RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 154 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 dans le cadre de la procédure de recours introduite par A.________,
Intimée : B.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.C., né le ... 2014, est le fils d’B. (ci-après : la mère ou l’intimée) et de A.________ (ci-après : le père ou le recourant), tous deux domiciliés à U.________. Les parents ont vécu en concubinage durant 6 ans avant de se séparer le ... 2019. B.Le 9 juillet 2019, le recourant a requis l’attribution de la garde sur son fils auprès de l’APEA. Par décision du 11 juillet 2019, le président de l’APEA a rejeté la requête à titre de mesures superprovisionnelles (dossier APEA p. 34 ; les pages citées ci-après, sans autre indication, renvoient au dossier paginé produit par l'APEA). Le même jour, l’APEA a requis une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant (p. 35). Les parents ont été entendus le 22 août 2019 (p. 137).
2 Par décision de mesures provisionnelles du 29 août 2019, le président de l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et désigné D.________ en qualité de curateur, chargé notamment de surveiller l’exercice du droit de visite (p. 163s.). Parallèlement à la requête du 9 juillet 2019, le père a déposé plainte pénale contre la mère pour enlèvement d’enfant, cette dernière ayant récupéré leur fils à la crèche le 5 juillet 2019 et informé le père le 6 juillet 2019 qu’elle garderait C.________ jusqu’au 14 juillet 2019. La procédure pénale a fait l’objet d’un classement du Ministère public le 13 septembre 2019 (p. 176s.). C.Le 10 février 2020, E., travailleur social à l’APEA, a rendu son rapport d’évaluation sociale (p. 201ss). Il en ressort notamment que le maintien de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC est important, mais aussi qu’un travail de soutien éducatif doit être envisagé par l’APEA, probablement par le biais d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que la reprise d’une médiation et d’un soutien psychologique, le cas échéant. Depuis le 19 juillet 2019, la prise en charge de l’enfant s’est effectuée par les parents selon une garde hebdomadaire alternée. L’organisation de cette prise en charge a varié selon chacun des parents mais il n’y a pas d’indication problématique de la part des professionnels. Les prises de position des parents contre la garde alternée sont connues, cependant le principal argument donné par chacun d’eux concerne leur absence de communication. Une médiation a été organisée à laquelle il a été mis fin prématurément, chacun des parents campant sur sa position de vouloir assumer la garde avec octroi d’un droit de visite à l’autre. Le rapport préconise le maintien de la garde alternée qui a fonctionné jusqu’alors pendant sept mois, mais également de donner les moyens au curateur de renforcer les tâches et objectifs pertinents visant à inciter et aider les parents à mieux communiquer et à se reconnaître mutuellement comme parent compétent. Une intervention de l’AEMO semble nécessaire quitte à étendre le mandat actuel et à instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. D.Dans son rapport du 22 avril 2020 (p. 227ss), le curateur indique notamment que les parents avaient accepté de s’engager dans un processus de médiation à la fin de l’année 2019 mais qu’après une séance d’entretien individuel et trois séances communes, le processus de médiation a cessé à la fin janvier 2020 ; cette aide n’a pas permis aux parents de rétablir une communication constructive, saine et optimale dans l’intérêt de C.. Les parents peuvent avoir la capacité de coopérer mais ils émettent la volonté de ne pas le faire ; aucun des parents ne reconnait les capacités éducatives de l’autre. Dans sa relation à ses parents, C.________ a dit au curateur, lors d’un premier entretien : « J’aime autant ma maman que mon papa » ; par la suite, C.________ lui a confié : « Je n’aime pas aller chez elle. On ne fait pas beaucoup de choses. Elle n’est pas gentille avec moi. Parfois elle se fâche. Je n’aime pas ma chambre chez ma maman. Avec ma maman, ça ne se passe pas très bien. Je n’aime pas ma maman. J’aime mon papa. ». Le curateur a eu la nette impression que C.________ répétait des phrases apprises par cœur et sans aucune émotion.
