RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 64 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 dans la procédure consécutive au recours de A.________, (...),
Vu la requête de A.________ (ci-après : le recourant) du 12 janvier 2023, tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur, portant sur la gestion de ses affaires administratives et à l’accompagnement dans la prise de décisions relatives à sa santé ainsi qu’à son logement ; le recourant explique avoir fait appel, dans un premier temps, à Pro Infirmis pour le soutenir dans la gestion de ses affaires administratives, vu l’atteinte à sa santé psychique (maladie d’Alzheimer) et l’absence de proches ; cette requête, mûrement réfléchie et appuyée tant par son assistante sociale que par son avocat conseil, se justifie, vu l’évolution rapide de sa maladie, en vue de sauvegarder ses intérêts ainsi que ses biens en prenant les décisions adéquates (dossier APEA p. 2 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier de l'APEA) ; Vu les éléments recueillis par l’APEA durant l’instruction du dossier (not. renseignements du 30 janvier et du 20 mars 2023 de Pro Infirmis - p. 4 s. et 77 s. ; dossier AI du recourant - p. 7 ss ; courrier du 8 février 2023 du Dr G.________, suivant le recourant depuis décembre 2019
2 Vu la décision de l’APEA du 18 avril 2023, instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) en faveur du recourant, avec effet immédiat, tendant à lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement approprié et à le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (a), à veiller à son état de santé et à le représenter pour tous les actes indispensables dans ce cadre (b) ainsi qu’à le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières (c et d) ; B.________ a été nommée, avec effet immédiat, en qualité de curatrice du recourant, lequel conserve le plein exercice de ses droits civils (p. 81 ss) ; dite décision se justifie en raison de l’état de faiblesse de celui-ci, notamment lié à des troubles psychiques, affectant sa condition personnelle et l’empêchant d’assurer la sauvegarde de ses intérêts ; l’institution d’une curatelle de gestion du patrimoine paraît donc conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité ; l’APEA explique que la maladie d’Alzheimer, dont le recourant est atteint, s’aggrave, provoquant des troubles cognitifs de plus en plus marqués ; le médecin estime que le recourant est durablement incapable de discernement et paraît nécessiter une assistance personnelle pour assurer une prise en charge adéquate de sa santé, du fait qu’il oublie régulièrement ses rendez-vous médicaux ; s’agissant de ses affaires administratives et financières, l’assistante sociale de Pro Infirmis a objectivé une péjoration du suivi, le recourant n’arrivant plus à gérer seul ni ses factures, ni son budget ; l’accompagnement actuel de Pro Infirmis ne peut plus se poursuivre et n’est plus suffisant, compte tenu de la perte d’autonomie et des besoins de l’intéressé ; en outre, le recourant n’a pas de famille ni d’autre proche en mesure de lui apporter un soutien suffisant pour pallier les difficultés constatées ; enfin, le recourant admet son besoin d’aide et demande expressément l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur, au vu de la péjoration de sa situation globale ; Vu qu’il ressort encore du dossier que, le 17 avril 2023, le recourant a emménagé à U., chez sa nouvelle compagne, suite à quoi il a changé d’avis s’agissant de l’institution d’une curatelle en sa faveur ; à l’âge de 65 ans, il devrait toucher l’entier de son capital LPP (CHF 229'000.- ; p. 89 à 91, 94 et 95) ; Vu le recours du 25 mai 2023, concluant à l’annulation de la décision de l’APEA du 18 avril 2023, sous suite des frais et dépens ; le recourant estime que la curatelle ordonnée ne se justifie plus, dans la mesure où, suite à son récent divorce, il s’est établi à U. chez son amie, C.________, veuve, qu’il fréquente depuis plus d’une année et qui supplée à toutes les carences dues à son état de santé ; ils font bourses communes et partagent leurs charges, son amie s’acquittant des démarches administratives et autres ; il invite donc la Cour de céans à lever ladite curatelle ; dans ce cadre, le recourant requiert, à titre de moyens de preuve, son interpellation ainsi que l’audition, en qualité de témoin, de son amie ; Vu la prise de position du 6 juillet 2023 de l’APEA, aux termes de laquelle elle conclut au rejet du recours, estimant que les cause et condition de la curatelle sont réalisées en l’espèce, étant précisé que le recourant n’est pas en mesure d’assurer lui-même le contrôle et la surveillance de la gestion de ses affaires, confiée à un proche ; les inquiétudes sont d’autant plus grandes qu’à l’âge de 65 ans, soit en ..., il percevra un capital LPP important ;
