RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 118 / 2021 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat ARRET DU 28 JANVIER 2022 en la cause liée entre A.________ -représenté par Me Laurent Seiler, avocat à Neuchâtel recourant, et le Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont intimé, relative à la décision de l’intimé du 22 juillet 2021
CONSIDÉRANT En fait : A. M. A.________ (ci-après : le recourant) a été condamné le 5 mars 2020 à une peine privative de liberté de 6 mois pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il exécute sa peine privative de liberté au sein des établissements de détention du Canton U.________ – Prison de V.________ depuis le 1 er juillet 2021 (cf. réponse au recours). B. Par décision du 13 juillet 2021, une sanction disciplinaire a été prononcée par la Direction de l’établissement pour consommation de stupéfiants ou de substances ayant des effets analogues. Le recourant a été sanctionné par un jour d’arrêt disciplinaire avec sursis pendant un mois et une amende de CHF 20.00.
2 C. C.1Le 17 juillet 2021, le recourant a pris son repas au réfectoire vêtu d’un caleçon et a refusé de se changer malgré les injonctions de l’agent de détention. Il a en outre refusé de prendre ses médicaments, au motif que l’agent de détention lui a demandé de les avaler à l’aide d’un verre d’eau ; il les a jetés aux toilettes. C.2Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu, le recourant n’a pas souhaité faire de commentaire sur les reproches formulés par l’agent de détention. C.3Par décision du 22 juillet 2021, le Service juridique (ci-après : l’intimé) a révoqué le sursis à l’exécution de la sanction d’un jour d’arrêt disciplinaire. La sanction a été exécutée entre le 22 juillet et le 23 juillet 2021 dans une cellule disciplinaire de la prison de V.________ . D. Le recourant a interjeté un recours daté du 24 juillet 2021, reçu le 27 juillet 2021, lequel a été transmis par l’intimé à la Cour de céans par courrier recommandé du 28 juillet 2021. En substance, le recourant indique n’avoir fait l’objet d’aucune remarque les jours précédents, pourtant vêtu de la même manière. Il reconnait avoir refusé de prendre ses médicaments avec un verre d’eau, mais indique toujours les prendre directement dans sa main et ne se fier qu’aux indications de son médecin. Le recourant a complété son recours par deux courriers, datés respectivement des 26 et 29 juillet 2021. Il indique ne pas avoir eu l’occasion de s’exprimer sur la sanction et ne pas avoir eu connaissance des faits reprochés avant le 23 juillet 2021. Il se plaint également de ses conditions de détention dans la cellule disciplinaire (impossibilité de se rendre aux toilettes en raison d’un problème de genou, absence d’accès à la douche avant le 25 juillet 2021, état de santé général mauvais durant la nuit et refus de l’agent de nuit de lui donner sa médication). E. Dans sa prise de position du 23 août 2021, accompagné du dossier officiel, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. L’intimé est d’avis que par sa tenue et ses agissements du 17 juillet 2021, le recourant n’a pas respecté le règlement de l’établissement. Il a par ailleurs refusé d’exercer son droit d’être entendu, malgré la possibilité qui lui a été laissée. La sanction est proportionnée dans la mesure où elle se limite à la révocation du sursis prononcé en date du 13 juillet 2021. Finalement, dans le cadre de l’exécution de la sanction, le recourant a refusé ses médicaments. La procédure imposant de les jeter, l’agent de détention en service durant la nuit n’a pas été en mesure de les lui donner. S’agissant de la douche, il aurait suffi au recourant de demander l’ouverture du local à cette fin, ce qui n’a pas été le cas. F.Par courrier du 13 septembre 2021, le recourant, par le biais de son mandataire, s’est spontanément déterminé sur la prise de position de l’intimé.
