Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2024 82
Entscheidungsdatum
29.01.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 82 / 2024 AJ 83/2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Logos Daniel et Crevoisier Jean Greffière: Carine Guenat ARRET DU 29 JANVIER 2025 en la cause liée entre A., (...), c/o B., U1.________,

  • représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, recourante, et le Service de la population, Rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 27 mai 2024.

CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante), née le (...) 1990, d’origine camerounaise, s’est mariée au Cameroun le 24 mars 2018 avec C., ressortissant V2. né en 1974 et domicilié à U2.________ (dossier intimé, p. 42, 43 ; les pages mentionnées ci-après sans autre référence renvoie au dossier de l’intimé). Après avoir obtenu l’autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa, elle est arrivée en Suisse le 22 novembre 2019, au bénéfice d’une autorisation

2 de séjour (permis B) en tant que membre de la famille d’un citoyen UE/AELE valable jusqu’au 30 avril 2023 (p. 61, 90, 94 et 96). B.Par courrier du 21 février 2020, l’époux informait les autorités V3.________ que la recourante avait abandonné le foyer conjugal et déclarait qu’il allait déposer plainte pour violence conjugale (p. 97). Il semble qu’elle soit retournée au Cameroun (p. 134) La recourante a précisé par courriel qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 4 février 2020 en raison de violences conjugales, que l’enfant vit avec son père et qu’elle était revenue en Suisse le 22 juin 2021 (p. 107-109). Le mari, qui vit avec son fils D., né le (...) 2010 (p. 112, 114), n’envisage aucune reprise de la vie commune (p. 116) C.Le 20 juillet 2023, la recourante a déposé une demande d’autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur, précisant qu’un éventuel renvoi la placerait dans une situation personnelle d’extrême gravité et demande à pouvoir travailler. Elle a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance, relevant avoir été victime de violences conjugales intenses durant le mariage. Elle s’est inscrite à l’université de U.3. (p. 137). Lors de son audition du 6 octobre 2023, elle a précisé être séparée depuis 2020. Son mari ne veut pas divorcer et ne veut pas qu’elle vive avec quelqu’un d’autre. Après la séparation, elle est repartie au Cameroun avant de revenir en Suisse en juin 2021 d’abord à U4., avant de vouloir retourner chez son mari qui n’a pas voulu qu’elle revienne à la maison. Elle a un nouveau compagnon avec lequel elle vit à U1. depuis mars 2023. Elle n’a pas discuté de mariage avec lui et n’a pas de problèmes de santé particuliers. Elle n’a pas de famille proche en Suisse, mais des cousins-cousines. Elle travaillait au Cameroun comme conseillère d’orientation dans un lycée et était employée d’Etat, disposant d’une formation en psychologie et orientation scolaire. S’agissant des violences conjugales, elle n’a pas déposé plainte et n’est pas allée chez le médecin. Se sentant en danger, elle a pris ses affaires et est partie. Elle est suivie par le centre LAVI de U5.________. Elle n’a plus vraiment d’attaches au Cameroun et se projette plus ici, ayant été admise à l’Université de Neuchâtel (p. 139). D.Par décision du 26 février 2f024 (p. 193), confirmée sur opposition le 27 mai 2024 (p. 201), l’intimé a refusé la demande d’autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur et prononcé son renvoi de Suisse, précisant qu’un délai de 7 jours dès l’entrée en force la décision lui est imparti pour quitter la Suisse. Il considère que les conditions pour admettre un cas de rigueur ne sont pas remplies. Selon lui, la recourante n’a pas démontré qu’elle souffre de problèmes de santé d’une gravité telle que le fait de retourner dans son pays d’origine serait de nature à mettre concrètement et sérieusement en péril sa vie ou sa santé, voire que son état de santé nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu’en Suisse.