3 Vu que la prise de position spontanée de l’APEA du 18 septembre 2023 ne peut être prise en considération, dès lors qu’elle est tardive, ayant été déposée alors que l’affaire était déjà en délibération, et n’est pas décisive pour l’issue du litige (art. 75 al. 2 Cpa) ; Attendu que la compétence de la Cour de céans découle de l'art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) ; que le recours a été déposé par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC ; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2 ème éd., 2022, n° 253 ss), dans les forme et délai légaux ; qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière ; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC) ; Attendu qu’est litigieuse, en l’espèce, l’institution, en faveur du recourant, d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC ; le recourant ne conteste pas que les conditions y relatives étaient réalisées lorsqu’il a déposé sa requête, dans la mesure où il vivait seul ; il estime toutefois que dite mesure ne se justifie plus à ce jour, dès lors qu’il habite désormais à U.________ avec sa compagne, laquelle supplée à toutes les carences dues à son état de santé ; Attendu que, conformément à l’art. 442 al. 1 CC, l’APEA était compétente pour rendre la décision attaquée, dans la mesure où la procédure a été ouverte alors que le recourant était encore domicilié dans le canton du Jura (p. 3, 6, 7, 69, 75 ; MEIER, op. cit., n°126 et 190 ss), ce qui est d’ailleurs admis par le recourant (recours p. 3) ; Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, tout en préservant et favorisant autant que possible leur autonomie (art. 388 CC) ; elle est tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 CC) ; pour qu’une curatelle puisse être instituée, la personne concernée doit être majeure (art. 390 al. 1 CC) et être partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou être, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2) ; Attendu que, pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.) ; les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes ; les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et réf. cit.) ;
4 Attendu que la condition de l’état de faiblesse personnelle se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d’un « autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle ; l’expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses, les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine ; si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical, seul est en effet juridiquement déterminant, pour l’institution d’une curatelle, la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection ; il faut ainsi encore que l’existence de l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et réf. cit.) ; Attendu, s’agissant de la formulation large d’« autre état de faiblesse affectant la condition personnelle », qu’elle a pour but la protection des personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques ; la disposition peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu’aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d’une surdité (FF 2006 6635, p. 6676 s.) ; l’origine de l’état de faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non être rattachée à des circonstances extérieures (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n° 404) ; la notion doit être interprétée restrictivement, en ce sens que l’« autre état de faiblesse » ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle que s’il est comparable, du point de vue du besoin d’assistance, à celui d’une personne souffrant d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique (TF 5A_733/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1 ; HENKEL, in : BSK ZGB I, 2018, n° 14 ad art. 390 CC) ; Attendu que la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé ; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2) ; la mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1) ; les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n’est qu’une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et réf. cit.) ; Attendu qu’une mesure de curatelle doit être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu (art. 399 al. 2 CC) ; conformément au principe de proportionnalité, toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparait plus nécessaire (comp. art. 313 CC pour la protection des mineurs) ; cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage [art. 389 al. 1 ch. 1 et 2], ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement) ; la curatelle peut être purement et simplement
5 levée, sans remplacement ou être remplacée par une autre curatelle, si le besoin de protection a diminué ; la modification peut également intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante ; à l’inverse, la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure, lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, op. cit., n° 918 à 923) ; Attendu que, conformément au principe de subsidiarité, il y a lieu de déterminer si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINHAUER/FOUNTOUKALIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n° 1137 s. et 1140 s.) ; l’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; FF 2006 6635, p. 6676) ; si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3) ; Attendu que, selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1) ; même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 477) ; Attendu que la curatelle de gestion du patrimoine constitue une forme spéciale de curatelle de représentation, dès lors que la gestion du patrimoine n’est concevable que si le curateur a la compétence de représenter la personne placée sous curatelle (FF 2006 6635, p. 6679) ; elle a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts ; lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2) ; la curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection ; elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 463) ;