3 Chacun des parents n’est pas satisfait de la garde alternée et le revendique catégoriquement. Selon le curateur, la mise en place d’un accompagnement AEMO auprès des parents pourrait leur permettre de reconnaitre les capacités éducatives de chacun. Il craint l’existence d’un climat d’insécurité affective chez C., ceci pouvant entraver son bien-être psychologique et son développement. Le curateur est même d’avis que si la situation venait à s’empirer pour l’intérêt de C., la question d’un placement dans une famille d’accueil pour l’extraire du conflit parental devrait se poser. Il recommande d’instaurer une mesure supplémentaire de type curatelle de l’art. 308 al. 1 CC afin de renforcer des objectifs dans l’intérêt de C.________ afin que ceux-ci accompagnent les parents à communiquer respectueusement et à se reconnaitre mutuellement comme des parents sérieux et compétents. E.C.________ a été entendu par l’APEA le 18 juin 2020 (p. 251), suivi de l’audition de ses parents (p. 252), au cours desquelles chaque parent a souhaité la garde exclusive sur leur fils. Egalement entendu (p. 259s.), le curateur s’est dit inquiet du fait que l’enfant lui précisait que c’est lui qui décide et qui commande. Par la suite, il soulignera qu’il est toujours interpelé lorsqu’un enfant de 5 ans et demi dit qu’il n’aime pas sa maman et qu’il veut vivre chez son papa (p. 338). F.Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre le recourant le 14 août 2020 pour vol, dommages à la propriété, contrainte, éventuellement actes préparatoires de meurtre, le juge des mesures de contrainte a prolongé jusqu’au 21 août 2022 et modifié les mesures de substitution prononcées contre le recourant selon lesquelles il lui est fait interdiction de contacter l’intimée directement ou par l’intermédiaire de tiers à l’exception du curateur, de faire des pressions directement ou indirectement soi-même ou par l’intermédiaire de tiers envers l’intimée et M. F., de s’approcher à moins de 50 mètres de l’intimée et de M. F., les rentrées de classe et les séances scolaires faisant exception, sauf contre-indication du curateur, et de s’arrêter devant et aux environs du garage ... à U.________ (p. 145ss ADM 154/2021). Une nouvelle exception sera admise par la procureure le 10 mars 2022 afin de permettre des séances de thérapie familiale (p. 180 ADM 154/2021). Aussi, (seule) l’interdiction géographique sera levée par ordonnance du 19 août 2022 du juge des mesures de contrainte (PJ 2 recourant du 7 octobre 2022, ADM 154/2021). G.Par décision de mesures provisionnelles du 24 août 2020 (p. 326), le Président de l’APEA a réglé la passation du droit de visite de C.________ à l’école le lundi matin afin d’éviter que les parents ne se croisent (p. 326s.). H.Compte tenu de l’évolution de la situation, l’APEA a confié une expertise pédopsychiatrique en faveur de C.________ au Dr G.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfant et d’adolescent (p. 341). Dans son rapport du 8 février 2021 (p. 380ss), l’expert relève notamment que le conflit entre les deux parents est considérable. Ils ont des profils différents et n’arrivent pas
4 à cloisonner leur conflit vis-à-vis de l’enfant, qui est l’extension de ce conflit et devient en quelque sorte leur outil. On doit vivement supposer que les propos de l’enfant sont induits, ou du moins entretenus, essentiellement par la famille paternelle. Les comportements de rejet de l’enfant envers la mère sont à voir comme des symptômes d’une aliénation parentale. L’instrumentalisation de l’enfant et l’aliénation parentale proviennent essentiellement de la famille paternelle. Sans que cela ait une valeur pathologique franche, une autonomie réduite du père vis-à-vis de sa famille d’origine est à noter. Le conflit parental met clairement en danger le développement de l’enfant. Un développement psychique stable, équilibré, permettant à l’enfant de gérer ses émotions et de se socialiser normalement est compromis au vu des tensions continues de son entourage. L’expert ne peut que recommander d’inviter les parents à faire un travail sur eux-mêmes pour faire cesser ces tensions. Au cas où celles-ci ne devaient pas se réduire, un placement de l’enfant serait à considérer et serait recommandable à une attribution de la garde à la mère. L’enfant n’est pas capable de discernement et ses dires ne peuvent pas être utilisés pour prendre une décision. Le blocage de l’enfant de vivre chez sa mère n’est pas une position volontaire de l’enfant. On doit vivement supposer que l’enfant ne veut plus aller chez sa mère en raison des actions et du fonctionnement de la famille du père. En conclusion, l’expert recommande de maintenir la garde alternée avec la passation de l’enfant par l’école et d’évaluer la situation dans les mois qui viennent pour qu’en cas de péjoration, un placement soit organisé pour une durée d’au moins 12 mois. Il serait souhaitable que le père puisse faire un travail sur lui-même concernant son comportement et son rôle vis-à-vis de sa famille d’origine afin de pouvoir se déterminer lui-même vis-à-vis de son enfant. Dans un complément du 15 mai 2021 (p. 433ss), l’expert a précisé que la maman pourrait faire un travail de réflexion au sujet de la non-considération des niveaux économiques différents des deux parents et sur le fait qu’aucune décision à ce sujet n’a été prise. Si on fait l’énumération des aspects à améliorer chez chaque parent, la mère s’en sort mieux. Au vu de la violence du conflit conjugal, l’expert est prudent quant aux garanties de la mère concernant le maintien des relations personnelles entre le père et l’enfant au cas où la garde lui serait confiée. Globalement, il serait souhaitable que le père puisse changer afin d’avoir une bonne relation avec son fils. Une interruption ou réduction des relations entre le père et le fils nuirait à ce potentiel d’évolution du père. L’attitude et le comportement actuels du père sont en partie néfastes pour le bien de l’enfant. I.C.________ a été à nouveau entendu par l’APEA le 8 juillet 2021 (p. 443s.). Ses parents et le curateur l’ont également été le 12 juillet 2021. L’intimée a en particulier indiqué que C.________ ne la tape plus et qu’il obéit mieux (p. 447ss) ; le curateur a notamment précisé que la moitié du discours du papa est contre la maman (p. 450). Il s’est dit surpris des propos de C.________ et estime ne pas être certain que le papa ait compris le terme d’aliénation parentale. De son côté, le recourant a relevé les retours compliqués chez la maman. Il conteste l’aliénation parentale retenue par le Dr H.________, une quelconque influence de ses parents, ainsi que les propos tenus
