Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2024 13
Entscheidungsdatum
26.04.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 13 / 2024 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges: Jean Crevoisier et Carmen Bossart Steulet Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 dans la procédure consécutive au recours de A., recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 9 janvier 2024. Intimée : C., U.________,

  • représentée par Me Loris Magistrini, avocat à La Chaux-de-Fonds.

CONSIDÉRANT En fait : A.C.________ (ci-après : l’intimée) et A.________ (ci-après : le recourant) sont les parents non mariés de B.________ (ci-après : B.________ ou l’enfant), né le ._______ 2014. L’autorité parentale est conjointe selon déclaration du 28 octobre 2015 (dossier APEA p. 22 ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient au dossier produit par l’APEA).

2 B.Par jugement du 7 juillet 2020 (p. 43ss et 48s), le juge civil a attribué aux deux parents l’autorité parentale sur B., étant précisé que le domicile civil de l’enfant sera chez sa mère et que la garde sera exercée de manière alternée. Le juge civil a fixé l’entretien mensuel convenable de l’enfant à CHF 432.50 et a pour le surplus réglé la prise en charge effective et financière de l’enfant conformément à la convention signée par les parents lors de l’audience du même jour. Il s’ensuit que la prise en charge est laissée à la libre appréciation des parties et fixée comme suit en cas de difficultés : chez le père, du vendredi soir 18 heures au lundi matin (heure de l’école) les semaines impaires et du jeudi soir 18 heures au samedi 18 heures les semaines paires, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Finalement, le recourant s’est engagé à verser une contribution d’entretien de CHF 100.- en faveur de son fils. C.Le 11 août 2021, l’intimée a saisi l’APEA d’une requête en modification de l’attribution du droit de garde, considérant qu’une garde partagée n’était plus adaptée (p. 5ss). L’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de l’enfant le 18 août 2021 (p. 54) et la réalisation d’une évaluation de la situation par une travailleuse sociale (p. 67). C.1Dans son rapport du 15 mars 2022 (p. 74ss), la travailleuse sociale relève que, d’une façon générale, le dialogue entre les parents est correct, mais qu’une véritable entente sur les modalités éducatives permettant une bonne organisation pratique sur de nombreux aspects matériels (alimentation, vêtements) fait actuellement défaut. La garde actuelle morcelle trop la vie de l’enfant, avec une iniquité au niveau des week- ends. Elle ne convient du reste pas aux deux parents. Ceux-ci offrent des conditions de vie adéquates à l’enfant, avec une prise en charge différente qui est complémentaire. L’intimée peut apporter une stabilité et un cadre à l’enfant, alors que le recourant lui offre un « apprentissage de la vie » en effectuant de nombreuses activités avec lui. La travailleuse sociale recommande dès lors une modification de la convention selon les modalités suivantes : semaine impaire du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures chez le père, un jour dans la semaine chez le père à définir selon le planning de l’école, et la moitié des vacances scolaires. C.2Les parties et B. ont été entendus les 26 et 28 avril 2022 par l’APEA. B.________ a en substance déclaré qu’il avait tout ce qu’il lui fallait chez chacun de ses parents et qu’il souhaiterait passer une semaine complète chez chacun (p. 129s). L’intimée s’inquiète pour sa part de la prise en charge de B.________ par le recourant (sent la fumée de cheminée, alimentation pas équilibrée, difficultés scolaires) et souhaiterait qu’il puisse se reposer la semaine (p. 131s). Le recourant a indiqué avoir remis le domaine agricole à son fils, qu’il aide quand il veut, qu’il bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité à 50 % et dispose ainsi du temps nécessaire pour son fils. Il aimerait avoir son fils une semaine sur deux et tient vraiment à ce partage par moitié.

