Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 89
Entscheidungsdatum
29.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 89 / 2022 + AJ 90 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représentée par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 11 mai 2022. Intimé : B.________,

CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante) et B.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés à U.________ le ... 2004. L’intimé vit depuis 1996 en Suisse et la recourante l’y a rejoint en 2006. De cette union, sont nées deux filles : C., née le ... 2011, et D., née le ... 2013 (dossier CIV 1554/2019, édité dans le cadre de la présente procédure, p. 4, 6-16 et 297 s.). En octobre 2012, l’autorité tutélaire de V.________ a ordonné le placement en urgence de C.________ à l’Hôpital du Jura à ... et le retrait du droit de garde aux parents. Une curatelle en faveur de l’enfant a, par la suite, été instituée, F.________ étant nommé en tant que curateur. Ce placement a été ordonné suite au refus de l’enfant de s’alimenter, accompagné d’une perte de poids inquiétante et au retrait par les parents de leur enfant de l’hôpital contre l’avis des médecins.

2 Vu les circonstances et compte tenu de possibles violences conjugales commises par l’intimé au préjudice de la recourante, cette dernière, ainsi que sa fille, ont été prises en charge par le foyer E.________ à W.. D. a également été placée au même foyer dès sa naissance, en ... 2013, et une curatelle éducative a aussi été instituée en sa faveur. Vu l’amélioration de la situation, le retrait du droit de garde a été levé en juillet 2013, mais la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été maintenue en faveur des deux enfants. En septembre 2014, G., assistante sociale au Service régional du district de V., a repris le mandat précédemment assumé par F.________ (dossier APEA p. 5 ss, 19, 23, 39, 40, 44, 68 ss, 77 s.; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA). B.Le couple s’est séparé début 2016 (p. 88 s.), d’après la recourante, en raison de violences conjugales et, d’après l’intimé, en raison de tensions au sein du couple, liées aux difficultés financières (p. 88 ss). En mars 2016, dans le cadre d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale, la juge civile du tribunal de première instance a attribué à la recourante la garde provisoire sur ses enfants et maintenu la mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en l’étendant à la surveillance des relations personnelles père – enfants (art. 308 al. 2 CC). La juge civile a également homologué la convention passée entre les parties, laquelle prévoyait, entre autres, l’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre, sous surveillance de la curatrice, avec possibilité d’extension à un droit de visite usuel (p. 96 s.). Une procédure pénale a été ouverte contre l’intimé pour voies de fait, injure et menaces (p. 86, CIV 1554/2019 p. 428). C.La situation a évolué positivement jusqu’en 2018. L’intimé a exercé son droit de visite durant plus d’une année au Point Rencontre, puis un droit standard a pu être appliqué de manière évolutive. Au vu des horaires irréguliers de la recourante à H., le droit de visite a même été élargi à trois week-ends sur quatre, ainsi que quelques fois supplémentaires durant la semaine. La curatrice constatait que les valeurs éducatives des parents étaient différentes et non complémentaires, ce qui pouvait générer des conflits dans la prise en charge de leurs filles. C., du fait de sa grande prématurité à sa naissance, bénéficiait de plusieurs aides (SEI, logo, psychomotricité, neuropédiatre et pédiatre). D.________ n’avait pas les mêmes problèmes que sa sœur, mais, en raison du manque de stimulation lié à l’histoire de ses parents et du « barrage de la langue », elle commençait à rencontrer des difficultés à pouvoir vivre une scolarité harmonieuse (p. 104 ss). D. En été 2019, l’intimé est parti à U.________ pendant plus d’un mois. Il a expliqué que c’était parce que son père était gravement malade. D’après la recourante, l’intimé s’était remarié à U.________. Elle s’est trouvée en difficulté à devoir se réorganiser seule et assumer à l’improviste la gestion de ses enfants et de son travail durant cette période. Depuis lors, elle a catégoriquement refusé que l’intimé voie ses deux filles et exerce son droit de visite, déclarant qu’il ne s’occupait pas d’elles correctement et qu’il les laissait seules, de sorte que celles-ci ne voulaient plus le voir. Par ailleurs, ses frais de garde étaient élevés, l’intimé ne lui versant aucune pension alimentaire.

3 En août 2019, la recourante a introduit une requête unilatérale en divorce. Malgré la prise de mesures superprovisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce, afin de permettre l’exercice du droit de visite de l’intimé et malgré la plainte pénale déposée par ce dernier à l’encontre de la recourante pour insoumission à une décision de l’autorité, cette dernière a persisté dans son refus et un placement a été préconisé (p. 113, 116, 119 ; CIV 1554/2019, p. 1 ss, 44 s., 50 ss., 56, 57, 58, 59 ss, 69 ss, 72 ss, 77ss, 81, 89, 94, 100 s., 112 s., 114 s., , 116, 117 s., 121 s., 123, 124 s., 127 ss, 142, 144, 158 s., 162 ss). En 2020, la recourante a précisé que son refus était également lié aux violences que subissaient ses filles par leur père. Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée, laquelle a été confiée à Dre I., psychologue FSP. En février 2020, le droit de désigner la résidence habituelle des enfants a provisoirement été retiré aux parents par la juge civile et les filles ont été placées provisoirement au Centre O. de X.________ , la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 à 3 CC étant, en sus, maintenue. La garde ne pouvait pas être attribuée à la recourante, vu l’opposition de celle-ci à l’exercice du droit de visite du père, dans le déni total des intérêts et du besoin des enfants, les violences physiques de l’intimé sur C.________ n’étant objectivées par aucun constat ou signalement d’un professionnel de l’enfance suivant les enfants depuis plusieurs années. La garde ne pouvait pas non plus être attribuée au père, qui n’a pas exercé son droit de visite depuis 8 mois et qui ne saurait prendre en charge ses enfants quotidiennement, ne les stimulant pas suffisamment pour combler notamment l’important retard scolaire. Dans une telle configuration, la recourante pourrait, par ailleurs, avoir un comportement inadapté. Les parents ont pu exercer un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, celui de l’intimé étant toutefois, à tout le moins dans un premier temps, prévu de manière limité afin de retravailler sur le lien père/enfant (CIV 1554/2019, p. 162 ss, 172 ss, 201 s., 223, 226 s., 230 et 233 du dossier). Le droit de visite du père s’est progressivement élargi jusqu’à un week-end complet. En septembre 2020, la curatrice estimait que la situation avait pu s’apaiser et qu’il paraissait judicieux de penser à un placement « long terme », afin de permettre aux filles de poursuivre leur évolution positive, les deux parents n’étant pas en capacité d’avoir la garde des enfants et de répondre à leurs besoins. L’institution jouait finalement un rôle de « tiers » entre les parents, lesquels avaient désormais un droit de visite sur les enfants et entraient sur un mode plus égalitaire du droit de visite face à leurs enfants (CIV 1554/2019, p. 278 ss). E.Dans son rapport circonstancié du 9 décembre 2020, après avoir souligné les dimensions culturelles du mariage de la recourante et de l’intimé et les contrats moraux et familiaux les engageant l’un envers l’autre, l’experte pédopsychologue a conclu, en substance, à la poursuite du placement des filles en raison essentiellement de la relation très tendue entre les parents qui, sans la présence d’un tiers fort, risquait d’aboutir à une rupture encore plus définitive des liens père-filles, ce qui serait délétère pour le développement psychique des enfants. La curatelle instaurée devait être maintenue, une surveillance éducative devant être garantie.

