RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 48 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 24 JUIN 2024 en la cause liée entre A.________ et B.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A., ressortissant suisse né le . 1955 et B.________ ressortissante thaïlandaise née le .________ 1979 (ci-après : les recourants), ont déposé le 31 janvier 2022 une demande de préparation de mariage auprès de l’Office de l’état civil du Jura (PJ 2 ; ci-après, les PJ citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé). Les recourants ont été invités à produire différentes pièces en lien avec cette demande.
2 B. B.1 La recourante a été entendue, assistée d’une traductrice, par un officier de l’état civil le 9 mai 2023(PJ 22) : Elle explique qu’elle a rencontré son fiancé dans un bar en Thaïlande en 2005. Elle avait des contacts réguliers sur Facebook avec lui. Ensuite, il lui a demandé de venir en Suisse. Elle est arrivée le 21 mai 2021. Leur relation est devenue sérieuse depuis leur première rencontre en 2005. Leur relation amoureuse a débuté à ce moment-là. Lorsqu’ils se sont rencontrés en 2005, ils ont pris la décision de fonder une famille et de se marier. Elle précise que de 2005 à 2021, ils n’ont eu que des contacts sur Facebook. C’est son fiancé qui a parlé du mariage en premier. Elle mentionne qu’ils ont des liens amoureux l’un envers l’autre et qu’ils ont pris la décision, vu leur âge, de s’unir pour finir leur vie ensemble. Après le mariage, ils feront ménage commun. Elle travaillera en qualité de femme de ménage. Avant de venir en Suisse, elle faisait des massages en Thaïlande. En Suisse, elle ne travaille pas. En outre, elle indique que son fiancé est né le .________ 1966. Elle n’est pas sure s’il est né en 1966 ou 1955. Elle précise qu’elle a des contacts avec les enfants de son fiancé qui se prénomment C., D. et E.. Son fiancé est retraité et quand elle l’a rencontré il l’était déjà. Elle ne sait pas ce qu’il faisait professionnellement avant d’être retraité. Elle sait juste qu’il était en Italie. Elle a trois enfants qui se prénomment F., G.________ et H.. Elle précise que son fiancé ne connaît pas leurs prénoms. B.2Les éléments suivants ressortent de l’audition du recourant (PJ 24) : Il indique avoir rencontré sa fiancée lors d’un voyage en Thaïlande en 2005. Ils ont ensuite dialogué sur Facebook. Selon lui, sa fiancée est venue en Suisse en 2008 chez sa maman qui habite à W.. La maman de sa fiancée travaille à X.________ dans un restaurant avec son ex-épouse. Il précise que c’est son ex- épouse qui lui a fait connaître la maman de sa fiancée. Cette dernière est ensuite repartie vivre en Thaïlande. Ils se sont revus en 2021 lors de son retour en Suisse, période depuis laquelle elle vit chez lui. Selon lui, leur relation est devenue sérieuse quelques mois avant son divorce, soit à partir de mai 2021. Il précise qu’au moment où il a compris que sa femme allait le quitter, il a cherché à avoir un rapport stable et il a pensé à la recourante. Il précise que c’est lui qui l’a demandée en mariage et qu’il a pour projet de s’installer en Thaïlande durant les mois d’hiver en Suisse. Il s’entend bien avec sa fiancée et ils ont envie de finir leur jour ensemble. Après le mariage, ils continueront à faire ménage commun. Il a l’intention de l’inscrire à l’ORP et de lui payer des cours de français. Pour communiquer, ils parlent un peu anglais mais utilisent surtout un traducteur automatique.
3 Il explique que, bien qu’elle ne devrait pas, sa fiancée exerce une activité lucrative pour subvenir à ses besoins. Elle travaille à X.________ durant la semaine dans un salon de massage et un restaurant. Durant une partie de la semaine, sa fiancée vit chez sa mère. Il précise qu’il a aussi une table d’hôte chez lui et que sa fiancée y travaille en fin de semaine. Elle fait la cuisine et des massages. Elle séjourne 2-3 fois par semaine chez lui. Auparavant, sa fiancée travaillait au McDonald à Bangkok et vendait des saucisses dans la rue. En outre, il indique qu’elle est née le .________ 1979 et qu’il connaît ses 3 enfants qui se prénomment, selon lui, I., J. et K.. S’agissant de la famille de sa fiancée, il sait que son père, d’origine chinoise, est décédé et que sa mère vit en Suisse. Sa fiancée a des frères et sœurs mais il ne les connaît pas. Il a trois enfants qui se prénomment C., L.________ et E.. Ils connaissent sa fiancée et approuvent leur projet de mariage. C.Au terme des auditions des recourants, l’officier de l’état civil a mis en évidence plusieurs indices justifiant une enquête complémentaire selon les dispositions de lutte contre les unions de complaisance. D.Par courriel du 10 mai 2023, les recourants ont transmis à l’officier de l’état civil diverses photographies d’eux-mêmes en présence des enfants du recourant et de leurs connaissances (PJ 26). E.Par courriel du 30 mai 2023, M. a sollicité un entretien dans le cadre du projet de mariage des recourants. Elle a été entendue le 6 juin 2023 par un officier de l’état civil (PJ 28) : Elle a déclaré être la 1 er ex-épouse du recourant. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Elle habite dans la même maison que son ex-époux mais dans des appartements séparés. Elle s’inquiète s’agissant du futur mariage car les fiancés dépriment, craignant de ne pas obtenir l’autorisation pour se marier. Elle relève que la recourante n’a plus revu ses enfants qui sont restés en Thaïlande depuis 2 ans. La mère de cette dernière habite à W.________ mais elle habite momentanément chez eux à Y.. Elle considère former une grande famille avec ses enfants, son ex-mari, la fiancée et la mère de cette dernière. Elle précise que lorsque la fiancée travaillait à W., celle-ci séjournait chez sa mère. Actuellement, elle ne travaille plus à W.________ faute d’autorisation. Elle fait des messages dans une petite chambre aménagée à Y.________ mais il y a peu de clients. S’agissant de la situation financière du recourant, elle indique qu’elle gère les affaires financières de ce dernier et qu’il touche un revenu mensuel de CHF 1'800.- grâce aux prestations complémentaires.