6 Attendu que les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation ; l’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., n° 473) ; autrement dit, elle est destinée à protéger les intérêts la personne concernée, l’étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection au regard des circonstances (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1) ; Attendu, au cas présent, qu’il ressort du dossier AI transmis à l’APEA, et notamment de l’expertise psychiatrique et neuropsychiatrique du 31 août 2020 (p. 7 ss et not. 29ss), que le recourant, âgé de ..., souffre d’un trouble de la personnalité narcissique (F 60.8 - dès la fin 2019), d’une démence d’Alzheimer débutante (F 00.1 - dès 2019 - IRM cérébrale le 13 .08.2020), d’un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2 - dès la fin 2019) et de troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (F 10.1 - dès 2018) ; sa capacité de travail est nulle dans toute activité depuis le 5 octobre 2018, en raison du trouble de la personnalité narcissique et de la démence d’Alzheimer, ses limitations fonctionnelles consistant en des troubles cognitifs touchant mémoire, fonctions exécutives, attention et certaines dimensions comportementales, ainsi qu’en des troubles anxieux et dépressifs ; en novembre 2020, l’Office de l’assurance invalidité a octroyé au recourant une rente d’invalidité à 100% dès le 1 er octobre 2019 (p. 25 ss, 29 ss, 43 ss, 54 ss, 59 ss) ; Attendu qu’il apparaît ainsi que la condition relative à l’état de faiblesse est manifestement réalisée ; Attendu qu’en février 2023, le médecin traitant du recourant a indiqué que la maladie d’Alzheimer évoluait avec des troubles cognitifs de plus en plus marqués ; sur le plan de la représentation légale et de la gestion des revenus, le recourant n’arrive plus à gérer ses factures et son budget et, sur le plan des aspects médicaux, il oublie régulièrement les rendez- vous, si bien que son suivi n’est pas optimal ; le recourant devient durablement et progressivement incapable de discernement, étant précisé qu’une aggravation est attendue ; d’après le médecin traitant, malgré le réseau mis en place, composé de proches, amis et assistants sociaux de Pro Infirmis, il semble préférable, dans cette situation, de désigner un tiers comme curateur (p. 68, 82) ; ce constat est partagé par D., l’assistante sociale de Pro Infirmis, et par E., l’adjoint de direction de Pro Infirmis, lesquels précisent que le projet de faire appel à un curateur a été mûrement réfléchi et que le recourant est pleinement conscient du fait que sa maladie ne lui permet plus de maintenir l’autonomie qu’il avait jusqu’à présent ; il craint de ne plus pouvoir faire les choix adaptés à sa santé et à son lieu de vie, raison pour laquelle il souhaite remplir ses directives anticipées ; D.________ et E.________ expliquent que le suivi de Pro Infirmis a débuté en octobre 2020, pour accompagner le recourant dans différents démarches liées à l’octroi de sa rente AI et LPP ; en automne 2022, un réseau a été organisé avec les principaux intervenants dans la situation, en vue de faire comprendre au recourant que sa situation s’était beaucoup péjorée et que, malgré sa bonne volonté, la maladie l’emportait ; il est appuyé, de manière ponctuelle, par Mme F.________, sa femme de ménage, qui l’aide à trier son courrier, mais qui ne souhaite pas être impliquée plus dans la situation ; Me Theurillat aide le recourant à remplir ses déclarations d’impôts et l’assiste dans son divorce ; le suivi Pro Infirmis se base sur le principe du volontariat et vise l’autonomie ; il n’est ainsi pas adapté à la situation du recourant (p. 4 s.) ;
7 Attendu qu’en février 2023, il n’y avait pas de mandat pour cause d’inaptitude inscrit à l’Office d’Etat civil de Jura (p. 73) et le recourant avait des poursuites pour un montant de CHF 60'730.70 et 3 actes de défaut de biens pour un total de CHF 13'444.65 (p. 70 ss) ; Attendu qu’il apparaît ainsi que, compte tenu du caractère de plus en plus marqué des troubles cognitifs, de la diminution progressive de sa capacité de discernement et de la perte graduelle d’autonomie en raison de sa maladie, le recourant n’est pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, tant sur le plan personnel (logement, santé) que sur les plans administratif et financier ; l’appui fourni jusqu’alors par Pro Infirmis, le Dr G., Me Theurillat et Mme F. paraît effectivement être devenu insuffisant (voir également p. 77 s., 79), étant précisé que le recourant n’a pas de famille (p. 2, 4, 33) ; au demeurant, vu l’état de santé du recourant et vu l’opposition de celui-ci à l’institution d’une curatelle, aucune mesure moins incisive, telle qu’une curatelle d’accompagnement, ne paraît envisageable en l’espèce, celle-ci n’étant instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et ayant pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. cit.) ; Attendu dès lors que les conditions d’institution d’une curatelle en faveur du recourant, telle que circonscrite dans la décision attaquée, étaient clairement réalisées lorsque l’APEA a statué ; Attendu qu’au vu de l’évolution de la situation depuis ladite décision, il convient d’examiner si cette dernière est toujours fondée à ce jour (principe d’économie de procédure ; art. 130 al. 1 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2 ème éd., 2021, n° 524 et 525) ; en l’occurrence, le récent emménagement du recourant avec son amie à U.