3 Il conclut à l’annulation de la décision du 22 juillet 2021, à ce qu’il soit constaté le caractère illégal du jour d’arrêt effectué, sous suite de frais et dépens. À l’appui de sa détermination, il produit trois pièces justificatives. Pour l’essentiel, il allègue que les faits qui fondent la décision du 13 juillet 2021 ne sont pas démontrés, de sorte qu’il convient de retenir la thèse selon laquelle sa dernière consommation de cannabis remonte au jour précédent son incarcération. En outre, les faits reprochés qui fondent la décision du 22 juillet 2021 ne sont pas constitutifs d’une violation de l’art. 60 LED. La tenue portée par le recourant le 17 juillet 2021 se composait d’un caleçon (type short), d’un t-shirt et de chaussures, ce que ses codétenus confirment. À la suite des remarques de l’agent de détention, il s’est changé. S’agissant de la prise de médicaments, le recourant s’est montré méfiant après le constat que ceux qui lui étaient proposés ne correspondaient pas à sa médication habituelle. Au surplus, il conteste avoir tenu des propos incorrects devant les agents. La décision est, dans tous les cas, disproportionnée. Des remarques appropriées des agents auraient suffi. Le recourant réitère pour le reste la violation du droit d’être entendu ainsi que les griefs relatifs aux conditions de sa détention. G. Dans sa prise de position du 6 octobre 2021, l’intimé confirme ses conclusions. Concernant la décision du 13 juillet 2021, il estime que les explications apportées par le recourant au sujet de sa consommation de cannabis avant son entrée en détention ne sont pas vraisemblables, contrairement aux indications du test de détection utilisé. Concernant la décision du 22 juillet 2021, il précise que le recourant était bien vêtu d’un t-shirt ainsi que de crocs en sus de son caleçon, dite tenue ne respecte néanmoins pas le règlement de l’établissement. Le sursis révoqué porte non seulement sur la tenue inadéquate portée par le recourant, mais également sur l’attitude adoptée envers les agents et son refus de médication. Il produit deux pièces justificatives. H. Le recourant s’est à nouveau spontanément exprimé le 8 novembre 2021. I. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La compétence de la Cour administrative découle des art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) et 83 de la Loi sur les établissements de détention (LED ; RSJU 342.1). Il découle de l'art. 142 al. 1 Cpa que le président d'une autorité collégiale liquide comme juge unique les procédures devenues sans objet ; il suit de là que la présidente de la Cour administrative est compétente pour statuer comme juge unique en l'espèce.
4 Le recours a en outre été interjeté dans les forme et délai légaux, le dossier ayant été transmis d’office à la Cour de céans selon l’art. 31 al. 2 Cpa et déposé dans le délai légal auprès de l’intimé (83 al. 3 LED), le délai est réputé observé (art. 45 al. 2 Cpa). 1.2 1.2.1 S’agissant de la qualité pour recourir du recourant, il convient de rappeler que, selon l’art. 120 let. a Cpa, elle appartient à quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Cette norme correspond à l’art. 89 al.1 let. c LTF et 48 al.1 let. a PA, de sorte que la jurisprudence relative à ces deux dispositions peut être utile pour interpréter l’art. 120 let. a Cpa, d’autant que la qualité pour recourir devant l’autorité cantonale précédente doit être au moins aussi large que devant le Tribunal fédéral (ATF 144 I 43 consid 2.1 ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2 ème éd., 2021, n°444). Selon le Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n°451 ss). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 123 II 285 consid. 4 ; RJJ 2013, p. 82). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse ; il s’agit de l’intérêt virtuel (ATF 136 II 101 consid 1.1 ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 453). 1.2.2 Au cas particulier, il apparaît que le recourant a exécuté la sanction litigieuse pour une durée d’un jour entre le 22 et 23 juillet 2021, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune utilité pratique à l’annulation querellée, ni à l’heure actuelle ni même au moment du dépôt de son recours. Il convient cependant encore de se demander s’il dispose d’un intérêt virtuel à recourir dans la mesure où la situation est amenée à se reproduire dans des circonstances identiques ou analogues.
