Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2025 13
Entscheidungsdatum
22.08.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 13 / 2025 Présidente a.h. : Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 22 AOÛT 2025 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________,

  • représentée par Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat à Peseux, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 19 décembre 2024 concernant les enfants B.A.________, .2010 et C.A., .2016. Intimées : D.A. et la tutrice des enfants

CONSIDÉRANT En fait : A.B.A., né le . 2010 et C.A., née le . 2016 (ci- après : les enfants) sont les enfants de D.A.________ (ci-après : l’intimée ou la mère) et de feu E.________ (dossier APEA p. 103 ss ; il est ci-après, sauf indication contraire, renvoyé aux pages de ce dossier). Les enfants sont placés sous tutelle depuis leur naissance (p. 17, 20, 30 et 78).

2 Il ressort du dossier que A.A.________ (ci-après : la recourante ou la grand-mère), grand-mère maternelle des enfants, a entretenu des contacts réguliers avec les enfants, alors qu’ils étaient domiciliés dans le canton de V1., s’occupant de ces derniers les week-ends et accueillant la famille tous les jours pour le repas de midi (not p. 23). La situation entre l’intimée et ses parents, en particulier la recourante, s’est péjorée au fil du temps après qu’elle ait rencontré en 2019 son compagnon actuel, F.. La mère et F.________ se sentaient harcelés et surveillés par la recourante et son époux (p. 66). En octobre 2020, les tensions étant devenues trop importantes, les enfants n’ont plus vu leurs grands-parents (p. 26 et 34). Suspectant des actes de maltraitance d’F.________ envers ses petits-enfants, la recourante a sollicité l’intervention de l’APEA à plusieurs reprises depuis juin 2020 (p. 52 s). Nonobstant les interventions de la recourante, les relations entre la recourante et ses petits-enfants ont repris dès le mois de février 2021, à hauteur d’une fois par mois sous conditions, à savoir que les enfants ne devaient pas se retrouver au milieu des conflits d’adulte, qu’aucune critique envers le compagnon de l’intimée ne devait être faite devant les enfants et que ces deniers ne soient pas questionnés sans cesse sur leur situation familiale (p. 26). Les visites des enfants chez les grands-parents ont toutefois une nouvelle fois été interrompues fin 2021, début 2022 (p. 56 et 120) et la recourante a déposé une dénonciation pénale à l’encontre d’F.________ en février 2023 (p. 40ss), laquelle n’a pas abouti (p. 70, 107). L’intimée et F.________ ont pris la décision de déménager dans le Canton du V2.________ en novembre 2023 pour s’éloigner de la recourante (p. 94 et 110). B.En date du 2 mai 2024, la recourante a adressé une requête en exécution de son droit de visite sur les enfants à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, se prévalant d’un courrier du 10 juin 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ... (ci-après : APEA ; p. 82). L’APEA a invité la tutrice et l’intimée à se déterminer sur cette requête, ce qu’elles ont fait le 14 août 2024, respectivement 26 août 2024 (p. 96, 106 et 110). La recourante a encore pris position les 27 septembre et 18 octobre 2024 (p. 124 s. et 134 s.), la tutrice le 18 octobre 2024 (p. 132 s) et l’intimée le 22 octobre 2024 (p. 139). C.Par décision du 19 décembre 2024, l’APEA a rejeté la requête précitée. Elle a en premier lieu considéré que ladite requête était non pas une requête en exécution mais une requête tendant à l’octroi d’un droit de visite, puisque le courrier sur lequel se fonde la recourante n’est pas une décision formelle. En outre, elle a considéré que les conditions permettant d’octroyer un droit à la recourante d’entretenir des relations personnelles avec ses petits-enfants n’étaient pas réalisées. En substance, elle a retenu qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant un droit de visite et qu’en tout état de cause, une reprise des relations personnelles entre la recourante et les enfants ne servirait pas positivement l’intérêt de ces derniers (p. 140 ss). D.Par acte du 27 janvier 2025, la recourante a interjeté un « appel » contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à la reconnaissance d’un droit de visite en sa faveur et en celle de son mari, G.A.________ sur les enfants B.A.________ et