4 Ce regard extérieur neutre centré sur le bon développement des enfants permettait de garantir la communication au sein du couple parental afin que chacun puisse être entendu et établir les bases minimales d’une coparentalité fonctionnelle. Les droits de visite devaient continuer à être réglementés comme actuellement et un accompagnement thérapeutique était préconisé en parallèle pour permettre à C.________ et à D., d’une part, de réparer et reconstruire le lien père-filles et, d’autre part, pour les accompagner dans l’élaboration de leur vécu individuel face à leur histoire de vie. Un appui éducatif semblait opportun pour accompagner les parents, afin de mieux répondre aux besoins des filles. Une intervention comme l’AEMO serait utile chez le père, afin de l’accompagner dans ses tâches éducatives en trouvant des stratégies et des outils éducatifs qui raisonnent comme moins violents pour C. et D.________ et ajuster aux besoins des comportements violents envers les enfants s’ils s’avéraient réels. Un accompagnement thérapeutique familial semblait opportun pour la mère afin de différencier ses représentations de celles de ses filles et l’aider à mettre des filtres sur son discours en présence des enfants. Une prise en charge psychologique des deux filles était préconisée, un travail thérapeutique individuel étant plutôt favorisé, permettant une différenciation souvent inexistante entre les deux sœurs. Un accompagnement des parents afin de les aider à élaborer leur interaction semblait utile, pour autant qu’ils puissent investir de telles séances (CIV 1554/2019, p. 290 ss, 329 ss). F.En janvier 2021, suite aux déclarations de C., selon lesquelles son père aurait été violent envers elle lors du droit de visite (à la question de sa fille de savoir pourquoi il buvait, il l’aurait menacée avec un couteau si elle en parlait), le droit de visite du père a été limité au Centre O. (CIV 1554/2019, p. 357 ss). Malgré cela, les éducateurs observaient toujours, en mars 2021, une réelle peur des filles à l’égard de leur père et constataient des comportements très méfiants. Les échanges verbaux ne pouvaient toutefois pas être décodés en raison de la langue. D’après la curatrice, la situation était très complexe : l’intimé niait les faits reprochés, mais peinait à entendre les craintes réelles de ses filles et la recourante ne contribuait pas à une amélioration de la situation car elle était disqualifiante à l’égard du père (CIV 1554/2019, p. 396 ss). Il ressort du rapport du Centre O.________ non daté, transmis fin mai 2021, par la curatrice à la juge civile (CIV 1554/2019, p. 419 ss) que le discours des filles avait changé en novembre 2020 : elles avaient relaté des évènements inquiétants (C.________ a déclaré que son père avait mis ses mains autour de son cou et l’avait soulevée, après quoi elle était tombée ; D.________ avait déclaré que son père lui avait tiré les cheveux car elle n’avait pas mis ses chaussettes assez rapidement ; les deux filles avaient déclaré s’être fait tirer les cheveux sans en comprendre la raison alors qu’elles jouaient sur la tablette ; leur père leur avait interdit de parler de ces évènements aux professionnels au risque de rendre leur vie encore plus misérable ; C.________ s’était plainte de faire des cauchemars en lien avec la situation ; C.________ avait déclaré qu’en janvier 2021, elle avait demandé à son père pourquoi il buvait de l’alcool ; sans réponse de sa part, elle lui avait dit qu’elle allait en parler à