5 Il ressort cependant du dossier de l’intimé que le recourant a été condamné à une peine privation de liberté de 6 mois par le tribunal cantonal neuchâtelois et qu’il est entré à la prison de V.________ le 1 er juillet 2021 (prise de position de l’intimé du 23 août 2021). De fait, il semble donc que le recourant est à ce jour libéré, de sorte qu’il ne peut, à l’heure actuelle, se prévaloir de l’annulation de la décision sous l’angle de l’intérêt virtuel. Au moment du dépôt du recours toutefois, cet intérêt virtuel existait. 1.2.3Dans la mesure où le recourant est aujourd’hui sorti de prison, la procédure est devenue sans objet. En tout état de cause, le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2.Sur recours de droit administratif contre une sanction disciplinaire plus sévère que le blâme, l'amende jusqu'à 200 francs ou la suspension jusqu'à cinq jours, le pouvoir d'examen de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que sur l'inopportunité de la décision attaquée (art. 122 let. a, b et c ch. 2 Cpa). 3. 3.1 La décision que rend l'autorité détermine l'objet de la contestation. Ainsi, l'objet d'une procédure ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut par contre se réduire dans la mesure où certains éléments ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Dans la procédure de recours, l'objet du litige est fonction des conclusions retenues. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., 2021, n°411 ss). 3.2 À titre liminaire, il convient de rappeler que le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 22 juillet 2021 révoquant le sursis à l’exécution d’une sanction d’un jour d’arrêt disciplinaire prononcé par décision du 13 juillet 2021. Dite décision est entrée en force à l’issue du délai de recours, respectivement le 19 juillet 2021. Ainsi, les allégués et moyens de preuves invoqués par les parties portant sur la consommation de cannabis du recourant ne font pas partie de l’objet du litige et sont irrecevables. 4.Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Il soutient ne pas avoir été en mesure de faire de commentaires sur les reproches formulés par les agents de détention à défaut de les connaitre, respectivement de n’avoir eu connaissance de la décision qu’une fois la sanction exécutée le 23 juillet 2021. 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée).
6 Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. doit permettre à l'intéressé de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références). La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V132 consid. 2b et les références). Aux termes de l’art. 64 al. 2 LED, le détenu est informé des faits qui lui sont reprochés et invité à se prononcer, oralement ou par écrit. Dès lors que l’intéressé a été informé des reproches qui lui étaient faits au sujet de la violation de ses obligations de service et qu’il a eu la possibilité de s’expliquer, son droit d’être entendu n’est pas violé (RJJ 1991/3, p. 233). 4.2 Dans le cas particulier, les allégués du recourant ne sauraient être suivis. D’une part, il ressort expressément du dossier de la cause que le recourant a refusé de prendre position quant aux événements reprochés en date du 20 juillet 2021. Non seulement la feuille qui lui a été remise par les agents de détention mentionne son refus de s’exprimer, mais le recourant le reconnait lorsqu’il indique qu’un gardien lui a remis une feuille blanche afin de s’exprimer quelques jours avant le 22 juillet 2021 (courrier du recourant du 29 juillet 2021). D’autre part, il ne pouvait ignorer les motifs de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, alors même que l’agent de détention l’a informé de la rédaction d’un rapport disciplinaire et que les motifs figuraient expressément sur la feuille qui lui a été remise. Il lui appartenait dès lors d’en prendre connaissance. Au surplus, il est utile de rappeler que le recourant a fait usage de son droit d’être entendu selon la même procédure au sujet de sa consommation de cannabis. Il connaissait son fonctionnement. Partant, le recourant a été informé du comportement reproché et s’est vu octroyé la possibilité d’y répondre. En outre, le recourant ajoute n’avoir eu connaissance de la décision litigieuse qu’à la suite de l’exécution de la sanction le 23 juillet 2021. Or, il ressort du dossier que la décision a été notifiée au recourant en date du 22 juillet 2021, tel que le confirme le récépissé daté et signé par le recourant.