3 C.A., à fixer d’entente avec la tutrice des enfants, et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. En substance, la recourante reproche à l’APEA d’avoir considéré que les liens avec ses petits-enfants n’étaient pas particulièrement étroits. Elle relève qu’elle s’est occupée de ces derniers tous les week-ends pendant 8 ans et au moins un jour par semaine, ce qui constitue des circonstances exceptionnelles. Elle reproche également à l’APEA d’avoir pris sa décision, sans avoir entendu personnellement les enfants. L’audition des enfants, déléguée à la tutrice, ne répond pas aux exigences légales. Elle demande ainsi à la Cour de céans, dans l’hypothèse où une reprise de contact progressive ne serait pas ordonnée, d’entendre les enfants en dehors de toute présence familiale. Enfin, un potentiel conflit familial ne constitue pas une raison suffisante pour refuser un droit de visite, étant précisé que les enfants ne sont, dans tous les cas, pas impliqués dans le règlement des conflits. Un droit de visite ne dessert en aucun cas les enfants. E.Par prise de position du 11 mars 2025, la tutrice des enfants a confirmé ses précédentes prises de position émises devant l’APEA. Les enfants lui ont exprimé leurs craintes quant aux potentielles conséquences d’une reprise de contact avec leur grand-mère. Les entretiens qu’elle a eus avec les enfants n’ont pas été influencés par la présence de leur mère ou de leur beau-père, ceux-ci s’étant déroulés individuellement. Enfin, elle a relevé les difficultés de la mise en place d’un droit de visite, compte tenu du fait que l’intimée s’oppose catégoriquement à ce que la recourante ait connaissance de son lieu de vie. Elle ne préconise pas, à l’heure actuelle, une reprise des contacts entre les enfants et leurs grands-parents maternels. F.Par prise de position du 11 mars 2025, l’APEA n’a pas formulé d’observations, a renvoyé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. G.Les enfants ont été entendus par la Présidente a.h. de la Cour de céans en date du 10 avril 2025. En substance, B.A. a déclaré qu’il souhaite revoir son grand- père mais pas sa grand-mère, lui reprochant notamment d’être à l’origine du retrait de la garde de leurs chiens et pour plein d’autres raisons. Il n’a pas personnellement eu de problèmes avec sa grand-mère, mais elle n’appréciait pas son « père » (F.) et le lui disait. Il a ressenti les tensions existantes entre les adultes. Même si sa grand-mère s’engageait à ne plus lui parler de ses parents, cela ne changerait rien, car il a trop de rancœur à son égard. C.A. aimerait, quant à elle, revoir sa grand-mère, car elle lui manque et garde de bons souvenirs des moments passés avec ses grands-parents. La situation actuelle ne lui convient pas et elle aimerait voir ses grands-parents. Elle serait triste si le tribunal jugeait que la situation n’était pas encore opportune. H.La recourante s’est déterminée, par le biais de son mandataire, sur l’audition précitée en date du 16 mai 2025. Globalement, elle relève qu’B.A.________ est placé dans un conflit de loyauté relatif aux griefs que l’intimée lui adresse. Elle propose des mesures nécessaires pour éviter ce conflit lors de l’exercice de son droit de visite, en particulier d’éviter toute discussion avec les enfants concernant les parents, de

