Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 15
Entscheidungsdatum
27.03.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 15 / 2022 + AJ 22 / 47 / 2022 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges: Philippe Guélat et Daniel Logos Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 27 MARS 2023 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 20 janvier

Intimé : B.________,

  • représenté par Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy.

CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante) et B.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents de C., née le ... 2013 et de D., né le ... 2014. En octobre 2019, une procédure en faveur desdits enfants a été ouverte par l’APEA, suite à un signalement du Ministère public, faisant état de violences conjugales survenues en septembre 2019, au domicile du couple, à U.________, en présence des enfants, étant précisé qu’une précédente procédure de violences conjugales avait été ouverte concernant le couple en 2017 et avait été classée, suite à une suspension de la procédure (art. 55a CP) (dossier APEA p. 9 ss, 15ss, 30 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA).

2 B.Dans son rapport d’évaluation sociale de la situation familiale et personnelle du 6 février 2020, E., travailleur social à l’APEA, a recommandé l’institution d’une mesure de protection de l’enfant en faveur de C. et D., au sens d’un droit de regard et d’information selon l’art. 307 CC, étant donné l’évolution très lente de la décision de séparation des parents dans un contexte de tensions importantes et préjudiciables aux enfants (p. 10, 35 ss). Il ressort, entre autres, de ce rapport que A. et B.________ ont décidé de se séparer en septembre 2019, après huit années de vie commune (p. 22, 25, 37). En avril 2020, une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur des enfants, avec effet immédiat, à titre superprovisionnel, et F., assistante sociale au Service social régional de V., a été nommée en qualité de curatrice provisoire avec effet immédiat (p. 47 s.). Cette décision a été confirmée le 12 mai 2020 par l’APEA, laquelle a, en sus, ordonné aux parents d’entreprendre une médiation parentale en vertu de l’art. 307 al. 3 CC (p. 63 ss). C.Le 3 juin 2020, G.________ et H., sœur, respectivement père, de l’intimé, ont fait part à l’APEA de leurs inquiétudes concernant C. et D.________ en raison du comportement de leur mère (p. 74 ss). Le 24 juillet 2020, la curatrice a signalé à l’APEA une mise en danger du développement de C.________ et de D., se traduisant par un stress presque constant, lié à des insultes de la part de leur mère, en l’absence de leur père, et à des disputes violentes entre leurs parents. Vu la persistance de la situation depuis plusieurs mois, à défaut d’amélioration dans les semaines à venir, un placement des enfants serait préconisé (p. 85 ss). D.Le 5 octobre 2020, suite à l’échec de la médiation (p. 81 s.) et à l’introduction, par l’intimé, d’une action en entretien auprès de la juge civile du Tribunal de première instance (dossier CIV1443 ss / 2020), la garde sur les enfants a été attribuée à la mère et la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été maintenue et complétée par une curatelle de surveillance des visites au sens de l’art. 308 al. 2 CC, l’APEA ayant été chargée de la poursuite de l’exécution de la mesure de protection en faveur des mineurs. La prise en charge concrète des enfants a, pour le surplus, été réglée conformément à la convention conclue entre les parties devant la juge civile. Il ressort notamment de celle-ci qu’un élargissement progressif des relations personnelles entre le père et ses enfants devait si possible être prévu par la curatrice et qu’un suivi médical des enfants auprès du Dr I. devait être entrepris par les parents sans délai. Le droit de visite du père sur les enfants devait s’exercer tous les mercredis en fin d’après-midi selon l’horaire du père jusqu’au jeudi matin et tous les week-ends du vendredi soir au dimanche matin, respectivement du samedi soir au lundi matin ainsi que les vacances scolaires. La contribution d’entretien à verser par le père à la mère en faveur des enfants s’élevait à CHF 500.- par enfant, à compter du 1 er octobre 2020 (p. 191 ss). Lors de l’audience du 5 octobre 2020 devant la juge civile, les parents et la curatrice ont été entendus. Lors de son audition, cette dernière a notamment indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur la capacité éducative des parents, vu les indications contraires lui parvenant de part et d’autre.