5 l’équipe éducative et son père l’avait menacée de la tuer si elle en parlait. Il avait ensuite réitéré ses menaces avec un couteau. Le droit de visite s’est exercé depuis janvier 2021 dans l’enceinte du centre, toutefois sans surveillance de l’équipe éducative car le Centre O.________ n’avait pas pour mission ni philosophie la surveillance des droits de visite. Malgré ce cadre, les filles ont toutefois continué de se plaindre de l’attitude du père, qui les insulterait en J.________ durant les visites. Elles ont relaté qu’il serait allé jusqu’à réitérer des menaces de mort. L’intimé niait toujours les évènements relatés par les filles. Un important travail a été effectué par l’équipe éducative afin de « nourrir » la relation père-filles et de préparer ces rencontres à l’avance, en organisant des activités que les filles pourraient partager avec leur père. Les plaintes des filles demeuraient, mais étaient un peu moins fréquentes depuis lors. De l’avis du Centre O., la famille était piégée dans un cercle vicieux : la mère était très inquiète du temps que passaient ses filles avec leur père (peur qu’elles subissent des violences comme celles qu’elle a subies ; peur car le père ne répondait pas adéquatement à leurs besoins), ce qui a créé une grande anxiété chez la mère qui la poussait à ne pas favoriser les contacts avec le père. Les difficultés de la mère à gérer ses émotions et à prendre un certain recul par rapport à la situation pouvaient être comprises comme une difficulté à s’adapter à une situation de stress (séparation dans un contexte de violence conjugale et de migration), lequel était accentué par les difficultés de communication liées à la langue et par la peur de ne pas être comprise. Cette anxiété pouvait créer des débordements émotionnels. Le père faisait porter la responsabilité de la situation à la mère, sans porter un regard critique sur sa propre responsabilité dans les différents évènements survenus dans l’histoire familiale, laquelle était pourtant documentée par divers services dès la naissance de C.. Le père niait encore une fois complètement les dires de ses filles. Le fait que les filles avaient tenu le même discours envers différents professionnels et dans différents espaces et le fait que C.________ portait à présent un regard critique et nuancé sur les faits qu’elle relatait plaidaient en faveur de la crédibilité du discours des filles. En résumé, l’attitude du père « désécurisait » les filles, le discours des filles « désécurisait » la mère qui était déjà en insécurité par rapport aux liens que ses filles entretenaient avec le père, les filles s’inquiétaient pour leur mère, la mère attaquait le père, le père rigidifiait son comportement et une boucle relationnelle sans fin était installée dans laquelle chaque membre de la famille se sentait en insécurité. Le Centre O.________ recommandait dès lors notamment l’introduction de visites surveillées entre le père et ses filles, avec un accompagnement et une évaluation de la capacité du père à remplir sa fonction parentale, l’intervention d’un interprète dans les entretiens de psychothérapie familiale, étant précisé que des suivis psychothérapeutiques seraient introduits en septembre, pour les filles. G.Le 30 juin 2021, le divorce a été prononcé. Dans ce cadre, la juge civile a, entre autres, attribué conjointement aux parents l’autorité parentale sur leurs enfants, elle leur a retiré la garde sur ceux-ci et elle a maintenu le placement de ces derniers auprès du Centre O.________ pour une durée indéterminée, le droit de visite des deux parents devant être fixé par la curatrice. La curatelle éducative au sens de l’art.

6 308 al. 1 et 2 CC a été maintenue. L’entretien convenable des enfants a été fixé et la contribution des parents aux frais de placement a été déterminée (p. 483 ss, 510ss). Cette décision a été confirmée le 15 mars 2022, sur appel, par la Cour civile du Tribunal cantonal, laquelle a, dans son dispositif, expressément repris les modalités du droit de visite des parents (CC 76 / 2021 édité dans le cadre de la présente procédure). H.Suite à la requête de la recourante, en octobre 2021, tendant au changement de curatrice (p. 122 ss), cette dernière a rendu plusieurs rapports : le 10 novembre 2021 (p. 133 ss), le 7 janvier 2022 (CC 76/ 2021) et le 24 janvier 2022 (p. 180 s.). Le Centre O.________ a également rendu un rapport le 21 décembre 2021 (CC 76 / 2021), faisant état de l’évolution positive des filles au centre, tant au niveau du groupe éducatif que sur le plan de la scolarité. Le droit de visite du père se déroulait, depuis plusieurs semaines, sans surveillance à l’extérieur, aucun élément ne permettant de dire qu’il conviendrait de le surveiller de nouveau (CC 76/2021). Il ressort encore du dossier que, depuis fin octobre 2021, l’intimé a pu emmener ses filles sur l’extérieur (p. 133 ss) et qu’en novembre 2021, l’APEA a reçu un signalement de la mère d’une copine d’école de C.________ (celle-ci a vu C.________ pleurer à ... , en compagnie de sa sœur et d’un homme, vraisemblablement l’intimé. La fillette l’a également vu tirer C.________ par le bras avec force ; p. 140). I.La recourante, C.________ et D.________ ont été entendues par l’APEA le 28 janvier 2022 respectivement le 1 er février 2022 (p. 182 ss, 185 s. et 187 s.). En avril 2022, la curatrice a refusé d’octroyer un droit de visite à la recourante du 8 juillet au 20 août 2022 en vue d’un voyage à U.________, dès lors qu’il empiétait sur le droit de visite de l’intimé (p. 208 ss). Cela a été confirmé par l’APEA le 27 juin 2022 (p. 237). J.Le 11 mai 2022, le président de l’APEA a rejeté la requête de la recourante en changement de curateur. Il explique que le problème relationnel entre la mère et la curatrice paraît ressortir du mandat imposé par l’autorité et non pas de la personnalité même de la curatrice. En effet, la recourante a, elle-même, reconnu en audition qu’elle « souhaitait un changement de curatrice [...] car celle-ci était à l’origine du placement de [ses] enfants ». Le même raisonnement s’applique à son grief relatif à l’interpellation des filles par la curatrice, au sujet des relations personnelles avec leur père et leur questionnement direct à ce sujet, cette façon de faire étant inhérente au mandat de la curatrice et non à la personne qui l’exécute. La recourante ne saurait non plus être suivie lorsqu’elle invoque un manque d’impartialité de la curatrice. En effet, ce grief se rapporte à des évènements qui datent d’il y a plusieurs années, il n’est pas établi et relève plus du ressenti personnel que du fait, aucun parti pris ne ressortant du rapport d’activité du 10 novembre 2021 ni de celui du 4 mars 2016. C’est également à tort que la recourante prétend que la curatrice ne prend pas en compte ce qu’elle dit, étant rappelé que la curatrice a la mission d’exécuter les tâches dont elle a été investie par l’autorité à l’aune des intérêts et des besoins des enfants.