4 Elle précise que la fiancée a le sentiment que la traductrice a mal traduit l’entretien et qu’elle a dit des choses contre cette dernière. Si la fiancée a menti s’agissant du fait qu’elle travaillait, c’est parce qu’elle avait peur. Elle est la personne responsable de la fiancée et la guide pour les choses courantes de la vie. Elle lui enseigne le français. F.Il ressort des diverses notes au dossier les éléments suivants : Le 9 mai 2023, l’officier de l’état civil a constaté que lorsque les recourants remplissaient la déclaration relative aux conditions du mariage, ils copiaient l’un sur l’autre, le recourant ne connaissant pas la date de naissance de sa fiancée. Durant l’entretien, ils n’ont manifesté aucune signe d’affection l’un envers l’autre. De plus, la traductrice a confirmé qu’elle avait traduit scrupuleusement les propos de la fiancée qui étaient très confus. Elle avait le sentiment que parfois la fiancée mentait et que ses propos étaient incohérents (PJ 29). Le 10 mai 2023, l’officier de l’état civil a reçu un appel anonyme d’un homme qui a prétendu que le recourant serait impliqué dans un trafic avec la mafia thaïlandaise. Selon l’appelant, la fiancée ne dormirait chez lui à Y.________ qu’une fois par mois lorsqu’elle vient lui apporter de l’argent. Le reste du temps elle habiterait chez sa mère à W.. Selon lui, le recourant se ferait payer pour se marier avec cette dernière et pour lui obtenir les papiers (PJ 30). Le 6 juin 2023, M. a indiqué, lorsque l’audition était terminée, que la recourante était une personne débrouillarde et qu’elle était capable de prendre le train seule pour se rendre à Z.________ pour y faire des massages. Or, l’officier de l’état civil a relevé qu’elle avait indiqué, dans le cadre de l’audition protocolée, que cette dernière ne travaillait plus (PJ 31). G.Par courrier du 22 juin 2023, l’officier de l’état civil a informé les recourants qu’il envisageait, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, de refuser son concours à leur mariage. Un délai au 23 juillet 2023 leur a été imparti pour faire valoir leur droit d’être entendu, avant qu’une décision formelle ne soit rendue (PJ 36). H.Par courrier du 28 juin 2023, les recourants ont confirmé leur volonté de se marier. Ils précisent qu’ils se connaissent depuis 2005 mais n’ont commencé leur véritable union que durant l’année 2021. Si la recourante a déclaré ne pas travailler devant l’officier de l’état civil, c’était par peur. Les incohérences observées lors de leurs auditions du 9 mai 2023 sont dues à un stress généré par le fait qu’ils ne savaient pas qu’ils allaient être auditionnés ce jour-là. Ils communiquent très bien entre eux en français et en anglais, ces derniers n’utilisant des outils de traduction que pour des sujets plus techniques. La recourante ne verse pas d’argent au recourant. Au contraire, c’est le recourant qui l’aide financièrement (PJ 37).