3 Les parties ont finalement convenu ce qui suit, le 28 avril 2022 (p. 137s), dans l’attente d’une évaluation de la situation et d’un rapport attendu pour fin novembre 2022 : le recourant prend en charge B.________ la semaine A, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi soir 20 heures et, la semaine B, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 18 heures. Au niveau financier, chaque parent prend en charge les frais courants de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui. C.3Faisant suite à la convention du 28 avril 2022 précitée, l’APEA a, par décision du 14 juillet 2022 (p. 142ss), institué un droit de regard et d’information, avec pour tâches de favoriser la communication entre les parents, ainsi que collecter les informations auprès des divers professionnels (logopédiste, école), en lien avec notamment la scolarité de B.________ avec effet immédiat, désigné D.________ à cette fin, laquelle est tenue d’établir un rapport au plus tard le 31 juillet 2024. Au vu du congé maladie de D., cette dernière a été remplacée par E. (p. 140). C.4La curatrice remplaçante a dressé l’état de la situation dans son rapport intermédiaire du 2 décembre 2022 (p. 172ss). Elle constate, qu’à l’exception d’un évènement isolé, la convention a pu être respectée et que quelques horaires ont pu être adaptés aux demandes de l’enfant. Le recourant maintient sa requête de garde partagée et souhaiterait s’investir davantage dans la vie de son fils, notamment au niveau scolaire. Il a aménagé une chambre pour lui dans son loft de manière à ce qu’il dispose de son espace. L’intimée se considère plus autoritaire, impose des règles, fixe des horaires et donne un cadre à l’enfant. Le suivi scolaire est très important pour elle. B.________ est à l’aise avec ses deux parents et souhaiterait leur faire plaisir aux deux. Les deux sont complémentaires et indispensables à sa construction. Il ne souhaiterait pas passer une semaine chez l’un, puis une semaine chez l’autre, dès lors qu’il aurait trop l’ennui de l’autre parent. Il préfèrerait être en début de semaine chez sa mère, notamment pour l’école et quelques activités extrascolaires, et les jeudis-vendredis ainsi que quelques week-ends chez son père. La curatrice recommande en définitive le maintien de la garde telle que fixée le 28 avril 2022, moyennant quelques adaptations les jeudis lorsque l’enfant a la lutte. Le recourant pourrait aller chercher B.________ chez la maman à 17 heures et le garder jusqu’au lendemain les semaines A (recte B ; cf. p. 197), avec le consentement préalable de la maman. Les parents s’organisent actuellement de cette façon qui semble fonctionner très bien et convenir à l’enfant. Cela permet au recourant de profiter de la présence de son fils un jour de plus. Si le père prévoit une activité en dehors de son droit de visite établi, l’intimée est d’accord de concéder de temps en temps un mercredi après-midi ou un samedi, ou quelques jours de plus durant les vacances scolaires, afin que son enfant profite des moments avec son père. Ainsi, cette garde partagée avec quelques changements à la demande de l’enfant semble convenir à son bien-être.

4 C.5B.________ a été réentendu le 23 mars 2023 (p. 192ss). Il a le sentiment d’être moins souvent chez son père que chez sa mère et souhaiterait passer 7 jours d’affilée chez l’un, puis 7 jours chez l’autre. L’intimée a été entendue le 28 mars 2023 (p. 195ss). B.________ a des difficultés scolaires, en particulier en lecture, et bénéficie d’un important soutien (logopédiste, infirmière et thérapie F.________ qui va débuter). L’organisation actuelle convient à l’intimée, qui peine à imaginer des semaines complètes en alternance considérant que son enfant a besoin d’un cadre lorsqu’il est à l’école. La curatrice a également été entendue (p. 197) et a répété que les parents avaient un fonctionnement différent mais étaient complémentaires pour l’enfant. Elle a discuté du système de garde de semaine partagée avec B.________ qui n’était pas très à l’aise de parler de cela ; il était entre ses deux parents et voudrait faire plaisir aux deux. La curatrice est pour un partage de garde moitié/moitié, mais de façon à ce que l’enfant passe plutôt les débuts de semaine chez sa mère. A son avis, l’enfant est en l’état actuel autant chez son père que chez sa mère mais, ce qui pose problème pour le père, c’est que la convention ne précise pas 50/50. Le recourant a admis qu’au niveau des droits de visite ils s’arrangeaient bien actuellement (p. 198). Il exige toutefois qu’ils puissent avoir chacun l’enfant moitié/moitié ; il n’a pas envie d’être le « papa vacances ». Il aimerait qu’un partage par moitié soit protocolé, car il a l’impression qu’on veut lui prendre la rente de l’assurance-invalidité pour enfant de CHF 500.- qui est versée directement à l’intimée. C.6L’intimée s’est déterminée le 6 juillet 2023 (p. 210ss). Compte tenu de la modification des horaires de l’enfant à compter de la rentrée d’août, elle conclut à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant, subsidiairement au maintien des modalités fixées le 28 avril 2022. Il ressort d’un courriel de la curatrice du 22 août 2023 (p. 214) que le recourant a informé l’intimée qu’il prendrait désormais son fils les mercredis à la sortie de l’école jusqu’au samedi, soit 3.5 jours, afin d’avoir un partage de garde par moitié. La curatrice a tenté de le raisonner et lui a demandé de respecter la convention dans l’attente d’une décision, mais le recourant estime qu’elle n’était que provisoire, jusqu’à fin novembre 2022, et, qu’à défaut de nouvelle décision, il ferait ce qu’il voulait, persuadé que cela correspond à la volonté de son fils. C.7Par courrier du 25 août 2023 (p. 223s), l’APEA a rappelé au recourant son obligation de respecter la convention du 28 avril 2022 jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise.

