Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2023 15
Entscheidungsdatum
29.09.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 15 / 2023 AJ 16 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023 en la cause liée entre A., recourante, et B. SA,

  • représentée par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy, intimée, la Section des permis de construire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, l’autorité intimée, relative à la décision de la juge administrative du 5 janvier 2023.

CONSIDÉRANT

En fait : A.Par publication dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura n° 43 du 20 novembre 2019, B.________ SA (ci-après : l’intimée) a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une halle fermée pour recyclage de matériaux inertes avec garage pour véhicule de chantier, avec annexe (bureau/local technique), sur la parcelle n o 2231 du ban de Courtételle, d’une surface de 26’970 m2, sise en zone d’activité AAa, plan spécial « Le Bévan », sous-secteur II.

2 Les dimensions de cette halle sont les suivantes : 60 m de longueur, 20.66 m de largeur et 12 m de hauteur et hauteur totale. Le bureau/local technique mesure quant à lui 10 m de long, 6 m de large et 2.5 m de hauteur et hauteur totale (dossier autorité intimée 10). A.1Par courrier du 6 décembre 2019, A.________ (ci-après : recourante) s’est opposée au projet de construction. Pour l’essentiel, propriétaire d’une maison, elle explique que ce projet impacte sa situation car il engendre des nuisances sonores, de la poussière et une perte d’ensoleillement (dossier autorité intimé 12). A.2En date du 7 janvier 2020, le Conseil communal de Courtételle a préavisé favorablement le projet de construction ; il a néanmoins souhaité qu’il soit davantage tenu compte du voisinage (dossier autorité intimée 11). A.3Une séance de conciliation s’est tenue le 1 er septembre 2020 entre la recourante, l’intimée, la Section des permis de construire du Service du développement territorial (ci-après : l’autorité intimée) et un représentant de la commune. Lors de cette séance, la recourante a émis son intention de réaménager ses alentours en déplaçant notamment sa terrasse. Ces aménagements pourront se faire de concert avec l’intimée (rehaussement du terrain, mur, barrière à définir). Les parties se sont accordées pour en discuter en dehors de la séance de conciliation (dossier autorité intimée 60 ; PJ 3 de la recourante). B.Suite aux conclusions de l’expertise acoustique réalisée par C.________ SA, prévoyant que des mesures constructives particulières doivent être prises pour l’exploitation du concasseur sur le site (rapport du 22 décembre 2020 ; dossier TPI, PJ 2 autorité intimée), l’intimée a publié une modification de la demande de permis de construire, en cours de procédure, dans le Journal officiel n° 7 du 25 février 2021. Il est prévu d’aménager un box pour concassage dans la halle de recyclage pour matériaux inertes et de modifier le revêtement des places de stationnement, sans impact sur les dimensions, l’implantation et les revêtements de façades du bâtiment projeté initialement (dossier autorité intimée 16). C.Par décision du 29 novembre 2021, l’autorité intimée a rejeté l’opposition de la recourante et délivré le permis de construire aux conditions et charges figurant sur le permis proprement dit, conditions contenues dans les autorisations spéciales comprises, notamment celle de l’Office de l’environnement du 31 mai 2021 (autorisation 638/2019 ; dossier autorité intimée 7 et 26). D.Par décision du 5 janvier 2023, la juge administrative a admis partiellement le recours ; en modification partielle du permis de construire délivré le 29 novembre 2021, elle a complété les conditions n os 22 à 26 de l’autorisation de l’Office de l’environnement 638/2019 du 31 mai 2021 par l’adjonction des conditions suivantes :