5 contre la maman. Il se réfère aux dires de C.________ et souhaiterait un retour progressif chez la maman pour évaluer s’il veut y retourner. Entre le 27 septembre et le 25 octobre 2021, l’intimée a écrit plusieurs fois au curateur et à l’APEA pour leur signaler des problèmes rencontrés avec C.________ (p. 525 à 528). J.Par décision du 2 novembre 2021 (p. 529ss), l’APEA a notamment attribué avec effet immédiat la garde sur C.________ à la mère et limité les relations personnelles entre C.________ et son père une fois toutes les deux semaines au Point Rencontre, prévoyant, pour autant qu’il n’existe pas de contre-indication, exigence devant être contrôlée par le curateur en prenant des informations auprès du pédopsychiatre de C.________ et du Point Rencontre, que le droit de visite du père devra être élargi progressivement pour atteindre à terme le droit de visite usuel appliqué par les tribunaux jurassiens, à savoir un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, 3 jours à Pâques, Noël ou Nouvel An, alternativement, à défaut de meilleure entente entre les parties. Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de C., D. étant désigné curateur avec effet immédiat. K.Par mémoire du 11 novembre 2021, le recourant a contesté cette décision, concluant principalement, à son annulation et à ce que la garde sur C.________ lui soit attribuée et le droit de visite de la mère fixé, et, subsidiairement à ce que la garde sur C.________ soit exercée de manière alternée par les parents ; à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, le recourant a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce que la garde sur C.________ soit exercée, avec effet immédiat, de manière alternée par chaque parent, soit du lundi au lundi, le tout sous suite des frais et dépens, les autres points de ladite décision n’étant pas contestés. Le recourant complétera son recours le 3 décembre 2021, déposera plusieurs pièces au dossier et requerra encore les témoignages de sa maman, de sa sœur et à nouveau l’audition de C.________. L.Par décision du 12 novembre 2021, confirmée par celle du 22 décembre 2021, la présidente de la Cour administrative a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Il en sera de même de la requête de mesures superprovisionnelles relative au droit de visite pour la période des fêtes de fin d’année. M.Le dossier de la procédure pénale instruite contre le recourant (MP 2154/2020) a été édité dans la procédure de recours par décision du 12 novembre 2021. N.Des renseignements ont été pris par la présidente de la Cour administrative auprès de différents intervenants psycho-médicosociaux et éducateurs ; suite à cela, plusieurs rapports ont été versés au dossier de la cause, à savoir ceux :
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7 S.Les parties ont entamé une thérapie familiale au printemps (cf. leurs courriels des 6 et 7 avril 2022 adressés au curateur). T.La présidente de la Cour administrative a mandaté le Dr H., le 21 mars 2022, afin de réaliser un complément d’expertise à celle du 8 février 2021, respectivement 15 mai 2021 (p. 176s ADM 154/2021). Dans son rapport du 23 juin 2022 (p. 200ss ADM 154/2021), le Dr H. observe en particulier que la situation familiale a relativement peu évolué, au vu notamment du conflit parental toujours présent, le droit de visite restreint et l’accalmie de la situation au niveau du comportement de l’enfant semblant être la différence la plus significative. C.________ se développe bien. La mère a un discours adéquat pour décrire la situation. Le père s’est montré adéquat dans les contacts. Il ne lui a été que partiellement, voire très partiellement, possible d’avoir un entretien différencié autour de son attitude concernant sa relation et le conflit avec la mère et des problèmes rencontrés. Il a proposé que tous les professionnels se retirent, ce qui simplifierait selon lui la situation. Il ne semble pas être réaliste car la situation est trop compliquée pour qu’il soit imaginable que les professionnels se retirent simplement comme il le souhaite. De tels propos inquiètent l’expert. Les échanges avec le curateur vont dans le même sens ; le père n’arrive pas à entrer dans un dialogue fructueux autour de sa propre attitude et semble à certains moments ne pas comprendre les arguments. L’expert parle de difficultés à discuter, voire à accepter certains faits par le père. Actuellement, le conflit parental s’est uniquement calmé en raison du cadre et de la distance imposée. Par cela, le cadre imposé doit être en grande partie maintenu. Autrement dit, on doit en déduire que l’absence de contact entre les parents et le droit de visite restreint et surveillé du père ont favorisé cette accalmie. Compte tenu de la situation actuelle, l’expert modifie ses conclusions ; il considère qu’une garde alternée et un placement à la semaine ne sont actuellement pas les recommandations primaires mais recommande, au vu également des besoins de l’enfant d’avoir des contacts avec ses deux parents, un élargissement du droit de visite du père sous certaines conditions, à savoir que le droit de visite élargi revienne à un droit de visite restreint et accompagné si les comportements inquiétants et problématiques de l’enfant devaient survenir à nouveau, c’est-à-dire que l’enfant tienne à nouveau des propos inadéquats envers sa mère voire adopte des comportements inadéquats, sous forme notamment de coups portés à la mère, en particulier lorsqu’il revient d’un droit de visite chez son père. L’expert recommande vivement une passation de l’enfant par l’intermédiaire d’un tiers neutre, c’est-à-dire école, Point Echange ou professionnel non-payé par un des parents, et déconseille explicitement qu’une connaissance du père fasse cette passation. L’extension du droit de visite devrait être progressive tout d’abord de plusieurs heures, une journée, puis une nuitée le weekend, et devra être réévaluée. Le retour à un droit de visite régulier incluant des semaines voire des vacances devra être évalué après six à douze mois. Ce serait alors au curateur de prendre les décisions et il devra être outillé pour le faire. L’expert souligne encore que le père devrait faire un travail sur lui-même concernant son comportement vis-à-vis de l’enfant.
