Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 9
Entscheidungsdatum
27.04.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 9 / 2022 AJ 10 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRET DU 27 AVRIL 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________ et B.A.________,

  • représentés par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, recourants, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 30 novembre

CONSIDÉRANT En fait : A.B.A.________ et A.A.________ (ci-après : les recourants) ont quatre enfants, à savoir C., né le ... 2012, D., née le ... 2015, E., né le ... 2018 et F., née le ... 2020. B.Suite à un signalement du 4 juin 2019 des Services sociaux régionaux (dossier APEA), l’APEA a demandé un rapport d’évaluation sociale, rendu le 26 septembre 2019. Il en ressort que les recourants se sont mariés à G.________ (pays en Afrique du Nord) le ... 2006, mais que leur situation n’est pas claire, la recourante confirmant la séparation d’avec son mari qui se serait constitué un domicile à U1.________ avec son fils C.________ depuis octobre 2017. Aucune démarche pour officialiser la séparation n’a toutefois été introduite.

2 Au bénéfice de l’aide sociale, la situation financière de la famille n’est pas clairement établie. La recourante ne souhaite pas d’aide formelle pour la gestion de tout ou partie de ses affaires courantes. L’assistant social propose toutefois de la convoquer afin d’envisager l’institution d’une mesure de protection de l’adulte, mesure à laquelle l’APEA a renoncé tout en procédant à une analyse plus approfondie d’un besoin de protection pour les enfants selon ordonnance du 24 janvier 2020. C.Les 7 octobre 2020 et 5 juillet 2021, l’APEA a reçu les rapports de la police cantonale des 29 septembre 2020 et 24 juin 2021, lesquels faisaient état « d’un bébé qui dormait sur une marche d’escalier en béton », avant que le père « débarque furieux du fond du parc en vociférant contre les personnes présentes ». Le 2 e rapport mentionne que deux policiers sont intervenus pour venir en aide à C.________ qui était « égaré dans le train reliant U2.________ à U3.________ ». L’enfant revenait seul de l’école à U4.________ et n’est pas descendu du train à U2., s’étant endormi. D.Dans son rapport d’évaluation sociale du 9 juillet 2021, l’assistante sociale relève que le père ne vit plus à U1. mais à nouveau à U2.________ depuis fin 2019 avec sa famille, bien qu’il n’y ait toujours pas déposé ses papiers. Les enfants n’ont pas de permis, sont en situation illégale et ne peuvent prétendre à des allocations familiales. Le rapport précise que C.________ a toujours habité à U2.________ avec sa mère. Le recourant n’est pas comptabilisé dans le budget familial d’aide sociale. La problématique porte clairement sur des comportements des parents avec de fausses déclarations auprès de différents services et de possibles fraudes, mais aussi l’absence de démarches administratives pour régulariser la situation (permis des enfants). Compte tenu des rapports de la police, des négligences au niveau de la prise en charge des enfants peuvent être soulignées avec une mise en risque clairement observée pour C.________ retrouvé seul dans un train. Les comportements et les choix des parents avec l’absence de démarches pour régulariser leur situation peuvent porter préjudice aux enfants en créant une situation administrative et sociale instable pour eux, avec l’apparition de négligence importantes suite au dernier rapport de la police. Le rapport préconise la mise en place d’une mesure de protection destinée à veiller au bon développement des enfants. E.L’APEA a procédé à l’audition des recourants le 25 août 2021, s’opposant à toute mesure. Il ressort en outre d’une note téléphonique du 3 septembre 2021 que les trois plus petits enfants des recourants n’ont pas de permis de séjour suisse et que le permis de la maman est échu. Le 22 novembre 2021, l’APEA était en outre informée que des agents de police ont dû se rendre à U5.________ pour prendre en charge à la gare C.________ et sa petite sœur D.________ qui voyageaient seuls pour se rendre à leur cours d’échec à U6.________.

