.A., D.A. et E.A.________. Toutefois, dans la mesure où ces derniers sont tous les trois mineurs, ils agissent par leurs représentants légaux, à savoir leurs parents.
4 1.3 La décision rendue par l'intimé a été prise à la suite d'une demande en reconsidération déposée par les recourants. L'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels une telle décision peut faire l'objet d'un recours (art. 118 let. d Cpa). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, une décision en reconsidération peut faire l’objet d’un recours lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée que les conditions légales imposant à l’autorité d’entrer en matière n’étaient pas données (RJJ 1999 p. 269). Aux termes de l’art. 91 al. 2 Cpa, l'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Le deuxième alinéa de l’art. 91 vise deux situations. Dans la première hypothèse, le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque (faits nouveaux anciens). La seconde concerne le cas où les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Cette deuxième hypothèse concerne essentiellement les rapports de droit durables. Dans ce genre de situation, l’autorité administrative peut modifier sa décision quand bien même celle-ci a fait l’objet d’un recours devant une instance de la juridiction administrative. Il s’agit en fait de l’adapter aux nouvelles circonstances (ADM 90/2010 du 14 juillet 2010 consid. 1.2 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, Principe généraux et procédure jurassienne, p. 201s., no 544). La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 ; 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps.
5 Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_198/2018 consid. 3.3 ; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.4 et les références citées). 1.4 Au cas d’espèce, les recourants allèguent qu’ils ont invoqué, dans le cadre de leur demande en reconsidération, plusieurs faits nouveaux dont ils n’avaient pas connaissance au moment où la décision de l’intimé a été rendue le 22 mai 2018. A l’appui de leur recours, ils font valoir d’une part, que l’état de santé du recourant s’est sensiblement dégradé depuis la décision de l’intimé du 22 mai 2018. Il n’existe pas de structures adaptées au grave problème cardiopulmonaire du recourant. D’autre part, le fils des recourants, E.A., souffre d’un retard de développement langagier pour lequel il n’existe pas non plus de structures adaptées. En outre, eu égard au principe de proportionnalité, le renvoi des recourants et de leurs enfants au Kosovo serait un terrible déracinement pour toute la famille, ce d’autant plus que la décision de l’intimé se fonde exclusivement sur des éléments inhérents au recourant, à savoir les condamnations pénales dont il a fait l’objet. La présente affaire nécessite de déterminer si les recourants ont invoqué, dans le cadre de leur demande en reconsidération, des faits ou des moyens de preuve qu’ils ne connaissaient pas lorsque la décision du 22 mai 2018 a été rendue ou dont ils ne pouvaient se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis ladite décision. Ces questions doivent faire l’objet d’un examen attentif et l’on ne saurait dire d’emblée que les conditions de l’art. 91 al. 2 Cpa ne sont pas remplies. Le recours ayant été déposé dans les formes (art. 126 et 127 Cpa) et délai légaux, compte tenu des féries judiciaires (art. 44a let. a Cpa), par les recourants qui disposent manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 Cpa), il se justifie dès lors d'entrer en matière. 2. D’emblée, il convient de relever qu’à teneur du recours déposé par les recourants, seul les griefs ayant trait aux problèmes de santé du recourant, respectivement à ceux de son fils E.A., font l’objet de la demande en reconsidération. En effet, les autres griefs allégués à l’appui de leur recours ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l’art. 91 al. 2 Cpa. En particulier, ils ont déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour de céans en date du 2 octobre 2019, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables dans le cadre de la présente procédure. 3. Dans un premier grief, les recourants allèguent que l’état de santé du recourant s’est sensiblement dégradé depuis que la décision du 22 mai 2018 a été rendue par l’intimé. Le recourant souffre d’un grave état dépressif non seulement en raison de l’idée de devoir quitter la Suisse, mais également depuis son séjour en prison qui l’a beaucoup marqué sur le plan psychologique. En outre, le recourant est atteint d’une hypertension artérielle avec décompensation cardiaque.