4 collaborer étroitement avec la curatrice des enfants et de confier l’organisation des modalités de transfert de garde à H., psychomotricienne, afin d’éviter les contacts directs avec l’intimée. I.En date du 13 juin 2025, la tutrice des enfants s’est déterminée sur l’audition de ces derniers. Globalement, elle confirme ses précédentes écritures et relève que les auditions des enfants reflètent le discours qu’ils lui ont tenu. Actuellement, un droit de visite tel que demandé par la recourante semble trop précoce et ne pas répondre aux intérêts des enfants. Au vu des informations obtenues auprès de l’ancien tuteur des enfants et de l’ancien curateur de la mère, la tutrice craint que cet aspect envahissant de la recourante ait des conséquences négatives en cas de reprise de contact avec les enfants. La volonté de la mère de ne pas vouloir divulguer son domicile empêcherait des échanges fluides et spontanés et risquerait de mettre les enfants dans une position extrêmement complexe, stressante et difficile à gérer. J.L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. K.La recourante a pris position le 16 juillet 2025. Elle reproche à la tutrice de qualifier de « comportement envahissant » le soutien qu’elle a apporté à sa fille pendant des années pour l’éducation des enfants. Son époux, actuellement en maison de retraite, ignore s’il reverra son petit-fils avant de mourir, alors que ce dernier souhaite cette rencontre. La tutrice refuse d’organiser cette rencontre au motif que l’intimée souhaite garder son adresse privée. Cette raison, comme les autres, est sans fondement. La recourante connaît l’adresse de sa fille, soit rue des I. à U1.________, sous peine de quoi elle n’aurait pas pu saisir l’autorité compétente. La recourante a toutefois respecté le cadre légal et les injonctions qui lui ont été faites, démontrant ainsi que les critiques formulées à son égard sont manifestement mal fondées. L.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1). Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). 2.La décision de l’APEA peut faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC). Ce dernier peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a CC). Le recours doit être déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, étant précisé que le délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 44a Cpa). En l’espèce, la recourante a déposé un « appel » devant la Cour administrative. Or, conformément à l’art. 450 al. 1 CC, la décision de l’APEA peut faire l’objet d’un

5 recours. Partant, il convient de traiter l’appel déposé par la recourante en tant que recours. Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux, par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 et 450b CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 3. 3.1.La décision que rend l’autorité détermine l’objet de la contestation. Ainsi, l’objet d’une procédure ne peut pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut par contre se réduire dans la mesure où certains éléments ne sont plus contestés devant l'autorité de recours. Dans la procédure de recours, l'objet du litige est en fonction des conclusions retenues. L'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. Les questions qui sont visées par la décision administrative, mais qui ne sont plus litigieuses, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 404, 411 ss). 3.2.Dans le cas présent, la décision litigieuse rejette la requête du 2 mai 2024 de la recourante tendant à l’octroi d’un droit à entretenir des relations personnelles avec les enfants. Dite requête est signée par le mandataire de la recourante, lequel dispose d’une procuration en faveur de la recourante et signée par cette dernière (p. 84). Or, la conclusion principale du recours tend à prononcer un droit de visite en faveur de A.A.________ et G.A.________ sur les enfants. Dès lors, force est de constater que cette conclusion étend l’objet du litige, dans la mesure où la décision litigieuse ne concerne aucunement G.A.. Partant, la conclusion tendant à l’octroi d’un droit de visite en faveur de G.A. est exorbitante à la décision litigieuse et doit être déclarée irrecevable. 4. 4.1.La recourante requiert, à titre de moyens de preuve, l’audition des parties, une clé USB contenant deux vidéos, une décision rendue courant septembre 2021 (retirant la garde des chiens à l’intimée et F.) ainsi que l’édition du dossier officiel MP.2023.1092 et du dossier officiel concernant la procédure ouverte contre B.A., tous deux en mains du Ministère public de U2.________. 4.2.La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des

