Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 42
Entscheidungsdatum
29.06.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 42 / 2022 + eff. susp. 43 / 2022 + AJ 44 / 2022 Président a.h. : Philippe Guélat Juges: Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 29 JUIN 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représenté par Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 15 mars 2022.

CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant) est le père de B., née le ... 2012, issue de son union avec feu C., décédée en ... 2018, à l’âge de ... ans, d’une rupture d’un anévrisme. Feu C.________ a rencontré le recourant, gardien d’écurie, à l’âge de 18 ans alors qu’il en avait 55. Leur relation sentimentale a débuté en 2011. Le 25 février 2020, suite au courriel de D., l’ancien bailleur du recourant, daté du 22 février 2020, signalant des problèmes d’hygiène et d’insalubrité, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de B. et invité E., travailleuse sociale à l’APEA, à réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant et à transmettre un rapport. Dans son rapport du 20 juillet 2021, E. relève des négligences au niveau de la prise en charge de l’enfant avec un risque important au niveau de son

2 développement ainsi que des violences psychologiques. Dans ce cadre, elle fait état de fortes interrogations par rapport à la personnalité du recourant suite à des descriptions de comportements clairement toxiques envers la mère de B., avec une coupure de liens familiaux et amicaux, un isolement social ainsi que le risque que ces comportements se reproduisent ce jour envers l’enfant (absence de l’apprentissage de l’autonomie - pourtant tentée par l’école -, absence de contacts sociaux et contrôle des relations personnelles avec l’entourage maternel). Elle relève le départ précipité du recourant avec sa fille de leur lieu de vie en U. pour un environnement inconnu pour B., sans soutien psychologique alors que celle-ci a vu sa mère mourir et qu’elle n’a pas assisté à son enterrement avec l’ensemble de la famille. Elle explique que, d’après le recourant, la grand-mère maternelle de B., F., voudrait obtenir la garde de l’enfant. Or, elle a uniquement demandé, conformément à la loi ..., à pouvoir bénéficier de relations personnelles avec sa petite-fille. Le recourant fait état d’une histoire familiale complexe, remettant fortement en cause la grand-mère maternelle et non le grand- père, alors que de graves faits commis par ce dernier à l’encontre de ses belles-filles, ont été dénoncés, et pour lesquels des procédures de l’ordre du pénal sont en cours. Le recourant, qui est au courant de ces faits, parle d’un « rite d’initiation » au sein de cette famille et avec l’accord de la grand-mère maternelle ; le maintien du lien avec le grand-père maternel interroge ainsi certains membres de la famille, qui avancent l’hypothèse d’un intérêt purement financier de la part du recourant. L’école a relevé des problèmes d’hygiène et de surpoids, l’absence de suivi malgré le besoin de psychomotricité ainsi qu’un absentéisme scolaire. La grand-mère maternelle a également constaté une infection de B. par la teigne. E.________ recommande, en parallèle d’un bilan pédopsychiatrique, la mise en place d’une expertise. Le temps de l’expertise, elle préconise l’éloignement de l’enfant du domicile familial pour un lieu neutre afin d’éviter une mise en risque encore plus importante, avec la mise en place d’un suivi d’ordre thérapeutique au vu de son vécu. Une mesure de protection est également recommandée. E.________ rend l’APEA attentive à d’éventuelles réactions de la part du recourant avec un possible départ de l’enfant, ou même des faits potentiellement plus graves. B.En septembre 2021, le recourant devait subir une intervention chirurgicale pour un problème à un rein (urétéroscopie flexible). L’opération n’ayant toutefois pas pu avoir lieu, elle a été reportée en novembre, puis en décembre 2021. Souffrant en sus d’une affection cardiaque, le recourant a dû se faire opérer du cœur et l’urétéroscopie n’a pas pu être réalisée dans l’immédiat. C.B.________ et son père ont été entendus par l’APEA le 11 janvier 2022, respectivement le 18 janvier 2022.