5 I.Par courrier du 3 juillet 2023, l’interprète présente à l’audition de la recourante a spontanément relevé ne jamais avoir traité de menteuse cette dernière, mais avoir uniquement voulu faire part à l’officier de l’état civil des difficultés qu’elle a rencontrées à traduire les propos incohérents et confus de la fiancée, notamment en ce qui concerne les dates et les chiffres (PJ 38). J.Par courrier du 20 juillet 2023, les recourants ont produit notamment des courriers non signés des trois enfants du recourant approuvant la relation amoureuse des recourants et la qualifiant de sincère (PJ 41). K.Le 8 septembre 2023, les recourants ont remis à l’Office de l’état civil cinq témoignages de l’entourage du recourant, faisant notamment état que l’union des fiancés est sincère, que la recourante côtoie régulièrement la famille et les amis du recourant, que ce dernier est heureux depuis le début de sa relation amoureuse en 2021 et qu’ils font ménage commun (PJ 46). L.Par courrier du 13 septembre 2023, les recourants estiment qu’aucun crédit ne saurait être accordé à l’appel anonyme et aux déclarations de l’interprète, celle-ci les ayant par la suite réfutées. Ils n’avaient absolument pas préparé leur audition car ils étaient convaincus de la sincérité de leur union ; la recourante se fait appeler A1.________ par tout le monde, ce qui prête à confusion lorsqu’il faut la nommer avec son nom officiel ; le recourant a, de manière générale, de la peine à retenir les dates, adresses et numéros de téléphone ; la Thaïlande fonctionne sur la base d’un autre calendrier, ce qui explique la difficulté rencontrée par la recourante à citer la date de naissance de son fiancé (PJ 50). M.Par décision du 13 octobre 2023, l’Office de l’état de civil a refusé de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants. Il relève que compte tenu des nombreux indices concrets existants, il peut être établi, sans aucun doute, que les recourants n’ont pas la volonté réelle de fonder une communauté conjugale d’une certaine durée, à caractère exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique (PJ 52). N.Le 6 novembre 2023, les recourants ont interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation, respectivement à autoriser la célébration du mariage souhaité, sous suite des frais et dépens (PJ 53). Par courrier du 14 novembre 2023, les recourants ont complété leur recours (PJ 54). O.Le 12 mars 2024, l’intimé a rejeté le recours et a confirmé la décision attaquée. Il considère que plusieurs éléments au dossier permettent de fonder l’existence d’un faisceau d’indices propres à admettre l’existence d’un mariage de complaisance. Il relève une contradiction importante dans les déclarations des recourants lors de leurs auditions par l’officier de l’état civil du 9 mai 2023 sur le début de leur relation amoureuse. Au sens de l’intimé, la question de savoir quand la relation amoureuse a commencé constitue un élément déterminant dans l’appréciation de la volonté réelle
6 de former une communauté conjugale de sorte que les contradictions observées à cet égard constituent des indices très forts en faveur de l’existence d’un mariage de complaisance. En outre, d’autres éléments viennent corroborer cette appréciation. A cet égard, l’intimé relève un manque de connaissance de la recourante quant à l’âge et à la vie professionnelle du recourant, une difficulté à communiquer dans une langue commune, la différence d’âge entre les recourants et le fait que la recourante ne peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour par un autre biais que par le mariage. Finalement, il estime que s’agissant des photographies et témoignages écrits produits par les recourants, leur valeur probante doit être relativisée et ces éléments ne sauraient remettre en cause le caractère manifeste de l’existence d’un projet de mariage de complaisance au regard des nombreux indices existants (PJ 58). P.Par mémoire du 11 avril 2024, les recourants ont interjeté recours contre la décision de l’intimé. Ils concluent, sur la forme, à déclarer le recours recevable et à ordonner la tenue d’une audience d’instruction et de débats, avec l’audition des témoins sollicités dans le développement du présent recours sous l’art. 6. Sur le fond, ils concluent à déclarer le recours fondé, à l’annulation de la décision attaquée, respectivement autoriser la célébration du mariage souhaité par les recourants, sous suite des frais et dépens. A l’appui de leur recours, ils exposent qu’ils n’ont pas été attentifs à l’importance de leurs déclarations et à la préparation de l’entretien. Depuis leurs premières déclarations, ils n’ont pas pu être interpellés et n’ont donc pas pu s’expliquer sur leurs contradictions initiales. A cet égard, les recourants demandent à être entendus par la Cour de céans. Ils requièrent également l’audition de plusieurs témoins, soit notamment l’ex-épouse du recourant, les enfants du recourant ainsi que des voisins et amis du couple. En outre, ils relèvent que plusieurs indices en faveur d’un mariage de complaisance sont totalement absents dans le cas d’espèce. L’intimé ne se prononce pas sur ces indices, ne retenant que deux ou trois indices qu’il estime comme suffisamment forts pour faire disparaître les autres éléments permettant de fonder la sincérité de leur union. S’agissant des déclarations contradictoires, les recourants expliquent qu’ils ne s’étaient pas préparer à ces entretiens. Selon eux, ces contradictions fondent l’authenticité de leur démarche de sorte qu’ils n’auraient pas agi ainsi s’ils avaient de mauvaises intentions. Concernant les difficultés de communication, les recourants indiquent que la langue commune est l’anglais même si ceux-ci ne la maîtrisent pas parfaitement. Google traduction est utilisé au besoin. Ils relèvent également que, s’agissant du manque de connaissance des données personnelles, ils n’avaient pas préparé leurs auditions, sinon il est certain que le recourant aurait au moins appris par cœur le prénom d’un des enfants de la recourante. De plus, les trois enfants de la recourante sont connus à travers des surnoms, selon l’usage ordinaire en Thaïlande. Concernant la différence d’âge des recourants, ceux-ci indiquent que les années d’écart ne sauraient relativiser la sincérité de leur union. En outre, les recourants relèvent que plusieurs indices en faveur d’une union sincère n’ont pas été pris en compte par l’intimé. Ils invoquent qu’ils partagent une union du lit, de la table et du toit. L’adresse est commune et le couple vit ensemble depuis une longue période.