3 -Aucune activité bruyante n’est autorisée entre 17’00h et 07’00h et la pause de 12’00h à 13’30h ; aucune activité n’est autorisée le samedi et le dimanche ainsi que durant les jours fériés ; -Le maître d’ouvrage (intimée) s’engage à acquérir le concasseur le plus silencieux possible (concasseur fixe) ; -Le concasseur, implanté à l’intérieur de la halle le plus loin possible des habitations, sera raccordé directement au réseau électrique ; -Le maître d’ouvrage (intimée) fera vérifier les immissions de bruit effectives en phase d’exploitation, par une mesure de contrôle à réaliser au niveau des habitations voisines dans les premiers temps de l’activité et par une entreprise spécialisée en acoustique de la construction. La juge administrative a rejeté le recours pour le surplus. E.Le 6 février 2023, la recourante a interjeté recours, complété le 23 février suivant, contre la décision de la juge administrative du 5 janvier 2023, concluant à l’annulation de cette dernière, partant au refus de l’octroi du permis de construire contesté, sous suite des frais et dépens de la procédure. Elle requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. En substance, elle fait valoir qu’elle a bel et bien démontré la perte d’ensoleillement engendrée par la construction prévue, en s’appuyant sur le dossier d’expertise joint, que la construction d’une telle halle de recyclage à Delémont a été refusée par les autorités concernées, que l’activité en question doit être comparée à une carrière (concassage 15 jours par année, dépôt important de matériaux inertes à l’intérieur et à l’extérieur de la hall de recyclage), qu’il n’a pas été tenu compte de l’accord passé entre les parties lors de la séance de conciliation du 1 er septembre 2020 (construction d’un mur de rehaussement, plantation d’arbres anti-bruit, nombre de camions par jours) compte tenu des nuisances que cela provoquera (bruit, poussière), qu’il n’existe aucune activité industrielle similaire à proximité de l’activité de recyclage prévue, qu’une modification de la loi est en cours et que la construction portera une grave atteinte au principe de la garantie de la propriété. F.Le 28 février 2023, la juge administrative a indiqué que le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part. G.Dans sa réponse du 21 mars 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. En particulier, elle allègue que le dossier produit par la recourante en annexe à son recours concerne le bâtiment d’une autre partie à la procédure de première instance ; en tout état de cause, le projet de construction respecte les prescriptions de droit public de la construction (hauteur, longueur et distances à la limite).

4 L’activité de recyclage et de concassage de matériaux ne saurait être comparée à une carrière ; prévoir une telle activité hors localité comme le souhaite la recourante contreviendrait manifestement aux principes de séparation et de concentration du territoire consacrés par la LAT qui impose que les activités industrielles s’exercent à l’intérieur des localités. S’agissant de l’accord prétendument passé lors de la séance de conciliation, un tel engagement était subordonné au retrait par la recourante de son opposition. En outre, quand bien même le bâtiment projeté par l’autorité intimée serait le premier bâtiment industriel construit sur le site régi par le plan spécial « Le Bévan », il respecte les règles sur les longueurs et hauteurs applicables en l’espèce et l’aspect architectural du bâtiment projeté (grandes dimensions, à toit plat) est le genre typique d’architecture que l’on rencontre dans les zones industrielles. Quant à la garantie de la propriété de la recourante, elle peut faire l’objet d’une restriction dans la mesure où la construction projetée repose sur une base légale suffisante, répond à l’intérêt public et est proportionné. Les limites de planification s’appliquant selon l’ordonnance sur la protection du bruit (OPB) à la zone de la parcelle de la recourante sont respectées, cela moyennant la réalisation d’une enceinte en béton à l’intérieur de la halle. S’agissant de la protection de l’air, l’obligation pour l’intimée d’assurer un taux d’humidité suffisant des matériaux et la propreté de la place permettent d’éviter toute émission de poussière en direction de la parcelle de la recourante. H.Dans sa réponse du même jour, l’autorité intimée a conclu également au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Elle reprend les arguments mentionnés par l’autorité intimée et s’exprime sur les nuisances liées au concasseur et au trafic de camions. I.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle des art. 160 let. c du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) et 38 al. 1 du Décret concernant le permis de construire (DPC ; RSJU 701.51). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière. 2.D’un point de vue formel, la recourante reproche à la juge administrative de ne pas s’être prononcée sur l’argument qu’elle avait soulevé, selon lequel la décision litigieuse viole sa garantie de la propriété (art. 26 Cst.). 2.1Le droit d’être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.