3 E.Par mémoire du 26 juin 2024, la recourante a recouru contre cette décision concluant à ce que la demande d’autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur lui soit accordée ; subsidiairement, la recourante requiert une autorisation de séjour temporaire pour études, afin de pouvoir terminer sa formation à l’université de Neuchâtel dans un délai raisonnable, demandant à ce qu’il soit renoncé à son renvoi de Suisse, le tout sous suite de frais et dépens. Parallèlement, la recourante demande l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure. En substance, elle relève avoir été victime de violences conjugales intenses et répétées durant le mariage. Elle est suivie par une psychologue. Actuellement, sa santé mentale est affectée et suit un traitement anti-dépressif, étant atteinte d’un trouble anxio-dépressif. Elle ne dépend pas de l’aide sociale et vit auprès de son concubin à U1.________. Elle suit des études à l’Université de Neuchâtel. Elle demande à pouvoir bénéficier d’un permis B, subsidiairement d’une autorisation de séjour temporaire pour études. Elle relève qu’elle a déserté son dernier poste auprès de l’administration camerounaise et risque une peine de prison en cas de renvoi dans son Etat d’origine. F.Prenant position le 12 août 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée sous suite des frais et dépens. Il relève que la recourante n’apporte aucun élément probant susceptible de modifier la décision litigieuse. Pour la première fois, la recourante allègue qu’elle risque une peine de prison en cas de renvoi dans son état d’origine et que la loi suisse n’a pas pour vocation de protéger l’étranger encourant une sanction dans son pays d’origine en raison d’infraction de droit commun. Elle conteste que les conditions de l’art. 3 CEDH soient remplies, la recourante ne le prétendant d’ailleurs pas. G.Dans des courriers des 14 octobre 2024 et 4 novembre 2024, la recourante a produit encore différentes pièces. H.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres pièces et éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le refus d’octroi à la recourante d’une autorisation de séjour (permis B) pour cas de rigueur et sur son renvoi de Suisse, subsidiairement pour poursuivre ses études.

4 3.La recourante est arrivée en Suisse en tant qu’épouse d’un ressortissant V2.________ ayant le droit de séjourner en Suisse (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). Or, lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et n’existe plus que formellement, ce qui est le cas de la recourante et de son époux depuis son retour au Cameroun en février 2020, il y a abus de droit à invoquer ces dispositions légales pour obtenir une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 393). Dans ces conditions, la recourante ne peut obtenir le droit de séjourner en Suisse sur la base de l’ALCP, ce qu’elle ne demande d’ailleurs pas. 4. 4.1A teneur de l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32 al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les deux conditions prévues (union conjugale de trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 136 II 113 consid. 3.3.1). Cette question est indépendante de la date du prononcé de divorce (TF 2C_334/2019 du 13.05.2019 consid. 9.1). 4.2La recourante est arrivée en Suisse le 22 novembre 2019 et les époux vivent séparés depuis février 2020, époque à laquelle elle est retournée au Cameroun. Les époux ont fait ménage commun moins de trois ans. En outre, la recourante est retournée au Cameroun à fin février 2020 et est revenue en Suisse le 22 juin 2021 (consid. B), mais n’est jamais retournée chez son mari, une procédure en divorce ayant été introduite. La recourante a en outre quitté la Suisse plus de 6 mois sans déclarer son départ (p. 101ss), si bien que l’autorisation de séjour (p. 96) a pris fin automatiquement (art. 61 al. 2 LEI). La règle de l’art. 61 al. 2 est valable même si l’autorisation était basée sur un droit. Les motifs de l’absence à l’étranger sont sans pertinence (ATF 149 I 66 consid. 4.7, résumé in RDAF 2024 I p.350). En outre, la recourante ne pouvant pas se prévaloir des art. 42, 43 ou 44 pour obtenir la prolongation de son autorisation ou une nouvelle autorisation de séjour, les conditions de l’art. 50 al. 1 LEI ne sont ainsi pas remplies. 5.A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

5 5.1L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 ; TF 2C_754/2018 du 18 janvier 2019 consid. 7.2). 5.2Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, arrêt du TAF F-3466/2020 du 1er novembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). 5.3Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-4690/2019 du 22 février 2021 consid. 5.4 et F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.6).