7 Il en est de même lorsqu’elle prétend que la curatrice n’a pas une bonne connaissance des besoins des enfants, ce grief n’étant d’ailleurs pas motivé et à la limite de la témérité, dès lors qu’il ressort du dossier que celle-ci retrace de manière suffisante ses objectifs d’intervention ainsi que l’évolution de la situation des enfants mais aussi des parents. Dans ce cadre, il est précisé que le discours des enfants semble empreint de celui de leur mère dans une grande mesure (p. 203 ss). K.Le 14 juin 2022, la recourante a déposé un recours contre ladite décision, concluant à son annulation, à la révocation du mandat de la curatrice actuelle et à la nomination d’une nouvelle curatrice, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. En substance, elle invoque une perte totale de confiance envers la curatrice, expliquant que cette dernière ne l’a jamais crue lorsqu’elle elle lui relatait les menaces et violences que ses filles subissaient par leur père. Au contraire, elle considérait qu’elle était jalouse, qu’elle disqualifiait le père et instrumentalisait les filles. Le bien-être des enfants n’est ainsi plus du tout l’objet des préoccupations de la curatrice, puisqu’elle ne prend jamais en compte sa parole et les informations indispensables concernant les filles (refus d’augmentation du droit de visite durant les vacances d’été alors que le père était à U.________ ; refus d’augmentation du droit de visite durant les vacances d’automne, à défaut d’avoir pu réunir à temps tous les documents ; annulation des rendez-vous médicaux pris pour l’alopécie de D.________ auprès d’un médecin, lequel recommandait une levée du placement ; absence de renseignements au sujet des circonstances d’un accident de vélo dont a été victime D.________ – bras cassé et mâchoire atteinte – et informations tardives quant aux rendez-vous médicaux à assumer en urgence ; refus de désigner un autre traducteur J., M. K. étant un ami de l’intimé). La recourante invoque également le parti pris de la curatrice envers l’intimé et l’absence de prise en compte de la parole des enfants, au motif qu’elles seraient influencées par leur mère, ce qui ne respecte pas leur droit d’être entendues. Le rôle et l’impartialité de la curatrice sont, en outre, également grandement questionnés vu qu’elle est l’épouse du directeur du foyer où sont placées les filles (apparence évidente de prévention, l’intérêt du mari de la curatrice étant de bénéficier d’un foyer rempli ; difficulté, pour les éducateurs du foyer, d’émettre un avis contraire à celui de la curatrice ; lieu du placement éloigné des domiciles des parents, la mère n’étant d’ailleurs pas motorisée et le père ne l’ayant pas toujours été), alors qu’il existe une structure similaire à V.________. Enfin, depuis le changement de curateur en 2014, aucune mesure n’a été prise pour contenir les accès de violence de l’intimé, lesquels sont régulièrement minimisés et banalisés, alors que les violences conjugales sont avérées (elle a d’ailleurs été placée en foyer durant la vie commune). Par même courrier, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. L.L’édition du dossier de divorce (CIV/1554/2019) et du dossier d’appel civil (CC/76/2021) a été ordonnée. M.Dans son rapport du 8 juillet 2022, la curatrice explique, entre autres, que la recourante veut changer de curatrice car elle ne répond pas à ses attentes. Ceci est

8 exact car les attentes de la recourante ne sont pas tournées sur le bien des enfants mais sur ses propres besoins personnels. Elle ne parvient pas à se distancier de son ancien vécu conjugal. L’intimé doit aussi être considéré dans son rôle parental. Elle peut faire l’hypothèse que lorsque la recourante cessera d’imprégner C.________ et D.________ de ce discours totalement clivant sur le père, sur le plan somatique, celles-ci iront probablement mieux. S’agissant de la question des vacances scolaires, la recourante s’était auto légitimée d’avoir toutes les vacances avec ses filles et avait acheté des billets d’avion non remboursables afin de mettre devant le fait accompli pour un « passage en force » et donc de nier le droit de visite du père. Quant au rendez-vous médical auprès du Dr L., elle l’a pris sans consultation préalable de l’intimé, qui a également l’autorité parentale. Par ailleurs, ce médecin ne connaît pas bien la situation des enfants, dès lors qu’il n’a pas eu de contact avec les professionnels du Centre O.. N.Le 12 juillet 2022, le président de l’APEA a conclu au rejet du recours et de la requête d’assistance judiciaire, à défaut des chances de succès suffisantes. Il explique qu’aucun motif objectif ne permet d’admettre que les intérêts des enfants seraient mis en danger par l’exécution du mandat de la curatrice, laquelle les met à l’abri du conflit parental et les sensibilise quant à l’intérêt que revêt pour elles l’entretien de relations personnelles avec leurs deux parents. L’épisode des vacances estivales est représentatif du fonctionnement de la recourante, laquelle entreprend des démarches sans en référer au préalable ni à la curatrice ni au père des enfants et se plaint ensuite des difficultés rencontrées et des conséquences en découlant, dont elle seule est à l’origine. Au vu de l’attitude de la recourante, rien ne permet ainsi de retenir que les difficultés ne reviendraient pas avec un autre curateur. Enfin, la recourante ne manque pas d’audace lorsqu’elle ose remettre en question l’impartialité de la curatrice du fait qu’elle est l’épouse du directeur du foyer accueillant ses enfants. En effet, la curatrice n’a pas de pouvoir décisionnel en matière de placement d’enfants. Qui plus est, on ne saurait reprocher à la curatrice d’assumer un mandat de curatelle dans le cadre d’une situation de placement au Centre O., dans le contexte actuel où les places en institution se font rares, ce d’autant plus qu’aucun élément objectif ne permet de douter de l’impartialité de la curatrice en l’espèce. O.Le 30 août 2022, la recourante a confirmé l’intégralité de son recours, soulignant l’impossibilité totale de communiquer avec la curatrice pour le bien des filles et l’absence d’indépendance de la curatrice par rapport au placement (la levée du placement causant une perte de revenu au foyer dirigé par le mari de celle-ci). Elle allègue que l’état de santé de ses filles, et en particulier de D., s’est amélioré durant les vacances passées avec elle, ce qui a été constaté par Dr L.________, dont elle requiert l’interpellation. Par même courrier, le mandataire de la recourante a transmis sa note d’honoraires pour taxation, précisant que la recourante est allophone, ce qui explique les conférences et conférences téléphoniques.