6 parties. Il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.3.S’agissant premièrement de l’audition des parties, il y a lieu de constater que la recourante a pu s’exprimer à de nombreuses reprises par divers écrits. La Cour de céans n’entrevoie pas quel nouvel élément serait susceptible d’être amené par l’audition de la recourante, étant précisé qu’il n’y a pas un droit d’être entendu personnellement devant l’autorité de recours (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 1). Partant, il n’est pas donné suite à l’audition de la recourante. S’agissant plus particulièrement de l’audition des enfants, il ressort du dossier qu’ils n’ont pas été entendus personnellement par l’APEA, mais que leur tutrice a mené des entretiens individuels à leur domicile afin de recueillir leur sentiment quant au droit de visite de leur grand-mère. La volonté de l’enfant relative aux relations personnelles est un critère primordial dans l’évaluation de l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il se justifie d’entendre personnellement les enfants au cours de cette procédure. Dite audition a eu lieu en date du 10 avril 2025 par la Présidente a.h. de la Cour de céans, lors de laquelle les enfants ont pu s’exprimer librement sur la question des relations personnelles avec leur grand-mère. La procédure MP.2023.1092 concerne la dénonciation pénale du 20 février 2023 de la recourante à l’encontre d’F., compagnon de l’intimée, pour des soupçons de maltraitance envers les enfants (p. 40 ss). Il ressort du dossier que les suivis éducatifs mis en place dans ce cadre n’ont abouti à aucune constatation de violence de la mère et de son compagnon sur les enfants (cf. not. p. 33, 94 et 107). La recourante n’explique pas la pertinence de la production de l’intégralité du dossier, étant précisé que le rapport de police du 4 décembre 2023 déjà au dossier est extrêmement détaillé et que la recourante a versé au dossier sa dénonciation pénale (p. 118 ss). La Cour de céans ne juge pas opportun d’avoir accès à l’intégralité de ce dossier, lequel n’amènera manifestement pas d’élément pertinent pour la présente cause. Il en va de même pour l’autre dossier concernant la procédure ouverte contre l’enfant B.A. pour infraction à l’intégrité sexuelle, respectivement pour avoir introduit un crayon dans le vagin de sa sœur, ainsi que de la décision rendue courant septembre 2021 relative au retrait de la garde des chiens à l’intimée et F.________. Partant, ces réquisitions, lesquelles ne sont pas propres à établir les faits pertinents pour la présente procédure, sont rejetées par appréciation anticipée. Enfin, les vidéos requises ont été produites sur une clé USB, laquelle a été versée au dossier. Il ne s’agit dès lors pas d’une réquisition de preuve, étant précisé que des faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en procédure de recours (art. 130 Cpa).

7 5.La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu des enfants en ce sens qu’elle estime que ces derniers auraient dû être entendus personnellement par l’APEA en vertu de l’art. 314a al. 1 CC, et non par leur tutrice. A cet égard, elle relève que les modalités de l’audition des enfants à leur domicile par leur tutrice ne sont pas conformes aux exigences légales en la matière. Ce grief d’ordre formel doit être examiné en premier lieu. 5.1. 5.1.1.A teneur de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Cette norme concrétise les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 1 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 12 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2). De justes motifs de renoncer à l’audition de l’enfant peuvent être réalisés en cas de refus de l’enfant de s’exprimer, de craintes justifiées de représailles, de séjour durable à l’étranger ou de craintes pour la santé physique ou psychique de l’enfant ou en cas d’urgence de la décision à prendre. En revanche, le conflit de loyauté ou le risque d’une possible surcharge de l’enfant non établi concrètement ne suffisent pas à renoncer à son audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3). 5.1.2.Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. not. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1) ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste

8 sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4, 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1). Enfin, l’audition par le curateur de l’art. 308 CC ou de l’art. 314a bis CC ne remplace pas l’audition par l’autorité ou le tiers spécialiste déléguée (MEIER, CR CC-I, 2023, N 16 ad art. 314a CC et la réf. cit.). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a considéré que la désignation d’un représentant de l’enfant ne peut pas remplacer l’audition de ce dernier au sens de l’art 298 al. 1 CPC. Compte tenu notamment de ses compétences dans la procédure et de la relation de confiance inhérente à sa fonction, le curateur ne dispose pas de l'indépendance nécessaire pour entendre l'enfant à la place du juge. En revanche, le représentant peut rapporter au tribunal le contenu de ses entretiens avec un enfant qui ne serait pas encore en âge d’être entendu par le tribunal (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1). 5.1.3.L’audition de l’enfant est un droit strictement personnel de celui-ci (JEANDIN, CR CPC, 2019, N 4 ad art. 298 CPC). Dès lors, selon la jurisprudence, seul peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu celui qu’elle concerne (TF 5A_13/2024 du 22 novembre 2024 consid. 3.2, 5A_108/2024 du 20 juin 2024, consid. 3.2 et réf. cit.). 5.2.Dans le cas présent, force est de constater que l’APEA n’a ni procédé à l’audition personnelle des enfants, nés en 2010 et 2016, ni ne l’a formellement confiée à une délégation de l’autorité ou à une tierce personne. Les enfants ont uniquement été entendus par leur tutrice, laquelle a relayé leur prise de position dans un rapport adressé à l’APEA, sur lequel s’est fondée cette dernière pour prononcer la décision litigieuse. Cela étant, ni les enfants, ni d’ailleurs leur représentante légale n’ont soulevé le non- respect de leur droit d’être entendus. Seule la recourante, en tant que grand-mère des enfants, non détentrice de l’autorité parentale, fait valoir une violation du droit d’être entendu des enfants. En tant qu’elle fait valoir le droit à une audition personnelle pour le compte des enfants, la recourante qui agit en son propre nom dans la présente procédure et non en tant que représentante légale des enfants perd de vue que, selon la jurisprudence, seul peut se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu, celui qu’elle concerne (cf. consid. 5.1.3.). Partant, elle ne peut pas se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu, mais peut uniquement requérir leur audition en tant que moyen de preuve, audition à laquelle a procédé la présidente a.h. de la Cour administrative. 5.3.Au vu de ce qui précède, ce grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.Est litigieux le refus de l’APEA d’octroyer un droit de visite à la recourante sur les enfants. 6.1.L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à

