RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 84 / 2024 + AJ 85 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 24 DECEMBRE 2024 en la cause liée entre A.________, recourante, et le Service de l'action sociale, Secteur Aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 19 juin 2024.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante) a bénéficié de prestations d’aide sociale à tout le moins depuis le mois de février 2021 (dossier intimé, p. 134) et jusqu’au mois de mai 2024 (dossier intimé, p. 278). B.Depuis le 7 mars 2021, la recourante est en incapacité de travail totale avec octroi d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er mars 2022 (PJ 5 recourante).
2 L’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) a décidé la mise en place d’un réentraînement au travail en faveur de la recourante, dès le mois de mai 2023, afin de permettre à cette dernière de retrouver une pleine capacité de travail dans un délai de 6 à 9 mois (dossier intimé, p. 88). La recourante n’a pas adhéré aux mesures proposées (PJ recourante n°5). L’Office AI a donc considéré que la capacité de travail de la recourante était restaurée à l’échéance de délai et supprimé le versement de prestations AI dès le 1 er février 2024 (PJ recourante n°5). Par décision du 24 avril 2024, l’Office AI a octroyé à la requérante une rente mensuelle de CHF 1'593.- pour les mois de mars 2022 à décembre 2022 et de CHF 1'633.- pour les mois de janvier 2023 à janvier 2024 (dossier intimé, p. 288). L’Office AI a versé un rétroactif de CHF 37'159.- dont CHF 19'887.- sont versés à la caisse communale de V.________ (dossier intimé, p. 286, le solde par CHF 17'416.- est versé à la recourante (dossier intimé, p. 286). La recourante a recouru contre la décision de l’Office AI du 24 avril 2024 (dossier intimé p. 284). C.Par décision du 17 mai 2024, l’intimé a supprimé les prestations d’aide sociale et la réduction des primes dans l’assurance-maladie dès le mois de juin 2024, à la suite du paiement rétroactif de l’Office AI à la recourante (dossier intimé, p. 279-280). D.La recourante a formé opposition à cette décision le 28 mai 2024, concernant la suppression de la réduction des primes dans l’assurance maladie. Elle invoque qu’elle n’a pas retrouvé une autonomie financière et qu’elle ne peut payer sa prime dans l’assurance-maladie puisqu’elle n’a pas de revenu régulier (dossier intimé p. 292). Elle subit une perte gain car elle n’a pas reçu d’indemnité de l’Office AI pour les mois de février à juin 2024 (dossier intimé p. 291s). E.Le 19 juin 2024, l’intimé a rejeté l’opposition du 28 mai 2024 (dossier intimé, p. 293s.). Il relève qu’un bénéficiaire de l’aide sociale ne peut accumuler des biens et que, pour cette raison, la recourante ne peut bénéficier des prestations de l’aide sociale. Selon l’intimé, le même raisonnement s’applique à la suppression de la réduction totale des primes dans l’assurance-maladie (dossier intimé, p. 294). L’intimé rappelle avoir versé des prestations pour les mois de mars à mai 2024 à la recourante qui n’a pas subi de perte de gain durant cette période (dossier intimé, p. 294). F.Par mémoire du 25 juin 2024, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à la condamnation du défendeur aux dépens. Elle rappelle ses problèmes de santé liés à l’accident dont elle a été victime en mars 2021. Ces problèmes de santé, notamment ceux psychologiques, ne lui permettent pas d’envisager un avenir professionnel de manière sereine. Elle n’a pas de revenu fixe et donc pas d’autonomie financière et ne peut pas couvrir sa prime dans l’assurance-maladie, qui se chiffre à un montant mensuel de CHF 400.-, avec le montant rétroactif de CHF 17'416.- versé par l’Office AI. Elle ne s’est pas opposée à la décision de l’intimé concernant la suppression des prestations de l’aide sociale.