8 U.Par ordonnance du 24 juin 2022, la présidente de la Cour administrative a rejeté tout autre complément de preuve, sous réserve d’une décision contraire de la Cour. V.Dans ses remarques spontanées du 8 juillet 2022, le recourant a à nouveau modifié ses conclusions, précisant qu’à titre principal il demande que la garde alternée soit mise sur pied, renonçant à ses conclusions subsidiaires. À titre superprovisionnel, le recourant demande un élargissement du droit de visite, d’abord hors du Point rencontre dès le 16 juillet 2022, puis, dès le 27 août 2022, un week-end sur deux et dès le 4 novembre 2022, un week-end sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin, ainsi qu’une semaine durant les vacances scolaires. W.L’intimée a pris position et a formulé ses remarques finales le 11 juillet 2022, faisant notamment état d’un épisode qui s’est produit le 29 juin 2022, lors duquel C.________ aurait rencontré son père alors qu’il était pris en charge par la crèche, son comportement en étant alors affecté, et s’opposant ainsi à un élargissement du droit de visite au Point Rencontre. X.Par décision du 12 juillet 2022, la présidente de la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 8 juillet 2022 du recourant et a octroyé un délai aux parties afin qu’elles produisent la liste des questions complémentaires qu’elles entendaient poser à l’expert. Y.Les parties se sont exécutées par courriers des 22 et 25 juillet 2022. Z.Dans son rapport du 14 septembre 2022 (p. 263s. ADM 154/2021), réalisé à la demande de la présidente de la Cour, le curateur expose qu’il ressort de son entretien téléphonique avec le responsable de l’UAPE à U.________ que C.________ a croisé son père lors d’une sortie, rencontre lors de laquelle ils se sont salués et pris dans les bras, l’interaction n’ayant duré qu’un court instant ; C.________ a ensuite adopté un comportement adéquat à l’UAPE, il était sage et poli. Le curateur rapporte encore que sur le plan scolaire, rien n’est à signaler, C.________ participant également à plusieurs activités sportives, qu’il lui a demandé « quand il pourrait retourner chez son papa » et que la thérapie familiale se poursuit. AA.Le Dr H.________ a répondu aux questions complémentaires des parties par rapport du 14 septembre 2022 (p. 266ss ADM 154/2021), dont il ressort en particulier qu’un élargissement du droit de visite du père devrait se faire de façon progressive, observée et contrôlée et que la possibilité de revenir en arrière doit être maintenue, que le recourant n’a que peu progressé concernant les sujets importants de l’expertise et qu’il a de la peine à comprendre le sens des mesures qui accompagneraient une évolution du droit de visite, qu’un droit de visite accompagné devrait permettre d’aider le père à progresser et de travailler sur deux plans, c’est-à- dire sur le plan de la prise en charge individuelle du père et en parallèle, sur le plan d’un travail père-enfant, qu’une progression vers une garde alternée ne s’est pas
9 réalisée et que la situation de l’enfant s’est globalement calmée et psychiquement améliorée, et que dans l’idéal, une garde alternée ou similaire serait préférable, pour autant que les conditions nécessaires au bon développement de l’enfant soient réunies, ce qui n’est pas le cas actuellement, la garde confiée à la mère étant pour l’heure la meilleure réponse. BB.Le 7 octobre 2022, le recourant a, une ultime fois, modifié ses conclusions, en ce sens que la garde sur son fils C.________ soit confiée à l’intimée, un droit de visite en sa faveur étant fixé comme suit : un samedi et un mercredi sur deux, de 14h à 18h, à compter du 5, respectivement 9 novembre 2022, puis de 9h à 18h les samedis à compter du 3 décembre 2022, le samedi 24 décembre 2022 en sus, avec un élargissement à 20h, y compris à Nouvel An, le mercredi 28 décembre 2022 de 9h à 19h, le 21 décembre 2022 n’étant pas réclamé, un weekend sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h à compter du 14 janvier 2023, tous les mercredis de 12h à 18h dès le 18 janvier 2023, puis un élargissement à 8h le samedi et enfin à 18h le vendredi, le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de L.________ ou de M.________ ou de toute autre personne proposée par le curateur. CC.Au cours de la procédure, les parties ont produit différentes pièces justificatives et/ou prises de positions. DD.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). Le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être
10 établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.2En l'espèce, le litige porte sur la limitation des relations personnelles entre le recourant et son enfant C.________, ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de visite de ce dernier, à savoir actuellement sous surveillance partielle au Point Rencontre. 3. 3.1La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2 ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet
11 examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure (une garde alternée étant instaurée plus facilement si les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation), la disponibilité de chaque parent pour s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, enfin le souhait de l'enfant en ce qui concerne sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas encore de la capacité de discernement à cet égard. Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_805/2019 précité consid. 4.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.3.2). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent. Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). 3.2L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant. Dans chaque cas, la décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de ce dernier, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Le droit aux relations personnelles est aussi une composante de leur droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 1 CEDH et art. 9 al. 3 CUDE). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-
12 devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. À cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite et une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant. Nonobstant la bonne entente existant entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent ainsi justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l'enfant (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.4 et les références citées).