9 P.Le 26 septembre 2022, la recourante a produit une attestation du Dr L.________ du 2 septembre 2022 ainsi que la copie du courrier de transmission dudit document à la curatrice, daté du 26 septembre 2022. Q.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.2Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). 2.Est litigieux en l'espèce, le refus du président de l’APEA de changer la curatrice de C.________ et de D.________. 3. 3.1En vertu de l’art. 423 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ; s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). La personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2). L’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant. Une mise en danger du bien de l’enfant est bien sûr suffisante (COPMA - Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n°4.74). Une libération peut intervenir pour d’autres motifs. On pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence de conflits

10 parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n°4.76). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance. Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n°1267, p. 558 et les réf. citées ; voir également 106 2020 144 – Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 mars 2021 consid. 2.4). 3.2En l’occurrence, il ressort du dossier que les rapports entre la curatrice et la recourante se sont péjorés depuis l’été 2019, lorsque cette dernière a refusé tout contact entre le père et ses enfants, après son retour de U.. Il n’apparaît pourtant pas que la curatrice aurait agi à l’encontre des intérêts des deux enfants. En effet, avant de préconiser un placement des enfants, lequel a finalement eu lieu en mars 2020, la curatrice avait demandé à plusieurs reprises et en vain à la recourante de permettre au père d’exercer son droit de visite. Des mesures superprovisionnelles avaient été prises dans ce sens, dans le cadre de la procédure en divorce et l’intimé avait même déposé plainte à l’encontre de la recourante pour insoumission à une décision de l’autorité, laquelle a abouti à une condamnation (p. 113, 119, 133 ; CIV 1554/2019, p. 44 s., 56, 57, 58, 59 ss, 69 à 71, 72 ss, 77ss, 81, 89, 94, 100 s., 112 s., 114 s., 116, 117 s., 121 s., 123, 124 s., 127 ss, 142, 158 s., 162 ss ; CIV/76/2021, arrêt de la Cour civile du 15 mars 2022, p. 20). Le placement se justifiait ainsi clairement, comme l’a d’ailleurs expliqué l’experte pédopsychologue, en raison essentiellement de la relation très tendue entre les parents qui, sans la présence d’un tiers fort, risquait d’aboutir à une rupture encore plus définitive des liens père-filles, ce qui aurait été délétère pour le développement psychique des enfants (CIV 1554/2019, p. 329). 3.3La recourante allègue que la curatrice ne l’a jamais crue s’agissant des violences conjugales et des violences du père sur leurs filles. Dans ce cadre, l’experte pédopsychologue a expliqué que le climat de craintes était plus vécu comme réel par la recourante car en résonnance avec la réalité du pays d’origine, celle-ci expliquant les pratiques courantes à U., consistant à accepter les actes d’extrême violence (jusqu’au meurtre) de certains hommes sur la femme. L’experte estimait ainsi que la réalité psychique de la recourante était fortement influencée par ce sentiment d’être livrée à elle-même, en danger et sans protection (p. 321). S’il est possible que l’aspect culturel n’ait pas été aussi « approfondi » par la curatrice, laquelle n’est pas psychologue, il n’apparaît toutefois pas que cette dernière ait nié les événements violents relatés. En effet, en février 2020, la curatrice a confirmé que la recourante lui avait parlé de maltraitances physiques mais n’en avait jamais observées elle-même ni personne (pédiatre, logopédiste, psychomotricienne). Elle lui avait également fait état de violences conjugales (CIV 1554/2019, p. 167 ss). Par ailleurs, en janvier 2021, suite à aux déclarations de C.________, selon lesquelles

11 son père aurait été violent envers elle lors du droit de visite (à la question de sa fille de savoir pourquoi il buvait, il l’aurait menacée avec un couteau si elle en parlait), la curatrice a « stoppé » les week-ends de garde des enfants au domicile du père au profit d’une visite de celui-ci au Centre O.________ (CIV 1554/2019, p. 357 ss, 365, 396 ss). En mars 2021, elle a expliqué que la situation était très complexe, l’intimé niant les faits reprochés, mais peinant à entendre les craintes, réelles, de ses filles et la recourante ne contribuant pas à une amélioration de la situation, disqualifiant le père (CIV 1554/2019, p. 396 ss). Ce n’est ainsi que fin octobre 2021, vu l’évolution de la relation père/enfants, que l’intimé a pu emmener ses filles sur l’extérieur (p. 133 ss). Le 10 novembre 2021, la curatrice a confirmé que les enfants avaient parlé aux éducatrices de menaces de leur père (p. 133 ss). Dans ce cadre, il sied d’ailleurs de préciser qu’à l’instar de ce qu’a retenu la Cour civile dans son arrêt du 15 mars 2022, (CIV 76/2021), « à supposer que les actes de violence allégués imputés à l’intimé soient avérés, cela ne signifierait pas encore pour autant qu’il devrait être mis un terme au placement. Il est rappelé ici que le placement n’a pas été ordonné pour le motif que ces faits étaient infondés. S’il convient d’admettre que l’experte a retenu que les hypothèses de maltraitances de l’intimé devaient être appréciées avec prudence (dossier p. 331) et que certaines scènes décrites par les fillettes ne peuvent être entendues comme des souvenirs proprement dits mais bien comme une construction mêlant des morceaux de faits et faits relatés, l’experte n’a jamais pour autant retenu que ces faits n’étaient pas concrets et que seule [la recourante] était à l’origine de ces propos. L’experte relève en particulier au contraire qu’il serait trop réducteur de penser que le seul problème est que les filles sont manipulées par leur mère (cf. not. dossier p. 328). De plus, nonobstant la véracité ou non de ces faits, [la recourante] présente certaines lacunes en peinant par exemple à considérer ses deux filles de manière distincte et individuelle, mais également à se dissocier de ses filles. Ce lien fusionnel, qui lie les enfants à leur mère, débouche sur une coalition relationnelle ; cette alliance et intrication relationnelle engendre une dynamique où tout le négatif est reporté sur le père et empêche les filles de remettre en question la culpabilité unilatérale de l’intimé. Les fillettes sont dépositaires d’une mission qui vise inconsciemment à légitimer leur mère. Elles sont prises dans des mécanismes de clivage. Cette dynamique empêche les fillettes d’avoir accès à un conflit d’ambivalence psychique favorisant l’émergence de leur propre pensée, de leur propre discours et de leur subjectivité. [La recourante] peine à différencier ce qui lui appartient et ce qui appartient aux filles ; elles ne sont pas assez différenciées et ne sont pas protégées de la problématique conjugale (dossier p. 326 s. et 335). Dans ce sens, un accompagnement thérapeutique familial afin d’aider [la recourante] à différencier ses représentations de celles de ses filles et l’aider à mettre des filtres sur son discours en présence des enfants est préconisé par l’experte (dossier p. 330) » (CIV/76/2021, arrêt de la Cour civile du 15 mars 2022 consid. 6.1.1). 3.4Il est vrai qu’en novembre 2021, la curatrice a indiqué que le discours tenu par la recourante à ses filles était très disqualifiant concernant leur père. Elle se questionnait