5

Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans

arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les

références). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation

présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ;

TF 2D_42/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu,

pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque

la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant

du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 138 I 195 consid. 2.3 ; 133

I 201 consid. 2.2).

2.2En l’occurrence, la lecture du jugement de première instance démontre que la juge

administrative a dûment pris en compte le grief de la violation de la garantie de la

propriété (art. 26 Cst.). Si elle ne mentionne pas expressément l’art. 26 Cst., cela ne

suffit cependant pas à conduire à l’annulation de la décision litigieuse. Elle a motivé

les raisons pour lesquelles elle considère que la construction est conforme à la zone

dans laquelle elle est prévue, soit qu’elle est conforme aux prescriptions légales en

la matière, proportionnée et qu’aucun intérêt public prépondérant ne peut être retenu

qui s’opposerait à la réalisation de ce projet. Il en découle que les conditions sont

réunies pour restreindre un droit fondamental tel que celui de la garantie de la

propriété de l’art. 26 Cst. Par ailleurs, une violation du droit d’être entendue de la

recourante par la juge de première instance serait réparée devant la Cour de céans

qui dispose du même pouvoir d’examen.

3.Sur le fond, la recourante se plaint de la perte d’ensoleillement sur son bâtiment.

3.1A teneur de l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du

territoire (OCAT; RSJU 701.11), les constructions et installations particulières ne

doivent pas gêner exagérément par leur ombre portée les locaux construits ou à

construire réservés à l'habitation. Selon l'alinéa 2, les prescriptions sont applicables

pour la durée pendant laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l'ombre, soit :

  1. lors de l'équinoxe de printemps (21 mars) deux heures entre 7 h 30 et 17 h 30 ;
  2. pour un jour moyen d'hiver (8 février) deux heures et demie entre 8 h 30 et 16 h

30.

En vertu de l'alinéa 3, si l'ensoleillement d'un fonds se trouve déjà sensiblement réduit

du fait de la topographie ou de constructions existantes, les tolérances de la durée

admissible d'ombre portée devront être réduites en conséquence. Sont notamment

réputées constructions et installations particulières les bâtiments qui ont une hauteur

sensiblement plus élevée que celle qui est autorisée pour la zone concernée (art. 31

al. 1 let. b LCAT).

6 3.2Au cas d’espèce, l’expertise produite par la recourante auprès de la Cour de céans (cf. en particulier PJ 6), expertise réalisée par D.________ (bureau d'architecture) Sàrl, ne concerne pas son bâtiment mais celui d’une autre partie à la procédure de première instance. Bien qu’il ressort de ladite expertise que le bâtiment de la recourante, à certains moments de la journée et à certaines périodes de l’année, se trouvera à l’ombre en raison de la présence de la nouvelle halle, toute projection d’ombre ne saurait toutefois constituer une atteinte à la propriété. L’ensoleillement dont la recourante se plaint d’être privée n’est pas protégé par les dispositions de droit public au-delà des exigences posées par l’art. 27 al. 2 OCAT (TF 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6, 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2, 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.2.2 ; RJJ 1995 p. 317 consid. 5). Rien au dossier ne démontre que les prescriptions de droit public en la matière (distances aux limites et entre bâtiments, hauteurs maximum, notamment) – destinées précisément à garantir au voisinage une certaine protection en termes de vue et d’ensoleillement – seraient violées. Le projet de l’intimée est conforme aux prescriptions communales en la matière, en particulier à l’art. 11 PS « Le Bévan » qui prévoit pour les bâtiments principaux une grande distance de 6 m, une longueur de 60 m, une largeur de 40 m et une hauteur de 12 m. Pour les bâtiments annexes, une hauteur de 2,5 m est prévue. Peu importe au demeurant que la réglementation de la commune de Delémont contiendrait des obstacles à la réalisation d’un projet similaire, la réglementation en matière de construction étant propre à chaque commune. En outre, le projet n’entre pas dans la catégorie des constructions particulières au sens de l’art. 31 LCAT, notamment l’art. 31 al. 1 let. b LCAT. En effet, la halle projetée n’a pas une hauteur plus élevée que celle qui est autorisée pour la zone concernée (zone d’activité AAa ; art. 140 règlement communal sur les constructions et 11 PS « Le Bévan »). La recourante ne le prétend d’ailleurs pas. Le grief de la recourante quant à la perte d’ensoleillement est par conséquent mal fondé. 4.La recourante fait valoir que l’activité industrielle projetée n’est pas conforme à la zone puisqu’il s’agit de l’exploitation d’une décharge de type B, soit une carrière, et qu’elle devrait donc être prévue hors localité. Aux termes de l’art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (RS 700 ; LAT), l’autorisation de construire est délivrée si la construction est conforme à l’affectation de la zone et si le terrain est équipé. L’art. 2 let. a de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du territoire (RSJU 701.1 ; LCAT) précise également que le permis de construire est accordé s’il est conforme aux prescriptions de droit public. L’art. 51 al. 2 LCAT confère aux communes la compétence de subdiviser les zones à bâtir pour lesquelles s’appliquent les mêmes prescriptions quant au genre ou au degré d’affectation, notamment en zone d’habitation, zone centre, zone industrielle et artisanale, zone mixte, zone village. Il en découle que les communes disposent d’une large autonomie, non seulement pour subdiviser les zones à bâtir mais également pour définir des notions juridiques indéterminées lors de l’application de leurs normes communales.