7 Au surplus, le recourant l’admet lorsqu’il indique s’être vu notifier la décision en date du 22 juillet 2021, vers 14:30 heures (recours du 24 juillet 2021). Par surabondance, il convient de constater qu’un éventuel vice a été réparé en procédure de recours, dans la mesure où le recourant a eu la possibilité de s’exprimer à cinq reprises (recours du 24 juillet 2021, deux courriers des 26 et 29 juillet 2021 ; prises de position des 13 septembre et 8 novembre 2021). 4.3La procédure disciplinaire ouverte en date du 17 juillet 2021 a donc respecté la procédure applicable au sens de l’art. 64 LED, respectivement le droit d’être entendu du recourant. Ce grief est par conséquent mal fondé. 5. Dans un deuxième grief, le recourant se plaint matériellement d’une constatation inexacte des faits à l’origine du rapport disciplinaire, partant, de l’absence de base légale justifiant la révocation du sursis. Il soutient que vêtu d’un caleçon (type short), d’un t-shirt et de chaussures, il a changé sa tenue suite aux instructions des agents de détention à la fin du repas. Il nie avoir tenu des propos incorrects envers lesdits agents. S’agissant des médicaments jetés par le recourant, il indique dans un premier temps ne pas avoir voulu les prendre avec un verre d’eau (recours du 24 juillet 2021), puis dans un second temps, il se prévaut de sa méfiance à l’égard des agents suite à un changement de ses médicaments en date du 3 juillet 2021 (prise de position du 13 septembre 2021). 5.1Selon le rapport disciplinaire du 17 juillet 2021, l’agent de détention a demandé une première fois au recourant de s’habiller correctement, respectivement de ne pas rester en caleçon. Le rapport mentionne le comportement moqueur de ce dernier et une nouvelle demande de la part de l’agent, entrainant un nouveau ricanement du recourant accompagné de « ils sont malades ceux-là ici ». Il est finalement retourné dans sa cellule. Plus tard, lors de sa prise de médicaments, le recourant les a refusés et les a jetés. Il a finalement été informé de la rédaction d’un rapport disciplinaire. L’intimé confirme par ailleurs que le recourant portait également un t-shirt ainsi que des claquettes. 5.2Il ressort des éléments au dossier que la version est identique entre les parties, soit que le recourant portait le 17 juillet 2021 un t-shirt, un caleçon et des claquettes / crocs. Le témoignage apporté par ses codétenus le confirme également. En réalité, il importe peu de déterminer s’il s’agissait d’un caleçon « type short » tel qu’invoqué par le recourant, dans la mesure où, dans tous les cas, il s’agit d’un sous-vêtement, respectivement d’un vêtement voué à être porté en dessous d’une tenue. Concernant des propos verbaux incorrects envers les agents de détention, il convient de se fonder sur le rapport disciplinaire du 17 juillet 2021, lequel rapporte l’échange ayant eu lieu avec le recourant, en particulier le ton moqueur adopté à la suite des remarques de l’agent, ainsi que « ils sont malades ceux-la ici » adressé à ses codétenus et destinés aux agents de détention. Aucun élément ne vient remettre en cause la valeur probante dudit rapport.
8 Finalement, au sujet de la médication, il convient de s’en tenir à la première version du recourant, selon laquelle il confirme avoir catégoriquement refusé ses médicaments et les avoir jetés aux toilettes. Il ressort en effet de manière évidente des éléments au dossier que l’épisode au cours duquel ses médicaments ont changé précède la journée du 17 juillet 2021 (recours daté du 24 juillet 2021). 5.3 En conséquence, la Cour de céans retient la version suivante : en date du 17 juillet 2021, le recourant s’est rendu au réfectoire vêtu d’un caleçon, d’un t-shirt et de chaussures, malgré les injonctions de l’agent de détention l’enjoignant à mettre un pantalon, il s’est moqué de l’agent, a tenu des propos déplacés et a terminé son repas avant de rejoindre sa cellule. Au moment de la prise de médicament le même jour, il les a refusés et les a jetés aux toilettes. 6. Sur la base de ce qui précède, il convient d’examiner si le comportement reproché est constitutif d’une infraction disciplinaire. 6.1Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée). S’agissant de l’exécution des peines et des mesures entraînant une privation de liberté, il apparaît comme un moyen de contrainte administrative visant à maintenir la sécurité et l’ordre dans les établissements pénitentiaires ou thérapeutiques, ainsi qu’à l’accomplissement des devoirs particuliers incombant aux personnes se trouvant dans un rapport de droit spécial avec l’Etat, au nombre desquelles figurent les condamnés à une peine privative de liberté (FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal I, (art. 1 – 110 CP), 2021, n°4 ad art. 91 [ci après : FAVRE, CR CP I]). Aux termes de l’art. 91 CP, les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d’exécution encourent des sanctions disciplinaires (al. 1). Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement; la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur, l’amende, les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté (al. 2). Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable (al. 3).
