RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 61 / 2022 AJ 62 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière : Carine Guenat ARRET DU 22 AOÛT 2022 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant espagnol, né en 1962, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) en 2010 par regroupement familial auprès de son épouse ainsi que pour activité lucrative autorisée. Il est entré en Suisse le 1 er janvier 2010, tandis que son épouse a quitté le pays pour se rendre en Espagne le 31 décembre 2014.
2 B. B.1Le 15 mars 2010, une pince en fer est tombée d’une hauteur de plusieurs mètres sur l’avant-bras droit du recourant. Suite à cet accident de chantier, ce dernier a déposé une première demande de rente d’invalidité auprès de la SUVA (consid. A et B.10.2 du jugement). Par décision du 26 août 2013, la SUVA a rejeté la demande (consid. B.10.2 du jugement). Par décision du 12 mai 2014, elle a également rejeté l’opposition formée à l’encontre de cette décision (consid. B.10.5 du jugement). B.2Par décision du 10 mai 2016, l’Office de l’assurance-invalidité de U.________ (canton) (ci-après : l’Office AI) a rejeté la demande de reclassement professionnel déposée par le recourant. Par jugement en janvier 2017 du Tribunal cantonal de U.________(canton), le recours de l’intéressé contre ladite décision du 10 mai 2016 a été rejeté. En date du 15 juillet 2020, le recourant a déposé une nouvelle demande AI. Par décision du 15 janvier 2021, l’Office AI a refusé d’entrer en matière sur ladite demande. Le recourant a ensuite déposé une autre demande AI le 1 er mars 2021, procédure actuellement pendante devant l’Office AI. C.Le 13 juin 2019, le recourant a déposé une demande de prolongation de son permis de séjour en indiquant qu’il est marié, mais qu’il fait ménage séparé avec sa femme. Il est par ailleurs sans activité lucrative et au bénéfice de l’aide sociale. Le 14 septembre 2021, après lui avoir donné la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour (permis B) du recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. Statuant sur opposition, l’intimé a confirmé sa décision le 31 mars 2022. En substance, l’intimé considère dans un premier temps que l’opposant ne peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I de L’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) dans la mesure où il n’exerce plus d’activité lucrative depuis de nombreuses années et qu’il vit essentiellement de l’assistance publique depuis le mois de janvier 2014. Ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse, le recourant ne remplit manifestement pas non plus les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour un autre titre que celle avec activité lucrative. Attendu que son épouse a quitté la Suisse le 31 décembre 2014, il ne peut pas davantage se prévaloir du motif de regroupement familial pour demeurer en Suisse. En outre, le recourant a passé la majeure partie de sa vie en Espagne, pays dans lequel se trouvent sa femme et un de ses deux fils. De plus, il ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse, attendu qu’il n’exerce plus d’activité lucrative depuis de nombreuses années, et qu’il émarge à l’aide sociale depuis janvier 2014.