7 À cette fin, les autorités cantonales et de surcroît l’autorité judiciaire examinent la conformité d’un projet à la zone avec une certaine retenue et n’interviennent que si l’appréciation est manifestement insoutenable et arbitraire. L’art. 51 al. 5 LCAT prévoit qu’un plan spécial peut être rendu obligatoire (art. 66) pour une partie déterminée de la zone à bâtir lorsqu’il s’agit d’adapter la construction au paysage, au site bâti, au développement du centre ou à l’extension harmonieuse de la localité ; il est obligatoire pour la zone de maison de vacances. C’est ainsi que l’art. 125 RCC prévoit que la zone d’activité A (zone AA) délimite la zone destinée à accueillir des activités dans et à proximité de la localité de Courtételle. Elle comporte le secteur AAa « Le Bévan », avec plan spécial en vigueur (art. 128 al. 1 RCC). Il découle de l’art. 126 RCC que dans la zone d’activité A (zone AA), les activités industrielles sont autorisées (al. 1). Dans le secteur AAa, les utilisations autorisées sont définies par le plan spécial en vigueur (al. 4). L’art. 127 al. 2 RCC prévoit que sont interdits : les dépôts de véhicules usagers (let. a), les terrassements (abaissement et exhaussement) des sols non liés à des travaux de construction, sous réserve de l’art. 4 al. 2 DPC, l’extraction de matériaux (let. b), les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits et les trépidations excédant les limites fixées par la législation en vigueur applicable en la matière (notamment LPE, OPB, Opair ; let. c) et les centres commerciaux (let. d). La réglementation du plan spécial « Le Bévan » (PS), adopté par l’assemblée communale du 21 avril 2009 et approuvé par le Service de l’aménagement du territoire le 3 juin 2009, reprend la réglementation du RCC. L’art. 6 al. 3 PS ajoute que l’installation d’un concasseur de matériaux est autorisée uniquement à l’intérieur de bâtiments fermés sur tous les côtés. À teneur de l’art. 3 let. k de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600), on entend par décharges, les installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance. En l’espèce, l’activité de l’intimée consiste à recycler et concasser des matériaux inertes emmenés par camions, à les stocker et à les évacuer. Il s’agit manifestement d’une activité industrielle conforme à la zone. Il est expressément prévu que le concasseur sera implanté à l’intérieur de la halle et le plus loin possible des habitations (cf. conditions mentionnées par la juge administrative dans le dispositif du 5 janvier 2023). L’activité prévue ne saurait être comparée à une carrière, respectivement à une décharge de type B, qui ne pourrait être qu’exploitée sur site. Il n’est pas question ici de stocker définitivement des matériaux inertes. L’argumentation de la juge administrative ne prête donc pas le flanc à la critique. 5.La recourante se plaint des nuisances que le projet va engendrer (bruit et poussière). Elle reproche en particulier à la juge administrative de n’avoir pas limité le nombre de passages de camions par jour et le nombre de jours d’utilisation du concasseur par an. Ce grief est contredit par l’appréciation des services spécialisés qui sont intervenus au cours de la présente procédure, en particulier l’autorisation 638/2019 de l’Office de l’environnement (dossier autorité intimée 26).

