RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 105 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 23 JANVIER 2025 en la cause liée entre A.A., agissant par ses parents B. et C.A., (...), U1., recourante, et le Service de l'enseignement, rte de Moutier, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l'intimé du 17 juillet 2024.
Considérant En fait : A.Dès la rentrée d’août 2024, A.A.________ (ci-après : la recourante) a été orientée en niveau A en français, B en mathématique et B en allemand, en option 3, selon communication aux parents du 24 juin 2024 par le directeur du collègue de U2.. Les parents se sont opposés le 28 juin 2024 à l’orientation de A.A. en niveau B en en mathématique et en option 3. Par décision du 17 juillet 2024, le Service de l’enseignement a rejeté l’opposition et confirmé que la recourante commencera les cours de niveau A en français, de niveau B en mathématique et de niveau B en allemand, option 3, à la rentrée scolaire 2024- 2025.
2 B.Le 15 août 2024, les parents, agissant pour leur fille, ont interjeté recours contre cette décision. Ils relèvent que la décision sur opposition leur a été communiquée le 5 août 2024 et concluent à ce que la recourante puisse intégrer le niveau A en mathématique, et l’option 2. Ils font valoir que le Service de l’enseignement (ci-après : l’intimé) n’a pas suivi les recommandations des enseignants primaires concernant l’orientation de la recourante en A en mathématique. Selon eux, leur fille a obtenu un niveau A en français et seulement B en mathématique avec une moyenne équivalente. L’option 2 ne convient pas au handicap de A.A.________, son trouble neuro-visuel compliquant notamment la lecture de graphiques. En outre l’option 3 implique l’introduction d’une 3 e langue. Or la dyslexie-dysorthographie dont souffre la recourante engendre de grandes difficultés et demande d’énormes efforts d’apprentissage dans l’acquisition de nouvelles langues. L’intimé n’a pas pris en compte ces arguments, ni le plaisir et le désir de la recourante d’apprendre dans le domaine des sciences où elle excelle. Sa sœur qui avait été orientée en C en math, français et allemand a obtenu sa maturité au Lycée cantonal grâce à un passage dans un établissement privé qui a accepté son handicap et de reconnaître ses compétences et son désir d’apprendre. Le système actuel pénalise les élèves présentant un handicap en les classifiant au moyen d’outils statistiques qui ne tiennent pas compte de leurs compétences et motivations. C.Dans sa prise de position du 8 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais. Il relève que l’orientation des cas particuliers est une procédure qui permet de tenir compte du handicap d’un élève et de ne pas le soumettre à une procédure inadaptée à sa situation. S’agissant de la recourante, les principales difficultés en mathématique sont liées au calcul mental où elle utilise une calculatrice. Les troubles du langage empêchent parfois la bonne compréhension des consignes, mais la recourante les comprend bien une fois lues à hautes voix. Cela peut compromettre le suivi au niveau A, dans la mesure où le soutien de l’enseignant est moins conséquent que dans les autres niveaux. En outre, les enseignants mentionnent que les consignes longues comportant plusieurs informations lui sont relues et parfois reformulées. La recourante a droit à ses documents de référence et la grille de livrets lors des apprentissages et des évaluations. Les tableaux, les quadrillages trop serrés peuvent la mettre en difficulté à cause de ses troubles neuro-visuels, ce qui nécessite parfois d’adapter les exercices et les fiches du moyen d’enseignement. La commission a pris en compte ces éléments et les forces relevées par le corps enseignant pour déterminer que l’orientation au niveau B en mathématique permettait de fournir un rythme et un accompagnement adapté aux besoins de la recourante. Concernant les moyennes semestrielles obtenues par la recourante en français et en mathématiques, celles-ci sont prises en compte au centième et non pas à l’arrondi au demi-point qui correspond à la note inscrite dans le bulletin scolaire. En français, la recourante termine ses semestres avec 5.22 de moyenne. En mathématique, elle obtient 5.16 au premier semestre puis 5.08 au 2 e semestre. En raison de sa moyenne au 2 e
semestre en mathématiques, elle ne peut pas prétendre à entrer dans un cas limite. Pour accéder au niveau A, la moyenne se situe entre 5,54 et 5,50. Dans la mesure où la recourante a le profil A (français), B (mathématique) et B (allemand), elle ne
3 peut prétendre à l’option 2 qui requiert d’être admis au niveau A dans au moins deux des trois disciplines de base et au moins au niveau B dans la troisième. D.A la demande de la Cour, l’intimé a complété son dossier le 12 décembre 2024. E.La recourante a encore pris position le 28 décembre 2024. Elle relève qu’elle n’a pas besoin d’adaptations particulières en mathématique, pas plus que dans les autres matières. En particulier, elle n’a jamais utilisé de calculatrice en mathématique et il s’agit probablement d’une erreur de l’école de U1.________. F.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle des art. 26 du Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année (RSJU 410.111.2 ; ci-après : le règlement) et 160 let. b Cpa. Pour le surplus, le recours, interjeté dans les formes et délais légaux compte tenu des féries (art. 44a Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, est recevable et il convient d’entrer en matière. 