RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 79 / 2021 + AJ 80 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.C.________ née le ... 2017, est la fille de A.________ (ci-après : la recourante) et de D., qui font ménage commun depuis la naissance de leur enfant alors que la mère était encore mineure. B.Suite à un signalement du 18 juillet 2017 du Ministère public, l’APEA a, après instruction, classé le dossier, aucune mesure de protection en faveur de C. ne s’avérant nécessaire à ce stade, si ce n’est la mise en place d’un suivi au Centre de puériculture jurassien, ainsi que d’un accompagnement et/ou un soutien régulier par une assistante sociale.
2 C. C.1Le 7 février 2019, suite au signalement du Conseil communal de la ville de U., faisant état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du climat familial possiblement maltraitant envers C., l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière et a invité E., travailleuse sociale à l’APEA, à réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant ; depuis lors, le juriste en charge de l’instruction du dossier a été B.. C.2Le 12 février 2019, F., assistante sociale au Service social régional à U., a fait part à E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) de l’absence de signes de maltraitance et de négligence au sein de cette famille, suivie par elle depuis une année et demie. Le 4 octobre 2019, le Dr G., spécialiste FMH en pédiatrie, a indiqué à l’APEA, suivre C. depuis sa naissance. Elle a bénéficié de tous les suivis pédiatriques habituels jusqu’à ses 9 mois. Ensuite, à cause d’un problème juridique de voisinage, la famille a dû partir à l’étranger. Depuis son retour en Suisse, il a suivi l’enfant dès l’âge de 2 ans jusqu’en mai 2019. A ce moment-là, C.________ a été évaluée par le Dr H., spécialiste FMH en neuropédiatrie, pour un retard du développement hétérogène et un grand retard du développement du langage, avec altération au niveau du contact social, de l’adaptation de la motricité fine. Elle présentait un syndrome aphasique avec absence de compréhension du langage et absence de langage expressif. Le Dr H. avait prévu d’effectuer un EEG et réservé l’indication d’une imagerie cérébrale mais les parents ont suspendu le suivi neuropédiatrique au profit d’une éventuelle évolution spontanée. Après leur avoir proposé une pause de 2-3 mois, il a prié les parents de C.________ de procéder au contrôle neuropédiatrique. Il leur a également proposé d’aller régulièrement à « I.________ (lieu d'accueil) » et a fait une demande au « SEI » afin de stimuler la patiente dans son langage et son développement mais aucune place n’était disponible pour son accueil. Lors des consultations, les parents ont toujours montré une bonne collaboration et implication, ainsi qu’une grande attention envers leur fille. Des problèmes relatifs à la détention d’animaux sont également apparus dans la famille. Il ressort ainsi du courriel du 28 janvier 2020 du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et des documents joints que, si des négligences ont été constatées sur les animaux dont la recourante et D.________ sont détenteurs (sept chats et trois chiens) et dont la détention a été limitée à ceux-ci, la situation semble s’être améliorée, malgré leur situation financière. L’hygiène des locaux n’est pas irréprochable mais correcte, surtout vu le nombre d’animaux. Aucun risque particulier pour la santé de C.________ n’a été remarqué. C.3Dans son rapport d’évaluation de la situation sociale du 3 février 2020, E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) a recommandé des mesures de protection portant sur la prise en charge rapide de l’enfant par rapport au retard du langage en collaboration avec les parents, sur la surveillance d’un suivi médical approprié au développement de l’enfant et sur la surveillance du maintien d’un lieu de socialisation pour l’enfant,
3 ainsi que la mise en place d’une collaboration avec F.________ (assistante sociale au Service social régional) pour permettre aux parents de trouver un logement plus adapté à la vie de famille. En substance, E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) considère que l’enfant est exposée à une négligence au niveau de l’absence de développement langagier imputable aux parents, aggravée par une situation sociale précaire non contrebalancée par les compétences présentes chez les parents et l’entourage. Le danger dans cette situation atteint le degré de gravité significatif avec une stagnation marquée. Il ressort, en particulier, du rapport que les parents de C.________ peinent à donner suite aux mesures à mettre en place recommandées par les intervenants médico-sociaux, respectivement qu’ils ne prennent pas les dispositions nécessaires pour protéger le développement de leur enfant par eux-mêmes. C.4Par décision du 6 avril 2020, après avoir donné la possibilité à la recourante et à D.