8 5.1 5.1.1Selon l'art. 11 al. 2 LPE (RS 814.01), il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 LPE). Selon l'art. 7 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, d'une part, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et, d'autre part, de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). Tel est également le cas de modifications de nouvelles installations fixes, soumises aux mêmes règles (art. 8 al. 4 OPB). Ces deux critères de fixation sont indépendants et doivent l'un et l'autre être pris en considération. En d'autres termes, les valeurs de planification ne définissent pas l'étendue de la limitation préventive des émissions que consacre l'art. 11 al. 2 LPE. Il faut ainsi examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (TF 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.1 ; ATF 141 II 476 consid. 3.2 p. 479; 124 II 517 consid. 4b p. 521; cf. également arrêt 1C_506/2008 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541 et FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, 2002, p. 142). Les valeurs limites d'exposition sont fixées dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. Les valeurs limites de planification sont inférieures aux valeurs limites d'immissions (art. 23 LPE). L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d'un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s'impose ainsi lorsqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l'état actuel des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4 p. 37; arrêts 1C_534/2011 du 29 mai 2012 consid. 2.4, in ZBl 2013 p. 286 et DEP 2013 p. 349; 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.4). L’art. 7 PS « Le Bévan » prévoit que ce sont les dispositions de l’OPB du degré de sensibilité au bruit IV qui sont applicables.

9 5.1.2Au cas d’espèce, il ressort du jugement entrepris que le projet de construction a été examiné dans son ensemble afin de respecter la réglementation en matière de bruit au vu de la situation particulière de la zone d’activité qui se trouve proche d’habitations. L’Office de l’environnement a exigé de l’intimée qu’elle mandate une entreprise en vue de réaliser un rapport d’expertise acoustique afin de s’assurer que les prescriptions fédérales en matière de protection contre le bruit soient respectées. L’expertise a été confiée à l’entreprise C.________ SA. Après calculs des niveaux sonores sans mesures de protection, l’entreprise C.________ SA est arrivée à une valeur de planification de 75 dBA supérieure à la valeur de planification OPB de 60 dBA applicable au zone de degré de sensibilité III (cf. Annexe 3 ch. 2 OPB). Il a alors été préconisé que l’intimée acquiert un modèle de concasseur peu bruyant et qu’elle construise une enceinte spécifique de confinement autour de la place du concasseur, situé à l’intérieur de la halle, permettant un affaiblissement acoustique de 21 dBA minimum afin de respecter les exigences légales en matière de protection contre le bruit. Bien que la première mesure (acquisition d’un concasseur « le plus silencieux possible) ne figurait pas dans l’autorisation de l’Office de l’environnement 638/2019 du 31 mai 2021, la juge administrative l’a ajouté dans le dispositif du jugement attaqué. Elle a par ailleurs complété les conditions en limitant encore la plage horaire d’activité de l’intimée, en l’obligeant d’implanter le concasseur à l’intérieur de la halle le plus loin possible des habitations et en imposant qu’un contrôle des immissions de bruit effectives en phase d’exploitation soit réalisé dans les premiers temps de l’activité par une mesure de contrôle à réaliser au niveau des habitations voisines par une entreprise spécialisée en acoustique de la construction. Il ressort que par l’association des conditions déjà prévues dans l’autorisation de l’Office de l’environnement à celles ajoutées par la juge administrative, le respect des valeurs de planification de l’OPB sont respectées, ce qui doit encore être confirmé par un contrôle acoustique effectué lors de l’activité de l’intimée comme le précise d’ailleurs le chiffre 26 de l’autorisation no 638/2019 de l’Office de l’environnement laquelle fait partie intégrante de l’octroi du permis. Ce chiffre n’a pas été modifié par le jugement litigieux Dès lors, une fois l’expertise acoustique réalisée au moment de la mise en service du concasseur, l’autorité intimée et l’Office précité seront en mesure, le cas échéant, d’examiner le respect des valeurs limites, respectivement de prendre les mesures idoines pour les faire respecter. À l’instar de ce qu’explique l’autorité intimée dans sa réponse du 21 mars 2023, l’évaluation des nuisances sonores du concasseur a été faite sans tenir compte du nombre de jours de fonctionnement. Un concasseur, qui est nettement plus bruyant que les autres sources de bruit, doit être évalué séparément. Ses émissions doivent être limitées de manière à ce que les valeurs de planification soient respectées. On ne considère pas la réduction liée au nombre de jours d’activité du concasseur par rapport à la durée de l’exploitation du site. C’est la raison pour laquelle des mesures importantes de réduction des émissions ont été prévues par l’expertise acoustique et fixées comme conditions dans l’autorisation 638/2019 de l’office de l’environnement et dans le jugement de première instance (horaire d’exploitation durant la journée exclusivement, réalisation d’une enceinte de confinement en béton à l’intérieur de la halle, concasseur fixe, etc.).