3 D.Le 15 mars 2022, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________ et nommé G., assistante sociale au Service social régional ... , en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet immédiat. Cette décision a été prise en raison de l’ensemble d’éléments inquiétants et paraissant préjudiciables au bon développement de l’enfant. Nonobstant le courrier non daté et non signé, produit le 11 février 2022 par le recourant, prétendument écrit par feu C., il ressort du courrier signé de feu C.________ du 9 février 2017 ainsi que des informations récoltées auprès des frères et sœurs de celle-ci ainsi que de son amie d’enfance, que feu C.________ leur a confessé avoir été sous l’emprise du recourant, lequel l’a manipulée et coupée de sa famille ; elle ne pouvait pas sortir seule et subissait du chantage. Le recourant ne s’occupait pas de leur fille. Suite à son décès, en raison des relations conflictuelles entre le recourant et la famille maternelle, père et fille sont venus s’établir en Suisse, dans le Canton ..., où vit également le frère du recourant. Après avoir déménagé trois fois, ils ont fini par s’établir dans un appartement à V.. Il y aurait eu des conflits avec les différents bailleurs, notamment en raison de problèmes d’insalubrité des logements, avérés au regard des photographies transmises par ces derniers. Des problèmes similaires auraient eu lieu en U. également. Ces problèmes d’insalubrité constituent à l’évidence un danger pour le bon développement d’un enfant. A cela s’ajoutent des manquements dans le cadre de la détention d’animaux (en U., le recourant a été condamné pour abandon d’animal domestique et en Suisse, cela ressort des documents produit par le SCAV). Si, depuis son arrivée en Suisse, des relations personnelles entre B. et sa grand-mère maternelle ont été maintenues par téléphone ou au domicile du recourant (toujours en présence de celui-ci en raison de l’absence de confiance en celle-ci), elles ont toutefois cessé depuis l’automne 2021, après que le recourant a eu connaissance du dossier de l’APEA. Les déclarations de B.________ relatives à l’arrêt des relations personnelles avec sa grand-mère maternelle sont douteuses, dans la mesure où elles lui étaient bénéfiques, tant selon les intervenants scolaires que selon le recourant. Il semble au contraire que le père ait décidé de couper lesdites relations, après avoir pris connaissance des informations et inquiétudes transmises par la grand-mère maternelle à l’APEA au cours de la procédure. B.________ et son père entretiennent également des relations personnelles avec le grand-père maternel, alors qu’au vu des informations transmises par la famille maternelle, celui- ci aurait commis des actes d’ordre sexuel répréhensibles à l’encontre de ses belles- filles encore mineures à l’époque. Le recourant a déclaré à ce sujet être conscient du danger et vouloir en parler avec sa fille lorsqu’elle aura l’âge de comprendre. D’après lui, celle-ci ne risque rien avec son grand-père avant ses 15-16 ans. L’APEA ne partage pas cette appréciation ; des inquiétudes légitimes existent. Bien que ses résultats scolaires n’appellent pas de remarque particulière, B.________ rencontre des problèmes d’hygiène et d’ordre vestimentaire (odeur de tabac émanant des vêtements et des affaires de l’enfant ; habits inadaptés laissant entrevoir des parties de son corps) ainsi que d’absentéisme pour des motifs médicaux et de motricité fine et globale, lesquels perdurent depuis de nombreux mois.