3 Elle estime que la décision de l’intimé est dépourvue de caractère humain et que ce dernier a conclu à tort qu’elle a retrouvé une autonomie financière en raison du versement de l’Office AI. Selon elle, la décision prise par l’intimé découle d’une erreur manifeste d’appréciation et consiste en une disproportion excessive. G.La recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnant son recours contre la décision sur opposition du 16 juin 2024, en date du 25 juin 2024. H.Dans son mémoire de réponse du 13 septembre 2024, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 19 juin 2024, sous suite de frais et dépens. Concernant la requête d’assistance judiciaire, il conclut à ce que la Cour de céans statue ce que de droit. L’intimé ne conteste pas l’état de santé de la recourante mais rappelle que l’aide sociale est attribuée en se basant sur la situation actuelle des bénéficiaires (norme A. 3 CSIAS) et non sur les projections futures. L’intimé rappelle également s’être fondé sur le versement reçu de l’Office AI pour prendre une décision. Il estime que la recourante est en capacité de subvenir à ses besoins, y compris sa prime dans l’assurance-maladie, durant plusieurs mois grâce au paiement rétroactif de CHF 17'416.- de l’Office AI, reçu par la recourante. Celle-ci n’a pas contesté la suppression des prestations de l’aide sociale en raison d’une autonomie financière retrouvée à la suite du versement de l’Office AI ; le même argument doit être soulevé concernant la suppression de la réduction totale des primes dans l’assurance-maladie. L’intimé rappelle que, selon l’art. 7 de la loi sur l’action sociale (ci-après LASoc ; RSJU 850.1), les prestations de l’aide sociale sont subsidiaires à celles des autres assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Il soulève aussi, qu’en application de la norme D.1 CSIAS, toutes les ressources financières sont prises en compte dans le calcul des prestations financières de l’aide sociale. I.Il sera revenu sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.Selon l’art. 73 LASoc, les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa ; RSJU 175.1). La recourante a la qualité pour recourir en vertu de l’art. 120 Cpa. En effet, elle est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée (let. a). Interjeté dans les forme et délais légaux, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière 2. 2.1.Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst ; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a
4 le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1.). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2022 consid. 4.1). 2.2.Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). L’action sociale s’exerce par différents moyens (art. 4 LASoc). L’aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin, soit quand elles éprouvent des difficultés sociales ou ne peuvent, par leurs propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à leur entretien ou à celui des personnes dont elles ont la charge (art. 5 al. 2 LASoc). La nature et l’étendue de l’aide sociale sont déterminées en fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l’intéressé et de manière à favoriser la participation active de ce dernier (art. 6 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille et de celles des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). Selon l’art. 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après : OASoc ; RSJU 850.11), le bénéficiaire de prestations d’aide sociale doit entreprendre tout ce qui est en son possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et réduire son besoin d’aide. Les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) sont des recommandations à l’intention des organes d’aide sociale de la Confédération, des cantons, des communes et des organisations de l’aide sociale privée (normes CSIAS A.4.1-8). Elles confirment la teneur de l’art. 5 OASoc concernant le devoir des bénéficiaires de diminuer le besoin d’aide (norme A.4.1. CSIAS). L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponible, par rapport aux prestations légales des tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIAS A.3- 2 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L’aide sociale est notamment subsidiaire par rapport aux possibilités d’auto-prise en charge, dont fait partie la fortune (F. WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995 p. 77 et 78). Toutes les ressources financières du bénéficiaire sont prises en compte dans le calcul des prestations financières de l’aide sociale. Les
5 ressources comprennent toutes les entrées financières à disposition, notamment les rentes AVS/AI/AA (normes CSIAS D.1-1 commentaire a). 2.3.Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d’espèce. C’est une idée directrice caractéristique de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d’une part, et on adaptera d’autre part la nature et l’étendue de l’aide à sa situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence. L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (F. WOLLFERS, op. cit., p. 79 ss). 2.4.Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité́ de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité́ de soi et l'effort personnel. Bien qu'elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l'aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité́ juridique et l'égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d'arbitraire. Eu égard au principe de l'individualisation de l'aide sociale, elles n'ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale (ci-après : l'arrêté ; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l'interprétation ou au comblement de lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 p. 131; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 2.5.C'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné.