6 6. 6.1Au cas particulier, la recourante est arrivée une première fois en Suisse le 22 novembre 2019 après son mariage au Cameroun le 24 mars 2018. Elle est repartie au Cameroun en février 2020 soit quelque 3 mois seulement après son arrivée. Les époux ont vécu séparé depuis cette date et n’ont pas repris la vie commune, des procédures en divorce ayant été introduites au Cameroun (p. 238) et en Suisse (p. 242). La recourante est revenue ensuite en Suisse le 22 juin 2021. Son permis de séjour étant échu (cf, consid. 5), elle se trouvait dès son retour en situation illégale. Elle vit chez son ami à U1., mais n’a pas d’attestation de domicile (p. 240). Lors de son audition, elle ne projetait pas de mariage (p. 139). On ne saurait donc considérer que la recourante a vécu longtemps en Suisse. En effet, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2, cf.également les arrêts du TAF F-557/2021 du 14 novembre 2022 consid. 6.1.1 ; F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 7.1 et F-1576/2020 du 26 novembre 2021 consid. 7.1). En revanche, la recourante dispose d’une formation suivie au Cameroun et est titulaire d’un diplôme de conseiller d’orientation. Elle y a travaillé et y réalisait semble-t-il un salaire (p. 238, 239, 245 à 261). A l’exception de cousins, elle a toute sa famille au Cameroun (p. 139). Il est donc très vraisemblable qu’elle pourrait à nouveau y travailler. La recourante suit des cours à l’université de Neuchâtel (bachelor en droit) et travaille depuis le 10 octobre 2024 en tant que bénévole à l’E.. Il semble toutefois qu’elle travaille également à côté de ses études selon le courrier de sa psychologue du 4 décembre 2023 (p. 166). S’agissant des relations sociales, en particulier le fait que la recourante vive chez son ami, il est parfaitement normal selon la jurisprudence qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations sociales nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). 6.2S’agissant des violences conjugales, respectivement des motifs médicaux, il faut relever que la recourante a vécu avec son mari en Suisse moins de 3 mois (du 22 novembre 2019 au 8 février 2020 ; p. 239). A l’audience de divorce, elle a déclaré que son mari lui faisait des pressions psychologiques en lui reprochant le fait que c’était grâce à lui si elle avait des papiers pour vivre en Suisse (p. 239). A son retour en Suisse, elle envisageait de retourner chez son mari (p. 109). Elle a consulté une psychologue pour la première fois en mars 2023 (p.166). Cela ne l’a pas empêché d’entreprendre des études de droit à l’université de Neuchâtel dès septembre 2023 (p. 161). Elle n’a pas mentionné de problème de santé particulier lors de son audition, précisant que rien ne l’empêcherait de travailler (p. 139). Elle a également eu d’autres problèmes de santé sans rapport avec les potentielles violences conjugales qui ne sont pas étrangers à son état anxieux et le divorce rajoute un stress en plus (p.166). Le Tribunal fédéral a précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux

7 pouvaient, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (ATF 139 II 393 consid. 6 ; 128 II 200 consid. 5.3). En l’espèce, et au vu de ce qui précède, il appert que les problèmes de santé de la recourante ne constituent pas une situation d’extrême gravité au sens de la jurisprudence. En outre, il est admis qu’il existe de possibilités de traitement des maladies psychiques au Cameroun, même si les spécialistes formés dans ce domaine sont peu nombreux (TAF E-3392/2020 du 9 juillet 2024 consid. 9.4.2 ; E-1474/2021 du 20 juillet 2022, consid. 6.6.3 et les références). En outre, en l’absence d’un système d’assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients et leur famille. Or, la recourante est au bénéfice d’une formation professionnelle et d’expérience, ayant déjà travaillé dans ce pays, de sorte qu’il peut être attendu d’elle qu’elle réintègre le marché du travail à son retour afin de subvenir à ses besoins, voire financer son suivi psychothérapeutique. 6.3La recourante a certes noué des liens en Suisse, où elle vit avec son ami. Elle parle parfaitement le français étant en mesure de suivre des cours à l’université. Toutefois, cela ne suffit pas non plus à démontrer qu’elle y aurait une intégration sociale particulièrement poussée et une réussite professionnelle remarquable, d’autant plus qu’elle y a vécu en majorité en situation irrégulière. Admettre le contraire reviendrait à valoriser les années passées en Suisse dans l’illégalité. 6.4Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, et une pondération des intérêts publics et privés, la Cour de céans, à l'instar de l’intimé, arrive à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que l’intimé a refusé à la recourante la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, cette décision n’apparaissant pas disproportionnée. 7.Dans le cadre du recours, la recourante allègue qu’elle risque une peine de prison en cas de renvoi dans son pays d’origine dès lors qu’elle a déserté son dernier poste. Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le droit ancré à l'art. 3 CEDH est absolu, ce qui signifie qu'aucun intérêt opposé, aussi important soit-il, ne peut justifier sa violation et qu'il n'est donc pas admissible de le mettre en balance dans le cadre d'une pesée des intérêts (ATF 135 II 110 consid. 2.2.2; TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2 et les références). Il incombe à la personne qui invoque l'art. 3 CEDH de prouver