7 La recourante revient presque chaque jour dormir à Y., le domicile commun. Lorsqu’elle travaille à U1., elle dort parfois chez sa maman qui habite W.. La recourante a pour objectif de travailler à V1. dès la célébration de son mariage. Ils mentionnent que leur vie commune et sociale a été ignorée par l’intimé. A cet égard, diverses photographies ont été produites attestant d’une vie commune, sociale et joyeuse des recourants avec leurs proches dans leur maison de Y.________. Enfin, les recourants relèvent que s’agissant du rôle de l’ex- épouse du recourant, l’entente entre ex-époux est particulièrement bonne de sorte qu’on ne saurait considérer l’ex-épouse comme une personne intrigante cherchant à tromper les autorités. Q.Par prise de position du 21 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, sous suite des frais et dépens. Il relève que les recourants n’apportent aucun élément probant susceptible de modifier la décision attaquée. R.Il n’a pas été déposé d’autre détermination. S.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa dès lors que le présent recours est dirigé à l’encontre d’une décision d’un organe de l’administration cantonale, à savoir le Service de la population agissant en tant qu’Autorité inférieure de surveillance de l’état civil (cf. art. 90 al. 2 OEC). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 121 et 127 Cpa). Les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (art. 120 Cpa), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.Est litigieux en l’espèce le refus de l’officier de l’état civil, confirmé par l’intimé, de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants. 3.A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent qu'il soit procédé à leurs auditions respectives, ainsi qu’à l’audition des enfants du recourant, de son ex- épouse et de plusieurs voisins et amis du couple. En ce sens, ils sollicitent une audience d’instruction et débats. Cette question souffre de rester irrésolue au vu du sort du litige et du dossier de la cause. 4. 4.1L'art. 12 CEDH consacre, à partir de l'âge nubile, le droit de l'homme et de la femme de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit (cf. ég. dans le même sens art. 23 par. 2 Pacte ONU II). Ces garanties sont reprises par les art. 13 et 14 Cst., qui prévoient en particulier que toute personne a
8 droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst.) respectivement que le droit au mariage et à la famille est garanti (art. 14 Cst.). Le droit au mariage n'est toutefois pas absolu ; des mesures destinées à lutter contre les mariages de complaisance sont admissibles pour autant qu'elles soient raisonnables et proportionnées et qu'elles visent à déterminer si l'intention matrimoniale des futurs époux est réelle et sincère, à savoir repose sur la volonté de fonder une communauté conjugale (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5, qui se réfère à l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause O'Donoghue et consorts contre Royaume-Uni, requête n° 34848/07; TF 5A_1041/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.1). 4.2Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Selon l'art. 97a CC, l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (al. 1). L’officier de l’état civil entend les fiancés. Il peut requérir des renseignements auprès d’autres autorités ou de tiers (al. 2). Il résulte dans ce cadre de l'art. 74a al. 2 de l’ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2) que, sauf exception, les fiancés sont entendus séparément. 4.3L'art. 97a al. 1 CC concrétise le principe de l'interdiction de l'abus de droit posé à l'art. 2 al. 2 CC. L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : d'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale d'une certaine durée, voire durable, à caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique ; d'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. Il faut que l'absence de volonté de fonder une communauté conjugale soit manifeste pour que l'officier d'état civil puisse refuser son concours au mariage. ll en va de même pour la police des étrangers qui doit faire preuve de retenue dans son appréciation et n'admettre le caractère de complaisance d'un projet de mariage dans un cas particulier qu'en présence d'indices clairs et concrets en ce sens (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 57 et les arrêts cités, TF 5A_1041/2020 du 17 février 2021, consid. 6.3 ; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 ; 2C_400/2011 du 2 décembre 2011, consid. 3.1). A cet égard, si l’officier de l’état civil a une impression ou une intuition quant au caractère abusif de l’union projetée, il ne peut refuser son concours, l’abus n’étant alors pas manifeste (PAPAUX VAN DELDEN, in Commentaire romand, Code civil, 2024, N 3 ad art. 97a CC et les références citées ; MONTINI / GRAF-GAISER, in Commentaire Bâlois, Code civil I, 2022, N 13 ad art. 97a CC). 4.4La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d’indices. Ces indices peuvent