________ d’être entendus, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et nommé J., assistante sociale au Service social régional du district de U., en qualité de curatrice de l’enfant, avec effet immédiat. C.5Statuant sur recours, la Cour administrative a annulé cette décision par arrêt du 4 septembre 2020 (ADM 62/2020) et retourné le dossier à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle a notamment considéré que les éléments au dossier étaient insuffisants pour ordonner une mesure de protection, dans la mesure où ils n’établissaient pas que le développement de C.________ était menacé par un manque général des capacités éducatives de ses parents. Une instruction complémentaire au niveau médical devait être mise en œuvre pour déterminer si les conditions légales au prononcé d’une mesure de protection de l’enfant sont ou non réalisées, et le cas échéant, fixer l’étendue de cette mesure au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité. D. D.1Suite à la reprise de l’instruction par l’APEA, menée par B.________ (juriste) (ordonnance du 19 novembre 2020), les éléments suivants ressortent du dossier : D.2Selon le rapport d’observation de l’enfant du 15 septembre 2020 de la Crèche K., à V., la prise en charge de C.________ devient problématique en groupe ; des problèmes de développement social, affectif, cognitif, de langage et moteur sont en particulier relevés. Ces problèmes ont été confirmés le 22 décembre 2020. D.3D’abord domiciliée à U.________ en 2017, puis à V.________ et enfin à W.________ dès le 1 er décembre 2020, la famille a régulièrement fait l’objet de signalements auprès de l’APEA de la part des autorités communales. Ainsi, le 22 décembre 2020, la Commune de X.________ a requis l’intervention de l’APEA, suite à des plaintes des propriétaires, afin de s’assurer que les conditions d’hygiène de vie et d’encadrement de C.________ (entassements d’objets, stores continuellement
4 fermés, excréments de chiens) sont conformes à son bon développement physique et affectif. D.4L’APEA a réuni des renseignements auprès des différents intervenants, médecins, psychologues et assistants sociaux.
5 en particulier celles de la mère, sont démesurées. C.________ est toujours souriante lorsque sa mère crie, ce qui signifie qu’elle s’est habituée au mode communicatif de sa mère et qu’elle réagit par des pleurs uniquement face à des peurs intenses, par exemple lorsque son père est pris dans le conflit et ne parvient pas à la protéger. Il y a des manquements au niveau du contrôle des impulsions, en particulier de la mère, à l’encontre de l’enfant. L’enfant est également impliquée dans les violences verbales entre les parents. Le climat hostile s’est détérioré au point que la mère dise qu’elle n’a plus les ressources de s’occuper de son enfant. Les observations faites au niveau des relations parents-enfant font état de manquements des parents au niveau des connaissances éducatives. S’agissant de C., les problèmes identifiés jusqu’alors sont confirmés par les professionnels et aucune prise en charge médicale ou thérapeutique appropriée n’a été mise en place par les parents, malgré les recommandations des professionnels. Au niveau de la santé neurologique de C., des examens étaient clairement indiqués mais les parents n’y ont pas donné suite, les liens avec les professionnels ayant été rompus, de sorte que leur attitude ne permet aucune intervention dans l’intérêt de l’enfant ; les parents exposent l’enfant à de graves négligences. E.________ (travailleuse sociale à l'APEA) recommande un placement de C.________ dans une institution de type M.. Vu les problèmes de coopération des parents, leur dossier pénal respectif et l’attitude du grand-père maternel à l’encontre de l’APEA, un placement dans une famille d’accueil est inapproprié à la situation. E. E.1Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leur enfant C. et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée au M.________ à Y., avec effet immédiat. Elle a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur enfant avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance au M., selon le règlement de cette institution. Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de C.________ avec effet immédiat, N., assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice. E.2L’exécution de cette décision a été confiée à la police cantonale et aux Services sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition des parents et du grand- père maternel, O., tous les intervenants s’étant déplacés au poste de police de Z.. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par les parents, le grand-père maternel, le président de l’APEA, qui s’est déplacé dans les locaux de la police accompagné de B. (juriste), et des policiers. E.3Les parents, par leur mandataire, ont interjeté recours contre la décision de mesures superprovisionnelles, lequel a été déclaré irrecevable par décision du 19 mars 2021 du président a.h. de la Cour administrative (ADM 52/54/2021).