________ ne permet pas, à lui seul, de conclure à la disparition du besoin de protection ; en effet, au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne peut être exclu que l’amie du recourant, âgée, semble-t-il, de ... ans, et qu’il fréquente vraisemblablement depuis une année, agisse à l’encontre des intérêts de celui-ci, ce d’autant plus qu’ils font « bourses communes » (recours p. 2) et que le recourant devrait toucher, en ... (65 ans), un important capital LPP (CHF 229'000.- ; p. 78, 92 à 94 ; prise de position de l’APEA du 6 juillet 2023 ; MEIER, op. cit., n°680 et nbp 1228, dont not. TC FR - RFJ 2015 139 ; TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.4) ; cette conclusion s’impose également dans la mesure où, même si la gestion des affaires du recourant devait formellement être confiée, par ce dernier, à sa compagne, il n’apparaît pas, au vu de l’évolution progressive de sa maladie et des renseignements pris auprès du médecin traitant et de Pro Infirmis (voir également p. 77 s., 79), que le recourant serait encore en mesure d’en assurer, en tout temps, le contrôle et la surveillance (ATF 134 III 385 consid. 4.2) ; dans cette mesure, il convient de rejeter la requête du recourant, tendant à l’audition de C.________ ; Attendu qu’il se justifie de rejeter la requête d’interpellation du recourant pour les mêmes motifs, étant rappelé que le droit à l’audition n’existe que devant l’autorité de protection de l’adulte et que, contrairement à ce qui prévaut en matière de placement à des fins d’assistance (art. 426 ss CC ; ATF 139 II 257 conisd. 4.3), la personne concernée par une mesure de curatelle n’a pas de droit à être de nouveau entendue oralement devant l’autorité de recours (TF 5A_540/2013 précité conisd. 3.1.1, non publié in ATF 140 III 1) ; dans ce cadre, il est
8 relevé que c’est le recourant lui-même qui a requis, en janvier 2023, l’institution d’une curatelle (p. 2) et qu’il n’a pas demandé expressément son audition personnelle lorsque la possibilité lui a été offerte par l’APEA en février 2023, raison pour laquelle celle-ci a renoncé à l’entendre, au vu du dossier (p. 75 ss) ; par ailleurs, dans son recours, le recourant a pu expliquer la raison pour laquelle, quatre mois seulement après sa demande, il ne souhaitait finalement plus une telle mesure de protection et cet argument (emménagement récent avec sa nouvelle compagne, laquelle suppléerait, selon lui, à toutes les carences dues à son état de santé) a été pris en compte, dans le cadre de la présente procédure de recours, par la Cour de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit ; le requérant ne soulève, au demeurant, aucun autre grief (par ex. quant au choix de la mesure ou du curateur désigné ; voir TF 5A_540/2013 précité consid. 3.2) et ne demande pas de débats (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 519) ; Attendu, au surplus, que le recourant n’émet aucun grief à l’encontre de B.________, la curatrice qui lui a été désignée ; cette désignation paraît conforme aux exigences légales (art. 400 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.2, p. 80), ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’elle doit être confirmée ; Attendu, par conséquent, que c’est à juste titre que l'APEA a institué une mesure de protection telle que définie dans la décision attaquée ; cette mesure apparaît nécessaire et appropriée à la situation du recourant, respectant les principes de proportionnalité et de subsidiarité prérappelés ; Attendu qu’il convient encore de préciser qu’aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches ; la mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; MEIER/LUKIC, op. cit., N 524) ; il appartiendra d’ailleurs à la curatrice de proposer à l’APEA une adaptation de la mesure de protection en cas de modification des circonstances (cf. ch. 5 let. a du dispositif de la décision attaquée) ; Attendu, dès lors, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ; Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa) et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 et 230 al. 1 Cpa) ;
9 LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant et les prélève sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, avec une copie du courrier de l’APEA du 18 septembre 2023 ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à la curatrice B.________, (...). Porrentruy, le 24 octobre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg
10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).