Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2024 63
Entscheidungsdatum
28.10.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 63 / 2024 + AJ 64 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024 en la cause liée entre A.________,

  • représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont, recourant, et la Recette et administration de district .________, intimée, relative à la décision sur opposition de l’intimée du 17 avril 2024.

CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 21 août 2012, la juge civile du Tribunal de première instance a mis A.________ (ci-après : le recourant) au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de divorce qui l’opposait à son ex-épouse. La créance résultant de l’assistance judiciaire dont il a bénéficié s’élève à CHF 14'979.65 comprenant CHF 1'800.- de frais judiciaires et CHF 13'179.65 d’honoraires et débours de l’avocat d’office (p. 125 intimée).

2 B. B.1Par courrier du 4 août 2021, la Recette et administration de district de U1.________ (ci-après : l’intimée) a informé le recourant qu’elle était en possession de la créance précitée et que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser cette dernière dès qu’il est en mesure de le faire. Un délai de 30 jours a ainsi été fixé au recourant pour prendre contact avec l’intimée afin de pouvoir convenir des modalités de remboursement de l’assistance judiciaire dont il a bénéficié (p. 124 intimée). Faisant suite à ce courrier, des échanges ont eu lieu entre le recourant et l’intimée, lesquels ont abouti à un accord, en date du 9 août 2021, sur un échelonnement du remboursement de l’assistance judiciaire octroyée lors de la procédure de divorce (p. 120ss intimée). B.2Après le paiement de onze mensualités pour un montant total de CHF 2'260.-, le recourant a mis fin à ces versements. B.3Une sommation a été adressée au recourant le 13 janvier 2023 afin d’exiger le paiement du solde de la créance, soit CHF 12'719.65 (p. 117 intimée). B.4Par courrier du 25 janvier 2023, le recourant s’est opposé au remboursement de la créance, au motif que l’autorité n’a pas respecté la procédure prévue par la loi pour exiger le remboursement de l’assistance judiciaire et que sa situation économique actuelle ne lui permet pas, dans tous les cas, de procéder à un quelconque remboursement (p. 115 intimée). Par courrier du 6 mars 2023, l’intimée a répondu que sur la base des données fiscales auxquelles elle a accès, la situation financière du recourant avait évolué depuis l’octroi de son assistance judiciaire (revenus annuels 2020 augmentés de plus de CHF 35'000.-, fortune augmentée de CHF 16'000.- et propriété d’un nouveau bien immobilier ; p. 113). Le 22 mars 2023, le recourant a confirmé que son courrier du 25 janvier précédant pouvait être considéré comme une contestation (p. 112). B.5L’intimée a rendu une décision le 27 mars 2023 par laquelle elle condamne le recourant à rembourser la somme de CHF 12'719.65 à titre d’assistance judiciaire octroyée par jugement du 21 août 2012 du Tribunal de première instance à Porrentruy (p. 111). Malgré l’opposition du recourant (p. 104), l’intimé a confirmé sa décision le 17 avril 2024 (p. 100). C.Le recourant a interjeté recours le 14 mai 2024 contre cette décision concluant à son annulation, partant constater et dire que le recourant n’est pas en mesure de rembourser les montants qui lui avaient été consentis dans le cadre de l’assistance judiciaire, sous suite des frais et dépens. En substance, il est d’avis que l’intimée ne saurait fonder son appréciation exclusivement sur l’examen de données fiscales pour évaluer la situation personnelle et financière de l’intéressé.