6 F.Par courrier du 18 mars 2021, ils ont demandé la récusation de l’autorité (APEA) complète. Le 23 mars 2021, ils ont précisé leur demande de récusation en la dirigeant contre le président et tous les membres de l’APEA qui ont participé à la décision, B.________ (juriste) étant en particulier visé par cette demande, qui a encore été confirmée le 25 mars 2021. G.Lors de la reprise de l’instruction du dossier, l’APEA, par sa vice-présidente, dont la récusation sera demandée par courrier du 7 mai 2021, a procédé à l’audition des parents de C.________ le 29 mars 2021. La mère a déclaré que l’enfant n’a plus de pédiatre depuis trois ans ; elle n’a pas d’inquiétude par rapport à la santé de sa fille ; elle a toujours tout fait pour elle et même si elle n’a pas suivi toutes les recommandations, elle pense qu’il n’y a qu’elle qui sait ce qui est bon pour sa fille ; à part le retard de langage, il n’y a rien d’inquiétant ; elle acceptera la nomination d’une curatrice si cela lui permet de retrouver sa fille, bien qu’elle considère que les seules personnes qui sont le plus à même de représenter C.________ sont ses parents. De son côté, le père a déclaré ne pas être favorable à ce que sa fille soit représentée par une avocate puisqu’il estime avoir tout fait pour elle. Du reste, il confirme les déclarations de la mère s’agissant de l’absence de suivi pédiatrique. L’audition du Dr P.________ a été annulée, étant précisé que le mandataire des parents de C.________ souhaitait qu’il soit désigné en tant qu’expert et qu’il ait connaissance du dossier. H.Par décision de mesures provisionnelles du 1 er avril 2021, l’APEA a confirmé intégralement sa décision du 16 mars 2021. Le 25 mai 2021, la présidente de la Cour administrative a rejeté le recours des parents et confirmé le placement (ADM 62/2021) pour les motifs figurant notamment au considérant 7, auxquels il peut être intégralement renvoyé pour éviter les redites (ADM 62/2021). Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral contre ce jugement (5A_524/2021). I.Dans une deuxième décision du 1 er avril 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C., avec pour objet de la représenter dans le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire, avec effet immédiat. La Cour administrative a admis partiellement le recours des parents par arrêt du 17 juin 2021 (ADM 71/2021). Elle a confirmé l’institution de la curatelle mais annulé la décision en tant qu’elle désignait Me Q. en qualité de curatrice, en raison d’un conflit d’intérêt admis par toutes les parties et découvert postérieurement à la désignation de l’avocate. Le dossier a été retourné à l’APEA pour qu’elle désigne un nouveau curateur à C.________ au sens de l’art. 314a bis CC. J.Par note interne du 8 avril 2021, complétée le 14 avril 2021, le président de l’APEA s’est déporté dans cette affaire suite au dépôt d’une plainte pénale contre la recourante pour atteinte à l’honneur. Il a également dénoncé son mandataire et sa
7 stagiaire auprès de l’autorité de surveillance des avocats, la plainte pénale étant aussi dirigée contre ce dernier. Il avait déjà déposé plainte pénale à l’encontre du grand- père maternel de C.________ pour des faits similaires. K.Le 21 avril 2021, B.________ (juriste) a pris position sur la demande de récusation dont il fait l’objet, dans une note interne, considérant qu’il n’est concerné par aucune plainte pénale et qu’il n’existe aucun motif objectif propre à faire suspecter son impartialité dans ce dossier, le simple fait d’avoir contribué à la rédaction de la décision litigieuse ne justifiant pas, à lui seul, de douter de son impartialité. L.Par décision du 27 avril 2021, l’APEA a rejeté la demande de récusation de B.________ (juriste). M.Un recours a été interjeté contre cette décision le 10 mai 2021, et complété le 11 juin 2021, devant la Cour de céans et fait l’objet de la présente procédure. La recourante conclut, principalement, à l’annulation de ladite décision et à la récusation de B.________ (juriste), partant, à l’annulation des actes accomplis dès le 17 mars 2021 par ce dernier, respectivement par R.________ (président de l'APEA), et, subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’APEA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants s’agissant de la récusation de B.________ (juriste) et des actes accomplis dès le 17 mars 2021 par ce dernier, respectivement par R.(président de l'APEA), sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle requiert l’octroi dans la présente procédure. N.Dans sa prise de position du 29 juin 2021, l’APEA conclut au rejet du recours, sous suite des frais. O.Par courrier du 2 juillet 2021, le président de l’APEA explique notamment s’être récusé suite à son dépôt de plainte pénale. P.B. (juriste) a pris position le 15 juillet 2021, concluant à son tour au rejet du recours, sous suite des frais. Q.La recourante s’est déterminée en date des 16 et 21 juillet 2021 sur lesdites prises de position, confirmant, en substance, ses conclusions. R.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1).