4 Le recourant ne suit pas les recommandations des intervenants scolaires s’agissant de la psychomotricité, estimant que sa fille n’a que « très peu » de problèmes de motricité, sans autre précision. Malgré le suivi régulier de B.________ auprès du pédiatre, notamment en raison de son problème d’obésité infantile, l’âge du recourant et ses problèmes de santé dûment avérés au dossier représentent également un facteur de risque pour le bon développement de l’enfant, ce qui est d’ailleurs corroboré par le pédiatre de B., qui précise qu’il doit faire face seul à toutes les difficultés de la vie : « élever et éduquer sa fille, faire face à ses problèmes de santé propres et une situation financière précaire ». E.Le 19 avril 2022, A. a déposé un recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans, concluant, à titre préalable et immédiatement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire et, au fond, à l’annulation de ladite décision et à la levée de la curatelle éducative, subsidiairement, à la levée de la curatelle et à ce qu’il soit ordonné, en lieu et place de celle-ci, une surveillance d’éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, éventuellement au renvoi de la cause à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des motifs, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. D’après le recourant, les conditions légales nécessaires à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC ne sont pas réunies. Premièrement, le développement de B.________ n’est pas menacé. C.________ n’était pas sous son emprise et, en tout état de cause, aucune comparaison ne saurait être faite entre une relation de couple et une relation père-fille, leurs fondements étant profondément différents. Par ailleurs, il s’occupait déjà de sa fille avant le décès de C.. S’agissant des problèmes d’insalubrité, il précise avoir été en litige avec M. D., de sorte que les allégués de ce dernier doivent être appréciés avec la plus grande retenue. En tout état de cause, depuis le 1 er mars 2020, il n’a jamais rencontré le moindre problème avec son nouveau bailleur quant à l’entretien du logement loué. Lui et sa fille ne vivent ainsi pas dans un logement insalubre. Aucune critique n’a été émise par E.________ à ce sujet dans son rapport du 20 juillet 2021. Le renvoi de l’APEA aux documents produits par le SCAV est malvenu, dès lors qu’on ne saurait comparer les soins prodigués à des animaux à ceux accordés à un enfant. Il n’a pas abandonné des chevaux sans scrupules. Ceux-ci appartenaient à C.________ et, dans la mesure où sa famille ne s’est pas occupée de les placer, il les a cédés à la famille .... B.________ a décidé de son plein gré de ne plus téléphoner à sa grand-mère depuis octobre 2021, car celle-ci lui parlait trop de sa mère et ces discussions l’affectaient énormément. Contrairement à ce qu’estime l’APEA, l’audition de B.________ doit avoir force probante. En tout état de cause, dans l’hypothèse où la coupure des relations entre B.________ et sa grand-mère aurait été imposée par lui, il ne fait aucun doute qu’elle est intervenue suite au climat de tension entretenu majoritairement par F.________, les actes de celle-ci témoignant son absence de

5 confiance envers lui quant à la manière dont il prenait en charge sa fille. Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir, temporairement, mis fin aux relations personnelles entretenues entre B.________ et sa grand-mère, ce seul élément ne constituant pas un danger pour le bon développement d’un enfant. D’ailleurs, ce climat de tensions et les mauvais rapports entre C.________ et sa famille existaient déjà du vivant de cette dernière. Quant aux relations personnelles que B.________ entretient avec son grand-père maternel, elles ne constituent pas un danger pour son développement, dès lors qu’elles ont lieu uniquement par téléphone et qu’elles sont encadrées par le recourant. B.________ est propre, équilibrée, stimulée et bonne élève. Contrairement à ce qu’estime l’APEA, aucun problème d’hygiène et d’ordre vestimentaire ne ressort des rapports de la pédiatre de l’enfant, lesquels ont force probante et priment sur les rapports des intervenants scolaires. Au contraire, la pédiatre atteste que l’enfant est propre, toujours bien habillée, s’exprimant sans difficultés, équilibrée, sécurisée par l’amour de son père et faisant de nets progrès. Elle précise d’ailleurs que B.________ a intégré le programme « ... » (obésité infantile), ce qui lui a permis de perdre, en l’espace de trois mois, un point d’IMC, ce qui est remarquable et démontre l’implication de B.________ et du recourant dans la quête du bien-être de celle-ci. La calvitie a bien régressé par traitement. Même si B.________ avait périodiquement rencontré des problèmes d’hygiène, ces derniers ont été pris en charge et ont évolué positivement. L’absentéisme de B.________ à l’école était toujours lié à des motifs médicaux et les absences étaient toujours justifiées. D’ailleurs, en raison de la crise sanitaire, selon les directives de l’école, dès qu’un enfant présentait des symptômes, il devait rester à la maison. Qui plus est, les consultations psychologiques prévues par « ... » ne peuvent avoir lieu que sur le temps scolaire, malgré la demande du recourant visant à les programmer en dehors de ce temps. B.________ est bonne élève et bien intégrée dans le cercle scolaire. Aucun élément concret au dossier ne prouve les prétendus problèmes de mobilité fine et globale de B.. Elle a une vie sociale riche et ne vit pas en autarcie avec son père. Elle bénéficie de toute une structure d’aide, mise en place par le recourant, dans le but d’assurer son bon développement personnel. A titre d’exemple, tous les mercredis après-midi, H., de l’association I., vient au domicile du recourant et propose à B. des ateliers. Cette rencontre hebdomadaire lui permet également de bénéficier d’une présence féminine régulière. L’APEA a pris en compte, dans son appréciation, des déclarations de la famille de la mère de B.________ sans prendre en considération celles des proches du recourant (J., K., L.) et les rapports de la pédiatre. Par ailleurs, selon le recourant, aucun élément au dossier ne permet d’établir que le potentiel danger encouru par B. ne peut être prévenu par son père, lequel a toujours donné suite aux recommandations émises par les professionnels. Il n’existe aucun lien de causalité entre l’âge d’un père et ses capacités éducatives. A la retraite, il dispose d’ailleurs d’énormément de temps pour s’occuper convenablement de sa fille.