9 Le principe de la légalité s’applique strictement à la définition des sanctions disciplinaires, limitativement énumérées dans la loi (FAVRE, CR CP I, n°6 ad art. 91). En revanche, du fait qu’une définition de la faute disciplinaire a toujours soulevé de grands difficultés et se révèle en pratique impossible, l’établissement d’une liste des comportements prohibés apparaît en vain en raison du caractère toujours incomplet d’un tel catalogue et des risques de confusion qu’entrainerait la description de certaines fautes disciplinaires. Il s’ensuit que les clauses générales, susceptibles de saisir toutes les attitudes contraires à la bonne marche et au maintien de l’ordre dans l’établissement, suffisent à désigner le comportement répréhensible combattu et à garantir le pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité disciplinaire (FAVRE, CR CP I, n°8 ad art. 91). Parmi les comportements prohibés au sein des règles cantonales, la doctrine recense notamment l’inobservation d’un devoir général ou spécial, résultant du règlement de l’établissement ou d’une instruction générale tel que la détérioration volontaire ou le gaspillage ainsi que l’insubordination ou les offenses à l’encontre du personnel. De manière générale, toute autre attitude contraire aux règlements des divers établissements pénitentiaires ne peut faire l’objet d’une répression disciplinaire que si elle revêt une gravité équivalente aux fautes citées dans les lois ou règlements (FAVRE, CR CP I, n°15 et 17ad art. 91). 6.2Le statut des personnes incarcérées à la prison de V.________ est régi par la Loi sur les établissements de détention. L’art. 60 LED prévoit que le détenu doit se conduire correctement, se conformer à la présente loi et aux instructions de l’agent de détention et respecter les autres détenus. En vertu de l’art. 61 LED, si un détenu contrevient à ses obligations, l'agent de détention lui adresse les remarques appropriées (al. 1). En cas d'indiscipline grave, l'agent de détention prend les mesures nécessaires, informe le responsable et saisit immédiatement le directeur le premier jour ouvrable. Il peut notamment isoler le détenu fautif avant une mesure disciplinaire au sens des art. 63 et suivants (al. 2). L’art. 62 LED précise quant à lui que le détenu est passible de sanctions disciplinaires en cas d’acte contraire à la présente loi, au plan d’exécution ou à la discipline. L’alinéa 2 se contente d’énumérer de manière non exhaustive un certain nombre d’incrimination disciplinaire. Aux termes de l’art. 31 LED, le détenu porte ses vêtements personnels et doit être habillé décemment. 6.3Au cas particulier et selon la version des faits retenue, le recourant a adopté intentionnellement et de manière fautive, un comportement inadéquat justifiant le prononcé d’une sanction. À cet égard, il n’est pas pertinent de prétendre pouvoir venir manger en sous-vêtement, dès lors qu’aucun agent ne lui a fait de remarque les jours précédents. On est en droit d’attendre du recourant qu’il soit en mesure d’adopter un comportement permettant notamment la vie en collectivité, respectivement de savoir que se rendre dans une telle tenue au réfectoire d’une prison est inadéquat et indécent tant envers ses codétenus qu’envers les agents de détention. En tout état de cause, l’agent de détention lui a demandé une première fois d’aller se changer au cours du repas, ce que le recourant a refusé. Son comportement a donc été précédé d’une commination et constitue un refus d’ordre.