8 Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, la recourante disposant manifestement de la qualité pour recourir. 1.2La Cour administrative dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 450a CC), étant précisé que le Code de procédure administrative (Cpa) s’applique à la procédure (art. 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte ; RSJU 213.11). 2. 2.1La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Ce grief étant de nature formelle, il s’agit de l’examiner au préalable. 2.2 2.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer (TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1). 2.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
9 présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 5A_923/2018 précité). 2.3Au cas particulier, la recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu, au motif que l’APEA ne lui a pas donné l’occasion de se prononcer sur la détermination du 21 avril 2021 de B.________ (juriste). 2.4Il appert, en l’occurrence, que l’APEA a certes violé le droit d'être entendu de la recourante en ne lui communiquant pas, avant de se prononcer sur la demande de récusation de B.________ (juriste), la prise de position de ce dernier, alors que celle- ci ressort des motifs de la décision du 27 avril 2021. Toutefois, la recourante ne démontre aucunement les conséquences que cette omission eût été susceptible d’avoir sur la défense de ses droits ; en d’autres termes, elle n’avance aucun argument qu’elle aurait été en mesure de faire valoir entre la prise de position du 21 avril 2021 et la décision litigieuse qui aurait permis d’influencer celle-ci. Aussi, elle a été en mesure, dans le délai de recours, de se déterminer à son sujet, étant donné que le contenu la détermination de B.________ (juriste) a été porté à sa connaissance avec la notification de la décision. Autrement dit, la recourante était en possession de tous les moyens nécessaires afin de contredire la décision de l’APEA à bon escient. En tout état de cause, il s’agit de constater que cette violation est guérie devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, puisque, dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a eu accès à la pièce concernée. 2.5Pour ces motifs, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. 3.1Aux termes de l'art. 41 Cpa, la décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre (al. 1) ; dans les autres cas, à savoir ceux prévus par les alinéas 2 à 4 de cette disposition, la décision est prise selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance (al. 5, 1 ère phrase). 3.2L’art. 29 Cst., qui se rapporte aux garanties générales de procédure, prévoit à son alinéa premier, que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement ; cette disposition garantit notamment au justiciable une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la décision initiale (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 non publié, in : ATF 137 II 425 consid. 3.1). Il en découle que l'administré ou le justiciable a le droit d'exiger la récusation des membres d’une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; cette garantie constitutionnelle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité concerné n’est pas établie, car une disposition
10 interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles de l’une des personnes impliquées ne sont pas décisives (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 197, p. 86 et les références citées). Partant, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et les références citées). La récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a). Le Code de procédure administrative énumère à l’art. 39 al. 1 let. a à g certaines conditions qui, si elles sont remplies, entrainent la récusation. Cette énumération de diverses situations, précises, entrainant la récusation, est complétée, à la lettre h de l’art. 39 al. 1, par une clause générale selon laquelle il y a lieu à récusation s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter l’impartialité. [...] La seule collégialité entre les membres d’un tribunal n’entraine aucun devoir de récusation. [...] De même, le droit à un tribunal impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au motif qu’il aurait, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du justiciable ou, alors, au motif qu’il serait appelé à statuer à nouveau après l’annulation de l’une de ses décisions sur recours (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 199, p. 87s et les références citées). 