6 La communication entre les différents intervenants scolaires et le recourant est parfois compliquée et ce climat de tension a conduit les intervenants scolaires, de manière totalement arbitraire, à priver le recourant de certaines informations importantes sur la vie scolaire de sa fille. S’il devait néanmoins être retenu que le prétendu danger encouru par l’enfant ne peut être prévenu par le père, il conviendrait de prononcer, à titre subsidiaire, une mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC, étant précisé que le recourant s’est toujours montré ouvert à recevoir des conseils et des recommandations de la part des différents intervenants scolaires et des professionnels de la santé. Enfin, une mesure au sens de l’art. 308 al. 1 CC ne serait aucunement nécessaire et apte à atteindre le but recherché par l’APEA, soit à prévenir de tout danger le développement de B.. En effet, il est dans l’intérêt de B., qui a perdu sa mère tragiquement, alors qu’elle était âgée de seulement cinq ans, d’être prise en charge entièrement par le seul parent qui lui reste. La mise en place d’une telle mesure ferait ainsi plus de mal que de bien à B.. Le recourant précise encore que le rapport de E. ne peut en aucun cas refléter la situation actuelle, dans la mesure où il se fonde essentiellement sur des éléments de 2020.Si un doute subsiste quant à la situation actuelle, la cause devra être renvoyée pour complément d’instruction, notamment afin de déterminer si le développement de B.________ est actuellement menacé. Enfin, le recourant requiert l’audition de B.________ par la Cour de céans, dans la mesure où il devait être retenu que l’audition de l’enfant du 11 janvier 2022 devant l’APEA n’a pas de force probante. Par courrier daté du même jour, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. F.Dans sa prise de position du 2 juin 2022, l’APEA conclut au rejet tant de la requête de restitution de l’effet suspensif que du recours, sous suite des frais. Elle confirme sa décision et précise qu’au vu de la situation d’enfermement social, avec une forme de contrôle permanent exercée par son père, ressortant tant du rapport d’évaluation sociale du 20 juillet 2021 que du courrier de la curatrice de B.________ du 20 mai 2022, faisant état de ses vives inquiétudes au sujet de la situation de la jeune fille, une mesure au sens de l’art. 307 CC serait à l’évidence insuffisante. Le danger constaté ne peut manifestement pas être qualifié de relativement de peu de gravité. Enfin, vu que les circonstances n’ont pas changé depuis la dernière audition, une nouvelle audition de B.________ ne se justifie pas, étant d’ailleurs précisé que le recourant sollicite une nouvelle audition au seul motif que l’enfant confirme les propos qu’elle a tenus lors de sa précédente audition. G.Le recourant a encore adressé à la Cour de céans une prise de position du 21 juin 2022, accompagnée de deux pièces justificatives ainsi que de la note d’honoraires de sa mandataire.

