RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 17 / 2021 AJ 18 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 28 JUIN 2021 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A., née B. (nom de jeune fille), née le ... 1972, de nationalité camérounaise (ci-après : la recourante) est arrivée en Suisse le ... janvier 2016 suite à son mariage avec C.________, né le ...1959 et mise au bénéfice d’un permis B. B.Suite à des problèmes conjugaux, le mari a été autorisé par la juge civile à vivre séparé pour une durée indéterminée à compter du 1 er décembre 2018 ; cette dernière
2 a imparti à la recourante un délai jusqu’à fin novembre 2018 pour quitter le domicile conjugal (dossier CIV 277/2018). Dans le cadre de l’appel interjeté contre ce jugement, la recourante a précisé n’avoir trouvé un logement qu’à compter du 15 février 2019. La procédure d’appel est ainsi devenue sans objet (CC 113/2018 et dossier intimé). C.Entendu par le Service de la population (ci-après l’intimé) le 15 février 2019, le mari a déclaré vouloir divorcer. Le divorce des époux A.________ et B._______ a été prononcé le ... novembre 2019 (CIV/1064/2019). D.La recourante a été entendue par l’intimé le 27 août 2019. A cette occasion, elle a précisé avoir quitté la maison en mars 2019, mais était bien séparée de son mari depuis le 1 er décembre 2018. Elle est arrivée en Suisse le 3 novembre 2015 et s’est mariée le ... janvier 2016. Elle travaille à environ 40% et n’a pas de dettes. Sa sœur vit à U.. Au Cameroun, elle a trois enfants âgés de 21 ans, 10 ans et 7 ans qui vivent avec sa maman. Le 23 septembre 2019, l’intimé a informé la recourante qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. La recourante a exercé son droit d’être entendue par courriers des 3 décembre 2019 et 13 janvier 2020. Par décision du 18 mai 2020, confirmée sur opposition le 4 décembre 2020, l’intimé a révoqué l’autorisation de séjour (permis B) et imparti à la recourante un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Il a considéré que le couple était séparé depuis le 1 er décembre 2018 de telle sorte que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. D’autre part, même si elle a déménagé le 15 mars 2019, le couple ne formait plus une véritable communauté conjugale depuis le 1 er décembre 2018. E.Par mémoire du 22 janvier 2021, la recourante a interjeté recours contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il lui délivre une autorisation de séjour, sous suite des frais et dépens. Dans le même acte, elle a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En substance, elle fait valoir qu’elle a vécu sous le même toit que son époux depuis au moins trois ans. Elle a vécu avec son époux jusqu’à la mi-mars et ont eu des relations sexuelles jusque-là. Ils soupaient ensemble tous les soirs. Le 25 décembre 2018, ils ont passé Noël ensemble chez des amis à V.. F.Par mémoire de réponse du 22 mai 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens.
3 Il conteste que l’union conjugale ait duré trois ans, la condition de la volonté matrimoniale commune n’étant plus réalisée le ... janvier 2019. G.Une audience d’instruction s’est tenue le 23 mars 2021 au cours de laquelle la présidente de la Cour administrative a entendu la recourante et son ex-époux, l’intimé ayant été dispensé de comparaitre. Les dossiers des procédures de mesures protectrices et de divorce devant le juge civil du Tribunal de première instance et devant la Cour civile ont été édités. H.La recourante a encore déposé des remarques finales le 10 mai 2021, ainsi que sa note d’honoraires le 31 mai 2021. L’intimé ne s’est plus déterminé. I.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le non renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) de la recourante et son renvoi de Suisse. 3.Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La condition des trois ans d'union conjugale s'apprécie à partir du moment de la cohabitation effective en Suisse et elle s'achève lorsque les époux cessent de faire ménage commun. Il s’agit de conditions cumulatives. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes. La date de la fin de la communauté conjugale est donc déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.1). On est en présence d'une communauté conjugale (pertinente) lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). 4. 4.1Au cas particulier, il n’est pas contesté que les époux ont vécu ensemble depuis le jour de leur mariage le ... janvier 2016. La date de la fin de la communauté conjugale est cependant litigieuse.