3 En outre, il ne maîtrise pas le français. Son renvoi n’apparaît donc pas disproportionné et respecte ainsi l’art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Bien qu’une procédure d’assurance-invalidité soit pendante, le recourant ne peut pas non plus invoquer un droit de demeurer au sens de l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP. En effet, lors du dépôt de la nouvelle demande AI, le recourant ne disposait plus du statut de travailleur au sens de l’ALCP, attendu qu’il a cessé d’exercer une activité réelle et effective il y a de nombreuses années. Comme il ne se trouve pas dans une situation d’extrême gravité, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Enfin, l’exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. D.Le 16 mai 2022, le recourant a déposé un recours contre cette décision, concluant à son admission, à l’annulation de la décision sur opposition du 31 mars 2022, au renvoi du dossier de la cause à l’intimé pour qu’il délivre une autorisation de séjour, subsidiairement prolonge le permis de séjour, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, dont il requiert l’octroi pour la procédure de recours. En substance, le recourant estime qu’il peut se prévaloir d’un droit de demeurer au sens de l’ALCP, du fait qu’il a déposé une demande AI. Selon lui, l’intimé doit attendre l’issue de la procédure AI avant de se déterminer sur son droit de demeurer en Suisse. Par ailleurs, il reproche à l’intimé d’avoir violé l’art. 20 OLCP, attendu qu’il se trouve dans une situation de détresse personnelle. Le recourant doit notamment pouvoir défendre ses droits dans le cadre de la procédure AI, ce qui ne serait guère possible s’il devait être expulsé. Le recourant a également de très nombreux contacts avec ses petits-enfants, un cercle important de connaissances, et est très bien intégré dans le canton. Il doit ainsi être autorisé à continuer à vivre en Suisse, en attendant le retour de son épouse. Son casier judiciaire est vide. Au vu de ce qui précède, il considère ainsi qu’il serait disproportionné d’ordonner son renvoi en Espagne. E.Dans sa prise de position du 2 juin 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Il explique que dans l’hypothèse où la procédure AI pendante aboutissait à la reconnaissance d’une incapacité permanente de travail, le point de départ de celle-ci ne pourrait être que postérieur à la décision de non-entrée en matière de l’Office AI du 15 juillet 2021, à tout le moins à l’arrêt du Tribunal cantonal de U.________ du 9 juillet 2017 admettant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Ainsi, une incapacité de travail permanente ne pourrait dans tous les cas que débuter à une période où le recourant ne disposait plus du statut de travailleur depuis un certain temps déjà. Par conséquent, il ne peut pas revendiquer une éventuelle incapacité de travail permanente de travail afin d’obtenir le droit de demeurer en Suisse.
4 Par ailleurs, le fait qu’il ait déposé une nouvelle demande de prestations AI n’est pas suffisant pour justifier d’attendre encore le résultat de cette procédure avant de statuer sur son sort. Enfin, la présence en Suisse du recourant n’est pas nécessaire pour la suite de la procédure AI, attendu qu’un déplacement serait envisageable en cas de convocation. L’intimé conteste également que le recourant se trouve dans une situation de détresse personnelle. L’intéressé ne peut notamment pas se prévaloir d’une bonne intégration socio-professionnelle. Le fait qu’il ait pu créer des liens en Suisse durant ces douze dernières années et qu’il y dispose de famille ne saurait justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité. F.Le 14 juillet 2022, le mandataire du recourant adresse à la Cour de céans ses remarques finales et produit sa note d’honoraires. Il souligne qu’un renvoi du recourant serait disproportionné, notamment au vu des nombreux contacts avec son fils et ses petits-enfants, domiciliés à U.(canton). Quant à son épouse, elle devrait revenir vivre à U.(canton) prochainement. G.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa (RSJU 175.1), dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l’administration cantonale, en l’occurrence le Service de la population. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 121 et 127 Cpa) et le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 120 Cpa). Il convient ainsi d’entrer en matière sur le recours. 2.Sont litigieuses en l’espèce les questions de savoir si, d’une part, le recourant peut se prévaloir d’un droit de demeurer, et si, d’autre part, il se trouve dans une situation de détresse personnelle. 3.Dans un premier grief, le recourant se prévaut du droit de demeurer en Suisse. Il reproche en particulier à l’intimé une fausse application des art. 6 ALCP et 4 annexe I ALCP et de la jurisprudence en découlant, pour avoir statué sans attendre l’issue de la procédure introduite devant l’Office AI. 3.1.Pour prétendre à l’application des dispositions de l’ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d’un droit de séjour fondé sur l’Accord (TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018, consid. 4.1).