9 concerner des circonstances externes, tels un renvoi de Suisse imminent, l’élaboration d’un projet de mariage peu de temps après la rencontre des fiancés ou l’absence de vie commune avant le mariage, la grande différence d'âge entre les fiancés, l'impossibilité pour ceux-là de communiquer, la méconnaissance réciproque du cadre de vie et des conditions d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.). Ils peuvent aussi consister en des éléments d'ordre psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux) (TF 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_1041/2020 du 17 février 2021 consid. 6.3 et 5A_1041/2018 du 9 mai 2019, consid. 4.1 et les références citées). 4.5La preuve de l'abus doit être apportée par les autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Celle-ci s'applique en particulier aux faits qu'une partie connaît mieux que les autorités et qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être établis ou ne pourraient pas l'être avec un effort raisonnable (ATF 124 II 361 consid. 2b ; cf. aussi TF 2C_1033/2014 du 29 avril 2015 consid. 2.3 et 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.3). Cela vaut en particulier lorsque des indices importants laissent déjà supposer l’existence d’un mariage de complaisance ; on peut et on doit alors attendre des époux qu'ils présentent et prouvent également de leur propre initiative les circonstances permettant d'infirmer les indices qui vont dans une autre direction (TF 2C_782/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.2.4 et les références citées). En l'absence d'indices concrets suffisants, le projet matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle volonté des fiancés; il faut bien plutôt considérer, en cas de doute, que ces derniers veulent fonder une véritable communauté conjugale, quitte, par la suite, à ne pas renouveler (ou à révoquer) l'autorisation de séjour si le doute initial devait finalement se confirmer à la lumière du comportement subséquent des époux (TF 2C_782/2018 op. cit. consid. 3.2.4 et 3.2.5 ; 2C_400/2011 op. cit. consid. 3.1 ; MONTINI / GRAF-GAISER, in Commentaire Bâlois, Code civil I, 2022, N 13 ad art. 97a CC). 4.6En outre, le contournement des dispositions du droit des étrangers doit être le seul motif du mariage. Un couple ayant la volonté d’établir une communauté de vie ne conclut pas un mariage de complaisance au sens de l’art. 97a CC même si des motifs de droit des étrangers sont au premier plan (PAPAUX VAN DELDEN, in Commentaire romand, Code civil, 2024, N 3a ad art. 97a CC et les références citées). A cet égard, le Tribunal cantonal vaudois a relevé que le fait que l'union permettrait selon toute vraisemblance à l’un des deux fiancés de régulariser sa situation personnelle au regard du droit des étrangers ne constituait pas un abus du droit au mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers. Il a également précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité de définir une forme-type de communauté conjugale afin d’éliminer les mariages qui s’en écarteraient respectivement de substituer sa propre conception du mariage à celle des futurs époux, sans tenir compte des individualités et des caractéristiques propres à chaque communauté conjugale, ni de poser un
10 pronostic sur les chances de succès à terme de l'union (CDAP GE.2020.0137 du 11 novembre 2020 consid. 2c, CDAP GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 4b). 5. 5.1En l'occurrence, l'intimé a confirmé le refus de l’officier d’état civil de prêter son concours à la célébration du mariage des recourants en se fondant sur un faisceau d’indices permettant de retenir selon lui que l’on se trouve manifestement en présence d’un mariage de complaisance. Il relève ainsi que les auditions des recourants auraient fait apparaître de nombreuses contradictions sur des éléments importants et essentiels de leur vie de couple, notamment s’agissant du moment à partir duquel leur relation sentimentale est devenue sérieuse, respectivement du moment où ils ont décidé de se marier. L’intimé considère ces éléments comme déterminants dans l’appréciation de la volonté réelle de former une communauté conjugale. En outre, l’intimé relève un manque de connaissance de la recourante sur certaines données personnelles du recourant, tels que son âge ou son passé professionnel, les difficultés des recourants à communiquer dans une langue commune, la différence d’âge de recourants (23 ans) et le fait que la recourante ne peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse par un autre biais que le mariage. 5.2Les éléments retenus par l’intimé doivent être nuancés. Certes, les déclarations des recourants ne concordent pas sur certains points, en particulier sur la date à laquelle leur relation amoureuse est devenue sérieuse, respectivement sur le moment où ils ont décidé de se marier. Toutefois, il sied de relever que les recourants ont donné des réponses cohérentes s’agissant des circonstances de leur rencontre. Ils ont tous les deux indiqué s’être rencontrés en 2005 en Thaïlande dans un bar. Ils ont par la suite gardé contact par le biais de Facebook uniquement. Ce n’est qu’en mai 2021 que la recourante est arrivée en Suisse dans le but de rejoindre le recourant. C’est le recourant qui a demandé la recourante en mariage. Ils indiquent tous les deux vouloir se marier dans le but de finir leur vie ensemble. S’il est vrai que la recourante a expliqué que leur relation amoureuse avait commencé en 2005 lors de leur première rencontre alors que le recourant a indiqué quant à lui que celle-ci a commencé en 2021 après son divorce, on peut raisonnablement admettre qu’il puisse s’agir d’une confusion de la part de la recourante entre la date de leur rencontre et la date du début de leur relation amoureuse. En effet, au vu des circonstances décrites par la recourante elle-même, il apparaît bien plus probable que les recourants aient pris la décision de se marier en 2021 lors de son arrivée en Suisse dans la mesure où elle a affirmé n’avoir entretenu que des contacts sur Facebook avec le recourant entre 2005 et 2021. Bien que cette contradiction puisse apparaître troublante, elle ne saurait à elle seule être déterminante dans la mesure où les recourants présentent une version cohérente sur les autres aspects de leur rencontre. Les déclarations des recourants divergent également sur l’activité professionnelle de la recourante en Suisse. Toutefois, cette divergence peut s’expliquer par la peur de celle-ci d’admettre qu’elle exerçait une activité lucrative sans autorisation.