4 L’intimée a retenu que dès le 1 er décembre 2018, les époux n’avaient plus de volonté réciproque de vivre en union conjugale, dès lors que la recourante devait quitter le domicile conjugal pour fin novembre 2018 selon le jugement de la juge civile du 30 octobre 2018. Selon la recourante toutefois, la communauté conjugale a pris fin à mi- mars 2019 lorsqu’elle a déménagé, de telle sorte que selon elle, l’union conjugale a duré au moins trois ans. 4.2Il ressort des pièces au dossier, comprenant également ceux des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, de divorce et de l’intimé, que les faits résultant des déclarations des époux A.________ et B._______ ne sont pas très clairs sur la manière dont ils ont vécu de décembre 2018 à mi-mars 2019, date à laquelle la recourante a quitté le domicile conjugal. Après des déclarations pour le moins contradictoires de l’ex-époux, il apparaît que le couple a continué à entretenir des relations sexuelles à quelques reprises jusqu’à ce que la recourante quitte le domicile conjugal selon ce que les deux parties ont admis lors de l’audience du 23 mars 2021, bien que l’ex-époux ait d’abord nié toute relation sexuelle. Lors de cette même audience, l’ex-époux a également finalement admis que, malgré le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale enjoignant la recourante à quitter le domicile conjugal pour fin novembre 2018, le couple a passé Noël 2018 à V.________ chez la sœur de la recourante, même si l’ex-époux tend à minimiser la poursuite de sa vie commune avec la recourante, se souvenant peut-être qu’il avait déclaré devant la police que la recourante avait quitté le domicile conjugal le 22 octobre 2018. La recourante a précisé qu’entre décembre 2018 et mi-mars 2019, les ex-époux partageaient le ménage ensemble, la lessive, la vaisselle, les achats. De son côté le recourant a précisé que, pendant cette période, il n’y avait quasiment plus rien, que la recourante était souvent chez sa sœur, qu’elle dormait oui et non à la maison, que ce n’était plus une vie de couple, qu’ils faisaient chambre à part et qu’elle dormait sur un petit canapé. Ces déclarations sont toutefois intervenues en début d’audition, avant que l’ex-époux n’admette finalement avoir passé Noël avec la recourante et continué à entretenir des relations sexuelles. Le fait de passer Noël avec la recourante alors que l’ex-époux a plusieurs enfants d’un précédent mariage et de continuer à entretenir des relations sexuelles après la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sont autant d’indices forts d’une volonté de poursuite de la vie commune. En tout état de cause, ils témoignent du fait que toute volonté de mettre fin à la poursuite de l’union conjugale n’était pas inexistante, d’autant plus que ce n’est qu’à la mi-mai 2019, soit plus de deux mois après que la recourante a quitté le domicile conjugal, respectivement plus de sept mois après la fin de la procédure de mesures protectrices que les parties ont déposé une requête commune en divorce, laquelle ne comporte pourtant aucune difficulté sur le plan juridique. On ne saurait dès lors admettre que les ex-époux n’avaient plus aucune volonté de vivre en union conjugale à tout le moins jusqu’au déménagement de la recourante à mi-mars 2019. Dans ces conditions, force est d’admettre que la vie commune a duré plus de trois ans, à savoir du ... janvier 2016 à mi-mars 2019, malgré les problèmes rencontrés par le couple pendant de nombreux mois.
5 5.Il convient encore d’examiner si l’intégration de la recourante en Suisse est réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 5.1Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative dans sa teneur au 31 décembre 2018 (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205), remplacée au 1 er janvier 2019 par l'ordonnance du même nom du 15 août 2018, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe " notamment ", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI et art. 3 aOIE ; TF 2C_1017/2018 précité consid. 4.1 ; 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 et les références). 5.2Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_1017/2018 précité consid. 4.1 ; TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les références ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2 et les références). Sur le plan de la langue, l'intégration est réputée suffisante lorsque la personne étrangère peut se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne. Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêt 2C_364/2017 précité consid. 6.3 et les références).
6 L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative. Des condamnations pénales mineures n'excluent pas en soi d'emblée la réalisation de l'intégration (cf. TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les référence citées). 5.3Au cas particulier, la recourante vit seule et travaille à D.________ (employeur) à ... où elle réalise un salaire brut mensuel de CHF 3'470.- par mois plus le 13 e salaire, et où elle donne satisfaction, comme l’a attesté également un précédent employeur. Elle n’émarge pas à l’aide sociale. Elle maîtrise la langue française comme la Cour de céans a pu s’en apercevoir lors de l’audience. De février à juin 2019, elle a suivi la formation d’auxiliaire de santé auprès de E.. Elle n’a pas de dette. Bien que ses enfants soient restés au Cameroun, elle a sa sœur en Suisse, à V.. Il ressort en outre des divers courriers produits au dossier que la recourante entretient des liens sociaux en Suisse, se comporte correctement et est honorablement connue, ce que l’intimé ne conteste pas. Il apparaît ainsi que l’intégration de la recourante en Suisse est réussie. 6.Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont remplies, de telle sorte que le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée, dès lors que la recourante peut se prévaloir de l’art. 42 LEI et le dossier retourné à l’intimé pour qu’il délivre respectivement prolonge l’autorisation de séjour de la recourante. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ;
7 annule la décision sur opposition de l’intimé du 4 décembre 2020 ; retourne le dossier à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 3'346.65, débours et TVA compris, à payer par l’intimé ; constate que la procédure d’assistance judiciaire devient sans objet ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont 1 ; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d’Etat au migration, 3003 Berne. Porrentruy, le 28 juin 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.