3 Elle ne souhaitait pas se prononcer sur la meilleure manière d’organiser la vie de cette famille, dans la mesure où elle devait pouvoir rester neutre en qualité de curatrice. N’ayant pas encore trouvé de lieu de placement pour les enfants, elle a précisé que ces derniers devraient être éloignés de leurs parents, dans l’attente qu’ils adoptent une attitude plus respectueuse l’un à l’égard de l’autre. L’intimé avait accepté sa proposition quant au mode de transfert des enfants d’un parent à l’autre et lui avait dit que la recourante avait proposé cela aussi pour « apaiser les choses ». La meilleure solution consistait, selon la curatrice, en un placement d’évaluation avec une éventuelle enquête sociale (p. 179 ss). E.Le 30 octobre 2020, après avoir transmis un courrier du 14 octobre 2020 de J., médiatrice scolaire, et avoir rappelé ses inquiétudes par rapport à la situation, la curatrice a fait part à la juge civile, puis à l’APEA, de ses interrogations relatives à l’opportunité d’effectuer une expertise psychiatrique concernant les capacités parentales de A. et B., au vu du risque élevé d’instrumentalisation des enfants dans le cadre du conflit entre leurs parents (p. 214 ss, 219 ss). Dans son rapport du 18 décembre 2020, la curatrice a proposé à l’APEA le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence des enfants et l’octroi de ce droit à l’intimé, ainsi que la fixation d’un droit de visite régulier de la recourante, avec élargissement progressif. Elle a, entre autres, expliqué avoir constaté, au moins à deux reprises, une instrumentalisation de la part de la recourante envers C.. La première instrumentalisation concernait le courrier adressé par G.________ (soeur de l'intimé) : le 2 octobre 2020, la recourante a dit à la curatrice que C.________ lui avait confirmé la fausseté du contenu dudit courrier. Ce jour-là, C.________ était très mal à l’aise et a pleuré, en refusant de lui parler. Or, le 25 juin 2020, C.________ et son frère avaient confirmé les dires de leur tante à la curatrice, en les détaillant. La deuxième instrumentalisation concernait le constat fait par le médecin : C.________ a dit à son père s’être sentie obligée de mentir au médecin et d’accuser son père de l’avoir frottée contre le mur, car sa mère l’avait obligée à mentir au médecin pour accuser son père (p. 221 ss). F.Le 14 janvier 2021, C., D., leurs parents et leur curatrice ont été entendus par l’APEA (p. 234 ss). G.Au cours de l’année 2021, des renseignements ont été requis par l’APEA auprès des divers intervenants (enseignants des enfants et psychologue de D.________ - p. 322 ss, 329 ss, 341 ss, 358 ss). Après une amélioration passagère (p. 366 s., 370 s.), la situation s’est de nouveau péjorée en novembre 2021 (p. 373 ss). Le mercredi 17 novembre 2021, la mandataire de la recourante a informé l’APEA du fait que, le week- end précédent, sa mandante n’a pas pu récupérer ses enfants à la fin du droit de visite chez leur père, lequel n’a pas hésité à instrumentaliser C.________ pour qu’elle lui envoie un message vocal pour lui dire qu’elle ne voulait pas retourner chez elle (p. 376). Le même jour, l’intimé a indiqué, quant à lui, que les enfants lui ont expressément dit qu’ils n’allaient pas rentrer avec leur mère si elle venait les chercher à l’école. Il a ajouté que les enfants savaient qu’ils pouvaient se rendre chez des connaissances, déjà au courant de la situation.

4 Dans un autre courriel, l’intimé a ensuite indiqué que les enfants n’avaient pas vu leur mère à midi à l’école et qu’ils s’étaient rendus chez un couple d’amis (p. 378 ss). Le même jour, l’APEA a reçu un appel téléphonique de C., lui disant qu’elle était en compagnie de son grand-père paternel et qu’elle ne voulait pas rentrer chez sa mère. L’APEA lui a répondu qu’elle était une enfant et qu’elle ne pouvait pas prendre une telle décision, laquelle appartenait aux adultes et à l’APEA, qui est toutefois informée de son souhait (p. 382). Le 19 novembre 2021, la juge civile du Tribunal de première instance a rejeté, à titre superprovisoire, les conclusions de la requête d’exécution de jugement et de mesures provisionnelles déposée par la recourante, étant précisé que la gestion des mesures urgentes applicables et nécessaires à la protection des mineurs incombait à l’APEA (p. 392 ss). A la même date, la curatrice a réitéré sa demande urgente à l’APEA, tendant au retrait urgent du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence des enfants et à l’attribution de celui-ci à l’intimé. Elle a précisé avoir été informée, le 16 novembre 2021 par l’intimé, du fait que les enfants avaient refusé de revenir chez leur mère après le week-end. Elle a rappelé à l’intimé son obligation de respecter le planning et le droit de la recourante de demander que les enfants viennent chez elle comme prévu, mais l’intimé se positionnait dans le sens où il ne voulait plus les forcer. Vu la détermination des enfants dans leur positionnement et le fait que sa demande, tendant à l’octroi, à l’intimé, du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, datait d’une année, la curatrice a demandé à la recourante de bien vouloir accepter, en attendant l’intervention possiblement rapide de l’APEA, de laisser les enfants chez leur père, malgré la convention. Cette proposition avait pour but de protéger les enfants, d’éviter de les mettre en situation de réaffirmer leur refus, ceci risquant de les pousser à se mettre en danger, par exemple en s’enfuyant quand leur mère venait les chercher (p. 384 s., 382 s.). H.Les enfants ont été entendus une nouvelle fois le 24 novembre 2021 et ont, tous deux, déclaré que, s’ils avaient une baguette magique, ils aimeraient vivre chez leur père (p. 395 ss). Le 30 novembre 2021, vu la curatelle éducative et de surveillance mise en place, vu la procédure en exécution du jugement du 5 octobre 2020 en cours devant le Tribunal de première instance et vu l’absence d’indices concrets et sérieux de mise en danger des enfants chez leur père, le président de l’APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposées par la recourante le 26 novembre 2021 (p. 405 s.). Le 6 décembre 2021, la juge civile a demandé au président de l’APEA de bien vouloir l’informer quand une décision serait rendue, suite à la demande de la curatrice du 19 novembre 2021 (p. 408). La mère n’ayant plus pu voir ses enfants jusqu’au 5 décembre 2021, malgré la convention, un « planning provisoire » (jusqu’à la semaine de reprise scolaire après les vacances de fin d’année) a été établi entre les parents et leurs mandataires respectifs (p. 410 ss, 414 ss, 420 s., 423, 425). Le 12 janvier 2022, la recourante est allée chercher les enfants à l’école, alors que le grand-père paternel les y attendait aussi. Un conflit s’est produit. Finalement, C. est rentrée avec sa mère et D.________ avec son grand- père (p. 423 s., 425 ss).