9 des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5 et les réf. cit.). 6.1.1.L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception (art. 274a al. 1 CC ; ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les réf. cit.). La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands- parents font partie (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2 et les réf. cit.). Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents qui est empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré (TF 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_100/2009 du 25 mai 2009 consid. 2.3). Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dit « social » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 207 consid. 5.1 et les réf. cit. ; TF 5A_74/2024 précité consid. 8.2.2). Il s’agit de situations dans lesquelles l’enfant a tissé un lien avec une personne qui n’est ni le parent biologique, ni le parent légal, mais qui a assumé des tâches de nature parentale à son égard. En d’autres termes, quelqu’un qui s’est impliqué dans la prise en charge quotidienne de l’enfant (présence, soins, accompagnement pour des activités sportives, musicales, récréatives, des loisirs, etc.) sur le plan scolaire ou médical, soit en définitive une personne qui aurait assumé des tâches assimilables à celles d’un parent (DÉNÉRÉAZ LUISIER/KIRCHHOFER/MÉRINAT, in Le droit aux relations personnelles des tiers avec l’enfant, 2023, p. 169 ; cf. eg. KILDE, Der persönliche Verkehr des Kindes mit Dritten, FamPra 2/2012, p. 323). 6.1.2.La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Le droit aux relations personnelles sera en principe jugé dans l’intérêt de l’enfant lorsque celui-ci (capable de discernement sur ces points) exprime clairement le besoin de rester en contact avec la personne en question, qui lui procure ou renforce un sentiment de protection, à condition que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2019, N 979 et les références citées). Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant ; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les réf. cit.). L’autorité doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 207 consid. 5.2 ; TF 5A_74/2024 précitéconsid.

