RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 55 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 24 AOÛT 2023 dans la procédure consécutive au recours de A., B., recourants, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 18 avril 2023.
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 15 décembre 2020, A.________ et B.________ (ci-après : les recourants), parents de C., née le ... 2005 et de D., née le ... 2013, ont divorcé. L’autorité parentale sur les enfants a été attribuée aux deux parents conjointement et la garde sur celles-ci a été attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite d’entente entre les deux parents (p. 17ss dossier produit par l’APEA ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient à ce dossier). B.Le 5 mars 2021, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de C.________ (p. 29) et, le 15 juillet 2021, suite au rapport d’évaluation du 2 juin 2021 de E., travailleuse sociale au sein de l’APEA (p. 32 ss), une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a été instituée en faveur de celle-ci, F. ayant été nommé en qualité de curateur de l’enfant.
2 Les tâches du curateur consistaient, entre autres, à examiner la possibilité d’un placement de l’enfant à G.________ (institution spécialisée) et à en référer à l’APEA lorsqu’une place au sein de cette institution serait disponible. Ladite décision faisait notamment suite à la déscolarisation de C.________ depuis 2019 (en raison de harcèlement scolaire et de conflits interfamiliaux), à des comportements à risque de celle-ci (consommation de cannabis ; mauvaises fréquentations) et à deux hospitalisations à l’...(ci-après : ... ; la première a eu lieu du 8 juin au 14 août 2020 et la deuxième, débutée le 1 er février 2021, s’est arrêtée le 1 er mars 2021, contre l’avis médical) (p. 11, 34, 50 ss, 63). C.Le 20 août 2021, l’APEA a prononcé le retrait du droit des parents de C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille (art. 310 al. 1 CC) et le placement de celle- ci, pour une durée de trois mois, à G.(institution spécialisée) à U1., à compter du 23 août 2021, les parents de l’enfant n’arrivant plus à poser un cadre et étant démunis face à la situation. Dit placement devait permette à la jeune fille de faire le point sur elle-même et de se stabiliser. Une évaluation au sein de cette institution devait permettre également de savoir comment procéder pour la suite et de déterminer les réels besoins de C.________ (p. 63 ss). Le rapport d’évaluation de G.(institution spécialisée) du 28 octobre 2021, préconisait le placement en institution de C. à sa sortie de G.(institution spécialisée). Il était précisé que H. (foyer) à U2.________ serait plus adéquat en termes de cadre pour l’adolescente et que, dans l’intervalle, I.________ (fondation) serait une solution adéquate et plus sûre que le domicile. Il ressortait également dudit rapport qu’un suivi à ... (en vue d’apprendre à C.________ à gérer sa consommation de cannabis) et qu’un suivi pédopsychiatrique au ... (ci-après : ...) à U2.________ (pour le suivi médicamenteux) avaient été mis en place (p. 94 ss ; voir également p. 124). D.Le 11 novembre 2021, à défaut de pouvoir intégrer H.(foyer), faute de place disponible, C. a été placée à I.(fondation) à U3. avec effet au 15 novembre 2021 (p. 128 ss). Ce placement a toutefois pris fin le 25 janvier 2022, dans l’attente d’éventuelles nouvelles propositions de la curatrice, la décision faisant suite au refus de la jeune fille à intégrer I.(fondation) (malgré son accord manifesté préalablement par courrier du 8 novembre 2021) et aux courriels de la curatrice e.r des 23, 24, 25 et 30 novembre 2021 et ceux des 3, 15 et 16 décembre 2021, faisant état des comportements d’opposition de C., du non-respect envers ses parents, de la mise en danger de sa personne, de la nécessité d’une évaluation médicale la concernant et de son refus de consulter un médecin. La curatrice proposait l’interruption du placement et la mise en place d’une prise en charge éducative par J.________ (centre éducatif) (p. 163 ss).