8 l'existence de risques réels, de simples considérations générales étant insuffisantes (TF 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 7.2; 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1).

Or, au cas particulier, outre le fait que la recourante allègue pour la première fois ce risque dans la procédure de recours, elle n’apporte aucun élément probant confirmant cet allégué, alors même qu’elle a l’obligation de collaborer conformément à l’art. 90 LEI. Son allégué ne repose sur aucune pièce au dossier. Au contraire, le décret de nomination de la recourante en tant que conseillère d’orientation du 22 juillet 2021 qui a d’ailleurs été produit par son mari (p. 261) ne permet pas de confirmer l’allégation de la recourante. En outre, on peine à comprendre pour quelle raison la recourante n’en a pas parlé lorsqu’elle a été entendue par l’intimé, alors qu’il s’agissait justement de voir si elle pouvait obtenir un permis en Suisse pour cas de rigueur et que la question lui a été spécialement posée de savoir ce qu’elle allait faire en cas de décision négative et de renvoi au Cameroun. Il ressort de ce qui précède que la peine privative de liberté encourue par la recourante en cas de renvoi dans son pays d'origine est hypothétique, l'intéressée n'ayant apporté aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Quand bien même une telle peine devrait intervenir, la LEI n'a pas pour vocation de protéger l'étranger encourant une sanction dans son pays d'origine en raison d'infractions de droit commun (TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.4). Dès lors, faute d’élément probant en raison de l’absence de collaboration de la recourante, ce grief est purement et simplement rejeté. 8. 8.1A teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’une logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. L’art. 23 al. 1 OASA précise que l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse (let. a 1 ère phrase) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) et une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 8.2Nonobstant le respect des conditions énoncées à l’art. 27 LEI, il y a lieu de souligner que cet article est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann- Vorschrift") et qu'en conséquence l’intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu’elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA.

9 Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ; TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2).

8.3L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute F-7158/2018 école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif ; TAF F-7158/20218 du 5 août 2019 consid. 6.2). 8.4Au cas particulier, il ressort des considérants qui précèdent que la recourante est venue une première fois dans notre pays pour retrouver son mari. Elle a toutefois quitté la Suisse pour retourner dans son pays quelque 3 mois plus tard. Il n’était pas question de faire des études à ce moment-là, la recourante ayant une formation de conseillère en orientation scolaire acquise au Cameroun. Lorsqu’elle est revenue en Suisse le 21 juin 2021, elle souhaitait retourner chez son mari (p. 107, 109), ce que ce dernier a refusé (p. 116, p. 139). Elle a vécu chez une connaissance en attente de recherche d’emploi (p. 110 verso in fine, p. 123). Il n’était ainsi pas question d’entreprendre des études lors de son retour en Suisse, lequel s’est fait dans l’illégalité, dès lors que son autorisation de séjour était échue suite à son départ de Suisse pour une durée supérieure à six mois. La recourante a vécu en Suisse dans l’illégalité, ce qu’elle n’ignorait pas (p 122 verso, 126). Il semble qu’elle ait logé à plusieurs endroits depuis son retour en Suisse (p. 110, 123, 128-129). Depuis décembre 2022, elle vit à U1.________ chez son ami (p. 164). Ce n’est finalement que le 20 juillet 2023 que la recourante a demandé un permis de séjour pour cas de rigueur (p. 137). A cette occasion, elle précise pouvoir se prévaloir de plusieurs offres d’emploi qu’elle pourrait exercer ainsi que d’une inscription à l’université de Neuchâtel. Elle a commencé à suivre les cours en septembre 2023 à l’Université de Neuchâtel (p. 150). Ce n’est que dans son opposition à la décision du 26 février 2024 qu’elle a demandé à pouvoir continuer ses études à l’université de Neuchâtel (p.196). Il ressort du parcours de la recourante depuis son retour en Suisse le 21 juin 2021