5 C.8Le recourant a pris position le 28 août 2023 (p. 226). Il a le sentiment que seule l’intimée est écoutée par l’APEA au détriment de son avis et de celui de son fils, tous deux réclamant un partage par moitié. A défaut de nouvelle décision, il considère que c’est la convention du 7 juillet 2020 qui fait foi. Il se battra bec et ongles pour avoir les mêmes droits que l’intimée. C.9Au vu du non-respect par le recourant de la convention d’avril 2022, de l’instabilité qui en résulte, et, en particulier, de la perturbation de B., l’intimée a requis le 6 septembre 2023 la suspension du droit de visite du recourant à titre provisoire (p. 233ss). L’APEA a invité les parties et la curatrice à se déterminer sur les divers courriers versés au dossier, ainsi que sur une modification de la mesure actuelle de droit de regard et d’information en une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (p. 238). L’intimée a maintenu sa requête et approuve l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC (p. 241). Dans son rapport du 3 octobre 2023 (p. 244s), la curatrice constate que la situation s’est dégradée depuis la rentrée scolaire. Malgré le courrier de l’APEA du 25 août 2023, le recourant n’a pas modifié son comportement et ne respecte pas la convention ; il s’ensuit que l’enfant n’a pas passé un week-end complet chez sa mère depuis lors. Rencontré par la curatrice, B. a insisté sur le fait qu’il souhaitait que ses parents bénéficient d’une garde alternée 50/50. Au vu de son comportement et de son anxiété palpable, la curatrice pense qu’un conflit de loyauté est en train de s’installer, B.________ craignant de décevoir un de ses parents. La curatrice constate au terme de son rapport que la communication entre les parents s’est dégradée et est très difficile, que le père ne respecte pas le droit de garde de la mère, que l’enfant est au courant du conflit parental, y compris s’agissant des aspects financiers, ce qui ne devrait pas être le cas, que l’enfant est persuadé que c’est lui qui décide et que son père lui donne le choix de la garde, que les devoirs scolaires ne sont pas toujours faits quand il est chez son père, alors qu’il a besoin de cadre et d’aide au niveau scolaire. Dans ces conditions, la curatrice estime qu’une garde alternée à 50/50 ne paraît pas garantir suffisamment de stabilité à l’enfant, à moins que les parents trouvent une entente et une collaboration pour le bien-être de leur enfant. Elle recommande en outre qu’une AEMO soit proposée au père afin de le guider au niveau de quelques manquements éducatifs. C.10Par décision du 19 octobre 2023 (p. 248ss), l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant en remplacement de la mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC et désigné D.________ en qualité de curatrice. L’APEA a en outre modifié, à titre provisoire, la prise en charge de l’enfant qui s’effectuera, chez le père, la semaine A, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi soir à 20 heures et la semaine B, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures. Il est précisé qu’un recours dirigé contre cette décision n’aura pas d’effet suspensif.

6 Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 25 octobre 2023 (p. 261ss ; proc. ADM 112 / 2023), qui ne tient compte selon lui que des arguments de l’intimée. Il admet avoir décidé d’appliquer la convention du 7 juillet 2020, la seule qui a été acceptée par toutes les parties, étant précisé qu’il agit ainsi avec l’accord de B.. Dite procédure de recours est devenue sans objet suite au prononcé par l’APEA de la décision du 9 janvier 2024 (cf. consid. D. infra), ce qu’a constaté la Cour de céans dans sa décision du 7 mars 2024. C.11Se basant sur ladite décision du 19 octobre 2023, la curatrice e.r. a informé les parties, par courrier du 27 octobre 2023 (p. 265), que la semaine A correspond aux semaines paires et que le recourant accueillera son fils la semaine prochaine (n° 44) du jeudi 2 novembre à la sortie de l’école jusqu’au vendredi soir 20 heures. Dite organisation n’a pas été respectée par le recourant selon le courriel de l’intimée du 6 novembre 2023 et cette situation est pour elle source d’incertitude (p. 271). C.12Les parties ont été auditionnées le 16 novembre 2023 (p. 272ss et 276ss). L’intimée a fait part d’une période difficile avec son fils en lien avec l’exercice du droit de visite. Ce dernier pensait que les droits de visite devaient se partager par moitié et que sa mère lui mentait. La curatrice a pu rétablir la situation, suite à quoi B. a pu davantage se confier à l’intimée et lui parler de ses craintes de savoir son père seul et de ne pas lui faire plaisir. Elle a le sentiment que son fils est perdu, qu’il ne sait plus qui écouter, ni qui doit venir le chercher, dès lors que le recourant ne respecte pas la décision de l’APEA. B.________ a besoin d’être soutenu au niveau scolaire. C’est difficile, mais il en est conscient. Concernant sa relation avec le recourant, ils n’ont quasiment plus d’échange. L’intimée a renoncé à exiger du recourant qu’il respecte la décision de l’APEA, dès lors que l’intervention de la police aurait été perturbante pour B.. Sa passivité a en outre permis un certain apaisement dans ses relations avec son fils. Le recourant a de son côté dit être ouvert à toute proposition pour autant qu’elle corresponde à une garde partagée. Une garde partagée correspond à 3,5 jours chacun par semaine. Dans la mesure où l’intimée souhaite avoir B. en début de semaine, il s’y conforme et le prend en fin de semaine. Si l’intimée souhaite avoir un week-end complet, le recourant s’adaptera et prendra son fils les lundi, mardi et mercredi. Il sait par ailleurs faire preuve de souplesse lors d’anniversaires ou autres événements particuliers. Sa relation avec B.________ est bonne et il constate qu’il se rend désormais avec plaisir chez l’intimée depuis que la garde est partagée, alors que tel n’était pas le cas auparavant. Concernant sa relation avec l’intimée, en dehors d’un litige financier lié à des machines, le recourant estime qu’elle est bonne. S’agissant du conflit de loyauté relevé par la curatrice, le recourant admet que B.________ était tiraillé mais que tel n’est plus le cas avec une garde partagée.