3 E.Le 8 février 2022, la Dre K., du ..., a transmis à l’APEA un signalement, duquel il ressortait qu’elle avait examiné C. aux urgences de l’Hôpital de U2., le 6 février 2022, en raison d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse (plusieurs comprimés de ...) et dans un contexte familial conflictuel. Le médecin craignait une rechute avec des passages à l’acte auto et hétéro-agressifs dangereux et fréquents ainsi qu’une marginalisation socioprofessionnelle et familiale, si aucune prise en charge n’était possible actuellement (p. 174). Le même jour, le Dr L., pédiatre de C., a ordonné un placement à des fins d’assistance (PAFA), en raison d’une décompensation psychiatrique, d’une agressivité, d’une dangerosité extrême pour elle-même et pour les autres ainsi qu’une consommation de drogue (p. 170). Toutefois, en l’absence de désignation d’un établissement en vue dudit placement, la décision n’a déployé aucun effet (p. 186). Le 9 février 2022, ce médecin a demandé au Dr M., médecin-chef du ... (...) du Site de ..., d’accueillir en urgence C., laquelle était en totale décompensation psychiatrique avec risque suicidaire élevé et agression sur sa famille. Il indiquait ne pas avoir revu la jeune fille depuis le 19 janvier 2022 et soulignait que la situation était très grave et nécessitait une hospitalisation urgente en milieu fermé, étant précisé qu’en l’absence de place d’hospitalisation trouvée, l’adolescente était rentrée à domicile et avait menacé ses parents ainsi que sa sœur de les tuer puis de se tuer. La famille était contrainte de dormir enfermée dans la chambre (p. 173 s.). Un mandat d’amener C. à Clinique ... à U4., auprès du Dr N., FMH en psychiatrie et psychothérapie, a été ordonné par l’APEA, le 21 février 2022, en vue d’une évaluation médicale (p. 179 s.). Ce médecin ayant toutefois refusé de consulter la jeune fille (p. 182, 188), un nouveau mandat d’amener a été ordonné le 22 mars 2022, cette fois-ci aux Urgences de ... à U2.________ (p. 186 s.). Le 5 mai 2022, la nouvelle curatrice remplaçante a fait part à l’APEA de l’échec du suivi AEMO mis en place le 1 er février 2022 (C.________ n’y adhérant pas) et de l’hospitalisation de l’adolescente à l’... du 23 mars au 6 mai 2022. Elle expliquait que, lors des deux derniers bilans à l’..., il a été signifié à C.________ qu’un retour auprès de sa mère n’était pas envisageable, celui-ci risquant de compromettre l’équilibre familial et de la laisser retomber dans ses comportements à risque envers elle-même et les autres. Durant l’hospitalisation, la médication a été adaptée et la consommation de cannabis diminuée ; l’adolescente a trouvé une meilleure stabilité. La curatrice remplaçante recommandait le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille, en vertu de l’art. 310 CC, et le placement de celle-ci au ... (ci- après : ...) de O.________ (conseiller familial), à U3., en vue, dans un premier temps, de permettre à C. de se stabiliser, avant d’envisager un éventuel retour à domicile ou un placement à long terme dans une autre institution (p. 195 s.).