13 3.3En ce qui concerne spécifiquement les conclusions d’une expertise médicale judiciaire, le juge ne s’en écarte pas sans motifs impérieux, dès lors que la tâche de l'expert consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante (TF 5A_442/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1). 4.Pour fonder sa décision, l’APEA exclut d’abord la possibilité d’une garde alternée au vu du conflit considérable entre les parents, qui met en danger le développement de l’enfant, et retient ensuite que la situation de celui-ci au domicile de la mère s’est améliorée alors que l’instrumentalisation du père, ou de la famille paternelle, sur l’enfant s’est aggravée, pour en conclure que la mère dispose des capacités éducatives pour s’occuper de C.________ alors que celles du père sont altérées par l’aliénation parentale. Dans ces circonstances, elle a limité les relations personnelles entre son père et C.________ dans un cadre médiatisé afin de permettre à ce dernier de continuer de voir son père, tout en s’assurant qu’il ne soit pas exposé à une aliénation parentale par le père, respectivement qu’il soit protégé des comportements de la famille paternelle qui nuisent à son bon développement. 5. 5.1Au vu des circonstances du cas d’espèce et en particulier des derniers éléments du dossier recueillis par l’instruction menée lors de la présente procédure, il appert effectivement que le conflit parental perdure d’une part, et que, d’autre part, l’aliénation parentale est établie à suffisance de preuve, ce qui met de toute évidence en danger le bon développement de l’enfant. 5.2Ce constat ressort tout d’abord de l’expertise du Dr H.________ ; le conflit parental est considérable, toujours présent et met clairement en danger le développement de l’enfant, les parents ayant pourtant été invités à réitérées reprises à faire un travail sur eux-mêmes pour faire cesser ces tensions, au point qu’un placement a même été envisagé par l’expert. Actuellement, le conflit parental s’est uniquement calmé en raison du cadre et de la distance imposée, respectivement de l’absence de contact entre les parents. L’expert met en évidence les éléments typiques d’une aliénation parentale à présumer, à savoir les comportements agités de l’enfant lors des passations d’un parent à l’autre, les propos et les coups de l’enfant contre sa mère, ainsi que le fait d’appeler tant sa mère que sa grand-mère paternelle « maman ». Ainsi, l’expert suppose vivement que les propos de l’enfant sont induits, ou du moins entretenus, essentiellement par la famille paternelle, les comportements de rejet de l’enfant envers la mère (l’enfant tape sa maman et lui dit de manière régulière qu’elle est méchante) étant à voir comme des symptômes d’une aliénation parentale du côté paternel. Dans ces conditions, il recommande au père de faire un travail sur lui-même
14 concernant son comportement et son rôle vis-à-vis de sa famille d’origine afin de pouvoir se déterminer lui-même vis-à-vis de son enfant. Autrement dit, l’expert met en lien direct le comportement inquiétant et problématique de l’enfant, ou inadéquat envers sa mère, avec l’attitude du père. Preuve en est encore l’accalmie actuelle favorisée par le droit de visite restreint et surveillé du père. Dès lors que C.________ a modifié – positivement – son comportement, en particulier envers sa mère, durant cette période, la Cour ne saurait qu’accorder du crédit aux constatations et conclusions du Dr H.. 5.3À cela s’ajoutent plusieurs rapports qui abondent dans le sens d’une amélioration du comportement général de C. depuis la restriction du droit de visite de son père ; la Cour en veut notamment pour preuve les éléments qui suivent. Il ressort des constatations de son enseignante que C.________ semble plus concerné par l’école, plus calme, plus respectueux de ses camarades et plus soucieux de bien faire, alors qu’avant il avait tendance à rabaisser les autres et à se mettre en avant (p. 70 ADM 154/2021). Le responsable de l’UAPE de U.________ remarque quant à lui une amélioration du comportement de C.________ depuis que le recourant n’a plus sa garde ; de manière générale, il est plus posé et plus réceptif et canalise mieux ses émotions ; avant les mesures prises avec son papa, les départs étaient parfois difficiles ; C.________ devenait vulgaire et parfois violent avec sa maman et l’éducateur ; ceci ne s’est plus reproduit depuis le changement de garde. La mère de C.________ a, elle aussi, remarqué une amélioration du comportement de son fils (« ça se passe bien à la maison. Il a beaucoup changé, il est bien dans sa peau, il fait volontiers les choses lui-même, il se douche tout seul, il aimerait aller à l’école tout seul. Il ne dit plus de gros mots », « C’est plus de câlins et de bisous, le dialogue est aussi plus agréable »), alors qu’auparavant le constat était tout autre (« Son fils la pousse, la griffe, il ne lui fait plus de câlins, ni de bisous », « C.________ lui donne des coups de pieds, l’insulte quasi toute la journée car il veut aller chez son père », p. 212s. ; « il me traite de salope de menteuse, il me tape. Il me dit que je suis méchante. Tu me casses les oreilles, je vais te déglinguer avec un pistolet. C’est de ta faute si on a tous ces problèmes », p. 252). Il convient d’en conclure que la séparation d’avec son père a été bénéfique pour C., dans la mesure où le comportement qui s’en est suivi est révélateur du changement produit par une maitrise de l’aliénation parentale. 5.4 5.4.1Par ailleurs, d’autres éléments corroborent l’avis de l’expert quant au syndrome d’aliénation parentale. 5.4.2Il s’agit d’abord des constatations de tiers professionnels, qui sont en mesure d’en témoigner, à l’instar des intervenantes socio-éducatives du Point Rencontre qui relèvent notamment que le recourant donne souvent des explications à C. sur la situation, de telle sorte qu’elles doivent le stopper dans ses paroles ; il explique