10 Quant au trafic de camion sur le site d’exploitation, il ne représente qu’une part limitée des émissions sonores du site et la halle fait écran pour une bonne partie de ce trafic. La circulation interne est prise en compte dans l’évaluation globale des nuisances du site. Il n’est donc pas pertinent de limiter le trafic interne des camions sur le site. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1), les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions fixée à l’annexe 1. L’al. 2 prévoit que les exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables notamment aux machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules, selon l’annexe 4. L’art. 43 prévoit que si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage (al. 1). Lors de l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières (al. 2). Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résultat pas d’immissions excessives (art. 6 al. 1 OPair). S’il est à prévoir qu’une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère. La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’immissions excessives (art. 5 OPair). L’annexe 7 OPair fixe les valeurs limites d’immissions. 5.2.2En l’occurrence, conformément à ce qu’a retenu la juge administrative, la Cour de céans constate que l’Office de l’environnement a posé des conditions relatives à la protection de l’air et en particulier à la gestion des poussières (autorisation de l’Office de l’environnement 638/2019, conditions 63 à 66 ; dossier TPI p. 26), en respectant les directives concernant les mesures d’exploitations et les mesures techniques visant à limiter les émissions de polluants atmosphériques des chantiers, édictées par l’Office fédéral de l’environnement (Directives Air Chantiers ; www.bafu.admin.ch – thèmes, air, publications et études, p. 2). En particulier, il s’agit de maintenir le matériau à un taux d’humidité approprié afin de limiter la production de poussières. Les voies de circulation sur le périmètre de l’installation sont à maintenir propres par des mesures appropriées, telles que le nettoyage régulier des pistes et des véhicules (condition 63 de l’autorisation). Les émissions de poussières seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, puis évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives pour le voisinage (condition 64 de l’autorisation). Les plans montrent des brumisateurs fixes au plafond de la halle. Les machines dotées d’un moteur diesel doivent respecter la valeur limite d’émission selon l’OPair et faire l’objet d’un contrôle antipollution tous les 24 mois (condition 65 de l’autorisation).