12 sur le discours des enfants, estimant qu’il était le reflet de leur mère et considérait que la recourante instrumentalisait ses filles (p. 133 ss). Si l’on comprend que ces propos peuvent être difficiles à entendre par la recourante et que la collaboration avec la curatrice en ait pâtit, on ne saurait néanmoins considérer qu’ils soient susceptibles de créer une rupture insurmontable du rapport de confiance avec celle-ci. En effet, la curatrice a clairement précisé qu’elle n’était pas psychothérapeute, de sorte qu’elle ne pouvait pas déterminer l’instrumentalisation mais qu’elle devait en revanche travailler cet aspect dans son mandat. Elle a ajouté que la collaboration avec la recourante n’était pas bonne, car celle-ci était tournée sur ses attentes à elle et non pas sur le bien-être des filles comme valoriser le placement et l’évolution positive des filles, soutenir la relation père/enfants, etc.. (p. 133 ss). Ces propos ne contredisent pas les conclusions de l’experte pédopsychologue, laquelle explique, dans ce cadre, que, si le mode d’interaction de la mère a parfois fait penser à un fonctionnement proche de l’aliénation parentale, cette attitude ne doit pas être vue sous l’angle de la manipulation perverse délibérée, mais plutôt comme un mode de fonctionnement répondant à un besoin d’être reconnue dans sa souffrance et prenant la forme parfois d’un syndrome d’aliénation parentale sans en être un. Il s’agit d’une tentative, un mécanisme de défense face à un sentiment de victime en souffrance, l’indifférenciation et l’implication des enfants constituant toutefois une sorte d’abus psychique dans la mesure où ils sont inconsciemment « utilisés ». L’hypothèse est faite que la mère présente une symptomatique traumatique l’empêchant de sortir de la répétition incessante du vécu douloureux en lien avec son histoire de couple et son histoire de mère. Malgré elle, elle leur transmet ses peurs et ses blessures (p. 327 s.). 3.5Au vu de ces considérations, il apparaît que les difficultés relationnelles entre la curatrice et la recourante sont plutôt liées au mandat même de la curatrice et au fait que les rapports entre elles sont imposés par l’autorité. Elles sont donc indépendantes de la personnalité du mandataire (voir COPMA – Guide pratique Protection de l’enfant, n°4.76). Dès lors, à l’instar de l’APEA, la Cour considère que rien ne permet de retenir que ces difficultés ne surviendraient pas avec un autre curateur (prise de position du 12 juillet 2022). L’argument de la recourante lié au refus d’augmentation du droit de visite durant les vacances d’automne 2021 et d’été 2022 ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Comme l’a indiqué le président de l’APEA dans sa prise de position du 12 juillet 2022, et comme cela ressort du dossier et particulièrement du courrier de la curatrice du 22 avril 2022 (p. 208 s.), la recourante était à l’origine des difficultés relatives à l’organisation d’un voyage à U.________ en été 2022, dans la mesure où elle a entrepris des démarches (achat de billets non remboursables) sans, au préalable, en référer à la curatrice et au père des enfants. La « décision » de la curatrice a d’ailleurs été confirmée par l’APEA le 27 juin 2022 (p. 237). La curatrice avait expliqué à la recourante que son accord quant à un voyage à U.________ concernait exclusivement la période des vacances d’automne 2021. Il s’agissait de permettre exceptionnellement à la recourante, suite à sa demande vraisemblablement tardive, d’entreprendre un voyage de deux semaines avec ses