7 Ce courrier ne peut être pris en considération, étant parvenu à la Cour de céans le 22 juin 2022, alors que l’affaire était déjà mise en délibérations (cf. ordonnance du 7 juin 2022) et que les pièces précitées auraient pu être produites avant cette échéance. H.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. Le Code de procédure administrative [Cpa ; RSJU 175.1] est applicable (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). 2.Il n'existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure (de curatelle), d'être entendue oralement devant l'autorité de recours (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in : ATF 140 III 1). Aussi, dans la mesure où B.________ a déjà été entendue par l’APEA 11 janvier 2022 avant que la décision attaquée ne soit prise, il ne se justifie pas, au vu du dossier, de procéder à une nouvelle audition de celle-ci. La requête du recourant, tendant à son audition, doit donc être rejetée. 3.Est litigieuse en l’espèce l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________. 4. 4.1En vertu de l’article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. La curatelle éducative selon l’art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance et à fournir des conseils non contraignants, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016, consid. 5.2.1). 4.2L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui- ci soit menacé.

8 Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n° 1263, p. 831). Le consentement des père et mère n’est pas requis pour instituer la mesure. La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (MEIER, Commentaire romand – CC I, 2010, ad art. 308 n°2 et 7 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 20 février 2020 – 106 2020 16 consid. 2.1). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). De simples difficultés dans l'exercice de l'autorité parentale ne justifient pas à elles seules une restriction fondée sur l'art. 308 CC. Encore faut-il qu'elles soient de nature à compromettre sérieusement le bien de l'enfant (TF 5C.65/2001 du 7 juin 2001 consid. 4). 4.3L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.3). 5. 5.1En l’occurrence, à l’instar de l’APEA, au vu des circonstances du cas d’espèce (décès soudain de la mère de B.________ ; âge avancé du père de l’enfant et atteintes graves de la santé de celui-ci – rénales et cardiaques ; soupçons de surveillance, d’emprise et de manipulation du recourant à l’égard de la mère de B., alors qu’elle était encore en vie ; insalubrité dans plusieurs appartements dans lesquels ont précédemment vécu père et enfant ; problèmes d’hygiène constatés chez B. - vêtements inadaptés, mauvaises odeurs, surpoids, teigne, etc. - ; possibles manquements dans le cadre de la détention d’animaux ; absence de prise en charge en psychomotricité malgré les difficultés motrices constatées ; maintien de relations personnelles entre B.________ et le grand-père maternel, tout en sachant que celui-ci aurait commis des actes d’ordre sexuel contre ses belles-filles alors mineures, y compris la mère de B.________), l’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC apparaît justifiée (voir TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009).