3 Il dépose également une requête d’assistance judiciaire. D.Par mémoire de réponse du 12 juin 2024, l’intimée conclut au rejet du recours et, partant, à la confirmation de la décision sur opposition du 17 avril 2024 ainsi qu’au rejet de la requête d’assistance judiciaire, le tout sous suite de frais. En substance, elle considère que si les dispositions applicables en matière de recouvrement de l’assistance judiciaire prévoient que l’autorité de recouvrement examine régulièrement la capacité financière du bénéficiaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances et détermine s’il est en mesure de rembourser l’assistance judiciaire, elles ne prévoient aucunement l’obligation d’établir au préalable un budget. L’autorité intimée dispose de toutes les informations nécessaires pour établir la capacité financière des bénéficiaires de l’assistance judiciaire, en particulier des informations fiscales. En tout état de cause, le recourant est en mesure de procéder au remboursement de l’assistance judiciaire perçue. Ses revenus ont plus que doublé et lui ont permis d’acquérir un bien immobilier en tant qu’unique propriétaire. L’intimée conteste le budget établi par le recourant dans le cadre de son recours puisque plusieurs charges revendiquées ne sauraient être prises en compte (notamment assurance perte de gain, assurance-vie, frais d’entretien d’immeubles, frais concernant le véhicule et frais de crèche). E.Le recourant s’est déterminé par courrier du 14 août 2024 au sujet des différentes charges à prendre en considération dans son budget. F.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu des art. 160 let. b Cpa et 12c al. 5 LiCPC. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 15'000.-, la présidente de la Cour est compétente en tant que juge unique (art. 142 let. f Cpa). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Selon l'art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). 2.1Cette obligation de rembourser correspond à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPC selon laquelle ni l'art. 29 al. 3 Cst. ni le droit conventionnel n'imposent une renonciation définitive de l'Etat au remboursement des frais avancés au titre de l'assistance judiciaire (DENIS TAPPY, Commentaire romand CPC, n. 3 ad art. 123 CPC). Elle est toutefois soumise à la condition que le débiteur soit en mesure d'effectuer le remboursement demandé (TAPPY, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). Selon la jurisprudence et la doctrine, malgré ce que pourrait laisser penser la formulation de l'art. 123 CPC, l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une

4 décision au terme de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC et les réf. citées). Il appartient au surplus au droit cantonal de déterminer l'autorité compétente qui peut être soit une autorité judiciaire soit une autorité administrative (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC; Alfred Bühler, Berner Kommentar ZPO, n. 23 ad art. 123 CPC). 2.2En droit jurassien, selon l’art. 3 de l’ordonnance concernant le remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile (RSJU 271.111 ; ci-après : l’ordonnance), la Recette et Administration du district de U1.________ (ci-après : "l’autorité de recouvrement") est l’unité administrative chargée de procéder au recouvrement de l’assistance judiciaire au sens du nouvel art. 12a de la loi d’introduction du Code de procédure civile suisse (RSJU 271.1 ; ci-après : LiCPC). L’art. 4 de l’ordonnance prévoit que dès l’octroi de l’assistance judiciaire, l’autorité de recouvrement examine régulièrement la capacité financière du bénéficiaire en tenant compte de l’ensemble des circonstances et détermine s’il est en mesure de rembourser l’assistance judiciaire. Le cas échéant, elle détermine l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire (al. 1). Lorsque l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire est arrêtée, l’autorité de recouvrement invite celui-ci à s’en acquitter dans un délai de 30 jours ou à présenter un plan de paiements échelonnés. L’autorité de recouvrement se détermine quant à celui-ci (al. 2). En cas de contestation ou de retard d’un ou de plusieurs paiements échelonnés, l’autorité de recouvrement rend une décision relative à l’étendue du devoir de rembourser du bénéficiaire (al. 3). En application de l’art. 232 al. 5 Cpa, « les dispositions relatives au remboursement de l’assistance judiciaire en matière civile s’appliquent par analogie. 2.3Aux termes de l’art. 12b LiCPC, dès l'octroi de l'assistance judiciaire, l'autorité de recouvrement peut exiger du bénéficiaire le versement d'acomptes à valoir sur les prestations de l'Etat (al. 1). L’état ne libère ainsi pas définitivement l’assisté du paiement des frais judiciaires. Il est tenu de les rembourser dès qu’il en en mesure de le faire en raison notamment de l’évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune. L’autorité de recouvrement tient compte notamment des charges prises en considération pour l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi que de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire (al. 2). L’autorité de recouvrement ne saurait procéder par schématisme sans tenir compte de leur situation concrète et actuelle (Journal des débats n° 24 de la séance du Parlement jurassien du 20 décembre 2019, p. 1053 ; PJ 12 recourant). La jurisprudence et la doctrine précisent que la capacité du bénéficiaire de l’assistance judiciaire de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l’Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque la situation du bénéficiaire s’est améliorée depuis la décision d’octroi de l’assistance judiciaire de manière à ce que l’on puisse attendre de sa part qu’il s’acquitte, ne serait-ce que