4 F.Par décision du 13 mai 2022, l’APEA a retiré aux parents de C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille (art. 310 al. 2 CC), avec effet immédiat, et placé la jeune fille au ... de O.________ (conseiller familial), à U3., pour une durée déterminée de 3 à 6 mois, avec effet immédiat. Cette institution correspondait aux besoins actuels de l’enfant, la situation de celle-ci étant particulièrement inquiétante (non-respect envers ses parents ; parfois violence physique et verbale notamment à leur égard ; consommation de cannabis de manière régulière ; idées suicidaires mises en exécution ; absence de suivi pédopsychiatrique ; absence de formation et de projets pour le futur ; impuissance des parents face aux comportements de leur fille et appels réguliers de ceux-ci à la curatrice e.r en vue de leur venir en aide et de trouver une solution pour leur fille ; adhésion tant des parents que de l’enfant au placement). Ce placement constituait la seule mesure adéquate susceptible de garantir le bon développement et le bien-être physique et psychique de l’enfant, de stabiliser sa situation et de lui permettre de réfléchir à son avenir (p. 199 ss). Dans son rapport du 29 juillet 2022, la curatrice remplaçante a fait état d’une stabilisation progressive de la situation de l’adolescente et d’une évolution positive, le placement au ... ayant permis de donner une continuité au travail fait à l’... et de lui permettre de garder un cadre plus contenant. La famille bénéficiait d’un accompagnement individualisé en ambulatoire, de type AEMO, proposé par O. (conseiller familial) dans le cadre du placement. C.________ avait signé un contrat d’apprentissage pour la rentrée d’août 2022 dans une entreprise d’... à U5.. Vu le caractère temporaire de l’actuel placement, la curatrice e.r. préconisait un placement à P. (fondation) à U3.________ dès le 21 août 2022, le placement au ... se terminant le 19 août 2022. Elle expliquait que le futur placement devait permettre à l’adolescente de s’autonomiser et de garder le rythme qu’elle avait depuis ces derniers mois, principalement parce qu’elle aller commencer une formation et devait se responsabiliser et assumer cette nouvelle étape de sa vie (p. 203s.). Le 17 août 2022, la curatrice remplaçante a toutefois informé l’APEA du fait qu’un placement à P.________ (fondation) à U3.________ était prématuré, puisqu’une activité du jeune durant la journée était exigée ; or, C.________ n’était pas certaine de vouloir continuer son apprentissage et sa santé psychique était à nouveau fragilisée. Le ... pouvait donc l’accueillir pour quelques mois encore (p. 205). Le 12 octobre 2022, C.________ a fugué, après quoi un placement à des fins d’assistance a été ordonné le 13 octobre 2022 par le Dr Q., FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, en raison de troubles psychiques (p. 206 ss, 214, 215, 216, 245). L’adolescente a vraisemblablement été hospitalisée pour une nuit au sein de l’... de U6. (p. 261), puis a de nouveau fugué à de nombreuses reprises (le 15, le 17, le 18, le 19, le 20, le 26, le 27 et le 30 octobre 2022 - p. 218 ss, 221 ss).
5 Dans son rapport du 25 novembre 2022, la curatrice remplaçante a préconisé un placement à I.(fondation), à U3., dès le 27 novembre 2022, pour une durée de 3 mois, en vue de permettre à C.________ de se stabiliser, de travailler sur elle et sur son autonomie, et de consolider son futur projet professionnel. Il devait permettre de construire la suite, que ce soit un placement à long terme dans une autre institution ou un autre projet. La curatrice remplaçante expliquait qu’après les nombreuses fugues, l’adolescente était restée plusieurs jours dans la chambre de son petit ami, à T.________ (fondation) à U3., refusant d’en sortir, et avait menacé ses parents de se prostituer ou de voler dans les magasins, s’ils ne lui donnaient pas de l’argent. Le 4 novembre 2022, le Dr Q. avait ordonné un nouveau PAFA et l’adolescente avait été hospitalisée à ... à U6.________ du 4 au 8 novembre 2022. Le placement au ... avait été prolongé de 10 jours, mais avait pris fin le 11 novembre 2022, suite au non-respect des règles du foyer par la jeune fille et à ses insultes envers les éducateurs. L’adolescente avait été accueillie par sa grand-mère maternelle et, depuis lors, avait repris sa médication de manière régulière et s’était dit prête à aborder sa situation de manière constructive (p. 261 ss). G.Le 1 er décembre 2022, C.