6 3.La recourante allègue ne pas pouvoir subvenir à ses primes d’assurance-maladie car elle n’a pas retrouvé une autonomie financière. Selon elle, elle n’est pas financièrement autonome puisqu’elle n’a pas de revenu fixe. 4.Selon l’art. 34 LASoc, le Service de l’aide sociale peut modifier l’aide allouée à ses bénéficiaires lorsque leur situation est changée. Au cas particulier, la situation de la recourante s’est manifestement modifiée avec l’octroi par l’AI du paiement du rétroactif dû et le versement de la somme de CHF 17'416.-. C’est donc à juste titre que l’intimé a recalculé le montant de l’aide sociale allouée à la recourante. 5.L’aide sociale a pour objectif de remédier à une situation de détresse actuelle. 5.1.L’aide sociale doit couvrir les besoins actuels, c’est-à-dire que les prestations octroyées doivent l’être pour le présent et pour le futur si la situation de détresse persiste (normes CSIAS A.3. commentaire c). Les bénéficiaires ne doivent pas être financièrement mieux lotis que les personnes vivant dans des conditions économiques modestes, sans droit à une aide (normes CSIAS A.3. commentaire c). Il faut en outre relever que l’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu’aux prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 7 al. 1 LASoc). En outre l’aide sociale est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 al. 2 LASoc). En outre, sauf motifs dûment justifiés, l’aide matérielle n’est accordée qu’après que le bénéficiaire a épuisé sa fortune (art. 30 al. 1 de l’Arrêté). 5.2.Selon les normes CSIAS C.2., une personne a droit à des aides financières lorsqu’elle n’est pas en mesure ou capable à temps de couvrir ses besoins de base par ses propres moyens. Le but de l’aide sociale est d’assurer le minimum vital social des personnes dans le besoin (art. 25 LASoc). Elle doit représenter une somme permettant une existence modeste conformément à la dignité humaine et comprenant la participation à la vie en société (normes CSIAS C.1.). Afin de connaître la situation personnelle du bénéficiaire et de déterminer s’il est capable de couvrir ses besoins de base par ses propres moyens, soit d’être financièrement autonome, il est nécessaire de comparer les dépenses et les ressources financières reconnues. La fortune doit être prise en compte en tant que ressources financières (normes CSIAS C.2. commentaire a) contrairement aux dettes qui sont en principe exclues du calcul (normes CIAS C.1. commentaire b). 5.3.L’intimé a versé plusieurs rentes à la recourante durant les six derniers mois. Les prestations des mois de décembre 2023 à mai 2024, varient entre CHF 976.05 et CHF 1'503.25 et représentant une moyenne de CHF 1'165.90 par mois (mémoire de réponse p. 3). Ce montant représente le minimum vital social moyen de la recourante. Afin d’avoir un budget mensuel comprenant la prise en charge de la prime dans
7 l’assurance-maladie, Il y a lieu d’ajouter les CHF 400.- de primes dans l’assurance- maladie ; le total s’élève à CHF 1'565.90. Les dettes que la recourante a contracté auprès de ses proches (dossier intimé, p. 291) ne sont pas à prendre en compte puisque leur prise en charge ne permettrait pas d’écarter le risque d’une situation de détresse (normes CIAS C.1. commentaire b). 5.4.Au cas particulier, il n’est pas contesté que la recourante a reçu directement de la part de l’AI un montant de CHF 17'416.- à titre de rétroactif pour une période pendant laquelle elle a perçu de l’aide sociale qui a d’ailleurs été remboursée par un versement de CHF 19'887.- à la caisse communale de V.________. La situation financière de la recourante s’est donc améliorée dès le paiement de ce rétroactif et c’est à juste titre que l’intimé en a tenu compte dans le budget de l’aide sociale de la recourante. On peut ainsi attendre de cette dernière, comme le prévoient les dispositions légales précitées que la recourante utilise d’abord sa fortune avant de recourir à l’aide sociale. Ces principes s’appliquent à toutes les dépenses de la recourante, y compris ses primes d’assurance-maladie. Si la recourante ne perçoit pas un revenu régulier le montant perçu au titre de paiement de la rente rétroactive AI ne suffira plus à assurer sa prise en charge, l’intimé pourra alors réviser sa décision, selon l’art. 34 LASoc, et lui octroyer à nouveau des prestations d’aide sociale pour autant que la recourante en fasse la demande. Cela étant, le dernier budget d’aide sociale calculé par l’intimé (p. 276 dossier intimé) fait état de dépenses mensuelles pour CHF 1'285.75, y compris la caisse-maladie, de telle sorte que la recourante doit, encore une fois, puiser dans le montant qui lui a été versé à titre de rétroactif, avant de prétendre à toucher à nouveau à l’aide sociale. En tout état de cause, il est loisible à la recourante de s’adresser à l’établissement cantonal des assurances sociales afin de demander une réduction pour la prime dans l’assurance-maladie, en application de l’ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie, dite procédure étant indépendante de la prise en compte du montant de l’assurance-maladie dans le budget d’aide sociale de la recourante. 6.S’agissant de l’état de santé de la recourante, il convient de relever que l’intimé ne remet pas en cause les problèmes de santé rencontrés par la recourante, mais se réfère à juste titre uniquement aux revenus et fortune de cette dernière, de telle sorte que le fait que la recourante ait recouru contre la décision de l’Office AI du 24 avril 2024 est sans pertinence sur la présente décision. 7.Partant, le recours est rejeté́ et la décision sur opposition de l’intimé est confirmée. 8.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LASoc) et il n’est pas alloué de dépens ni à la recourante qui succombe et qui n’a du reste pas constitué de mandataire (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
8 Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante est sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; constate que la requête d’assistance judiciaire est sans objet ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision à la recourante, A.________ ; à l’intimé, le Service de l’action sociale, Secteur Aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont. Porrentruy, le 24 décembre 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
9 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).