5 Le 17 janvier 2022, les enfants se sont enfuis de l’UAPE, où leur mère les avait vraisemblablement inscrits, afin d’éviter qu’ils soient à l’avenir gardés par leur grand- père paternel, et se sont rendus chez un couple d’amis de leur père (p. 429 ss, 436). Le 18 janvier 2022, la directrice de l’école primaire de W.________ a informé l’APEA du fait que les enfants étaient venus la voir pour lui demander de les aider, car ils ne voulaient plus vivre chez leur mère et ne voulaient plus se rendre à l’UAPE, où leur mère les avait inscrits « de force », alors qu’ils étaient gardés par leur grand-père (p. 436). I.Le 20 janvier 2022, l’APEA a attribué la garde de C.________ et D.________ à leur père, en application de l’art. 298d al. 2 CC, en modification de la convention homologuée par la juge civile le 5 octobre 2020, et a fixé le droit aux relations personnelles entre les enfants et leur mère, à défaut d’entente entre les parents, à un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au lundi matin, à une demi-journée supplémentaire en fonction de l’horaire de travail de la mère (p. ex. le mercredi de 13h30 à 18h) les semaines où le droit de visite n’est pas exercé, à la moitié des vacances scolaires et à trois jours consécutivement à Pâques ou Pentecôte, Noël et Nouvel-An, alternativement. La requête de changement de curatrice a été rejetée et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions contraires (p. 437 ss). En substance, l’APEA a considéré que le signalement de la curatrice du 30 octobre 2020, le rapport de celle-ci du 18 décembre 2020 et les déclarations des enfants en audition, constituent des faits nouveaux permettant d’examiner l’éventualité d’une modification de l’attribution de la garde des enfants. Il ressort des divers rapports de la curatrice que les enfants se sont plaints de subir des insultes de la part de leur mère, d’être rabaissés et stressés, et du fait que leur mère criait toujours pendant les devoirs. La curatrice a constaté, au moins à deux reprises, l’instrumentalisation de la mère envers C.________ et elle remet en question les capacités éducatives de la mère. Elle est très inquiète pour les enfants avec le mode de garde actuel. Les enfants lui ont indiqué, de manière régulière et depuis plus d’une année, qu’ils souhaitaient habiter chez leur père, en raison de l’attitude de leur mère notamment. La curatrice n’a pas confiance en la recourante et estime qu’il y a plus de garanties pour l’accès à la mère chez le père, étant précisé qu’aucun élément ne remet en cause la capacité éducative de ce dernier, ni la relation père-enfants. Au vu des circonstances, dans le but de remédier à la situation, en particulier d’assurer aux enfants un environnement sécurisant et stable en vue d’un bon développement tant sur le plan affectif, psychique, moral et intellectuel, elle a estimé qu’il se justifiait d’attribuer la garde au père, conformément aux propositions de la curatrice et aux souhaits des deux enfants. Le critère relatif aux relations personnelles entre parents et enfants ainsi que celui relatif aux capacités éducatives, penchent en faveur du père, dont aucune carence n’a été constatée jusqu’à présent, contrairement aux nombreux manquements de la mère, constatés par la curatrice et indiqués par les enfants en audition. Le père semble favoriser plus volontiers le contact entre ses enfants et la mère, selon les éléments au dossier (rapports de la curatrice et auditions des enfants notamment).

6 Le critère de la disponibilité ne saurait aucunement jouer en défaveur du père, tant le contenu des éléments au dossier va dans le sens d’une attribution de la garde au père, ce dans l’intérêt bien compris des enfants. Le père, qui accueille déjà les enfants depuis mi-novembre 2021, a, semble-t-il, déjà pris des dispositions concernant la prise en charge des enfants lors de ses absences pour cause de travail, par leur grand-père paternel notamment. La garde alternée ne saurait répondre à l’intérêt des enfants, ne serait-ce qu’au vu des difficultés relationnelles des parents, ne permettant a priori pas l’instauration d’un tel mode de garde, sans perdre de vue les manquements constatés chez la mère, lesquelles ont été relevés antérieurement. J.Le 22 février 2022, A.________ a recouru contre ladite décision auprès de la Cour de céans, concluant, à titre principal, à son annulation, à la confirmation de l’attribution de la garde des enfants à elle-même et à la fixation du droit de visite du père sur les enfants, sous suite des frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens. En substance, elle conteste l’existence de faits nouveaux permettant d’examiner l’éventualité d’une modification de l’attribution de la garde des enfants, dans la mesure où les faits relatés dans le signalement de la curatrice du 30 octobre 2020 et dans son rapport du 18 décembre 2020 sont identiques à la situation qui prévalait au moment où la juge civile a pris sa décision. Elle explique que leurs enfants, âgés de seulement 7 et 9 ans, sont au cœur du conflit parental et qu’avant que l’intimé ne s’attribue sans droit la garde de ceux-ci, elle les prenait en charge toute la semaine, dans un quotidien rythmé par le travail et l’école, alors que l’intimé pouvait passer du temps avec ses enfants à titre de loisir. Par ailleurs, constatant que la situation s’était apaisée mais qu’elle refusait la mise en œuvre prématurée d’une garde alternée, l’intimé a clairement instrumentalisé les enfants pour qu’ils refusent de rentrer chez leur mère et a sciemment créé une situation de mise en péril du bien des enfants. Les agissements de l’intimé sont constitutifs de l’infraction pénale d’enlèvement de mineurs. C’est à tort que l’APEA a retenu qu’aucune carence n’avait été constatée chez le père, lequel n’a pas su expliquer aux enfants qu’ils devaient retourner chez leur maman et a demandé à sa fille de 7 ans, à l’époque, d’appeler elle-même sa mère pour demander l’autorisation de prolonger un droit de visite. Il a également demandé au grand-père paternel de « monter la garde », envenimant ainsi le conflit et laissant les enfants assister à des scènes déroutantes. C’est également à tort que l’APEA a considéré que le père semblait favoriser plus volontiers le contact entre ses enfants et la mère. En effet, il a refusé de remettre les enfants à leur mère le 15 novembre 2021, puis le 17 novembre 2021, puis le 12 janvier 2022. Les capacités éducatives du père ne sont ainsi manifestement pas bonnes. S’agissant des autres critères à prendre en compte, elle est davantage disponible pour ses enfants, puisqu’elle travaille à mi-temps, alors que l’intimé doit les confier à son père. La recourante ajoute, en sus, qu’elle ne se serait pas rendue à plusieurs reprises récupérer ses enfants, si l’APEA avait rendu une décision claire plus rapidement.