10 Rédigés en des termes généraux, les art. 31 et 61 LED constituent une base légale formelle et sont suffisants. En outre, le règlement interne de la prison précise qu’en dehors de sa cellule, le détenu adopte une tenue vestimentaire correcte en tout temps, soit au minimum un short, une camisole et des chaussures. Les mesures prisent résultent en effet de manière prévisible du rapport spécial qui lie le recourant à la prison de V.________. De manière générale, il est attendu dans le milieu carcéral que les détenus fassent preuve de respect et de politesse à l’égard des agents de détention et de la direction de la prison. En particulier, ils doivent s'abstenir de recourir aux provocations verbales et de tout comportement destiné à saper leur autorité ou à semer le trouble dans l'établissement. Par le fait de se présenter en dehors de sa cellule en t-shirt et sous-vêtement, de refuser de se soumettre aux injonctions d’un agent, de répondre à ses codétenus « ils sont malades ceux-là ici » et de refuser et jeter sa médication pour des motifs futiles, le recourant a dépassé les limites des devoirs indiqués ci-dessus. 6.4Par son comportement, il a fait preuve d’indiscipline et remplit les conditions de l’art. 31 et 61 LED justifiant une sanction disciplinaire quant à son principe. 7. Selon le recourant, la sanction disciplinaire rendue est disproportionnée, le comportement adopté aurait dû donner lieu à des remarques appropriées en vertu de l’art. 61 al. 1 LED. 7.1S’agissant du droit disciplinaire, l’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 142 à 145). L’art. 63 al. 1 LED prévoit les sanctions disciplinaires suivantes : a) l’avertissement ; b) la privation de la possibilité de faire des achats ; c) le retrait d’allégements accordés ; d) la privation de la télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias ; e) la privation de l’usage du téléphone ; f) la privation de visites au sens de l’art. 52 al. 1 et 2 ; g) l’amende ; h) les arrêts disciplinaires jusqu’à 14 jours. L’art. 63 al. 2 LED mentionne que la sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère unique ou répété de l’acte, des avertissements qui ont précédé et de la situation personnelle du détenu. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s). Aux termes de l’art. 63 al. 3 LED, les sanctions peuvent être cumulées dans le respect du principe de la proportionnalité.
11 En outre, l’art. 63 al. 5 prévoit que le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue coupable d'une nouvelle infraction disciplinaire durant le délai d'épreuve. 7.2 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision disciplinaire en date du 13 juillet 2021 prononçant un jour d’arrêt disciplinaire avec sursis pendant un mois ainsi qu’une amende de CHF 20.00 pour consommation de cannabis. Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la quotité de la peine sous l’angle de la proportionnalité, cette dernière ayant été fixée par décision du 13 juillet 2021 entrée en force, mais sur la révocation du sursis. En cas d’infraction disciplinaire nouvelle, la révocation du sursis semble s’imposer au contraire d’une formulation potestative. En tout état de cause, la culpabilité du recourant et son comportement en à peine un mois de détention, justifient pleinement la révocation du sursis. En effet, la décision vise à empêcher les incivilités du recourant, alors que son comportement s’inscrit dans un refus de l’autorité. La sanction est donc apte à maintenir la discipline au sein de l’établissement. Elle est par ailleurs nécessaire, car elle intervient dans le cadre du délai d’épreuve d’un mois et à la suite de plusieurs refus d’ordre. En outre, au vu de ses agissements, le recourant présente un risque de commettre de nouvelles infractions disciplinaires. L’intérêt public à la vie en collectivité l’emporte par ailleurs sur la liberté personnelle du recourant à se comporter et s’habiller comme il l’entend. Finalement, la décision de l’intimé se borne à révoquer le sursis, lequel n’est assorti d’aucune autre sanction cumulée. Il s’ensuit que la décision entreprise n’est pas critiquable et peut être confirmée. 7.3Le principe de proportionnalité est respecté. Par conséquent, le grief est mal fondé. 8. Dans un ultime grief, le recourant se réfère aux conditions de détention subies lors de l’exécution de l’arrêt disciplinaire. Il se plaint de ne pas avoir eu accès à sa médication malgré ses nombreuses demandes auprès de l’agent de nuit, de son état de santé, respectivement d’une sinusite durant la nuit, une impossibilité d’utiliser les toilettes turques dues à un problème de prothèse au genou ainsi que de la possibilité de prendre une douche seulement le 24 juillet 2021. Bien qu’il n’y fasse pas explicitement référence, l’on peut déduire de l’allégué du recourant qu’il invoque en réalité un traitement inhumain et dégradant protégé par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 4 Cst. 8.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH, prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine.