7 Entendu le 20 novembre 2023, B.________ a précisé que depuis la rentrée scolaire il passait les fins de semaine chez son père qui le ramène chez sa mère le dimanche matin, ou plus tard si son père l’a inscrit à une fête de lutte. Il fait en principe ses devoirs en début de semaine avec sa mère et le dimanche. Il les fait aussi parfois avec son père, mais en a moins en fin de semaine et c’est plus facile avec sa maman. Ce partage par moitié lui convient, mais il préférerait passer une semaine entière chez chacun de ses parents, ce système de demi-semaine étant compliqué. Il pense que cela se passerait bien chez son père. C’est important pour lui de voir son père régulièrement. Il a peur pour lui, car il est seul et n’a personne autour de lui. Il a peur qu’il lui arrive quelque chose, car son demi-frère n’est pas toujours présent. C.13L’intimée s’est adressée à la curatrice par courriel le 27 novembre 2023 pour l’informer que le recourant n’avait pas respecté le droit de visite (p. 288s). De plus, elle a rencontré sa sœur qui l’a informée que B.________ se rend régulièrement chez elle le dimanche matin pendant que le recourant se rend au café à 9 heures. B.________ reste régulièrement pour le dîner. Sa sœur accueille volontiers B., dont son époux est le parrain, mais a mal au cœur de constater parfois l’état de B. ou le manque de compétence du papa. B.________ est par exemple venu chez eux en short, alors qu’il faisait froid, dès lors que tous ses habits étaient sales et que son papa ne faisait pas la lessive. B.________ a en outre dit qu’il en avait marre de regarder la télévision lorsque son papa n’est pas présent. C.14Il ressort de l’attestation du Centre ... selon F.________ à ... du 5 décembre 2023 (p. 292), que la thérapie s’est déroulée en 3 phases. Durant la dernière phase B.________ était accompagné de son papa qui n’a pas fait preuve d’une grande motivation. Ils ont pu constater que la thérapie a pu aider B.________ à avoir plus confiance en lui, être plus sélectif et sûr de lui. D.Par décision du 9 janvier 2024, l’APEA a attribué à l’intimée la garde exclusive de l’enfant en modification de la convention du 7 juillet 2020, a fixé le droit aux relations personnelles du recourant sur son fils de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, les semaines où le droit de visite n’est pas exercé, une demi-journée supplémentaire, par exemple le mercredi de 13h30 à 18 heures, à charge pour la curatrice d’en organiser les modalités, éventuellement de les élargir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. L’APEA a en outre institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en sus d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et désigné D.________ en tant que curatrice. Par décision du 2 février 2024, E.________ a été nommée curatrice en remplacement de D.________ (p. 332ss).