7 L’APEA aurait dû rendre une décision provisoire et compléter son instruction, étant précisé que tant la curatrice qu’elle-même avaient requis une analyse complète en vue d’évaluer les capacités éducatives des parents. La curatrice avait aussi suggéré une enquête sociale. Or, l’APEA n’a pas donné suite à ces réquisitions. Un renvoi à l’APEA pour complément d’instruction se justifie donc en l’espèce. Le 15 mars 2022, la recourante a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire. K.Dans sa prise de position du 7 avril 2022, l’APEA conclut au rejet du recours. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, elle s’en remet à dire de justice. L.Dans sa prise de position du 28 avril 2022, l’intimé conclut au débouté des conclusions de la recourante, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, dont il requiert l’octroi par même courrier. Il explique que, le 5 octobre 2020, la garde des enfants a été attribuée à la mère dans le cadre d’une convention homologuée par la juge civile. Si cette dernière avait eu à trancher la question de la garde, elle aurait, sans aucun doute, ordonné, au préalable, la mise en œuvre d’une enquête sociale afin d’évaluer les capacités éducatives de la recourante, tant les témoignages et les éléments au dossier étaient accablants. D’après lui, des faits nouveaux permettent de modifier la décision de la juge civile. Il s’agit des réactions et de la détermination des enfants, lesquels refusent catégoriquement de vivre avec leur mère, l’instrumentalisation de la recourante sur C., contraignant l’enfant à faire de fausses déclarations au médecin s’agissant de prétendues violences subies de sa part, des insultes de la recourante à l’égard de l’intimé en présence des enfants, des déclarations des enfants faites en 2021 ainsi que de la séparation effective et durable des parties, laquelle a permis de mettre en évidence le mal-être des enfants et le manque de capacités éducatives de la recourante. En tout état de cause, même en l’absence de faits nouveaux, l’intérêt des enfants tend indéniablement vers une modification de l’attribution de la garde. Il n’a jamais instrumentalisé ses enfants et ne les a pas empêché de retourner chez leur mère. Tous les intervenants s’accordent à dire qu’on ne peut constater aucune carence dans ses propres capacités éducatives alors que celles de la recourante prêtent en revanche davantage à discussion. Elle a insulté ses enfants, les a dénigrés et instrumentalisés. Elle l’a insulté en présence des enfants et a requis l’intervention des forces de l’ordre pour assurer un retour de ses enfants à son domicile, sans se préoccuper des répercussions que sa requête pouvait avoir sur eux. A titre de moyen de preuve, l’intimé requiert qu’un rapport de Mme K., l’ancienne curatrice, et un rapport de Mme L.________, la nouvelle curatrice, soient ordonnés. D’après lui, le dossier est complet et ne nécessite aucune mesure d’instruction complémentaire.

8 L’intimé a produit un courriel de M., chargé de gestion de la Maison de l’enfance de la Municipalité de X., accompagné d’un rapport de N.________ du 18 janvier 2022, duquel il ressort notamment que ce jour-là, l’après- midi, à la sortie de l’école, les enfants ont d’abord refusé d’aller à l’UAPE (C.________ expliquant ne pas vouloir aller chez leur maman) puis, après avoir finalement accepté de s’y rendre, D.________ a grimpé en haut d’un prunier et a refusé de descendre. Après être finalement descendu, il a couru dans le sens opposé. Il a été rattrapé et ramené au vestiaire, où il a été veillé à sa sécurité (il poussait les bancs, etc.). Le soir, les parents sont venus pour discuter et trouver une solution. Malgré les pleurs, les enfants ont fini par rentrer avec leur mère, laquelle refusait qu’ils aillent chez leur père (PJ 4 intimé du 28 avril 2022). M.Le 24 mai 2022, sur demande du président de la Cour de céans, O., curatrice remplaçante des enfants, a déposé un rapport actualisé de la situation. Il ressort notamment de celui-ci que, lors des derniers entretiens, les enfants ont indiqué être satisfaits du changement de garde et de la nouvelle organisation du droit de visite. Selon l’enseignante de C., suite à la décision d’attribution de garde au père, celle-ci était plus détendue et souriante en classe. N.Le 20 juin 2022, l’APEA et l’intimé ont informé la Cour de céans qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler au sujet du rapport de la curatrice, l’intimé précisant qu’il était conforme à la réalité et qu’il plaidait également dans le sens d’une confirmation de la décision litigieuse. Le 21 juin 2022, la recourante a, quant à elle, confirmé son recours et précisé que O.________ (curatrice remplaçante) venait de reprendre le dossier, de sorte qu’elle n’avait pas une connaissance approfondie de la situation, laquelle s’était apaisée, non pas par le fait que les enfants vivaient avec leur père, mais parce que ce dernier a cessé de les mettre sans arrêt en porte-à-faux quant à la question de savoir chez qui ils voulaient vivre et par le fait qu’elle faisait pour l’heure le « dos rond ». O.Le 27 septembre 2022, les parents de C.________ et de D.________ ainsi que la curatrice remplaçante ont été entendus par le président de la Cour de céans lors d’une audience d’instruction. Le 18 octobre 2022, l’intimé a transmis à la Cour de céans la liste des intervenants auprès des enfants (ergothérapeute et orthophoniste de C., psychologue, orthophoniste et psycho-somato-thérapeute pour D.). En novembre et décembre 2022, les divers intervenants des enfants ainsi que la présidente du Cercle scolaire de W.________, ont transmis leurs rapports respectifs à la Cour de céans. La curatrice remplaçante a également transmis, le 8 novembre 2022 son rapport complet. P.Le 20 janvier 2023, l’intimé a indiqué que les divers rapports corroboraient le fait que les enfants allaient bien et évoluaient positivement. Il a rappelé que la situation actuelle prévalait depuis une année, qu’une stabilité était assurée aux enfants, lesquelles souhaitent maintenir cette organisation.