11 Il est vrai également que la recourante s’est trompée s’agissant de la date de naissance du recourant (1966 au lieu de 1955) et qu’elle a déclaré ne pas connaître l’activité professionnelle de ce dernier avant sa retraite. Le recourant à quant à lui déclaré que la recourante travaillait au McDonald à Bangkok alors que celle-ci a indiqué faire des massages. Toutefois, si les réponses apportées par les recourants lors de leur audition séparée devant l'officier de l'état civil comportent certes des inexactitudes et des contradictions, ces éléments ne revêtent pas une signification prépondérante pour apprécier la réalité de leurs liens et leur volonté de fonder une communauté conjugale au vu des éléments qui suivent. S’agissant de la question de la langue commune, le recourant a déclaré que les fiancés « parlent un peu en anglais et utilisent surtout un traducteur automatique sur le natel » (audition du 9 mai 2023) puis que les fiancés « parlent très bien en anglais et en français et qu’ils n’ont recours à des outils de traduction que pour des sujets plus techniques » (courrier du 28 juin 2023) et finalement, dans leur recours, que « la langue commune est l’anglais, même s’ils ne la maîtrisent pas parfaitement. Le recourant connaît également quelques mots en langue thaï et la recourante en français. Google traduction est utilisé au besoin ». Certes, le recourant a nuancé ses déclarations à ce sujet. La Cour de céans retient, à l’instar de l’intimé, que les recourants éprouvent des difficultés à parler dans une langue commune, en l’occurrence l’anglais. Toutefois, au vu des considérations qui suivent, cela ne les empêche pas de se comprendre, au besoin avec l’aide de Google traduction, et de partager des moments affectifs et conviviaux, que ce soit entre eux ou avec la famille et les amis du recourant. Par ailleurs, le fait qu’il y ait absence d’une langue commune ne signifie pas nécessairement l’existence d’un mariage fictif mais il faut plutôt observer l’ensemble de la compréhension du couple, y compris l’échange des regards ou des gestes (cf. en l’occurrence les photographies au dossier) afin de pouvoir évaluer leur sincérité (Lara VON ARX, Le mariage fictif dans le droit des étrangers, Lausanne, 2016, ch. 2.4.3 p. 12). 5.3En effet, il doit être relevé que les recourants ont produit, durant l’instruction, plusieurs témoignages écrits des trois enfants du recourant ainsi que des amis et voisins du couple. Ils ont également produit diverses photographies du couple durant des activités communes ou accompagné de leur entourage (PJ 26 ; PJ 7 du recours du 6 novembre 2023 des recourants ; PJ 10 du complément au recours). Bien qu’un risque de collusion puisse exister entre les recourants et les témoins dans la mesure où ces témoignages ont été établis à la demande des recourants et pour les besoins de la cause, on ne saurait d’emblée leur nier toute valeur probante. Au contraire, il convient de considérer ces différents témoignages comme étant crédibles dans la mesure où les propos des nombreux témoins se recoupent et apparaissent cohérents entre eux. Les témoignages comportent des détails sur la vie de couple des recourants ainsi que sur les activités communes qu’ils partagent avec leur entourage, de sorte qu’ils décrivent un réel vécu. Pour le surplus, les déclarations des témoins concordent également avec les photographies produites par les recourants notamment s’agissant des divers repas de famille évoqués par l’entourage des recourants (PJ 26 ; PJ 7 du recours du 6 novembre 2023 des recourants). Dans ces circonstances, on ne saurait
12 retenir aucun doute sérieux quant à la crédibilité des témoignages, rien ne permettant d'affirmer qu'il s'agisse de témoignages de complaisance. 5.3.1Il ressort des témoignages écrits des trois enfants du recourant (PJ 41) que ceux-ci approuvent la relation amoureuse des recourants et témoignent de la sincérité de leur union. C.________ explique que les recourants font vie commune depuis deux ans et demi et qu’ils s’épanouissent ensemble. Il précise que la recourante a pris ses habitudes dans la maison, qu’elle est bien intégrée dans la famille, qu’elle participe aux soirées et qu’elle interagit volontiers avec les autres membres de la famille. N.________ indique qu’elle voit son père heureux depuis qu’il est en couple avec la recourante. Elle décrit la recourante comme une magnifique rencontre, une personne chaleureuse, affectueuse et qui s’occupe énormément de son père. Elle précise que la recourante les invite souvent à manger. Elle constate que l’amour est sincère entre eux et qu’ils sont très complices malgré la langue. Ces trois témoignages ne sont pas signés par leurs prétendus auteurs respectifs. Toutefois, dans la mesure où ils se recoupent avec d’autres témoignages (cf. infra consid. 5.3.2, 5.3.3 et 5.4) et où ils corroborent les photos versées au dossier, on ne saurait d’emblée les écarter. 