8 E.Sur cette base, la curatrice a informé les parties le 16 janvier 2024 du planning du droit de visite valable pour le 1 er semestre 2024 (p. 320 et 322ss), à savoir que le recourant exercerait son droit de visite un week-end sur deux, ainsi que du jeudi après l’école (l’après-midi) jusqu’au vendredi matin à l’école quand le week-end n’est pas prévu chez le père et du jeudi après l’école (après-midi) jusqu’après la lutte quand le week-end est prévu chez le père. Il ressort du courriel du 18 janvier 2024 de la curatrice et de son courrier du 30 janvier 2024 que le recourant est allé chercher son fils à l’école le jeudi 18 janvier 2024 (midi), qu’il ne respecte pas la décision du 9 janvier 2024 précitée et qu’il n’entend pas le faire, s’en remettant uniquement à la convention du 7 juillet 2020 (p. 320 et 328s). Les appels et courriers de la curatrice sont restés vains, le recourant arguant qu’il continuera avec une garde 50/50. La curatrice a rencontré B.________ le 16 janvier 2024, lequel souhaitait se rendre tous les jeudis après-midi chez son père pour participer à son cours de lutte. Le planning a tenu compte de ses besoins. B.________ a bien compris la décision de l’APEA, mais craignait que ce ne soit pas le cas de son père. Il a le sentiment que s’il ne dit pas à son père que cette décision correspond à sa volonté, son père ne la respectera pas, arguant toujours que la décision lui appartient. La curatrice a rassuré l’enfant, lui a dit que le choix ne lui appartenait pas et qu’il fallait respecter les lois et décisions. Elle lui a remis, à sa demande, une copie du planning établi afin qu’il puisse se repérer et rappeler à son père quand il serait chez lui ou non. Malgré le calendrier et contacts avec le recourant, le planning n’est pas respecté ce qui génère des crises d’angoisses chez l’enfant. Un nouveau planning a été envoyé le 29 janvier 2024 aux parents. F.Le recourant a recouru le 1 er février 2024 contre la décision de l’APEA du 9 janvier 2024. Il ne comprend pas l’entêtement de l’APEA à lui imposer une décision arbitraire, alors que B.________ a toujours dit clairement qu’il souhaitait une garde alternée 50/50. Il s’était engagé, le temps de l’évaluation, à une autre répartition, suite à quoi l’intimée a déposé une requête pour lui retirer la garde. Quoi qu’il en soit, il peine à voir comment il pourrait respecter la décision du 9 janvier 2024 compte tenu des activités de son fils, à savoir les entraînements de lutte à V.________ les jeudis, les fêtes de lutte les samedis, les entraînements de motocross à W.________ les mercredis et samedis. Son avis et celui de son fils ne sont pas pris en compte. Il est vrai qu’il a décidé d’appliquer la convention du 7 juillet 2020 depuis la rentrée en 5P de B.. Son fils est toutefois désormais bien intégré et pris en charge au niveau de ses difficultés, ce qui le conforte dans sa décision. Le recourant a complété son recours le 14 mars 2024, répétant que son fils a le droit d’être entendu. L’intimée va désormais chercher B. avant midi pour qu’il ne puisse plus venir avec lui, ce qui déstabilise B.________ qui ne veut plus retourner à l’école. Il ne va pas bien et ses résultats ont chuté. Le recourant a le droit, en tant que père, d’être traité équitablement. Il ne comprend pas que les autorités privilégient l’intimée qui prend un enfant comme un moyen de pression pour détourner sa rente AI, ne rembourse pas les CHF 30'000.- qu’elle lui doit et séquestre ses véhicules.

9 G.L’APEA a conclu au rejet du recours, sous suite des frais, dans sa prise de position du 15 mars 2024. H.L’intimée a également conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens dans ses observations du 15 mars 2024. Elle est consciente de la nécessité que B.________ voit son père et n’a aucun problème à lui laisser l’enfant. B.________ continue de rencontrer d’importantes difficultés scolaires et le cadre offert par le recourant n’est pas de nature à garantir le suivi nécessaire. Il ne prend aucune initiative et ne s’investit pas dans les diverses mesures mises en places. Il veut une garde partagée, mais ne mène aucune réflexion en terme de qualité de relation avec l’enfant, plaçant par exemple B.________ chez ses cousins le week-end pendant qu’il boit un café avec des connaissances. Ses motifs paraissent en réalité avant tout pécuniaires craignant certainement une augmentation de la contribution d’entretien de CHF 100.-, dont il ne s’acquitte du reste plus depuis octobre 2023. La collaboration entre les parties s’est compliquée et se répercute sur l’enfant et l’intimée qui, pour éviter des scènes devant son fils et/ou des tiers, a renoncé à son droit de garde. Dans ce contexte une garde partagée est illusoire. I.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.2Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). 2.Est litigieuse en l'espèce, l’attribution, à l’intimée de la garde exclusive de l’enfant et le droit aux relations personnelles du recourant. L’autorité parentale conjointe n’a en revanche pas été l’objet de la décision attaquée et n’est pas litigieuse. Il en va de même de la compétence de l’APEA, en l’absence de requête en modification de la contribution d’entretien (art. 298d al. 1 et 3 CC). 2.1A la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC).

10 Le réaménagement de la garde, des relations personnelles ou de la participation à la prise en charge présuppose un changement de circonstances et doit être nécessaire à la garantie du bien de l’enfant (Michelle COTTIER, in Commentaire romand CC I, 2023, n° 5 ad art. 298d CC). En d’autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). Dans un arrêt du Tribunal fédéral, l’aggravation du conflit de loyauté de l’enfant, le refus du père de le faire traiter et l’instrumentalisation importante de l’enfant ont été admis comme faits nouveaux importants justifiant une modification de l’attribution (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, n°625 et la référence citée : TF 5A_18/2017 du 15 mars 2017 consid. 5). Lorsque les conditions personnelles, économiques et éducatives sont réalisées à peu près de la même manière chez les deux parents, le critère de la stabilité commande d'éviter les changements inutiles dans l'environnement local et social du mineur. Certes, la situation à un moment donné n'est pas seule déterminante ; il convient bien plutôt d'examiner lequel des parents est, selon toute probabilité, à même d'offrir à l'enfant, de manière durable, un milieu favorable et stable (5A_171/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.3). 2.2Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_633/2023 du 8 mars 2023 consid. 4.1, 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle,

11 ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.4 et les références). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 ; TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2). 2.3Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants. Le juge peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire. Il convient néanmoins qu'il existe des motifs pour ce faire (TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1, 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et 3.3).