10 8.2.1, 5A_990/2016 précité consid. 3.2). En effet, le recours à l’art. 274a CC implique que les parents et tiers ne sont pas parvenus à s’entendre eux-mêmes sur les contacts sollicités. Il s’agit donc par définition d’une situation conflictuelle, susceptible de compromettre l’équilibre de l’enfant. Il faut par ailleurs veiller à ce que les intérêts « égoïstes » des tiers ne l’emportent pas sur le bien de l’enfant et notamment sur son droit à cultiver prioritairement une relation étroite avec ses père et mère (MEIER/STETTLER, op. cit., N 980 et les réf. cit. ; DÉNÉRÉAZ LUISIER/ KIRCHHOFER/ MÉRINAT, op. cit., p. 171). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Le droit d'entretenir des relations personnelles peut être refusé ou retiré si ces relations compromettent le développement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC) Il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (MEIER/STETTLER, op. cit., N 1014 ss). Dès lors, il est concevable d’octroyer au tiers, pour ne pas perturber l’équilibre familial mais permettre le maintien d’un contact, un droit partiel seulement (relations téléphoniques, électroniques ou postales) ou organisé temporellement d’une manière différente (droit de passer un certain nombre de jours de vacances par an chez le tiers) (MEIER/STETTLER, op. cit., N 980 et les réf. cit.). Il n’en demeure pas moins que ces relations personnelles peuvent engendrer des tensions et des conflits de loyauté selon la manière dont elles sont gérées par le(s) titulaire(s) des droits parentaux : l’intérêt objectif de l’enfant risque alors de s’opposer à l’octroi d’un droit même ainsi restreint (MEIER/STETTLER, op. cit., N 981 et les réf. cit.). Par exemple, un droit de visite a été refusé à la grand-mère maternelle de l’enfant, âgé de trois ans et demi, qui vivait en foyer, la mère souffrant de troubles psychiques, les deux parents étant privés du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et la grand-mère étant critique à l’égard du père. Le Tribunal fédéral a jugé qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, le fait de privilégier la reprise des contacts entre l’enfant et chacun de ses parents ne saurait être constitutif d’un abus ou d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale (TF 5A_990/2016 précité consid. 6). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral n’a constaté aucune violation de l’art. 274a al. 1 CC en lien avec le refus d’octroyer un droit de visite aux grands-parents en raison d’un conflit profond entre ces derniers et la mère concernant des questions fondamentales liées

11 au mode de vie, à l’éducation des enfants qui exposerait les enfants à un conflit de loyauté difficile (TF 5A_355/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.2.). La volonté de l'enfant relative au contact avec la personne en question est un critère primordial dans le cadre de l'évaluation de l'intérêt de l'enfant (TF 5A_878/2024 du 1 avril 2025 consid. 3.1 et les réf. cit. ; COTTIER, CR CC-I, 2023, N 5 ad art. 274a CC et les réf. cit.). La prise en compte de la volonté de l’enfant dépend toutefois de la capacité de discernement de ce dernier, laquelle est relative. Elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les réf. cit.). Ainsi, la volonté de l'enfant incapable de discernement n'est pas déterminante, son opinion n'est qu'un critère de décision parmi d'autres (KILDE, op. cit., p. 311). En revanche, la volonté stable de l’enfant capable de discernement doit être respectée lorsqu’elle se fonde sur une volonté compréhensible ou sur des expériences propres et concrètes (KILDE, op. cit., p. 311 et les notes de bas de page). Toutefois, dans le contexte particulier de l‘art. 274a CC, le souhait de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec un tiers ne devrait pas suffire à octroyer un droit aux relations personnelles si les autres conditions posées par la loi ne sont pas réunies (DÉNÉRÉAZ LUISIER/ KIRCHHOFER/ MÉRINAT, op. cit., p. 172). En conclusion, l’intérêt de l’enfant pèse plus lourd que la volonté subjective de celui- ci, les autorités étant tenues de préserver les chances optimales de développement de l’enfant (KILDE, op. cit., p. 316 et les notes de bas de page). 6.1.3.L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les réf. cit. ; ATF 131 III 209 consid. 3). 6.2.Il convient à présent de déterminer si les deux conditions exposées ci-avant sont réalisées dans le cas d’espèce. 6.2.1.Selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.1.1.), la réalisation de la condition des circonstances exceptionnelles doit être apportée par la personne qui revendique un droit aux relations personnelles. Dans le cas d’espèce, force est de constater que la recourante se limite à invoquer qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant des relations personnelles compte tenu qu’elle s’est occupée des enfants tous les week-ends pendant 8 ans et au moins 1 jour par semaine. Elle a en outre produit des photographies des enfants. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir l’implication de la recourante dans la vie quotidienne des enfants. Nonobstant ce qui précède, il ressort du dossier, et plus particulièrement des différents rapports de la tutrice des enfants, que la recourante a été très présente