5 3.1.1.L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent. 3.1.2.La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice ( ATF 131 II 339 consid. 3). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. S'agissant des emplois d'insertion destinés aux personnes au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que ceux-ci ne confèrent pas la qualité de travailleur aux personnes qui les exercent, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération (TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018, consid. 4.1.2 et les références citées). 3.1.3.En l’espèce, il ressort des faits que le recourant est arrivé en Suisse le 1 er janvier 2010. Au mois de mars 2010, il a commencé à travailler à V.________ pour une entreprise de construction. Après trois semaines de travail, il a eu un accident. A partir du 22 avril 2010, il a également travaillé pour l’entreprise B.________ pendant deux mois. Il a dû cesser cette dernière activité à cause d’hernies discales, lesquelles ont nécessité une opération. Après cette opération, il a été suivi par des médecins pour son bras, puis par une clinique à W.________ pour des problèmes de cœur. Son atteinte à la santé lui a occasionné plusieurs incapacités temporaires de travail jusqu’au 15 novembre 2011, période dès laquelle il est en incapacité totale de travailler (consid. B.2 du jugement). Le 5 décembre 2011, l’intimé a débuté un stage d’occupation chez C.________ SA, à X.________, sous la forme d’une mesure d’intervention précoce. Dite formation a été interrompue le 8 février 2013 (consid. B.8.5 du jugement).
6 Dans son audition du 22 octobre 2019, l’intéressé a indiqué chercher un travail dans le domaine de la construction, mais pas à cette période en raison d’examens médicaux. Le recourant ne touche pas d’indemnités chômage. En outre, il est au bénéfice de l’aide sociale depuis 2014, pour un montant atteignant plus de CHF 154'000.00. Ainsi, attendu que le recourant n’exerce plus aucune activité réelle et effective, il ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur salarié européen au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant. 3.2.Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut déduire de l’art. 4 Annexe I ALCP un droit de demeurer en Suisse, tout du moins jusqu’au prononcé d’une décision sur sa demande de rente AI. 3.2.1.Selon l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après Règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord. 3.2.2.L'art. 2 par. 1 let. b du Règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du Règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même Règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du Règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3 (TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1). 3.2.3.L'art. 22 de l’Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203) dispose que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l’octroi d’une rente AI peuvent se prévaloir d’une incapacité permanente de travail leur permettant d’invoquer le droit de demeurer en Suisse (TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018, consid. 4.2.2 ; TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015, consid. 3.1).
7 Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après SEM) concernant l’OLCP (ci-après Directives OLCP), le droit de demeurer s’interprète comme étant le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l’Etat d’accueil lorsqu’il cesse d’y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l’égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l’ALCP bien qu’ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d’éventuelles prestations de l’aide sociale ou de prestations complémentaires, et s’étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, janvier 2022, ch. 8.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l’art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 2 al. 1 let. b du Règlement 1251/70, il est indispensable qu’au moment où survient l’invalidité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017, consid. 4.5.1). Pour déterminer le moment où l’incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d’octroi de la rente AI (ATF 144 II 121, consid. 3.6). Le Tribunal fédéral a en effet précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé. Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du Règlement 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018, consid. 4.2.2 et les références citées). 3.2.4.En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que, par décision du 26 août 2013, la SUVA a rejeté la demande de rente d’invalidité du recourant. Selon la SUVA, le recourant est médicalement à même d’exercer une activité très légère dans différents secteurs du marché du travail, notamment comme mécanicien-contrôleur, opérateur, employé d’horlogerie, etc., activité exigible la journée entière (consid. B.10.2 du jugement). Par décision du 12 mai 2014, la SUVA a également rejeté l’opposition formée à l’encontre de la décision du 26 août 2013 (consid. B.10.2 du jugement). Selon l’Office AI, le recourant dispose d’une capacité de travail exigible à 100%. Par arrêt du 9 janvier 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté contre la décision sur opposition de l’Office AI précitée. Selon la Cour des assurances, si l’activité antérieure de manœuvre n’est plus exigible, une capacité de travail à temps complet dans une activité respectant les limitations fonctionnelles du recourant doit être reconnue à ce dernier (consid. 5.7 du jugement). Ce jugement est entré en force.