2.Dans un premier grief, la recourante se réfère à l’art. 8 al. 4 Cst. selon lequel la loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles est l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en œuvre incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 et les références citées ; TF 2C_264/2016 du 23 juin 2017 consid. 2.1 et les références citées). L'instruction publique ressortit aux cantons (art. 62 al. 1 Cst.). Ceux-ci doivent garantir un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 et 62 al. 2 Cst.). L'enseignement doit être approprié et adapté à chacun, et doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne. En ce sens, les personnes handicapées ont droit à un enseignement spécialisé adéquat. D'après l'art. 62 al. 3 Cst., les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire. Selon l'art. 20 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3), les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'enseignement ordinaire par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé (art. 20 al. 2 LHand). Cette disposition concrétise les principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais elle ne va guère au-delà (sur toutes ces questions, ATF 141 I 9 consid. 3.2 et les références citées; TF 2C_264/2016 du 23 juin 2017 consid. 2.2 et les
4 références citées). Dans les limites de ces principes fondamentaux, les cantons jouissent d'une liberté de décision importante (art. 46 al. 3 Cst.). Au cas particulier, la recourante n’allègue aucun élément en relation avec la violation de l’art. 8 al. 4 Cst., de telle sorte que ce grief est irrecevable ; cela étant, la recourante est diagnostiquée dislexique, dysorthographique et a un trouble neuro-visuel. Dans l’enseignement, elle bénéficie d’outils compensatoires mis à sa disposition (dossier intimé p. 5, 12) avec une enseignante spécialisée y compris en mathématiques (p. 5, 6 et 12). Dans ces conditions, il appert que des moyens ont été mis en place dans l’enseignement pour la recourante compte tenu des diagnostics posés, de telle sorte que le grief découlant d’une violation de l’art. 8 al. 4 Cst. doit être rejeté en l’état. 3.Les parents allèguent que l’intimé n’a pas pris en compte les problèmes rencontrés par leur fille en raison de sa dyslexie-dysorthographie, notamment que l’option 3 n’est pas compatible avec les problèmes de leur fille, ainsi que le plaisir de celle-ci de s’investir dans les sciences, l’orientation ne résultant que d’un outil statistique qui ne prend pas en compte les compétences réelles et la motivation. A titre préliminaire, il convient de relever que les parents ne contestent que l’orientation B en mathématique, estimant que leur fille aurait dû bénéficier d’un A, ce qui lui aurait permis de choisir l’option 2 et non pas l’option 3. Ils ne contestent pas les notes obtenues par leur fille durant l’année scolaire. 4. 4.1A teneur de l’art. 36 de l’ordonnance scolaire (RSJU 410.111), dans le courant de la huitième année du degré primaire, les élèves sont soumis, dans les disciplines de base (français, mathématique et allemand), à trois séries d’épreuves communes, dont la première est préparatoire (al. 1). Les résultats des deuxième et troisième épreuves communes, ceux des bulletins scolaires, ainsi que l’avis des parents fondent l’appréciation des élèves pour l’accès aux cours à niveaux de l’école secondaire (al. 2). L’art. 37 précise que les épreuves communes sont standardisées et corrigées selon le barème cantonal (al. 1). Pour l’orientation vers les cours à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l’année sont pris en compte sur une même échelle et à raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes. Le département précise les modalités dans un règlement (al. 2). Sur la base de cette délégation de compétence, le Département de la formation, de la culture et des sports a adopté le Règlement concernant l’orientation des élèves en huitième année (RSJU 410.111.2). 4.2Les résultats de chaque discipline sont traités selon la méthode statistique appelée « échelle des stanines ». Il s’agit d’une échelle standardisée comprenant neuf classes ayant des intervalles égaux entre les classe 2 à 8, comportant chacune un demi-écart type, la cinquième étant centrée sur la moyenne, les première et neuvième classes étant d’étendue illimitée. Pour chaque épreuve commune, les élèves obtiennent un
5 stanine par discipline (art. 11 al. 1 et 2 du règlement). Pour chaque discipline, les résultats aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de tous les élèves sont traités selon la méthode statistique dite de « régression linéaire ». Cette méthode consiste à rendre comparables les résultats aux épreuves communes et les notes scolaires acquises dans des classes différentes, puis à classer les élèves sur une même échelle (art. 19 du règlement). Les élèves sont répartis dans les niveaux en fonction de leur rang jusqu’à concurrence des proportions fixées par l’art. 43 de l’ordonnance scolaire (A : 40% ; B : 35% ; C : 25%). Demeure réservé l’art. 22 (art. 20 de l’ordonnance), selon lequel sont considérés comme cas limites les élèves classés à la limite des niveaux A et B, et B et C, à raison de 5% de l’ensemble des élèves à chaque limite (al. 1) La direction de l’école secondaire statue sur l’orientation des cas limites. L’avis des parents est déterminant (al. 2). 