________ a été placée, avec effet immédiat, à I.(fondation) à U3. (art. 313 al. 1 CC), les conditions de l’art. 310 al. 2 CC semblant toujours réalisées à la lecture du rapport de la curatrice remplaçante et compte tenu de l’accord tant des parents que de l’enfant quant au transfert du lieu de placement. Il était dans l’intérêt de l’enfant d’intégrer cette structure, ne serait-ce que pour la responsabiliser face à ses propres propositions (p. 266 ss). H.Par décision du 18 avril 2023, l’APEA a levé le retrait du droit des parents de C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille, avec effet au 7 mars 2023, et levé le placement à I.(fondation) à U3., avec effet à la même date (art. 313 al. 1 CC), aucune solution de placement social ne semblant envisageable. L’audition des parents et de l’adolescente n’a pas eu lieu avant ladite décision, dans la mesure où celle-ci paraissait disproportionnée, vu qu’il s’agissait uniquement de prendre acte de la levée, de facto, du placement de C.________ à I.(fondation) (p. 281 s.). I.Le 11 mai 2023, les parents de C. ont déposé un recours contre ladite décision, concluant à un placement adapté de leur fille. Ils contestent le motif de la levée de la mesure, à savoir « aucune autre solution de placement ne semble envisageable » et expliquent que C.________ souffre de graves troubles mixtes des émotions et du comportement. Depuis son retour à la maison, elle n’est pas bien psychologiquement, elle ne fait rien de ses journées et n’a aucun projet d’avenir. Elle a un comportement qui la met en danger (consommation de cannabis, bagarres, arrêt de son traitement médicamenteux et de son suivi auprès de son pédopsychiatre, refus de voir son assistante sociale). Son comportement a également un impact sur leurs familles respectives (crises de colères, violence verbale et physique, destruction de matériel).
6 Ils vivent dans l’angoisse du comportement ingérable et imprévisible de leur fille. Leurs deux autres enfants, R.________ (... ans) et D.________ (... ans), souffrent également de la situation et de vivre des événements violents et choquants. D.________ est à présent également suivie, suite à l’apparition de tics faciaux depuis le retour de sa sœur à la maison, et la compagne du recourant s’est résignée à louer un studio et à quitter la maison afin de se protéger. Depuis trois mois, avant même la fin du placement à I.(fondation), ils demandent à la curatrice remplaçante la prise en charge de leur fille par une institution spécialisée. Mais toutes leurs demandes sont rejetées au motif que C. refuse d’aller la voir, ce qui n’est pas une raison valable. Ils estiment que leur fille n’est pas capable de discernement et ne peut pas prendre les bonnes décisions pour elle-même. Ce n’est que lorsqu’elle vit en foyer qu’elle est sécurisée, suit correctement son traitement médical, va voir régulièrement son médecin, se lève le matin et a une activité journalière. Ils ont trouvé des foyers adaptés à la situation de leur fille et leur demande est soutenue par le Dr S., qui suit C. et qui a expressément informé la curatrice remplaçante de la dangerosité et de la totale inadaptation d’un retour de celle-ci à la maison, avant même la fin du placement à I.(fondation). Ce médecin aimerait organiser une hospitalisation de leur fille afin de stabiliser son état psychologique, réintroduire sa médication et rétablir un contact avec elle, mais estime qu’il ne sert à rien si l’hospitalisation n’est pas suivie d’un placement. J.Dans sa prise de position du 13 juin 2023, l’APEA estime que le recours est mal fondé. Elle explique que, sans placement simultané de l’enfant dans une institution appropriée, il ne peut y avoir de maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (ADM 89 / 2018), la décision attaquée visant uniquement la régularisation de la situation sur le plan juridique. Par ailleurs, les recourants peuvent suivre la procédure prévue par l’art. 419 CC, s’ils estiment que la curatrice n’a pas traité leur demande, tendant à la prise en charge de leur fille par une institution spécialisée. L’APEA ajoute que le décalage entre la réalité du terrain en matière de placement et la représentation qu’en ont les recourants semble trop éloigné, étant précisé qu’une proposition de placement ne garantit pas automatiquement sa concrétisation et que, vu l’approche de la majorité de C., il devient de plus en plus difficile de trouver un lieu de vie adapté à la situation de celle-ci et à ses difficultés, ce d’autant plus que diverses possibilités ont déjà été épuisées. En tout état de cause, la curatelle se poursuit et la décision attaquée n’empêche pas la prise d’une nouvelle décision en vertu de l’art. 310 CC ainsi que le placement de C.