9 5.2Il est vrai qu’au moment de la décision attaquée (mars 2022), la situation s’était améliorée. En effet, il ne ressort pas du dossier que de nouveaux problèmes d’insalubrité de logement soient apparus depuis le dernier déménagement du recourant avec sa fille en mars 2020 à V.. Par ailleurs, la pédiatre de B. fait état d’un suivi très régulier depuis avril 2020 avec une collaboration excellente tant avec le père qu’avec l’enfant. D’après elle, si le recourant n’est pas parfait comme tout parent, il fait de son mieux. Il a accepté la prise en charge ..., puisqu’il se rend bien compte du problème de poids de B.________ et du fait qu’ils ont besoin tous les deux de cette aide. S’il est vrai que parfois le papa ne sent pas très bon en consultation, B.________ arrive habillée correctement au cabinet et s’exprime bien. Elle a effectivement présenté un problème de perte de cheveux brutale qui était due à un champignon. La calvitie a bien régressé sous traitement, étant souligné que le papa l’a appelée en catastrophe le soir vers 18 h pour lui en parler après avoir constaté la lésion, de sorte qu’elle a pu les voir tout de suite pour mettre en route le traitement. Quant à l’ergothérapie, le père a décidé d’arrêter assez brutalement le traitement car il trouvait que sa fille faisait déjà beaucoup d’activités avec les chevaux et qu’elle n’avait plus de problèmes au niveau scolaire. Les soins sont toujours scrupuleusement suivis et au moindre doute, le recourant l’appelle. Pendant son hospitalisation, il a organisé la garde de B.________ de manière adéquate. Le recourant fait de son mieux avec ses moyens financiers limités. Il s’inquiète beaucoup pour sa fille et, du coup, consulte à son cabinet très fréquemment au moindre souci. Il exprime très facilement ses difficultés, ses limitations dues à sa santé et à son âge ainsi qu’au manque d’une maman qu’il doit combler. La relation père-fille est très chaleureuse, surtout que B.________ n’a plus que son papa, puisqu’il semblerait que la famille de sa maman ne soit pas très adaptée. La pédiatre n’identifie pas de facteurs de risque de maltraitance dans cette dyade père-fille. Bien que le recourant ait mis un terme au traitement d’ergothérapie de B., cette dernière bénéficie vraisemblablement d’une visite régulière de H., de l’association I., laquelle lui offre la possibilité de réaliser, entre autres, des activités manuelles. S’agissant de l’absentéisme de B., il ressort du dossier que le père de B.________ a demandé à plusieurs reprises à la psychologue de ... de permettre à B.________ de la consulter en dehors du temps scolaire, ce qui n’est toutefois pas possible. Cela oblige donc B.________ à s’absenter de temps en temps pendant les horaires scolaires. Enfin, s’agissant de la détention d’animaux, malgré sa décision du 24 janvier 2020, le SCAV a relevé que M. D., sur l’exploitation agricole duquel les équidés du recourant étaient inscrits et qui était à l’origine de l’annonce au SCAV, a vraisemblablement touché les paiements directs pour la détention des cinq équidés sur son exploitation alors qu’il ne s’en occupait pas, ce qui n’était pas justifié. Dans ce cadre, il a précisé que M. D. était le propriétaire de l’appartement du recourant, que la relation entre eux était très tendue et qu’il souhaitait qu’il quitte l’appartement rapidement. Pour cette raison, dans la décision précitée, le SCAV a ordonné au recourant d’enregistrer ses équidés sur son unité d’élevage dans la Banque de données sur le trafic des animaux au lieu de les enregistrer sur l’exploitation de M. D.________.

10 5.3L’amélioration de la situation a été prise en considération par l’APEA, qui n’a, à juste titre, pas suivi toutes les recommandations de E.________ du 20 juillet 2021 (bilan pédopsychiatrique, mise en place d’une expertise, éloignement de l’enfant du domicile familial pour un lieu neutre le temps de l’expertise, mise en place d’un suivi d’ordre thérapeutique et mesure de protection). Néanmoins, au vu notamment des difficultés personnelles et des problèmes médicaux du recourant (âge avancé, atteintes rénales et cardiaques, situation précaire), mis en relation avec les soupçons de surveillance du recourant à l’égard de la mère de B.________ alors qu’elle était encore en vie (lettre manuscrite vraisemblablement de feu C., lettres des membres de la famille et proches de celle-ci), les inquiétudes des enseignants et infirmière scolaire de B., le maintien de relations personnelles entre B.________ et son grand-père maternel malgré les soupçons d’actes d’ordre sexuel commis à l’encontre de ses belles filles, y compris la mère de B.________ alors mineures, on ne saurait reprocher à l’APEA, laquelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans ce cadre (consid. 4.3 ci-dessus), d’avoir considéré que le développement de B.________ demeurait menacé. Compte tenu de ces considérations et malgré l’implication du recourant dans le bien-être de sa fille, la mise en danger du développement de B.________ ne saurait effectivement être qualifiée de faible (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, n°2.21 à 2.24), de sorte qu’une mesure au sens de l’art. 307 CC apparaît, à juste titre, insuffisante et l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC justifiée (voir également courrier de la curatrice du 20 mai 2022 faisant état de ses vives inquiétudes). Dans ce cadre, il est d’ailleurs relevé que la pédiatre de B.________ considère également que l’état de santé et l’âge du père de B.________ constituent un souci important, faisant présager que l’enfant risque de se retrouver jeune, sans soutien parental. Elle explique que la situation familiale de B.________ est difficile car son papa est âgé et il est tout seul à faire face à toutes les difficultés de la vie : élever sa fille, faire face à ses problèmes de santé propres, une situation financière précaire, tout ça dans le contexte sanitaire actuel morose. Ce père a besoin d’être soutenu dans le temps qu’il lui reste pour être avec sa fille. B.________ semble bien équilibrée et sécurisée dans l’amour de son père, comparé à la petite fille apeurée et triste rencontrée la première fois. Enfin, il convient d’admettre que la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est apte à protéger le développement de B.. Dans ce cadre, il est souligné, d’une part, que la curatrice, qui n’est pas représentante légale de l’enfant et ne dispose d’aucun pouvoir d’autorité, devra, à côté des conseils et de l’appui concrets qu’elle apportera, veiller à renforcer les ressources propres du père de B. (COPMA, op. cit., n°2.49 à 2.51) et, d’autre part, que les mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC ; ATF 120 II 384 consid. 4d), l'évolution de la situation pouvant conduire, au besoin, à une adaptation des mesures qui ont été prises (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.2 ; TF 5A_932/2012 précité consid. 2.1). 6.Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de l’issue du recours, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