15 par exemple à son fils qu’il ne l’a pas abandonné, alors qu’C.________ ne pose pas de question à ce sujet, et lui répète souvent qu’il « fait tout pour le récupérer », que « des gens les aident et que le Point Rencontre va bientôt prendre fin », que « c’est la dernière fois qu’ils se voient ici » et qu’il va « bientôt rentrer à la maison ». Bien que les intervenantes aient expliqué à plusieurs reprises au recourant que cela pouvait déstabiliser C.________ que d’entendre certaines paroles ou promesses de sa part, cela lui est compliqué de ne pas évoquer la situation, ses actions et ses projets en présence de son fils ; ce constat a été confirmé par le curateur (p. 130 ADM 154/2021). 5.4.3Sont également déconcertantes les déclarations de C., ou du moins leur évolution. Lors de son audition du 17 février 2022 par la présidente de la Cour de céans, C. a globalement indiqué être désireux d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents, à part égale, ce qui contraste sensiblement avec ses précédentes déclarations lors de ses auditions du 18 juin 2020 et du 8 juillet 2021 par l’APEA ; durant cette période, il se trouvait en situation de rejet total de sa mère (« J’aime pas du tout ma maman » exprimé à réitérées reprises), sans que cela ne semble refléter un discours sincère mais bien plus un discours appris (« Je ne sais pas pourquoi je n’aime pas ma maman », « Ma maman est méchante, elle ne fait que de me taper et de me punir [...] Ma maman me tape partout [...] Je la tape car elle me tape toujours. Par exemple, quand je regarde la télé, elle me tape », « Quand je suis chez maman, je ne suis pas en bonne santé. Quand je suis chez papa, je suis en bonne santé. Chez maman, je suis triste, chez papa je suis hyper content. Quand je pars de chez papa pour aller chez maman, j’ai mal au ventre et je suis triste », « je n’aime rien du tout faire chez maman. J’aime tout chez papa »), ce que ne manquera pas de relever le curateur notamment (« certains propos ou questions de C.________ m’étonnent, c’est surprenant qu’il me demande d’inverser les rôles de ses parents. Je ne pourrais pas assurer que ces propos seraient répétés de manière constante par cet enfant », « je confirme qu’il y a eu une évolution de la part de C.________ entre ses déclarations à l’APEA et celles devant la présidente. Un enfant qui dit qu’il n’aime pas sa maman devant une autorité soit c’est des mensonges, soit c’est de l’appris par cœur »), ce d’autant plus qu’au début de son mandat, C.________ ne s’exprimait pas ainsi, au contraire. Le Dr N., spécialiste FMH en pédopsychiatrie au CMPEA, a fait le même constat le 3 mars 2021 (p. 415), en relevant que C. semble reprendre des propos qui ne sont pas les siens, mais plus ceux de son entourage, s’exprime de manière précipitée et vérifie dans sa tête s’il a bien dit tout ce qu’il devait dire (p. 416) ; il était alors question d’accusations portées par C.________ à l’encontre de son grand-père maternel. À ce sujet, le Dr N.________ rapporte d’une part que le recourant lui a clairement exprimé qu’il souhaitait obtenir de sa part un rapport rédigé à l’attention de l’APEA de telle sorte que l’intimée ne puisse pas accueillir C.________ le lundi de la semaine suivante. D’autre part, il relaie que C.________ « réfléchit, plusieurs fois, « j’ai oublié quelque chose, je ne sais plus ce que je dois dire », « est-ce que je vais aller chez ma mère lundi, tu dois faire un papier » ; tout cela sur un ton neutre, sans aucune émotion » et
16 que lorsqu’il l’a raccompagné vers son père, il lui a annoncé : « ça y est, je lui ai tout dit ». Au vu de ces éléments, l’expert considère qu’un contraste entre les dires catégoriques et absolus et les éléments graves sous forme de violence de la mère décrite par l’enfant sans ambiguïté correspondent aux critères retenus par la littérature scientifique relative au syndrome d’aliénation parentale, à savoir la négation de tout aspect positif du parent aliéné, des rationalisations absurdes, l’absence d’une ambivalence normale, une prise de parti comme par réflexe, un élargissement de l’hostilité envers la famille élargie, l’insistance d’avoir le droit à sa propre opinion, l’absence de culpabilité et l’absolu des dires. L’expert en conclut, avec une forte probabilité, qu’il y a un lien entre l’attitude et le comportement paternels, et peut-être l’attitude de la famille élargie du père, et le comportement et les dires de l’enfant de juillet 2021, respectivement que l’enfant a été exposé à des comportements d’adultes qui ont entrainé une aliénation envers sa mère. Là encore, une accalmie est constatée dans les dires de l’enfant en 2022, avec des souhaits et des besoins correspondant au psychisme d’un enfant de cet âge. Le propre comportement de l’enfant est un indicateur essentiel ; en l’occurrence, il apparait que celui-ci laisse suggérer qu’une aliénation parentale existe du côté paternel, sans qu’elle n’ait pu être exécutée depuis la décision du 2 novembre 2021. 