________ si les conditions légales sont remplies. Enfin, le Dr S.________ n’a jamais interpellé l’APEA au sujet de l’enfant et a la possibilité d’ordonner un PAFA indépendamment de la décision attaquée. Le cas échéant, la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’interviendrait qu’en cas d’opposition par les recourants à ladite décision du médecin. K.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
7 En droit : 1. 1.1Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Dans ce cadre, il est relevé que, bien que juridiquement la garde de C.________ a été attribuée à sa mère exclusivement (p. 17 ss), la décision attaquée lève également le retrait du droit du père de déterminer la résidence de C., droit qui lui avait précédemment aussi été retiré (p. 199 ss). La question de la recevabilité du recours concernant le père peut cependant rester ouverte, dès lors que le recours a, en tout état de cause, été cosigné par la mère, étant d’ailleurs précisé que le père dispose d’un libre et large droit de visite d’entente entre les deux parents (p. 17 ss) et que, depuis la fin du placement de C. à I.(fondation) (le 7 mars 2023), celle-ci est accueillie alternativement chez ses père et mère (p. 281). 1.2Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC).). 2.Est litigieuse en l'espèce la levée du retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de C., vu la fin du placement de l’adolescente à I.________(fondation) et la levée de celui-ci. 3. 3.1Aux termes de l'art. 310 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère, ou aux tiers chez qui il se trouve, et le place de façon appropriée (al. 1). À la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces (al. 2). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). La mesure de l’art. 310 CC comprend en principe deux aspects : d’abord, le droit de déterminer le lieu de résidence est retiré aux détenteurs de l’autorité parentale ; ensuite, l’enfant est placé de façon appropriée. Bien que la mesure et le placement de l’enfant qui en découle ne font souvent qu’un, il y a lieu de les dissocier clairement, ne serait-ce que parce que les voies de recours contre l’une et l’autre ne sont pas nécessairement les mêmes.
8 En pratique, ces deux éléments forment en réalité un tout au moment de la décision : le choix du lieu de placement et son caractère approprié font en effet partie intégrante de l’examen auquel l’APEA doit procéder. Lorsque le lieu de placement est modifié, une nouvelle décision ne doit toutefois intervenir que sur ce point et n’est pas nécessaire sur la question du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, pour autant que les conditions de cette mesure soient toujours données (COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n° 2.87 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, 6 ème éd., n° 1738, p. 1130-1131 et réf. cit., not. TF 5A_550/2016 consid. 3.3). Une décision qui retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant inclut forcément les dispositions nécessaires à la prise en charge de celui-ci et doit notamment déterminer où cette prise en charge doit se dérouler et si le lieu du placement est adéquat (ATF143 III 473 = JT 2018 II 200 consid. 2.3.3 et les réf. citées). Le caractère approprié du lieu de placement dépendra des besoins de l’enfant et le choix d’une forme de placement, plutôt qu’une autre, doit être soigneusement réfléchi et motivé (COPMA, op. cit., n° 3.77 p. 114 et n° 17.27 p. 389). La possibilité de rendre deux décisions et d'ordonner le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant sans ordonner simultanément son placement ne semble pas toujours exclue (cf. notamment ATF 120 II 384 ; TF 5A_550/2016 du 3 février 2017). Par exemple, lorsqu’un placement volontaire est déjà en cours et qu’il faut en permettre la continuation, le droit sera retiré à ce moment-là seulement, et donc pas avant comme le prévoit le texte (trop restrictif) de l’art. 310 al. 1 CC (MEIER/STETTLER, op. cit. n°1738). Mais cette manière de procéder apparait toutefois problématique et susceptible d'engendrer un vide de responsabilité juridique durant une période non définie (cf. not. Berner Kommentar, AFFOLTER-FRINGELI / VOGEL, n° 19 ad. art. 310 CC). 