5 partiellement ou par acomptes, du montant de l’assistance fournie (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039 ; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; BÜHLER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). L’art. 12c prévoit que dès l’entrée en force du jugement, le tribunal transmet à l'autorité de recouvrement une copie de la partie du dispositif qui accorde l'assistance judiciaire, ainsi que des autres points du dispositif pouvant avoir des effets sur la situation patrimoniale du bénéficiaire et, dans les cas prévus par l’art. 122 al. 2 CPC, également sur celle de la partie adverse (al. 1). Le bénéficiaire est tenu de collaborer, de façon régulière, à l'établissement de sa situation financière (al. 2). L'autorité de recouvrement a accès aux données fiscales concernant le bénéficiaire (al. 3). L'alinéa 3 constitue une base légale expresse au sens de l'art. 131 al. 2 de la loi d'impôt. Ainsi, l'autorité de recouvrement pourra exiger d'avoir accès aux données fiscales concernant les bénéficiaires (p. ex. dettes fiscales, évolution des charges et des revenus selon la déclaration d'impôts ou selon la décision de taxation, etc.) afin d'examiner si les conditions permettant de procéder au recouvrement sont réunies (Journal des débats, op. cit., p. 1054 ; PJ 12 recourant). Elle peut exiger des remboursements partiels périodiques (al. 4). 3. 3.1En l’espèce, il découle de ce qui précède que bien qu’il soit prévu à l’art. 12c al. 3 LiCPC que l’autorité de recouvrement a accès aux données fiscales concernant le bénéficiaire, l’intimée ne saurait fonder son appréciation exclusivement sur l’examen de données fiscales, sans donner la possibilité à l’intéressé d’exposer lui-même sa situation financière et personnelle, en vue d’avoir la vision la plus concrète et réelle possible. La situation économique complète et détaillée du justiciable ne résulte pas uniquement de sa déclaration fiscale ou des décisions de taxation le concernant. Il découle en effet des discussions parlementaires qui ont eu lieu dans le cadre de la révision de la LiCPC, en particulier de l’adoption de l’art. 12b LiCPC, qu’il faut procéder à un examen de chaque situation, aussi précis que possible, afin de déterminer si un remboursement est possible (Journal des débats, op. cit., p. 1060). En effet, conformément à la jurisprudence citée, l’autorité de recouvrement doit tenir compte, notamment, des charges prises en considération pour l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire. Les différents postes de charge du justiciable à prendre en considération dans le cadre de l’examen du droit à l’assistance judiciaire ne ressortent pas forcément seulement d’une déclaration fiscale ou d’une décision de taxation. 3.2Cela étant dit, l’intéressé est tenu de collaborer à l’établissement de sa situation financière (art. 12c al. 2 LiCPC). Il peut dès lors être attendu de lui qu’il renseigne l’autorité de recouvrement avec des informations plus précises quant à sa situation, en particulier au moment où celle-ci l’informe qu’elle a une créance envers lui – soit en l’occurrence, par le courrier de l’intimée du 4 août 2021 – sans qu’il faille le lui