5.4.4Le confort matériel et les conditions d’accueil chez le père constituent un indice supplémentaire en faveur d’une aliénation parentale. Il ressort du dossier que la situation financière du recourant est confortable, ce qui n’est pas critiquable en soi mais qui peut s’avérer problématique si celle-ci aboutit à un constat tel que « C.________ a tout chez son papa » ou « C.________ décide de ci et de ça quand il est chez le papa », voire à des propos tels que « Je n’aime pas ma maman, je n’aime pas ma chambre, je n’aime pas l’appartement de ma maman. Elle ne m’offre rien. Je ne l’aime pas » (p. 212). Le curateur a d’ailleurs qualifié d’inquiétants les propos de C.________ induits par cette situation (« c’est moi qui décide, c’est moi qui commande »), puisqu’ils ne sont habituellement pas tenus par un enfant de son âge (p. 259). L’expert relève également ce point, mettant en lien les propos de C.________ tenus à l’encontre de sa mère et les cadeaux qui semblent être chers et conséquents chez le père (p. 401). À cela s’ajoute le crédit donné par le recourant aux dires de son enfant, impliquant de le rendre responsable des décisions qui en découlent, ce qui constitue un comportement inapproprié que le Dr H.________ qualifie de maltraitance psychique de l’enfant (p. 400). Le recourant doit y être rendu attentif et adapter son comportement à cet effet. 5.5Malgré cela, le recourant est toujours dans le déni quant au comportement qui lui est reproché. Cela ressort de ses propres déclarations en audience (« je ne comprends pas l’aliénation parentale », « j’ai du mal avec cela », « j’éduque C.________ moi- même, seul. Vu la position que j’ai, personne ne m’influence », « ça allait mieux.
17 C.________ voulait venir chez moi mais je dirais qu’il s’était fait à la situation » alors que selon la mère : « ce n’est pas vrai que ça se passait bien avant la décision de l’APEA, C.________ me tapait. ») et de son attitude, voire de ses convictions (p.ex. : il lui inenvisageable que son fils puisse sauter dans les bras de sa mère, même si le curateur lui assure avoir été témoin de la scène, p. 397). Les différents intervenants sont unanimes à ce sujet : le recourant ne parvient pas à admettre les faits qui lui sont reprochés, ce que l’expert répétera explicitement dans le cadre des questions complémentaires des parties : « le recourant ne peut pas mettre la situation actuelle en lien avec les choses qui sont arrivées et celles qui lui sont reprochées » (p. 268 ADM 154/2021). En définitive, il n’est pas contesté que les parties rencontrent d'importantes difficultés relationnelles et de communication ; au vu du conflit sérieux et persistant existant entre les parents, une garde alternée ne saurait manifestement entrer en considération. Actuellement, seule une absence de contact entre eux permet d’apaiser quelque peu les tensions, ceux-ci n’étant tout bonnement pas capables de s’entendre, ce qui n’est à l’évidence absolument pas compatible avec un système de garde partagée qui requiert des parents de collaborer et de communiquer entre eux. L’expert est également de cet avis, confirmant que la garde alternée suppose une capacité de communication entre les parents pour assurer le bon fonctionnement de la vie quotidienne de l’enfant mais que cette capacité n’existe pas actuellement (p. 270 ADM 154/2021). Toutefois, ces difficultés ne sauraient à elles seules remettre en cause le principe du droit de visite du recourant dès lors que les relations personnelles entre ce dernier et son fils doivent non seulement être maintenues, mais aussi développées. Si la Cour administrative a rejeté les différentes requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du recourant, c’est parce qu’elle a estimé qu’il ressortait du dossier qu’un élargissement du droit de visite tel que requis par ce dernier mettrait manifestement en péril le bien de l’enfant. Autrement dit, on se trouve dans une situation où une interruption ou réduction des relations entre le père et le fils nuirait au potentiel d’évolution du père, respectivement au besoin de relations personnelles de l’enfant avec son père, et où l’attitude et le comportement actuels du père sont en partie néfastes pour le bien de l’enfant. Le risque d’aliénation parentale étant manifestement encore présent, il sied de suivre les recommandations du Dr H.________, étant précisé qu’aucun élément objectif vérifiable ne permet de s’en écarter, afin de rétablir progressivement les relations personnelles entre le père et son enfant, tout en surveillant attentivement le comportement de ce dernier, indicateur fondamental de l’évolution de l’attitude du père, respectivement de sa prise de conscience – nécessaire – quant à l’aliénation parentale. Précisons encore que le curateur a préconisé le même processus (« il faudrait y aller de manière progressive. Je pense que les parents sont capables de se remettre en question et d’avancer selon ce qu’on leur a suggéré, mais je ne peux pas dire le temps que ça prendra » ; p. 168 ADM 154/2021).