10 que ce n’est que parce que son mari n’a pas accepté de reprendre la vie commune et qu’elle n’a ensuite pas pu trouver d’emploi dès lors qu’elle n’avait pas de permis, qu’elle s’est finalement inscrite à l’université, tentant ainsi par tous les moyens à obtenir une autorisation de séjour en Suisse, n’ayant d’ailleurs pas hésité à continuer à vivre dans l’illégalité après avoir appris que sa première autorisation de séjour n’était plus valable. Ce n’est qu’après avoir appris le refus de sa demande de permis pour cas de rigueur qu’elle a demandé à pouvoir rester en Suisse pour terminer ses études, ce que l’intimé a refusé estimant notamment qu’elle avait mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse significativement en sa défaveur (TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et les références citées). Il convient en outre de relever que la recourante est revenue en Suisse pour tenter de reprendre la vie commune avec son mari, et a débuté des études car elle ne pouvait pas travailler faute de permis de séjour. Elle a d’ailleurs déposé sa demande de permis pour cas de rigueur plus de 15 mois après avoir été informée que son premier permis n’était plus valable vu son retour au Cameroun. Depuis fin 2022, elle vit avec son ami à U1.________. Certes, la recourante n’émarge pas à l’aide sociale. Il faut toutefois relever qu’elle a mis les autorités devant le fait accompli en continuant à vivre en Suisse alors qu’elle savait que son autorisation de séjour était caduque. Lui octroyer une autorisation pour suivre des études serait un encouragement à vivre dans l’illégalité pour parvenir à ses fins, par rapport aux personnes étrangères qui font la demande avant de venir en Suisse et respectent par conséquent l’ordre juridique. Dans la décision litigieuse, ne porte pas non plus flanc à la critique le fait que le séjour de la recourante en Suisse vise en réalité à lui permettre de réaliser un but autre que la poursuite de ses études, comme en attestent les considérations ci-dessus. Il apparaît en effet que la recourante n’entend pas rester en Suisse de manière temporaire en vue d’y acquérir une formation particulière mais afin d’y rester de manière permanente. A l’instar de l’intimé, il y a lieu d’admettre que la demande d’autorisation temporaire de séjour vise à permettre à l’opposante d’éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers au sens de l’art. 23 al. 2 OASA. Enfin, l’appréciation de l’autorité intimée s’inscrit dans le cadre de la politique migratoire restrictive décidée par l’autorité politique (cf. consid. 8.3). C’est donc à juste titre que l’intimé a également refusé l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire pour études à la recourante. 9.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un nouveau délai est imparti à la recourante pour quitter la Suisse. 10.La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A teneur de l'art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa. Dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du

11 Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées). Au cas particulier, dans son recours, la recourante n’a fait que reprendre brièvement les divers éléments de son opposition. Elle ne précise d’ailleurs pas sur quels points la motivation de l’autorité intimée devrait être revenue. Or, l’intimé, dans sa décision et sa décision sur opposition a examiné dans le détail tous les griefs soulevés par la recourante et y a répondu de manière détaillée avec les références légales et jurisprudentielles. Le recours n’apporte qu’un seul élément non allégué auparavant (cf. consid. 7), lequel n’est absolument pas établi contrairement à l’obligation de collaborer de la recourante, de telle sorte que cet élément était manifestement également dénué de chances de succès. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire doit être refusée pour la procédure de recours. 11.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa). Pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; partant,

12 impartit à la recourante un nouveau délai de 30 jours pour quitter la Suisse, dès l’entrée en force du présent jugement ; met les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à charge de la recourante ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ;  à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat aux migrations, 3003 Berne. Porrentruy, le 29 janvier 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

14

ALCP

  • art. 7 ALCP

CEDH

  • art. 3 CEDH

II

  • art. 137 II

LEI

LEtr

  • art. 27 LEtr
  • art. 30 LEtr

LTF

OASA

Gerichtsentscheide

28