3.2Le type et le lieu de placement doivent être décidés par l’autorité, et non par exemple par un curateur désigné selon l’art. 308 CC, même si celui-ci joue un rôle important dans la recherche d’un tel lieu, dans la mise en place du cadre contractuel et éducatif, puis dans l’accompagnement du placement. Lors d’un placement ordonné, la responsabilité du placement demeure en mains de l’APEA et c’est également à l’autorité qu’il incombe de décider de placements subséquents et des solutions pour l’après-placement (MEIER/STETTLER, op. cit., n°1738 ; COPMA, op. cit., n°2.92, 17.47). L’arrêt d’un placement oblige, entre autres, à trouver une autre solution, à moins de laisser l’enfant retourner dans sa famille d’origine. Dans une telle phase, l’accompagnement de l’enfant joue un rôle absolument crucial. Certaines dynamiques de groupe, une pénurie de personnel ou l’absence d’institution appropriée peuvent aussi avoir contribué à l’échec (COPMA, op. cit., n°17.63 et 64). 4. 4.1En l’espèce, au vu des considérations ci-dessus, il sied d’admettre, à l’instar de l’APEA, qu’un maintien du retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur fille (art. 310 CC), sans ordonner en même temps un nouveau placement de celle-ci, apparaît effectivement problématique (ADM 2018 89).
9 Dans cette mesure, à défaut de places disponibles dans une institution adaptée à C.________ (la curatrice n’ayant pas entrepris des démarches dans ce sens – p. 280), la décision attaquée ne saurait être annulée. 4.2Il n’en demeure pas moins, à l’instar des recourants, qu’au vu du dossier, les conditions de l’art. 310 CC n’apparaissaient pas avoir disparu au moment de la décision attaquée. En effet, il ressort du rapport de la curatrice remplaçante du 30 mars 2023 que la situation était très problématique. Le placement de C.________ à I.(fondation) s’était arrêté le 7 mars 2023, la prolongation de celui-ci n’ayant pas été jugée pertinente par les responsables de l’institution, vu les difficultés (après une amélioration passagère, nouvelle dégradation de la situation de l’adolescente : reprise de la consommation de cannabis ; projet d’intégrer une école de ... à U7. non concrétisé ; arrêt du suivi du pédopsychiatre et de la médication pendant plusieurs semaines ; non présentation, sans excuses, aux rendez-vous fixés par le Service social de U4.________ et par I.(fondation) en vue de la préparation de la suite, notamment la mise en place d’un projet professionnel ainsi qu’une solution d’accueil si nécessaire). La curatrice remplaçante expliquait avoir contacté le Dr S., de la Clinique ... à U4., lequel lui avait indiqué être très inquiet par rapport au retour de C. à domicile. Il n’avait pas réussi à rencontrer l’adolescente, laquelle ne s’était pas rendue à ses rendez-vous. Depuis, C.________ a été accueillie chez sa mère et son père, en alternance, une semaine sur deux. Les parents étaient très inquiets face à ce retour à domicile et constataient de nouveaux comportements violents de leur fille (destruction de matériel, insultes, coups de poings et crachats). La situation était invivable : la chambre de C.________ était totalement insalubre ; les parents ne lui posaient presque plus de limites, pour éviter de nouvelles crises et pour éviter que sa petite sœur ne soit confrontée à cela ; C.________ passait ses journées dans sa chambre ou avec ses amis, bien que sa consommation de cannabis ait apparemment diminué. Les parents étaient totalement démunis et se sentaient totalement délaissés par le système. La curatrice remplaçante ajoutait que, d’après les parents, leur fille souhaitait un nouveau lieu d’accueil mais était dans l’incapacité de se mobiliser. La curatrice remplaçante avait informé la jeune fille du fait qu’elle restait à disposition pour l’accompagner dans un projet mais qu’elle devait, elle, faire la démarche de la contacter. La situation restait malheureusement bloquée et la famille entière était en souffrance (p. 279 s. ; voir également p. 271 s. et 273). La décision attaquée ne mentionne pas d’autre élément justifiant la levée de la mesure (310 CC), si ce n’est que ladite mesure devait être adaptée, conformément à l’art. 313 al. 1 CC, à la nouvelle situation, à savoir la fin du placement intervenue le 7 mars 2023, dont il convenait de prendre acte, étant précisé qu’aucune autre solution de placement social ne semblait envisageable. 