18 Les besoins de l’enfant d’avoir des contacts avec ses deux parents commandent effectivement de lui permettre de voir élargies les relations personnelles avec son père, toutefois de manière progressive et non sans une certaine prudence. L’expert rappelle en effet qu’il serait souhaitable d’avancer dans l’intérêt du garçon sachant que la perspective temporelle chez un enfant est plus courte que celle d’un adulte (p. 269s. ADM 154/2021). Il s’agit toujours de ne pas perdre de vue que l’intérêt de l’enfant doit l’emporter sur celui du père à bénéficier d’un élargissement des relations personnelles, de sorte que celles-ci devront s’étendre progressivement, selon les recommandations de l’expert, tout d’abord à plusieurs heures, à une journée, puis à une nuitée le weekend, extension qui devra être réévaluée, de même que le retour à un droit de visite régulier incluant des semaines voire des vacances, après six à douze mois. Enfin, bien que le droit de visite surveillé constitue en principe une solution provisoire, il n’en demeure pas moins qu’un retour à l’organisation des visites sous cette forme n’est pas exclu à l’avenir ; cela dépendra de l’attitude du recourant, dont l’élargissement progressif du droit de visite est conditionné à la cessation de toute aliénation parentale, et il convient de l’y rendre attentif : si le comportement futur de C.________ devait témoigner des signes d’aliénation parentale, le droit de visite devra impérativement être restreint, voire accompagné. 5.6À toutes fins utiles, il sied encore de remarquer que l’attribution de la garde à la mère apparait adéquate dès lors qu’aucun intervenant professionnel n’a émis de contre- indications à ce sujet (cf. en particulier : les constatations du curateur, p. 168 ADM 154/2021, celles du Dr H.________ [« Si on fait l’énumération des aspects à améliorer chez chaque parent, la mère s’en sort mieux »] ou encore celles des intervenantes du Point Rencontre [« La mère a un comportement adapté. Lorsqu’elle dépose C.________ au Point Rencontre, elle valorise le moment père-fils que C.________ s’apprête à vivre. Après la visite, elle se réjouit de savoir que C.________ a passé de bons moments avec son père au Point Rencontre »]). L’expert développe d’ailleurs parfaitement le raisonnement à tenir au cas particulier, lorsqu’il explique qu’en général, dans la hiérarchie des différentes possibilités d’offrir un lieu de vie à un enfant dont les parents sont séparés, la garde partagée est le premier choix à partir de l’âge de 2 ou 3 ans, qu’ensuite vient la garde chez un parent et un droit de visite pour l’autre parent et finalement la garde confiée à un tiers comme une famille d’accueil ou un foyer chaque fois avec un droit de visite pour chaque parent, justifiant encore que si lors de son premier rapport, il n’a pas recommandé l’attribution de la garde à un parent, c’était pour éviter une éventuelle polarisation supplémentaire de la situation mais qu’au vu de la situation actuelle, il recommande de maintenir la garde chez la mère avec un droit de visite au père (p. 270s. ADM 154/2021). 6.Pour ces motifs, le recours est rejeté et la décision du 2 novembre 2021 de l’APEA est confirmée, étant rappelé et précisé que le curateur est chargé de proposer des extensions progressives du droit de visite du père à l’APEA, selon les dernières
19 recommandations de l’expert et ce également s’agissant du mode de passation de l’enfant. 7.Les frais, ainsi que les débours comprenant en particulier les frais des compléments d’expertise et de rapports médicaux, de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 19 al. 1 Cpa) et les dépens sont compensés entre les parties (art. 227 al. 2 ter Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l’intimée. Les honoraires du mandataire d'office de l’intimée doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de sa note d’honoraires. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; rappelle que le droit de visite sur C.________ s’exerce au Point Rencontre pendant deux heures, à quinzaine, étant précisé que la surveillance au Point Rencontre se limite à une heure ; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, plus les débours, par CHF 7'605.40, à savoir un total de CHF 8'105.40, à la charge du recourant, dont CHF 3'000.- au total sont à prélever sur ses avances de frais ; compense les dépens entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l’intimée ; taxe à CHF 6'884.20 (y compris débours, vacations et TVA) les honoraires que Me Jean-Marie Allimann pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de l’intimée ;
20 réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de l’intimée, conformément à l'art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :
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