3 Le rapport précise que le père n’a pu donner aucune explication claire de ce qu’il se passait, alors que C.________ a précisé que le père n’était pas prêt pour partir et a laissé les enfants partir seuls. F.Par décision du 30 novembre 2021, l’APEA a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C., D., E., et F., avec effet immédiat, et désigné H., assistante sociale, en tant que curatrice. La curatelle porte sur les tâches suivantes : veiller au bon développement des enfants et, au besoin, leur apporter le soutien nécessaire dans ce contexte (a) ; veiller à l’état de santé des enfants et prendre tous les renseignements utiles auprès des professionnels concernés (b) ; prendre les renseignements utiles auprès de l’administration cantonale (notamment le Service de l’action sociale et le Service de la population) s’agissant de la situation des enfants, ainsi qu’auprès des professionnels les entourant (c) ; assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans l’éducation et les soins à apporter aux enfants (d) ; proposer une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances (e). G.Interjetant recours le 20 janvier 2022 contre cette décision, les recourants ont conclu à titre principal à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit dit qu’aucune mesure de protection n’est justifiée en faveur des enfants, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’APEA pour complément d’instruction, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. En résumé, les recourants contestent que la condition de la mise en danger de leurs enfants soit réalisée, l’APEA n’expliquant pas en quoi, concrètement, le développement des enfants serait menacé, la décision de l’APEA se limitant à énumérer les prétendus manquements des parents. Selon eux, un enfant de plus de 6 ans peut prendre le train seul, ce qui était le cas de D. et de C., ce qui exclut toute faute des parents, dès lors qu’il n’y a pas de mise en danger. Les recourants contestent également l’épisode dans lequel le recourant aurait laissé son fils seul dormir dans la rue, relevant que c’est le recourant qui a appelé la police. Quant aux démarches administratives, elles ont été faites auprès de l’aide sociale. En revanche, les recourants n’avaient pas intérêt à alerter le Service de la population dès lors qu’en tant qu’ils touchent l’aide sociale, leur demande de renouvellement de permis semble compromise. Dans pareille hypothèse, la famille devrait quitter le territoire suisse à brève échéance, déracinant les enfants de leur scolarité et de leurs activités sociales. L’absence de démarche administrative des recourants est factuellement justifiée et sert le bien des enfants. Quant aux allocations familiales, elles ne découlent pas de la situation querellée, puisque, dans l’hypothèse où la famille les perçoit, elles sont déduites du budget d’aide sociale. Les recourants font également valoir que la décision de l’APEA contrevient aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ils font également valoir une violation du droit d’être entendu des enfants C. et D., âgés de neuf et sept ans, précisant que C. n’a pas pu se rendre à la convocation de l’APEA car il avait l’école.

4 Parallèlement à leur recours, les recourants ont déposé une requête d’assistance judiciaire. H.Le 3 février 2022, les recourants ont déposé plusieurs attestations démontrant, selon eux, qu’ils sont aptes à s’occuper de leurs enfants. I.Dans sa brève prise de position du 2 février 2022, l’APEA a conclu au rejet du recours. Elle a contesté toute violation du droit d’être entendu. Elle relève que l’audition des parents a duré plus de deux heures. S’agissant des enfants, seul C.________ était âgé de plus de six ans au moment de la convocation, raison pour laquelle les autres enfants n’ont pas été convoqués. L’APEA précise en outre que « bien que cela ne ressorte pas textuellement du procès-verbal du père, ce dernier a indiqué en audition que son fils, ni aucun de ses enfants, ne manqueraient l’école ou une de leurs nombreuses activités extrascolaires pour une audition de l’APEA et que cela ne servait à rien de les convoquer ». J.Les parties n’ont pas déposé d’autre détermination. K.Il sera revenu ci-après en tant que de besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA). Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). Le recours a en outre été déposé dans les forme et délai légaux par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 et 450b CC), de telle sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.La procédure de recours est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire et l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 3.Les recourants contestent la compétence de l’APEA de la République et Canton du Jura pour prendre une décision concernant l’enfant C.________ qui est domicilié dans le Canton de V.________. En outre, ils font valoir que les trois autres enfants ne sont pas formellement domiciliés en Suisse, faute d’y détenir un statut légal. A teneur de l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant.