5.3.2Divers témoignages des voisins et amis des recourants ont également été produits (PJ 46). O., voisin des recourants, explique qu’il est régulièrement invité par ces derniers pour des repas et passer des agréables moments. Il indique que cela fait plus de deux ans qu’il connaît la recourante et il peut affirmer qu’elle est très sympathique et grande travailleuse. Il atteste que les recourants vivent en bonne harmonie et que leurs sentiments amoureux sont réciproques. P., compagne de C., indique qu’elle est régulièrement invitée chez les recourants pour manger lors de repas de famille. Les rendez-vous familiaux ont lieu le dimanche à Y.. A cette occasion, elle a rencontré la mère de la recourante. Elle se rend souvent à Y.________ où elle est toujours accueillie les bras ouverts par les recourants. Il arrive parfois que ceux-ci s’occupent de ses enfants. Elle peut témoigner de leur sincérité. Q.________ indique qu’elle rend régulièrement visite à la famille et elle peut témoigner que les recourants se fréquentent et habitent ensemble. R., ami du couple, déclare qu’il va boire un café deux à trois fois par semaine chez eux. Il est heureux de voir le recourant amoureux depuis qu’il habite avec la recourante (2021). Il précise qu’il a passé Noël, Nouvel an et les anniversaires chez les recourants. Il a également rencontré la mère de la recourante à cette occasion. Il indique que la recourante est une superbe personne, toujours prête à travailler et aider les autres. Même s’il ne parle pas la même langue que la recourante, il la comprend très bien. S., voisin des recourants, témoigne des excellents rapports de voisinage qu’il a pu entretenir avec les recourants. Il constate que depuis plusieurs années, le recourant vit communément en couple avec la recourante à Y.. Les recourants ont encore produit un témoignage écrit établi par les employés du Café T. à W1.________ (PJ 54). Il en ressort que le recourant se rend régulièrement à ce restaurant lorsqu’il vient attendre la recourante à la gare de W1.. Les employés du restaurant connaissent également cette dernière. 5.3.3L’ex-épouse du recourant, M., a également été entendue par l’officier de l’état civil en date du 6 juin 2023 (PJ 28).
13 Il en ressort qu’elle habite dans la même maison que son ex-époux mais dans des appartements séparés. Elle mentionne qu’elle s’inquiète s’agissant du futur mariage car les recourants dépriment, craignant de ne pas obtenir l’autorisation pour se marier. La mère de la recourante habite à W.________ mais actuellement elle habite momentanément chez eux à Y.. Elle considère former une grande famille avec ses enfants, son ex-mari, la recourante et la mère de cette dernière. Elle précise que lorsque la recourante travaillait à W., celle-ci séjournait chez sa mère. Actuellement, elle ne travaille plus à W.________ faute d’autorisation. 5.4Au vu des déclarations qui précèdent, il appert que les recourants font ménage commun depuis un certain temps. Même s’il est vrai qu’il ressort également de ces déclarations que la recourante dormait parfois chez sa mère à W., il n’en demeure pas moins qu’elle séjourne aussi régulièrement chez le recourant comme en atteste les divers témoignages produits. En effet, la recourante est régulièrement présente lors de repas ou événements se déroulant à Y.. Plusieurs voisins attestent également d’une vie commune des recourants depuis plusieurs années. Les employés du restaurant T.________ à W1.________ ont indiqué que le recourant venait régulièrement attendre la recourante à la gare de W1.________ ce qui tend à confirmer les déclarations des voisins et amis du couple. De plus, on relèvera que la mère de la recourante semble côtoyer régulièrement la famille du recourant puisqu’elle est citée dans les témoignages écrits et elle apparaît à plusieurs reprises sur les photographies fournies par les recourants. Il semblerait qu’elle ait également fait ménage commun avec les recourants pendant un certain temps selon les déclarations de l’ex-épouse du recourant. Ainsi, le fait que la recourante ait parfois séjourné chez sa mère lorsqu’elle travaillait près de W.________ n’est pas suffisant pour nier l’existence d’un ménage commun entre les recourants et la volonté de ceux- ci de former une communauté conjugale. Par ailleurs, il sied de constater que la recourante connaît l’entourage du recourant à savoir ses enfants, ses amis et voisins. Elle les côtoie régulièrement, notamment à l’occasion de repas de famille se déroulant à Y.. Les différents témoins ont pu observer la sincérité de l’union des recourants et les sentiments amoureux réciproques qu’ils se portent. La recourante entretient de bonne relation avec eux et semble être appréciée de tous. Elle est décrite comme une personne très sympathique, accueillante, chaleureuse et travailleuse. Il ressort également des diverses photographies produites par les recourants que ceux-ci ont partagé plusieurs repas en compagnie des enfants du recourant et de ses amis que cela soit à Y. ou au restaurant (PJ 26 ; PJ 7 du recours du 6 novembre 2023 des recourants ; PJ 10 du complément au recours). Les recourants partagent des activités communes telles que la cuisine, des promenades ou des repas au restaurant. Ces photographies ne sont certes pas datées comme l’a relevé l’officier de l’état civil, elles viennent toutefois confirmer les déclarations faites par l’entourage du recourant et dénotent d’un réel vécu. Il sied ainsi de relever que les recourants semblent partager une véritable vie sociale commune.