3.3D'après la jurisprudence, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Il n'en va autrement que si le membre d'une autorité administrative ou judiciaire a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge. Une personne qui exerce la puissance publique est nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elle prend dans l'exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer une attitude partiale de sa part à l'avenir. Par ailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes - formelles ou matérielles - prétendument commises par une personne détentrice de la puissance publique ; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l'affaire (TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). 3.4En l’espèce, la recourante reproche à B.________ (juriste) de faire preuve de partialité au motif que des irrégularités auraient été commises dans la procédure ouverte par l’APEA en faveur de sa fille et menée par ce dernier en tant que juriste- instructeur. En particulier, elle dénonce son comportement, qu’elle qualifie d’inadéquat, en date du 17 mars 2021, puisque cautionnant les actes de
11 R.(président de l'APEA), et ses idées préconçues au vu de son implication dans le dossier de C.. Elle prétend également qu’elle n’a pas eu accès aux enregistrements audios transmis par les voisins, qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur le rapport rendu par E.________ (travailleuse sociale à l'APEA), que l’accès au dossier lui a été refusé, que celui-ci est incomplet, que l’audition du Dr P.________ a été abandonnée par l’APEA, qui n’a pas donné suite aux demandes de placement de C.________ chez ses grands-parents, et que le retrait de l’effet suspensif dans la décision du 1 er avril 2021 n’est pas suffisamment motivé. L’APEA et B.________ (juriste) considèrent qu’il n’existe aucun motif objectif propre à faire naître un doute sur l’impartialité de ce dernier dans le cadre de la procédure de mesures de protection en faveur de C.________ et souligne que la plainte pénale déposée par la recourante vise le président de l’APEA, à l’exception de B.________ (juriste), qui n’a lui-même déposé aucune plainte. Par ailleurs, l’APEA réitère que la recourante a eu accès au dossier à plusieurs reprises au cours de la procédure. 3.5 3.5.1S’agissant des enregistrements audios, la recourante s’obstine à prétendre qu’elle n’y pas eu accès alors qu’elle en a eu connaissance, au plus tard, le 17 mars 2021, dès lors qu’elle les a écoutés au poste de police lors de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles, et qu’elle a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet lors de son audition du 29 mars 2021, à laquelle son mandataire a d’ailleurs assisté, lesdits enregistrements lui ayant été transmis le 5 mai 2021 par la Cour administrative. Dans ces circonstances, on saisit mal l’argumentation de la recourante à ce sujet. 3.5.2Il en va de même s’agissant du rapport d’évaluation sociale complémentaire du 12 mars 2021, qui a été réalisé, contrairement à ce que prétend la recourante, sur la base de documents et d’échanges ultérieurs à la décision du 6 avril 2020, annulée par la Cour de céans pour instruction complémentaire, puisqu’il a été transmis à la recourante, par son mandataire, selon l’ordonnance du 17 mars 2021 de l’APEA, soit avant son audition du 29 mars 2021. Dans ces circonstances, il est indéniable que la recourante a eu l’occasion de se prononcer sur ledit rapport. On saisit dès lors mal dans quelle mesure son droit d’être entendu aurait pu être violé. 3.5.3Quant à l’accès au dossier, pareilles considérations doivent être émises par la Cour de céans ; il suffit de constater que la recourante, par son mandataire, a eu accès au dossier complet de la procédure qui lui a été adressé suite à la demande du 1 er avril 2021. Précisons encore que la recourante ne se réfère à aucune demande précise qui lui aurait été refusée. Cela étant, on ne voit pas en quoi son droit d’être entendu aurait été violé. En tout état de cause, si tel avait été le cas, une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait été réparée dès lors qu’elle a également eu accès au dossier dans le cadre de la présente procédure de recours et des procédures précédentes.
12 3.5.4 Concernant l’audition du Dr P., on ne voit pas là non plus dans quelle mesure le droit d’être entendu de la recourante aurait été violé. Le médecin devait être auditionné par l’APEA en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, ce qui est expressément prévu par l’art. 59 al. 1 let. c Cpa, quoiqu’en dise la recourante. Mais surtout, l’audition du Dr P. a été annulée du fait que le mandataire de la recourante a demandé à ce qu’il soit entendu en qualité d’expert. Par ailleurs, cet acte d’instruction n’étant manifestement pas nécessaire dans le cadre des mesures provisionnelles, il pouvait y être renoncé par l’APEA au terme d’une appréciation anticipée des preuves. En effet, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées ; pour la notion d'arbitraire : cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1) 3.5.5Au sujet du placement de C.