8 Suite à cela, par décision du 15 janvier 2021 entrée en force, l’Office AI a refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande AI déposée par le recourant le 15 juillet 2020. Enfin, le recourant a déposé le 1 er mars 2021 une autre demande AI, procédure actuellement pendante devant l’Office AI. Au vu de ce qui précède, attendu que tant l’arrêt du 9 janvier 2017 de la Cour des assurances que la décision de non-entrée en matière de l’Office AI du 15 janvier 2021 sont entrées en force, une incapacité de travail du recourant pourrait tout au plus être reconnue postérieurement au 15 juillet 2020. Or, à partir du 15 novembre 2011, le recourant n’a plus concrètement exercé d’activité lucrative (consid. B.2. du jugement). Par conséquent, force est de constater qu’une éventuelle invalidité serait dans tous les cas survenus lorsque le recourant n’avait plus son statut de travailleur. Il s’ensuit qu’il ne remplit pas les conditions de l’art. 2 al. 1 let. b du Règlement 1251/70, auquel l’art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie. 3.2.5.En outre, il est constaté que l’intéressé a déposé une demande SUVA et trois demandes AI depuis son arrivée en Suisse en 2010. Ses demandes et recours ont été rejetés tant par l’Office AI, la SUVA, que par la Cour des assurances. Or, le fait de déposer cette dernière demande de prestations AI le 1 er mars 2021 se révèle insuffisant pour justifier d’attendre encore le résultat de cette procédure avant de statuer sur son sort. Admettre le contraire viderait la notion d’incapacité permanente de sa substance, en permettant à un étranger de tenir en échec une mesure de révocation prononcée à son encontre en déposant simplement des demandes de rente en chaîne (cf. arrêt 601 2021 128 du 1 er mars 2022 de la 1 ère Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois). Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une incapacité permanente de travail justifiant un droit de demeurer sur le territoire suisse au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP. Partant, le refus de renouveler le titre de séjour du recourant, malgré une demande AI pendante, ne viole pas l’ALCP. 3.3.Bien que cela ne soit pas contesté, il convient de souligner que l’intéressé n’a pas non plus un droit à obtenir un titre de séjour en qualité de personne n’exerçant aucune activité lucrative, dès lors qu’il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ainsi que l’exige l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. 4.Dans son second grief, le recourant reproche à l’intimé une violation de l’art. 20 OLCP.
9 4.1.En vertu de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (TAF F-4332/2018 du 20 août 2019, consid. 6). Aussi, l’art. 20 OLCP correspond à l’art. 30 let. b LEtr, dont la norme d’exécution est également l’art. 31 OASA (TAF F-4332/2018 du 20 août 2019, consid. 6.3). 4.2.A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'intégration, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé, ainsi que les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (art. 31 OASA ; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019, consid. 6.5). En outre, il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (Directives OLCP ch. 6.5). Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39, consid. 3). 4.3.Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
10 des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (TAF F-4332/2018 du 20 août 2019, consid. 6.8). 4.4.En l’espèce, le recourant est un ressortissant espagnol. Il est venu une première fois en Suisse de 2004 à 2006. Suite à cela, il est retourné en Espagne, pour ensuite revenir en Suisse en 2010, à l’âge de 48 ans. Le recourant a ainsi passé la majeure partie de sa vie en Espagne. A ce jour, il vit de manière continue en Suisse depuis douze ans, ce qui constitue un séjour relativement long. Cela étant, le recourant ne peut aucunement se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. En effet, il n’a plus exercé d’activité lucrative depuis le 15 novembre 2011 (consid. B.2 du jugement). Pourtant, il ressort notamment du jugement du 9 janvier 2017 qu’une capacité de travail à temps complet dans une activité respectant certaines limitations doit lui être reconnue, bien qu’une activité antérieure de manœuvre ne soit plus exigible (consid. 