12 3. 3.1En l’espèce, les parties exercent une garde alternée depuis juillet 2020 selon les modalités fixées dans la convention du 7 juillet 2020. Le recourant exerçait ainsi essentiellement son droit en fin de semaine et l’intimée en début afin, notamment, d’assurer le suivi scolaire de l’enfant. 3.2On ne saurait admettre qu’au moment du dépôt de la requête de l’intimée tendant à une modification de l’attribution du droit de garde, en août 2021, il existait des circonstances nouvelles importantes qui justifiaient une suppression de la garde alternée prononcée en juillet 2020. En revanche, des éléments parlaient clairement en faveur d’une modification des modalités de la garde. La travailleuse sociale relevait en effet que si une véritable entente faisait défaut, le dialogue était correct, que les deux parents offraient des conditions de vie adéquates à l’enfant, avec une prise en charge certes différente, mais complémentaire. La répartition des jours de garde morcelait toutefois trop la vie de l’enfant, avec une iniquité au niveau des week-ends complets, de sorte qu’une modification des modalités de la garde se justifiait selon la travailleuse sociale (cf. consid. C.1 supra). Une modification a pu être mise en place d’un commun accord entre les parties en avril 2022 et a donné dans l’ensemble satisfaction, à tout le moins à titre provisoire, moyennant quelques aménagements liés aux cours de lutte de B.________ les jeudis soirs (consid. C.2 et C.4). Le recourant exerçait ainsi en substance son droit de garde un week-end sur deux (du vendredi au dimanche, ou du jeudi au dimanche en cas de cours de lutte), respectivement du jeudi au vendredi une semaine sur deux. Le recourant, qui a accepté cette répartition dans l’attente d’une évaluation de la situation, souhaitait toutefois s’investir davantage dans l’éducation de son fils et a maintenu sa requête d’une répartition égale de la garde (50/50). La situation s’est ensuite dégradée durant l’été 2023 suite à la requête de l’intimée tendant à l’attribution exclusive de la garde en raison des nouveaux horaires scolaires de l’enfant. A compter de cette période, le recourant a décidé unilatéralement d’appliquer la convention de juillet 2020 en dépit des décisions rendues par l’APEA et des interventions de la curatrice (consid. C.6ss supra). Au vu de l’évolution de la situation, se pose désormais la question du maintien ou non d’une garde alternée et, le cas échéant, ses modalités. 3.3B., né le ._______ 2014, est désormais âgé de 9 ans. Le domicile ayant été attribué à l’intimée, il est actuellement scolarisé à l’école primaire G.. Le père étant domicilié à X., la distance géographique ne s’oppose pas à une garde alternée, laquelle a du reste pu être mise en place sans difficulté particulière jusqu’ici, des solutions étant possible s’agissant des repas de midi. Au vu de la garde alternée exercée depuis quelques années désormais, B. a développé des centres d’intérêts dans chacun de ses lieux de vie. Ses cousins habitent à proximité du domicile de son père et il pratique certaines activités, en particulier la lutte, avec ce dernier, alors qu’il fait d’autres activités extrascolaires avec sa mère, notamment la piscine, et a ses amis d’école (cf. not. p. 130 ou 173).

13 B.________ entretient de bonnes relations avec ses deux parents et a manifesté son souhait à réitérées reprises de voir ses deux parents, à parts égales. Si son envie de voir ses deux parents semble sincère, la Cour observe qu’il a cœur à faire plaisir à ses deux parents et qu’il a exprimé des avis divergents sur la façon dont devrait être mise en œuvre une garde alternée, au gré de l’avancement de la procédure (cf. p. 79, 173, 244 et 284). En fin de procédure, B.________ plaidait pour une garde alternée à raison d’une semaine chez un parent et l’autre semaine chez l’autre. Cette affirmation entre toutefois en contradiction avec le fait qu’il reconnait que sa mère est bien pour les devoirs et qu’il est important pour lui de rester chez elle en début de semaine (p. 173). Si un conflit de loyauté n’apparaissait pas en début de procédure, il est devenu palpable fin 2023, la curatrice ayant notamment constaté une certaine anxiété chez l’enfant lorsqu’était évoquée la question de la garde (p. 245). Les déclarations de l’enfant le 20 novembre 2023 illustrent également un tel conflit « j’ai peur pour mon papa car il est tout seul et n’a pas de copains. Il n’a personne autour de lui. » (p. 284). Compte tenu de ce qui précède et également de l’âge de l’enfant, la volonté de B.________ n’est pas un élément déterminant. On rappellera que B.________ est âgé de 9 ans et qu’on considère que les déclarations d’enfants de moins de 12 ans n’ont qu’une portée probatoire limitée, dès lors qu’ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2, 5A_119/2010 consid. 2.1.3). Concernant la capacité éducative des parties, point central de cette procédure, la Cour constate que les deux parents offrent des conditions de vie adéquates à l’enfant et que tous deux sont présents et disponibles pour lui. Il ressort des éléments au dossier que la mère et le père ont une approche différente de la parentalité, la mère priorisant avant tout l’encadrement de son fils au niveau scolaire, compte tenu de ses difficultés, alors que le père favorise le développement personnel de l’enfant au travers des diverses activités qu’il effectue avec lui. Il a été relevé tout au long de la procédure d’instruction par l’APEA que ces approches étaient complémentaires et nécessaires pour le bien de l’enfant (p. 78 et 174). Le recourant a critiqué cette étiquette du « papa vacances » et a relevé qu’il souhaiterait s’investir davantage au niveau scolaire. Il est vrai que, jusqu’ici, le père n’a pas réellement eu la possibilité de s’investir sur ce plan dès lors qu’il a essentiellement exercé son droit de garde en fin de semaine, période moins chargée en terme de devoirs. Divers éléments semblent toutefois démontrer que le père n’offre pas la rigueur nécessaire à l’encadrement de son fils. Il est en effet établi que B.________ rencontre des difficultés, en particulier au niveau de la lecture (p. 174), et qu’il bénéficie d’un encadrement à cette fin (logopédiste, enseignante de soutien ; p. 174 et 273). A côté de cela, B.________ est un enfant sensible et a suivi une thérapie auprès du Centre ... afin d’avoir, notamment, plus confiance en lui. Un bilan auprès du COSP a en outre été demandé par le psychologue scolaire (p. 174, 292 et 273). Or, il ressort des éléments au dossier que si le recourant s’est montré présent, il ne s’est pas réellement investi dans le suivi de la thérapie du Centre ... (p. 292). De même, il a été observé que si les devoirs sont toujours faits lorsqu’ils sont donnés pour les mardi et mercredi, tel n’a pas toujours été le cas lorsque l’enseignante en a donnés pour les