4.3Aussi, dans la mesure où les conditions de l’art. 310 CC paraissent toujours réalisées et que la famille ... entière est en souffrance (rapport curatrice du 30 mars 2023), l’APEA ne saurait être suivie, lorsqu’elle indique qu’aucune autre solution de placement social ne semblait envisageable et qu’il convenait uniquement de prendre acte de la levée de facto du placement à I.________(fondation), sans qu’une autre mesure ne soit envisagée en faveur de l’enfant à ce stade (décision attaquée).
10 Le simple fait que la décision attaquée n’empêche pas la prise d’une nouvelle décision en vertu de l’art. 310 CC, et ainsi le placement de l’enfant, si les conditions légales sont remplies (prise de position du 13 juin 2023) ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Au vu de la situation, il lui appartenait au contraire de rechercher un autre lieu de placement approprié pour la jeune fille ou d’élargir le mandat de la curatrice remplaçante à la recherche d’un établissement approprié (placement en institution à moyen ou à long terme), un placement dans un établissement fermé n’apparaissant au demeurant pas d’emblée exclu, au vu du dossier (besoin d’encadrement de l’adolescence, précédents placements et nombreux PAFA ordonnés jusqu’à ce jour - TF 5A_295/2021 du 19 mai 2021 sur la nécessité d’une éducation surveillée). 4.4Dans ce cadre, il est précisé que, depuis près de deux ans, C.________ n’a jamais pu bénéficier d’un placement en institution à moyen ou à long terme, faute de places disponibles. En effet, après son premier placement d’une durée de trois mois à G.(institution spécialisée) (d’août à novembre 2021), en vue de sa stabilisation et de l’évaluation de la situation, elle a été placée à I.(fondation), à défaut de pouvoir intégrer H.(foyer), faute de places disponibles. Dans ce cadre, il est relevé qu’un placement à H.(foyer) avait pourtant été préconisé, tant par G.(institution spécialisée) que par la curatrice. Vu les difficultés, le placement à I.(fondation) a été interrompu en janvier 2022, après moins de deux mois, et aucun autre placement n’a été ordonné, à défaut d’une possibilité de transférer le lieu de placement, faute de place disponible dans un lieu répondant aux besoins de l’adolescente. En mai 2022, un peu plus de trois mois après son retour à la maison, l’échec du suivi AEMO, une tentative de suicide et une hospitalisation à l’... (du 23 mars au 6 mai 2022), C.________ a été placée au ... pour une durée de trois à six mois. En août 2022, vu le caractère temporaire de ce placement, la stabilisation progressive de la situation de l’adolescente et l’évolution positive, le transfert du lieu de placement à P.________ (fondation) a été préconisé, afin de permettre à l’adolescente de s’autonomiser et de garder le rythme qu’elle avait depuis ces derniers mois, principalement parce qu’elle allait commencer une formation et devait se responsabiliser et assumer cette nouvelle étape de sa vie. Toutefois, C.________ n’étant finalement pas certaine de vouloir continuer son apprentissage et sa santé psychique s’étant à nouveau fragilisée, le placement à P.________ (fondation) a été impossible. Le placement au ... a donc continué quelques mois, jusqu’à sa levée en novembre 2022, suite aux nombreuses fugues de C., au prononcé de deux PAFA à l’... à U6. (en octobre puis en novembre 2022), au non-respect des règles du foyer par la jeune fille et à ses insultes envers les éducateurs. Enfin, en décembre 2022, après avoir été accueillie par sa grand-mère maternelle, repris sa médication de manière régulière et s’être dit prête à aborder sa situation de manière constructive, C.________ a été placée de nouveau à I.________(fondation), en vue de la responsabiliser face à ses propres propositions. Ce placement s’est terminé début mars 2023, suite à une nouvelle dégradation de la situation de l’adolescente (consid. 4.2 ci-dessus).