12 dans la dynamique familiale et a soutenu l’intimée dans la prise en charge des enfants (cf. not. p. 21, 23, 33 et 107), à tel point que l’intimée a mis du temps à se responsabiliser et à effectuer les démarches pour les différents suivis ou besoins des enfants (cf. p. 106). Toutefois, depuis septembre 2020, les relations entre la recourante et l’intimée se sont détériorées, à tel point qu’ils n’ont plus eu de contacts durant la période d’octobre 2020 à février 2021, puis à raison d’une fois par mois durant une période limitée, avant que les relations ne soient à nouveau interrompues fin 2021, début 2022. Dès lors, force est de constater que l’implication de la recourante durant les premières années de vie des enfants dans la vie familiale n’est pas négligeable et que la recourante a manifestement été un soutien important pour l’intimée. On ne saurait toutefois pour autant retenir que son implication était quotidienne et qu’elle a assumé des tâches assimilables à celles d’un parent, ce d’autant plus que les enfants n’ont plus de contacts avec leur grand-mère depuis quelques années déjà. A cela s’ajoute le fait que la recourante est la grand-mère maternelle des enfants et que ces derniers ont de bons liens avec leur mère, de sorte que ceux-ci ne sont aucunement coupé de tout lien avec leur famille maternelle. De même, cela fait désormais plusieurs années qu’F.________ assume une figure paternelle dans cette famille avec qui les enfants ont de bonnes relations. Ils ont également noué une relation étroite avec les parents de celui-ci, tous deux ayant spontanément déclaré se réjouir de leur prochaine visite. Il s’ensuit que la première condition n’est pas réalisée. 6.2.2.S’agissant de l’intérêt des enfants à entretenir des contacts avec leur grand-mère maternelle, la Cour de céans ne remet pas en doute les liens que la recourante affirme avoir tissés avec eux durant leurs premières années de vie ni l’affection que ces derniers lui ont portée, respectivement lui porte encore s’agissant d’C.A.. Néanmoins, force est de constater que la relation familiale entre la recourante, sa fille et son compagnon est fortement empreinte d’un conflit auquel ont été exposés les enfants, en particulier B.A. par le passé (cf. not. p. 58, 59 et 63). Il ressort du dossier que ce conflit est notamment lié au comportement de la recourante envers l’intimée et son compagnon, considéré comme trop intrusif par ces derniers. La recourante n’a eu de cesse de porter des jugements et de formuler des reproches à l’égard de l’intimée et de sa manière de s’occuper des enfants, ou à l’encontre de son compagnon, le soupçonnant d’actes de maltraitance, allant jusqu’à le dénoncer pénalement. L’intimée a néanmoins accepté que les visites reprennent moyennant le respect de certaines conditions. La recourante ne devait en particulier pas questionner les enfants tous les week-ends sur le compagnon de leur mère et ne plus divulguer à tout-va des informations sans fondement sur la prise en charge de l’intimée et son compagnon sur les enfants, sous peine de ne plus voir ces derniers (p. 25). Compte tenu du non-respect de ces conditions, les relations avec les enfants ont été interrompues à plusieurs reprises (cf. not. p. 56), jusqu’à en arriver à une rupture totale (cf. p. 107). Selon l’ancien tuteur des enfants, la recourante s’est