12 L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5). Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après : CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE). La règle 19.4 RPE prévoit que les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d’hygiène). Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (ATF 140 I 125 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3). 8.2Sur le plan cantonal, la LED prévoit que l'agent de détention veille à la propreté du détenu, qui a le droit et l'obligation de prendre des douches régulièrement (art. 36 al. 2). En outre, l'agent de détention fait appel au médecin en cas de besoin ou si un détenu le demande. En cas d'arrêts disciplinaires, l'examen médical a lieu quotidiennement (art. 38 al. 2 et 3). 8.3En l’occurrence, les allégations du recourant ne permettent pas de rendre crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées. Le grief principal du recourant se rapporte au refus de l’agent de nuit de lui donner ses médicaments. Durant la nuit, il précise avoir subi des migraines, saigné du nez, constaté des boutons sur son corps à sa sortie. Pour autant, il n’indique dans aucune de ses déterminations le refus d’un agent de détention d’appeler un médecin à un moment donné de la journée ou de la nuit. En outre, le recourant semble indiquer ne pas avoir pu bénéficier des toilettes turques en raison de sa prothèse au genou. Encore une fois, il ne se plaint pas d’un refus de l’agent de détention de lui permettre d’utiliser des toilettes appropriées. Or, à défaut d’une constatation médicale faite en temps utile, les maux et blessures indiquées ne peuvent être démontrées. Au demeurant, le recourant indique avoir fait appel à un médecin le 25 juillet 2021 et remercie les gardiens ainsi que le personnel de l’hôpital pour les soins apportés (courrier du recourant du 26 juillet 2021). Il ressort ainsi du dossier de la cause qu’il ait été écouté et respecté dans ses besoins médicaux.
13 Finalement, le dossier médical indique de manière claire que les problèmes dont souffre le recourant ne trouvent pas leur origine dans le jour d’arrêt disciplinaire subi mais dans des douleurs remontant à environ une semaine. Concrètement, il ne fait état d’aucun problème soulevé par le recourant durant la journée du 22 au 23 juillet 2021. À cet égard, il n’indique aucun autre diagnostique que des douleurs thoraciques d’origine pariétale (rapport médical de l’Hôpital du Jura du 25 juillet 2021). S’agissant de sa médication, l’intimé précise que le recourant l’ayant refusé (de même que son repas), les agents de détention ont dû les jeter pour des raisons d’hygiène. Pour le surplus, les conditions d'hygiène imposées au recourant ne sauraient en aucun cas être assimilées à un traitement inhumain ou dégradant. Il lui était, au surplus, loisible de demander à se doucher tel que l’indique l’intimé. 8.4Ce grief doit en conséquent être également rejeté. 9. Au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que les compléments de preuve requis par le recourant ne sont pas nécessaires et doivent être rejetés (cf. sur la problématique de l’appréciation anticipée des preuves : ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2). 10.Partant, il apparaît que même si la procédure n’était pas devenue sans objet, le recours aurait dû être rejeté. 11. Lorsqu’une procédure devient sans objet autrement que par l’effet d’une partie, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant n’avait plus d’intérêt à la procédure ; les frais de procédure doivent être répartis entre les parties en principe en fonction du sort probable qu’aurait connu la procédure sur la base du dossier (art. 221 al. 1 Cpa ; BROGLIN/ WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit, no 679). Au cas particulier, il appert que le recours aurait dû être rejeté, si le recourant avait eu encore un intérêt à la procédure, de telle sorte que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE constate que la procédure est devenue sans objet ; déclare l’affaire liquidée et rayée du rôle ;
14 met les frais de la procédure, par CHF 200.00, à charge du recourant à prélever sur son avance de frais ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par son mandataire, Me Laurent Seiler, avocat à Neuchâtel ; à l’intimé, le Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24-septembre 2, 2800 Delémont ; et l'envoi d'une copie pour information à la prison de Porrentruy. Porrentruy, le 28 janvier 2021 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).