14 vendredis (p. 245). B.________ a par ailleurs déclaré qu’il ne faisait pas toujours ses devoirs les jeudis, en précisant qu’il avait la lutte et rentrait tard le soir, et qu’il ne dit pas toujours à son père qu’il a des devoirs (p. 282). Ces éléments démontrent que le recourant, s’il sait se montrer présent, n’attache pas autant d’importance que l’intimée aux suivis mis en place, privilégiant des activités extrascolaires. Cela ressort encore du complément au recours dans lequel le recourant évoque l’impossibilité de respecter la décision compte tenu des diverses activités de son fils (cf. consid. F. supra), mettant ainsi clairement l’accent sur les activités de ce dernier. Or, au vu des difficultés établies, une certaine rigueur dans les suivis et soutiens mis en place s’impose et, force est d’admettre, que l’intimée apporte davantage de stabilité à l’enfant sur ce point. Cet élément n’est toutefois pas déterminant en soi. L’aspect problématique de cette procédure est la compréhension qu’a le recourant de la garde alternée et son obstination à obtenir un partage totalement égalitaire en terme de jours, en reléguant au second plan l’intérêt de l’enfant et en faisant abstraction des décisions prises. Si son attitude n’était pas aussi marquée en début de procédure, l’assistante sociale relevait déjà dans son rapport du 15 mars 2022, que l’absence de réponse du recourant à une proposition de l’intimée pouvait souligner un manque de collaboration, avec une attitude de « faire comme bon lui semble », sans possibilité de remise en question. Elle soulignait encore une difficulté pour le recourant de se décentrer de ses propres intérêts pour aborder ceux de son fils et qu’il était difficile pour lui d’aborder les aspects éducatifs sans y mêler les aspects financiers (p. 78). Cette attitude, déjà relevée au début de l’instruction, s’est malheureusement accentuée au point que le recourant a décidé de faire fi des décisions rendues par les autorités, afin de rétablir ses droits de père qu’il estime bafoué et en étant persuadé d’agir conformément à la volonté de son fils. Le recourant n’a toutefois pas conscience que son fils, âgé de 9 ans, n’a pas la capacité de discernement pour se déterminer sur cette question et qu’il craint de le décevoir. En répétant qu’il ne fait que respecter le choix de son fils et en disant à ce dernier que son avis doit être pris en compte, il fait porter à celui-ci une responsabilité bien trop lourde pour son âge, ce dont il n’a manifestement pas conscience. Cette situation est source d’angoisse pour B.________ qui craint que son père n’acceptera aucune décision s’il ne lui dit pas lui-même que cela correspond à sa volonté (cf. p. 328). Finalement, en appliquant unilatéralement un système qui respecte, selon lui, ses droits, le recourant bafoue complètement ceux de l’intimée qui, pour éviter tout conflit devant l’enfant, se soumet à ses décisions et n’a pas bénéficié d’un week-end complet avec son fils depuis la rentrée scolaire 2023. Ce faisant, le recourant démontre une incapacité à coopérer et à favoriser la relation entre B.________ et l’intimée, élément pourtant essentiel pour une garde alternée. Par son comportement, le recourant a également mis en place une situation instable source d’incertitudes et d’angoisses, l’enfant et l’intimée ne sachant pas si les plannings mis en place et ordonnés par l’autorité seront, ou non, respectés. Il n’a toutefois visiblement pas pris la mesure de l’impact de son comportement sur B.________, qui est perdu, ne sait plus qui doit venir le chercher à l’école, étant rappelé que c’est un enfant sensible qui manque de confiance en lui (p. 245). Finalement, il est difficile de savoir dans quelle mesure l’entêtement du recourant à obtenir une garde alternée parfaitement égalitaire en