6 préciser. L’autorité intimée s’est, par ce courrier, mise à disposition pour un entretien avec le recourant en vue d’une « discussion constructive ». Or, il ressort du dossier que ni au moment de ce courrier du 4 août 2021, ni à la suite de la sommation de l’intimée du 13 janvier 2023 (not. PJ 5 et 7 intimée) ni lors de son opposition du 26 avril 2023, l’intéressé n’a produit de pièces justificatives quant à sa situation financière. Il ne le prétend d’ailleurs pas. Ce n’est qu’au moment du recours qu’il a établi son budget et produit les pièces justificatives tentant de démontrer son incapacité à s’acquitter du montant réclamé. Il résulte de ce qui précède qu’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir omis de procéder à un examen concret de la situation personnelle et financière de celui-ci ni de l’avoir induit en erreur d’une quelconque manière, avant de rendre sa décision de remboursement du 27 mars 2023 puis sa décision sur opposition du 17 avril 2024. En tout état de cause, même en tenant compte des pièces produites par le recourant, le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 4.Le recourant est d’avis que le remboursement de l’assistance judiciaire dont il a bénéficié ne saurait être exigé de sa part puisque sa situation demeure précaire et qu’il remplit encore actuellement les conditions pour prétendre à son octroi, ses charges étant plus élevées que ses revenus. De son côté, l’intimée conteste le budget établi par le recourant. Elle est d’avis que les frais d’entretien pour la maison, l’assurance-vie, les frais de véhicule (RC véhicule, taxe OVJ et leasing) ainsi que les frais de crèche de l’enfant B.________ ne doivent pas être pris en considération dans les charges du recourant. 4.1 4.1.1Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé ; cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire, généralement postérieur à la fin de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire lui avait été accordée (TAPPY, op. cit., n° 5 ad art. 123 CPC). 4.1.2La jurisprudence et la doctrine précisent que la capacité du bénéficiaire de l’assistance judicaire de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l’Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé si la situation du bénéficiaire s’est améliorée depuis la décision d’octroi de l’assistance judiciaire de manière à ce que l’on puisse attendre de sa part qu’il s’acquitte, ne serait-ce que partiellement ou par acomptes, du montant de l’assistance judiciaire (WUFFLI/FUHRER, op. cit. ; Bühler in Commentaire bernois, op. cit., n. 7 ad art. 123 CPC).

7 4.1.3Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid, 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1 et les références ; cf. ch. 7 circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 édictée par le Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ; ci-après : la circulaire). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire ; l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). 4.2En l’espèce, la Cour de céans rejoint l’argumentation de l’intimée quant aux postes allégués par le recourant. Les frais d’entretien de la maison pour un montant de CHF 6'514.35 (CHF 542.90 ; cf. prise de position du recourant du 14 août 2024), l’assurance perte de gain (CHF 542.55) et l’assurance-vie du recourant (CHF 460.25), les frais liés à l’utilisation d’un véhicule (RC véhicule : CHF 141.-, taxe OVJ : CHF 56.70 et leasing : CHF 391.30) et les frais de garde de l’enfant B.________ (crèche CHF 218.10) ne sauraient être pris en considération dans les charges du recourant. 4.2.1Pour les propriétaires, les charges d’immeubles telles que les intérêts hypothécaires, frais de chauffage, réparations indispensables, contributions de droit public ainsi que les frais courants nécessaires entrent en considération dans le calcul du budget de l’intéressé. Les dépenses d’investissement provoquant une plus-value sont exclues, de même qu’en principe l’amortissement (ch. 25 de la circulaire). Les frais d’entretien invoqués par le recourant sont documentés par une liasse de factures et quittances émanant de différents magasins mais ne dénotent pas en quoi ont consisté les travaux entrepris. La cour de céans n’est dès lors pas en mesure de déterminer s’il s’agissait de réparations indispensables ou de frais courants nécessaires, de sorte que lesdits frais ne sauraient être pris en compte. 4.2.2S’agissant des assurances privées, seules les primes des assurances RC, ménage et bâtiments sont prises en considération pour le calcul du minimum vital. Les primes des assurances-vie contractées volontairement ne sont pas déductibles, à moins que ces assurances ne jouent le rôle d’un deuxième pilier (ATF 81 III 144 et 116 III 75 consid. 7a ; ch. 28 de la circulaire).