11 7.Le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 7.1A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2). D’après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut, en sus, que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. Il faut à cet égard tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a en outre précisé que la soumission de la procédure à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ainsi que la possibilité d'une annulation d'office d'une décision de l'autorité tutélaire par l'autorité de surveillance, ne font pas apparaître sans autre comme inutile l'assistance par un avocat des parties à la procédure, lorsque la procédure est compliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation personnelle de la personne concernée : l'expérience montre qu'une procédure mal commencée est très difficile à redresser. Du reste, le devoir du juge d'instruire d'office a aussi ses limites.

12 La maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 I 180 consid. 3.2 = JT 2004 I 431). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont dès lors pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et réf. cit.). Une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l'intéressé dans les questions touchant à l'autorité parentale et au droit de garde (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180). 7.2En l’espèce, le recourant est au bénéfice de prestations complémentaires, de sorte que son indigence est établie (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, n°12). Le recours ne paraissait pas de prime abord dénué de chances de succès. Bien que la mesure de curatelle éducative instituée n’entraîne qu’une faible restriction aux droits parentaux du recourant, il convient d’admettre, au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier au regard de son âge avancé, de ses graves problèmes de santé (en janvier 2022, il venait d’être opéré du cœur et une intervention pour une affection aux reins devait encore avoir lieu) et de sa situation financière précaire, que le recourant ne dispose pas des compétences et des ressources nécessaires pour faire face seul aux difficultés de la cause, tant en fait qu’en droit. L'assistance par un mandataire professionnel était, dès lors, nécessaire pour la conduite de ladite procédure. Le recourant doit ainsi être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, étant relevé qu’il en bénéficiait déjà en mars 2022, dans le cadre de la procédure devant l’APEA. 8.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (219 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite dont il bénéficie. Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour les mêmes motifs et sous la même réserve (art. 227 al. 1 et al. 2ter Cpa). Les honoraires du mandataire d'office du recourant doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; ci-après : l'ordonnance). Compte tenu de l'objet du recours, un total de 5 heures apparaît approprié à la défense des intérêts du recourant (1 heure pour un entretien avec le client, 1h pour l’analyse du dossier, 3 heures à la préparation du recours et à la requête AJ) ainsi qu’un forfait de CHF 50.- au titre des débours effectifs nécessaires pour les actes de la procédure de recours (ch. 4 de la circulaire du Tribunal cantonal n°12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice). PAR CES MOTIFS

13 LA COUR ADMINISTRATIVE met A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont, en qualité de mandataire d'office du recourant ; constate que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet ; rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve ; taxe à CHF 1'023.15 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Mélanie Rérat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office du recourant pour la procédure de recours ; réserve les droits de l'Etat et de la mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant, conformément à l'art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

14 ordonne la notification du présent arrêt :  à A., par sa mandataire, Me Mélanie Rérat, avocate à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à G., curatrice de B.________, Service social régional .... Porrentruy, le 29 juin 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Philippe GuélatJulia Friche-Werdenberg p.o. Sylviane Liniger Odiet Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 313 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC

Cst

  • art. 29 Cst

et

  • art. 42 et

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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