9 Il a précisé que le rapport de la curatrice aurait davantage dû s’appuyer sur l’état actuel des enfants et leur souhait quant à l’organisation future. Le 10 février 2023, la recourante a confirmé les conclusions de son recours. Q.Le 21 et le 27 février 2023, la mandataire de la recourante, respectivement celle de l’intimé, ont transmis leur note d’honoraires. L’intimé a, en sus, informé la Cour de céans qu’une action alimentaire était pendante devant la juge civile du Tribunal de première instance et a fait l’objet d’une suspension, dans l’attente du prononcé de la décision à rendre par la Cour de céans. Il a précisé que, depuis plus d’une année, il assumait l’intégralité des charges financières des enfants, sans aucune aide de la part de la recourante. Il a ajouté avoir participé récemment aux séances des parents avec les enseignants des enfants, lesquels ont constaté une évolution positive durant l’année écoulée. R.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.

En droit : 1. 1.1Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.2Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC).). 2.Est litigieuse en l'espèce l’attribution de la garde de C.________ et de D.________ à l’intimé, en application de l’art. 298d al. 1 CC, en modification du jugement de la juge civile du 5 octobre 2020. Le rejet de la requête de changement de curatrice n’a pas été contesté et n’est donc plus litigieux. 3. 3.1Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant.

10 La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_943/2016 du 1 er juin 2017 consid. 6.2.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). Si les prévisions relatives au développement des enfants et de leurs rapports avec leurs parents, sur lesquelles s’est fondé le juge du divorce, s’avèrent fausses et que les mesures prises ont de ce fait des effets manifestement préjudiciables pour les enfants, la modification du jugement de divorce ne doit pas se heurter à une interprétation trop restrictive de l’art. 134 CC. Le législateur a introduit à l’art. 298d al.1 CC une disposition similaire à l’art. 134 al. 1 CC. L’interprétation de cette dernière disposition pourra ainsi être transposée aux cas dans lesquels ce sont l’autorité de protection ou le juge de paternité qui ont institué l’autorité parentale conjointe (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, n°528). La règle s’applique à l’autorité parentale comme telle, mais aussi à la garde ou aux relations personnelles (cf. art. 134 al. 2 et art. 298d al. 2 CC ; MEIER/STETTLER, op. cit., n°527). 3.2Dans un arrêt du Tribunal fédéral, l’aggravation du conflit de loyauté de l’enfant, le refus du père de le faire traiter et l’instrumentalisation importante de l’enfant ont été admis comme faits nouveaux importants justifiant une modification de l’attribution (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, n°625 et la référence citée : TF 5A_18/2017 du 15 mars 2017 consid. 5). On peut également songer à une nouvelle constellation familiale ou à une maladie grave dont souffre un parent (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017. ch. 12.2.3). Des faits nouveaux peuvent amener à devoir attribuer une autorité parentale exclusive à un parent qui en avait été privé lors du jugement matrimonial, tout en privant le parent initialement attributaire. La situation se présentera rarement, mais l’on peut imaginer que les circonstances empêchent le parent attributaire, par suite par exemple de troubles psychiques, de continuer à exercer l’autorité parentale, alors qu’à l’inverse, l’autre parent a fait un chemin l’amenant à vouloir et à pouvoir assumer ces responsabilités (MEIER/STETTLER, op. cit., n°651 renvoyant à n° 634). Lorsque les conditions personnelles, économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante ; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (5A_171/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.3). 3.3Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, la maxime inquisitoire s'applique en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