5 L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde (ATF 135 III 49 consid. 5). Au cas particulier, il est dûment établi par le dossier que les recourants et leurs enfants vivent à U2.________ depuis plusieurs années. En tout état de cause, il ressort du dossier que C.________ a toujours vécu à U2.________ avec sa mère. Peu importe que ses papiers n’y soient pas déposés. Il en va de même des autres enfants du couple. Adhérer à la motivation du recours pour dénier tout droit d’intervention de l’APEA, étant donné que les enfants n’ont pas de statut légal en Suisse, reviendrait à priver ces enfants de toute protection. Une telle argumentation est purement et simplement abusive, voire inique. Elle aurait pour conséquence de priver des enfants sans statut légal en Suisse de toute protection, notamment de celle résultant de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), alors même que les recourants se réfèrent à cette convention pour soulever une violation du droit d’être entendu des deux ainés. Ce grief doit être rejeté. 4. 4.1Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu, dans la mesure où ils n’ont pas pu se prononcer formellement sur l’étendue de la mesure envisagée par l’autorité, ainsi que sur la motivation de la décision. Ils soulèvent également une violation du droit d’être entendu des enfants C.________ et D.________, qui n’ont pas été entendus par l’autorité, alors qu’ils ont plus de six ans. 4.2S’agissant du grief relatif au droit d’être entendu des recourants, il convient de relever ce qui suit. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 III 65consid. 5.2 ; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.

6 En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Au cas particulier, les recourants ont été auditionnés par l’APEA le 25 août 2021. À cette occasion, ils ont déclaré avoir lu le rapport de Mme I.________ et ont pu se positionner sur d’éventuelles mesures prises par l’APEA. En outre, au vu du contenu de leur recours, ils ont parfaitement compris la motivation de la décision de l’APEA, quoi qu’ils en disent. Enfin, en admettant que l’APEA ait violé leur droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas, cette violation aurait été réparée en seconde instance, dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen. 4.3Quant à l’audition des enfants, selon l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

4.3.1L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 [ad art. 298 al. 1 CPC]). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que, s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1 ; 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; 131 III 553 consid. 1.2 et 1.4 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et les références).

7 Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 in fine et les nombreuses références). Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve " apportera quelque chose " (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les références).

4.3.2Parmi les " justes motifs " permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2 ; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références). 4.3.3L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid.3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là.

8 Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références). 4.3.4En l’espèce, il ressort du dossier que l’APEA a convoqué C., né le ... 2012, pour une audition par l’APEA le 24 août 2021 par ordonnance du 27 juillet 2021. Ce courrier n’a pas été retiré et a été renvoyé par courrier A. C. ne s’est toutefois pas présenté. L’APEA a considéré qu’il renonçait à son droit d’être entendu comme le mentionne l’ordonnance du 27 juillet 2021. En outre, cette dernière précise également qu’il est renoncé à l’audition des enfants D., E. et F.________ compte tenu de leur âge, étant relevé que les trois enfants étaient âgés de moins de six ans au moment de la convocation. Dans sa prise de position du 2 février 2022, l’APEA a précisé que le recourant a indiqué en audition que son fils, ni aucun de ses enfants, ne manqueraient l’école ou une de leurs nombreuses activités extrascolaires pour une audition à l’APEA et que cela ne servait à rien de les convoquer. Les recourants n’ont pas contesté les précisions apportées par l’APEA dans cette prise de position, alors même qu’ils étaient assistés d’un mandataire professionnel. Dans ces conditions, il doit être admis, au terme de l’appréciation des preuves et des pièces du dossier, que les recourants ont renoncé à ce que leurs enfants, à tout le moins C.________ et D.________, soient auditionnés par l’APEA, de telle sorte que le grief de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. À cet égard, il sied de relever que l’attitude des recourants apparaît pour le moins étonnante, voire abusive, dans la mesure où ils ne donnent pas suite à une convocation pour l’audition de leur fils par l’APEA, mais se plaignent dans leur mémoire de recours que deux de leurs enfants n’ont pas été auditionnés par l’autorité de première instance. 5.Les recourants contestent que les conditions de l’art. 308 al. 1 CC soient remplies. 5.1A teneur de cette disposition, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 ; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 ; 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). 5.2L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger

9 et que son développement soit menacé (TF 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 ; 5A_732/2014 précité consid. 4.3; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1 ; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.1; 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4). Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation; cf. ATF 140 IIII 241 consid. 2.1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2015 consid. 5.2.1 ; 5A_404/2015 précité consid. 5.2.1 ; 5A_732/2014 précité consid. 4.3 ; 5A_793/2010 précité consid. 5.1 5A_839/2008 précité consid. 4 ; 5C.109/2002 précité consid. 2.1). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant (arrêt 5A_839/2008 précité consid. 4). 5.3L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2015 consid. 5.2.2 ; 5A_732/2014 précité consid. 4.4 ; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.2 ; 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d) ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_732/2014 précité consid. 4.4 ; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_732/2014 précité consid. 4.4 et les arrêts cités ; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 5.4Au cas particulier, il ressort du dossier que la police a dû intervenir le 18 juin 2021 pour prendre en charge C., alors âgé de 8 ans et demi, puis à nouveau le 18 novembre 2021, alors qu’il était seul avec sa sœur âgée d’à peine plus de 6 ans dans le train, respectivement le bus. Les enfants étaient chaque fois non accompagnés et C. a notamment déclaré qu’il prenait très souvent le train seul et était parfois responsable de sa sœur. Il apparait en outre que les enfants n’avaient à chaque fois aucun moyen de contacter leurs parents et ne possédaient aucune pièce de légitimation. Ces situations sont d’autant plus inquiétantes que les parents ne travaillent pas et pourraient sans autre accompagner leurs enfants à l’école à U4., respectivement à leurs cours d’échecs à U6.. Quoi qu’en disent les recourants, ces situations constituent autant de négligences des parents et sont de nature à mettre en danger concrètement le développement des enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans papier et sans moyen de communication avec leurs parents dans des transports publics.

10 Les recourants ne sauraient en particulier rien tirer du site des CFF produit à l’appui de leur recours, ce site ne portant que sur la nécessité de posséder un titre de transport. S’agissant des papiers, il ressort du rapport d’évaluation sociale du 9 juillet 2021 qu’à l’exception de C.________, dont le permis de séjour est échu depuis mai 2021, les deux derniers enfants n’ont jamais été déclarés auprès des services compétents et n’ont pas de permis. En outre, les permis du père et de la mère sont échus. À cela s’ajoute le fait que les parents n’ont pas effectué les démarches pour toucher les allocations familiales, les enfants n’ayant pas de titre de séjour. Enfin, la maman ne travaille pas et la famille (mère et enfants) bénéficient des prestations de l’aide sociale sans que le recourant soit compris dans le calcul du couple, ce qui pourrait être de nature à porter préjudice à l’entretien des enfants. Le comportement des parents, sur les plans administratif et de l’accompagnement des enfants dans leurs déplacements, constitue manifestement des négligences susceptibles de mettre en danger le bien des enfants. En outre, force est d’admettre, au vu de l’attitude des parents, qui minimisent les dangers et persistent dans leur comportement faisant courir des dangers à leurs enfants, malgré une première intervention de la police, que la mesure ordonnée par l’APEA est proportionnée. Une mesure moins incisive ne serait ainsi manifestement pas à même de réaliser la protection dont les enfants ont manifestement besoin. L’intervention d’un tiers, qui pourra conseiller les recourants, voire prendre des mesures afin d’éviter les situations à risque, s’avère absolument nécessaire, étant au passage relevé que les parents n’ont manifestement pas envie de régler les problèmes de permis de séjour de leurs enfants, probablement en raison de leur dépendance à l’aide sociale, comme ils le relèvent dans leur recours. Enfin, quoi qu’en disent les recourants, la curatelle instaurée par l’APEA, telle que définie dans la décision attaquée, ne va pas au-delà de l’évaluation sociale du 9 juillet 2021, qui recommande la mise en place d’une mesure de protection pour veiller au bon développement des enfants, notion particulièrement large. L’état de santé des enfants, le fait de veiller à leur situation administrative et scolaire, ainsi que l’assistance aux père et mère, participent naturellement au bon développement des enfants. Il faut en outre relever que le rapport d’évaluation met en exergue des comportements des parents avec de fausses déclarations auprès de différents services, mais aussi l’absence de démarches administratives pour régulariser la situation, ainsi que des soucis au niveau des budgets familiaux, autant de problèmes mettant en danger le développement des enfants. La décision de l’APEA apparaît ainsi en adéquation avec la situation relevée par l’enquêtrice. Elle apparaît d’autant plus adéquate, nécessaire et proportionnée que les déclarations des parents à l’APEA tendent à minimiser notamment les faits décrits dans les rapports de police et la situation administrative. Les différents courriers émanant de tiers, produits par les recourants, ne permettent pas d’arriver à une autre conclusion, ces tiers n’étant manifestement pas au courant de la situation globale de la famille. 5.5Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés, non pertinents pour l’appréciation de la situation des enfants, doivent être rejetés, ce qui conduit au rejet du recours.