13 filles à U.________ avec compensation ultérieure du droit de visite du père, voyage qui n’a finalement pas eu lieu (p. 208 à 214 ; PJ 6 et 7 recourante). La prétendue interdiction, pour la recourante, de sortir du Centre O.________ avec ses filles pour se rendre aux rendez-vous médicaux des 17 et 27 août 2021 auprès du Dr L., obligeant celle-ci à les annuler (prise de position de la recourante du 28 juin 2022 ; PJ 6 et 13 recourante), n’est pas établie. Il ressort uniquement du dossier que la curatrice a informé Dr L. du fait que C.________ et D.________ étaient suivies par Dre M.________ à X.________ (laquelle était chargée du suivi des enfants placés au Centre O.________ - p. 137, 224 ; PJ 5 recourante) et que la curatrice était d’avis que la recourante aurait dû consulter le père des enfants, avant d’orienter ses filles auprès de Dr L.________ (rapport de la curatrice du 8 juillet 2022 ; courrier de la curatrice du 4 juillet 2022 – p. 241 s.). Ne sont pas non plus établies la prétendue absence de renseignements au sujet des circonstances d’un accident de vélo dont a été victime D.________ au foyer (bras cassé et mâchoire atteinte, CIV 76/2021, courrier de la recourante du 5 novembre 2021) et les prétendues informations tardives relatives aux rendez-vous médicaux à assumer en urgence suite à cet accident (recours p. 7 ; p. 241). Au demeurant, la possible transmission tardive, par la curatrice ou par l’APEA, de la date de certains rendez-vous pour les filles (p. 171 à 173) ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Si l’on peut comprendre que la recourante ne soit pas satisfaite du refus de la curatrice de faire appel, lors des échanges verbaux, à un autre traducteur J.________ que M. K., lequel serait, selon ses dires, un ami de l’intimé (par exemple M. N. ; p. 154 à 161 et 173 ; PJ 10 recourante), la récusation de M. K.________ devait en principe être requise par la recourante auprès de l’APEA (voir art. 56 al. 3 Cpa ; voir également TF 8C_1058/2010 du 1 er juin 2011 consid. 4.2), dès la connaissance du motif de récusation (TF I 724/01 du 23 mai 2002 consid. 1). Or, il ressort du dossier que M. K.________ fonctionne comme interprète dans la présente affaire depuis 2013 et le grief relatif à sa partialité ne paraît a priori pas avoir formellement été soulevé (p. 64 s., CIV /1554/2019, p. 163 ss, 432 ss), mis à part dans le cadre de l’expertise pédopsychologique (CIV /1554/2019, p. 283 s.). Dans cette mesure, il convient d’admettre que cette difficulté relationnelle est en principe également indépendante de la personnalité de la curatrice. 3.5La recourante ne saurait non plus être suivie lorsqu’elle affirme que la curatrice a un « parti pris » envers l’intimé. En effet, il est rappelé qu’en janvier 2021, suite aux déclarations de C., selon lesquelles son père aurait été violent envers elle lors du droit de visite, la curatrice a remplacé les visites des filles au domicile du père par une visite de celui-ci au Centre O. (CIV 1554/2019, p. 357 ss, 365, 396 ss), des visites à l’extérieur n’ayant repris que fin octobre 2021 (p. 133 ss). En mars 2021, elle a expliqué que la situation était très complexe, l’intimé niant les faits reprochés, mais peinant à entendre les craintes, réelles, de ses filles et la recourante ne contribuant pas à une amélioration de la situation, disqualifiant le père (CIV 1554/2019, p. 396 ss). En juin 2021, la curatrice a indiqué qu’il était réducteur de

14 penser que le placement était dû aux doléances de la mère. Si l’entrave du droit de visite était un indicateur fort pour le placement, il demeurait un problème de parentalité existant lié à la problématique familiale. Le sentiment de peur des filles à l’égard du père était travaillé avec elles. Si la curatrice pouvait entendre que la mère souffrait du placement de ses filles, il y avait toutefois suffisamment d’éléments au dossier mettant en lumière les besoins des enfants à investir un lieu neutre afin de ne plus être impacté au quotidien par les loyautés familiales (CIV 1554/2019, p. 438). Les propos de la curatrice ne contredisent ainsi pas les explications de l’experte psychologue, selon lesquelles le père n’intègre pas, semble-t-il, les reproches ou les peurs que ses enfants expriment à son égard. Il ne peut donc pas véritablement les écouter, les prendre en compte. Un travail thérapeutique père-enfants serait utile afin d’aider le père à entendre les souffrances et les peurs réelles et inconscientes de ses filles (violence, abandon). Il est cependant difficile de penser que le refus des filles de voir leur père, si elles retournent vivre chez leur mère, ainsi que l’angoisse partagée autour des violences, puisse être uniquement lié au discours de la mère. Ce refus repose également sur l’attitude et le comportement du père face aux paroles qui émanent des enfants et aux difficultés de l’intimé à entendre les inquiétudes, réelles ou non, de ses deux filles (p. 327 ss). 3.7L’argument de la recourante relatif à l’absence de prise en compte, par la curatrice, de la parole des enfants, en irrespect de leur droit d’être entendues, au motif qu’elles seraient influencées par leur mère, ne saurait manifestement pas être suivi. Dans ce cadre, il est précisé, d’une part, que les enfants ont été entendues par l’APEA le 1 er

février 2022 (p. 185 s. et 187s.), avant que la décision attaquée ne soit prise et, d’autre part, que l’APEA a motivé dans sa décision les raisons du refus de changement de curatrice, prenant en compte la parole de C.________ et de D.________ concernant leurs rapports avec la curatrice, leurs propos y relatifs ayant d’ailleurs expressément été mentionnés (p. 215 ss, décision attaquée p. 4). S’il ressort effectivement du dossier que la curatrice se questionnait sur le discours des enfants, estimant qu’il était le reflet de leur mère (p. 133 ss ; voir également rapport de la curatrice du 24 janvier 2022, p. 180), il ressort aussi clairement du dossier que la curatrice écoute les filles lorsqu’elles relatent des évènements violents et ne manque pas de réagir. Dans ce cadre, il est rappelé qu’en janvier 2021, elle a remplacé les visites des filles au domicile du père par une visite de celui-ci au Centre O., suite aux déclarations de C. (CIV 1554/2019, p. 357 ss, 365, 396 ss). 3.8Enfin, si le lien existant entre la curatrice et le directeur du foyer, où sont placés les enfants, est effectivement délicat, on ne saurait pour autant, à l’instar de la Cour civile, considérer que la décision de placement serait guidée par les intérêts pécuniaires de son directeur, respectivement de la curatrice, étant précisé qu’il est notoire que les délais d’attente sont importants pour trouver une place dans un tel établissement (CIV 76/2021 arrêt du 15 mars 2022 consid. 8.2). Contrairement à ce qu’avance la recourante, ce lien ne permet pas de conclure à un manque d’objectivité de la part de