11 Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties ; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (TF 5A_191/2018 du 5 août 2018 consid. 5.2.1). Le juge ne peut confier à l’expert la responsabilité de la décision qui lui appartient et pour laquelle il est inutile de requérir l’avis de spécialistes lorsque la situation ne laisse planer aucun doute quant à l’intérêt de l’enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n°729). L'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_191/2018 précité consid. 5.2.1 ; voir également TF 5A_22/2011 du 16 février 2011 consid. 4.1). Il peut y renoncer par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’il peut se faire une représentation suffisante des faits litigieux sur la base des autres preuves administrées (MEIER/STETTLER, op. cit., n°729). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; voir également 5C.153/2002 du 16 octobre 2002, consid. 3.1.1 et 3.1.2). En vertu de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire, il appartient à l’APEA de réunir toutes les informations nécessaires. Elle peut certes confier les investigations à des personnes ou services qualifiés, ceux-ci pouvant au demeurant être tenus par le droit cantonal applicable de procéder à ces enquêtes, mais la responsabilité de l’instruction demeure en mains de l’APEA et celle-ci ne saurait la déléguer (COPMA, op. cit., ch. 3.1.2, n°3.10). Seules les méthodes d’investigation autorisées par la loi doivent être mises en œuvre, étant précisé que la jurisprudence fédérale admet, dans les domaines régis par une maxime d’office et une maxime inquisitoire illimitée, que l’autorité compétente, en vertu du pouvoir d’appréciation qui est le sien, mène l’enquête de façon inhabituelle et qu’elle se procure de son propre chef des rapports (COPMA, op. cit., ch. 3.2.1, n° 3.21 et réf. cit., dont notamment TF 5A_150/2011 consid. 3.5.2). L’enquête peut être menée par l’APEA en collège (par ex. audition in corpore), par certains de ses membres, par des auxiliaires rattachés à son secrétariat spécialisé (service socio – juridique d’évaluation) ou encore par une tierce personne ou un service spécialisé. Si nécessaire l’autorité ordonnera un rapport d’expertise (art. 314 al. 1 en lien avec l’art. 446 al. 2 CC, art. 168 al. 1 let. d et 183 ss CPC) (COPMA, op. cit., ch. 3.2.1, n° 3.22).

12 A l’instar de la mesure elle-même, la maxime inquisitoire est subordonnée au principe de proportionnalité ; elle ne saurait servir de blanc-seing pour réunir toutes les informations imaginables : seuls les moyens de preuve nécessaires, dans le cas d’espèce, pour élucider les faits et rendre une décision doivent être recherchés (COPMA, op. cit., ch. 5.2, n°5.5 ; voir également 5C.153/2002 précité, consid. 3.1.1 et 3.1.2). 4. 4.1Au cas présent, il convient d’admettre qu’entre la décision de la juge civile du 5 octobre 2020 et la décision de l’APEA du 20 janvier 2022, la situation s’est modifiée. Il est vrai que les éléments sur lesquels se base le signalement de la curatrice du 30 octobre 2020 ressortaient déjà du dossier lorsque la juge civile a statué le 5 octobre 2020 sur l’attribution de la garde de C.________ et de D.. En effet, les inquiétudes de la curatrice, relevées dans son signalement du 24 juillet 2020 et lors de l’audience du 5 octobre 2020, étaient antérieures à la décision du 5 octobre 2020. Par ailleurs, le contenu du courrier de J. (médiatrice scolaire) du 14 octobre 2020 concernait, entre autres, les accusations que C.________ avait faites au médecin contre son père, semble-t-il, en y étant « forcée » par sa mère – p. 214 ss, 176), cet épisode ayant déjà été abordé par la curatrice lors de l’audience du 5 octobre 2020 (p. 179 s.). Toutefois, malgré cela, entre le 5 octobre 2020 et le 20 janvier 2022, la situation a clairement évolué de manière négative. D’une part, les parents de C.________ et de D.________ se sont effectivement séparés. En effet, bien qu’ils avaient décidé de se séparer déjà en septembre 2019, ceux-ci ont continué à vivre sous le même toit pendant une année, soit jusqu’au 1 er septembre 2020 (PJ 3 recourante du 15 mars 2022). Dès lors, le 5 octobre 2020, lorsque la juge civile a statué, la recourante venait d’emménager dans son nouvel appartement à Y.. D’autre part, avant le 5 octobre 2020, l’avis exprimé par les enfants, quant au choix d’un lieu de vie auprès de l’un ou de l’autre parent, n’était de loin pas aussi tranché (p. 51 ss, p. 179). En revanche, lorsque l’APEA a rendu sa décision, en janvier 2022, après l’écoulement d’un peu plus d’une année, leur volonté à vouloir vivre chez leur père était très claire (p. 395 ss) et leur détermination très forte. Le 17 novembre 2021, C., en compagnie de son grand-père, a contacté directement l’APEA pour lui dire qu’elle ne voulait pas retourner chez sa mère (p. 382). Le 17 janvier 2022, les deux enfants se sont rendus, d’eux-mêmes, chez la directrice de l’école pour lui demander de les aider, car ils ne voulaient plus vivre chez leur mère et ne voulaient plus se rendre à l’UAPE, où leur mère les avait inscrits « de force » alors qu’ils étaient gardés par leur grand-père (p. 436). Le même jour, ils se sont enfuis de l’UAPE et se sont rendus chez un couple d’amis de leur père (p. 429 ss, 436). Le lendemain, D.________ a même grimpé sur un prunier à l’UAPE, en refusant d’en descendre (PJ 4 intimé du 28 avril 2022). Dès lors, au vu de ces circonstances, compte tenu également des déclarations des enfants relatives au comportement de leur mère à leur égard (les enfants ont déclaré que leur mère criait, surtout lors des devoirs, et était souvent énervée - p. 222, 228 ss, 235, 387, 399 ; C.________ a déclaré que sa mère lui avait dit de dire à l’ancienne curatrice qu’elle se sentait bien chez sa mère alors que ce n’était pas vrai - p. 396 ; elle a également indiqué à la médiatrice scolaire que sa mère l’avait obligée à mentir