11 6.Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent (art. 227 al 2 ter Cpa). 7. 7.1Les recourants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 7.2En vertu de l'art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa ; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, celles-ci n'étant prises en compte que pour autant qu'elles soient réellement acquittées. Le minimum vital du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L’autorité peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il convient de tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Cette assistance sera en principe refusée lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5 et les références). Il incombe à celui qui requiert l'assistance judiciaire de donner des indications complètes sur sa situation économique, preuve à l'appui.

12 En cas de refus de fournir des indications et les preuves nécessaires, l'autorité peut rejeter sa requête (ATF 120 Ia 179 = JT 1995 I 283) ou statuer au vu du dossier conformément à l'art. 60 al. 2 Cpa, après avoir rendu le requérant attentif aux conséquences de son refus. Celui qui est représenté par un avocat n'est cependant pas inexpérimenté et le juge peut s'abstenir de l'interpeller (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2 ; cf. également Circulaire du Tribunal cantonal jurassien n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office, n° 53ss et les références). Dès lors que seules sont à prendre en considération les charges dûment établies et effectivement réglées, si des obligations financières, telles que le loyer par exemple, ne sont pas payées et dûment établies, il n'est pas exclu que même une personne bénéficiant de l'aide sociale présente un solde positif (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.5). Selon la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l’indigent, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. Il faut à cet égard tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et les arrêts cités) : La soumission de la procédure à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, ainsi que la possibilité d’une annulation d’office par l’autorité de surveillance ne font pas apparaître sans autre comme inutile l’assistance par un avocat des parties à la procédure, lorsque la procédure est compliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation personnelle de la personne concernée. L’expérience démontre qu’une procédure mal commencée est très difficile à redresser ; que le devoir du juge d’instruire d’office a d’ailleurs aussi ses limites ; que la maxime d’office impose certes à l’autorité de prendre spontanément en considération tous les éléments déterminants et d’administrer les preuves indépendamment des conclusions des parties, mais qu’elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (dans ce sens, ATF 130 I 180 consid. 3.2). La nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont dès lors pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

13 Une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l’intéressé dans les questions touchant à l’autorité parentale et au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180). 7.3En l’espèce, la situation financière des recourants n’est pas claire et ne peut être établie. Certes, la recourante et les enfants bénéficient de prestations d’aide sociale. Toutefois, le recourant n’est pas intégré dans le budget familial d’aide sociale, bien qu’il vive à nouveau avec la mère et les enfants après une période de séparation. On ignore tout de ses revenus et surtout de sa fortune. À cet égard, il appert que deux enfants fréquentent une école privée à U4., alors qu’ils habitent à U2.. Or, là aussi, on ignore tout du financement de l’écolage et des déplacements pour ces deux enfants et on peut douter que les montants alloués par l’aide sociale, qui ne prend pas ces charges en compte, suffisent à payer les frais d’écolage notamment. Assisté d’un avocat, les recourants se devaient de présenter les pièces justificatives destinées à établir complètement leur situation familiale sans qu’il soit nécessaire de les demander, ce qui en l’état n’est pas le cas. La condition de l’indigence n’est ainsi pas remplie, de telle sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

14 ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à la curatrice, Mme H.________ (curatrice), SSR du district de U2.________. Porrentruy, le 27 avril 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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Gesetze

19

CC

  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314a CC
  • art. 315 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC

CPC

  • art. 298 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

et

  • art. 42 et

LOPEA

  • art. 21 LOPEA

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

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