15 la curatrice, la situation n’étant pas en tous points comparable à celle de l’arrêt cité par la recourante (ATF 143 III 65). D’une part, la curatrice n’a pas à se prononcer, pour l’instant du moins, sur la poursuite du placement, laquelle n’a d’ailleurs pas été contestée par la recourante. D’autre part, on ne saurait comparer une relation pouvant exister entre une curatrice et des parents nourriciers au lien marital entre une curatrice et le directeur d’un foyer, lequel ne s’occupe pas personnellement des enfants qui y sont placés. Le fait que le Centre O.________ soit plus éloigné des domiciles des parents de C.________ et de D.________ que d’autres foyers, tel que le ..., ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant rappelé, à l’instar de la Cour civile, que le placement au Centre O.________ a été décidé par la juge civile, cette compétence n’appartenant pas à la curatrice, laquelle a simplement recommandé le placement des filles dans ce foyer, dès lors qu’il était adapté aux besoins des enfants (CIV 76/2021 arrêt du 15 mars 2022 consid. 8.2). 4.Ainsi, les conditions posées par l’art. 423 CC n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que l’APEA a rejeté la demande de changement de curatrice. Le recours contre la décision de l’APEA du 11 mai 2022 doit donc être rejeté. L’attestation du Dr L.________ du 2 septembre 2022 a été déposée tardivement et ne saurait entrer en ligne de compte dans la mesure où elle n’est pas décisive (art. 75 al. 2 Cpa). Cela étant, faisant état d’une amélioration de l’état de santé de D.________ (souffrance psychologique, se manifestant notamment par une alopécie, des céphalées et une perte d’appétit) lorsqu’elle est auprès de sa mère et principalement durant les vacances d’été 2021 et 2022 passées auprès d’elle, dite attestation ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. En effet, comme l’indiquent tant ce médecin (attestation du 2 septembre 2022 p. 2 : « pour cette raison, il me semble que le placement en foyer est à revoir ») que la recourante elle-même (courrier du 26 septembre 2022 : « [ces pièces] démontrent que la curatrice n’est pas à même de mener à bien son mandat, puisqu’en raison du placement, la santé de D.________ est mise en danger »), ces éléments concernent plutôt la poursuite du placement des enfants, laquelle n’a pas été contestée dans le cadre de la présente procédure de recours. Dans cette mesure, la requête de la recourante, tendant à l’interpellation de Dr L., devient sans objet en tant qu’elle concerne la constatation de la sérieuse détérioration de l’état de santé de D.. En ce qui concerne C.________, dite requête doit être rejetée pour les mêmes motifs. 5.La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.1A teneur de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé

16 renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2). D’après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l’indigent, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Il faut à cet égard tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et les arrêts cités). Une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l’intéressé dans les questions touchant à l’autorité parentale et au droit de garde (AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que la soumission de la procédure à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, ainsi que la possibilité d’une annulation d’office d’une décision de l’autorité tutélaire par l’autorité de surveillance ne font pas apparaître sans autre comme inutile l’assistance par un avocat des parties à la procédure, lorsque la procédure est compliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation personnelle de la personne concernée (dans ce sens, ATF 130 I 180 consid. 3.2 = JT 2004 I 431 ; voir également ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 5.2En l’occurrence, l’indigence de la recourante est établie (PJ 3 de la recourante, relative à la requête AJ). Par ailleurs, au vu des considérations ci-dessus, on ne saurait considérer que la cause paraissait d’emblée dénuée de toute chance du succès. Enfin, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment de l’absence de connaissances juridiques et des difficultés liées à la barrière de la langue, la recourante étant d’origine J.________ et ne parlant le français que de façon limitée, on ne saurait considérer que l’assistance d’un avocat n’était pas objectivement nécessaire. Dès lors, il se justifie de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours.

17 6.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont elle bénéficie. Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour les mêmes motifs (art. 227 al. 2 ter Cpa) et sous la même réserve. 7. 7.1Les honoraires du mandataire d'office de la recourante doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; ci-après : l'ordonnance) et au vu de la note d’honoraires produite. Aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance, la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon l'article 8 de l'ordonnance précitée, pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments suivants : la nature de la cause ; l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse ; la difficulté en fait et en droit ; la responsabilité que l'avocat a assumée ; le travail de l'avocat ou encore le contenu de la note d'honoraires. L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4 p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer. L'activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues (ATF 111 V 48 consid. 4a). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent dès lors être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur. D'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (ATF 109 IA 107 consid. 3b). 7.2En l'espèce, la note d'honoraires produite fait état d'un total de 13h15 de travail, ce qui paraît excessif, la présente cause ne présentant pas une complexité nécessitant d'y consacrer autant de temps. En particulier, les courriers au Dr L.________ n’ont rien à voir avec le changement de curatelle, mais se rapportent plutôt au placement des enfants. Il se justifie en conséquence de réduire le temps y relatif à 10 heures. L'indemnité de dépens à verser à la recourante doit ainsi être fixée à CHF 2'053.- (honoraires : CHF 1'800.- ; débours : CHF 106.20 ; TVA : CHF 146.80). Dans ce cadre, il est précisé que ce nombre d’heures tient compte du fait que le litige porte uniquement sur la question du changement de curatrice et que le mandataire disposait déjà, à l'ouverture de la présente procédure de recours, d'une bonne connaissance du dossier, ayant déjà été mandaté par la recourante durant la

18 procédure menée par l'APEA, depuis 2021 (p. 122) ainsi que dans le cadre de la procédure d’appel contre le jugement de divorce du 30 juin 2021 (CC 76/2021). Au demeurant, ce nombre d’heures tient bien entendu également compte des difficultés liées à la langue, nécessitant que l’on y consacre plus de temps. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Cédric Baume, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d'office de la recourante ; rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéfice la recourante ; taxe à CHF 2'053.-, débours et TVA compris, les honoraires que Me Cédric Baume pourra réclamer à l’Etat pour la présente procédure de recours, en sa qualité de mandataire d’office de la recourante ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe

19 les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;  à l’intimé, B., avec copie du courrier de la recourante du 26 septembre 2022 ainsi que de ses annexes ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, avec copie du courrier de la recourante du 26 septembre 2022 ainsi que de ses annexes ; avec copie pour information à G., curatrice de C.________ et de D.________. Porrentruy, le 29 septembre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 423 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC

Cst

  • art. 29 Cst

et

  • art. 42 et

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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