4.3Le règlement prévoit également des dispositions particulières pour les cas particuliers (art. 23 à 25 du règlement). Sont notamment considérés comme cas particuliers dans la procédure d’orientation pour le degré 9 les élèves de huitième année qui, en raison d’un trouble particulier ou d’un handicap reconnu, ne peuvent être intégrés dans la procédure ordinaire d’orientation (art. 23 let. b du règlement). La reconnaissance et l’orientation des cas particuliers font l’objet d’une décision de la commission d’orientation (art. 24 al. 1 du règlement). La décision repose sur le dossier de l’élève constitué par le Service de l’enseignement (al. 2). La commission d’orientation se compose de deux représentants du Service de l’enseignement, d’un conseiller pédagogique du degré primaire, d’un conseiller pédagogique du degré secondaire et d’un conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé (art. 25 al. 1 de l’ordonnance). 5.En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a été considérée comme un cas particulier, de telle sorte que les art. 23 à 25 du règlement sont applicables. Elle n’a donc pas passé les épreuves communes. Il ressort du dossier scolaire de l’intéressée que, s’agissant des mathématiques, pour l’année scolaire 2023-2024, elle avait une moyenne de 5.16 au premier semestre (PJ 2 et PJ complémentaires intimé du 11 décembre 2024). Elle a bénéficié d’un suivi logopédique hebdomadaire de la 1P à la 6P. S’agissant plus particulièrement des mathématiques, selon le rapport de juin 2023 signé par les parents, l’enseignant titulaire et l’enseignant d’appui (PJ 12 intimé), elle utilise un COMPAD et les consignes longues comportant plusieurs informations, lui sont relues et parfois reformulées ; elle a droit à ses documents de référence et à la grille de livrets lors des apprentissages et des évaluations ; les tableaux, les quadrillages trop serrés peuvent la mettre en difficulté à cause de ses troubles neuro- visuels ; ainsi, il faut parfois adapter les exercices et fiches du moyen d’enseignement ; avec les adaptations mises en place, la recourante démontre de très bonnes compétences en mathématiques. Le rapport d’orientation du 7 mars 2024 signé par les enseignantes (PJ 5 intimé) relève que les principales difficultés en mathématiques sont liées au calcul mental ; ses troubles du langage empêchent parfois la bonne compréhension des consignes, mais elle les comprend bien une fois lues à haute voix ; elle a une très bonne logique et sait organiser une recherche de
6 façon méthodique ; elle retient et applique facilement les nouvelles notions apprises en classe. Les enseignants proposent un A en mathématiques Sur la base de ces éléments, la commission d’évaluation, composée majoritairement de spécialistes en matière d’enseignement, a retenu en mathématiques une moyenne de 5.16 au 1 er semestre et de 5.08 au 2 e semestre de l’année scolaire 2023-2024, décisive pour l’orientation dans les différents niveaux de la recourante à l’école secondaire et a décidé d’orienter la recourante au niveau B en mathématique. Certes, elle n’a pas suivi la proposition que les enseignantes de la recourante ont formulées le 7 mars 2024, mais elle l’a prise en considération dans son évaluation (PJ intimé du 11 décembre 2024). Il faut toutefois relever que la proposition des enseignantes a été formulée à l’issue du 1 er semestre de l’année scolaire. Or, la moyenne en mathématiques de la recourante au 2 e semestre était quelque peu inférieure, à celle du premier semestre. L’avis des enseignantes, aussi important soit-il, ne saurait dès lors être déterminant. Il faut encore relever que les souhaits de l’élève, voire des parents, aussi importants soient-ils, ne sauraient intervenir à ce stade de l’évaluation. En outre, les considérations des parents relatives à l’apprentissage d’une 2 e langue en option 3 ne sont pas décisives dans la mesure où l’enseignement d’une deuxième langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3 (art. 45 al. 2 de l’ordonnance scolaire ; RS 410.11). Dès lors, la Cour administrative ne dispose d’aucun élément pour remettre en cause l’évaluation de la commission. Cela étant force est de retenir que la décision de la commission n’est pas définitive dès lors que la législation prévoit le passage à certaines conditions d’un niveau à l’autre, de telle sorte que la recourante, en fonction de ses résultats à l’école secondaire pourra changer de niveau et, le cas échéant d’option, notamment en mathématiques (cf. sur les conditions art. 9 du Règlement concernant l’orientation, la promotion et le redoublement des élèves à l’école secondaire ; RSJU 410.111.3). Le recours doit en conséquence être rejeté. Enfin, et bien que cet élément ne soit absolument pas décisif, il faut relever que les résultats de la recourante en mathématiques à l’école secondaire (PJ 4 intimé) confortent son orientation en niveau B. 6.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens ni à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 1'000.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, agissant par ses parents, B.________ et C.A., (...), U1. ; à l’intimé, le Service de l'enseignement, rte de Moutier, 2800 Delémont ; Porrentruy, le 23 janvier 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).