________ chez un membre de la famille, il faut relever également que, dans le cadre de mesures provisionnelles, intervenant en cas d’urgence particulière et fondées sur un examen sommaire des faits, l’on ne voit pas en quoi le droit d’être entendu de la recourante aurait été transgressé. L’APEA pourra examiner cette possibilité dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé que les intéressés ont été informés de cet état de fait et qu’il a été donné suite aux écrits de la belle-mère de la recourante (courrier du 14.04.2021), de même qu’aux nombreuses missives du grand-père maternel, et ce malgré la virulence de ses propos. Il sied également de préciser ici que les courriers auxquels il est fait référence par la recourante sont consultables dans le dossier de la cause, de sorte que la critique faite à l’APEA quant à la tenue du dossier n’est aucunement pertinente. 3.5.6Quant au grief de l’insuffisance de motivation du retrait de l’effet suspensif dans la décision du 1 er avril 2021, il est devenu sans objet dès lors que la Cour administrative a statué directement au fond. Cela étant, bien que le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, il suffit, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 1B_257/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1 ; 1C_44/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in : RDAF 2009 II p. 434). Or, les motifs pour lesquels l’effet suspensif à un éventuel recours contre ladite décision a été retiré sont manifestes dès lors que cela ressort des considérants
13 mêmes de la décision. On ne saurait attendre de l’APEA qu’elle répète la motivation de sa décision. 3.6Contrairement à ce que prétend la recourante, les éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation qu’elle invoque ne suffisent manifestement pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. En effet, selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées commises par l'autorité, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris. Il ne ressort pas du dossier et des considérations qui précèdent que tel soit le cas en l'espèce. 3.7En outre, le comportement inapproprié dont la recourante se plaint n'était pas le fait de B.________ (juriste) dès lors qu’elle critique bien plus l'attitude adoptée par le président de l’APEA lors de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles en date du 17 mars 2021. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la seule présence de B.________ (juriste) lors des explications données aux parents de C.________ au sujet de ladite décision permettrait de le suspecter spécifiquement de partialité. Précisons encore ici que les déclarations des protagonistes ce jour-là sont tantôt attribuées à une personne, tantôt à une autre, de sorte qu’à défaut d’être établies, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, la Cour de céans ne saurait les prendre en considération dans son examen ; quand bien même tel devait être le cas, ces déclarations, sujettes à interprétation, ne suffisent pas à fonder un motif de récusation. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à B.________ (juriste) de ne pas avoir notifié la décision du 16 mars 2021 au mandataire de la recourante puisque cette initiative revient à l’autorité émettrice de la décision, B.________ (juriste) ne disposant pas du statut de membre de l’APEA, dès lors qu’il est employé au sein de cette autorité en tant que juriste. Quand bien même B.________ (juriste) en aurait expliqué les motifs à la recourante, cela ne saurait être interprété comme un signe de partialité. Pour les mêmes motifs, il est faux de considérer que l’intéressé a joué un rôle déterminant dans la prise de décision, dès lors qu’il ne dispose précisément d’aucun pouvoir décisionnel, sa contribution se limitant à rapporter sur l’affaire. Il sied de relever ici qu’une appréciation juridique différente de celle des parties ne saurait constituer un motif de récusation, ce d’autant plus, en l’occurrence, que l'existence d'une erreur d'appréciation éventuellement commise par B.________ (juriste) n'a en l'état rien d'évident ; du reste, la recourante était susceptible de faire valoir ses griefs dans le cadre des voies de droit usuelles prévues par la législation en matière de procédure administrative, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire. 3.8Malgré l’instauration d’une mesure de protection en faveur de C.________ prononcée par l’APEA, avant le renvoi de la Cour de céans pour instruction complémentaire, on ne saurait pour autant discerner, en l'absence d'erreurs graves ou répétées dans la procédure, telle que menée par B.________ (juriste), un soupçon de prévention de ce dernier quant au fond du litige, justifiant sa récusation.