11 Si des immissions excessives devaient incommoder le voisinage, le propriétaire serait tenu d’améliorer l’évacuation ou la qualité des rejets (condition 66 de l’autorisation). En l’espèce, dans la mesure où les activités générant le plus de poussières, à savoir le traitement des matériaux, le concassage et le déchargement des camions se dérouleront à l’intérieur du bâtiment et où l’ouverture de la halle est à l’opposé des habitations, ces prescriptions pourront être respectées et, . au besoin, adaptées. Le principe de précaution apparaît ici respecté. 5.3 5.3.1Dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, les dossiers sont soumis aux différents services de l'Etat. Les avis des services spécialisés de l'Etat constituent des rapports officiels au sens de l'art. 59 al. 1 let. a Cpa. Le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (cf. arrêt TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6). 5.3.2En l'occurrence, la recourante n'a avancé aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de l'appréciation du service cantonal spécialisé, en l’occurrence l’Office de l’environnement, soit de l’autorisation 638/2019 et du rapport d’expertise acoustique de l’entreprise C.________ SA, selon laquelle le projet respecte les exigences de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit et de pollution de l’air. Si ses griefs visent le manque de garanties par rapport au comportement futur du constructeur, elle ne soutient toutefois pas que les valeurs légales ne seraient pas respectées. Il n’y a ainsi pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal spécialisé au sujet de la conformité du projet sous l'angle de la protection de l'air et de la protection contre le bruit. Le rôle du tribunal est d’examiner la légalité de la décision attaquée. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de tenir compte d'un comportement futur présumé du constructeur, à savoir le non-respect des valeurs-limites d’immissions. Cas échéant, il appartiendra à la commune, respectivement à l’autorité compétente, d'exiger du constructeur le respect des normes légales en vigueur (cf. pour comparaison AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 6, AC.2006.0135 du 1er décembre 2006 consid. 3a). 6.La recourante fait grief à la juge administrative de n’avoir pas pris en compte l’accord passé entre les parties lors de la séance de conciliation du 1 er septembre 2020, s’agissant du réaménagement des alentours (rehaussement du terrain, mur, barrière, à définir). La Cour de céans relève toutefois que le procès-verbal de la séance de conciliation précise que les parties étaient d’accord de discuter de ce sujet en dehors de la procédure (PJ 3 de la recourante). A ce titre, il s’agit là d’un litige d’ordre privé ne pouvant être examiné dans le cadre de la présente procédure de recours.

12 7.La recourante conteste la qualification de « bâtiment industriel » faite par la juge administrative concernant un autre bâtiment présent à proximité de sa parcelle et ayant environ les mêmes dimensions que le projet de construction litigieux. La juge administrative a parlé de bâtiment « industriel » pour comparer les volumes avec le projet litigieux. Le terme « industriel » n’a donc aucune incidence en l’espèce. Quand bien même la halle projetée serait le premier bâtiment industriel construit sur le site régi par le plan spécial « Le Bévan », il n’en devrait pas moins être autorisé dans la mesure où il résulte des considérants ci-dessus que les prescriptions de droit public applicables en l’espèce sont respectées, y compris sur le plan de l’esthétisme des constructions, respectivement sur celui de l’intégration dans le paysage et les sites. En effet, l’aspect architectural de la halle, soit contemporain, de grande dimension et à toit plat, est le genre typique d’architecture des zones industrielles. Il répond aux exigences des art. 10 PS et 141 RCC, ce dernier prévoyant que pour tout nouvelle construction en zone d’activité A, l’architecture industrielle contemporaine de qualité sera favorisée. La recourante n’a pour le surplus soulevé aucun argument permettant de constater une quelconque violation des prescriptions applicables en l’espèce, se contentant d’apporter des précisions sur ce bâtiment sis à proximité du projet de construction de la halle de recyclage. 8.La recourante invoque finalement une modification en cours de la LCAT qui pourrait avoir un impact important sur la construction de la halle de recyclage projetée. Or, en vertu de l’art. 20 al. 1 LCAT, la décision concernant les demandes de permis doit être prise conformément au droit en vigueur au moment où elles ont été présentées (al. 1). Sont réservées les dispositions ci-après (al. 2) : a) seront renvoyés les projets qui, au moment de la demande, sont contraires à des prescriptions communales en matière de construction faisant l’objet d’un dépôt public ; est applicable l’art. 21 al. 2 let. c et d ; b) conformément aux dispositions de la loi sur la construction et l’entretien des routes concernant les plans de routes, les plans spéciaux cantonaux prennent effet dès le dépôt public ; c) si une demande a été présentée compte tenu de nouvelles prescriptions prévues, la décision sera prise en vertu de celles-ci, une fois qu’elles auront été approuvées. En l’occurrence, le droit applicable est a priori celui en vigueur en novembre 2019, date du dépôt de la demande de permis de l’intimée, ou en février 2021, date de la modification de la demande de permis publiée dans le Journal officiel (dossier autorité intimée 8, 10 et 16). Dans les deux cas, il importe peu qu’un projet de révision de la loi soit en cours, d’autant que ce dernier ne représente pas une des exceptions prévues par l’art. 20 al. 2 LCAT. 9.On observera en dernier lieu que la recourante a acquis sa parcelle en mars 2010 (cf. extrait du registre foncier, parcelle n° 757), alors que le plan spécial avait déjà été adopté. Il était donc parfaitement possible pour la recourante, pour autant qu’elle s’y soit intéressée, d’être renseignée sur la nature, les dimensions et la distance des constructions pouvant être réalisées dans le voisinage de la maison, au moment où elle a acquis cette dernière.