13 au médecin en disant que son père les avait tapés - p. 104 s., 176, 221 ss, 234 s. ; par ailleurs, la mère de C.________ a dit à la curatrice que sa fille lui avait confirmé que le contenu de la lettre rédigée par la sœur et le père de l’intimé était faux. Ce jour-là, C.________ était très mal à l’aise et a pleuré, en refusant de lui parler. Or, auparavant, C.________ et son frère avaient confirmé les dires de leur tante à la curatrice, en les détaillant. – p. 74 ss, 221 ss), il se justifie de confirmer la décision de l’APEA d’attribuer la garde de C.________ et de D.________ à leur père, auprès duquel ceux-ci ont exprimé le souhait de vivre, de manière constante, et auprès duquel ils vivent depuis plus d’une année déjà, la situation paraissant leur convenir et être plus sereine pour toute la famille (rapports de la curatrice et des divers intervenants postérieurs à la décision attaquée, notamment rapport de la curatrice du 24 mai 2022 ; procès-verbal de l’audience du 27 septembre 2022 p. 3, 5, 9 s.). 4.2Il est vrai que, travaillant à temps partiel (70% depuis fin mai 2021 - procès-verbal de l’audience du 27 septembre 2022 p. 3), la recourante est plus disponible personnellement pour ses enfants que ne l’est l’intimé (lequel s’est toutefois arrangé, au niveau professionnel, pour pouvoir commencer son travail tard le matin et le quitter tôt le soir et lequel peut compter sur l’aide de son père dans la prise en charge partielle de ses enfants - procès-verbal de l’audience du 27 septembre 2022 p. 5, PJ intimé du 28 avril 2022). Il est vrai aussi que, contrairement à ce que considérait la curatrice en janvier 2021 (p. 235), on ne saurait vraisemblablement admettre, au vu du dossier, que la mère favoriserait moins les contacts entre les enfants et leur père que l’inverse, celle-ci ne paraissant ni avoir empêché l’exercice du large droit de visite dont le père bénéficiait en vertu de la convention du 5 octobre 2020 (tous les mercredis en fin d’après-midi jusqu’au jeudi matin ainsi que tous les week-ends, du vendredi soir au dimanche matin, respectivement du samedi soir au lundi matin), ni par la suite, ne pas avoir respecté l’exercice du droit de visite fixé par l’APEA en sa faveur le 20 janvier 2022 (p. 449 : un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au lundi matin ainsi qu’une demi-journée, les semaines où le droit de visite n’est pas exercé ; procès-verbal de l’audience du 27 septembre 2022 p. 3-4, 6-7, 9-10). Au contraire, le père a, semble-t-il, eu plus de difficultés à respecter le droit de visite tel que fixé, sans laisser régir celui-ci à ses enfants et en particulier à C.________ (p. 235, 239, 373 à 383, 384). Ces éléments ne permettent toutefois pas d’arriver à une autre conclusion, le changement d’attribution de la garde étant, en effet, commandé par le bien de C.________ et de D.________, le mode de vie actuel nuisant plus à leur bien et à leur intérêt que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (voir dans ce sens : JdT 1988 I 547 ; a contrario : TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.2.3). Au demeurant, à l’instar de la curatrice, de la recourante et de l’intimé, une garde partagée ne paraît, du moins pour le moment, clairement pas envisageable, vu l’impossibilité des parents des enfants à communiquer et vu leur grande difficulté à préserver ceux-ci de l’important conflit existant entre eux (p. 181, 214 s., 371, 421). 4.3Au vu de l’ensemble de ces éléments, la situation ne laisse planer aucun doute quant à l’intérêt des enfants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux autres mesures d’instruction sollicitées par la recourante.

14 Dans ce cadre, il est précisé que la modification de l’attribution de la garde au sens de l’art. 298d CC n’est pas liée à un comportement fautif, mais à l’existence de faits nouveaux importants commandant ce changement pour le bien de l'enfant. Dans cette mesure, la réalisation d’une nouvelle enquête sociale ou d’une expertise psychiatrique concernant les capacités éducatives des parents n’apparaît pas forcément indispensable pour statuer sur la réalisation des conditions d’application de l’art. 298d CC (voir TF 5A_329/2020 du 29 juillet 2020 consid. 2.2, arrêt qui concerne l’art. 310 CC, dont les conditions d’application sont en principe plus restrictives que celles de l’art. 298d CC – voir MEIER, Nouveau droit de l’autorité parentale - état des lieux, in : Le droit en question - Mélanges en l’honneur de de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 155 ; RMA 2015 p. 413 ss, p. 422 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 31 janvier 2018 – 106 2017 109 consid. 3.3). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’intimé ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires. S’il est vrai qu’au début de son mandat, en juillet et en octobre 2020, la curatrice avait préconisé un placement d’évaluation des enfants avec une éventuelle enquête sociale (p. 85 ss et 179 ss), puis une expertise psychiatrique concernant les capacités parentales de la recourante et de l’intimé, au vu du risque élevé d’instrumentalisation des enfants dans le cadre du conflit entre leurs parents (p. 214 ss, 219 ss), il n’en demeure pas moins que, dès décembre 2020, celle-ci a requis le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence habituelle des enfants et l’octroi dudit droit au père, ainsi que la fixation d’un droit de visite régulier de la mère, avec élargissement progressif (p. 221 ss). Dès lors, vu le rapport d’évaluation sociale du 6 février 2020 (p. 35 ss), les divers rapports de la curatrice des enfants ainsi que ses déclarations successives (p. 85 ss, 179 ss, 221 ss, 234 ss, 384 s., 387), les rapports des divers intervenants (p. 329 ss, 341 ss, 358 ss), documents desquels il ne ressort pas que l’intimé ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires, et au vu de la forte et constante détermination des enfants à vouloir aller vivre auprès de leur père, ressortant tant de leurs déclarations successives que de leurs actes (p. 395 ss, 382, 429 ss, 436, PJ 4 intimé du 28 avril 2022), on ne saurait considérer qu’en n’ordonnant pas, avant de statuer, une nouvelle enquête sociale ou une expertise psychiatrique des parents relative à leur capacités éducatives, l’APEA aurait violé le droit, étant précisé que celle-ci conserve la responsabilité de l’instruction (COPMA, op. cit., ch. 3.1.2, n°3.10), peut mener l’enquête de façon inhabituelle et se procurer de son propre chef des rapports (COPMA, op. cit., ch. 3.2.1, n° 3.21 et réf. cit., dont notamment TF 5A_150/2011 consid. 3.5.2). Cette conclusion s’impose d’autant plus, compte tenu du pouvoir d’appréciation de l’APEA en la matière. Dans ce cadre, il est rappelé qu’une expertise n’est pas systématiquement nécessaire et que c’est à l’autorité de décider quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents (MEIER/STETTLER, op. cit., n°734 renvoyant à n°1785 nbp 4176 et les références citées, notamment : TF 5A_22/2011 précité consid. 4.1 et TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2). L’absence de prise de mesures de protection ou de prise de décisions à titre provisionnel par l’APEA durant plus d’une année, malgré la dégradation de la situation, ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.