14 3.9De surcroît, B.________ (juriste) était légitimé à continuer de fonctionner comme juriste-instructeur dès lors que sa récusation ne devait pas intervenir pour le seul motif qu’il serait appelé à rédiger une nouvelle décision après l’annulation de celle du 6 avril 2020 sur recours. En tout état de cause, la Cour de céans ne saurait admettre un tel grief au vu de sa tardiveté ; une demande de récusation fondée sur ce motif aurait effectivement dû être déposée, selon l’art. 40 al. 2 Cpa, dès que le cas de récusation s’est produit ou que la recourante en a eu connaissance, en l’occurrence, dans les jours qui ont suivi l’ordonnance du 19 novembre 2020 relative à la reprise de l’instruction du dossier de C.________ par B.________ (juriste). 3.10Enfin, la récusation de R.(président de l'APEA), qui intervient pour des motifs étrangers aux reproches formulés par la recourante à son encontre, ne saurait en aucun cas impliquer d’office celle de B. (juriste) ; la simple subordination, au même titre que la simple collégialité entre membres d'une autorité, ne fonde pas de devoir de se récuser à défaut d'autres éléments objectifs (TF 4A_388/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.3 ; 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1 ; 2C_794/2011 du 22 décembre 2011) ; il faut en outre préciser que le président de l'APEA n'est en aucun cas l'employeur des autres membres ou collaborateurs de cette autorité, ces derniers étant en effet engagés par le Gouvernement conformément à la loi sur le personnel de l'Etat. 3.11Au vu de ce qui précède, il appert qu’aucun motif objectif ou subjectif de partialité ne ressort des critiques de la recourante qui semble, bien plus, viser B.________ (juriste) du fait qu’il a été en charge du dossier de sa fille en sa qualité de juriste-instructeur. Bien que la sensibilité de la cause soit palpable, il n’en demeure pas moins que les éléments avancés par la recourante ne permettent pas de conclure à une apparence objective de partialité. 3.12Pour ces motifs, les conclusions de la recourante relative à la récusation de B.________ (juriste) doivent être rejetées. 4.L’art. 41 Cpa détermine les autorités compétentes pour trancher la question de la récusation. Lorsque le motif de récusation est admis, l’autorité à qui appartient la compétence de trancher cette question décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés et elle désigne, s’il y a lieu, un suppléant ou complète l’autorité collégiale qui devra se prononcer sur le fond (art. 42 al. 1 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 201, p. 89). Par conséquent, il appartient à l’APEA de se prononcer sur les actes accomplis par son président, R., qui s’est récusé dans le dossier de C. ; elle a procédé à cet exercice dans sa décision du 27 avril 2021, considérant que son président n’est plus intervenu dans le cadre de la décision de mesures provisionnelles rendue le 1 er avril 2021, soit dès le 17 mars 2021 au plus tôt. Face à ces considérations, la recourante demeure muette et ne fait valoir aucun acte accompli par l’intéressé qui mériterait d’être annulé et répété. Dans ces circonstances, force est d’admettre que les conclusions de la
15 recourante concernant les actes accomplis par R.________(président de l'APEA) ne sont pas fondées. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’APEA doit être confirmée. 6.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 2 ter Cpa), sous réserve également des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. 7.La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être admise dans le cadre de la présente procédure de recours, son indigence étant établie. En outre, les autres conditions sont remplies. 8.Les honoraires du mandataire d’office de la recourante doivent être taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). La rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoin de la cause, ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (art. 3). L’avocat remet une note d’honoraires à l’autorité compétente ; à défaut, celle-ci statue au vu du dossier (art. 5 al. 1). La Cour de céans constate que la note d’honoraires produite par le mandataire de la recourante n'est pas conforme à cette ordonnance, ni à la circulaire n° 12 du 26 août 2016 (not. publiée sur le site Internet du Tribunal cantonal) relative à la fixation des honoraires d'avocat en justice, en particulier s'agissant des opérations à indemniser. Etant donné que la cause a, au préalable, fait l’objet de nombreuses procédures, la présente procédure ne permet pas de justifier plus de 8 heures d’activité du mandataire de la recourante, respectivement de sa stagiaire, dès lors que les faits leur étaient déjà bien connus, de sorte que le temps nécessaire à la rédaction des écritures ne saurait être très conséquent, au vu également de bon nombre de répétitions en comparaison avec les mémoires de recours déposés dans les procédures précitées. Il en va de même du temps consacré aux conférences à cliente, qui, si elles devaient encore être nécessaires, se devaient à tout le moins d’être plus brèves. Enfin, l’avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour son travail, les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire (art. 9 al. 1 de l’ordonnance précitée). En l’occurrence, le tarif horaire s’élevant à CHF 100.00 pour l’activité d’un avocat stagiaire, les honoraires, TVA comprise, doivent être fixés à CHF 574.40 (66.66 x 8 x 7.7 %). Du reste, le montant des débours est admis à CHF 26.20.
16 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour administrative ; désigne Me Frédéric Hainard, avocat à la Chaux-de-Fonds, en qualité de mandataire d’office de la recourante ; pour le surplus, rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité ; met les frais de la procédure, par CHF 500.00, à la charge de la recourante, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens à la recourante, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; taxe à CHF 600.60, débours et TVA compris, les honoraires du mandataire de la recourante à payer par l’Etat pour la présente procédure de recours ; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
17 ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; à l’intimé, B.________ (juriste), Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 24 novembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).