15 terme de jours est liée à l’aspect financier de la prise en charge de l’enfant. Il ressort de manière récurrente des éléments au dossier que le recourant reproche à la recourante de bénéficier de la rente AI pour enfants (cf. not. p. 198) et élève divers griefs d’ordre financier à l’encontre de l’intimée (p. 278), éléments qu’il répète par ailleurs dans son recours. Il a de plus impliqué l’enfant dans ce conflit, B.________ ayant déclaré le 23 mars 2023 « mon papa m’a raconté que ma maman lui a volé sa motoneige et son ratrack. J’aimerais bien qu’il [recte elle] lui les redonne », ce qui n’est pas admissible et illustre ici une fois encore la propension du recourant à impliquer B.________ dans le conflit parental. Dans ces circonstances, on peut s’interroger sur les motifs du recourant. Ces éléments démontrent en tous les cas que le recourant n’arrive pas à prendre le recul nécessaire pour agir en fonction de l’intérêt de B.. 3.4Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre qu’entre la décision du juge civil du 7 juillet 2020 et la décision de l’APEA du 9 janvier 2024, la situation a clairement évolué de manière négative, au vu notamment du comportement du recourant et du conflit de loyauté, lesquels portent atteinte au bien de B. et le menace sérieusement. Dans cette mesure, il apparaît que le maintien d’une garde alternée n’est plus conforme à l’intérêt de l’enfant et que c’est à juste titre que l’APEA a attribué la garde exclusive de l’enfant à l’intimée, laquelle offre plus de stabilité, de sécurité et est plus à même de favoriser les contacts entre B.________ et le recourant. 4.Bien que le recourant ne critique pas de manière subsidiaire la manière dont a été fixé son droit aux relations personnelles, il convient de relever ce qui suit. 4.1Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 131 III 209 consid. 5). Ce qui a été rappelé ci-dessus, s’agissant de la garde alternée, peut être repris ici. Il est encore précisé qu’il ne faut pas avoir une vision « comptable » du droit de visite et qu’on ne peut ainsi notamment pas « compenser » des jours de visite manqués (TF 5P.10/2002 du 16 juillet 2002 consid. 2), l’intérêt de l’enfant étant déterminant. 4.2En l’occurrence, au vu des difficultés scolaires de l’enfant, de l’importance d’un suivi rigoureux, en particulier en début de semaine, mais également de ses besoins et de l’importance pour lui de poursuivre la lutte avec son père et de voir ce dernier de manière régulière, il convient de confirmer la décision de l’APEA, telle que mise en place par la curatrice dans son courrier du 16 janvier 2024 (p. 322). Il convient toutefois d’intégrer, au niveau de la décision, l’élargissement du droit de visite proposé

16 par la curatrice. Le droit aux relations personnelles du recourant est ainsi fixé, à défaut d’entente avec les parties, de la manière suivante :  un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; ainsi que, lorsque le père exerce son droit aux relations personnelles durant le week- end, du jeudi après l’école (l’après-midi) jusqu’après la lutte, étant précisé que le recourant ramènera l’enfant chez l’intimée après le cours ;  du jeudi après l’école (l’après-midi) jusqu’au vendredi matin à l’école quand le week-end n’est pas prévu chez le recourant ;  la moitié des vacances scolaires. 5.Le recourant ne conteste finalement pas la mesure de curatelle prononcée, qui est du reste conforme aux intérêts de l’enfant. 6.Le recours est en définitive rejeté pour l’essentiel, sous réserve de la précision ci- dessus s’agissant du droit aux relations personnelles du recourant. 7.Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 227 al. 1 et 2 ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet très partiellement le recours ; précise le chiffre 2 du dispositif de la décision de l’APEA du 9 janvier 2024, en ce sens que, à défaut d’entente entre les parties, le droit aux relations personnelles du recourant est fixé de la manière suivante : -un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que, lorsque le père exerce son droit aux relations personnelles durant le week-end, du jeudi après l’école (l’après-midi) jusqu’après la lutte, étant précisé que le recourant ramènera l’enfant chez l’intimée après le cours ; -du jeudi après l’école (l’après-midi) jusqu’au vendredi matin à l’école quand le week- end n’est pas prévu chez le recourant ; -la moitié des vacances scolaires. rejette le recours pour le surplus ;

17 met les frais de la procédure, fixés à CHF 400.00, à la charge du recourant et les prélève sur l’avance effectuée ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant ;  à l’intimée, par son mandataire ;  à l’APEA. avec copie pour information à E.________, curatrice,... . Porrentruy, le 26 avril 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. :La greffière : Nathalie BrahierJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 273 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298d CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC

CPC

  • art. 296 CPC

et

  • art. 42 et

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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