15 Dès lors, et dans la mesure où il n’apparaît pas que la situation se soit péjorée depuis le 20 janvier 2022 (audience d’instruction du 27 septembre 2022, lors de laquelle les parents et la curatrice ont été entendus, rapports produits par la curatrice et les divers intervenants en novembre et décembre 2022, sur demande du président), un renvoi à l’APEA pour complément d’instruction ne se justifie pas, l’administration de moyens de preuve complémentaires ne s’avérant pas indispensable, au vu du dossier, pour statuer quant au fond (voir COPMA, op. cit., ch. 5.2, n°5.5 ; voir également TF 5C.153/2002 précité, consid. 3.1.1 et 3.1.2 ; 5A_450/ 2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.4 à contrario, cet arrêt concernant toutefois l’art. 176 al. 3 CC). Au demeurant, la prise d’éventuelles mesures de protection ou d’autres décisions, le cas échéant à titre provisionnel, et, dans ce cadre, l’administration d’éventuels moyens de preuve complémentaires, n’est pas exclue à l’avenir, si cela devait s’avérer nécessaire. 5.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette mesure, la requête de complément de preuve de l’intimé, tendant à la production d’un rapport par les anciennes curatrices des enfants, doit être rejetée. 6.La recourante doit être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. En effet, au vu de ses revenus (CHF 2'672.50 nets, y compris 13 ème salaire (PJ 2 recourante) et de ses charges (notamment le montant de base : CHF 1'200.- ; le supplément de procédure de 25% : 300.- ; le loyer : 1'455.- - PJ 3 recourante), il convient d’admettre que celle-ci est indigente, étant d’ailleurs précisé que son indigence avait déjà été admise par l’APEA en janvier 2022 (p. 448 s.). Au vu des motifs qui précèdent, on ne saurait ensuite considérer que le recours paraissait de prime abord dénué de chances de succès. Enfin, l'assistance par un mandataire professionnel est justifiée dans une procédure portant sur l’attribution du droit de garde des enfants à un parent, en modification de l’attribution précédemment prévue (art. 298d al. 2 CC). En revanche, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimé doit être rejetée, à défaut d’indigence. En effet, ses revenus s’élèvent à CHF 5'784.45, soit un salaire mensuel net de CHF 5’234.45, auquel est ajouté la part au 13 ème salaire et les allocations familiales par CHF 550.-, les indemnités de casse-croûte et de repas n’étant pas comprises (PJ 1 intimé). Quant aux charges de celui-ci, il convient de déduire des CHF 5'947.41 allégués (requête d’assistance judiciaire p. 3), CHF 564.- d’amortissements (Circulaire n° 14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch. 25 et 28), de sorte que ses charges correspondent à CHF 5'383.41, soit un montant inférieur à ses revenus. Le solde disponible de CHF 401.- permet ainsi en principe à l’intimé de d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année (note d’honoraires produite le 27 février 2023 : CHF 3'480.35). Au demeurant, les CHF 333.33 de frais de défense (CHF 4'000.- : 12 ; PJ 12) que doit payer l’intimé pour la procédure devant l’APEA (lors de laquelle l’assistance judiciaire lui avait été refusée en raison du fait qu’à l’époque il vivait en concubinage), ne sauraient non plus en principe être englobés dans ses charges relatives au calcul de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure (voir circulaire précitée ch. 17).

16 7.Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, sous la même réserve, ni à l’intimé (art. 227 al. 2 ter Cpa). Les honoraires du mandataire d'office de la recourante doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de sa note d’honoraires. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d'office de la recourante ; rejette la requête d’assistance judiciaire de l’intimé ; rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge de la recourante, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante ;

17 taxe à CHF 3'182.70 (y compris débours et TVA) les honoraires que Me Clémence Girard-Beuchat pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure de recours ; réserve les droits de l'Etat et de la mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par sa mandataire, Me Clémence Girard-Beuchat, avocate à Porrentruy ;  à l’intimé, par sa mandataire, Me Elodie Schaller, avocate à Porrentruy ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information :  à O., curatrice remplaçante de C. et de D., SSR du district de V. ;  à la juge civile du Tribunal de première instance. Porrentruy, le 27 mars 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Jean CrevoisierJulia Friche-Werdenberg

18 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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