13 Les plans d’affectation, les plans spéciaux et la réglementation sur les constructions sont notamment disponibles auprès de la commune. Le droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation. 10.La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 10.1A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l'assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, voir que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. notamment ATF 138 III 217). En procédure de recours, pour déterminer les chances de succès d’un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7; RJJ 2013, p. 109 consid. 6 non résumé ; cf. également circulaire n° 14 du TC du 30 septembre 2015, n° 46 ss). 10.2En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que la situation financière de la recourante est précaire. Elle avait déjà obtenu l’assistance judiciaire lors de la procédure de première instance devant la juge administrative. Sa situation financière étant restée plus ou moins similaire au jour du dépôt de la présente requête – il ressort de son budget que ses charges sont supérieures à ses revenus – elle n'est pas en mesure de supporter les frais de la présente procédure. L'indigence est donc établie. ll en va de même de la condition relative aux chances de succès des conclusions de la recourante. Vu les considérants qui précèdent, on ne saurait admettre que la présente procédure était vouée à l’échec. La recourante doit ainsi être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

14 11.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 219 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite requise par la recourante. Pour le même motif et sous la même réserve, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, dans la mesure où elle n’est pas assistée d’un mandataire, ni à l’autorité intimée par ailleurs (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa). En revanche, la recourante supporte les dépens de l’intimée qui a obtenu gain de cause, selon la note d’honoraires produite par cette dernière. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ; rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 1'800.-, à charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont elle bénéficie ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, ni à la recourante ni à l’autorité intimée ; alloue à l’intimée une indemnité de dépens d’un montant de CHF 2'549.05, débours et TVA compris, à payer par la recourante ; rappelle à la recourante qu’elle est tenue de rembourser l’assistance judiciaire, dès qu’elle est en mesure de le faire et qu’elle a cédé sa créance à l’Etat (art. 232 al. 4 Cpa) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

15 ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante ;  à l’autorité intimée, Section des permis de construire du Service du développement territorial, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ;  au juge administratif du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 septembre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

27

Cst.

  • art. 26 Cst.
  • art. 29 Cst.

DPC

  • art. 4 DPC

LCAT

  • art. 20 LCAT
  • art. 31 LCAT
  • art. 51 LCAT

LPE

  • art. 11 LPE
  • art. 13 LPE
  • art. 23 LPE
  • art. 25 LPE

LTF

  • art. 48 LTF

OCAT

  • art. 27 OCAT

OPair

  • art. 5 OPair
  • art. 6 OPair

OPB

  • art. 7 OPB
  • art. 8 OPB
  • art. 36 OPB
  • art. 40 OPB

PS

  • art. 6 PS
  • art. 7 PS
  • art. 10 PS
  • art. 11 PS

RCC

  • art. 125 RCC
  • art. 126 RCC
  • art. 127 RCC
  • art. 128 RCC
  • art. 141 RCC

Gerichtsentscheide

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