5.7). Or, rien au dossier ne tend à démontrer que le recourant ait véritablement cherché un travail adapté. Par conséquent, en cas de retour dans son pays d’origine, ce dernier ne perdrait aucun acquis professionnel particulier construit en Suisse. A cela s’ajoute le fait que le recourant émarge à l’aide sociale depuis 2014. De plus, il ne maîtrise pas le français, attendu que la présence d’une traductrice s’est avérée nécessaire lors de son audition devant l’intimé. Il doit également être relevé que le recourant est le père de deux enfants, adultes, l’un âgé de 41 ans et l’autre âgé de 34 ans. Le premier vit en Suisse, est marié et père de deux enfants. Quant au second, il vit en Espagne et est père d’un enfant. S’agissant de son épouse, elle vit actuellement en Espagne. L’hypothèse d’un prochain déménagement de cette dernière en Suisse n’est pas rendue vraisemblable. Quant au frère du recourant, il habite à Y.________. Il est ainsi établi que le recourant a de la famille tant en Suisse, qu’en Espagne. En cas de renvoi en Espagne, il ne se trouverait manifestement pas dans une situation de détresse personnelle, attendu qu’il retrouverait son épouse, ainsi qu’un de ses deux fils et petit-fils. Ces liens proches seraient susceptibles de faciliter sa réintégration. En tous les cas, le fait qu’un de ses fils et deux petits-fils vivent en Suisse ne permet pas de constituer un lien si étroit entre le recourant et la Suisse qu’on ne puisse pas exiger de ce dernier d’aller vivre dans son pays d’origine. Il est également rappelé que les relations d'amitié et autres connaissances qu’un ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (TF 2A.245/2003 du 26 novembre 2003, consid. 3 ; ATF 130 II 39, consid.3).
11 En outre, au vu de la jurisprudence précitée, le fait que son casier soit vierge se révèle insuffisant pour conclure que le recourant se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39, consid. 3). Il convient également de relever qu’aucun élément au dossier ne démontre que ses problèmes de santé ne pourraient être soignés qu’en Suisse. Au demeurant, pour subir des examens médicaux ou se présenter à des audiences durant la procédure AI en cours, point n’est besoin de rester en Suisse. Le recourant peut effectuer des séjours touristiques ou, dans la mesure du possible, se faire représenter par un mandataire (TF 2C_905/2012 du 13 mai 2013, consid. 3.2). Par conséquent, au vu de ce qui précède, le renvoi est proportionné et est conforme au droit fédéral et international. 5.Bien que le recourant ne l’invoque pas, il convient d’ajouter que le refus de renouveler son autorisation de séjour ne viole pas non plus l’art. 8 CEDH et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit au respect de la vie privée (cf. arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018, consid. 3). En effet, ses enfants sont adultes et l’un d’eux vit en Espagne, de même que son épouse depuis plusieurs années. En outre, bien que le recourant vive depuis douze ans en Suisse, il n’est pas intégré professionnellement et perçoit l’aide sociale depuis 2014. 6.Au vu de ce qui précède, il n’y pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise, l’audition du fils du recourant n’étant pas de nature à modifier l’opinion de la Cour de céans. 7.Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.Compte tenu de l’effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l’entrée en force du présent arrêt doit être fixé au recourant. 9.Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. A teneur de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En l’espèce, au vu du fait que le recourant est au bénéfice des prestations de l’aide sociale, la condition de l’indigence est manifestement réalisée. S’agissant des chances de succès, eu égard à la problématique de la procédure AI pendante, on ne saurait dire que le recours était d’emblée voué à l’échec et que l’affaire était sans complexité notable pour lui. Le recourant doit ainsi être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
12 Les honoraires du mandataire d’office seront taxés conformément à l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (art. 5 al. 1 ; RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite. 10.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite. Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), sous la même réserve, ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure ; désigne Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office du recourant ; pour le surplus, rejette le recours ; partant impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; taxe à CHF 1'291.85, débours et TVA compris, les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra obtenir de l’Etat en sa qualité de mandataire d’office du recourant ; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office en cas de retour à meilleure fortune du recourant conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ;
13 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant, par son mandataire, Me Eusebio, avocat à Delémont ; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 22 août 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).