11 4.5Au demeurant, les difficultés rencontrées par la curatrice remplaçante à prendre contact avec l’adolescente et à construire un projet pour elle, à défaut de mobilisation et de collaboration de sa part (p. 279 s.), ne paraissent a priori pas permettre, à elles- seules, de conclure à l’absence d’une solution de placement social envisageable, étant précisé que, si la participation du jeune lors de son placement est certes primordiale, le jeune ne doit pas avoir le sentiment qu’il porte la responsabilité de la décision (Recommandations de la CDAS et de la COPMA relatives au placement extra-familial du 20 novembre 2020, p. 19). Il en est de même de l’accès prochain de C.________ à la majorité (le ... 2023), étant relevé, d’une part, que lorsque le dernier placement a pris fin (7 mars 2023), il restait encore plus de ... mois avant qu’elle ne soit majeure et, d’autre part, que les prestations de prise en charge et de financement nécessaires au placement des enfants devraient perdurer après la majorité et jusqu’au terme d’une première formation, respectivement jusqu’à ce que les enfants placés soient capables de vivre de manière autonome (voir Recommandations de la CDAS et de la COPMA relatives au placement extra-familial du 20 novembre 2020, p. 14, 18). Enfin, si le Dr S.________ peut effectivement, au besoin, ordonner un PAFA en faveur de l’adolescente, il est précisé que l’art. 426 CC ne peut que très exceptionnellement servir de fondement légal matériel au placement d’un mineur (justement en cas de placement par un médecin). En effet, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les conditions matérielles du placement demeurent ici celles de l’art. 310 CC (COPMA, op. cit., n°2.94). 5.Au vu des considérations ci-dessus, il se justifie ainsi de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée, l’APEA étant toutefois rendue attentive à la nécessité, pour C., de continuer à bénéficier d’une protection adéquate. En particulier, vu que la jeune fille aura 18 ans dans moins de ... mois, l’APEA est invitée à prendre sans tarder les mesures appropriées en faveur de C., après avoir, au préalable, déterminé si un placement au sens de l’art. 310 CC reste, à ce stade, encore justifié ou si des mesures d’assistance et de protection des adultes s’avèrent plus opportunes. 6.Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure (art. 219 al. 1 Cpa), lesquels sont toutefois réduits de moitié vu les circonstances du cas d’espèce (art. 219 al. 2 Cpa), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 223 Cpa). Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens aux recourants (art. 227 al. 2ter Cpa), étant précisé qu’ils ne sont pas représentés par un avocat et qu’ils n’en requièrent d’ailleurs pas.
12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met la moitié des frais de procédure, par CHF 400.-, soit CHF 200.-, à la charge des recourants solidairement entre eux, et les prélève sur leur avance, le solde leur étant restitué ; laisse le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt à : A.________ ; B.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à ..., curatrice e.r. de C.________, Service social régional de ... Porrentruy, le 24 août 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg
13 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).