14 5.5Dans la mesure où l'on peut tenir pour établi que les intéressés font ménage commun à Y.________, qu’ils partagent diverses activités communes et que la recourante côtoie régulièrement l’entourage du recourant, les imprécisions et les divergences contenues dans leurs déclarations – concernant la date de naissance du recourant et de leur passé professionnel respectif – n'apparaissent guère déterminantes pour apprécier la réalité de leurs liens (ainsi que des liens entre la recourante et l’entourage du recourant) et leur volonté de fonder une communauté conjugale. 5.6Il convient de constater que les déclarations de l’entourage du recourant qui attestent d’une union sincère et des sentiments amoureux du recourant envers la recourante, de la vie sociale commune menée par les recourants en compagnie de l’entourage du recourant et les diverss versements d’argent en faveur de la recourante (PJ 41) sont propres à établir que, du côté du recourant, le projet de mariage semble sincère et ne vise pas à éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. S’agissant de la recourante, aucun élément ne permet de lui imputer avec évidence une telle intention. Au contraire, elle est décrite par l’entourage du recourant comme une personne sympathique, accueillante, serviable et travailleuse. Ceux-ci approuvent leur projet de mariage et attestent de leurs sentiments amoureux réciproques. Pour le surplus, le fait que la recourante présente une différence d’âge relativement importante avec le recourant (23 ans) n’est pas déterminant. Au demeurant, bien que la volonté de régulariser la situation de la recourante au regard de la police des étrangers a probablement joué un rôle dans la décision des recourants d’ouvrir une procédure de mariage, il sied de relever que selon la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’exclure toute forme de mariage qui s’écarterait d’un modèle idéal et il n’y pas lieu non plus d’exclure les mariages qui ont pour but d’obtenir des avantages en matière de droit des étrangers si les époux ont bel et bien l’intention de mener une vie commune, ce qui paraît être le cas en l’espèce. Ainsi, ces différents indices sont insuffisants pour qualifier de fictif le projet de mariage au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011, consid. 3.4). 5.7En définitive, il convient d'admettre que certains éléments au dossier peuvent s'avérer troublants au vu des indices habituels que constituent la différence d'âge importante, les déclarations contradictoires, l’absence d’une langue commune et la situation de la recourante du point de vue du droit des étrangers. Toutefois, les autres éléments au dossier attestent que la volonté des recourants de former une communauté conjugale ne paraît pas simulée. Les différents témoignages produits permettent d’établir que les recourants semblent former une communauté de vie stable. On relève également que la recourante a rejoint son fiancé en Suisse en mai 2021 et qu’ils ont déposé leur demande en vue du mariage en février 2022, de sorte que leur but premier n’était vraisemblablement pas de contourner les dispositions du droit des étrangers ; si tel avait été le cas, ils n’auraient pas attendu près d’une année avant de faire les démarches en vue d’un mariage. Si l’union des recourants peut paraître atypique, il n’en demeure pas moins que l’on ne peut affirmer avec certitude que les recourants entendent abuser de l’institution du mariage. On rappellera à cet égard que la jurisprudence retient que l’abus doit être manifeste.
15 L’officier de l’état civil ne peut refuser son concours à la célébration du mariage si, aux termes de la procédure d’examen, il existe des doutes résiduels quant au caractère abusif de l’union projeté. Or, en l’espèce, on ne saurait retenir que l’on se trouve en présence d'un faisceau d'indices qui permettraient de conclure que le projet d'union des recourants procèderait d'un abus de droit, soit d'une volonté manifeste de l'un ou de l'autre d'éluder la réglementation applicable en matière de police des étrangers. 6.Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de retourner le dossier à l’Office de l’état civil afin qu’il reprenne la procédure préparatoire au mariage. 7.Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 223 al. 1 Cpa). Les recourants ont droit à une indemnité de dépens à verser par l’intimé. Les honoraires sont taxés conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61), étant précisé que les recourants n’ont pas produit de note d’honoraires. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours, partant, annule la décision de l’intimé du 12 mars 2024 ; retourne le dossier à l’Office de l’état civil pour nouvelle décision au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat, l’avance de frais par CHF 1'500.- effectuée par les recourants leur étant restituée ; alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, débours et TVA compris, à payer par l’intimé ;
16 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision aux recourants, par leur mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont ; à l’intimé, Service de la Population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; à l’Office de l’état civil, rue du 24-septembre 3, 2800 Delémont ; à l’Office fédéral de l’état civil, Bundesrain 20, 3003 Berne. Porrentruy, le 24 juin 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).