8 Le recourant ne saurait revendiquer qu’il soit tenu compte des primes pour une assurance-vie, à hauteur de CHF 460.25 par mois, conclue volontairement, ni d’une assurance complémentaire perte de gain à hauteur de CHF 542.55 par mois. 4.2.3S'agissant d'une voiture nécessaire à l'acquisition du revenu, les coûts sont pris en considération à raison de CHF 0.70 par km. Cette indemnité kilométrique englobe tous les frais fixes et variables (notamment les frais d'assurance, les taxes, l'entretien et le carburant), y compris les éventuels coûts d'un leasing (ch. 30 let. d de la circulaire). En l’occurrence, le recourant est au chômage, de sorte que l’on ne saurait admettre qu’il a besoin d’une voiture pour effectuer les trajets jusqu’à son lieu de travail. Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les frais de crèche. Ces frais ne constituent pas des frais indispensables à l’exercice d’une profession. 4.2.4Le recourant allègue également remettre à son fils majeur « de temps à autre quelques centaines de francs de main à main, ce qui représente à peu près CHF 100.- par mois ». Il ne démontre cependant pas être le débiteur d’une créance à titre de paiement d’une contribution d’entretien de « à peu près CHF 100.- par mois » en vertu d’une obligation légale. Cette charge ne saurait donc non plus être prise en compte dans son budget. 4.2.5Les cotisations sociales (à l’AVS, à l’AI et aux APG, à la LPP, à l’assurance-chômage et à l’assurance-accidents) sont inclues dans les charges de l’intéressé, pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire (ch. 26 de la circulaire). Or en l’occurrence, il résulte du décompte de salaire de la caisse de chômage de C.________ pour le mois de mai 2024 (PJ 44 du recourant) que les charges sociales sont déjà déduites du paiement de ses indemnités journalières. Le recourant ne saurait dès lors alléguer ce poste en tant que charges dans son budget, au risque d’en tenir compte à double. 5.Partant, le budget du recourant n’est pas largement déficitaire comme le prétend l’intéressé mais bénéficiaire. Ses revenus s’élèvent à CHF 4'042.- à l’instar de ce qu’a retenu l’intimée – ce qui n’est pas contesté par le recourant – et ses charges à CHF 3'453.20, de sorte que l’excédent s’élève à CHF 578.80.-. Avec un tel excédent, le recourant est en mesure de rembourser le solde de la somme réclamée par l’autorité intimée, soit CHF 12'719.65, en deux ans. 6.Il suit de ce qui précède que le recours est rejeté. 7.Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

9 7.1A teneur de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire. Elle a en outre droit à l’assistance d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2). 7.2En l’espèce, la cour de céans considère que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec. S’agissant de l’indigence, au vu des considérants qui précèdent, et dans la mesure où l’excédent à disposition du recourant sera affecté au remboursement de la somme de CHF 12'719,65, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure. 8.Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) ; il ne lui est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée (art. 230 Cpa). En application de l’art. 232 al. 2 Cpa, il y a lieu d'allouer une indemnité pour les dépens au mandataire d'office du recourant à payer par l’Etat. Les honoraires du mandataire d’office sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et à la note d’honoraires produite (RSJU 188.61).

10 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais judicaires, par CHF 800.- à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous la même réserve ; met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure ; désigne Me Alain Schweingruber en qualité de mandataire d’office du recourant ; taxe comme suit les honoraires du mandataire d’office : Honoraires : CHF 1'260 (7h x CHF 180.-) Débours : CHF 60.- TVA 8,1% : CHF 106.92 Total à payer par l’Etat : CHF 1'427.- réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa en cas de retour à meilleure fortune ou à un revenu suffisant : informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

11 ordonne la notification du présent jugement :  au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;  à l’intimée, la Recette et administration de district de .________. Porrentruy, le 28 octobre 2024 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

III

  • art. 116 III

LiCPC

  • art. 12b LiCPC
  • art. 12c LiCPC

LTF

  • art. 48 LTF

Gerichtsentscheide

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