13 montrée peu réceptive aux suivis mis en place visant à améliorer la situation et ne s’est plus présentée aux entretiens fixés lorsqu’il a commencé à creuser avec elle sur les sujets dérangeants. L’implication des grands-parents était importante au point qu’ils ont mis tout le quartier à dos de leur fille et sa famille et qu’une partie du village s’est impliquée de manière exagérée à un point tel que plusieurs habitants ont contacté l’ancien tuteur jusqu’à l’été 2024 afin d’obtenir des informations sur le domicile actuel de l’intimée (p. 106). Il y a dès lors lieu de craindre que la recourante, si elle devait être autorisée à entretenir des relations avec les enfants, ne soit pas en mesure de les préserver et tienne devant eux des propos dénigrants et dévalorisants à l’égard de leur mère et de leur beau-père, ce qui placerait les enfants dans un conflit de loyauté. Il est dès lors fort probable que des dissensions surviennent à nouveau. Enfin, la situation actuelle semble encore sous tension, puisque l’intimée s’oppose à ce que ses enfants voient la recourante et que ceux-ci ont fait part de leur souhait à la tutrice de ne plus revivre les problèmes familiaux qu’ils ont connus il y a quelques années (cf. courrier du 11 mars 2025 de la tutrice). Aussi, il ressort du dossier que la recourante occupait une place importante dans la dynamique familiale, ne permettant pas à l’intimée d’assumer son rôle de mère et à se responsabiliser (p. 55 et 106). Il est également établi que la famille a retrouvé un certain équilibre depuis l’arrivée du compagnon de l’intimée dans leur vie et par leur déménagement dans le canton du V2., conséquemment à la rupture des liens avec la recourante (cf. p. 106 et 110). A cet égard, selon la tutrice des enfants, la priorité est que les enfants puissent se stabiliser dans leur nouveau lieu de domicile avant d’envisager une reprise de contact (p. 108). Dès lors, un éventuel droit de visite en faveur de la recourante risque de perturber l’équilibre familial difficilement trouvé, ce qui ne serait manifestement pas dans l’intérêt des enfants. C’est le lieu de préciser ici que la Cour ne remet pas en cause le fait que l’intention de la recourante était d’agir dans l’intérêt des enfants. Peu importe toutefois à ce stade que les craintes de la recourante qui l’ont poussée à agir étaient, ou non, en partie fondées. Il est en effet établi que cette situation conflictuelle a notablement affecté l’intimée et, de ce fait, ses enfants, que ces derniers se portent bien et ont désormais retrouvé un certain équilibre depuis leur déménagement. S’agissant de la volonté des enfants, la Cour constate qu’B.A., lequel est âgé de presque 15 ans, a très clairement et de manière constante affirmé qu’il ne voulait plus avoir de contacts avec sa grand-mère maternelle. Ainsi, compte tenu de sa volonté ferme et déterminée et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’apparait pas souhaitable de lui imposer d’entretenir une relation avec la recourante. Vu son âge, une telle obligation légale n’aurait aucun sens et ne serait pas de nature à améliorer leur relation mais risquerait au contraire d’avoir pour effet de détériorer davantage leurs rapports, voire même d’engendrer une rupture définitive de contacts. En revanche, C.A.________, âgée de tout juste 9 ans, a fait part de son souhait de renouer les liens avec sa grand-mère. Il est probable que cette dernière, âgée d’environ six ans au moment de la rupture, n’ait pas perçu les tensions entre adultes et n’a pas été affectée, contrairement à son frère, par les événements. Il

14 convient toutefois de relever qu’C.A.________ ne dispose pas encore de la capacité de discernement, de sorte que son avis doit certes être pris en compte, mais ne suffit pas à lui seul pour fixer une reprise des relations personnelles au sens de l’art. 274a CC, la première condition n’étant pas donnée et son intérêt étant discutable compte tenu des conflits importants entre la recourante et la mère ainsi que son nouveau compagnon. Enfin, force est de constater que les modalités de visite proposées par la recourante ne suffisent pas à pallier tout risque de mise en danger de l’intérêt des enfants, respectivement de l’équilibre familial, compte tenu des motifs exposés ci-avant et du risque d’intensifier le conflit de loyauté existant. Cela étant, bien que les conditions d’un droit de visite au sens de l’art. 274a CC ne sont pas données, l’avis d’C.A.________ ne peut être totalement ignoré, ce d’autant plus que la recourante semble connaître l’adresse de sa fille, de sorte qu’un risque à ce propos est désormais exclu. Il est dès lors requis de la tutrice qu’elle évalue régulièrement la situation et les éventuelles possibilités de mettre en œuvre des relations personnelles, éventuellement de manière restreinte. 6.3.Au vu de ce qui précède, la décision de l’APEA se relève dès lors justifiée et il convient de la confirmer. Partant, le recours est rejeté. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 Cpa) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2 ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 500.-., à la charge de la recourante, et les prélève sur son avance de frais ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

15 ordonne la notification du présent arrêt :

  • à la recourante, par son mandataire, Me Olivier Bigler-de Mooij, avocat à Le Locle ;
  • à l’intimée ;
  • à la tutrice des enfants ;
  • à l’APEA, à Delémont. Porrentruy, le 22 août 2025 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente a.h. :La greffière : Nathalie BrahierJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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