6 Il est également suivi médicalement pour un grave problème cardiopulmonaire. Selon lui, au Kosovo, il n’existe pas de structures adaptées permettant de fournir des soins adéquats pour ce genre de problèmes, de sorte qu’il ne pourrait pas être soigné correctement. 3.1 Il en ressort qu'en tant qu'il se fonde sur son état de santé tant psychique que physique et sur l'absence de traitement médical apte à le soigner dans son pays d'origine, le grief de violation de l'art. 3 CEDH et 10 al. 1 Cst. doit être rejeté, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH. Selon cette dernière, le fait qu'en cas d'expulsion de l'État contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Il n'en va autrement qu'en présence de considérations humanitaires encore plus impérieuses tenant principalement à l'état de santé du requérant avant l'exécution de la décision d'éloignement (arrêt de la CourEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, Req. n° 10486/10, § 80 ss; cf. également arrêts 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 6.1 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne démontre pas que son état de santé actuel correspondrait à une telle situation, ni qu'il serait dans l'impossibilité de voyager (TF 2C_978/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8). En particulier, le recourant n’établit pas que son état de santé correspondrait à un tel état. Il ressort des rapports médicaux au dossier qu’il souffre de décompensation physique et mentale avec dépression depuis le 22 novembre 2019, diagnostiqué par le médecin psychiatre comme un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique le 23 mars 2020. Il apparaît ainsi que les difficultés du recourant sont apparus postérieurement à l’arrêt de la Cour administrative du 2 octobre 2019. Elles résultent ainsi du statu incertain en droit des étrangers et ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid 6.3 ; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). Il faut en outre relever que les problèmes d’hypertension artérielle avec décompensation cardiaque relevées dans le certificat médical du 3 décembre 2019 ne sont pas plus documentées et le recourant n’a produit aucun autre résultat d’examen médical, ni traitement et ne figure d’ailleurs plus dans le rapport du même médecin du 10 mars 2020. Quant aux soins susceptibles d’être prodigués au recourant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (centres communautaires de santé mentale), ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de U2., U3., U4., U5., U6., U7. et U8.________. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 17 avril 2018 – ATA/357/2018, consid. 9
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et les références citées).
7 Le recourant ne se retrouvera ainsi pas sans soin au Kosovo, étant précisé que selon la jurisprudence, le fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit en outre pas à justifier de renoncer à l'exécution du renvoi (ATF 139 II 393 consid. 6 ; TF 2D_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.4). Au regard de ces circonstances, le suivi régulier que nécessite le recourant, au vu de son état dépressif actuel, ne constitue pas un cas de rigueur nécessitant la reconsidération de décision de renvoi. 4. Dans un second grief, les recourants allèguent que leur enfant E.A.________ souffre d’un retard de développement langagier pour lequel il est suivi par des professionnels dans le canton du Jura. Il n’existe pas de structures au Kosovo pour aider les enfants qui sont atteints de ce type de problème. A ce propos, il convient de préciser que selon le rapport médical du 27 août 2020 du Dr F., neuropédiatre, le trouble autistique a été écarté. Le traitement proposé consiste exclusivement dans de la logopédie et du SEI (service éducatif itinérant). afin de pallier le retard langagier de E.A. dans sa langue maternelle, étant précisé que E.A.________ s’exprimait devant le médecin en albanais et en anglais. 4.1 Selon la jurisprudence, un suivi en logopédie peut être assuré auprès de la Clinique universitaire de U8.________ (prestation gratuite) ou auprès de logopédistes privés. Des soutiens éducatifs spécialisés sont disponibles au sein de l’école G. à U8.________ ou auprès de trois organisations non gouvernementales. En outre, une scolarisation dans les structures habituelles est prévue pour les enfants avec de légers retards de développement ou d’handicap, étant précisé qu’au Kosovo il existe 70 classes pédagogiques spéciales, lesquelles sont rattachées aux écoles publiques. Le fait que la prise en charge possible dans le pays d'origine n’atteint pas le standard suisse n'est pas déterminant et ne justifie pas, comme tel, la poursuite du séjour en Suisse (Tribunal cantonal de Fribourg, 601 2018 23, consid. 4.2.2, du 8 juillet 2020 et les références citées). 4.2 En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'enfant ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'une scolarisation adaptée à son retard de développement langagier et à l'encadrement que celui-ci nécessite. On est également en droit d'attendre des recourants qu’ils prennent domicile dans une localité proche d’une institution où un enseignement spécialisé est proposé, dans l'intérêt bien compris de E.A.________. En tout état de cause, un déplacement de ce dernier dans son pays d'origine, auprès de sa famille réunie, ne paraît pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé et son développement qui s'opposeraient à son renvoi. 4.3 Partant, le retard de développement langagier expressif que présente le fils des recourants ne justifie pas non plus de reconsidérer la décision de renvoi. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
8 6. Il convient de rappeler que le dépôt d’une demande au sens de l’art. 91 Cpa ne lève pas le caractère exécutoire de la décision en cause et n’entraîne pas d’interruption de délai (art. 91 al. 3 Cpa). Pour le surplus, il n’y a pas d'effet suspensif dans les procédures spéciales ou en cas d’usage d'une voie de droit extraordinaire (RJJ 2009, p. 2, consid. 3.1). Au cas d’espèce, la décision rendue par l’intimé, faisant l’objet du présent recours, a été prise à la suite d’une demande en reconsidération déposée par les recourants. Ces derniers ayant fait usage d’une voie de droit extraordinaire afin d’introduire la présente procédure, leur recours est dénué d’effet suspensif ex lege. 7. (...). 8. (...). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure où il est recevable ; met les frais de la procédure devant la Cour de céans, par CHF 1'000.-, à la charge des recourants, à prélever sur leur avance ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
9 ordonne la notification de la présente décision aux recourants, A.A., B.A., C.A., D.A. et E.A.________ ; à l’intimé, Service de la Population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Porrentruy, le 30 août 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière e.r. : Sylviane Liniger OdietOcéane Probst Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.